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DROIT ROMAIN

DE LA SUCCESSION LAISSÉE PAR UN AFFRANCHI

CITOYEN ROMAIN

DE LA

SUCCESSION DE L'AFFRANCHI

CITOYEN ROMAIN

INTRODUCTION

A la fin de la république, on distinguait en droit romain trois classes d'affranchis: les affranchis qui avaient obtenu le droit de cité, les affranchis dits Latins Juniens et les affranchis appelés déditices. Nous nous proposons de rechercher ce que devenaient les biens de l'affranchi citoyen romain après son décès, et principalement d'établir les droits du patron et des enfants du patron sur ces biens. Nous limiterons cette étude aux biens laissés par les affranchis citoyens romains, parce que cette classe est de beaucoup la plus importante. Cette classe existait seule à l'origine et seule elle a persisté jusqu'à la fin de l'empire: sous Justinien, les deux autres classes avaient disparu. Enfin,

les affranchis citoyens romains étaient les seuls qui laissaient une succession et des héritiers au vrai sens du mot. C'est pourquoi l'étude de la dévolution de leurs biens présente un grand intérêt au point de vue juridique.

Au point de vue historique et social, cette étude n'est pas moins intéressante. Les lois sur la dévolution des biens d'une personne en droit romain font souvent pressentir sa condition et sa manière d'être dans la société. Ainsi, la dépendance de l'affranchi vis-à-vis du patron a été plus ou moins étroite aux diverses époques de l'histoire de Rome; à chacune de ces époques correspond une législation différente relativement aux droits du patron et de ses enfants sur les biens de l'affranchi.

La division qui s'impose dans cette étude est donc une division historique. Nous aurions pu lui donner pour titre Histoire de la succession de l'affranchi citoyen romain. Nous distinguerons quatre époques chacune fera l'objet d'un chapitre.

Dans le droit moderne, pour être appelé par la loi à succéder à une personne, il suffit de faire partie de sa famille naturelle dans l'ancien droit romain, à côté et au-dessus de la famille naturelle, nous trouvons la famille civile. Tous les membres de cette famille sont sous la puissance d'un chef unique, le paterfamilias, ou auraient été sous sa puissance s'il avait vécu. Durant sa vie, tous les droits reposent sur sa tête : il est seul propriétaire et seul

il dispose des biens de la communauté familiale. On a résumé ses pouvoirs en disant qu'il était à la fois roi, juge et pontife dans sa maison. Contentonsnous de dire que seul il peut laisser une succession et avoir des héritiers.

Ces héritiers étaient le plus souvent désignés par un testament qui avait force de loi : « uti legassit paterfamilias, ita jus esto. » A défaut de testament, la loi romaine appelait à la succession du père de famille ceux qui avaient vécu sous sa puissance, les héritiers siens. Le lien de la puissance paternelle avait la même force et donnait les mêmes droits que le lien du sang dans la législation moderne.

L'héritier sien peut être un étranger, avoir été introduit dans la famille par une adoption, son titre suffit aux yeux de la loi. Il est préféré aux simples cognats, héritiers par le sang du de cujus, mais qui n'ont pas vécu sous sa puissance paternelle, ou sont sortis de la famille civile dont il était le chef.

Tel était le principe du droit civil, principe applicable à la succession de l'affranchi, comme à celle de l'ingénu.

Nous verrons cette idée consacrée dans la première époque du droit romain, par la loi des Douze Tables. A cette époque, l'affranchi laisse sa succession aux héritiers siens, et à défaut d'héritiers siens, au patron et aux enfants du patron.

La deuxième époque est celle du droit prétorien.

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