Instructions sur le rituel, Volume 4chez Gauthier frères et Cie, 1829 |
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... bailleur : et celui qui se charge de les nourrir , gouverner , soigner , héberger , et d'en prendre soin pour les faire fructifier , se nomme le preneur . Sou- vent le bailleur demeure le propriétaire des bestiaux mis dans la société ...
... bailleur : et celui qui se charge de les nourrir , gouverner , soigner , héberger , et d'en prendre soin pour les faire fructifier , se nomme le preneur . Sou- vent le bailleur demeure le propriétaire des bestiaux mis dans la société ...
Page 238
... bailleur ne soient pas plus lésés l'un que l'autre ; que le gain , les frais , le gain , les frais , les pertes et dommages soient réglés entr'eux selon les règles de l'équité , à proportion de ce que chacun contribue à la société , de ...
... bailleur ne soient pas plus lésés l'un que l'autre ; que le gain , les frais , le gain , les frais , les pertes et dommages soient réglés entr'eux selon les règles de l'équité , à proportion de ce que chacun contribue à la société , de ...
Page 239
... bailleur et au preneur , et ils doivent égale- ment partager entr'eux le capital , le profit et les pertes ; on peut dire alors que , selon le droit , æstimatio est vcnditio . A l'égard des profits annuels que le bailleur peut exiger du ...
... bailleur et au preneur , et ils doivent égale- ment partager entr'eux le capital , le profit et les pertes ; on peut dire alors que , selon le droit , æstimatio est vcnditio . A l'égard des profits annuels que le bailleur peut exiger du ...
Page 240
... bailleur et le preneur dans un cheptel non affranchi , cela ne signifie pas que le preneur doive être chargé de la moitié de la perte du fonds qui appartient seul au bailleur , et obligé par conséquent à l'en dédommager , mais seulement ...
... bailleur et le preneur dans un cheptel non affranchi , cela ne signifie pas que le preneur doive être chargé de la moitié de la perte du fonds qui appartient seul au bailleur , et obligé par conséquent à l'en dédommager , mais seulement ...
Page 241
... bailleur . 2.o S'il étoit permis au bailleur de priser le bétail et de le partager quand il voudroit , sans avoir égard si la saison seroit propre , tandis que le preneur n'auroit pas la même faculté de rompre le bail quand il voudroit ...
... bailleur . 2.o S'il étoit permis au bailleur de priser le bétail et de le partager quand il voudroit , sans avoir égard si la saison seroit propre , tandis que le preneur n'auroit pas la même faculté de rompre le bail quand il voudroit ...
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Expressions et termes fréquents
acheter argent auroit avoit bailleur bénéfice Benoît XIV cause caution censé chose déposée chose vendue civil Code civil compensation concile condamné condition confesseur connoître contrat convention créan créancier crime curé d'autrui débiteur dédommager défend dépenses dépositaire dépôt détraction devoit Dieu diffamation doit doivent dommage donation donner donneur entre-vifs étoit exemple fideicommis fruits gage héritiers homme injuste injustice Innocent XI intérêts jeux de hasard juge juste juste prix justice justice commutative l'acheteur l'argent l'égard l'Église l'obligation l'usure larcin légitime lettre de change lorsqu'on louage maître marchandises mauvaise médisance ment nécessaire non-seulement obligation naturelle obligé de restituer pape payer péché mortel pénitent père permis permis de tuer personne perte peuvent pourroit preneur prêt prêter à usure propriétaire quæ quod raison reçu registres rendre rente réparer s'il seroit seulement simoniaque simonie sortes souffre tenu testament théologiens tion tireur tort Toullier usuraires usure valeur vendeur vendre vente
Fréquemment cités
Page 278 - Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires.
Page 280 - Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Sont exceptées: 1°...
Page 279 - La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.
Page 81 - Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
Page 81 - Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette: il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
Page 99 - Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
Page 282 - Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Page 58 - Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y- ait eu de la part du gagnant , dol , supercherie ou escroquerie.
Page 281 - Les enfants naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre d-es Successions (756 à 766).
Page 293 - Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.