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La femme mariée, valablement autorisée à traiter de cette association, l'est par cela même suffisamment à souscrire les obligations y relatives (1).

Les exceptions jugées en faveur du bénéficiaire d'un billet à ordre profitent au tiers-porteur en vertu d'un endos irrégulier, qui ne peut être réputé que mandataire dudit bénéficiaire (2). DEMOISELLE LEFEBvre C. dame GautHERET. Du 23 JUILLET 1852, arrêt C. Paris, 3 ch., MM. Poultier prés., Lévesque subst. proc. gén. « LA COUR ; —- En ce qui touche les demandes en nullité et résolution des conventions formées par la dame Gautheret contre la demoiselle Lefebvre : Considérant qu'une association pour la direction d'une maison d'éducation n'a pas de caractère commercial, ni dans les moyens nécessaires à la création et à l'exécution de cet établissement, ni dans l'objet de l'institution; que c'est au tribunal civil qu'il appartient de connaître des griefs de dol et fraude à l'aide desquels l'une des parties prétend faire annuler. le contrat; que, par conséquent, si, dans l'espèce, les parties ont fait un compromis qui défere à des arbitres les difficultés qui pourraient surgir entre elles, ce compromis, n'indiquant ni la nature du litige ni les noms des arbitres, est vicié d'une nullité d'ordre public, et n'a pu changer l'ordre des juridictions; qu'ainsi c'est encore au tribunal civil à apprécier les moyens de résolution invoqués par la femme Gautheret; »Sur la nullité:-Considérant qu'il n'est justifié d'aucun moyen de dol et de fraude par lequel le consentement de la femme Gautheret aurait été surpris; qu'il n'est pas non plus prouvé que ce soit par le fait de la demoiselle Lefebvre que l'établissement n'a pas continué d'exister; qu'il paraît même résulter de l'ensemble des faits si la femme Gautheret avait satisfait aux obligations de paiement par elle contractées, le sinistre aurait été évité;

que,

>> En ce qui touche l'appel de la femme Gauthere contre Lecable;-Sur le défaut d'autorisa tion du mari au sujet du billet souscrit par la femme Gautheret:- Considérant que Gautheret, en autorisant sa femme à traiter avec la demoiselle Lefebvre pour l'institution dont s'agit, l'a suffisamment autorisée à souscrire les obligations y relatives;

git sont valables au profit de Lecable, ainsi qu'ils le seraient au profit de la demoiselle Lefebvre ;

» INFIRME en ce que le tribunal a renvoyé la demande en résolution devant arbitres; Dir que c'est à la juridiction ordinaire de statuer; évoquant à cet égard, la cause étant d'ailleurs en état, DIT qu'il n'y a lieu à résolution; le jugement dans ses autres dispositions, tant à l'égard de la demoiselle Lefebvre qu'à l'égard de Lecable, sortissant effet. »

PARIS (21 août 1852).

SCELLÉS, PORTUGAIS, DÉCÈS, CONSUL. En cas de décès d'un Portugais en France, c'est au consul seul de sa nation qu'il appartient d'apposer les scellés, et de se saisir de l'ad-. ministration des biens, en l'absence d'autres intérêts français ou étrangers... Et cela alors même que l'apposition des scellés par les magistrats français compétents aurait été requise par quelques uns des prétendant-droit portugais (3). Tr. 20 août 1797, art. 12 et 14; 20 sept. 1801, art. 5.

DE SOUZA C. D'OPRADO ET D'ALMÉIDA. Le 21 août 1850, décès, à Saint-Germain en-Laye, du sieur Pierre de Souza, sujet por tugais, laissant comme prétendant-droit à sa succession les sieurs Eusèbe de Souza en Portugal, et les sieurs d'Oprado et d'Alméida, demeurant comme lui à Saint-Germain-en-Laye, tous sujets portugais. Le consul de Portugal, informé de ce décès, s'empressa d'apposer les scellés sur toutes les valeurs de la succession.

-

Cependant Eusèbe de Souza, n'ayant appris qu'en 1852 l'ouverture de cette succession, fit requérir le juge de paix de Saint-Ger main-en-Laye d'apposer les scellés au domicile du défunt.-Le 16 juin 1852, ordonnance de référé du président du tribunal civil de Versailles qui enjoint cette apposition, à laquelle il fut procédé le lendemain, nonobstant l'opposi→ tion de d'Oprado et d'Alméida, qui, depuis la fin de 1850, avaient été mis en possession de la succession par le consul de Portugal.

Instruit de ce qu'il considérait comme une atteinte à ses droits, le consul adressa ses plaintes au ministre des affaires étrangères, qui en Considéréféra à son collègue de la justice.

» Sur l'irrégularité de l'endos: rant que, si Lecable ne doit être considéré que comme le mandataire de la demoiselle Lefebvre, soumis aux exceptions qui pourraient être opposées à cette dernière au moyen des apprécíations ci-dessus énoncées à l'égard des moyens de nullité et de résolution, les billets dont s'a

(1) L'autorisation s'applique à toutes les suites naturelles et nécessaires de l'acte pour lequel elle a été donnée. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Autorisation de femme mariée, nos 422 et suiv.

(2) Par suite du même principe, le tiers porteur en vertu d'un endossement irrégulier est passible de toutes les exceptions qui peuvent être opposées au bénéficiaire. V. Cass. 24 déc. 1850 (t. 1 1852, p. 348), et les renvois; Rép. gén. Journ. Pal., vo Endossement, nos 230 et suiv., 323 et suiv.

Sur l'ordre de ce ministre, le procureur de la République près le tribunal civil de Versailles, agissant dans l'intérêt de l'exécution des lois, assigna de Souza en référé devant le président de ce tribunal pour voir dire qu'aux termes des traités diplomatiques du 20 août 1797, art. 12

(3) En cas de décès d'un Espagnol en France, c'est également au consul de sa nation à apposer les scellés à son domicile, à moins de réquisition de la part, soit d'un créancier, soit d'un légataire, soit d'un héritier français, auprès des autorités françaises (art. 34 du traité d'Utrecht, et art. 8 de la convention supplétive du 13 mai 1769). V. Paris, 26 sept. 1839 (t. 2 1839, p. 336); — Rép. gen. Journ Pal., v Scellés, no 91.-V. aussi Cass. 28 juin 1852 (t. 2 1852, p. 179), et le renvoi.

et 14, et du 20 sept. 1801, art. 5, c'était au consul portugais seul qu'appartenait le droit d'apposer les scellés dans l'espèce, et qu'en conséquence ceux apposés le 17 juin par le juge de paix français seraient immédiatement levés. D'Oprado et d'Alméida intervinrent dans cette instance, et prirent les mêmes conclusions.

-

Le 5 août 1852, ordonnance du président qui

statue en ces termes :

immobilière, devrait être réglée par la loi française; - Qu'en effet, les traités diplomatiques susdatės ne font aucune distinction entre les étrangers domiciliés ou résidant en France ou simplement transeuntes; Attendu qu'en admettant cette distinction, les étrangers ne peuvent avoir en France que l'une de ces trois' situations, d'étrangers naturalisés, d'étrangers autorisés à établir leur domicile en France, ou d'étrangers transeuntes; Que le défunt de cepen-Souza, n'ayant été ni naturalisé, ni autorisé à établir son domicile en France, ne peut être considéré que comme étranger transiens; Attendu, d'ailleurs, que le domicile légal ne peut résulter pour l'étranger que d'une habitation de fait en France, jointe à l'intention d'y fixer son principal établissement sans esprit de retour dans sa patrie; Attendu que, dans l'espèce, rien ne prouve que le sieur de Souza, ancien régent de la Banque de Lisbonne, ait eu l'intention de se fixer en France, sans espoir de retour dans sa patrie; - Attendu enfin que la prétention qu'élève le sieur de Souza Vaz Pinto Guedès de faire régler la succession mobilière par la loi française, et l'instance par lui introduite à cet effet devant le tribunal civil de Versailles, ne sauraient faire obstacle à l'application des traités internationaux; qu'aucun intérêt français n'est engagé dans ce débat, et qu'il ne s'agite qu'entre sujets portugais, dont les droits sont et demeurent exclusivement régis par la loi portugaise; Par ces motifs, Recevons M. le procureur de la République requérant dans Fintérêt de l'exécution des lois;

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« Nous président, etc; - Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir; Et dant dès à présent et par provision; Attendu que, suivant les principes de notre droit public, lorsqu'un étranger décède en France, le juge de paix compétent doit, soit sur la réquisition des parties, soit d'office, pour la conservation des droits des héritiers ou créanciers français, apposer les scellés sur les effets laissés par le défunt; Attendu que le consul de la nation à Jaquelle appartient l'étranger décédé a seulement le droit de croiser ses scellés avec ceux du magistrat français, sauf à se faire ultérieurement attribuer, s'il y a lieu, en vertu des traités internationaux, la gestion et administration exclusive des biens du défunt, lorsqu'il ne s'est présenté ni héritier ni créancier français; Attendu que, par ordonnance de référé en date du 16 juin 1852, il a été, en exécution des art. 909 et 911 C. proc. civ., et sur la demande du sieur Pinto Guedès, se prétendant héritier collatéral, ordonné que les scellés seraient apposés par M. le juge de paix de Saint-Germain au domicile du feu sieur de Souza, sujet portugais,décédé à Saint-Germain-en-Laye le 20 avril 1850; Attendu que, dans ces circonstances, l'apposition desdits scellés était une mesure conservatoire dans l'intérêt de tous les Français pouvant prétendre droit aux valeurs de la Succession, et qu'à ce titre elle était conforme aux dispositions de la loi civile et du droit public français; Mais attendu qu'aujourd'hui M. le consul du Portugal réclame la levée desdits scellés, que lui garantissent les traités plomatiques; Attendu que les traités du 20 août 1797 (art. 12 et 14) et du 20 sept. 1801 (art. 5) assurent au consulat portugais les priviléges, prérogatives et juridiction dont jouissent ceux des nations les plus favorisées, et qu'au nombre des droits conférés aux consuls des nations les plus favorisées, comme l'Espagne, les Etats-Unis, etc., se trouve notamment le droit d'apposer les scellés, faire inventaire, gérer et administrer les successions de leurs nationaux Du 21 AOUT 1852, arrêt C. Paris, 4 ch., MM. décédés en France, lorsqu'il n'existe ni héri-Rigal prés., Barbier subst. proc. gén. (concl. tier, ni légataire, ni créancier français-At-conf.), Senard et Nicolet av. tendu que depuis l'apposition des scellés il ne « LA COUR; Considérant, en fait, qu'il s'est présenté aucun héritier, légataire ni cré-n'existe dans la cause que des Portugais et des ancier français, et que, dès lors, la mesure pro- héritiers portugais, sans qu'aucun intérêt intervisoire ordonnée pour la conservation de leurs vienne, français ou étranger, autre que des indroits n'a plus d'intérêt;- Attendu qu'en vain térêts portugais; Qu'il ne s'agit pas, en réallègue-t-on que les traités dont il s'agit ne féré, de préjuger en quoi que ce soit quelle est s'appliqueraient qu'à la succession des étran-la loi qui doit régir la succession d'un Portugais, gers transeuntes, et au cas où nulle contestation ct les Portugais prétendant droit à la succession; ne serait élevée sur l'application de la loi étran- qu'il ne s'agit que d'une mesure conservatoire; gère à la succession dudéfunt; que, le sieur de Souza étant domicilié depuis dix-huit ans en France, sa succession mobilière, comme celle

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Et, statuant sur la requête ainsi que sur la réclamation de M. le consul de Portugal, en présence des sieur et dame d'Almeida et du sieur d'Oprado, parties intéressées dûment appelées, présentes ou représentées; Ordonnons que les scellés apposés au domicile de M. de Souza en vertu de notre ordonnance précitée seront, par M. le juge de paix de Saintdi-Germain-en-Laye, levés en présence de M. le consul de Portugal et des prétendants aux droits ci-dessus, pour, par M. le consul de Portugal, prendre possession de toutes les valeurs et effets existant sous les scellés, dont, pour lui, décharge devra être donnée à M. le jnge de paix sur le procès-verbal de levée desdits scéllès, tous droits des parties réservés. Appel.

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Considérant qu'en supposant que la juridiction française puisse être obligée de statuer sur des intérêts étrangers et entre personnes étran

gères, elle ne peut s'écarter de l'application des | traités quand ils s'expliquent sur la mesure provisoire à prendre; - Considérant que les traités qui lient la France et le Portugal accordent aux Portugais en France les droits de la nation la plus favorisée; qu'entre autres droits, le consul ou le vice-consul de cette nation est saisi, parle décès d'un de ses nationaux, de l'administration, dans l'intérêt des ayant-droit, des biens du défunt;- Qu'en fait, depuis près de dix-huit mois, les traités ont été exécutés dans la cause, en ce point que le consul portugais a usé de son droit sans qu'aucune réclamation se soit révélée; que c'est à lui qu'il faudrait confier le dépôt de la succession devenue litigieuse si les traités ne la lui confiaient pas, sauf à lui à la délivrer à qui de droit après décision des juges compétents, quels qu'ils soient; Qu'à cet gard les Portugais ne peuvent se plaindre de l'exécution de lois faites dans leur intérêt; qu'il n'est pas permis d'attribuer aux autorités françaises une confiance que les étrangers ne peuvent refuser à l'autorité de leur pays spécialement chargée de les protéger;-MET l'appellation au néant; ORDONNE que ce dont est appel sortira effet... >>

PARIS (4 décembre 1852). COMPENSATION, SUCCESSION bénéficiaire,

CRÉANCIERS NON OPPOSANTS.

Durousseau sur 11,550 fr. 44 c., fit assigner ce dernier en paiement de 1,155 fr. 14 c., montant du premier terme, échu, de ce dividende. Puis, quelque temps après, elle demanda en outre le paiement d'une autre somme de 1,155 fr. 15 c., formant le second dividende, échu le 12 janvier 1850.

Le sieur Durousseau répondit d'abord qu'il y avait lieu à une réduction sur la créance du sieur Tissier, et ensuite qu'il était cessionnaire de créances importantes qui lui donnaient droit dans la faillite Tissier à des dividendes supérieurs à ceux dont il était débiteur lui-même envers cette faillite; qu'en effet, suivant un acte du 4 déc. 1849, enregistré et signifié, il était devenu cessionnaire d'un sieur Kersabiec d'une somme de 13,000 fr. et accessoires, é-montant de condamnations prononcées au profit de ce dernier par jugement du tribunal de commerce de la Seine du 3 fév. 1847, depuis long-temps passé en force de chose jugée, créauce qui donnait droit au sieur Kersabiec, d'après le concordat Tissier, à un dividende de 1797 fr. 45 c. En conséquence, il y avait lieu, suivant le défendeur, à compensation, à partir du jour de la signification du transport, entre sa dette et la créance qui lui avait été cédée.

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Durousseau C. veuve Tissier. Les sieurs Durousseau, chemisier à Paris, et Tissier, ancien banquier, avaient été en relation d'affaires; tous deux tombèrent en faillite. Le 12 janv. 1848, le sieur Durousseau obtint un concordat de ses créanciers, au nombre desquels était le sieur Tissier. Ce dernier obtint également un concordat en février; puis il décéda dans le courant de mars suivant, laissant sa veuve et deux enfants mineurs, au nom desquels sa succession fut acceptée sous bénéfice d'inventaire.

Le 3 déc. 1849, la dame veuve Tissier, ès noms, prétendant que la succession de son mari était créancière de Durousseau d'une somme de 3465 fr. 43 cent., formant le dividende afférent à ladite succession dans la faillite de

(1) En effet, la compensation tient lieu de paiement (V. Rep. gén. Journ. Pal., v° Compensation, no 210); et quand il n'y a pas de créanciers opposants l'héritier bénéficiaire est obligé de payer les créanciers, ou leurs cessionnaires à mesure qu'ils se présentent (art. 808 C. civ.). Toutefois, dans ce cas, la compensation ne s'opère pas de plein droit; il faut qu'elle soit demandée. V. Toullier, Dr. civ., t. 7, n° 380, et Duvergier, son annotateur, Ibid. note 1re;- Rép. gén. Journ. Pal., cod. verbo, no 270.

Le 14 nov. 1850, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui statue en ces termes :

-

si

pour

<«< Attendu que, si Tissier a été admis à la faillite de Durousseau pour la somme de 11,550 fr. 44 c., il ressort des documents produits, notamment du rapport de l'arbitre, que Durousseau a justifié de redressements pour une Attendu qu'aux somme de 5,951 fr. 50 c.; termes du concordat obtenu par Durousseau, deux dividendes, de 10 p. 100 chacun, sont actuellement exigibles, ce qui donne droit aux héritiers Tissier au paiement de la somme de 1,190 fr. 50 c.;-Que Durousseau leur a fourni des marchandises pour une somme de 160 fr., d'où il suit que la somme actuellement exigible est de 1,030 fr. 50 c.;- Attendu que, cette somme Durousseau prétend opposer en compensation les dividendes auxquels il aurait droit dans la faillite Tissier, comme étant substitué aux droits de l'un des créanciers de ce dernier, il ressort des pièces produites que le transport dont il excipe ne lui a été fait que postérieurement à l'ouverture de la succession bénéficiaire de Tissier;-Que, dès lors, n'ayant pas plus de droit que son cédant, il doit en suivre le sort et ne peut opposer cette prétention à la demande directe formée contre lui par les héritiers Tissier, ce qui constituerait un privilége à son profit; - Attendu toutefois qu'une opposition a été formée entre les mains du défendeur par les sieurs Lippman et Mayer, se prétendant créanciers de Tissier;-Que le paiement ne peut être ordonné que contre la mainlevée de cette opposition; -Par ces motifs, le tribunal condamne Durousseau par toutes voies de droit et même par corps, conformément aux lois des 17 avril 1832 et 13 déc. 1848, à payer à la dame veuve Tissier, ès qualités qu'elle procède, la somme de 1,030 fr. 50 c., avec les intérêts suivant la loi, contre la mainlevée de l'opposition mise

DUVAL.

Le 11 déc. 1831, arrêt de la Cour de Caen ainsi conçu :

aux mains dudit sieur Durousseau par Lippman et Mayer; et, à défaut par la demanderesse de rapporter cette mainlevée dans la quinzaine de la signification du présent jugement, dit que Durousseau déposera à la caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations prononcées, sinon qu'il sera fait droit. » Appel par le sieur Durousseau.

DU 4 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. Paris, 4 ch., MM. Ferey prés., Portier subst. (concl. conf.), Horson et Gauthier-Passerat av.

tiers;

« La Cour;

Considérant que, s'il est de Principe que les lois pénales ne s'étendent pas, qu'elles doivent se restreindre aux faits qu'elles ont clairement et spécialement définis, il faut reconnaître aussi que l'application n'en peut être refusée sous prétexte d'obscurité, ou d'une prétendue insuffisance dans les termes de leur rédaction; Considérant que les faits à raison << LA COUR; Considérant qu'aux termes desquels Duval a été renvoyé devant le tribunal des articles 1289, 1290, 1291 et 1298 C. Nap., correctionnel de Caen par l'arrêté de la cham la compensation a lieu entre deux dettes de la bre des mises en accusation du 14 juin dernier même espèce, et qui sont également liquides et consistent en ce que Duval, créancier du failli Dubuc, marchand tonnelier à Honfleur, aurait exigibles; que la seule exception admise par la loi 'est que la compensation n'a pas lieu au exigé d'un sieur Lengin, beau-père de Dubuc, préjudice des droits antérieurement acquis à des la garantie d'une somme de 496 fr. formant le Considérant, en fait, que les deux montant de sa créance, et aurait effectivement dettes, l'une de 1,030 fr. au profit de la veuve reçu de Lengin un billet à ordre de pareille Tissier contre Durousseau, l'autre de 1,797 fr. somme, pour prix de l'avis favorable qu'il aurait donné ensuite dans l'assemblée des créan45 cent. au profit de Durousseau, au nom et comme cessionnaire régulier de Kersabiec, con- ciers Dubuc, réunis, en exécution de l'art. 537 tre la succession bénéficiaire de Tissier, ne sont C. comm., pour délibérer sur l'excusabilité du pas contestées, et qu'elles sont également li- failli; Considérant que cette conduite de Duquides et exigibles, puisque la créance de Ker-val constituerait un fait déclaré punissable par sabiec avait été vérifiée et admise dans la faillite l'art. 597 C. comm.;-Qu'en effet, l'assemblée Tissier avant la mort de ce dernier; - Consi- des créanciers convoquée devant le juge-comdérant que l'acceptation sous bénéfice d'inven- missaire pour émettre son avis sur l'excusabilitaire de la succession Tissier ne peut faire obté du failli, aux termes de l'art. 537 C. comm., stacle à la compensation, puisque Durousseau donne nécessairement lieu à une délibération. ne réclame aucun privilege; qu'il n'invoque puisque chacun des créanciers, conformément d'autre droit que celui qu'aurait eu son cédant au 3 de l'article précité, peut faire inscrire au de faire payer sa créance, conformément à la procès-verbal ses dires et observations; puisseconde disposition de l'art. 808 C. Nap. ; qu'il que, d'ailleurs, la loi elle-même, dans l'art. est constant qu'il n'existe pas de créanciers op- 538, qualifie de délibération le résultat de cette posants sur ladite succession bénéficiaire; et assemblée de créanciers; - Qu'en effet encore, qu'ainsi la compensation dont il s'agit, ne pré-il y a, dans toute l'acception du mot, vote émis judiciant ni à des tiers ni a des droits acquis antérieurement à l'époque où elle est opposée, est conforme à la loi et doit être admise;

MBT le jugement dont est appel au néant; émendant, DÉCHARGE Durousseau des condam nations contre lui prononcées; au principal, DECLARE la créance de 1,030 fr. contre Durous seau compensée jusqu'à due concurrence avec celle de 1797 fr. 45 cent., dont la succession bénéficiaire Tissier est débitrice envers Durousseau; en conséquence, DECLARE la veuve Tissier mal fondée dans sa demande. »

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par les créanciers dans cette délibération, puisque c'est le plus grand nombre, la majorité des avis favorables ou défavorables au failli, qui définitivement doit plus tard servir d'élément principal de conviction pour le faire déclarer excusable ou non excusable par le tribunal de commerce; - Qu'en effet, enfin, il y a réellement délibération dans la faillite, parce qu'alors la faillite n'est pas encore close, ainsi que s'en explique en termes précis le 4 § du même art. 537;- Considérant qu'il n'y a donc lieu d'admettre aucun des moyens présentés par Duval à l'appui de son appel;-CONFIRME le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Caen le 30 août dernier. »

Pourvoi en cassation par le sieur Duval.

MM. Laplagne-Barris prés., Faustin-Hélierapp.,
Du 20 MARS 1852, arrêt C. cass., ch. crim.,
Sevin av. gen., Groualle av.

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« LA COUR; Vu l'art. 597 C. comm.; Attendu que cet article dispose que le créan cier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, sera puni correctionnellement des peines qu'il prononce; - Que cette disposition s'applique à toutes les délibérations de la faillite, et, par conséquent, à

celle qui a pour objet l'excusabilité du failli, puisque, au moment de cette délibération, l'union des créanciers n'est pas encore dissoute, et qu'elle a pour objet d'accorder ou de refuser une mesure qui peut être une garantie de leurs intérêts communs; - Que, si l'art. 537 porte que les créanciers donneront sur cette excusabilité leur avis seulement, il est clair qu'il n'existe aucune différence entre donner un avis et donner un vote, et que, si le même article ajoute qu'il sera dressé un procès-verbal dans lequel chacun d'eux pourra consigner ses dires et observations, cette formalité ne fait, dans ce cas aussi bien que dans le cas prévu par l'art. 529, aucun obstacle à leur délibération préalable; que, d'ailleurs, l'art. 538 qualifie expressément cet acte de délibération; Qu'enfin l'avis sur l'excusabilité du failli, lorsqu'il est le résultat d'une stipulation illicite, a le même caractère d'immoralité que les votes émis dans les autres délibérations de la faillite, et qu'il peut en résulter un grave préjudice, soit en ce qui concerne le failli, soit relativement aux créanciers eux-mêmes, puisque, si le failli est déclaré excusable, il est affranchi de la contrainte par corps à l'égard de tous les créanciers de la faillite; Et attendu que le fait à raison duquel Duval a été renvoyé devant la police correctionnelle consiste en ce que le prévenu, créancier de Dubuc, marchand à Honfleur, aurait exigé du sieur Lengin, beau-père de Dubuc, la garantie de la somme formant le montant de sa créance, et aurait effectivement reçu de Lengin un billet à ordre de pareille somme pour prix d'un avis favorable qu'il aurait donné ensuite dans l'assemblée des créanciers réunis, en exécution de l'art. 597, pour délibérer sur l'excusabilité du failli; que ce fait constituerait le délit prévu par ledit art. 597, et que, par conséquent, la juridiction correctionnelle était compétente pour en connaître ; — REJETTE, etc. >>

DAME BLASINI C. GALIAZZI ET AUTRES.

La dame Blasini s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour de Bastia du 26 déc. 1849 que nous avons rapporté au t. 1 1851, p. 187, pour fausse application des art. 20, 22 et 68 de la loi du 25 vent. an XI, en ce que l'arrêt attaqué avait déclaré nul et sans effet le contrat de mariage de la demanderesse par ce motif que le notaire qui avait rédigé et reçu la minute du contrat n'avait pas toujours conservé ladite minute en sa possession.

On a dit à l'appui de ce moyen: En appréciant les conséquences légales de ce fait, de la part du notaire, de n'avoir pas, comme le dit l'arrêt attaqué, gardé minute du contrat, la Cour de Bastia s'est complétement méprise sur le sens de ces dernières expressions. Garder minute ne veut pas dire, ainsi que l'entend l'arrêt attaqué, conserver la minute d'un acte. Ces mots sont synonimes de ceux-ci : faire, rédiger, dresser la minute d'un acte; ils sont pris constamment par opposition à ces autres mots : faire un acte en brevet, c'est-à-dire rédiger un acte qui reste entre les mains des parties et que le notaire ne conserve pas dans son étude. La preuve, à cet égard, est dans l'art. 20 de la loi de ventôse, aux termes duquel « les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils recevront. Ne sont pas néanmoins compris dans les présentes dispositions les certificats de vie, procurations, etc...; et autres actes simples qui, d'après les lois, peuvent étre délivrés en brevet. » La Cour de Bastia, pour avoir entendu lesdites expressions dans le sens de conserver l'original d'un acte, est tombée dans une double erreur. D'une part, elle s'est méprise, comme on vient de le voir, dans l'interprétation de l'art. 20 précité; d'une autre part, elle a faussement appliqué les art. 22 et 68 de la même loi, en frappant de nullité un acte parce que la minute n'en avait pas été conservée par le notaire rédacteur. En effet, l'art. 68, essentiellement limitatif comme toutes les dispositions qui prononcent une nullité, déclare bien nuls et sans effet tous les actes faits en contravention à l'art. 20, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été rémanière les actes dont le notaire n'a pas condigés en minute; mais il n'atteint en aucune servé la minute. C'est l'art. 22 qui se réfère à ce cas, en disant que « le notaire ne pourra se dessaisir d'aucune minute ». C'est le seul article qui s'applique à l'hypothèse du procès, qui est précisément celle où le notaire, ayant fait une minute, s'en serait dessaisi. Or cet article n'est pas compris dans l'énumération limitative de de nullité du contrat. Cette raison de texceux dont les dispositions sont prescrites à peine te, suffisante en matière de droit strict, se fonde d'ailleurs, en équité, sur ce que le défaut de confection d'une minute est nécessairement imputable à la négligence des parties, qui devaient la réclamer, aussi bien qu'a celle du notaire; Pétre complétement indépendant de la participatandis que le dessaisissement ultérieur peut tion des contractants. Si la femme, venant à apprendre un tel dessaisissement, cherche à en

NUL

CASSATION (6 décembre 1852).
ACTE NOTARIÉ, MINUTE, DISPARITION,
LITÉ, CONTRAT DE MARIAGE, dot, revendI-
CATION.

L'art. 22 de la loi du 25 vent. an XI, qui défend
aux notaires de se dessaisir de leurs minutes
et les oblige d'en conserver le dépôt, n'étant pas
compris au nombre de ceux que rappelle l'art.
68 de la même loi et dont il ordonne l'exécution
à peine de nullité, il s'ensuit qu'il y a violation
desdits articles dans l'arrêt qui annule un con-
trat de mariage par cela seul que la minute,
même non enregistrée ni répertoriée, en a
disparu de l'étude du notaire rédacteur, et re-
jette par le motif tiré de la nullité prétendue
du contrat de mariage l'action de la femme
qui, ayant retrouvé la minute et la représen-
tant, revendique, contre un tiers possesseur,
l'un de ses biens dotaux aliénés durant le ma-
riage (1).

(1) V. contr. Bastia, 26 déc. 1849 (t. 1 1851,

187). C'est l'arrêt cassé par celui que nous rapportons. V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Notaire,

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nos 447 et suiv.

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