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profiter frauduleusement contre des tiers (et l'arrêt, il faut bien le remarquer, n'impute pas de fraude à l'exposante, qui aurait seulement connu la circonstance), en ce cas même la sanction de l'inobservation de l'art. 22 serait non la nullité du contrat, puisque la loi ne la prononce pas, mais des dommages-intérêts que les parties lésées pourraient obtenir tant contre le notaire que contre les époux qui auraient profité de la perte momentanée de la minute pour se permettre des dispositions prohibées par ledit contrat. Mais cette hypothèse n'est même pas celle du procès; et, en fût-il autrement, il resterait toujours qu'en déclarant nul le contrat de mariage de l'exposante, par le motif que la minute, quoique faite par le notaire, n'avait pas été trouvée à un instant donné dans son étude, et que l'exposante a connu cette circonstance, l'arrêt attaqué a fait une fausse interpétation des art. 20, 22 et 68 de la loi organique du notariat, supprimé arbitrairement un acte authentique, et encouru, de ce chef, la censure . de la Cour de cassation.

brevet.» Voilà ce que signifie l'art. 20, dont les prescriptions doivent être observées à peine de nullité, aux termes de l'art. 68; et c'est ainsi que l'obligation de conserver ou garder la minute de l'acte résume tous les devoirs qui, pour le notaire, accompagnent et suivent la passation de l'acte. Quant à l'art. 22, il n'est placé après l'art. 20 que comme une confirmation de ce qui est exprimé dans celui-ci, et, à son tour, il doit être interprété en ce sens que « le notaire ne violera pas le dépôt qui lui est confié s'il ne fait qu'obéir à un jugement en se dessaisissant de l'acte objet de ce dépôt. » — - D'après tout cela, il s'agissait de savoir, dans l'espèce, s'il y avait un contrat de mariage valable, c'est-à-dire un contrat de mariage retenu en minute par le notaire rédacteur, un contrat de mariage dont ce notaire eût assuré la date et la conservation, ainsi qu'il est prescrit par les lois fondamentales de sa profession. Or les constatations de l'arrêt attaqué sont celles-ci : l'acte passé le 5 nov. 1814 n'est enregistré que le 8 janv. 1849, pour le besoin du procès intenté par la dame Blasini au sieur Mattéi; l'acte n'a pas été répertorié, il n'a pas fait l'objet de cette formalité dont le but ne saurait être douteux, car elle était imposée aux notaires même avant l'établissement du contrôle ou de l'enregistrement, de cette formalité dont l'utilité « est évidente, dit M. Rolland de Villargues, puisqu'en assurant la perception des droits d'enregistre. ment, les répertoires garantissent les antidates et aussi la conservation des actes, et peuvent aider à la preuve de leur existence. » (Toullier, t. 8, n. 470; arg. de l'arrêt du 17 juin 1825.) Le notaire n'a donc rien fait pour assurer la date de l'acte. Sans doute l'enregistrement tardif d'un acte ne lui enlève pas son caractère d'authenticité, et, par suite, sa validité, ainsi que l'a jugé l'arrêt attaqué; mais ce dont

On a répondu pour le défendeur : La Cour de Bastia n'a ni exprimé ni donné à entendre qu'elle annulait le contrat de mariage de la dame Blasini par le seul motif que le notaire se serait dessaisi de la minute pendant un temps plus ou moins long. Elle a dit que des faits constants de la cause il résultait que le notaire « n'aurait pas gardé minute de l'acte dans le sens des articles combinés 20, 22 et 68 de la loi de ventôse, ce qui en entraîne la nullité comme acte authentique contenant des conven'tions matrimoniales. » Or, à ce point de vue, la décision est juridique. En effet, un acte n'a droit à l'autorité des actes authentiques qu'autant que le notaire remplit toutes les obligations qui lui sont imposées. Ces obligations sont de deux sortes: les unes contemporaines de l'acte, les autres postérieures à sa confec-il s'agissait pour la Cour de Bastia, c'était d'aption. Les premières comprennent l'obligation précier non pas cette circonstance isolée, mais de recevoir matériellement l'acte, et d'en as-l'ensemble de tous les faits et circonstances qui surer la date, soit par l'enregistrement, soit pouvaient établir que l'officier public, soit par par l'inscription au répertoire; les secondes (il lui-même, soit par la tolérance ou avec le conne s'agit pas ici des actes qui, par exception, cours des parties, n'avait pas fait tout ce qu'il sont passés en brevet seulement) sont relatives devait faire, dans le sens des obligations essenau devoir d'assurer la conservation de la chose tielles de sa fonction. Enfin, le notaire n'a confiée. L'ensemble de ces obligations constitue pas mieux satisfait aux conditions de la loi en l'essence et l'objet de l'institution du notariat; ce qui touche la nullité substantielle d'une miaussi les trouve-t-on résumées dans l'art. 1er nute gardée par lui comme dépositaire public. de la loi de ventôse, suivant lequel « les no- Il ne peut y avoir contrat de mariage valable taires sont les fonctionnaires publics établis quand les choses se sont passées de telle mapour recevoir tous les actes et contrats auxquels nière que ce fait de la rétention de l'acte dans les parties doivent ou veulent faire donner le les mains du notaire, même au moment du macaractère d'authenticité attaché aux actes de riage, ne se trouve pas acquis au procès; quand l'autorité publique, et pour en assurer la date, les juges ont été amenés à penser, au contraire, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et que ce notaire n'avait pas pourvu au dépôt de expéditions. L'art. 20, pour être moins ex- l'acte dans ses minutes, parmi lesquelles il n'a plícite, n'en exprime pas moins les mêmes obli- pas même été répertorié. L'arrêt attaqué ne con gations indivisibles, et, par suite, la raison state-t-il pas en fait que, pendant une période veut qu'on le traduise ainsi : « Les notaires, en plus ou moins longue, Mme Blasini savait l'imrègle générale, après avoir dressé leurs actes, possibilité où étaient les parties, qu'elle garanaprès en avoir assuré la date par l'enregistre- tissait de toute éviction, de s'assurer de l'eximent et l'inscription au répertoire, devront stence de son contrat de mariage? Cette déclagarder en dépôt la minute de ces actes, à moins ration, qui est souveraine, a une portée que qu'il n'y ait lieu de passer simplement l'acte en l'on ne saurait méconnaître. Lorsque l'arrêt at

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taqué constate ces faits, desquels il résulte que | L'acte par lequel sur cinq héritiers trois cèdent le notaire n'a pas satisfait à l'obligation de garder minute; que les parties ont eu, au contraire, la disposition de l'acte, de manière à en cacher l'existence et à pratiquer contre les tiers les fraudes les plus impossibles à prévenir, les magistrats ont très justement décidé que les tiers ne devaient pas rester victimes de ces fraudes.

leurs droits successifs à un quatrième n'ayant pas pour effet de faire cesser l'indivision entre tous, ne peut être considéré comme un acte de partage (2), et peut, dès lors, être résolu pour défaut de paiement du prix (3). C. civ. 883 et 888.

Du 6 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Alcock rapp., Nicias-Gaillard 1 av. gén. (concl. conf.), Rendu et Mo

rean av.

RAMONDENE C. GAIGNERON.

Les sieur et dame Gaigneron, décédés à la Guadeloupe, avaient laissé leurs successions indivises entre leurs cinq enfants : les dames Mayol, Crâne et Chonaux-Dubisson, la demoiselle Gaigneron et le sieur Claude-Gustave Gai

« LA COUR;- Vu les art. 20, 22 et 68 de la loidu 25 vent. an XI; - Attendu que l'arrêt attaqué a décidé qu'à défaut, par le notaire qui avait reçu le contrat de mariage des époux Blasini, d'en avoir conservé minute, cet acte dévrait par cela seul être considéré comme nul, aux termes des art. 20 et 68 de la loi du 25 vent. an XI; et qu'il ne s'est point agi au procès de statuer sur des dommages-intérêts aux-gneron.-Le 17 août 1824, les cinq cohéritiers quels les défendeurs en cassation auraient pré-réglèrent leurs droits par un acte dont le préamtendu en réparation du préjudice que la dissi- bule est ainsi conçu: «Lesquels, pour faire cesmulation commise à leur égard aurait pu leur ser l'indivision des biens des successions de causer; - Attendu que c'est l'art. 22 de la loi du 25 vent. an XI, et non l'art. 20 de cette loi, qui défend aux notaires de se dessaisir de leurs minutes, et les oblige d'en conserver le dépôt; mais que cet art. 22 n'est pas au nombre de ceux que rappelle l'art. 68 de ladite loi, et dont il ordonne l'exécution à peine de nullité; - Attendu, dès lors, que l'arrêt attaqué, en rejetant la demande de la femme Blasini par le motif tiré

leurs père et mère, ont fait et arrêté le pacte de famille ci-après, pour leur tenir lieu de partage desdits biens.»-Il résulte de cet acte que les dames Mayol, Crâne et Dubisson cédèrent à leur frère Claude-Gustave Gaigneron tous les droits mobiliers et immobiliers qu'elles avaient dans lesdites successions, à l'exception des créances, qui restèrent en commun; et que, de plus, la demoiselle Gaigneron, demeurant pro

de la nullité de son contrat de mariage, a faus-priétaire de son cinquième, l'affermait audit sement appliqué l'art. 20 et formellement violé las art. 22 et 68 combinés de la loi du 25 vent. an XI; - CASSE, etc. »

CASSATION (13 décembre 1852,:

FOLLE-ENCHÈRE, JUGEMENT PAR DÉFAUT, PRO-
PIT-JOINT, DROITS SUCCESSIFS, VENTE, IN-
DIVISION, PARTAGE, RÉSOLUTION, - - LICITA-
TION, ÉTRANGERS, ACTION RÉSOlutoire.
En matière de folle-enchère, les dispositions de
l'art. 153 C. proc. civ., relatives au défaut
fil-joint ne sont point applicables; le tribunal
peut prononcer de suite, par un seul et même
jugement, à l'égard des parties défaillantes
comme à l'égard des parties comparantes (1).
C. proc. civ. 153 et 739.

La licitation à laquelle des étrangers ont été admis doit être considérée comme vente ordinaire, et est, dès lors, soumise à l'action résolutoire pour défaut de paiement du prix (4), mais pour la part seulement qui revient au cohéritier non. payé (5). (Rés. par la Cour d'appel.)

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Cours de dr. civ., § 625, et MM. Aubry et Rau, ses
annotateurs, Ibid., note 9; Foüet de Conflans, Jurisp.
des succ., sur l'art. 883-1°; Belost-Jolimont sur Cha-
bot, Succession, observ. 1re, sur l'art. 883; -
- et
cette opinion est surtout adoptée en matière d'enre-
gistrement. V. Rep. gén. Journ. Pal., vis Enregistre-
ment, no 3284; Transcription (Droits de), nos 61 et
suiv.

Pour l'opinion contraire, V. Colmar, 27 déc. 1848 (t. 1 1850, p. 607), et la note; Duvergier, Vente, t. 2, no 147; Vazeille, Success., sur l'art. 883, pro-registr., t. 3, no 2735; Rolland de Villargues, Rép. no 1er; Championnière et Rigaud, Tr. des dr. d'en

du notar., vo Licitation, nos 9 et suiv.. 19 et suiv.
V., au surplus, Rép. gen. Journ. Pal., vis Droits
successifs, nos 47 et suiv.; Partage, nos 529 et suiv.

(1) La Cour, devant statuer dans un délai déter-
miné, violerait la loi si, la cause étant en état, elle
refusait de juger sous le prétexte qu'il faut réassi-
gner une des parties: Chauveau sur Carré, Lois de la
proc., t.5, quest. 2423 decies. - V. aussi Grenoble,
5 avril 1848 (t. 1 1849, p. 438), et la note; -Rép. |
gén. Journ. Pal., vo Jugement par défaut, no 138.

Enfin, la Cour de cassation a jugé récemment, en principe, que la fiction de l'art. 883 C. civ., d'après laquelle chacun des cohéritiers est censé avoir succédé seul et immédiatement aux objets compris dans son lot, peut exister et produire ses effets alors même que l'indivision n'a pas entièrement cessé entre tous les cohéritiers, mais qu'il faut pour cela qu'il existe un partage réel: Cass. 2 avril 1851 (t. 1 1851, p. 664). V. la note qui accompagne cet arrêt. (3) V. conf. Cass. 28 déc. 1840 (t. 1 1841, p. 529); - Rep, gén. Journ. Pal., vo Droits successifs, no 39. (4) La doctrine et la jurisprudence sont d'accord sur ce point. V. Bourges, 13 juil. 1852 (inf., p.

(2) Sur cette question controversée, mais plus généralement résolue dans le sens de l'arrêt que nous rapportons, V. conf. Cass. 19 janv. 1841 (t. 1 1841, p. 530), 6 mai 1844 (t. 2 1844, p. 411); Li-115), et la note. - Rép. gen. Journ. Pal., vis Licitamoges, 14 fév. 1845 (t. 1 1846, p. 307); Toulouse, tion, nos 120, 133 et suiv.; Vente, no 1276. 16 mai 1846 (t. 2 1846, p. 722), et la note; Duranton, Cours de dr. fr., t. 20, n° 223; Zachariæ,

(5) V. conf. Nimes, 2 août 1838 (t. 1 1839, p. 430); Rép. gen. Journ. Pal., vo Licitation, no 135.

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Claude-Gustave Gaigneron, lequel se chargeait de payer toutes les dettes. Le sieur Claude Gaigneron, devenu ainsi propriétaire des quatre cinquièmes des biens de ses père et mère, pars mi lesquels se trouvait l'habitation sucrière de Rigolet, céda à son tour la moitié de tous ses droits au sieur Roch et forma avec lui une société pour l'exploitation de la sucrerie.

Alors la veuve de Claude Gaigneron, comme tutrice de ses enfants mineurs, et le sieur Ramondène formèrent tierce-opposition au jugement du 29 août 1848, et en demandèrent la rétractation en ce qui les concernait. La dame Crâne, fol- enchérisseur, le sieur François Mayol, subrogé-tuteur des mineurs Claude Gaigneron, et les héritiers du sieur Roch, colicitant, furent appelés dans la cause.

Les choses se continuèrent ainsi jusqu'au décès du sieur Roch. A cette époque, la demoiselle Gaigneron, qui avait conservé la propriété de ses droits héréditaires, poursuivit la licitation de l'habitation Rigolet devant le tribunal de la Basse-Terre; et l'adjudication en eut lieu le 19 juil. 1831, au profit de la dame Crâne, moyennant le prix de 242,000 fr.

Le 21 nov. 1848, jugement du tribunal de la Basse-Terre qui donne défaut contre les héritiers Roch, la dame Crane et le sieur Mayol èsqualités, et, faisant droit sur la tierce-opposition de la dame veuve Claude Gaigneron, ordonne que, nonobstant le jugement du 29 août précédent, lequel est et demeure comme non avenu à l'égard des demandeurs, il sera passé outre à l'adjudication définitive sur la folle enchère.

Sur l'appel des époux Mayol et Dubisson et de la demoiselle Gaigneron, le 11 déc. 1848, arrêt de la Cour de la Guadeloupe ainsi conçu: « En ce qui touche l'intervention de la dame

A la suite de cette adjudication un ordre fut ouvert le cinquième du prix fut attribué à la demoiselle Gaigneron; mais des difficultés s'élevèrent sur la distribution des quatre cinquièmes restants.Aux termes du jugement d'adjudication, l'adjudicataire devait rapporter à titre de comptant les quittances des créances privilé-Mayol, des sieur et dame Dubisson et de la degiées des dames Crâne et Dubisson, provenant demoiselle Gaigneron dans la poursuite en folle la cession qu'elles avaient faite de leurs droits enchère de l'habitation Rigolet, requête du sieur héréditaires au sieur Claude Gaigneron, et s'é- Ramondène: - Attendu que le jugement du 29 levant ensemble à la somme de 42,000 fr. envi- août dernier a ordonné contre la dame veuve ron.-La dame Crâne, qui déjà, par acte nota- Crane, et en faveur des dames Dubisson et rié du 24 fév. 1831, s'était rendue cessionnaire Mayol et demoiselle Gaigneron, les déguerpisde la créance de la dame Dubisson, demanda à sements des trois cinquièmes de l'habitation, être colloquée par privilége pour sa créance per- dont la folle enchère est poursuivie; que de là sonnelle et pour celle qui lui avait été cédée. découle pour lesdits intervenants un intérêtinMais, sur la contestation des créanciers hypo- contestable dans cette poursuite; thécaires, sa demande fut rejetée par un jugement du tribunal civil de la Basse-Terre, confirmé par un arrêt de la Cour de la Guadeloupe, du 13 mai 1833, par le motif que le privilége réclamé n'avait pas été conservé par une scription prise dans les délais de la loi. Les créanciers hypothécaires furent donc colloqués au premier rang.

>> En ce qui touche la tierce-opposition du sieur Ramondène et de la dame Petit-Lebrun (veuve Gaigneron), ès qualités, au jugementdudit jour 29 août 1848, lequel a ordonné la résoin-lution tant de l'acte du 17 août 1824 à l'égard et au profit des dames Mayol et Dubisson, que de l'adjudication du 19 juillet 1831 en ce qui concerne la demoiselle Gaigneron pour son cinquième, et, par suite, de la licitation de l'habita

Le sieur Ramondène, l'un d'eux, n'ayant pas

» Quant à la nature de l'acte du 17 août 1824 : Attendu que les parties héritières de Claude Gaigneron et de demoiselle Julie Romain, son épouse, leurs père et mère, y déclarent que, « pour faire cesser l'indivision des biens de la

été payé du montant de sa collocation, dirigeation Gaigneron :-Sur le point de savoir si l'acte contre la dame Crâne des poursuites de folle de 1824 doit être considéré comme un partage, enchère de l'habitation Rigolet, dont l'adjudica- et, à ce titre, la résolution, en vertu de la légis tion préparatoire ne tarda pas à être prononcée. lation exceptionnelle introduite par l'édit du 24 Cependant la dame Dubisson avait fait, par août 1726, peut-elle, en l'état de la législation un jugement du 8 août 1848, prononcer la ré- nouvelle qui vient de mettre en vigueur l'exsolution de la cession qu'elle avait consentie de propriation forcée, être encore ordonnée? sa créance à la dame Crâne le 24 fév. 1831. Réintégrée dans ses droits, elle demanda, de concert avec la dame Mayol, dont la créance ne s'élevait plus qu'à 252 fr. 67 cent., contre la dame Crane seulement', la résolution de l'acte de cession du 17 août 1824. De son côté, la» succession de leurs père et mère, elles ont ardemoiselle Gaigneron, non payée de son cin» rêté le pacte de famille ci-après pour leur tenir quième dans le prix de l'adjudication, intervint» lieu de partage desdits biens»; Qu'en effet, pour demander la résolution de la licitation du après avoir établi la masse à partager, laquelle 19 juil. 1831. consistait principalement dans l'habitation dont s'agit, dans laquelle masse le cinquième de chaque héritier fut fixé à 108,425 livres 1 sol 5 deniers, faisant en France 54,549 fr. 55 c., les dames Mayol, Dubisson et veuve Crâne vendent au sieur Claude Gaigneron, leur frère, tous leurs droits et prétentions dans les biens composant la masse; et que, par le même acte, la demoiselle Gaigreron a déclaré donner à titre

Le 29 août 1848, jugement du tribunal civil de la Basse-Terre, qui déclare résolues la cession du 17 août 1824 et la vente sur licitation du 19 juil. 1831.

Armés de ce jugement, les époux Mayol et Chonaux-Dubisson et la demoiselle Gaigneron intervinrent dans la poursuite en folle enchère et en demandèrent la discontinuation.

de bail à ferme le cinquième à elle revenant; Qu'ainsi, soit par les termes de l'acte, soit qu'on y cherche la commune intention des parties, on doit reconnaître, de la part des dames Mayol, Dubisson, veuve Crâne et Claude Gaigneron, la volonté formelle de sortir de l'in division;-Que, si trois seulement des héritiers ayant cédé leurs droits héréditaires à leur frère, le cinquième revenant à la demoiselle Gaigneron reste indivis, cette circonstance n'enlève rien au caractère de l'acte vis à vis des cohéritiers cédants, la cession de droits successifs constituant en principe, à l'égard des cohéritiers cédants, un véritable partage (Montpellier, 19 juillet 1828);

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»cessionnaire en disposera comme bon lui sem»blera, sous la seule stipulation, comme clause »pénale, qu'à défaut de paiement la dame veuve »>Crâne ferait raison des intérêts», les parties n'y ayant manifesté, d'aucune manière que ce soit, l'intention de faire novation;- Que, sans aucun doute, la dame Crâne, devenue, le 19 juillet suivant, adjudicataire de l'habitation Gaigneron, a pa, en conformité de l'art. 9 du cahier des charges, faire comprendre, en acquit de son prix, les créances privilégiées à elle cédées, mais toutefois sans nuire à l'exercice ultérieur du droit de résolution du transport de février 1831, à défaut de paiement du prix; Que ce droit, garanti par les articles combinés 1183 et 1274 C. civ. et consacré au jugement de 1831, ne pourrait être nié à la dame cédante que sur quittances définitives produites, le paiement dudit prix étant la condition rigoureuse de l'extinction par confusion;

> Quant aux effets de l'acte : - Attendu que, contrairement au principe consacré en l'art. 883 C. civ., d'après lequel chaque héritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens compris dans son lot ou à lui échus en licitation, la jurisprudence constante dans cette co- » Sur le moyen tiré de ce que le jugement lonie, en raison de la suppression de l'expropria- d'adjudication sur licitation ne peut être résolu tion forcée, y a maintenu l'action résolutoire contre l'adjudicataire : Attendu que la licicréée en l'édit du 24 août 1726 ;-Que, si le dé- tation à laquelle des étrangers ont été admis cret du 27 avril dernier, promulgatif, dans les co- doit être considérée comme une vente ordinai lonies, du titre 19 du Code civil, a eu pour effet re; que dès lors elle est soumise à l'action réde les faire rentrer dans le droit commun de la solutoire pour défaut de paiement du prix; que métropole, c'est-à-dire de rendre toute sa force seulement, ainsi que l'a fait le jugement du 29 à la fiction de l'art. 883, on ne saurait, sans don-août 1848, elle ne peut être prononcée que pour ner un effet rétroactif à ce décret, priver les la part revenant au colicitant non payé; Atparties du bénéfice de conventions antérieures tendu, au surplus, que, si, sous le principe étaintervenues dans la garantie de l'action résolu- bli en l'art. 883 C. civ., qui considère tout partoire, en considération de laquelle, d'ailleurs, le tage comme purement déclaratif de propriété, cohéritier cédant a pu négliger les actes con- des doutes sérieux peuvent s'élever sur l'action servatoires de son privilége; résolutoire ouverte au cohéritier non payé, qui n'aurait en ce cas que la voie de folle enchère, ces doutes disparaissent devant le droit exceptionnel de l'édit de 1726, maintenu par le présent arrêt à l'égard des contrats intervenus an d'ê-térieurement à la mise en vigueur dans cette colonie de l'expropriation forcée;

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parties en cause, et ordonne qu'il sortira effet; en conséquence, dit et juge que les poursuites en folle-enchère du sieur Ramondène Junior seront discontinuées et qu'il ne sera pas passé outre à l'adjudication définitive de l'habitation Rigolet. »

Pourvoi en cassation par le sieur Ramondè

» Sur le moyen tiré de ce que les représentants de Claude Gaigneron n'ont pas été appelés dans l'instance sur laquelle est intervenu le jugement du 29 août; - Attendu que c'est précisément en raison du droit qu'a une partie tre appelée en toute instance qui pourrait préjudicier à ses droits que la tierce-opposition est » Par ces motifs, la Cour infirme le jugement ouverte, faculté exercée par les représentants dont est appel; émendant, maintient le jugede Claude Gaigneron:-Attendu, d'ailleurs, quement du 29 août dernier à l'égard de toutes les les dames Mayol et Dubisson, venderesses primitivement de leurs parts héréditaires dans l'habitation Gaigneron, ont pu, exerçant l'action omisso medio, agir directement contré la dame Crâne, tiers-acquéreur, avec d'autant plus de raison que la clause 9 du cahier des charges lui imposait l'obligation de libérer l'immeuble des créances nées de l'acte de 1824;- Mais les dames Mayol et Dubisson sont-elles fondées?A l'égard de la dame Mayol, attendu, il est vrai, qu'il est reconnu que son prix de cession est réduit à une somme minime; mais attendu que le peu d'importance d'un prix de vente ne peut modifier l'exercice des droits attachés à la créance; que seulement l'exécution du contrat peut être suspendue dans les termes de l'art. 1244 C. civ., toutes choses demeurant en élat; A l'égard de la dame Dubisson, attendu que l'acte du 24 fév. 1831 par lequel la dame Dubisson a transporté à la dame veuve Crane, sa sœur, les créances résultant du pacte de famille de 1824, et réduites, audit jour 24 février, à 11,888 fr. 22 c., porte sculement que « le

-

ne.

1. Violation des art. 153 et 470 C. proc. civ.

Lorsque, de deux ou plusieurs parties assignées, l'une fait défaut et l'autre comparaît, l'art. 153 C. proc. exige que le profit du défaut soit joint à la cause et que la partie défaillante soit réassignée, pour être statué sur le tout par un seul et même jugement. Cette disposition est d'ordre public, et la nullité qu'entraîne son inobservation doit être prononcée d'office. V. Boncenne, t. 3, p. 36; Chauveau sur Carré, t. 2, quest. 622; Poncet, Traité des jugements, t. 1, p. 92; Thomines Desmazures, t. 1, p. 289, n. 181.-V. aussi Cass., 15 janv. 1821. Dans l'espèce, les héritiers Roch et la dame Crane avaient fait défaut; la Cour d'appel, loin de

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joindre le profit du défaut en ordonnant la réas- | l'arrêt attaqué établit, en fait, que, par l'acte signation des parties défaillantes, a prononcé du 17 août 1824, trois seulement des héritiers un jugement contradictoire avec celles qui ont Gaigneron ont vendu et cédé leurs droits à comparu. L'arrêt attaqué a donc méconnu Claude Gaigneron, leur frère, et que le cinune disposition d'ordre public, et, dès lors, quième revenant à Louise-Marguerite Gaignedoit être cassé. ron est resté indivis; - Que, dès lors, cet acte, n'ayant pas eu pour effet de faire cesser l'indivision entre tous les cohéritiers, ne peut être considéré comme un acte de partage; Et attendu qu'en déclarant résolu, faute de paiement du prix, l'acte par lequel les dames Mayol, Dubuisson et Crâne avaient vendu leurs droits à leur frère, en déclarant également résolne la vente sur licitation du 19 juill. 1831, l'arrêt attaqué n'a violé ni les art. 883 et 887 C. Nap., ni aucune autre loi; REJETTE

-

2o Violation des art. 883 et 887 C. civ., par suite d'une fausse interprétation de l'art. 2 C. civ. et d'une fausse application de l'édit du 24 août 1726. Le principe que l'action en résolution consacrée par l'art. 1184 C. civ. n'est pas admise en matière de partage doit paraître désormais à l'abri de toute controverse V. Cass. 24 mars 1823, 29 déc. 1829, 9 mai 1832 (3 éd. à leur date); Nancy, 27 juill. 1838 (t. 2 1838, p. 409). Or ici il s'agissait bien de partage à l'égard de l'acte de 1824, ainsi que l'a jugé l'arrêt attaqué par une appréciation d'acte et d'intention qui est irrécusable. L'arrêt a reconnu lui-même que, si la résolution d'un partage peut être prononcée dans les colonies, c'est uniquement en vertu de la législation spéciale créée par l'édit du 24 août 1726, et maintenue par les arrêtés du 19 vendém. an XIV et du 26 oct. 1806. La question est donc de savoir si cette législation spéciale est encore applicable. Le demandeur ne croit pas nécessaire d'examiner jusqu'à quel point l'action autorisée par cette législation a pu s'appliquer aux partages, question controversée entre les Cours de la Martinique et de la Guadeloupe. Il lui suffira d'établir que l'action extraordinaire dont il s'agit n'existait plus lorsqu'on a voulu l'exercer dans la cause. (Suit l'examen de cette question au point de vue de la législation de la colonie.)

Du 13 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Grandet rapp., Rouland av. gén. (concl. conf.), Morin et Frignet av.

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« LA COUR;-Sur le premier moyen :-Attendu qu'aux termes de l'art. 739 C. proc., aucune opposition n'est reçue contre les jugements par défaut en matière de folle-enchère; que ces jugements ont donc, à l'égard des parties défaillantes, tout l'effet d'un jugement contradictoire, et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit statué, par un seul et même jugement, à l'égard de toute les parties assignées, comparantes ou non ; - Qu'il suit de là que les dispositions de l'art. 153 C. proc., qui n'ont pour but que de mettre le tribunal en position de statuer, par un seul et même jugement, à l'égard des parties défaillantes comme à l'égard des parties comparantes, ne sont nullement applicables en matière de folle-enchère et n'auraient pour résultat que de prolonger des procédures auxquelles la loi a voulu imprimer une grande célérité; Que la Cour de la Guadeloupe, saisie de l'appel d'un jugement qui avait ordonné la continuation des poursuites de folle-enchère, en statuant au fond à l'égard des parties défaillantes comme à l'égard des parties comparantes sans avoir prononcé un arrêt par défaut profit-joint, n'a violé ni l'art. 153 C. proc., ni aucune autre loi; Sur le deuxième moyen : Attendu que

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CASSATION (5 janvier 1853). ENREGISTREMENT, SOCIÉTÉ, APPORT D'IMMEUBLES, TRANSMISSION DE PROPRIÉTÉ, LIQUIDATION ULTÉRIeure, droit de MUTATION. Lorsque l'adjudicataire d'un immeuble qu'il n'a pas payé s'est associé deux autres personnes pour l'exploitation de cet immeuble, avec la condition expresse, réalisée ultérieurement en partie, que chacun des associés paiera son tiers dans le prix, il y a eu, à ce moment même, transmission de la propriété de l'immeuble pour un tiers au profit de chacun des deux associés non adjudicataires; et, dès lors, l'attribution qui leur est faite plus tard de ce tiers lors de la liquidation de la société, n'opérant plus transmission de propriété, ne saurait donner ouverture au droit de mutation (1). L. 22 frim. an VII, art. 68, § 3, n° 2, et 69, § 7, no 1.

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(1) Une jurisprudence constante décide que, s'il n'a été perçu aucun droit proportionnel à raison de l'apport, par l'un des associés, d'un immeuble dans la société, il y a ouverture à ce droit lorsque l'acte que celui qui l'a apporté. V. Cass. 9 nov. 1842 (t. 2 de partage attribue cet immeuble à un associé autre 1843, p. 54), et le renvoi, 14 avril 1847 (t. 1 1847, p. 713); Déc. min. fin., 8 déc. 1807, et 3 oct. 1828; - Rép. gén. Journ. Pal., vo Enregistrement, nos 3363 et suiv. Néanmoins toutes ces décisions supposent que c'est au moment même du partage que s'opère la quand cette transmission a eu lieu en faveur de la sotransmission de propriété au profit de l'associé. Mais ciété, ou, ce qui revient au même, en faveur de chacun des autres associés au moment même de l'apport; il y a eu vente ou donation actuelle au profit de la société ou des coassociés, et c'est à cette époque que le droit proportionnel était exigible eu égard à la nature du titre. V. Cass. 8 mars 1842 (t. 1 1842, p. 566) 1850, p. 117); Déc. min. fin., 29 thermid. an XII; 18 août 1842 (t. 2 1842, p. 716), 30 janv. 1850 (t. 1 Délib. 23 janv. 1835. - V.. au surplus, Rép. gén. Journ. Pat., eod. verbo, nos 1824 et suiv., 1828 et suiv. Dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons il y avait eu transmission de propriété au moment même du contrat, puisqu'il y avait eu vente au profit des coassociés du sieur de Montburon, au moyen buer au paiement du prix, chacun pour un tiers. Le de l'engagement que ceux-ci avaient pris de contriprix de la chose apportée en société consistait dans le paiement de la somme due au vendeur du sieur de Montburon. Le droit proportionnel était donc

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