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joint de la commune, qui se trouvaient sur le lieu du délit, et présidaient à l'éclaircie et à l'abatage des pins au moment où les gardes forestiers déclaraient leurs procès-verbaux, furent cités avec les dix-huit délinquants devant le tribunal correctionnel de Dax.

A l'appel de la cause, le maire et l'adjoint excipèrent, pour repousser les poursuites intentées contre eux, de leur qualité de fonction naires publics.

L'administration forestière se pourvut alors devant le Conseil d'état afin d'obtenir l'autorisation nécessaire pour continuer ses poursuites contre le maire et l'adjoint de la commune d'Oudres; mais cette autorisation lui fut refusée par une ordonnance de 14 juin 1847.

Le procès s'engagea, par suite, contre les dixhuit autres prévenus seulement. La commune, représentée par son maire, demanda à intervenir en faveur de ces derniers, et, par jugement du 10 déc. 1849, le tribunal, attendu leur bonne foi, les relaxa tous du délit pour lequel ils étaient poursuivis.

Sur l'appel de l'administration forestière, le 6 mai 1850, jugement du tribunal correctionnel supérieur de Mont-de-Marsan qui confirme. Pourvoi en cassation par l'administration forestière.

position de loi n'autorise le maire et l'adjoint à
faire abattre des arbres dans une forêt soumise
au régime forestier; que cet abatage est com-
plétement étranger aux attributions légales du
pouvoir municipal; que les prévenus ne peuvent
invoquer le principe d'obéissance légale aux or-
dres du maire et de l'adjoint de la commune
d'Oudres; qu'ils ne sont pas dès lors justifiés
par des faits de force majeure; qu'en admettant
en leur faveur l'excuse de la bonne foi, le juge-
ment attaqué a commis un excès de pouvoir, et.
violé, par suite, les art. 192 et 194, qui répri-
maient les faits dont il s'agit; - CASSE le juge-
ment attaqué du tribunal supérieur de Mont-de-
Marsan, rendu sur l'appel du jugement du tri-
bunal de première instance de Dax en date du
10 déc. 1849; RENVOIE la cause et les par-
ties devant la Cour d'appel de Bordeaux, etc. »
§ II.

Devant la Cour de Bordeaux, l'administration forestière posa des conclusions tendant à ce que les prévenus fussent déchargés de l'amende, qui nistie intervenue pendant la durée du procès, se trouvait couverte, à leur égard, par une ammais à ce qu'ils fussent condamnés à 124 fr. de restitutions et à 2,296 fr. de dommages-intérêts.

La commune d'Oudres demanda à intervenir et à ce qu'il lui fût donné acte de ce qu'elle entendait prendre fait et cause pour les prévenus, qui devaient, dès lors, être relaxés.-On conclut pour ceux-ci à leur renvoi de la poursuite, et subsidiairement, ainsi que l'avait fait la commuau renvoi à fins civiles.

DU 18 FÉVRIER 1852, arrêt C. Bordeaux, ch. corr., MM. Gauvry prés., Peyrot av. gen., Henri

Brochon av.

« LA COUR; - Attendu, quant à la demande en intervention de la commune d'Oudres, qu'il n'est produit aucun titre apparent de propriété de la commune d'Oudres sur les bois dans lesquels a été commis le délit imputé aux prévenus; - Attendu, d'autre part, qu'en supposant même que ces bois fussent communaux, cette circonstance laisserait subsister un délit tel qu'il est prévu et puni par l'art. 100 C. for., et qui rendrait impossible le renvoi devant les juges civils; d'où suit que la demande en intervention de la commune d'Oudres doit être rejetée;

DU 21 JUIN 1851, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Fréteau de Pény rapp., Plougoulm av. gén. « LA COUR; Attendu, en droit, que l'art. 203 C. for., qui n'est que la reproduction de l'art. 14 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669, dé-ne, fend aux tribunaux d'appliquer aux matières réglées par ce Code les dispositions de l'art. 463 Č. pén.;-Qu'il suit de là que les tribunaux ne peuvent modérer, et encore moins remettre entièrement les peines édictées par le Code forestier contre les délits que ce Code a prévus et voulu punir; Que conséquemment les tribunaux ne peuvent s'immiscer dans l'appréciation des circonstances qui pourraient paraître atténuantes; mais qu'ils sont tenus d'appliquer strictement aux auteurs matériels des faits de contravention, sauf les cas de force majeure légalement reconnus, les peines édictées par le Code; - Attendu, en fait, qu'il résulte de procès-verbaux non attaqués que, les 10 et 11 fév. 1846, dix-huit habitants de la commune d'Oudres ont été trouvés dans un canton de la forêt domaniale des Dunes du Sud, appelé le canton du Lac-Maigre, s'occupant à abattre 517 arbres de différentes grosseurs, essence de pins maritimes, et emportant dans des chars à bœufs le bois provenant de l'abatage de ces arbres, ainsi que de l'ébranchage d'autres arbres de même espèce; Que ces faits constituaient les délits prévus par les art. 192 et 194 C. forest.;

>> En ce qui touche la prévention dirigée contre les prévenus: - Attendu que les faits constituant cette prévention sont parfaitement établis par les procès-verbaux, et ne sont pas d'ailleurs contestés; Attendu que les prévenus ne peuvent pas exciper de leur bonne foi, l'intention criminelle n'étant pas un élément constitutif du délit en matière forestière; Qu'ils ne peuvent pas non plus exciper de ce qu'ils n'auAttendu néanmoins que le jugement attaquéraient fait qu'obéir aux ordres du maire de leur a renvoyé les prévenus des poursuites, en (se fondant sur ce que ces prévenus n'avaient agi qu'en vertu des ordres du maire et de l'adjoint de la commune d'Oudres, et sur ce que l'autorisation de poursuivre le maire et l'adjoint, en exécution de l'art. 75 de l'acte du 22 frim. an ⚫ VIII, a été refusée; Attendu qu'aucune dis

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commune, puisque, employés comme simples ouvriers ou manoeuvres, étrangers ou habitants de cette commune d'Oudres, ils étaient libres d'accepter ou de refuser le travail qui leur était proposé; Attendu que l'ordonnance du 14 juin 1847, refusant d'autoriser les poursuites contre le maire de la commune d'Oudres, leur

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JURISPRUDENCE FRANÇAISE.

est complétement étrangère, et qu'ils ne peu- |
vent en aucune façon s'en prévaloir; - Attendu
que, pour demander leur renvoi aux fins civiles,
il faudrait que les prévenus excipassent d'un
droit personnel de propriété sur les bois où le
délit a eu lieu, et qu'en se prévalant du préten-
du droit de la commune d'Oudres, ils excipent
en réalité du droit d'autrui ;-Attendu dès lors
que le jugement dont est appel exige une réfor-
mation, et que les prévenus doivent être décla-
rés coupables du délit à eux imputé;

cer:

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tous

At

»Mais en ce qui touche les peines à pronon-
Attendu que, par décret du président de
la république en date du 14 janv. 1852, amnistie
pour
pleine et entière quant aux peines pécuniaires
prononcées ou encourues est accordée
délits ou contraventions en matière de forêts;
Attendu que l'administration reconnaît elle-mê-
'me qu'elle ne peut plus conclure à une amende
contre les prévenus, demande primitive à la-
quelle elle a déclaré en effet renoncer en termes
formels à l'audience;-Attendu que les 124 fr.
payer
réclamés pour restitution lui sont dus, et qu'il
y a lieu de condamner les prévenus à lui
solidairement cette somme
» Mais en ce qui touche la demande en con-
damnation au paiement de la somme de 2,296 fr.
90 cent. à titre de dommages-intérêts :
tendu que les dommages-intérêts ne sont dus,
aux termes de l'art. 198 C. for., qu'autant que
l'enlèvement des bois a été frauduleux, et que,
de plus, les circonstances paraissent telles aux
juges, qu'ils doivent, cédant à des raisons de
justice ou d'équité, accorder ces dommages-in-
térêts;-Attendu que les éclaircies et les ébran-
chages de pins, tels qu'ils ont été pratiqués par
les prévenus, loin de porter préjudice à la fo-
rêt, sont indispensables et conformes à l'amé-
nagement de ces sortes de bois; - Par ces mo-
tifs, vidant le renvoi à elle fait par la Cour de
cassation, faisant droit de l'appel relevé par
l'administration des forêts du jugement
par le tribunal correctionnel de Dax le 10 déc.
1849; réformant, - DÉCLARE les prévenus La-
barthe, Lassus, etc., coupables des délits à eux
imputés, pour réparation desquels les CONDAM-
NE solidairement et par corps à payer à l'admi-
nistration des forêts la somme de 124 fr. deman-
dée par
elle à titre de restitution; DECLARE n'y
avoir lieu à les condamner, soit à des domma-
ges-intérêts, soit à une amende. »

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rendu

ger, en matière de licitation entre majeurs et
L'adjudication prononcée au profit d'un étran
mineurs, a tous les caractères d'une vente or-
dinaire, et est, dès lors, susceptible de l'action
résolutoire (2). C. Nap. 1184 et 1654.
le enchère il existerait contre l'adjudicataire
Il en est ainsi alors même qu'au moyen de la fol-
un mode d'action plus rapide et moins dispen-
dieux (3). C. proc. civ. 713, 733 et suiv.
être exercée partiellement lorsqu'elle porte
L'action résolutoire, divisible de sanature, peut
sur tous les héritages que détient encore l'ac-
quéreur, lequel n'est pas recevable à se plain-
dre de ce qu'elle n'est pas en même temps diri-
gée contre les tiers-détenteur des biens qui sont
sortis de ses mains par son propre fait (4). C.
Nap. 1183 et 1217.

BOURGES (13 juillet 1852).
APPEL, DÉLAI, SAISIE IMMOBILIÈRE, ACTION RÉ-
LICITATION, ÉTRAN-
VENTE,
-
SOLUTOIRE,
ACTION RÉSOLUTOIRE, FOLLE ENCHÈRE,
ACTION RÉSOLUTOIRE, DIVISIBILITÉ.
L'action résolutoire au cas de saisie immobiliè-
re étant une action ordinaire, et non un inci-
dent sur saisie immobilière, l'appel peut être
formé dans le délai commun de trois mois ; peu
importe que le demandeur ait dénoncé l'assi-
gnation au créancier poursuivant (1). C. proc.
civ. 443 et 717.

(1) L'instance en résolution est-elle un incident de saisie immobilière? Doit-elle être, au contraire,

BOUCHER C. JAVON.

les forma

DU13 JUILLET 1852, arrêt C. Bourges, ch. civ.
« LA COUR;-Sur les questions de savoir :
MM. Aupetit-Durand prés., Guillot et Massé av.
Considérant que
1° si l'appel des époux Boucher est recevable,
lités à suivre pour l'exercice de l'action résolu-
toire, au cas de saisie immobilière, sont déter-
considérée comme une action ordinaire? « Cette de-

2o s'il est fondé :

mande, dit M. Chauveau (sur Carré, Lois de la
proc. civ., t. 5, quest. 2405 quater), forme une in-
stance séparée de la poursuite en saisie immobi-
poursuivant d'intervenir. Il est évident que le pour-
lière, car le § 3 de l'art. 717 C. proc. permet au
rait aussi partie à la demande en résolution, si
suivant, qui est la partie principale de la saisie, se-
cette demande n'était qu'un incident de la saisie.
Cette demande doit donc être intentée contre le
saisi seul et dans les formes ordinaires. L'art. 718
n'est pas applicable... » - S'il en est ainsi, le délai
d'appel est, comme le décide l'arrêt que nous rap-
sie immobilière; la conséquence est forcée. V.
portons, le délai commun de trois mois, et non le
délai spécial de quinzaine établi en matière de sai-
(2-3) Il est unanimement reconnu que la licitation
Rép. gen. Journ. Pal., vo Saisie immobilière, no 784.
à laquelle les étrangers sont admis et où ils devien-
nent adjudicataires est une véritable vente. V. Pa-
ris, 2 mars 1812;-Pothier, Vente, no 586; Trop-
144; Chabot, Successions, sur les art. 882, no 5, et
long, Vente, nos 12 et 876; Duvergier, Vente, no
883, no 3; Duranton, Cours de dr. franç., t. 16, nos
Elle est, en conséquence.
484 et 485; Marcadé, Cours de dr. civ., sur l'art.
1686, no 2; Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 1686,
soumise à l'action en résolution pour défaut de paie-
30 examen, p. 209.
ment du prix. V. Metz, 30 avril 1823; Nîmes, 2
août 1838 (t. 4 1839, p. 430); Guadeloupe, 11 déc.
Merlin', Quest., vo Résolution, § 6.- La clause, mê-
me insérée au cahier des charges, qu'en cas de non-
1848 (avec Cass. 13 déc. 1852 [sup., p. 105]);
paiement l'immeuble sera revendu à la folle enchère,
n'est pas un obstacle à l'exercice de l'action réso-
Mais si l'adjudicataire est un colici-
lutoire autorisée par l'art. 1654 C. Nap.: Metz, 30
V., au surplus, Rép.
avril 1833.
solutoire ne peut avoir lieu. V. Cass. 24 mars 1823,
et la note, 29 déc. 1829.
tant, la licitation n'est qu'un partage, et l'action ré-
gén. Journ. Pal., vis Licitation, nos 102 et suiv., 120,
133 et suiv.; Vente, no 1276.

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(4) V. conf. Cass. 30 avril 1827, et, avec cet arrêt, Riom, 28 fév. 1824; - Troplong, Vente, t. 2, nos 641 et 657; Duvergier, Vente, t. 1er, no 465; Rép. gen. Journ. Pal., v° Vente, no 1421.

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minées par l'art. 717 C. proc. civ.; que la de- | l'exercice de cette action ne ferait que l'exposer mande en résolution est une demande ordinai- à des dommages-intérêts; - Qu'ainsi l'action en re, qu'il ne faut pas confondre avec les incidents résolution formée par les époux Boucher contre sur saisie immobilière, dont les formalités ne Javon, en ce qui concerne le pré Bidault et le sont réglées que dans le titre suivant; - Con- pré Predoux ou des Curés, deux seuls héritasidérant que Boucher a présenté requête pour ges qu'ils détiennent encore, était fondée et deassigner à bref délai; que c'est en vertu de l'au- vait être accueillie; - Qu'il est évident que les torisation obtenue qu'il a donné citation à Ja- époux Boacher auront à subir sur leur créance von à son domicile; qu'il a, il est vrai, dénoncé une réduction égale à la valeur pour laquelle cette assignation à Manuel, créancier poursui- les deux prés dont il s'agit figurent au contrat vant, mais que cette dénonciation, qui semble d'adjudication; autorisée par l'art. 717 C. proc. civ., ne saurait en tout cas réduire l'action de Boucher aux proportions d'un incident de saisie immobilière; d'où il suit que l'appel, quoique formé dans les délais ordinaires, est recevable;

>> Sur la deuxième question:- Considérant que l'action résolutoire est sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques, et qu'elle est spécialement autorisée en matière de vente par l'art. 1654 C. Nap.;- Qu'il serait, en effet, souverainement inique que le vendeur fût exposé à perdre et la chose et le prix; - Considérant qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte des actes produits au procès que les époux Boucher sont aux droits de la dame Collet, laquelle avait été elle-même subrogée dans le privilége de vendeur pour une somme de 16,000 francs qu'elle a payée aux héritiers Levacheur, vendeurs originaires; Mais qu'on oppose à l'action résolutoire formée par les époux Boucher, comme subrogés aux droits de la dame Collet contre Javon, adjudicataire du domaine de la GrandeMaison 1 que, la vente étant judiciaire, elle n'est pas susceptible de l'action résolutoire ordinaire; que l'adjudicataire ne peut être poursuivi que par voie de folle enchère; 2o qu'en tout cas la demande en résolution devrait être formée pour le tout, et non partiellement et pour deux héritages seulement, ainsi que le font les époux Boucher;

>> Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard aux moyens de nullité proposés contre l'appel des époux Boucher, dans lesquels les intimés sont déclarés mal fondés,-A MIs et MET au néant le jugement dont est appel; statuant au principal, DÉCLARE résolue la vente faite à Javon, sous forme d'adjudication, le 26 avril 1835, en ce qui concerne le pré Bidault et le pré Predoux ou des Curés, compris dans ladite vente sous les numéros 27 et 31; AUTORISE les époux Boucher à se mettre en possession desdits deux héritages, à la charge par eux de subir sur leur créance une réduction égale à la valeur pour laquelle les deux prés figurent au contrat d'adjudication, en prenant pour base le procès-verbal d'estimation, etc. »

Est

BOURGES (16 décembre 1855).
BOISSONS, DÉBit, achat,
AUTORISATION préfectorale.

passible des peines portées par le décret du
29 déc. 1851 l'individu qui, ayant acheté un
débit de boissons, tient ce débit sans l'autori
sation de l'administration préfectorale. En
vain prétend-il ne faire que continuer le débit
de. son prédécesseur, dont la licence durait en-
core; la licence ne dispense pas de l'autorisa-
tion administrative, qui ne peut se transmet-
tre et doit être personnelle (1). Décr. 29 déc.
1851, art. 1, 2 et 3.

» En ce qui touche la première objection: · Considérant qu'en effet Javon est devenu pro(1) On comprend la différence qui existe entre la priétaire du domaine de la Grande-Maison par loi du 28 avril 1816 et le décret du 29 déc. 1851, suite de licitation entre majeurs et mineurs ren- l'une toute fiscale et complétement étrangère aux convoyée devant un notaire; mais que, Javon'n'é- sidérations d'ordre public, l'autre toute politique et tant pas l'un des colicitants, l'adjudication tran- de protection pour les mœurs et la sûreté générale. chée à son profit a tous les caractères d'une Il est donc évident que la licence accordée, en vervente ordinaire;-Que les dispositions des art. tu de la première par l'administration des contri1184 et 1654 sont tellement générales et abso-l'autorisation administrative exigée par le second, butions indirectes au débitant ne saurait remplacer lues, qu'elles sont applicables à ces sortes de et que celle-ci est toute personnelle et ne saurait se ventes, encore bien qu'il existât contre l'adjudi- transmettre. D'un autre côté, comme l'absence de cataire un mode d'action plus rapide et moins cette autorisation ne constitue qu'une contravention, dispendieux; quoique passible de peines correctionnelles, l'excuse de la bonne foi n'est même pas admissible. Il en est de même de l'art. 463 C. pén., que les tribunaux ne peuvent appliquer en présence du silence du législaexigées entraîne une répression infaillible. — V. le teur. L'inaccomplissement matériel des formalités décret du 29 déc. 1851, dans nos Lois, décrets, etc. de 1851, t. 4, p. 317, et, en note sous ce décret, une circulaire ministérielle qui en explique l'esprit dans un sens conforme aux observations que nous venons de présenter. « Lorsqu'il s'agira d'autoriser

»En ce qui touche la deuxième objection: Considérant que l'action résolutoire a bien pour effet de mettre les choses au même et semblable état qu'elles étaient précédemment; mais que cette action, divisible de sa nature, peut être exercée partiellement, lorsqu'elle porte, comme dans l'espèce, sur tous les héritages que l'acquéreur détient encore; - Qu'il est non recevable à se plaindre de ce que l'action résolu- l'ouverture d'un des établissements mentionnés au toire n'est pas en même temps dirigée contre les décret, porte cette circulaire, n'accordez cette autotiers-détenteurs, puisque c'est par son propre risation qu'après un examen minutieux, et à des infait que les autres immeubles sont sortis de ses dividus dont les antécédents et la moralité vous semains, à titre d'échange ou autrement, et queront suffisamment garantis. »>

ได้

P...

Le 16 novembre 1852, jugement du tribunal correctionnel de Saint-Amand ainsi conçu : << Le tribunal; Attendu que le débit qui sert de base à la plainte avait été ouvert primitivement non par P..., mais bien par Trémeau; que la régie a continué son exercice dans ce débit, sous le nom et par suite de la licence de Trémeau, jusqu'au 23 octobre dernier, jour de la licence délivrée à P... ; qu'à cette époque, ce dernier était muni de l'autorisation préfectorale, datée du 22 dudit mois d'octobre, ainsi que le constate cette licence; que, dans cette circonstance, il faut reconnaître que le décret du 29 déc. 1851, invoqué contre P..., ne peut lui être applicable; Par ces motifs, le renvoie des fins de la plainte du ministère public sans dépens. >>

Appel par le ministère public.

Du 16 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. Bourges, ch. corr., MM. Dufour d'Astafort prés., Neveu-Lemaire av. gén. (concl. conf.).

« LA COUR ;- Sur la question de savoir si l'appel du ministère public est fondé, ou, en d'autres termes, si P... a encouru les peines portées par le décret du 29 déc. 1851 pour avoir tenu un débit de boissons à consommer sur place sans autorisation préalable: Considérant, en fait, qu'il résulte des pièces du procès et de la déclaration de P... que celui-ci, ayant acheté le fonds de commerce de Trémeau, débitant de boissons, vers le 25 septembre dernier, a transporté dans son propre domicile les boissons qui constituaient ce fonds de commer ce; Qu'il paraîtrait que, depuis le 1er octobre, P... s'est pourvu auprès de l'autorité administrative pour obtenir l'autorisation qui lui était nécessaire pour continuer le commerce de son prédécesseur;-Mais qu'il résulte des procès-verbaux de la gendarmerie et du commissaire de police que, depuis le 25 septembre, P... a vendu des liqueurs sur son comptoir aux consommateurs qui se sont présentés, et ce sans être pourvu de l'autorisation, qui ne lui a été accordée que le 22 octobre, ce qui constituait une contravention formelle audit décret; Considérant que les premiers juges se sont fondés à tort, pour absoudre le contrevenant, sur ce qu'il n'aurait fait que continuer le débit de son prédécesseur, dont la licence durait encore; Que la licence ne dispensait pas de l'autorisation administrative, qui doit être personnelle; qu'autrement, l'individu qui offrirait le moins de garanties pour la sécurité publique pourrait éluder les dispositions dudit décret en achetant le fonds d'un débitant autorisé; - Par ces motifs, et vu l'art. 3 dudit décret,-Dir mal jugé, bien appelé; émendant, CONDAMNE P... en 25 fr. d'amende et six jours d'emprisonnement. >>

LYON (1er décembre 1852). DEGRÉS DE JURIDICTION, RÉserves, société, EXISTENCE, LIQUIDATION, SOCIÉTÉS, CERFONDATEURS, DÉPENSES.

La nature de la juridiction capable de juger en premier ou en dernier ressort se détermine par

la somme qui fait le but direct et principal de la demande, sans avoir égard aux autres objets qui n'y jouent qu'un rôle accessoire et subordonné, comme seraient, par exemple, 1° les réserves faites par l'une ou l'autre partie; 2° le moyen tiré de l'existence d'une société ; 3° les conclusions relatives à la liquidation de cette société et au renvoi devant notaire (1). L'établissement d'un cercle constitue, en l'absence des formes légales des sociétés civiles, une sorte de société particulière ou communauté d'intérêts dont les conséquences sont régies par les règles générales du droit, et qui, dès lors, soumet les fondateurs, tant qu'ils en font partie, à l'obligation de répartir entre eux, même en dehors de leurs cotisations, le paiement des engagements contractés dans l'intérêt commun par les administrateurs qu'ils ont choisis (2). C. Nap. 1998. LABLATINIERE C. CERCLE MUSICAL DE LYON Ainsi jugé par le tribunal civil de Lyon dans les termes suivants :

<< Le tribunal; Considérant que le Cercle musical de Lyon a été fondé par une association de souscripteurs qui s'étaient réunis pour créer un établissement dont les charges et les avantages devaient leur être communs, et que, si cette association n'a revêtu en aucun temps les formes légales de la société civile, elle n'en a pas moins constitué une sorte de société particulière ou une communauté d'intérêts dont les conséquences sont régies par les règles générales du droit; - Considérant que le Cercle musical, établi d'abord aux halles de la Grenette, a été plus tard transporté au quai Saint-Antoine, à la suite d'une délibération prise par les souscripteurs le 16 fév. 1842; qu'à cette époque, la première société, contractée pour trois années seulement, approchait de sa fin, et qu'une nouvelle société a été formée pour six années, à partir du 24 juin 1842 jusqu'au 24 juin 1848;-Considérant qu'en exécution de la délibération du 16 février, un registre fut ouvert à cette même date pour recevoir les adhésions, soit des anciens membres du Cercle, soit de nouveaux souscripteurs, et que, par une délibération postérieure, du 24 avril 1842, il fut déclaré que tout individu qui s'engagerait dans la nouvelle société pour six années aurait le titre de fondateur; - Considérant qu'il résulte des termes et de l'esprit de la délibération du 16 février, ainsi que des actes et des faits dont elle a été suivie, que la société de 1842, bien qu'elle ait procédé de la société précédente, dont elle était pour ainsi dire la continuation, en est restée cependant distincte et séparée, en telle sorte que la liquidation de la première n'a point été mise à la charge de la seconde, et que les nouveaux souscripteurs n'ont point été obligés aux dettes laissées par le Cercle des halles de la Grenette;

Considérant que les fondateurs du nouveau (1) V., à cet égard, Rép. gén. Journ. Pal., vo Degrés de juridiction, nos 428 et suiv. Adde Paris, 25 fév. 1842 (t. 1 1842, p. 326).

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(2) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Mandat, nos 395 \ et suiv.

ticipation aux dettes, au moyen de sa cotisation annuelle, il a à se reprocher de n'avoir pas consulté les délibérations constitutives de la société, et de ne s'être pas fait rendre compte de la situation de l'entreprise; mais que, le fait n'étant ni justifié ni même allégué, que sa souscription ait été arrachée par surprise ou par fraude, il doit être retenu débiteur pour sa part dans la dette commune; Considérant, néanmoins, que Lablatinière, n'ayant jamais fait partie du Cercle des halles de la Grenette, est dans la catégorie de ceux qui doivent rester étrangers à toutes les opérations et à toutes les dettes contractées par la première association;

Cercle ont pu avoir la pensée que leurs cotisa- | tions annuelles seraient suffisantes pour couvrir, dans un temps donné, les frais de premier établissement; mais que, l'événement n'ayant pas justifié leurs prévisions, ils ne peuvent se soustraire à l'obligation résultant de la nature même de leur association de répartir entre eux la dette contractée au nom de tous dans un intérêt commun; Considérant, en effet, que les - membres de la commission administrative élue par une assemblée générale pour passer les baux, approprier les lieux loués à leur destination, ordonner et faire exécuter les travaux de réparation et d'embellissement, acquérir le mobilier, en un mot fonder, organiser et admi- Considérant qu'il s'est retiré du Cercle musinistrer le Cercle, n'ont point agi comme entre- cal du quai Saint-Antoine le 24 juin 1848, à preneurs d'un établissement dont ils devaient l'expiration de son engagement; que, pour lui, rester seuls propriétaires, en en livrant la jouis- la société avait cessé alors d'exister, et que, si sance à de simples abonnés, mais ont, au con- elle a continué en d'autres parties, il ne serait traire, agi au nom et pour le compte d'une so- ni légal ni juste de le faire contribuer aux ciété dont ils étaient les représentants et les charges, aux dépenses et aux nouvelles dettes mandataires, et pour laquelle leurs engagements d'une entreprise dans laquelle il n'avait plus devenaient obligatoires; Considérant que aucun intérêt; -- Considérant que la seule difcette conséquence résulte non seulement des ficulté possible est relative à l'exécution des actes par lesquels le Cercle a été constitué, mais baux contractés en 1842 et 1843, pour une duencore de toutes les délibérations prises par rée excédant le terme de six années assigné à la l'assemblée générale pendant la durée de la so- société ; que la question est de savoir si Lablacieté, depuis 1842 jusqu'à 1849; — Considé- tinière, nonobstant sa retraite, s'est engagé à rant que, pour motiver son refus de participer à maintenir et à faire exécuter ces baux; - Conla dette commune, Lablatinière soutient qu'à sidérant.... (suit le détail des faits); Consil'époque où sa souscription a été donnée, tous dérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les frais de premier établissement étaient faits; Lablatinière doit supporter sa part dans toutes qu'il n'a été, à l'égard des fondateurs, qu'un les dettes contractées pour frais de premier étasimple abonné; que le seul engagement con-blissement ou de gestion depuis le 16 fév. tracté par lui a consisté dans une cotisation annuelle de 75 fr., portée plus tard à 105 fr., et que des termes et de l'époque de son engagement on ne peut faire dériver contre lui aucune autre obligation; - Considérant que ce systè me de défense, proposé par Lablatinière, a été reproduit par les intervenants et doit être examiné; Considérant qu'il est constant que Lablatinière a souscrit l'engagement collectif du 16 fév. 1842, par lequel une société de six ans a été formée à partir du 24 juin suivant; qu'en effet, sa signature a été apposée sans restriction ni réserve sur le registre ouvert le 16 février, en exécution de la délibération du même jour; qu'en conséquence, il s'est obligé à tous les résultats de cette délibération, comme tous les autres souscripteurs, de la même manière et au même titre; -Considérant, dès lors, que Lablatinière est entré dans le Cercle musical, non en qualité d'abonné, mais comme associé; qu'il a pris rang parmi ceux que la délibération du 24 avril déclarait fondateurs; qu'il importe peu que sa signature n'ait été donnée qu'à la fin de l'année 1842, et alors que les baux et marchés étaient déjà conclus et les dépenses faites, puisqu'il a attribué lui-même un effet rétroactif à son engagement en lui donnant la date du 16 février et en se faisant connaître associé ab initio; qu'ainsi il ne lui est plus permis de repousser les obligations dérivant pour lui de sa qualité d'associé; Considérant que, si Lablatinière, en donnant sa souscription, a cru réellement se libérer de toute chance de perte et de toute par

1842 jusqu'au 24 juin 1848; mais que la demande formée contre lui est mal fondée en ce qui concerne, soit les dettes du Cercle des halles de la Grenette, soit les dépenses de la société qui a pu exister postérieurement au mois de juin 1848, soit enfin les loyers courus depuis cette dernière époque; Par ces motifs, jugeant en dernier ressort... et, pour le compte à établir, renvoic devant, etc. »>

Appel. Les intimés opposaient une fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement était en dernier ressort.

Du 1er DÉCEMBRE 1852, arrêt C. Lyon, 1re ch., MM. Bryon 1er prés., d'Aiguy av. gén, (concl. conf.), Rambaud et Genton père av. « LA COUR; Sur la fin de non-recevoir proposée contre l'appel : Attendu qu'il est constant en fait que la demande formée contre Lablatinière n'avait pour but que de le faire condamner à payer au demandeur ou au séquestre du Cercle musical, pour ce dernier, la somme de 266 fr. pour sa part dans la dette de la société du Cercle musical, arrêtée au 31 décembre dernier, sous réserve à raison des locations à échoir postérieurement, en outre de cette somme, les droits et les dépens; Que, sur cette demande, Lablatinière a répondu d'abord qu'il devait être renvoyé des fins, demande et conclusions dirigées contre lui, et subsidiairement qu'il ne devra, en qualité d'associé, si le tribunal lui attribue cette qualité, que sa part dans la dette de la société, pendant qu'il en a

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