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fait partie, si, réduction faite de l'actif, dette il y a; qu'en conséquence, pour procéder aux comptes et liquidation de ladite société pendant les six ans de juin 1842 à juin 1848, les parties seront renvoyées devant tel notaire qu'il plaira au tribunal désigner, lequel sera chargé de déterminer quelles dettes ont été contractées pendant ledit espace de temps, et quels sont les membres qui doivent contribuer à leur paiement, tous droits et moyens réservés;-Attendu, également en fait, que les intervenants, ayant le même intérêt que Lablatinière, ont pris les mêmes conclusions, et que leur intervention n'a été contestée par person-mant aux juges à qui elle est adressée un poune; que c'est, en effet, ce qui est arrivé; qu'ils ont demandé le rejet pur et simple de l'action formée contre Lablatinière, et subsidiairement, dans le cas où le tribunal ne croirait pas devoir prononcer ainsi, qu'il fût déclaré que les intervenants ne seront condamnés à payer que leur quote-part dans les dettes de la société pendant qu'ils en ont fait partie, si, déduction faite de l'actif, dettes il y a; qu'en conséquence, pour procéder aux comptes et liquidation de ladite société pendant le temps de l'abonnement des intervenants, les parties seront renvoyées devant tel notaire qu'il plaira au tribunal désigner, lequel sera chargé de déterminer quelles dettes ont été contractées pendant ledit espace de temps, et quels sont les membres qui doivent contribuer à leur paiement, tous droits et moyens réservés;

[jours à la demande qu'ils sont destinés à réglementer, et doivent, en conséquence, subir le sort de cette demande; que, dès lors, cette demande étant, dès son origine, formée en dernier ressort, n'a pu en constituer une en premier ressort plus tard, sans recevoir par les parties, expressément et positivement, une extension que de simples accessoires ou de simples corollaires n'étaient pas de nature à lui impri mer et ne lui ont pas imprimée en effet ;-Qu'il en doit être ainsi des réserves qui ont été faites, quelle que soit la partie qui les ait formées; qu'en effet, la demande seule impri

voir de juger plus ou moins étendu, on ne peut attribuer un pareil effet à ce qui ne lui demande rien, c'est-à-dire à une simple réserve qui ne sollicite de sa part aucun acte réel du pouvoir qui lui est conféré par la loi; - Attendu que la partie de la demande qui règle et déve loppe ce qui concerne la liquidation de la société et le renvoi devant un notaire liquidateur ne renferme pas une extension de cette demande; qu'elle n'est que l'explication de cette existence même, qui, étant, ainsi qu'on vient de le voir, une simple modification de la demande, dont elle doit suivre le sort, comme l'accessoire suit le sort du principal, ne peut être considérée comme une augmentation de cette demande, et comme devant par là, nécessairement, figurer dans les éléments qui servent à estimer s'il y a premier ou dernier ressort; — Atteḥdu que, si les conclusions prises par le demandeur ou le défendeur ne contiennent aucune extension de la première demande, aucune autre piè ce du procès ne présente rien à l'appui d'une pareille prétention de la part d'aucune des parties qui ont figuré dans l'instance; - Que, dès lors, le jugement rendu l'a été en dernier ressort, et que l'appel interjeté par Lablatinière n'est pas recevable; -Par ces motifs, REJETTE

«

Adoptant au besoin, sur le fond, les motifs des premiers juges, et les appliquant à toutes les conclusions principales et subsidiaires prises devant elle par toutes les parties, A MIS et MET l'appellatiou au néant. »

» Attendu, en droit, que la nature de la juridiction capable de connaître et de juger, en premier ou en dernier ressort, la contestation soulevée, se détermine évidemment par la nature et l'étendue de la demande dont il s'agit; - Que le premier degré de juridiction se manifeste par une demande dont le taux s'élève au dessus de 1,500 fr., suivant les dispositions expresses de l'art. 1er de la loi du 11 avril 1838;-Attendu, dans l'espèce, que la deman-l'appel dont il s'agit; de exercée contre Lablatinière avait pour objet une somme de 266 fr.; que c'était là le but direct et principal de l'action dirigée contre lui, qui, dès lors, d'après ce qui précède, devait être jugée en dernier ressort;-Attendu que les autres objets ou les autres parties de la demande n'y ont joué qu'un rôle accessoire et subordonné, ce qui les soumet parlà au même degré que l'action principale, de laquelle ils dépendent et dont ils doivent subir le sort;-Qu'il en doit être ainsi du moyen invoqué pour la justification de la demande, c'est-à-dire du moyen de l'existence de la société, présenté par le demandeur comme la source des engagements pris par Lablatinière, et comme devant donner lieu à sa condamnation; que ce n'est là, en effet, qu'une modification de ces engagements, et que la demande qui a donné lieu à l'action est nécessairement soumise, dans son ensemble comme dans les parties qu'elle renferme, à cette nature d'engagements;-Attendu que l'on doit raisonner de la même manière à raison de tou-cées par des tiers. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Comtes les autres modifications de la demande; que, quels qu'en soient le nombre et les qualités diverses, ces modifications se rattachent tou

MONTPELLIER (24 janvier 1851).
COMPÉTENCE COMMERCIALE, COMMIS,

COMMIS, CONTRAINTE PAR CORPS.

La juridiction commerciale est compétente pour connaitre de l'action dirigée par un commerçant contre son commis en réparation du préjudice que celui-ci lui a causé en manquant à ses engagements (1). C. comm. 634.

(1) Il est généralement reconnu que l'art. 634, S 1er, C. comm., qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance des actions exercées contre les commis des marchands pour le fait du trafic du marchand auquel ils sont attachés, s'applique aux actions des patrons eux-mêmes comme à celles exerpétence commerciale, no 85.- Adde Rouen, 13 mars 1847 (t. 2 1848, p. 312); Douai, 23 mars 1848 (t. 1 1850, p. 363); Cass. 10 fév. 1851 (t. 2 1851,

Les commis marchands ne sont pas soumis à la contrainte par corps pour l'exécution des obligations auxquelles ils sont tenus envers leurs patrons. Peu importe que la connaissance des contestations relatives à ces obligations appartienne aux tribunaux de commerce (1).

BOUGETTE C. Maumejan.

Le sieur Maumejan, négociant, prétendant que le sieur Bougette, son commis-voyageur à l'année, avait, au lieu d'effectuer la tournée dont ils étaient convenus, quitté brusquement et sans motifs sa maison, et lui avait ainsi causé un préjudice dont il lui devait réparation, assigna ce dernier devant le tribunal de commerce pour se voir condamner, même par corps, à des dommages-intérêts.

Le sieur Bougette excipa de l'incompétence du tribunal de commerce, prétendant que l'art. 634 C. comm. ne déférait à la juridiction commerciale la connaissance des actions exercées contre les commis-marchands qu'autant que ces actions étaient dirigées par des tiers autres que leurs maîtres à raison du commerce de

ceux-ci.

Jugement du tribunal de commerce de Montpellier qui rejette le moyen d'incompétence, et condamne Bougette, par corps, à 300 fr. de dommages-intérêts.

tion du préjudice que ce dernier a porté à son commerce en manquant à ses engagements; Considérant que, sí quelques doutes ont pu s'élever sur la question de savoir si les commis des marchands peuvent actionner leurs patrons devant les tribunaux de commerce, il n'en saurait exister sur le droit des commerçants de traduire leurs commis devant cette juridiction, dans les cas prévus par l'art. 634 précité;Qu'ainsi le tribunal de commerce de Montpellier était compétent pour statuer sur la demande du sieur Maumejan;

>> Au fond Considérant que le tribunal de première instance a sagement apprécié la quotité des réparations civiles dues par le sieur Bougette à Maumejan;-Qu'il y a lieu, par conséquent, de démettre le sieur Bougette de son appel sur les deux premiers griefs;

En ce qui touche la contrainte par corps : Considérant que les dommages-intérêts dus par une personne justiciable des tribunaux de commerce ne constituent pas essentiellement une dette commerciale; Qu'on ne peut leur attribuer légitimement ce caractère que lorsacte de commerce; qu'ils procèdent d'un fait commercial ou d'un Considérant que le con

-

trat par lequel un commis loue ses services à un marchand n'est point, en ce qui concerne le commis, un engagement commercial; — Qu'ainAppel de la part de Bougette, qui, indépen-si, dans le cas d'inexécution de cet engagement damment de l'exception d'incompétence, soutient que, dans tous les cas, la cause du litige qui existe entre lui et le sieur Maumejan n'ayant rien de commercial, la condamnation à des dommages-intérêts n'excédant pas 300 fr., ne pouvait être prononcée contre lui par corps.

DU 24 JANVIER 1851, arrêt C. Montpellier, 2 ch., MM. Calmètes prés., Dufour av. gén. (concl. conf.), Bertrand et Lisbonne av.

tence:

de la part du commis, les dommages-intérêts qui peuvent en être la conséquence ne présentent nullement le caractère d'une dette commerciale;-Considérant, d'ailleurs, que la contrainte par corps dérive, non de la juridiction, mais de la nature de la dette ; - Qu'aux termes de l'art. 1er de la loi du 17 avril 1832, la contrainte par corps ne peut être prononcée par les tribunaux de commerce que pour dette com<< LA COUR; Sur l'exception d'incompémerciale; Que, dès lors, dans l'espèce sou- Considérant que, d'après l'art. 634 mise à l'appréciation de la Cour, la cause était C. comm., la juridiction consulaire est compé-régie par les dispositions de l'art. 126 C. proc.; tente pour connaître des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait du trafic du marchand auquel ils sont attachés; Considérant l'action que du sieur Maumejan contre le sieur Bougette, son commis-voyageur, a pour objet la réparap. 681); Paris, 3 juil. 1851 (t. 1 1852 p. 240); Pardessus, Cours de dr. commerc., t. 6, no 1346; Despréaux, Compet. des trib. de comm., nos 424 et suiv.; Orillard, Ibid., no 478; Nouguier, Des trib. de commerce, t. 2, p. 77; Goujet et Merger, Dict. de dr. commerc., vo Compétence, no 103.

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V. cependant Nîmes, 16 août 1839 (t. 1 1840, P. 496); - Carré, Lois d'org. et de compet. des jurid. civ., t. 7, p. 266 et 268; Bioche, Dict. de proc., vo Compétence des tribunaux de commerce, nos 133 et suiv. (1) V., dans ce sens, Toulouse, 24 janv. 1824; Douai, 23 mars 1848 (t. 1 1850, p. 365); Nou guier, Des trib. de commerce, t. 2, p. 79; Goujet et Merger, Dict. de dr. comm., vo Contrainte par corps,

n° 41.

V. cependant, en sens contraire, Cass. 3 janv. 1828;-Coin-Delisle, Contr. par corps, p. 85, et append., art. 1er, no 18.

V. Rép. gen. Journ. Pal., vis Compétence commerciale, no 86; Contrainte par corps, nos 387 et suiv.

que,

-Considérant que, suivant cet article, la contrainte par corps n'est autorisée que lorsque les sommes accordées s'élèvent au dessus de 300 fr.; la condamnation proConsidérant noncée par les premiers juges ne dépassant pas cette somme, la contrainte par corps ne pouvait être prononcée; Qu'il y a donc lieu de dire droit quant à ce à l'appel; - Par ces motifs, disant droit tant à l'appel principal de Bou gette qu'à l'appel incident de Maumejan, et réformant quant à ce seulement, MET à néant la disposition du jugement attaqué relative à la ledit Bougette de son appel, etc. » contraine par corps; DÉMET pour tout le surplus

NANCI (28 mai 1851).

MÉDECINE ET CHIRURGIE, exercice illégAL,
RÉCIDIVE, PEINE.

Le dernier paragraphe de l'art. 36 de la loi du
19 vent. an XI sur l'exercice de la médecine,
qui porte qu'en cas de récidive l'amende sera
double, et que les délinquants pourront, en ou-
tre, être condamnés à un emprisonnement qui
n'excédera pas six mois, n'est pas restreint au

cas prévu par l'art. 36, c'est-à-dire lorsqu'il laquelle la récidive donnerait lieu ne démony a eu usurpation de titre, mais est ap-tre-t-elle pas que les art. 35 et 36 de la loi du plicable même au cas, prévu par l'art. 35 de 19 vent. an XI disposent pour des cas distincts, la même loi, d'exercice illégal de la médecine et que le dernier paragraphe de l'art. 36 statue sans usurpation du titre de docteur ou d'offi- exclusivement sur la récidive du fait prévu par cier de santé (1). le même article! SIGRISTE.

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Le sieur Sigriste a été condamné, le 11 avril 1851, par le tribunal correctionnel du Lunéville (2), à 15 fr. d'amende pour exercice illégal de la médecine. - Poursuivi de nouveau pour un pareil fart, Sigriste a été condamné par le même tribunal, le 9 mai suivant, comme étant en état de récidive, à 30 fr. d'amende envers les hospices de Baccarat et quatre mois de prison, par application des art. 35 et 36 L. 19 vent. an XI. -Il est à remarquer qu'aucun fait d'usurpation du titre de docteur ou d'officier de santé n'était signalé à la charge du prévenu.

Appel par Sigriste, qui soutient que l'art. 36 de la loi du 19 vent. (V. en note) ne reçoit d'application qu'au cas où il y a eu usurpation de titre; que, dans le cas contraire, il n'y a lieu, même au cas de récidive, qu'à l'application de peines de simple police. Ne serait-il pas, disait-il, contraire à toutes les règles relatives à la gradation des peines et à leur aggravation en cas de récidive que la réitération d'un fait contre lequel la loi n'a porté qu'une amende de simple police pût être punie d'un emprisonnement de six mois? Une telle disproportion entre la peine encourue sur une première poursuite et celle à

Du 28 MAI 1851, arrêt C. Nanci, ch. corr., MM. Riston prés., Garnier av. gén. (concl. conf.), Péronne av.

« LA COUR; Attendu que de la procédure et des débats qui ont eu lieu devant la Cour il est résulté la preuve des faits imputés au prévenu depuis la condamnation par lui encourue à la date du 11 avril dernier; Qu'il y a donc lieu d'adopter les motifs des premiers juges; – Attendu, en outre, sur la question de droit concernant la récidive, que les art. 35 et 36 de la loi du 19 vent. an XI sont corrélatifs l'un à l'autre; que l'art. 36 commence par ces mots : Ce délit; que les deux articles répriment donc le même délit, celui d'exercice illégal de la médecine, de la chirurgie et de l'art des accouchements; que seulement il y a circonstance aggravante lorsque cet exercice illégal a lieu en prenant le titre de docteur ou d'officier de santé; que c'est ainsi qu'il faut entendre les 2o et 3 alinéas de l'art. 36; Que conséquemment la disposition du dernier alinéa, qui prévoit la récidive et prononce une peine plus forte, avec une latitude facultative pour le juge, s'applique à tous les cas prévus, c'est-à-dire à tous les délits simples où accompagnés de circonstances

server la peine d'emprisonnement pendant six mois, établie facultativement par cet article, pour le seul cas d'exercice illégal avec usurpation de titre. V. Morin, Rép. du dr. crim., vo Art de guérir, no 18.

Les autres ont considéré l'art. 36 comme applicable dans toute la rigueur de ses dispositions aussi bien à ceux qui exercent sans usurpation de titre qu'à ceux qui se rendent coupables de cette usurpation.

Tel est le système consacré par l'arrêt que nous recueillons, système déjà adopté par un arrêt de la Cour de Douai du 26 sept. 1834.

La Cour de cassation, au contraire, juge que l'art. 36 est inapplicable au cas prévu par l'art. 35, et, en conséquence, elle décide qu'en cas de récidive le fait d'exercice illégal de la médecine sans usurpation de titre tombe sous l'application des principes concernant la récidive en matière de simple police, c'est-à-dire qu'elle est punissable d'une amende dont le maximum est de 15 fr., sans pouvoir être doublé, et, conformément à l'art. 482 C. pén., d'un emprisonnement d'un à cinq jours: Cass. 9 nov. 1843 (t. 1 1844, p. 256). V., en ce sens, Orléans, 23 fév. 1846 (t. 2 1848, p. 459).

(1) Les art. 35 et 36 de la loi du 19 vent. an XI sont ainsi conçus « Art. 35. Six mois après la publication de la présente loi, tout individu qui continuerait d'exercer la médecine ou la chirurgie, ou de pratiquer l'art des accouchements, sans être sur les listes dont il est parlé aux art. 25, 26 et 34, et sans avoir de diplôme, de certificat ou de lettres de réception, sera poursuivi et condamné à une amende pécuniaire envers les hospices. Art. 36. Ce délit sera dénoncé aux tribunaux correctionnels à la diligence du commissaire du gouvernement près ces tribunaux. L'amende pourra être portée jusqu'à 1,000 fr. pour ceux qui prendaient le titre et exerceraient la profession de docteur; à 500 fr. pour ceux qui se qualifieraient d'officier de santé, et verraient des malades en cette qualité; à 100 fr. pour les femmes qui pratiqueraient illicitement l'art des accouchements. L'amende sera double en cas de récidive, et les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement qui n'excédera pas six mois.»Comme on le voit, la loi n'a fixé ni le minimum ni le maximum de l'amende encourue par les individus qui exercent, sans usurpation de titre, l'art de guérir. Dans ce silence du législateur, on Ces décisions vont plus loin qu'un arrêt de la Cour a généralement pensé qu'il convenait de se rattacher de Rennes du 9 déc. 1846 (t. 1 1847, p. 589), suiau principe qui veut que, lorsqu'une loi n'a pas dé-vant lequel la peine de l'emprisonnement portée en terminé la quotité de l'amende qu'elle prononce, on l'art. 482 ne pourrait être appliquée même en cas de ne puisse guère appliquer à ceux qui contreviennent récidive, et cela par le motif que cette disposition de à ses dispositions que la peine pécuniaire la plus fai- l'art 482 n'est pas générale pour toutes les contrable, c'est-à-dire l'amende de simple police. V. à cetventions, et qu'elle n'est relative qu'à quelques unes égard les nombreux arrêts et autorités cités au Rép. gén. Journ. Pal., vo Médecine et Chirurgie, no 62. Mais, en ce qui concerne la détermination de la peine à appliquer au cas de récidive, divers systèmes se sont produits.

-

Les uns ont pensé qu'en pareil cas il y avait lieu, conformément au paragraphe final de l'art. 36, de jdoubler l'amende, mais aussi qu'il convenait de ré

d'entre elles spécialement désignées en l'art. 479.
V., au reste, sur ces divers points, Rép. gén. Journ.
Pal., vo Médecine et chirurgie, nos 69 et suiv.

(2) On sait qu'en pareille matière, et quoiqu'il s'agisse de l'application de peines de police, le tribunal correctionnel est seul compétent pour statuer. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Médecine et chirurgie, nos 64 et suiv.

aggravantes; -> Attendu qu'aucune raison ne motiverait, de la part du législateur, une pensée, une intention contraires; qu'ainsi il y a lieu de persister dans la jurisprudence déja émise par la Cour de Nanci par son arrêt du 19 juin 1850; -Attendu, sur l'application de la peine de la récidive encourue par le prévenu, que ses antécédents sont défavorables, en ce sens qu'en exerçant illégalement la médecine, il a eu recours à des moyens déshonnêtes, et qu'ainsi la peine prononcée par les premiers juges n'a pas été trop sévère;- Par ces motifs, statuant sur l'appel du prévenu, MAINTIENT le jugement de première instance. »

-- CU

PARIS (18 septembre 1851). REMÈDES SECRETS, VENTE, PEINE, CONFISCATION, DESTRUCTION, PHARMACIE, EXERCICE ILLEGAL, gérant, complicité, mul de peineS, REMÈDES SECRETS, EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE, EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE, PEINE. L'art. 36 de la loi du 21 germ. en XI, qui défend l'annonce des remèdes secrets, en prohibe à plus forte raison le débit et la vente (1). Ce débit et cette vente tombent sous l'application des peines portées par la loi du 29 pluv. an XIII (2).

Aucune disposition de loi n'autorise la confiscation et la destruction des remèdes reconnus secrets (3).

Le fait, par un individu non muni de diplôme de pharmacien ou d'une autorisation spéciale, d'ouvrir et d'exploiter une officine de pharmacie, constitue, de sa part, le délit d'exercice illégal de la pharmacie, encore bien qu'il ait

(1-2) Le doute, sur la première question, vient de ce que ni la loi du 21 germ. an XI ni celle du 29 pluv. an XIII ne prononcent expressément de peinecontre les pharmaciens ou autres qui distribuent ou vendent des remèdes secrets. Or, dans ce silence des textes, plusieurs arrêts ont décidé qu'aucune peine ne pouvait être appliquée à ce cas. V. Paris, 24 déc. 1831; Montpellier, 11 avril 1837 (t. 1 1837, p. 410); Paris, 1er déc. 1842 (t. 1 1843, p. 330), 7 janv. 1843 (t. 1 1843, p. 328), 9 mars 1844 (t. 2 4844, p. 81). Mais la Cour de cassation a constamment jugé en sens contraire. V. Cass. 25 juin 183, 16 déc. 1836 (t. 1 1857, p. 136), ch. réun 18 janv. 1839 (t. 1 1839, p. 545), 18 mai 1844 (t. 4 1844, p. 432);... et la Cour de Paris elle-même s'est rangée à cette jurisprudence, ainsi qu'il résulte d'un arrêt du 26 fév. 1846 (t. 1 1846, p. 482), et de celui que nous recueillons.

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Quant à la peine à appliquer, il a été reconnu que c'était celle portée par la loi du 29 pluv. an XIII contre toute personne ayant contrevenu à la disposition de l'art. 36 de la loi du 21 germ. an XI, et non celle que prononce la déclaration du 25 avril 1777. V. Cass. 26 juin 1835; Rouen, 11 janv. 1844 (t. 2 1844, p. 122); Paris, 26 fév. 1846 (précité).

placé un pharmacien à la tête de son établissement, alors d'ailleurs qu'il est constant que ce pharmacien n'était que prête-nom, que la pharmacie non plus que les étiquettes ne portaient pas son nom, et que c'était le prévenu qui faisait l'achat des drogues, préparait la plupart des médicaments et en faisait le débit et la vente, au poids médicinal et autrement (4). Le pharmacien qui consent à servir de prêtenom à un individu qui exerce illégalement la pharmacie, à couvrir de son diplôme l'exercice illégal de la pharmacie, et qui participe à la préparation de remèdes secrets, se rend complice des mêmes délits (5).

L'art. 365 C. inst. crim., qui prohibe le cumul des peines, n'est pas applicable aux matières prévues par des lois spéciales (6). En conséquence, celui qui se rend coupable à la fois du délit d'exercice illégal de la médecine et du délit d'exercice illégal de la pharmacie, ou de l'un de ces délits et de celui de vente de remèdes secrets, encourt cumulativement une peine pour chacun de ces délits.

Le fait d'exercice illégal de la médecine, alors qu'il ne s'y joint aucune circonstance aggravante, est passible d'une amende de simple police (7).

Ve GABORY, ROBERT ET CHAUVIN. Le 16 avril 1851, jugement du tribunal correctionnel de la Seine (7 ch.), ainsi conçu : << En ce qui touche la veuve Gabory: - Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats, et même des aveux de ladite veuve Gabory, qu'elle a, en 1850 et en 1851, exercé l'art de la médecine, et qu'elle s'est livrée illégalement à l'exercice de la pharmacie sans a

V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Remèdes secrets, nos 29 et suiv.

(3) Conf. Cass. 18 mai 1844 (t. 2 1844, p. 432). - V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Remèdes secrets, n® 48.

(4) La Cour de Paris a reconnu, par un arrêt du 31 juil. 1851 (t. 1 1852, p. 297), que le propriétaire non pharmacien d'une pharmacie peut la faire gérer par un pharmacien titulaire, aucune loi n'exigeant la réunion dans les mêmes mains de la propriété du diplôme et de celle du fonds. Mais l'arrêt ajoute qu'il ne peut en être ainsi qu'autant que le gérant dirige réellement et sérieusement la pharmačie. Déjà la même Cour avait jugé en ce sens le 16 février 1830, et l'arrêt que nous recueillons ne fait que confirmer sa jurisprudence. - V. Rép. gén. Journ. Pal., yo Pharmacie, nos 110 et suiv.

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(5) V., en ce sens, le Rép. gen. Journ. Pal., vo Pharmacie, n° 112. Il est également reconnu (le principe est le même) que le médecin qui préte assistance à un acte d'exercice illégal de la médecine est réputé complice. V. Rép. gén. Journ. Pul., yo Médecine et chirurgie, nos 49 et suiv., 52.

(6) V. conf. Cass. 16 fév. 1844 (t. 2 1844, p. 435). V. aussi Orléans, 12 août 1851 (t. 2 1851, p. Jugé, au reste, que l'interdiction de vendre des 279). V., en outre, anal., sur le principe que remèdes secrets s'applique aussi bien aux médecins l'art. 365 n'est pas non plus applicable en matière et aux pharmaciens qu'à tous autres. V. Cass. 16 de simples contraventions: Cass. 22 juil. 1852 (t. 2 nov. 1837 (t. 1 1838, p. 169), 17 déc. 1837 (t. 11852, p. 632), et le renvoi. — V., au surplus, Rép. 1838, p. 282); Aix, 4 janv. 1838 (t. 1 1839, p. 19); gén. Journ. Pal., vo Cumul de peines, nos 30 et suiv. Rouen, 24 nov. 1842 (t. 1 1843, p. 182), 11 janv. (7) V., à cet égard et en ce sens, la note sous Nan1844 (t. 2 1844, p. 122); Cass. 18 mai 1844 (t. 2 cî, 28 mai 1851 (qui précède); — Rép. gén. Journ. 1844, p. 432), 18 juil. 1845 (t. 1 1846, p. 48). Pal., vo Médecine et chirurgie, no 60 et suiv,

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voir de diplôme ni même d'autorisation spé- | ciale; Que, s'il n'est pas établi qu'elle ait elle-même préparé des médicaments, il résulte de tous les documents du procès, et notamment du procès-verbal de perquisition, qu'elle a vendu et débité des remèdes secrets; qu'ainsi elle a contrevenu aux dispositions des art. 35 et 36 de la loi du 19 vent. an XI, à l'art. 36 de la loi du 21 germ. an XI, et à l'article unique de la loi du 29 pluv. an XIII;

exercé la médecine sans droit et sans qualité; qu'elle a donné des consultations médicales et prescrit divers traitements, ce qui constitue l'infraction prévue par l'art. 35 de la loi du 19 vent. an XI (10 mars 1803); Considérant qu'il est pareillement établi qu'à la même époque, la veuve Gabory, sans avoir de diplôme ni d'autorisation spéciale, a exercé illégalement la pharmacie; que, si elle n'a pas préparé ellemême les médicaments trouvés en sa possession, il résulte de tous les documents de la cause, et notamment du procès-verbal de perquisition du 26 juin dernier, qu'elle a distribué et vendu un sirop dit apozème purgatif, et un onguent dit ciroène, qui, n'étant conformes à

>> En ce qui concerne Robert et Chauvin : »Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que Robert a, en 1851, contrevenu aux dispositions des lois et règlements qui régissent l'exercice de la pharmacie en tenant, rue SaintLouis-en-l'lle, no 21, une officine de pharma-aucune des formules du Codex, constituent des cie sans avoir de diplôme et sans s'être fait a- remèdes secrets; Que ces faits constituent gréer par l'école de pharmacie et le préfet de la contravention prévue par l'art. 36 de le loi police; qu'il y a débité des substances médi- du 21 geom. an XI, lequel, en prohibant l'ancamenteuses au poids médicinal; Attendu nonce des remèdes secrets, en prohibe a plus qu'il est pareillement établi que Chauvin s'est forte raison le débit et la vente; Que la rendu complice de l'exercice illégal de la phar-peine applicable à cette contravention est celle macie imputé à Robert en l'aidant et assistant portée par le décret du 29 pluv. an XIII contre avec connaissance dans les faits qui ont facilité toute personne ayant contrevenu à la disposi le délit, notamment en lui servant de prête- tion de l'art. 36 ci-dessus, relatif à la police de nom au moyen de son diplôme de pharmacien; la pharmacie; - Considérant que la veuve GaQue ce fait résulte des déclarations faites à bory a déjà été condamnée pour avoir préparé, l'audience par Chauvin lui-même, de ce qu'il débité et vendu les mêmes remèdes énoncés cine se serait pas occupé, suivant lui, des mani- dessus, et qu'elle se trouve ainsi dans le cas de pulations pharmaceutiques, pendant les deux récidive prévu et puni par le même décret du mois qu'il serait resté chez Robert; qu'il n'était 29 pluv. an XIII;' pas propriétaire des lieux où se trouve établie l'officine, et de ce qu'il ne s'occupait pas des achats et recevait des appointements fixes, comme un commis à la vente; - Attendu qu'il est pareillement établi que Robert a préparé, et que lesdits Robert et Chauvin ont, à la même époque, vendu et débité des remèdes dont la description n'est pas au Codex, et qui doivent, dès lors, être réputés remèdes secrets; qu'ils n'ont pas inscrit sur le livre à ce destiné l'achat, la vente et l'emploi des substances vénéneuses; que, si Chauvin soutient n'avoir pas à s'imputer cette infraction aux dispositions légales, et soutient que Robert, étant seul propriétaire de l'officine, devait seul être tenu de faire ces inscriptions, il n'en est pas moins vrai qu'il s'est rendu coauteur de la contravention, puisque c'est en couvrant Robert de son diplôme qu'il a mis ce dernier à même de se livrer à la vente des médicaments, et, par conséquent, de commettre la contravention dont il s'agit;

>> Par ces motifs,... Condamne....Ordonne la destruction des remèdes secrets saisis. >> Appel par la dame veuve Gabory et les sieurs Robert et Chauvin. Appel également par le ministère public en ce que le tribunal n'avait pas cru devoir prononcer autant d'amendes qu'il y avait eu d'infractions constatées.

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Du 18 SEPTEMBRE 1851, arrêt C. Paris, ch. corr., MM. Ferey prés., Filhon rapp., Saillard subst. proc. gen. (concl. conf.), Avond av.

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»En ce qui touche Robert et Chauvin, 1° relativement à l'exercice illégal de la pharmacie: - Considérant, en fait, que Robert, officier de santé, a ouvert et exploité, en 1850 et 1851, rue Saint-Louis-en-l'Ile, 21, une officine de pharmacie, sans être muni d'un diplôme de pharmacien, ni d'aucune autorisation spé ciale à cet effet; - Qu'il allègue, il est vrai, avoir placé à la tête de cet établissement le nommé Chauvin, pharmacien, qui, à ce titre, remplissait toutes les conditions exigées par la loi; mais considérant qu'il résulte de tous les documents de la cause, et des aveux mêmes de Chauvin, qu'il n'était que le prête-nom de Robert; qu'en réalité, Robert faisait lui-même les achats des drogues et substances médicamenteuses; qu'il préparait lui-même la plupart des médicaments; qu'il en faisait le débit et la vente au poids médicinal et autrement; que les . étiquettes ne portaient point le nom de Chau vin, qui aurait dû être le pharmacien titulaire; mais les mots de pharmacie Saint-Louis de Jouanne, ou ceux de pharmacie Saint-Louis', sans nom de pharmacien ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces faits que Robert a exercé la pharmacie sans droit et sans qualité, et sans remplir les conditions exigées dans l'intérêt de la santé publique;

> En ce qui touche les remèdes secrets:

» Considérant qu'il résulte du procès-verbal du 26 juin dernier qu'il a été saisi dans l'établissement de Robert onze bouteilles, six demi«LA COUR; En ce qui touche la dame bouteilles, d'un liquide désigné sous le nom Gabory: Considérant qu'il résulte de l'in-d'apozème purgatif, trente-huit petits pots de struction et des débats, et des aveux mêmes de diverses pommades, deux pots d'onguent et la veuve Gabory, qu'en 1850 et 1851 elle a trois rouleaux d'onguent dit ciroène; Que ces

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