-- les différentes amendes sont encourues et doivent être appliquées lorsque plusieurs infractions ont été commises; divers médicaments n'ont pas été préparés suivant les formules indiquées au Codex, et qu'ils constituent, dès lors, des remèdes secrets; Qu'il résulte, en outre, des registres saisis, que l'un d'eux constate les ventes et livraisons journalières des bouteilles d'apozème et des pots de pommade énoncés ci-dessus; Que l'art. 36 de la loi du 21 germ. an XI, en prohibant l'annonce des remèdes secrets, en prohibe, à plus forte raison, le débit et la vente; Que la peine applicable à cette contravention est celle portée par le décret du 29 pluv. en XIII contre toute personne ayant contrevenu à la disposition de l'art. 36 ci-dessus, relatif à la police de la pharmacie; » En ce qui touche la vente des substances vénéneuses Considérant qu'il n'est pas sufsamment établi que Robert ait acheté ou vendu des substances vénéneuses depuis la dernière mention portée sur le registre spécial destiné à en constater l'emploi, et que, dès lors, la prévention sur ce chef n'est pas établie; Considérant qu'il résulte de tous les documents de la cause et des propres aveux de Chauvin qu'il s'est rendu complice de Robert, en l'aidant avec connaissance de cause dans les faits qui ont préparé, facilité et consommé les diverses infractions commises par Robert, et notammant en consentant à lui servir de prête-nom, à couvrir de son diplôme l'exercice illégal de la pharmacie et en participant à la préparation des remèdes secrets; >> En ce qui touche la fermeture de la pharmacie: Considérant que cette mesure n'a pas été ordonnée par l'autorité judiciaire, et que la Cour n'est pas régulièrement saisie de la demande à fin de réouverture de ladite pharmacie (1); En ce qui touche la destruction des remèdes saisis: Considérant qu'aucune disposition de la loi du 21 germ. an XI, seule applicable à la cause, n'autorise ni la confiscation ni la destruction des remèdes reconnus secrets, et que, dès lors, cette mesure ne pouvait être ordonnée qu'en vertu d'une disposition formelle; > En ce qui touche l'appel du procureur général relativement à l'application de l'art. 365 C. inst. crim.: Considérant que la dernière disposition de l'art. 365 C. inst. crim., qui prohibe le cumul des peines, n'est applicable qu'aux crimes et aux délits, et qu'elle ne peut être étendue à d'autres faits que ceux prévus par ledit article; que, dès lors, cet article ne s'applique pas aux matières régies par des lois spéciales; Considérant que les obligations relatives à l'exercice de la médecine et de la pharmacie sont distinctes, et que l'inobservation de l'une ou de plusieurs desdites obligations est passible d'une amende particulière; Qu'il en résulte que chacune de ces infractions | doit être punie de l'amende déterminée, et que (1) V., sur le droit qui appartient à l'autorité municipale de faire fermer une pharmacie ouverte sans diplome, Rép. gén. Journ. Pal., vo Pharmacie, nos 107 et 108.-Le même droit appartient à l'autorité udiciaire. V. Cass. 2 oct. 1834, et le renvoi. >> Considérant, quant à l'exercice illégal de la médecine par la veuve Gabory, que l'art. 35 de la loi du 19 vent. an XI n'ayant pas déterminé la quotité de l'amende qui doit être prononcée au profit des hospices, il en résulte que l'amende encourue doit être la plus faible des amendes pécuniaires prononcées par le Code pénal, c'est-à-dire une amende de simple police, lorsqu'il n'y a aucune circonstance aggravante jointe à l'exercice illégal de la médecine; >> MET les appellations et le jugement dont est appel au néant, en ce que Robert et Chauvin ont été condamnés pour infraction à la loi de 1845 sur les substances vénéneuses; en ce que le jugement a ordonué la destruction des médicaments saisis; en ce que, par application de l'art. 365 C. inst. crim., les prévenus n'ont été condamnés que pour une seule infraction; et enfin en ce qu'on n'a pas appliqué à la veuve Gabory les peines de la récidive; Emendant quant à ce, CONDAMNE..., etc.; ORDONNE la restitution tant à la veuve Gabory qu'à Robert et Chauvin des médicaments saisis; DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande de Robert à fin de réouverture de son officine de pharmacie, etc., etc. » CASSATION (8 décembre 1852). BILLET A ORDRE, COMMERÇANT, NON-COMMERÇANT, SOLIDARITÉ, PRESCRIPTION. Lorsqu'un billet à ordre est souscrit solidairement par un commerçant et par un non-commerçant, si celui-ci ne peut de son chef invoquer la prescription quinquennale établie par l'art. 189 C. comm., il le peut cependant du chef du commerçant et en qualité de codébiteur solidaire il ne s'agit point là d'une exception toute personnelle à ce dernier(2). C. civ. 1208; C. comm. 189. VEUVE BRULATOUR C. DUPUY. La dame veuve Brulatour s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 14 fév. 1849, que nous avons rapporté au t. 1 1850, p. 520. 1° Violation de l'art. 189 C. comm. - Le système de l'arrêt attaqué consiste à dire : Brulatour, négociant, a souscrit solidairement avec sa femme, séparée de biens, un billet commercial au profit du sieur Dupuy. La prescription quinquennale existe bien au profit de Brulatour ou de ses représentants, sous la réserve pourtant du dernier alinéa de l'art. 189, mais la dame Brulatour ne peut de son chef invoquer cette même prescription, puisqu'elle n'est pas commerçante; sa dette ne s'éteint que par 30 ans. Elle n'est pas admise non plus à (2) V. Bordeaux, 14 fév. 1849 (t. 1 1850, p. 520), et les observations qui accompagnent cet arrêt.-V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vis Billet à ordre, nos 85 et suiv.; Lettre de change, nós 738 et suiv.; Obligation solidaire, nos 108 et suiv. JURISPRUDENCE FRANÇAISE. faire l'affirmation prescrite par l'art. 189, puis- l'affirmation prescrite, il ne s'ensuit pas que la en présomption légale de paiement ne doive pas qu'elle n'est ni héritière ni commune biens; elle ne peut davantage invoquer, du également produire son effet.- La veuve Bruni commune en biens, ni obligée commercialechef de son mari, la présomption de paiement latour, ajoute l'arrêt attaqué, n'est ni héritière, établie par la première partie de l'article, car c'est une exception personnelle dont le codé- ment: elle rentre donc dans la catégorie des son chef la prescription quinquennale. C'est biteur solidaire ne saurait se prévaloir. La débiteurs ordinaires, et ne saurait invoquer de dame Brulatour est donc débitrice parce que On latour, exception, par conséquent, dont sa coonze ans seulement, et non trente, se sont d'ailleurs là une exception personnelle à Bruécoulés depuis l'échéance de la dette. répond: L'art. 189 contient deux dispositions: débitrice solidaire ne peut se prévaloir.- Mais l'une concernant la prescription, et l'autre re- d'abord il n'est pas vrai que l'art. 189 n'accorde lative à l'affirmation de paiement. Quel est d'a- le bénéfice de la prescription qu'aux femmes celles qui sont séparées de biens, celles qui bord le caractère de cette prescription? Tout le communes en biens, et qu'il ait entendu exclure sont mariées sans communauté ou sous le régimonde le reconnaît, la prescription de cinq ans est une présomption de paiement: du moment que le porteur d'une lettre de change ou d'un me dotal. En effet, le texte de la loi porte: leur billet à ordre laisse passer cinq ans sans pour- veuve, sans aucune espèce de distinction. -Entour n'était pas engagée commercialement. En suites depuis l'échéance d'un titre qui, par sa suite c'est à tort qu'on dit que la dame Brulanature et à raison des habitudes du commerce, ciale en elle-même, et cela suffisait. Dès lors, ne souffre ni atermoiement ni retard, il est pré- fait, on reconnaît que l'opération était commersumé avoir touché le montant de la dette; son silence ne s'expliquerait point autrement; et, il rien à conclure de ce que la présomption de faut le dire, la loi a été bien généreuse en lui commercialité de l'affaire résultant de la qualiDe plus, la dame veuve Bruaccordant cinq années entières. V. Pothier, té du mari pouvait ne pas exister relativement Contrat de change, n. 203; Merlin, Rép., v° Pre- à la femme. mari; il n'y avait là qu'une seule et même detscription, sect. 2, § 8, n. 10; Bravard, Manuel latour était engagée solidairement avec son de droit commerc., p. 227; Pardessus, nouv. édit., t. 1, n. 240; Troplong, Prescript., pas-te, bien qu'il y eût des coobligés: la dame Brusim; Vazeille, t. 2, n. 633; E. Vincens, chap. Cette présomption de paie364. 10, n. 4, p. ment n'est pas même de celles que l'on peut la preuve contraire; elle est jucombattre par ris et de jure, sauf toutefois le droit réservé au demandeur par la dernière disposition de l'art. 189. V. la plupart des auteurs précités, et, entre autres arrêts, Cass. 9 nov. 1812; Grenoble, 13 déc. 1828 (J. Pal., 3e édit., à leur date). Ainsi, dans l'espèce, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis l'échéance du billet souscrit par les sieur et dame Brulatour, il y a présomption que le billet a été payé, et cette présomption ne saurait être combattue par la preuve contraire. Il n'existe qu'un seul moyen d'ébranler cette présomption: c'est de recourir à la seconde disposition de l'art. 189, et de mettre le prétendu débiteur, ses héritiers ou sa veuve, dans le cas de refuser l'affirmation requise aux termes de ce même article. Mais, dans l'espèce, le sieur Dupuy n'avait pas même requis ce moyen de controle. La Cour, faisant d'office ce qu'elle ne devait faire qu'à la requête du demandeur, n'a pu constater qu'une chose, c'est que la force de la présomption n'avait souffert aucune atteinte. Tous ceux qu'elle avait ordonné de mettre en cause en qualité d'héritiers de Brulatour, ayant renoncé à sa succession, n'avaient point, en effet, qualité pour faire la déclaration et ne l'ont point faite. Ainsi, le résultat de la procédure, attesté par l'arrêt lui-même, est que Brulatour est présumé avoir payé la dette réclamée. Si, au point de vue de l'arrêt attaqué, des héritiers se fussent présentés, qui eussent fait l'affirmation prescrite par l'art. 189, la dette eût été évidemment déclarée prescrite, et la dame Brulatour déchargée de l'action dirigée contre elle. Or, de ce que l'on n'a pas trouvé d'héritiers pour faire latour, quoique séparée de biens, pouvait donc, 20 30... DU 8 DÉCEMBRE 1852, arrêt C.cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Simoneau rapp., Nicias- | par le maire de la ville de Marseille le 22 sept. Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Bosviel et 1822, lequel porte que « tout infracteur de la Marmier av. » taxe sera livré aux tribunaux pour subir la >> peine encourue en pareil cas », ne se réfère, dès lors, qu'au susdit n. 6; — Qu'il ne saurait obtenir la sanction du n. 15 de l'art. 471 du << LA COUR; Vu les art. 189 C. comm. et 1208 C. Nap.;-Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par billet à ordre du 2 juin 1835, la femme Brulatour s'était engagée conjointe-même Code, s'il avait pour objet d'interdire aux boulangers de vendre leur pain au-dessous de la taxe, puisque aucune loi n'autorise l'autorité municipale à prononcer cette défense; - Etattendu, dans l'espèce, que Pascal Mathieu n'était poursuivi que pour avoir vendu le pain à 2 c. et demi au dessous de la taxe; qu'en déclarant que ce fait n'est prévu par aucune disposition pénale, le jugement dénoncé s'est conformé à la législation qui régit la boulangerie; - REJETTE, etc. » ―――― D'où il suit ment et solidairement avec son mari à payer à Dupuy la somme de 5,000 fr.; que Brulatour était commerçant, mais que sa femme n'était pas commerçante; - Attendu que, si la femme Brulatour, demanderesse en cassation, ne peut invoquer, de son chef, la prescription quinquennale contre cette obligation, elle peut l'invoquer du chef de son mari; — Attendu, en effet, que le codébiteur solidaire, poursuivi par le créancier, peut, aux termes de l'art. 1208 C. Nap., opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et qu'il faut ranger dans la classe de ces exceptions celles qui résultent des différents modes d'extinction des obligations; Qu'à la différence des exceptions purement personnelles qui ont seulepour effet de décharger la personne du débiteur en laissant subsister la dette, ces autres exceptions ont pour effet d'éteindre la dette ellemême; qu'elles appartiennent donc à tous les débiteurs solidaires, puisque la dette ne peut cesser d'exister à l'égard des uns sans cesser 'd'exister à l'égard des autres;- Attendu que la prescription quinquennale, fondée sur une présomption de paiement, a pour effet d'éteindre la dette; que c'est par conséqueut une exception résultant de la nature de l'obligation; et qu'ainsi la demanderesse pouvait l'opposer, conformément à l'art. 1208 C. Nap.;-Attendu cependant que l'arrêt attaqué à condamné la demanderesse à payer le montant du billet en question, par le motif que l'exception qu'elle invoquait ne résultait pas de la nature de la dette, et qu'elle était toute personnelle à son mari codébiteur; - Attendu qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'art.sisté de son avoué, et affirma que, afin d'obéir 1208 C. Nap. et a violé l'art. 189 C. comm.; Le tribunal de Bergerac était saisi d'un proFumouze, pharmacien à Paris. — Un jugement cès pendant entre le sieur Lavaud et le sieur du 27 juin 1849 ayant ordonné la comparution des parties en personne, cette comparution eut lieu le 24 juillet suivant. Le sieur Fumouze obtint gain de cause et Lavaud fut condamné aux dépens. — Le sieur Fumouze se présenta au greffe du tribunal, as >>Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens CASSE, etc. >> Paris pour se rendre à Bergerac, malgré son état au jugement du 27 juin 1849, il était parti de de maladie, et qu'il y était venu exprès dans l'objet dont il s'agissait. Les dépens du procès, auxquels le sieur Lavaud avait été condamné, furent, en conséquence, taxés à 365 fr. 82 c., compris les frais de voyage du sieur Fumouze s'élevant à 323 fr. 55 c. y Le sieur Lavaud forma opposition à la taxe, et soutint que Fumouze n'avait pas droit aux frais de voyage réclamés, attendu que son voyage n'avait pas été déterminé par la comparution ordonnée par le tribunal, mais qu'il avait été appelé à Bergerac par d'autres affaires. Le 22 août 1849, jugement qui accueille cette opposition. CASSATION (11 mars 1852). BOULANGER, PAIN, VENTE AU DESSOUS DE LA TAXE. Le fait par un boulanger de vendre du pain au dessous de la taxe municipale ne constitue pas de contravention (1). L. 19-22 juil. 1791, tit. 1, art. 30; C. pén. 479. MATHIEU. Du 11 MARS 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Rives rapp., Plougoulm av. gén. >> LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 479, n. 6, C. pén., les boulangers ne peuvent se rendre passibles de l'application de cette disposition que lorsqu'ils vendent le pain au delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée; Que l'art. 31 du règlement publié (1) V. conf. Cass. 28 juin 1851 (t. 1 1852, p. 588), et la note. CASSATION (26 juillet 1852). VOYAGE (FRAIS DE), COMPARUTION PERSONNELLE, AFFIRMATION. Lorsque la partie dont un jugement a ordonné la comparution personnelle a affirmé au greffe avoir fait exprès le voyage pour obéir à justice, la taxe qui lui est attribuée en pareil cas par le décret du 16 fév. 1807 ne peut lui être refusée sous le prétexte que son voyage aurait été déterminé par d'autres motifs, ou utilisé pour d'autres intérêts (2). Décr. 16 fév. 1807, art. 146; C. proc. civ. 119. FUMOUZE C. LAVAUD. «Attendu, porte ce jugement, que lors des plaidoiries qui eurent lieu le 27 juin dernier, et alors même qu'il s'agissait de fixer le jour de la comparution personnelle des (2) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Voyage (Frais de); nos 414 et 415. I 1 parties, le tribunal, sur l'affirmation de Mediences ordinaires des Cours d'appel; - Atten- Pourvoi en cassation par le sieur Fumouze pour violation de l'art. 146 du décret du 16 fév. 1807. Du 26 JUILLET 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Laborie rapp., Rouland av. gén., Luro av. - « LA COUR; - Vu l'art. 146 du décret du 16 fév. 1807; Attendu que cette disposition ne soumet l'allocation de l'indemnité due à la partie qui s'est présentée devant le juge en exécution d'un jugement ordonnant sa comparution personnelle qu'à deux conditions, savoir: 1o le fait même du voyage effectué; 2° l'affirmation au greffe; Que, lorsque le voyage a eu lieu réellement, et que la partie dont la comparution était ordonnée a affirmé dans les formes prescrites avoir fait exprès ce voyage pour obéir à justice, la taxe qui lui est attribuée en pareil cas par le décret du 16 fév. 1807 ne peut lui être refusée sous le prétexte que le voyage aurait été déterminé par d'autres motifs ou aurait été utilisé pour d'autres intérêts; - D'où il suit qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a expressément violé la disposition ci-dessus visée; CASSE, etc. » CASSATION (19 juillet 1852). AUDIENCE SOLENNELLE, SÉPARATION DE CORPS. L'appel d'un jugement rendu en matière de séparation de corps est régulièrement jugé en audience ordinaire. Le décret du 30 mars 1808, qui déférait ces appels aux audiences so lennelles, a été, à cet égard, légalement abrogé par l'ordonnance du 16 mai 1835 (1). RIDEZ C. RIDEZ. CASSATION (25 mars 1852). LOGEMENT DES GENS DE GUERRE, Si l'autorité municipale est chargée de prendre En conséquence, la loi du 23 mai 1792 n'obligeant les habitants à fournir aux sous-officiers et soldats qu'un lit pour deux hommes effectifs, on doit considérer comme nul l'arrêté municipal qui, en autorisant les habitants à loger les militaires dans des auberges ou hôtelleries, interdit aux logeurs de faire coucher deux militaires dans le même lit (3). L. 23 mai 1792, art. 14, n° 12. Pal., vo Logement des gens de guerre, no 43, une cir (2-3) Nous avons mentionné, au Rép. gén. Journ. culaire du 18 août 1845, par laquelle, sur les observations à lui faites par son collègue au département de la guerre, M. le ministre de l'intérieur a invité les préfets à prendre les mesures nécessaires pour que les lits destinés aux militaires dans les casernes de passage ou les auberges fussent à une seule place. M. le ministre de la guerre faisait, en effet, observer que, s'il est légalement impossible d'exiger des habitants qu'ils fournissent chez eux le couchage aux militaires dans des lits à une seule place, il doit en être autrement quand il s'agit du logement au dehors du domicile des citoyens, soit dans les casernes de passage, soit dans les hôtelleries ou auberges désignées pour recevoir cette destination, le mode de couchage dans les lits à deux places n'étant plus en rapport avec nos mœurs et nos usages, et litaires. n'étant pas sans inconvénient pour la santé des miIl semblerait résulter de la combinaison de ces documents que, hors du domicile des citoyens, et par conséquent lorsqu'il est fourni dans les aubervio-ges, le couchage devrait l'être dans des lits à une couchage est fourni par les villes, et sans que la place. Mais cela ne doit s'entendre que du cas où le charge légale imposée aux habitants puisse se trouver aggravée. On sait, au reste, que le droit de prendre des arrêtés pour le logement des militaires en marche et d'apprécier les réclamations des habitants appartient à l'autorité municipale. V. Cass. 12 sept. 1846 (t. 1 1849, p. 382), et la note; Rép. gén. Journ. Pal., eod. verbo, nos 21, 29, 34 et suiv. Mais l'arrêt que, nous recueillons explique que cette autorité ne peut que régler, et non rendre plus lourde la charge imposée à chaque habitant. Du 19 JUILLET 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., de Boissieux rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Mimerel av. LA COUR; Sur le moyen pris de la lation de l'art. 22 du décret du 30 mai 1808, en ce qu'une cause de séparation de corps aurait été jugée par la Cour d'appel en audience ordinaire:- Attendu qu'une ordonnance royale, rendue le 16 mai 1835, le Conseil d'état entendu, attribue cette nature de causes aux au (1) Jurisprudence constante. V. les arrêts cités au Rép. gen. Journ. Pal., vis Audience solennelle, nos 35 et suiv.; et Séparation de corps, no 377. DUCROT. Du 25 MARS 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Glos rapp., Sevin av. gén. DE LOUVENCOURT. Du 24 AVRIL 1852, arrêt C. cass., ch. crim.; MM. Aug. Moreau rapp., Plougoulm av. gén., Hardouin av. « LA COUR; - Vu les art. 475, §10, C. pén., et 11 de la loi du 3 mai 1844; Attendu que le procès-verbal dressé le 3 novembre dernier par le garde champêtre de la commune de Cramont constate que le sieur de Louvencourt, en chasfaisant à cheval à la poursuite d'un lièvre, a traversé au galop une pièce de blé vert appartenant au sieur Maignand; - Que, traduit devant le tribunal de simple police du canton d'Aillyle-Haut-Clocher pour contravention à l'art. 475, n° 10, C. pén., le sieur de Louvencourt a excipé de l'autorisation du propriétaire de chasser sur ses terres, et a décliné la compétence du juge de paix, on se fondant sur ce que le passage à travers les récoltes ne pouvait être isolé du fait de chasse constaté par le procès-verbal ;Attendu qu'en effet la loi du 3 mai 1844 prévoit et punit la chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, et autorise le doublement de l'amende lorsqu'elle a lieu sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits; « LA COUR;-Attendu que, si, aux termes des décrets des 7 avril 1791 et 23 mai 1792, tous les citoyens étant soumis au logement des gens de guerre, à défaut et en cas d'insuffisance des bâtimens militaires, l'autorité municipale est spécialement chargée de prendre les mesures nécessaires pour assurer ce logement et en re la répartition, il n'en résulte pas pour cette même autorité le droit de prendre des arrêtés ayant pour objet d'aggraver cette charge imposée aux habitants; Attendu que l'art. 14, n° 12, du décret du 23 mai 1792, n'oblige les habitants à fournir aux sous-officiers et soldats qu'un lit pour deux hommes effectifs ;-Attendu que l'arrêté du maire de Châlon-sur-Saône en date du 30 avril 1851, en autorisant les habitants à loger des militaires de passage hors de leur domicile chez des personnes qui voudraient exercer la profession de logeurs de militaires, et en interdisant à ces logeurs de coucher deux militaires dans le même lit, renferme par cela même une aggravation de charge du logement des militaires, et, en conséquence, la création d'une sorte d'impôt qu'aucune disposition de la loi ne rend obligatoire; -Attendu, d'ailleurs, que cet arrêté ne rentre dans aucun des objets confiés à la vigilance des corps municipaux par les lois des 24 août 1790 et 22 juill. 1791; -Attendu, dès lors, que le tribunal de simple police de Châlon-sur-Saône, en renvoyant le défendeur de la plainte par le motif que ledit arrêté avait été pris par le maire en dehors du cercle des attributions qui lui appartiennent, a fait une juste appréciation des lois précitées;-REJETTE, etc. >> CASSATION (24 avril 1852). DÉLIT RURAL, passage sur LE TERRAIN d'autrui, chasse, COMPÉTENCE. Le fait de passage à cheval sur le terrain d'autrui chargé de récoltes ne constitue pas la contravention prévue et punie par l'art. 475, no 10 C. pén., et échappe, dès lors, à la compé tence du tribunal de simple police, lorsque ce passage est accessoire à un fait de chasse, dont il devient alors une circonstance aggravante (1). L. 3 mai 1844, art. 11. Ce fait de passage est d'ailleurs licite, si le fait de chasse l'est lui-même à raison du consen tement donné par le propriétaire du terrain et de la récolte (2). - (1-2) Il avait été jugé, sous l'empire de la loi du 30 avril 1790, que le fait de passage sur des terres non dépouillées de leurs fruits ne cessait pas d'être une contravention punissable par cela qu'il se rattachait à un fait de chasse en temps non prohibé: Cass. 31 mars 1832. Mais il faut remarquer que, dans l'espèce de cet arrêt, il n'était pas justifié, comme dans l'espèce de celui que nous rapportons, que le fait de chasse eût été accompagné des autorisations qui eussent pu le rendre licite. Au surplus, sous la loi du 3 mai 1844, le passage sur des terres chargées de fruits étant une circonstance aggravante du délit de chasse, on ne comprend pas l'isolement des deux faits de chasse et de passage. -Qu'en faisant de cette dernière circonstance une aggravation du délit de chasse, elle en a réservé la connaissance à la juridiction compétente pour statuer sur ce délit ; Que d'ailleurs le consentement donné par le propriétaire du terrain et de la récolte suffit pour faire écarter tout à la fois et le délit de chasse et la circonstance aggravante de passage sur des terres non récoltées; Qu'autrement un fait que la loi considère comme ne constituant qu'un seul et même délit pourrait donner lieu à deux poursuites et à deux condamnations simultanées; Et attendu que, dans l'espèce, il est établi par le procès-verbal qui sert de base aux poursuites que le sieur de Louvencourt était en chasse quand le garde champêtre a constaté qu'il avait traversé une pièce de blé vert appartenant au sieur Maignand; Que le tribunal de simple police, incompétent pour statuer sur le fait de chasse et rechercher s'il constituait un délit, ne pouvait détacher du fait principal la circonstance aggravante, et retenir, en l'isolant, la connaissance du fait de passage sur des terres non dépouillées de leurs fruits;-Qu'en refusant de se dessaisir, le juge de police a donc méconnu les règles de sa compétence, faussement appliqué l'art. 475, no 10, C. pén., et l'art. 11 de la loi du 3 mai 1844;-CASSE, etc. >> En effet, ou bien le fait de chasse est illicite en ce qu'il a lieu sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, et, dès lors, le passage sur ce terrain n'étant qu'un moyen d'accomplir le délit, et devenant même une circonstance aggravante si le terrain est chargé de récoltes, ne saurait être recherché comme contravention, puisqu'il peut être poursuivi comme délit; ou bien le consentement du propriétaire rend licite le fait de chasse, et alors le passage, n'étant encore qu'un moyen d'user de ce droit de chasse, est évidemment licite et ne constitue dès Iors ni délit ni contravention.-V. Rép. gén. Journ. Pel., vo Chasse, no 393 et suiv.. 597 et suiv. |