Images de page
PDF
ePub

[ocr errors]

divers médicaments n'ont pas été préparés sui- | les différentes amendes sont encourues et doivant les formules indiquées au Codex, et qu'ils vent être appliquées lorsque plusieurs infracconstituent, dès lors, des remèdes secrets; tions ont été commises; Qu'il résulte, en outre, des registres saisis, que l'un d'eux constate les ventes et livraisons journalières des bouteilles d'apozème et des pots de pommade énoncés ci-dessus; Que l'art. 36 de la loi du 21 germ. an XI, en prohibant l'annonce des remèdes secrets, en prohibe, à plus forte raison, le débit et la vente; Que la peine applicable à cette contravention est celle portée par le décret du 29 pluv. en XIII | contre toute personne ayant contrevenu à la disposition de l'art. 36 ci-dessus, relatif à la police de la pharmacie;

» En ce qui touche la vente des substances vénéneuses: Considérant qu'il n'est pas sufsamment établi que Robert ait acheté ou vendu des substances vénéneuses depuis la dernière mention portée sur le registre spécial destiné à en constater l'emploi, et que, dès lors, la prévention sur ce chef n'est pas établie; Considérant qu'il résulte de tous les documents de la cause et des propres aveux de Chauvin qu'il s'est rendu complice de Robert, en l'aidant avec connaissance de cause dans les faits qui ont préparé, facilité et consommé les diverses infractions commises par Robert, et notammant en consentant à lui servir de prête-nom, à couvrir de son diplôme l'exercice illégal de la pharmacie et en participant à la préparation des remèdes secrets;

>> En ce qui touche la fermeture de la pharmacie: Considérant que cette mesure n'a pas été ordonnée par l'autorité judiciaire, et que la Cour n'est pas régulièrement saisie de la demande à fin de réouverture de ladite pharmacie (1);

» En ce qui touche la destruction des remèdes saisis: - Considérant qu'aucune disposition de la loi du 21 germ. an XI, seule applicable à la cause, n'autorise ni la confiscation ni la destruction des remèdes reconnus secrets, et que, dès lors, cette mesure ne pouvait être ordonnée qu'en vertu d'une disposition formelle;

> En ce qui touche l'appel du procureur général relativement à l'application de l'art. 365 C. inst. crim.: Considérant que la dernière disposition de l'art. 365 C. inst. crim., qui prohibe le cumul des peines, n'est applicable qu'aux crimes et aux délits, et qu'elle ne peut être étendue à d'autres faits que ceux prévus par ledit article; que, dès lors, cet article ne s'applique pas aux matières régies par des lois spéciales; Considérant que les obligations relatives à l'exercice de la médecine et de la pharmacie sont distinctes, et que l'inobservation de l'une ou de plusieurs desdites obligations est passible d'une amende particulière; Qu'il en résulte que chacune de ces infractions doit être punie de l'amende déterminée, et que

[ocr errors]

(1) V., sur le droit qui appartient à l'autorité municipale de faire fermer une pharmacie ouverte sans diplome, Rep. gén. Journ. Pal., vo Pharmacie, nos 107 et 108. Le même droit appartient à l'autorité udiciaire. V. Cass. 2 oct. 1834, et le renvoi.

» Considérant, quant à l'exercice illégal de la médecine par la veuve Gabory, que l'art. 35 de la loi du 19 vent. an XI n'ayant pas déterminé la quotité de l'amende qui doit être prononcée au profit des hospices, il en résulte que l'amende encourue doit être la plus faible des amendes pécuniaires prononcées par le Code pénal, c'est-à-dire une amende de simple police, lorsqu'il n'y a aucune circonstance aggravante jointe à l'exercice illégal de la médecine;

>> MET les appellations et le jugement dont est appel au néant, en ce que Robert et Chauvin ont été condamnés pour infraction à la loi de 1845 sur les substances vénéneuses; en ce que le jugement a ordonué la destruction des médicaments saisis; en ce que, par application de l'art. 365 C. inst. crim., les prévenus n'ont été condamnés que pour une seule infraction; et enfin en ce qu'on n'a pas appliqué à la veuve Gabory les peines de la récidive; Emendant quant à ce, CONDAMNE..., etc.; ORDONNE la restitution tant à la veuve Gabory qu'à Robert et Chauvin des médicaments saisis; DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande de Robert à fin de réouverture de son officine de pharmacie, etc., etc. >>

CASSATION (8 décembre 1852).

BILLET A ORDRE, COMMERÇANT,

NON-COMMERÇANT, SOLIDARITÉ, PRESCRIPTION. Lorsqu'un billet à ordre est souscrit solidairement par un commerçant et par un non-commerçant, si celui-ci ne peut de son chef invoquer la prescription quinquennale établie par l'art. 189 C. comm., il le peut cependant du chef du commerçant et en qualité de codébiteur solidaire il ne s'agit point là d'une exception toute personnelle à ce dernier(2). C. civ. 1208; C. comm. 189.

VEUVE BRULATOUR C. DUPUY.

La dame veuve Brulatour s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 14 fév. 1849, que nous avons rapporté au t. 1 1850, p. 520.

1° Violation de l'art. 189 C. comm. - Le système de l'arrêt attaqué consiste à dire : Brulatour, négociant, a souscrit solidairement avec sa femme, séparée de biens, un billet commercial au profit du sieur Dupuy. La prescription quinquennale existe bien au profit de Brulatour ou de ses représentants, sous la réserve pourtant du dernier alinéa de l'art. 189, mais la dame Brulatour ne peut de son chef invoquer cette même prescription, puisqu'elle n'est pas commerçante; sa dette ne s'éteint que par 30 ans. Elle n'est pas admise non plus

(2) V. Bordeaux, 14 fév. 1849 (t. 1 1850, p. 520), et les observations qui accompagnent cet arrêt. — V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vis Billet à ordre, nos 85 et suiv.; Lettre de change, nós 738 et suiv.; Obligation solidaire, nos 108 et suiv.

JURISPRUDENCE FRANÇAISE.

faire l'affirmation prescrite par l'art. 189, puis- | l'affirmation prescrite, il ne s'ensuit pas que la en présomption légale de paiement ne doive pas qu'elle n'est ni héritière ni commune biens; elle ne peut davantage invoquer, du également produire son effet.- La veuve Bruni commune en biens, ni obligée commercialechef de son mari, la présomption de paiement latour, ajoute l'arrêt attaqué, n'est ni héritière, établie par la première partie de l'article, car c'est une exception personnelle dont le codé- ment: elle rentre donc dans la catégorie des son chef la prescription quinquennale. C'est biteur solidaire ne saurait se prévaloir. La débiteurs ordinaires, et ne saurait invoquer de dame Brulatour est donc débitrice parce que onze ans seulement, et non trente, se sont d'ailleurs là une exception personnelle à BruOn latour, exception, par conséquent, dont sa coécoulés depuis l'échéance de la dette. répond: L'art. 189 contient deux dispositions: débitrice solidaire ne peut se prévaloir.- Mais l'une concernant la prescription, et l'autre re- d'abord il n'est pas vrai que l'art. 189 n'accorde lative à l'affirmation de paiement. Quel est d'a- le bénéfice de la prescription qu'aux femmes communes en biens, et qu'il ait entendu exclure celles qui sont séparées de biens, celles qui bord le caractère de cette prescription? Tout le sont mariées sans communauté ou sous le régimonde le reconnaît, la prescription de cinq ans est une présomption de paiement: du moment que le porteur d'une lettre de change ou d'un me dotal. En effet, le texte de la loi porte: leur billet à ordre laisse passer cinq ans sans pour- veuve, sans aucune espèce de distinction. -Ensuite c'est à tort qu'on dit que la dame Brulasuites depuis l'échéance d'un titre qui, par sa tour n'était pas engagée commercialement. En nature et à raison des habitudes du commerce, ciale en elle-même, et cela suffisait. Dès lors, ne souffre ni atermoiement ni retard, il est pré- fait, on reconnaît que l'opération était commersumé avoir touché le montant de la dette; son silence ne s'expliquerait point autrement; et, il rien à conclure de ce que la présomption de faut le dire, la loi a été bien généreuse en lui commercialité de l'affaire résultant de la qualiDe plus, la dame veuve Bruaccordant cinq années entières. V. Pothier, té du mari pouvait ne pas exister relativement Contrat de change, n. 203; Merlin, Rép., v Pre- à la femme. scription, sect. 2, § 8, n. 10; Bravard, Manuel latour était engagée solidairement avec son de droit commerc., p. 227; Pardessus, nouv. mari; il n'y avait là qu'une seule et même detédit., t. 1, n. 240; Troplong, Prescript., pas- te, bien qu'il y eût des coobligés: la dame Brusim; Vazeille, t. 2, n. 633; E. Vincens, chap. latour, quoique séparée de biens, pouvait donc, Cette présomption de paie- en sa qualité de coobligée solidaire, invoquer en Enfin, lors 10, n. 4, p. 364. ment n'est pas même de celles que l'on peut son nom personnel la présomption de paiement même qu'elle n'eût pu l'invoquer de son chef, combattre par la preuve contraire; elle est ju- établie par l'art. 189 C. comm. ris et de jure, sauf toutefois le droit réservé au son mari. En effet, il est de principe incontedemandeur la dernière disposition de l'art. elle aurait toujours pu l'invoquer du chef de par 189. V. la plupart des auteurs précités, et, entre autres arrêts, Cass. 9 nov. 1812; Grenoble, stable que le codébiteur solidaire peut, pour repousser la demande dirigée contre lui, se 13 déc. 1828 (J. Pal., 3e édit., à leur date). Ainsi, dans l'espèce, plus de cinq ans s'étant prévaloir de toutes les exceptions qui ne sont écoulés depuis l'échéance du billet souscrit par point uniquement attachées à la personne de les sieur et dame Brulatour, il y a présomption ses codébiteurs. C'est ainsi qu'il peut se prévaque le billet a été payé, et cette présomption ne loir du paiement qui a été fait par l'un d'eux, saurait être combattue par la preuve contraire. de la prescription, de la perte de la chose due, Il n'existe qu'un seul moyen d'ébranler cette de la remise, etc. Il ne faut pas, et c'est là l'erprésomption: c'est de recourir à la seconde dis- reur de l'arrêt attaqué, considérer comme perrait née du fait particulier du codébitur : car position de l'art. 189, et de mettre le prétendu sonnelle une exception par cela seul qu'elle sedébiteur, ses héritiers ou sa veuve, dans le cas de refuser l'affirmation requise aux termes de sous ce rapport il n'est rien de plus personnel ce même article. Mais, dans l'espèce, le sieur que le paiement et tout ce qui y ressemble. On Dupuy n'avait pas même requis ce moyen de doit restreindre cette dénomination aux seules controle. La Cour, faisant d'office ce qu'elle ne circonstances qui prennent naissance dans une devait faire qu'à la requête du demandeur, n'a faveur particulière, telles que la minorité, la pu constater qu'une chose, c'est que la force de qualité de femme mariée, etc., circonstances la présomption n'avait souffert aucune atteinte. qui, par leur nature, ne sont pas destinées à Tous ceux qu'elle avait ordonné de mettre en opérer l'extinction de la dette. Or la présompcause en qualité d'héritiers de Brulatour, ayant tion de paiement de l'art. 189 n'est pas une prérenoncé à sa succession, n'avaient point, en effet, somption de ce genre; elle n'est rien autre choqualité pour faire la déclaration et ne l'ont point se que le paiement tenu pour constant et reDès lors, faite. Ainsi, le résultat de la procédure, attesté connu; elle n'a sa source que dans la défaveur par l'arrêt lui-même, est que Brulatour est pré- attachée à la négligence du créancier, et la fasumé avoir payé la dette réclamée. Si, au point veur du débiteur n'y est pour rien. en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a fausde vue de l'arrêt attaqué, des héritiers se fussent présentés, qui eussent fait l'affirmation sement appliqué l'art. 1208 C. Nap., et violé prescrite par l'art. 189, la dette eût été évidem- l'art. 189 C. comm. ment déclarée prescrite, et la dame Brulatour déchargée de l'action dirigée contre elle. Or, de ce que l'on n'a pas trouvé d'héritiers pour faire

20

[ocr errors]

30...

DU 8 DÉCEMBRE 1852, arrêt C.cass., ch. civ.,

MM. Bérenger prés., Simoneau rapp., Nicias- | par le maire de la ville de Marseille le 22 sept.
Gaillard 1er av. gén. (concl, conf.), Bosviel et
Marmier av.

1822, lequel porte que « tout infracteur de la » taxe sera livré aux tribunaux pour subir la << LA COUR; Vu les art. 189 C. comm. et >> peine encourue en pareil cas », ne se réfère, 1208 C. Nap.;-Attendu qu'il résulte de l'arrêt dès lors, qu'au susdit n. 6; - Qu'il ne saurait attaqué que, par billet à ordre du 2 juin 1835, obtenir la sanction du n. 15 de l'art. 471 du la femme Brulatour s'était engagée conjointe-même Code, s'il avait pour objet d'interdire aux ment et solidairement avec son mari à payer à boulangers de vendre leur pain au-dessous de Dupuy la somme de 5,000 fr.; que Brulatour la taxe, puisque aucune loi n'autorise l'autorité était commerçant, mais que sa femme n'était municipale à prononcer cette défense; - Etatpas commerçante; Attendu que, si la femme tendu, dans l'espèce, que Pascal Mathieu n'était et demi au dessous de la taxe; qu'en déclarant que ce fait n'est prévu par aucune disposition pénale, le jugement dénoncé s'est conformé à la législation qui régit la boulangerie; - REJETTE, etc. »

[ocr errors]

à 2 c.

Brulatour, demanderesse en cassation, ne peut poursuivi que pour avoir vendu le où il suit

--

par

CASSATION (26 juillet 1852).

VOYAGE (FRAIS DE), COMPARUTION PERSONNELLE,

AFFIRMATION.

Lorsque la partie dont un jugement a ordonné la
comparution personnelle a affirmé au greffe
avoir fait exprès le voyage pour obéir à jus-
tice, la taxe qui lui est attribuée en pareil cas
par le décret du 16 fév. 1807 ne peut lui être
refusée sous le prétexte que son voyage aurait
été déterminé par d'autres motifs, ou utilisé
pour d'autres intérêts (2). Décr. 16 fév. 1807,
art. 146; C. proc. civ. 119.

invoquer, de son chef, la prescription quin-
quennale contre cette obligation, elle peut l'in-
voquer du chef de son mari; - Attendu, en ef-
fet, que le codébiteur solidaire, poursuivi
le créancier, peut, aux termes de l'art. 1208 C.
Nap., opposer toutes les exceptions qui résul-
tent de la nature de l'obligation, et qu'il faut
ranger dans la classe de ces exceptions celles
qui résultent des différents modes d'extinction
des obligations; Qu'à la différence des ex-
ceptions purement personnelles qui ont seule-
pour effet de décharger la personne du débiteur
en laissant subsister la dette, ces autres excep-
tions ont pour effet d'éteindre la dette elle-
même; qu'elles appartiennent donc à tous les
débiteurs solidaires, puisque la dette ne peut
cesser d'exister à l'égard des uns sans cesser
d'exister à l'égard des autres;- Attendu que la
prescription quinquennale, fondée sur une pré-
somption de paiement, a pour effet d'éteindre
la dette; que c'est par conséqueut une excep-
tion résultant de la nature de l'obligation; et
qu'ainsi la demanderesse pouvait l'opposer, con-
formément à l'art. 1208 C. Nap. ; - Attendu
cependant que l'arrêt attaqué a condamné la
demanderesse à payer le montant du billet en
question, par le motif que l'exception qu'elle
invoquait ne résultait pas de la nature de la
dette, et qu'elle était toute personnelle à son
mari codébiteur; - Attendu qu'en jugeant ain-
si, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'art.sisté de son avoué,
1208 C. Nap. et a violé l'art. 189 C. comm.;
>>Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens CASSE, etc. >>

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

FUMOUZE C. LAVAUD.

Le tribunal de Bergerac était saisi d'un pro-`
cès pendant entre le sieur Lavaud et le sieur
du 27 juin 1849 ayant ordonné la comparution
Fumouze, pharmacien à Paris. - Un jugement
lieu le 24 juillet suivant.
des parties en personne, cette comparution eut

vaud fut condamné aux dépens. - Le sieur Fu-
Le sieur Fumouze obtint gain de cause et La-
mouze se présenta au greffe du tribunal, as-
et affirma que, afin d'obéir
Paris pour se rendre à Bergerac, malgré son état
au jugement du 27 juin 1849, il était parti de
de maladie, et qu'il y était venu exprès dans l'ob-
jet dont il s'agissait. Les dépens du procès,
auxquels le sieur Lavaud avait été condamné,
furent, en conséquence, taxés à 365 fr. 82 c.,
y compris les frais de voyage du sieur Fumiouze
s'élevant à 323 fr. 55 c.

-

Le sieur Lavaud forma opposition à la taxe, et soutint que Fumouze n'avait pas droit aux frais de voyage réclamés, attendu que son voyage n'avait pas été déterminé par la comparution ordonnée par le tribunal, mais qu'il avait été appelé à Bergerac par d'autres affaires.

Le 22 août 1849, jugement qui accueille cette opposition.

« Attendu, porte ce jugement, que lors des plaidoiries qui eurent lieu le 27 juin dernier, et alors même qu'il s'agissait de fixer le jour de la comparution personnelle des

(2) V. Rép. gén, Journ. Pal., vo Voyage (Frais dé), nos 414 et 415.

1

Atten

diences ordinaires des Cours d'appel;
du que le décret du 30 mars 1808, rendu en
exécution de l'art. 1042 C. proc., n'a d'autre ca-

parties, le tribunal, sur l'affirmation de Me Richard, avocat du sieur Fumouze, qu'il écrirait immédiatement à son client et qu'il avait lieu de croire qu'il serait à Bergerac le 24 juil-ractère que celui d'un règlement d'administralet lors prochain, fixa à ce jour ladite comparu- tion publique, et qu'il a pu être légalement motion;-Attendu, d'ailleurs, que le sieur Fumou- difié par un règlement de même nature, le 16 ze, qui est dans l'usage de venir annuellement mai 1835; — Que c'est, dès lors, à bon droit vers ladite époque, est arrivé le 18 juillet der- que la cause a été jugée par la première chamnier, et qu'il n'est reparti de cette ville que le bre de la Cour d'appel; - REJETTE le pourvoi 8 août courant; d'où il suit que son voyage n'a formé contre l'arrêt de la Cour de Douai du 10 pas eu lieu dans l'unique objet du procès exis- mai 1850. >> tant entre les parties, ainsi qu'il l'a affirmé au greffe du tribunal; -- Attendu, dès lors, qu'il était sans droit à réclamer les frais de voyage et d'affirmation s'élevant ensemble à 323 fr. 55 c., etc. »

Pourvoi en cassation par le sieur Fumouze pour violation de l'art. 146 du décret du 16 fév. 1807.

Du 26 JUILLET 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Laborie rapp., Rouland av. gén., Luro av.

« LA COUR; — Vu l'art. 146 du décret du 16 fév. 1807; Attendu que cette disposition ne soumet l'allocation de l'indemnité due à la partie qui s'est présentée devant le juge en exécution d'un jugement ordonnant sa comparution personnelle qu'à deux conditions, savoir: 1° le fait même du voyage effectué; 2° l'affirmation au greffe; Que, lorsque le voyage a eu lieu réellement, et que la partie dont la comparution était ordonnée a affirmé dans les formes prescrites avoir fait exprès ce voyage pour obéir à justice, la taxe qui lui est attribuée en pareil cas par le décret du 16 fév. 1807 ne peut lui être refusée sous le prétexte que le voyage aurait été déterminé par d'autres motifs ou aurait été utilisé pour d'autres intérêts; - D'où il suit qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a expressément violé la disposition ci-dessus visée; CASS, etc. »

[ocr errors]

CASSATION (19 juillet 1852).

AUDIENCE SOLENNELLE, SÉPARATION DE CORPS. L'appel d'un jugement rendu en matière de séparation de corps est régulièrement jugé en audience ordinaire. Le décret du 30 mars 1808, qui déférait ces appels aux audiences so lennelles, a été, à cet égard, légalement abrogé par l'ordonnance du 16 mai 1835 (1).

RIDEZ C. RIDez.

CASSATION (25 mars 1852).

LOGEMENT DES GENS DE guerre,
POUVOIR MUNICIPAL.

Si l'autorité municipale est chargée de prendre
les mesures nécessaires pour assurer l'exécu
tion des décrets des avril 1791 et 23 mai
1792, relatifs à l'obligation du logement mi-
litaire, et pour faire la répartition de ce lo-
gement, il n'en résulte pas qu'elle ait le droit
de prendre des arrêtés ayant pour objet d'ag-
graver les charges résultant de cette obliga-
tion (2).

En conséquence, la loi du 23 mai 1792 n'obligeant les habitants à fournir aux sous-officiers et soldats qu'un lit pour deux hommes effectifs, on doit considérer comme nul l'arrêté municipal qui, en autorisant les habitants à loger les militaires dans des auberges ou hôtelleries, interdit aux logeurs de faire coucher deux militaires dans le même lit (3). L. 23 mai 1792, art. 14, n° 12.

Pal., vo Logement des gens de guerre, no 43, une cir(2-3) Nous avons mentionné, au Rép. gén. Journ.

culaire du 18 août 1845, par laquelle, sur les observations à lui faites par son collègue au département de la guerre, M. le ministre de l'intérieur a invité les préfets à prendre les mesures nécessaires pour que les lits destinés aux militaires dans les casernes de passage ou les auberges fussent à une seule place. M. le ministre de la guerre faisait, en effet, observer que, s'il est légalement impossible d'exiger des habitants qu'ils fournissent chez eux le couchage aux militaires dans des lits à une seule place, il doit en être autrement quand il s'agit du logement au dehors du domicile des citoyens, soit dans les casernes de passage, soit dans les hôtelleries ou auberges désignées pour recevoir cette destination, le mode de couchage dans les lits à deux places n'étant plus en rapport avec nos moeurs et nos usages, et litaires." n'étant pas sans inconvénient pour la santé des miIl semblerait résulter de la combinaison de ces documents que, hors du domicile des citoyens, et par conséquent lorsqu'il est fourni dans les auber« LA COUR; Sur le moyen pris de la vio-ges, le couchage devrait l'être dans des lits à une lation de l'art. 22 du décret du 30 mai 1808, couchage est fourni par les villes, et sans que la place. Mais cela ne doit s'entendre que du cas où le en ce qu'une cause de séparation de corps au- charge légale imposée aux habitants puisse se trourait été jugée par la Cour d'appel en audience ver aggravée. On sait, au reste, que le droit de ordinaire: Attendu qu'une ordonnance roya- prendre des arrêtés pour le logement des militaires le, rendue le 16 mai 1835, le Conseil d'état en- en marche et d'apprécier les réclamations des hatendu, attribue cette nature de causes aux aubitants appartient à l'autorité municipale. V. Cass. 12 sept. 1846 (t. 1 1849, p. 382), et la note; Rép. gén. Journ. Pal., eod. verbo, nos 21, 29, 34 et suiv. Mais l'arrêt que, nous recueillons explique que cette autorité ne peut que régler, et non rendre plus lourde la charge imposée à chaque habitant.

Du 19 Juillet 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., de Boissieux rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Mimerel av.

(1) Jurisprudence constante. V. les arrêts cités au Rép. gen. Journ. Pal., vis Audience solennelle, nos 35 et suiv.; et Séparation de corps, no 377.

DUCROT.

Du 25 MARS 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Glos rapp., Sevin av. gén.

DE LOUVENCOURT.

Du 24 AVRIL 1852, arrêt C. cass., ch. crim.; MM. Aug. Moreau rapp., Plougoulm av. gén., Hardouin av.

« LA COUR; - Vu les art. 475, §10, C. pén., et 11 de la loi du 3 mai 1844; - Attendu que le procès-verbal dressé le 3 novembre dernier par le garde champêtre de la commune de Cramont constate que le sieur de Louvencourt, en chas

versé au galop une pièce de blé vert appartenant au sieur Maignand; - Que, traduit devant le tribunal de simple police du canton d'Aillyle-Haut-Clocher pour contravention à l'art. 475, n° 10, C. pén, le sieur de Louvencourt a excipé de l'autorisation du propriétaire de chasser sur ses terres, et a décliné la compétence du juge de paix, on se fondant sur ce que le passage à travers les récoltes ne pouvait être isolé du fait de chasse constaté par le procès-verbal;Attendu qu'en effet la loi du 3 mai 1844 prévoit et punit la chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, et autorise le doublement de l'amende lorsqu'elle a lieu sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits;

« LA COUR;-Attendu que, si, aux termes des décrets des 7 avril 1791 et 23 mai 1792, tous les citoyens étant soumis au logement des gens de guerre, à défaut et en cas d'insuffisance des bâtimens militaires, l'autorité municipale est spécialement chargée de prendre les mesures nécessaires pour assurer ce logement et en faisant à cheval à la poursuite d'un lièvre, a trare la répartition, il n'en résulte pas pour cette même autorité le droit de prendre des arrêtés ayant pour objet d'aggraver cette charge imposée aux habitants; Attendu que l'art. 14, n° 12, du décret du 23 mai 1792, n'oblige les habitants à fournir aux sous-officiers et soldats qu'un lit pour deux hommes effectifs ;-Attendu que l'arrêté du maire de Châlon-sur-Saône en date du 30 avril 1851, en autorisant les habitants à loger des militaires de passage hors de leur domicile chez des personnes qui voudraient exercer la profession de logeurs de militaires, et en interdisant à ces logeurs de coucher deux militaires dans le même lit, renferme par cela même une aggravation de charge du logement des militaires, et, en conséquence, la création d'une sorte d'impôt qu'aucune disposition de la loi ne rend obligatoire-Attendu, d'ailleurs, que cet arrêté ne rentre dans aucun des objets confiés à la vigilance des corps municipaux par les lois des 24 août 1790 et 22 juill. 1791;-Attendu, dès lors, que le tribunal de simple police de Châlon-sur-Saône, en renvoyant le défendeur de la plainte par le motif que ledit arrêté avait été pris par le maire en dehors du cercle des attributions qui lui appartiennent, a fait une juste appréciation des lois précitées;-REJETTE, etc.>>

CASSATION (24 avril 1852).
DÉLIT RURAL, PASSAGE SUR LE TERRAIN
D'AUTRUI, CHASSE, COMPÉTENCE.

Qu'en faisant de cette dernière circonstance une aggravation du délit de chasse, elle en a réservé la connaissance à la juridiction compétente pour statuer sur ce délit ; Que d'ailleurs le consentement donné par le propriétaire du terrain et de la récolte suffit pour faire écarter tout à la fois et le délit de chasse et la circonstance aggravante de passage sur des terres non récoltées; Qu'autrement un fait que la loi considère comme ne constituant qu'un seul et même délit pourrait donner lieu à deux poursuites et à deux condamnations simultanées; Et attendu que, dans l'espèce, il est établi par le procès-verbal qui sert de base aux poursuites que le sieur de Louvencourt était en chasse quand le garde champêtre a constaté qu'il

[ocr errors]

Le fait de passage à cheval sur le terrain d'au-avait traversé une pièce de blé vert appartenant trui chargé de récoltes ne constitue pas la conau sieur Maignand; Que le tribunal de simtravention prévue et punie par l'art. 475, no ple police, incompétent pour statuer sur le fait 10 C. pén., et échappe, dès lors, à la compé- de chasse et rechercher s'il constituait un délit, tence du tribunal de simple police, lorsque ne pouvait détacher du fait principal la circonce passage est accessoire à un fait de chasse, stance aggravante, et retenir, en l'isolant, la condont il devient alors une circonstance aggra- naissance du fait de passage sur des terres non vante (1). L. 3 mai 1844, art. 11. dépouillées de leurs fruits;-Qu'en refusant de Ce fait de passage est d'ailleurs licite, si le fait se dessaisir, le juge de police a donc méconnu de chasse l'est lui-même à raison du consen les règles de sa compétence, faussement applitement donné par le propriétaire du terrain qué l'art. 475, no 10, C. pén., et l'art. 11 de la et de la récolte (2). loi du 3 mai 1844;-CASSE, etc. »

[ocr errors]

(1-2) Il avait été jugé, sous l'empire de la loi du 30 avril 1790, que le fait de passage sur des terres non dépouillées de leurs fruits ne cessait pas d'être une contravention punissable par cela qu'il se rattachait à un fait de chasse en temps non prohibé: Cass. 31 mars 1832. Mais il faut remarquer que, dans l'espèce de cet arrêt, il n'était pas justifié, comme dans l'espèce de celui que nous rapportons, que le fait de chasse eût été accompagné des autorisations qui eussent pu le rendre licite.. - Au surplus, sous la loi du 3 mai 1844, le passage sur des terres chargées de fruits étant une circonstance aggravante du délit de chasse, on ne comprend pas l'isolement des deux faits de chasse et de passage.

En effet, ou bien le fait de chasse est illicite en ce
qu'il a lieu sur le terrain d'autrui sans le consente-
ment du propriétaire, et, dès lors, le passage sur ce
terrain n'étant qu'un moyen d'accomplir le délit, et
devenant même une circonstance aggravante si le
terrain est chargé de récoltes, ne saurait être re-
cherché comme contravention, puisqu'il peut être
poursuivi comme délit; ou bien le consentement du
propriétaire rend licite le fait de chasse, et alors le :
passage, n'étant encore qu'un moyen d'user de ce droit
de chasse, est évideminent licite et ne constitue dès
fors ui délit ni contravention.-V. Rép. gén. Journ.
Pal., vo Chasse, nos 393 et suiv., 597 et suiv.

« PrécédentContinuer »