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L'extension exceptionnelle de la quotité disponible déterminée par l'art. 913 C. Nap. n'étant autorisée par l'art. 1094, lorsqu'il existe des enfants, qu'en faveur de l'époux seulement et à l'exclusion de toutes autres personnes, il s'ensuit que le concours des deux quotités, jus- | qu'à concurrence de la plus forte, ne saurait avoir lieu lorsque la disposition autorisée par l'art. 1094, ayant précédé celle que l'art. 913 prévoit, a épuisé, dès l'instant de la libéralité | faite au conjoint, la totalité de la portion disponible. · Ainsi, lorsque l'époux laissant trois enfants a d'abord donné à son conjoint la moitié en usufruit de ses biens, cette dona- | tion épuise le disponible du quart en propriété, et toute libéralité postérieurement faite à l'un des enfants est nulle (1). C. Nap. 913 et 1094.

(1-2-3-4-5-6) Des six questions que résout cet arrêt, il en est deux (la quatrième et la sixième) qui ne présentent aucune difficulté, et trois (la seconde, la troisième et la cinquième) qui, bien que fort délicates, ne nous paraissent cependant pas de nature à laisser craindre le retour des idées que condamne une fois de plus ici la Cour de cassation, pour les condamner encore, et en présence des circonstances les plus graves, dans l'arrêt du 12 janv. 1853 qui suit celui-ci. Mais la dernière question, ou plutôt la première dans l'ordre où elles se présentent, c'està-dire celle qui concerne les rapports de la quotité, disponible ordinaire avec la quotité disponible entre époux, continue d'être, malgré la jurisprudence de la Cour suprême, l'un des points les plus controversés de notre droit civil; et quoique cette Cour persévère fermement dans le système qu'elle a consacré dès l'origine, ce système est trop vivement attaqué par de nombreux arrêts d'appel et par des auteurs considérables pour que l'on puisse prévoir avec certitude quel sera le résultat définitif de cette dissidence. On en va trouver ci-dessous la preuve dans les observations faites par M. Marcadé sur l'arrêt que nous rapportons.

Nous disons que les quatrième et sixième solutions de l'arrêt ne présentent aucune difficulté. D'une part, en effet, l'intérêt est la mesure des actions; et, dès lors, dans notre espèce, la dame de Chanaleilles n'était pas recevable à se pourvoir contre l'arrêt d'Orléans, puisque celles de ses conclusions qu'avait rejetées cet arrêt n'avaient été prises par elle que dans l'intérêt de son fils, de sorte que leur rejet ne lui faisait personnellement aucun grief.. D'un autre côté, c'est un point constant qu'une décision ne peut être attaquée pour défaut de motifs que quand il y a réellement et matériellement absence de motifs, et nullement pour de mauvais motifs.—Ce sont là des points incontestables et incontestés.-V. Rep. gén, Journ. Pal., vis Cassation (mat. civ.), nos 229 et suiv., 468 et suiv.; Jugement (mat. civ.), nos 1212 et suiv., 1231 et suiv.

Quant aux solutions intervenues sur les deux renonciations que la marquise de. Chanaleilles avait faites, l'une pendant son mariage, en 1832, l'autre

T. Ier de 1853.

La renonciation faite par la femme, pendant le mariage, même du consentement du mari, à la donation que ce dernier lui a faite par le contrat de mariage, est nulle, soit comme contraire à l'immutabilité des conventions matrimoniales, soit comme portant sur une succession non ouverte (2). C. Nap. 1395, 971 et 1130.

Une institution contractuelle étant, quant à ses effets, un droit successif, l'institué, spécialement la femme donataire de son mari en vertu du contrat de mariage, ne peut plus y renoncer après l'avoir formellement acceptée postérieurement au décès de l'instituant (3). Un arrêt ne saurait être considéré comme dénué de motifs, et, par suite, étre annulé, par cela seul que ceux sur lesquels il s'appuie n'ont aucune valeur (4). L. 27 avril 1810, art. 7. La renonciation qui porte sur une succession non ouverte, étant radicalement nulle et inefficace, ne peut donner ouverture à aucune action en garantie contre le renonçant (5). C. Nap. 1130. Bien qu'un arrêt ait rejeté certaines conclusions d'une partie, celle-ci est non recevable, par défaut d'intérêt, à se pourvoir contre cet arrêt, si le rejet desdites conclusions n'a porté aucune atteinte à ses droits (6).

après le décès de son mari, en 1849, au bénéfice de sa donation par contrat de mariage de la moitié en usufruit des biens que son mari laisserait en mourant, il pouvait s'élever ici quelques doutes. - Et d'abord un époux peut-il renoncer, du vivant de son conjoint, aux droits éventuels que son contrat de mariage l'appelle à exercer sur la succession de celui-ci; ou ne faut-il pas dire, au contraire, qu'une telle renonciation est frappée de nullité soit par l'art. 1395 C. Nap., qui interdit toute modification aux conventions matrimoniales, soit par les art. 791 et 1130, qui proscrivent toute stipulation relative à une succession non ouverte ? Les auteurs et les arrêts sont loin d'être d'accord pour admettre cette nullité. Ainsi, sans parler de plusieurs arrêts que le demandeur en cassation invoquait à tort, puisqu'ils s'appliquaient, les uns, à des partages d'ascendants ayant opéré le dessaisissement actuel du disposant (en sorte que la renonciation portait sur un droit qui, d'une part, ne résultait pas d'un contrat de mariage, et, d'autre part, était actuellement ouvert), les autres à des renonciations antérieures au Code Napoléon, et qui n'étaient pas atteintes dès lors par les prohibitions de ce Code; en écartant, disons-nous, ces décisions, il n'est pas moins vrai que quelques arrêts, notamment celui de la Cour de cassation du 22 fév. 1831 et celui de la Cour d'Agen du 12 mai 1848 (t. 2 1848, p. 216) (V. aussi l'arrêt de la chambre des requêtes du 16 juil. 1849 [t. 1 1850, p. 149] qui a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt d'Agen), ont admis la validité de pareilles renonciations; et les auteurs enseignent la même doctrine. Toullier (t. 13, no 122), après avoir dit qu'on s'est demandé si une femme peut renoncer à ses gains de survie, répond qu'on devrait bien plutôt demander pourquoi elle ne le pourrait pas, puisque chacun peut renoncer aux droits qui lui sont déférés pour son avantage personnel; et il donne pour exemple de la validité d'une telle renonciation le cas d'une femme qui ferait avec son mari un traité à forfait ou aléatoire par lequel elle renonce à ses droits de survie moyennant une somme quelconque. M. Duvergier (Vente, t. 1er, no 232) déclare de même valable la cession qu'une femme

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DE CHANALEILLES C. DE CHANALEILLES.

Nous avons rapporté, au t. 2 1849, p. 406 ferait, du vivant de son mari, du gain de survie que lui assure son contrat de mariage, et celle qu'un enfant institué contractuellement ferait, du vivant de l'instituant, des droits que lui donne l'institution. M. Troplong enfin (Vente, t. 1er, no 250) professe la même doctrine; sans que, du reste, aucun de ces trois auteurs, en faisant allusion à l'objection ti- | rée des art. 791 et 1130, ait paru songer à celle que présente également l'art. 1395... Mais, malgré ces autorités, nous pensons que la doctrine de l'arrêt ici recueilli doit être préférée, et que les renonciations dont il s'agit se trouvent proscrites tout à la fois et par l'art. 1395 et par les art. 791 et-1130. Nous trouvons parfaitement justes et décisifs ces motifs de l'arrêt, « que l'art. 1395 interdit aussi bien les changements ifdirects aux conventions matrimoniales que les changements directs; que la volonté de la loi, lorsqu'elle a garanti la fixité de ces conventions, a été d'assurer la paix intérieure des familles et leurs droits acquis, en fermant toute espérance et toute attente de modifications postérieures, et en ne permettant pas de livrer aux discussions et à l'incertitude des volontés réciproques les conditions, solennellement arrêtées, sur la foi desquelles le mariage a été contracté. » — Il nous paraît de même, quant aux art. 791 et 1130, que, si le droit (auquel on suppose ici la renonciation faite) est contractuel par son origine, s'il est éventuel et subordonné au cas de survie, s'il est incertain dans son émolument, ces divers caractères ne l'empêchent pas d'être, quant à ses effets, un véritable droit successif, puisqu'il ne peut s'exercer que sur une hérédité », ce qui répond, ce nous semble, à ce raisonnement de M. Troplong (loc. cit.), que l'art. 1130 ne serait pas applicable parce que le renonçant n'est pas appelé à user du droit en qualité Sans doute ce n'est pas un héritier proprement dit, et son droit n'est pas un droit héréditaire dans le sens parfait et rigoureux de ce mot; mais il est évident qu'il est droit héréditaire en ce sens qu'il porte sur une hérédité, ne peut s'exercer que sur cette hérédité, et a pour objet, aussi bien que celui d'un héritier du sang, une quote part de ladite hérédité. Or, cela étant, on ne peut pas nier que les renonciations ou autres conventious qui interviennent sur un tel droit, du vivant de celui sur la succession duquel ce droit doit s'exercer, ne soient bien des pactes sur une succession future. Aussi est-ce dans ce sens que se fixe la jurisprudence, tant de la Cour de cassation que des Cours impériales. V. notamment Lyon, 16 janv. 1838 (t. 1 1839, p. 110); Poitiers, 25 juil. 1839; Cass. 10 août 1840 (t. 2 1840, p. 238), 16 août 1841 (t. 2 1841, p. 611); Toulouse, 15 avril 1842 (t. 1 1842, p. 741); Cass. 12 janv. 1853 (qui suit).

d'héritier.

La question paraît d'abord plus délicate en ce qui touche la renonciation faite par l'époux après la mort du conjoint, renonciation que l'on devra, d'après l'arrêt, tenir pour nulle quand elle aura été précédée d'une acceptation. Peut-on, en effet, appliquer ainsi à un simple donataire la maxime Semel hæres semper hæges, et dire que par cela qu'il aura fixé en lui, par une acceptation, la qualité de donataire, cette qualité sera désormais irrévocable et indélébile comme celle de l'héritier lui-même? Cette idée paraît, il est vrai, fort rigoureuse. Nous croyons néanmoins qu'elle est une conséquence exacte des principes ci-dessus. Du moment qu'on reconnaît, et il faut bien le reconnaître, que le droit, quoique purement contractuel dans sa source, est réellement un droit héréditaire quant à ses effets, puisqu'il s'exerce sur l'hérédité considérée comme telle,

et suiy. l'arrêt rendu dans cette affaire, le 28 déc. 1849, par la Cour d'Orléans, sur le renvoi que lui en avait fait la Cour suprême, après et en prenant une quote de cette hérédité, il doit done, en ce qui concerne ces effets, être traité comme le droit même de l'héritier légitime. Or, si l'acceptation ou la renonciation de ce donataire produit alors, à l'égard des héritiers légitimes, les mêmes résultats absolument que si ledit donataire était l'un de ces héritiers, il doit être traité comme tel, et l'on ne saurait admettre que son droit puisse être successivement accepté, puis répudié, en boulever→ sant ainsi le principe d'ordre et de stabilité que la loi a entendu faire dominer ici. L'héritier contractuel qui a d'abord accepté ne peut donc plus renoncer, au mépris des droits que son acceptation a pu faire acquérir aux autres intéressés. C'est également dans ce sens que se fixe la jurisprudence: V. Limoges, 18 mai 1842 (t. 2 1843, p. 831); Paris, 12 janv. 1848 (t. 1 1848, p. 304); Orléans, 4 août 1849 (t. 2 1849, p. 494); Cass. 12 janv. 1853 (qui suit). En ce qui concerne la question du recours en garantie que le fils, second donataire, voulait exercer contre sa mère à raison du préjudice que lui causait l'inexécution de la renonciation faite par celle-ci en 1832 à sa propre donation, les principes ci-dessus la résolvent également, puisque, cette renonciation ayant été déclarée nulle et non avenue, par application des art. 1130 et 1395, et comme contraire à des principes d'ordre public, elle ne pouvait dès lors produire aucun effet non plus que faire naître aucun droit pour le fils contre la mère renonçante.

Relativement enfin à la première solution de l'arrêt, voici ce qu'en dit M. Marcadé, dont nous reproduisons textuellement les observations:

«La Cour de cassation, par le premier chef de cet arrêt Chanaleilles, confirme de nouveau, et pour la seconde fois dans la même affaire, sa précédente jurisprudence sur la prétendue impossibilité légale, pour l'époux qui, laissant trois enfants, a disposé d'abord de la moitié de ses biens en usufruit an profit de son conjoint, de donner ensuite à l'un de ses enfants ou à tout autre un quart de nue propriété. C'est la un point sur lequel la Cour n'a jamais varié et que ses nombreux arrêts ont toujours nettement tranché dans le même sens depuis vingt-neuf ans : car c'est le 7 janvier 1824, par l'arrêt Ratard, qu'elle a eu pour la première fois à juger cette question si fréquemment reproduite depuis lors. Quant à deux arrêts antérieurs que l'on cite souvent comme conformes, l'arrêt Hocquart du 21 juillet 1813, et l'arrêt Jacomet du 2 février 1819, ils sont étrangers à la question: car ils statuaient sur des libéralités faites à un second conjoint en présence d'enfants d'un premier lit, ce qui rentre dans l'application, non plus de l'art. 1094, de l'interprétation duquel il s'agit ici, mais bien de l'art. 1098, réglant seul ce cas d'enfants d'un précédent mariage. Mais sur la question, qui nous occupe ici, de la combinaison des deux art. 913 et 1094, c'est en 1824, nous le répétons, que la Cour suprême, ayant à la juger pour la première fois, a décidé que l'époux qui a d'abord donné à son conjoint une moitié en usufruit ne peut plus, s'il laisse trois enfants, rien donner à un autre, sans s'être jamais depuis lors écartée de ce système.

» Cependant, et malgré ce qu'a d'imposant cette constante jurisprudence de près de trente années, les cours et tribunaux ne s'y montrent pas tous soumis; plusieurs résistent encore aujourd'hui même, et résistent avec une énergie bien remarquable. Ainsi, non seulement la Cour de Paris, qui est précisément celle dont émanait l'arrêt conforme à l'occasion duquel la Cour de cassation a inauguré sa jurisprudence par l'arrêt de rejet de 1824, jugeait ici le coniraire, dans notre affaire Chanaleilles, par son arrêt

à rappeler succinctement les faits principaux et les différentes phases de cette affaire.

Le marquis de Chanaleilles avait, par son conest autant et peut-être plus imputable à ses adversaires qu'à elle-même, puisqu'ils n'ont jamais combattu sa solution inexacte qu'en niant le principe même dont à tort on la faisait découler, principe éminemment vrai pourtant, et qu'il fallait avant tout respecter. De part et d'autre, en effet, on a considéré notre question spéciale, d'un époux qui a d'abord donné moitié d'usufruit à son conjoint, et qui veut ensuite donner le quart de nue-propriété à un autre, comme n'étant qu'une dépendance de cette question plus générale: Un époux peut-il, en faisant sa première donation à son conjoint et la seconde à un autre, disposer de la même quotité que s'il donnait d'abord à l'étranger pour donner au conjoint en second lieu ! En d'autres termes: La date respective des deur donations est-elle à considérer dans cette question du concours des deux quotités disponibles? Et, pendant que la Cour de cassation se décidait par l'ordre des dates, absolument et pour tous les cas, sans remarquer que son idée, vraie en principe, se trouve fausse dans le cas particulier qui nous occupe, ses adversaires ont prétendu que cet ordre des dates était insignifiant, absolument aussi, sans remarquer que leur doctrine, vraie pour notre cas particulier, était fausse comme principe général, et s'appuyait sur des motifs inadmissibles.

avoir cassé, par arrêt du 7 mars 1849 (t. 1 1849, p. 644), un arrêt de la Cour de Paris du 8 janv. 1848 (t. 1 1848, p. 398).-Nous nous bornerons du 8jarv. 1848 (Journ. Pal., t. 1 1848, p. 398), non seulement la Cour d'Agen, également, après avoir suivi la doctrine de la Cour suprême dans un arrêt du 30 août 1831, la répudiait naguère dans un arrêt du 30 juill. 1851 (t. 2 1852, p. 340); mais on est d'ailleurs frappé de la singulière fermeté, quelquefcis même de l'extrême sévérité, avec laquelle se produit cette opposition. Récemment encore on lisait dans les motifs d'un jugement du tribunal de Lectoure: «Attendu que la jurisprudence de la Cour >> de cassation (sur cette question du concours des >> deux quotités disponibles) se fonde sur trois pro» positions qui ne peuvent soutenir un examen sé»rieux;... » et, à la suite d'une longue critique de ces trois propositions, et de l'exposition de la doctrine contraire: «Attendu que cette manière d'en» tendre la loi est claire et précise, qu'elle s'appli>> que à toutes les hypothèses, et qu'elle maintient >> tous les droits dans une balance exacte; que le » système, au contraire, que la jurisprudence de la >> Cour de cassation tend à faire prévaloir s'appuie » sur des bases fausses et erronées de tous points; » que dans l'application il contrarie la loi et la vo» lonté des donateurs; qu'il blesse la raison et la » morale; qu'il engendre une foule de procès, de >> fraudes et de mauvaises contestations; Attendu, » dès lors, que la question du concours des deux » quotités disponibles ne saurait être élevée à la >> hauteur d'une question de droit ardue et difficile, » et ne peut être considérée que comme une question » de bon sens qui recevra tôt ou tard sa juste solu>>tion; que c'est donc un devoir, pour tous les juges >> profondément convaincus, de résister courageuse-fausse voie et en prétendant erroné un principe qui >>ment à cette jurisprudence désastreuse...» (Journ. Pal., t. 2 1852, p. 341-342.)

» Ainsi, et en deux mots, la Cour de cassation, d'une part, est parfaitement dans le vrai quant au principe qu'elle pose et que l'on critique à tort; mais ce principe est inapplicable ici et la solution est erronée. D'autre part, les adversaires de la Cour de cassation sont, à la vérité, dans le vrai quant à la solution; mais ils arrivent à cette solution par une est au contraire fort exact.-Nous allons essayer de démontrer ces deux propositions.- Mais avant de le faire et de pénétrer pour cela davantage au cœur de la question, nous croyons nécessaire de présenter ici en résumé un tableau complet de l'état de la jurisprudence et de la doctrine sur ce point.

>> S'il est pénible de voir qualifier si durement une doctrine professée avec tant de persistance par le premier corps judiciaire de la France, il est beau aussi de voir un simple tribunal de province faire preuve de tant de conscience et d'indépendance, alors que certaines cours d'appel se montrent tellement peu soucieuses de leur droit d'examen (qui est aussi pourtant un devoir et un grand devoir), que, du moment qu'une affaire leur est renvoyée après cassation, tout le monde sait d'avance quelle sera la solution du débat, incapables qu'elles sont de faire à la Cour suprême l'inconvenance de penser jamais autrement qu'elle. Sans doute la Cour de cassation a droit au respect et aux égards de tous; mais elle a droit aussi à la vérité, et c'est remplir un devoir vis-à-vis d'elle-même que de la lui dire. Si donc on peut trouver le jugement de Lectoure bien dur dans sa forme, il n'en est pas moins digne de tous éloges comme acte de conviction et de libre examen... C'est, au surplus, du côté de ces tribunaux opposants, et contre la Cour de cassation, que se sont rangés la plupart des jurisconsultes qui ont examiné la ques-réserve, a facilement été comprise, et depuis quation dans ces dernières années.

»La première question qu'on a dû se poser quant au rapport de l'art. 1094 avec les art. 913-915, ç'a été celle de savoir si l'art. 1094 venait établir un second disponible destiné à s'ajouter à celui des art. 913-915, à se cumuler avec lui, de telle sorte que le disposant qui laisserait, par exemple, trois enfants, aurait pu donner un quart de pleine propriété à l'un de ces enfants ou à un étranger en vertu de l'art. 913, puis donner à son conjoint un autre quart en pleine propriété et une moitié en usufruit, en vertu de l'art. 1094, ce qui enlèverait à la succession la totalité de l'usufruit et moitié de la nue-propriété.-Ce système du cumul, vers lequel penchait Grenier dans sa 1re édition, mais qu'il a bientôt abandonné, a été admis par un arrêt de la cour d'Agen du 27 août 1810 (aff. Boucaut); mais l'erreur de cette théorie, qui n'eut été rien moins que la ruine du droit de

rante ans il a été parfaitement reconnu par tout le >> Or qui a tort ou raison dans ce conflit qui intéresse monde que ce cumul, c'est-à-dire cette réunion ou un si grand nombre de familles? La question est addition des deux disponibles, était impossible; que plus compliquée qu'on ne le pense de part et d'au-le disponible ordinaire des art. 913-915 et le dispotre; et si nous n'hésitons pas à dire que la Cour de nible extraordinaire et supplémentaire de l'art. 1094, cassation se trompe certainement sur la solution, c'est se confondaient jusqu'à concurrence de la quotité en ajoutant que ses adversaires ne se trompent pas du plus faible, que le plus fort des deux ne pouvait moins qu'elle, en sens inverse, dans la critique qu'ils jamais être excédé par la réunion des libéralités; et en font; que de part et d'autre la question'a été mal qu'ainsi l'époux qui laissait trois enfants n'avait pu posée, mal précisée, et mal à propos rattachée à une disposer que d'un seul quart de nue-propriété, plus autre question dont on lui fait partager le sort, tan- moitié d'usufruit, le quart de nue-propriété que dis que ces deux questions doivent se résoudre en l'art. 1094 permet de donner au conjoint étant le sens contraire l'une de l'autre; que, dès lors, si le même quart que l'art. 913 permet de donner à tous point particulier qui nous occupe ici se trouve inexac- autres, et non point un second quart qu'il serait loiment résolu par là Cour suprême, ce fâcheux résultat sible, dans l'intérêt de ce conjoint, d'ajouter au pre

trat de mariage du 7 mai 1807, fait donation à sa future épouse, pour le cas où il existerait des enfants de leur union, de la moitié en usufruit mier.-Ainsi, jamais de cumul des deux quotités disponibles, c'est là, depuis quarante ans, un point bien entendu, sur lequel il n'y a jamais eu débat devant les tribunaux; et c'est fort inexactement dès lors que les recueils d'arrêts, en rapportant les nombreuses décisions rendues sur la question toute différente dont nous allons parler plus loin, se servent si fréquemment du mot CUMUL, qui ferait croire bien à tort que les tribunaux ont fréquemment jugé la question de savoir si le second disponible pouvait s'ajouter intégralement au premier, tandis qu'il a toujours été constant qu'on ne peut ajouter à l'un que la portion dont l'autre le dépasse, de façon, encore une fois, que les diverses libéralités réunies n'excèdent jamais dans leur ensemble le disponible le plus fort. Nous insistons sur ce point parce que nous avons vu souvent la redaction inexacte des sommaires d'arrêts faire naître à cet égard de très fausses idées dans l'esprit du lecteur, et nous répétons que la question du CUMUL des deux quotités, c'est-à-dire de la réunion et addition de l'une à l'autre, bien loin d'avoir été très controversée et fréquemment jugée, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, par de nombreux arrêts, n'est pas revenue une seule fois devant les tribunaux depuis l'arrêt isolé et erroné d'Agen, du 27 août, 1810.

de tous les biens qu'il laisserait en mourant.
Le 6 mai 1832, à l'occasion du mariage de l'aîné
des trois fils issus de cette union, le comte Sos-
du conjoint n'excède pas celui de l'art. 1094, les
deux libéralités, quoique faites simultanément, sont
aussi valables l'une et l'autre que si celle de l'uran-
ger était antérieure en date à celle du conjoint. - II
est vrai que cette règle a été contredite par M. Du-
ranton (t. 9, no 786), par M. Benech (Quotité dispoz.,
p. 260 et suiv.), et par un arrêt d'Aix du 18 avril
1836 (t. 1 1837, p. 354); mais elle ne paraît pas ce-
pendant pouvoir être sérieusement contestée à l'ave-
nir, admise qu'elle est parla généralité des auteurs et
par tous les autres arrêts qui ont statué sur la ques-
tion. V. Agen, 27 août 1810; Lyon, 29 janv. 1824;
Cass. 3 janv. 1826, 18 nov. 1840 (t. 2 1840, p,
648), 23 août 1847 (t. 1 1848, p. 169), 20 déc. 1847
(t. 1 1848, p. 388), 12 juil. 1848 (t. 2 1848, p.
661); Agen, 17 avril 1850 (t. 2 1852, p. 228). -11
faut ajouter que, M. Benech étant précisément l'un
des plus ardents défenseurs de la doctrine qui ad-
met la validité des deux libéralités dans le cas,
bien autrement délicat, où celle du conjoint est
première en date, son opinion est dès lors sans va-
leur ici en ce qui concerne notre question de l'ordre
des libéralités; en sorte que le système qui les dé-
clare valables toutes deux au cas de simultanéité
n'a contre lui qu'un seul auteur et un seul arrêt.

» Il en est tout autrement de la seconde hypothèse, celle d'une libéralité faite au conjoint antérieurement à celle de l'étranger. C'est ici qu'une profonde dissidence existe depuis longues années, et voici les nombreuses autorités qui admettent à cet égard les deux propositions contraires :

» Décidé que, quand la donation faite au conjoint est première en date, elle s'impute toujours sur le disponible ordinaire d'abord, et que, si elle épuise ce disponible, soit directement, parce qu'elle est faite en propriété, soit par équivalent, parce qu'elle est en usufruit seulement (usufruit qui doit encore dit-on, s'estimer en propriété), la libéralité faite plus tard à tout autre est nulle; qu'ainsi, notamment, l'époux qui, laissant trois enfants, avait d'abord donné au conjoint une moitié d'usufruit, ne peut

» Le disposant ne peut donc jamais excéder le chiffre du disponible le plus élevé. Mais pourra-t-il même toujours l'atteindre sans distinction de circonstances, dans quelque ordre et en quelque nature de biens que les libéralités soient faites, pourvu seulement que l'étranger, d'une part, et le conjoint, de l'autre (et sous ce nom d'étranger on comprend ici toute personne autre que le conjoint, et par conséquent l'enfant même du disposant), n'aient pas reçu au delà de ce qu'on peut leur donner? En d'autres termes, du moment que la libéralité faite à l'époux ne dépasse pas les limites de l'art. 1094, que celle qui est faite à l'étranger ne dépasse pas les limites des art. 913-915, et qu'enfin la réunion des deux ne dépasse pas le chiffre de la quotité disponible la plus forte, ces libéralités échapperout-plus, parce que cet usufruit équivaut au quart de elles toujours et nécessairement à la réduction? Ce n'est pas douteux quand le disponible le plus fort est le disponible ordinaire, celui des art. 913-915. Mais si c'est la quotité spéciale à l'époux, celle de l'art. 1094, qui est la plus forte, en sera-t-il de même? Il n'est pas encore douteux que, si le disposant a d'abord donné à l'étranger la quotité ordinaire, il peut ensuite donner au conjoint la différence en plus permise pour celui-ci par l'art. 1094. Mais en sera-t-il encore ainsi 10 quand les deux libéralités seront faites simultanément, soit par une même donation, soit par un même testament; 2o et surtout quand, les deux libéralités ayant une date différente, c'est celle du conjoint qui est la première? C'est sur ces deux points que s'est élevée une controverse que l'on peut regarder comme éteinte pour toujours sur le premier, mais qui est encore aussi vive que jamais sur le second; et c'est sur ces deux points que nous devons donner ici le résumé jurisprudentiel et doctrinal dont nous avons paflé.

» La dispute, disons-nous, paraît aujourd'hui éteinte sur le premier point, c'est-à-dire pour le cas de deux libéralités faites, l'une au conjoint et l'autre à l'étranger, simultanément; on semble admettre aujourd'hui, partout et sans difficulté, comme nous l'avons fait constamment dans les diverses éditions de notre Explication du Code, que du moment que les deux libéralités réunies n'excèdent pas le disponible le plus fort, que celle de l'étranger n'excède pas le disponible de l'art. 913, et que celle

pleine propriété, donner à aucun autre le quart de nue-propriété: Cass., 7 janv. 1824, 21 mars 1837 (t. 11837, p. 280), 24 juil. 1839 (t. 2 1839, p. 59), 22 nov. 1843 (t, 2 1843, p. 798), 4 août 1846 (t. 1 1847, p. 53), 9 nov. 1846 (t. 21846, p. 641), 27 déc. 1848 (t. 1 1849, p. 22), 7 mars 1849 ([deux arrêts] t. 1 1849, p. 644); enfin l'arrêt Chanaleilles du 11, et l'arrêt Charentais du 12 janv. 1853, ci-dessus et ci-après rapportés, p. 129 et 139; Agen, 30 août 1831; Limoges, 26 mars 1833; Besançon, 13 fév. 1840 (t. 1 1840, p. 487); Douai, 24 fév. 1840 (t. 1 1840, p. 612); Riom, 23 août 1842 (t. 1 1843, p. 419], 6 mai 1846 (t. 2 1846, p. 345); Paris, 12 janv. 1848 (t. 1 1848, p. 304), 17 fév. 1848 (t. 1 1848, p. 365); Orléans, 4 août 1849 (t. 2 1849, p. 494), 28 déc. 1849 (t. 2 1849, p. 406); Agen, 7 janv. 1852 (t. 2 1852, p. 341); Aix, 23 mai 1851; et Grenoble, 11 fév. 1852 (inf., p. 143 et 144).

» Décidé, au contraire, que la donation faite au conjoint doit toujours, alors même qu'elle est première en date, s'imputer sur le disponible spécial à ce conjoint, d'où la conséquence que l'époux qui, laissant trois enfants, avait d'abord donné à son conjoint l'usufruit de la moitié de ses biens, a pu donner ensuite à tout autre le quart en nue-propriété: Turin, 15 avril 1810; Lyon, 10 fév. 1836; Toulouse, 28 janv. 1843 (t. 1 1844, p. 45); Grenoble, 13 déc. 1843 (t. 1 1844, p. 705); Toulouse, 13 aọút 1844 (t. 1 1845, p. 305); Grenoble, 15 juil.

thènes de Chanaleilles, il lui fut fait donation, par préciput et hors part, du quart en pleine propriété de tous les biens qui composeraient la suc1845 (t. 2 1846, p. 644); Toulouse, 13 fév. 1846 (t. 2 1846, p. 644); Paris, 16 nov. 1846 (t. 2 1846, p. 644); Agen, 14 déc. 1846 (t. 1 1847, p. 445); Paris, 8 janv. 1848 (t. 1 1848, p. 398); Agen, 30 juil. 1851 (t. 2 1852, p. 340); enfin Toulouse, 24 juin 1852 (infra, p. 145). V., dans le même sens, parmi les auteurs, Guilhon, Donat. entre vifs, no 268; Duport-Lavillette, Quest. de dr., vo Quot. dis pon., t. 5, p. 715; Vazeille, Donat. et test., art. 1094, no 7; Benech, Quot. dispon., 2o édit., p. 194–195,|ment pour des donations de simple usufruit que sont 298, 323, 324; Pont, Rev. de législ., t. 16, p. 215, et t. 19, p. 261; Molinier, Rev. de dr. étrang., t. 1, p. 10; Zachariæ, t. 5, § 689, p. 210; Taulier, Theor. du Code civ., t. 4, p. 234–241 ; Valette (Droit ¦ du 11 mars 1846).

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cession du marquis de Chanaleilles, son père; et
la marquise de Chanaleilles déclara, dans le con-
trat, renoncer à sa donation de moitié des biens
mation absolue, comme le disent les arrêts d'appel
et auteurs cités plus haut, mais par une distinction
tirée de la nature des biens compris dans la libéra-
lité faite au conjoint en premier lieu; que la solu-
tion doit être négative, comme le veut la Cour de
cassation, quand cette première donation est en
propriété, mais affirmative, au contraire, comme
le veulent les Cours d'appel et les auteurs, quand
elle n'est qu'en usufruit. Or, comme c'est précisé-
intervenus, à l'exception d'un seul, tous les arrêts
cités plus haut, il est bien vrai que nous arrivons
ainsi, en fait et comme résultat, à nous trouver
d'accord avec les auteurs et arrêts qui combattent
la jurisprudence de la Cour de cassation, et à dire
comme eux que cette jurisprudence est aussi funeste
qu'illégale; mais nous sommes cependant loin, en
droit et comme principe, de faire cause commune
avec ces auteurs et arrêts; nous maintenons, au
contraire, que le principe invoqué par la Cour de
cassation, s'il est ici appliqué mal à propos, n'en
est pas moins exact en lui-même; que, loin de le
combattre, il faut avant tout le respecter; et que
c'est précisément pour avoir pris une fausse voie
dans leurs attaques que les adversaires de la Cour
de cassation ont eu jusqu'ici si peu de succès.
>> Vainement, en effet, on viendra dire et répéter
que l'ordre dans lequel deux libéralités sont faites
est insignifiant pour déterminer la quotité disponible
d'une personne, et que ce qu'elle peut donner en
disposant pour un étranger d'abord et pour son con-

» Quant à Proudhon, à M. Duranton et à M. CoinDelisle, que l'on cite souvent, mais à tort, comme professant le système de la Cour de cassation, c'està-dire la première des deux propositions ci-dessus, on verra plus loin que rien n'autorise cette idée, et qu'on doit bien plutôt les regarder, ainsi que Toullier et M. Rolland de Villargues (que l'on cite, à tort également, comme admettant le principe contraire, c'est-à-dire la seconde de ces propositions), comme professant, implicitement et d'une manière assez obscure, il est vrai, la doctrine intermédiaire que nous avons développée dans notre Explication "du Code, et que nous soutenons de nouveau dans ce travail; et, s'il est vrai que M. Coulon suit le système de la Cour de cassation, nous verrons que c'est sans traiter la question, et en termes qui enlèvent toute valeur doctrinale à sa solution, en sorte que ce sys-joint ensuite, elle doit pouvoir le donner en comtème n'a réellement pour lui l'autorité d'aucun auteur. » Ainsi donc et en résumé: -1° Il est désormais hors de doute que le disposant ne peut jamais cumuler les deux quotités disponibles, c'est-à-dire les donner en entier l'une et l'autre; 20 Il n'est pas douteux non plus que, si la libéralité faite au conjoint n'excède pas les limites de l'art. 1094, si celle de l'étranger n'excède pas les limites des art. 913 et 915, et si la réunion des deux n'excède pas le disponible le plus fort, les deux libéralités seront valables toutes les fois que le disponible le plus fort sera le disponible ordinaire, quel que soit dans ce cas l'ordre des libéralités, et toutes les fois aussi que les deux libéralités seront faites par un même acte. Mais quand, d'une part, le disponible le plus fort est celui du conjoint, et que, d'autre part, la libéralité faite à ce conjoint est antérieure à celle de l'étranger (toujours d'ailleurs dans la suppositionner les fonds de réserve avant les crédits ordinaique la première n'excède pas le disponible de l'art. 1094, que la seconde n'excède pas celui de l'art. 913, et que leur réunion n'excède pas le disponible le plus fort), c'est alors que se manifeste une profonde dissidence, bon nombre de cours d'appel et d'auteurs décidant absolument et pour tous les cas que les deux libéralités sont alors valables et que l'ordre des dates est insignifiant, tandis que la Cour de cassation décide, absolument et pour tous les cas aussi, que la libéralité faite en second lieu à l'étranger ne peut alors valoir que pour ce qu'on trouvera libre dans le disponible ordinaire aprés avoir imputé sur lui, même par une tranformation de l'usufruit en propriété, si besoin est, la totalité des valeurs comprises dans la donation du conjoint.

» Or nous disons que ces deux doctrines sont erronées l'une et l'autre; que la question de savoir si l'époux peut, en donnant d'abord à son conjoint et plus tard à un autre, disposer de la même quotité que quand il donne dans l'ordre inverse, doit se résoudre, non pas par une négation absolue, comme le veut la Cour de cassation, non pas par une affir

mençant par son conjoint pour finir par l'étranger; on répondra toujours que, loin d'être insignifiante en matière de donation, la puissance des dates y est au contraire souveraine, puisque c'est selon que le disponible est ou n'est pas encore épuisé, que le disposant ne peut plus donner ou peut donner encore; et que c'est précisément par application de ce principe que l'art. 923 fait réduire les libéralités par ordre de dates. Vainement on dira qu'à la vérité l'extension apportée au disponible ordinaire par l'art. 1094 n'est établie que pour le conjoint et ne peut bénéficier qu'a lui, mais que la libéralité faite à ce conjoint doit toujours s'imputer sur le disponible extraordinaire que l'art. 1094 organise pour lui, aussi bien quand elle est la première en date que quand elle est la dernière. On répondra qu'il est contraire à l'ordre naturel des choses de don

res, le supplément du disponible avant le disponible lui-même, et que dès lors la première libéralité doit toujours s'imputer sur le disponible ordinaire de l'art. 913, à quelque personne qu'elle soit faite, et qu'une fois ce dispositif ordinaire épuisé, même au profit du conjoint, il ne restera que le crédit extraordinaire de l'art. 1094, lequel n'est pas ouvert pour l'étranger. -Vainement enfin on opposerait les considérations morales les plus puissantes; car on répondra que ces considérations, parfaitement concluantes s'il s'agissait de refaire la loi, sont hors de mise quand il ne s'agit que de l'appliquer, et que, quand même la loi serait peu conforme à la raison et à la morale, les tribunaux n'en seraient pas moins tenus de s'y soumettre en disant: Dura lex, sed lex. Il ne s'agit ici, dira la Cour de cassation, de rien autre chose que d'une question de droit; or, en droit, il n'y a rien à répondre à cet argument: L'époux qui, laissant trois enfants, aurait d'abord donné à son conjoint un quart de pleine propriété, ne peut plus, comme vous le prétendez, donner ensuite à aucun autre (à l'un de ses enfants, par exemple) le second

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