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laissera à son décès se trouve saisie par là d'un droit destiné à s'exercer sur la future succession de son mari; --Attendu que si ce droit est contractuel par son origine, s'il est conditionnel et subordonné au cas de survie de la donataire, s'il est incertain dans son émolument, puisqu'il pourra ne rester aucun bien dans la succession, ces divers caractères ne l'empêchent pas d'être, quant à ses effets, un véritable droit successif ne pouvant s'exercer que sur une hérédité; d'où il suit qu'en annulant la renonciation de 1832 comme contraire aux lois qui défendent de renoncer à une succession non ouverte, l'arrêt attaqué, loin de violer les art. 791 et 1130 du Code Napoléon en a fait au contraire une juste application;

-

» Sur le troisième moyen, qui concerne la renonciation de 1849:- Attendu qu'une institution contractuelle est, quant à ses effets, un droit successif; que lorsque l'institué l'a formellement acceptée après le décès de l'instituant, et a ainsi déterminéirrévocablement la situation créée aux autres intéressés à l'hérédité par cette acceptation, il ne peut plus y renoncer et que sa qualité est fixée;-Attendu qu'il a été jugé en fait par l'arrêt attaqué que, postérieurement au décès de son mari et antérieurement à sa renonciation de 1849, la marquise de Chanaleilles avait accepté la donation à elle conférée par son contrat de mariage et fait acte d'héritière instituée;

- D'où il suit qu'en n'ayant point égard à cette renonciation, et en la déclarant tardive et sans effet, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi ;

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CASSATION (12 janvier 1853). QUOTITÉ DISPONIBLE, ÉPOUX, ENFANT, CONCOURS, INSTITUTION CONTRACTUELLE, RENONCIATION, ACCEPTATION ANTÉRIEURE, MAJORAT, DONATIONS, RÉDUCTION, ORDRE A SUIVRE, DÉFAUT D'INTÉRÊT, — MAJORAT, EXTINCTION, COMPÉTENCE, — LIQUIDATION, COHÉRITIER, CRÉANCE, PROCÈS-VERBAL, CONTESTATIONS, INCIDENT.

La

-

donation universelle en usufruit, faite par un époux en faveur de son conjoint par leur contrat de mariage, mais réduite à la moitié en usufruit à cause de l'existence d'enfants, pouvant être appréciée à un quart en toute propriété, il en résulte que, si le nombre des enfants étant de deux le disponible se trouve à leur égard fixé au tiers, la donation faite à l'un d'eux par ledit époux ne peut valoir que pour la différence du quart au tiers (1). Le concours d'une femme mariée aux actes par

(1) Cette question, qui ne se présentait ici qu'accessoirement, puisque le débat portait sur le point de savoir non dans quelles limites la donation faite à l'enfant devait être réduite, mais bien s'il y avait lieu

de la réduire, l'une des parties la prétendant entiè

puis long-temps par la Cour suprême, et qui se re-
trouvent encore dans l'arrêt du 11 janv. 1853 (qui
M. Marcadé qui accompagnent cet arrêt.
précède.) Nous renvoyons donc aux observations de

» Sur le quatrième moyen: -Attendu, en ce qui concerne le prétendu défaut de motifs, que l'arrêt attaqué a déclaré que Sosthènes de Charement nulle et l'autre valable pour le tout, cette naleilles, en négligeant la précaution d'appeler question néanmoins a été formellement jugée par la sa mère dans l'instance précédemment ouverte Cour de cassation comme elle l'avait été formelledevant la Cour de cassation par le pourvoi de ment aussi par la Cour d'appel. Elle n'est, au surGustave-Adolphe et d'Adolphe-Gustave de Cha-plus, que l'application des principes consacrés denaleilles, afin de faire déclarer l'arrêt commun avec elle, n'avait pas conservé l'exercice de son action en garantie fondée sur la renonciation par elle faite en sa faveur dans le contrat de mariage de 1832; Que l'arrêt s'est appuyé tant sur la chose jugée par la Cour d'appel de Paris, le 8 janv. 1848, que sur la qualité de donataire prise par la marquise de Chanaleilles, pour déclarer mal fondée de la part de son fils aîné toute demande de sa mise en cause; Attendu que, sans qu'il soit besoin d'examiner la valeur de ces motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait dénué de motifs sur ce chef manque en fait;

Dans le système de cet auteur, système suivant lequel, quand une donation est faite en usufruit alors qu'elle pouvait se faire ainsi, on doit la prendre telle qu'elle est, c'est-à-dire comme donation d'usufruit, et non la supposer ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire donation de propriété; dans ce système, disonsnous, la solution que nous signalous ici eût été différente. La différence est, à la vérité, moins profonde pour ce cas de deux enfants, que quand il en existe trois ou davantage, comme dans l'affaire du 11 janv. 1853, mais elle existe néanmoins. Il eût fallu, en effet, selon M. Marcadé, dire que, la moitié d'usufruit donnée d'abord à la dame de Charentais ne pouvant s'imputer, pour la différence du 1094, et n'ayant absorbé que de l'usufruit dans le tiers à la moitié, que sur le disponible de l'art. disponible de l'art. 913, le défunt avait encore pu disposer, dans la donation faite plus tard à son fils, du tiers en nue propriété, diminué seulement de fa>> En ce qui touche le pourvoi formé par la con que les deux donations réunies n'excédassent pas marquise de Chanaleilles:- Attendu que, d'u- le disponible le plus fort. Ainsi, le disponible le plus ne part, l'arrêt attaqué a maintenu la demande fort étant encore dans ce cas celui de l'art. 1094, resse dans l'intégrité de ses droits à l'usufruit c'est lui qui pouvait être atteint, mais sans pouvoir être dépassé; et par conséquent le tiers de nue prode la moitié des biens laissés par son mari; que, priété demeuré libre d'après l'art. 913, après l'absor d'autre part, il l'a déchargée de l'action récur-ption de la moitié d'usufruit par la donation de l'ésoire formée contre elle par son fils aîné; qu'ainsi poux, ne pouvait plus être donné que jusqu'à con

» Attendu, au fond, qu'il résulte des motifs donnés pour le rejet du deuxième moyen que la renonciation de 1832 doit être considérée comme nulle et de nul effet, et qu'un acte ainsi réputé non existant ne saurait servir de titre à une action en garantie; REJETTE, etc.;

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Est nulle également la renonciation que la femme fait à ces mêmes droits postérieurement au décès du mari, lorsque cette renonciation avait été précédée d'une acceptation de laquelle il est résulté en faveur des enfants des droits respectivement acquis (2).

JOURNAL DU PALAIS.
lesquels son mari prépare l'institution d'un
majorat au profit de l'enfant commun, con-
cours ayant pour objet l'affectation d'une partie
des immeubles de la femme à la formation du
majorat et sa renonciation à son hypothèque
légale sur ceux donnés par le mari, ne con-
stiluc point une renonciation, ni expresse ni
virtuelle, aux droits qui peuvent appartenir
à cette femme, d'après son contrat de maria-
ge, dans la succession à venir du mari.
Une telle renonciation, d'ailleurs, serait nulle
comme portant sur une succession future et
comme contraire à l'immutabilité des conven-
tions matrimoniales (1).

currence du quart, autorisé, pour cette même nue
propriété, par l'art. 1094. C'est donc un quart de
nue propriété, ou si l'on veut un demi-quart de pro-
priété pleine, que le sieur de Charentais fils aurait
encore pu prendre dans ce système, au lieu de la
simple différence du quart au tiers que lui attribuent
et l'arrêt de la Cour d'Orléans et l'arrêt de la Cour
de cassation; c'est-à-dire qu'il eût reçu un douzième
et demi, au lieu d'un douzième, soit 103,414 f. 50 c.
au lieu de 68,943.

Du reste, l'arrêt rendu dans cette affaire par la
Cour d'Orléans contient un motif qui pourrait être
considéré comme la consécration formelle du prin-
cipe sur lequel repose le système de M. Marcadé, s'il
ne repoussait ensuite ce principe sur la question
du concours des deux disponibles. En effet, sur la
question de savoir si la donation faite à la dame
de Charentais de la totalité de l'usufruit, donation
qui se trouvait dès lors excessive et réductible en pré-
sence de la survenance de deux enfants, devait être
réduite à moitié d'usufruit ou bien à un quart de
propriété, plus un quart d'usufruit, on voit le tri-
bunal et la Cour d'appel admettre la première idée,
en se fondant sur ce que, « si cette donation a dú
subir une réduction par suite de la survenance d'en-
fants, il n'en résulte en aucune façon que cette sur-
venance d'enfants ou toute autre cause ait pu avoir
pour effet d'en changer la nature et de faire conver-
tir une donation faite en usufruit en une donation
même partielle en toute propriété. »
permis pour aucune cause de changer la nature d'une
Or, s'il n'est
donation et de la convertir en donation de propriété
quand elle a été faite en usufruit, il semble contra-
dictoire de convertir, dans le calcul du disponible,
toute donation de moitié d'usufruit faite d'abord au
conjoint en donation d'un quart de propriété. Si la
donation d'usufruit ne peut être prise que comme
donation d'usufruit et ne doit pas être dénaturée,
alors même qu'on n'a pas pu la faire aussi considéra-
ble qu'elle est et qu'il y a lieu de la réduire, on pour-
rait, ce semble, se croire fondé à prétendre qu'elle
doit, et même à fortiori, être prise telle qu'elle est
et ne subir aucune conversion en propriéte, quand
la loi permettait formellement de la faire telle qu'elle
est faite.

(1-2-3) Les deux premières de ces trois questions, celles de savoir si l'on peut donner effet, soit à la renonciation qu'un époux fait, du vivant de son conjoint, aux droits que son contrat lui confère sur la future succession de ce conjoint, soit à la renonciation qu'il fait à ces mêmes droits après le décès du conjoint, mais alors qu'il les avait d'abord acceptés, ont été résolues dans le même sens, c'est-à-dire négativement, par l'arrêt du 11 janv. 1853 (qui précède), et on peut voir nos observations à cet égard, supra, p. 129. Mais elles se compliquaient ici d'une troisième question fort grave, si grave, qu'elle a été, de la part de M. l'avocat-général Rouland, l'objet de conclusions contraires à celles qu'il avait données

Il en est ainsi alors même que les renonciations ont été faites dans l'intérêt d'un majorat à constituer ou à maintenir, la législation spéciale des majorats ne pouvant apporter aucune modification à ces principes de droit commun (3).

L'enfant dont la réserve est intacte est sans intérét, et, dès lors, sans droit, pour critiquer l'or

solution de l'arrêt, et basées sur les motifs déduits dans une consultation délibérée en ce sens, le 4 fév. dans l'affaire précédente, contraires dès lors à la 1849, par M. Delangle, naguère procureur-général à la Cour de cassation, aujourd'hui premier président de la Cour impériale de Paris.

les renonciations dont il s'agit, en les supposant nulles comme contraires au principe de l'immutabilité Cette question si délicate était celle de savoir si cipe d'ordre public qui défend toute espèce de pacte sur la succession d'une personne vivante, ne seraient des conventions matrimoniales, et à cet autre prinpas valables, par exception, dans le cas particulier où elles auraient été faites pour la constitution ou le maintien d'un majorat. « Pour juger un acte de cette nature, avait dit M. Delangle, dans la consultation précitée, ce n'est pas l'état actuel de nos institutions politiques qu'il faut considérer (M. Delangle écrivait cela en 1849, sous la république); c'est l'état politique et social sous l'empire duquel le majorat a été constitué. Or quelle était, en 1808, la pensée du prince qui, suivant son expression, voulait jeter des bases de granit dans ce sol de la Que voulait à son tour le gouvernement de la resFrance si profondément remué par la révolution? tutions, opposer des digues puissantes au flot envahissant de la démocratie, et fonder par les majorats tauration? Comme l'empire, il voulait, par ses instihéréditaires quelque chose d'immuable au milieu temps-la. des pouvoirs électifs. C'était l'ordre public de ce époque, au point de vue des lois qui en reflètent l'esprit, où serait la véritable atteinte à l'ordre puEh bien! au point de vue de cette blic, si ce n'est dans la décision qui ébranlerait la lue, et sous le vain prétexte qu'une femme, qu'une mère, n'a pu valablement renoncer, en faveur de son constitution d'un majorat sans une nécessité absoéventuel qui lui appartenait? » nom, en faveur de l'aîné de ses enfants, au droit

qui étaient assurément d'une grande force par ellesmêmes et dès l'époque de la consultation de M. DeCes considérations, et autres de même nature, langle, avaient acquis une force bien plus grande encore au moment où elles se présentaient devant effet, l'état politique de la France avait complétela Cour de cassation, en janvier 1853. Alors, en vaient remises plus énergiquement que jamais à ment changé un nouvel Empire venait de remplal'ordre du jour. Les circonstances étaient, de tous cer la République; les idées monarchiques se troupoints et sous tous rapports, aussi favorables que possible à la thèse soutenue par Mme de Charentais. C'était le moment de soutenir avec la plus grande chance de succès, et c'est ce que faisait M. l'avocatgénéral, que les règles du droit commun sur l'immutabilité des conventions matrimoniales, sur l'impossibilité de renoncer après l'ouverture de la succession à une institution contractuelle précédem― ment acceptée, sur la nécessité de laisser toujours à

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sance de deux enfants issus de cette union. En 1826, une ordonnance royale du 7 sept. a, sur la demande des sicur et dame de Charentais, érigé en majorat différents immeubles appartenant les uns au sieur de Charentais, les autres à son épouse. Celle-ci, d'ailleurs, avait déjà, pour concourir à ce résultat, déclaré par acte

dre dans lequel les donations sont réduites (1). Les tribunaux civils, compétents pour réduire, en faveur de l'enfant qui exige sa réserve, la donation faite par le père pour constituer un majorat en faveur d'un autre enfant, ne le sont pas pour prononcer sur le sort de ce majorat dont la dotation se trouve ainsi incomplète.- Il n'appartient qu'à l'autorité admi-authentique, le 12 juin 1819, consentir à ce nistrative de statuer sur l'existence du majorat, sauf, s'il y a lieu, à revenir devant les tribunaux, dans le cas où il a été annulé, pour faire fixer le sort des biens qui y

restent.

Le notaire liquidateur d'une succession ayant pour mission de constater les droits des parties et de former des lots conformes à ces droits, c'est par un chef special de son procès-verbal que le cohéritier qui se prétend créancier d'une somme exigible à titre de dot, promise par le défunt, doit en demander le paiement; mais ce cohéritier peut être déclaré non recevable, quant à présent, à en faire l'objet de conclusions incidentes devant le tribunal.

DE CHARENTAIS C. DAME PAVY. Le sieur de Charentais, par son contrat de mariage passé en 1809, avait fait à sa future épouse donation de l'usufruit de tous les biens qu'il laisserait à son décès, donation qui se trouva réduite plus tard à la moitié par la nais

chaque enfant la réserve déterminée par la loi civile, n'étaient en définitive que des règles de droit privé, et par conséquent d'intérêt secondaire, qui devaient être dominées par les grands principes de droit public sur lesquels 'repose la sécurité des états; et que du moment que la dame de Charentais avait été partie au grand et solennel contrat passé entre sa maison et le gouvernement pour l'érection du majorat, elle avait par ce fait même, et sans aucun besoin de renonciation ultérieure, efficacement et irrévocablement renoncé à rien enlever à ce majorat, dont les biens, mis hors du patrimoine des constituants, hors du commerce et de la disponibilité, hors de la classe des biens ordinaires et transmissibles par succession, appartenaient exclusivement désormais au majorat et étaient rigoureusement réservés aux futurs majorataires par la volonté de l'autorité souveraine.

Cependant et malgré les circonstances si favorables au milieu desquelles cette thèse était soutenue, malgré le talent du magistrat qui s'est efforcé de les faire prévaloir, elle a été repoussée par la Cour suprême, qui déclare nettement dans son arrêt que la lé gislation spéciale des majorats ne saurait apporter aucune modification aux principes de droit commun qui se trouvent en jeu dans cette affaire. Et nous croyons que c'est avec raison. « La France, a dit M. Troplong, est tout à la fois monarchique par ses habitudes et démocratique par ses mœurs, » ce qui doit s'entendre, à notre avis, en ce sens qu'elle est monarchique quant aux formes, mais démocratique au fond: or, si l'idée démocratique est la base de notre législation, si c'est elle qui domine dans nos lois, la législation spéciale des majorats n'a donc pu avoir pour but, dans la pensée de ses auteurs, de renverser les principes fondamentaux de la loi civile, elle a entendu les laisser saufs. L'arrêt Charentais nous paraît donc avoir sainement jugé cette question. (1) V. conf. Cass. 12 juill. 1848 (t. 2 1848, p. 661); Agen, 17 avril 1850 (t. 21852, p. 228); - Rep. gen., Journ. Pal., vo Quotité disponible, no 821.

que le majorat fût établi sur quelques uns de ses immeubles y désignés, et à ce qu'il fût fait mainlevée de son hypothèque légale en tant qu'elle frappait sur ceux des immeubles du mari qui devaient concourir à sa formation. Il fut d'ailleurs expliqué dans l'ordonnance d'institution que celui des descendants mâles qui serait appelé à posséder ledit majorat en recueillerait les biens à titre de préciput, autant toutefois que ces biens n'excéderaient pas la portion disponible des donateurs.

Eh 1846, après le décès du sieur de Charentais, laissant pour héritiers son fils, appelé à recueillir le majorat, et une fille, épouse du sieur Pavy, la dame veuve de Charentais figura dans l'inventaire en qualité de donataire en usufruit de la moitié des biens du défunt, aux termes de son contrat de mariage. Puis, le 8 mars 1847, elle a, en la même qualité, acquitté les droits de mutation auxquels elle était tenue à raison de sa donation. Enfin, le 20 juillet suivant, elle forma contre ses deux enfants une demande en liquidation et partage de la succession.-- Mais, plus tard et par acte du 15 nov. 1847, ladite dame déclara renoncer, si besoin était, en tout ou en partie, à sa donation usufructuaire, autant qu'il serait nécessaire pour que la constitution du majorat sortit son plein et entier effet.

Plusieurs difficultés s'étant élevées lors de la liquidation furent résolues par un jugement du tribunal de Tours du 13 déc. 1848, qui décida, en résumé : Que la dame de Charentais n'avait pu renoncer pendant son mariage à la donation d'usufruit portée dans son contrat de mariage, et qu'une telle renonciation aurait été nulle, soit comme dérogeant à des conventions matrimoniales, soit comme portant sur une succession non ouverte; Que cette dame ayant, postérieurement au décès de son mari, accepté par différents actes la susdite donation, elle n'avait pu dès lors y renoncer plus tard, au mépris des droits qui s'étaient trouvés acquis aux héritiers par l'effet de sa précédente acceptation;

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- Que les biens laissés par le défunt étant d'une valeur totale de 827,324 fr., dont le disponible était du tiers, en présence de deux enfants, soit 275,774 fr., l'usufruit de moitié de ces biens attribué à la dame de Charentais par son contrat de mariage, et qui était l'équivalent d'un quart en pleine propriété ou 206,831 fr., ne laissait dès lors disponible pour la donation faite par le défunt pour la constitution du majorat que la différence du quart au tiers ou 68,943 fr.; et que par conséquent cette dernière donation devait être réduite de tout ce dont elle excédait ladite somme de 68,943 fr.;- Que, quoique le retranchement à opérer sur les biens soumis au majorat en réduisit le revenu à un chiffre moindre que celui sous la condition duquel il avait été constitué, à raison

de quoi la dame Pavy demandait qu'il fût déclaré nul, il n'y avait pas lieu, pour les tribunaux ordinaires, d'en prononcer la nullité, ces tribunaux étant incompétents sur une telle question, qui ne pouvait être résolue que par l'autorité administrative; Enfin, et relativement à une créance de 150,000 f. réclamée sur la succession par la dame Pavy, que cette dame était non recevable dans sa demande, attendu que les juges n'en étaient pas régulièrement saisis, puisqu'elle n'avait été soulevée que par des conclusions prises incidemment dans le cours de l'instance, tandis qu'elle devait l'être, d'après les art. 837 C. Nap. et 977 C. proc., par un dire inséré au procès-verbal du notaire, procès-verbal sur lequel le juge commissaire fait son rapport à l'audience.

Sur l'appel de toutes les parties, le 4 août 1849, arrêt de la Cour d'Orléans qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges. (V. cet arrêt et le jugement au t. 2 1849, p. 494.) Deux pourvois ont été formés contre cet arrêt, l'un par le sieur de Charentais, l'autre par la dame Pavy.

Le premier était dirigé par le fils majorataire contre les dispositions de l'arrêt qui, jugeant nulles les renonciations faites par la dame de Charentais à son institution contractuelle, et déclarant par suite que cette première donation ne laissait disponible pour la dotation postérieure du majorat que la différence du tiers au quart de la succession, conduisaient ainsi à l'annulation du majorat en le démembrant. Ses moyens de cassation, tirés d'une prétendue fausse application des art. 791, 1130 et 1395 C. Nap., et surtout de la violation prétendue de l'art. 40 du décret du 1er mars 1808, se trouvent développés d'une manière complète dans une remarquable consultation de M. Delangle, qui avait été produite devant les juges du fait, et qu'on peut lire dans le Journal du Palais, t. 2 1849, p. 496-499. On peut voir aussi à la suite, p. 499 et 500, les arguments par lesquels on y répondait et qui ont prévalu devant la Cour de cassation comme en appel. Le pourvoi de la dame Pavy reposait sur trois moyens :

Premier moyen. Violation des art. 921 et 923 C. Nap. - Le contrat de mariage des époux de Charentais, disait-on, n'avait pas dit que la donation d'usufruit ne serait de la totalité qu'autant qu'il n'existerait pas d'enfants, et de la moitié seulement en cas d'enfants; cette donation était de la totalité pour tous les cas, et le contrat déclarait expressément que «le survivant jouirait du tout, encore qu'il existât des enfants dudit mariage. » Cela étant, cette donation excédait donc par elle seule le disponible le plus large, elle ne laissait possible aucune libéralité postérieure, et il y avait lieu par conséquent de la réduire d'abord à la mesure du disponible, et de déclarer ensuite nulle pour le tout, vu l'épuisement du disponible, la donation postérieurement faite pour la constitution du majorat. Puisqu'il est de principe que la réduction doit s'opérer en commençant par les dernières donations (art. 923), il ne se peut donc pas, quand on est forcé de réduire

même la première, qu'un donataire postérieur conserve rien.

Le défendeur répondait que l'institution contractuelle n'ayant été faite qu'en usufruit, et les juges du fait ayant décidé fort exactement que la survenance d'enfants, en rendant la réduction nécessaire, n'avait pu avoir pour effet de changer la nature de la libéralité, et de convertir une donation d'usufruit en une donation même partielle de pleine propriété, cette donation s'était ainsi trouvée ramenée à une moitié en usufruit, équivalant au quart en pleine propriété, ce qui laissait dès lors disponible encore la différence du quart au tiers; que d'ailleurs la dame Pavy ayant obtenu de son propre aveu sa réserve tout entière, elle était sans intérêt et par conséquent sans droit pour critiquer le mode de réduction qui avait été appliqué. Deuxième moyen. Violation des principes sur la compétence en matière de majorats, ou, du moins, des règles de procédure et de compétence sur les questions préjudicielles administratives. La donation majorataire étant réduite, il y avait, disait-on, nullité entière, au moin's pour insuffisance, d'après l'art. 4 de l'ordonnance du 10 sept. 1824, et, s'il fallait préalablement une annulation administrative du titre, la Cour d'Orléans devait seulement surseoir jusqu'à la décision de la question préjudicielle; l'arrêt attaqué a méconnu cette règle, à moins de l'interpréter en ce sens qu'il n'attribue les 68,943 fr. au fils majorataire que provisoirement et en réservant les droits de sa sœur pour l'époque où le titre aura disparu.

On répondait que l'autorité qui seule avait pu créer le majorat pouvait seule l'anéantir, et qu'il était au surplus évident que, si ce majorat venait à être annulé, la dame Pavy serait libre de faire valoir, sur la somme laissée quant à présent à son frère comme titulaire dudit majorat, toutes prétentions qu'elle aviserait bon l'arrêt ayant eu soin de déclarer expressément réservés tous droits et moyens des parties.

Troisième moyen. Violation des art. 828, 830 C. Nap., et 978 C. proc., et fausse application des art. 837. C. Nap. et 977 C. proc., en ce que la Cour d'Orléans avait à tort déclaré la dame Pavy non recevable dans sa demande de la somme à elle due pour sa dot.

Ce moyen, répondait-on, ne repose que sur une équivoque, puisque l'arrêt attaqué, en déclarant simplement la dame Pavy non recevable quant à présent comme ayant irrégulièrement formé sa demande, ne l'a nullement dépouillée de ses droits, qu'elle reste libre d'exercer en agissant régulièrement devant le notaire commis.

DU 12 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Gillon rapp., Rouland av. gén. (concl. contr.), Moreau et Morin av.

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le père du demandeur en cassation, désirant ériger pour lui et l'aîné de sa descendance masculine un majorat au titre de baron, une ordonnance royale du 30 déc. 1825 lui ac corda, à lui et à son épouse, l'autorisation de faire dresser, et de produire à la chancellerie, l'état des biens sur lesquels reposerait le majorat; le revenu fut reconnu atteindre 5,147 fr., dont 1,518 fr. produit des propres de la fenfme et le surplus produit des propres du mari, auquel état était joint le consentement authentique de ladite dame à l'effet que l'institution comprit tous les immeubles y détaillés, et que l'hypothèque légale qu'elle avait sur ceux appartenant à son mari disparût; Toutes les conditions exigées par la législation spéciale ainsi accomplies, les lettres patentes institutives du majorat furent données aux deux époux le 7 sept. 1826; Attendu qu'aux termes du décret impérial du 1er mars 1808, les enfants du fondateur d'un majorat qui ne seraient pas remplis de leur légitime sur les biens libres de leur père peuvent, à la mort de celui-ci, demander le complément sur les biens qu'il avait affectés à la formation du majorat; Attendu que, à l'ouverture de la succession de de Charentais père, deux enfants existaient de son mariage: le fils, titulaire du majorat, et une fille, épouse Pavy, ayant droit à une légitime de chacun un tiers, la portion disponible étant aussi de pareille quotité; Attendu qu'il résulte aussi de l'arrêt attaqué que la veuve de Charentais, donataire de son mari, aux termes de leur contrat de mariage, de l'usufruit universel de ses biens, mais réduit à la moitié à cause de l'existence des enfants, avait déclaré, dans les divers actes qui ont suivi la mort de son mari, agir à cause de cette libéralité et comme l'acceptant; Que le dernier de ces actes notifiés en son nom porte que, si les biens que son mari a affectés au majorat excèdent la portion disponible, elle renonce à la donation contractuelle en usufruit pour faire valoir la dotation sur laquelle repose le majorat;-Que pour arriver à la liquidation de l'hérédité et fixer la légitime des enfants, il a été indispensable de prendre en considération la libéralité usufructuaire; et que, en décidant que sa valeur pouvait être appréciée à un quart en toute propriété de la succession, et que dès lors il ne restait de disponible que la différence du tiers au quart, c'est-à-dire une somme de 68,943 fr., l'arrêt attaqué n'a fait qu'appliquer les conséquences légales de la donation contractuelle;

-

» Attendu qu'à ce principe de droit commun la législation spéciale des majorats ne saurait apporter aucune modification;

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>>Que la dame de Charentais, en concourant avec son mari à la formation du majorat en vertu de l'art. 1er du décret impérial du 17 mai 1809, qui n'est en cette matière que la répétition de la disposition générale de l'art, 218 C. Nap., n'a figuré dans les actes qu'à cause de l'affectation | qu'elle y consentait d'une partie de ses immeubles et à cause de sa renonciation à son hypothèque légale sur ceux que son mari avait donnés-Qu'elle ne faisait du reste aucune renonciation, ni expresse, ni virtuelle, aux droits qui

pourraient lui appartenir dans la succession à venir de son mari;

>> Qu'une semblable renonciation, d'ailleurs, aurait été nulle en présence des dispositions de la loi, dont les unes interdisent toute renonciation à une succession future et toute stipulation sur les droits qui peuvent advenir dans une telle succession, dont les autres défendent de porter aucune atteinte à l'immutabilité des conventions matrimoniales; - Attendu que la veuve n'a rien pu changer à cette position de fait et de droit par sa déclaration postérieure qu'elle renonce, autant qu'il est nécessaire, en partie ou même en totalité, à la donation d'usufruit, afin de rendre libres des biens venant de son mari pour fournir la réserve légale à la dame Pavy, et d'arriver ainsi à liquider la succession sans que cette dernière eût à demander le complément de sa légitime sur les immeubles donnés par le père pour la constitution du majorat ;

>> Que de l'acceptation que la veuve avait faite, aussitôt après le décès de son mari, de la libéralité en usufruit, il était résulté en faveur des deux enfants des droits respectivement acquis;

Qu'elle n'a pu détruire ni modifier ces droits par l'effet d'une renonciation ultérieure qu'elle aurait apportée à cette libéralité;

>> D'où il suit qu'en statuant d'après ces bases, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi;-RE

JETTE, etc. >>

>> En ce qui concerne le pourvoi de la dame Pavy contre le même arrêt:

» Sur le premier moyen :- Attendu que l'enfant dont la réserve est intacte n'a rien à débattre dans la question du mode de réduction qui est suivi entre les donataires; qu'ainsi la dame Pavy, qui trouve les moyens de se faire délivrer le tiers des biens, composant sa portion légitime, n'a pas à argumenter des art. 921 et 923 C. Nap., ni à se plaindre de ce que ce n'est pas la plus récente des deux donations qui a été réduite la première; Attendu que

» Sur le deuxième moyen : → les tribunaux civils, qui sont compétents pour réduire, en faveur de l'enfant qui exige'sa réserve, la donation faite par le père pour constituer un majorat en faveur d'un autre enfant, ne le sont pas pour prononcer sur le sort, de ce majorat, dont la dotation se trouve ainsi incomplète; Que la valeur des 68,943 fr., en immeubles de la succession restant au majorat, doit, en conséquence, demeurer aux mains du titulaire de celui-ci, comme recueillant de son propre les biens entrés dans la dotation, sauf, s'il y a lieu, l'action judiciaire pour fixer le sort de cette valeur, lorsque l'autorité administrative aura rendu sa décision quant à l'existence du majorat;

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» Sur le troisième moyen: Attendu que la mission du notaire liquidateur se borne à constater les droits des parties et à former des lots conformes à ces droits; — Que si le cohéritier qui est créancier d'une somme exigible à titre de dot promise par le défunt n'en demande pas le paiement par un chef spécial sur le procès-verbal du notaire, mais en fait l'objet de conclusions incidentes devant le tribunal,

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