l'arrêt qui déclare cet héritier non recevable | quant à présent ne viole ni les art. 828 et 830 C. Nap., ni aucune autre loi; — REJETTE, etc. » AIX (23 mai 1851). QUOTITÉ DISPONIBLE, ÉPOUX, ENFANT, CONCOURS.—CONTRAT DE MARIAGE, BEAU-PERE, VIE COMMUNE, MOBILIER, PROPRIÉTÉ. L'époux qui, laissant trois enfants ou davantage, avait disposé d'abord en faveur de son conjoint de la moitié de ses biens en usufruit, ce qui equivaut au quart en pleine propriété, n'a pu donner ensuite à l'un de ses enfants un quart de nue propriété (1). C. Nap. 913 et 1094. Quand il a été dit dans le contrat de mariage que les futurs époux vivront en commun ménage avec le père de la future, à l'augmentation des biens duquel ils devront travailler, que le futur époux est entré en ménage avec son beau-père et sa femme sans faire procéder à l'inventaire des meubles qu'il pouvait avoir, tout le mobilier garnissant la maison du beaupère, d'abord au décès de celui-ci, puis au décès de la femme, doit, d'après l'ancienne jurisprudence, étre réputé appartenir à la femme (2). C. Nap. 1415 et 1504. CHENEVAZ C. Chenevaz. et Par leur contrat de mariage en date du 24 niv. an VIII, les époux Chenevaz-Paule s'étaient fait donation mutuelle de la moitié de l'usufruit de tous leurs biens. De plus, une des clauses du contrat portait que les époux vivraient en commun ménage avec Louis Bossant, père de la future. -Lors du décès de ce dernier, il ne fut procédé à aucun inventaire du mobilier de sa succession. Plus tard, les époux Chenevaz-Paule, en mariant Louis Chenevaz, leur fils aîné, lui firent donation d'un quart en nue propriété par préciput et hors part. vant l'ancienne jurisprudence, présomption que le mobilier existant à l'ouverture de la succession appartient à celle-ci.» Sur l'appel, le 15 juil. 1845, arrêt de la Cour de Grenoble qui confirme sur le premier chef (V. les motifs au t. 2 1846, p. 644), et infirme sur le Second. A cet égard, la Cour, «< considérant que Chenevaz père avait été affilié, non point chez sa femme, mais chez son beau-père; qu'il ne pouvait donc, à l'époque de son mariage, faire procéder à l'inventaire d'un mobilier appartenant au sieur Bossant et qui n'avait pu devenir la propriété de la femme qu'au décès de ce dernier, arrivé sous le Code civil, déclare que le la preuve contraire, à laquelle la Cour admet les mobilier était censé la propriété du mari, sauf héritiers de la femme, conformément aux art. 1415 et 1504 C. civ.>> Pourvoi par les enfants Chenevaz, et arrêt de 1819, p. 22) qui casse et renvoie l'affaire et les la Cour de cassation du 27 déc. 1848 (V. t. 1 parties devant la Cour d'Aix. Du 23 MAI 1851, arrêt C. Aix, ch. réun., MM. Poulle 1er prés., Dessoliers proc. gen. (concl. conf. sur le 1er chef, et contr. sur le 2e), Jules Tassy et Bedarrides av. - Con << LA COUR; Sur la question relative au cumul des deux quotités disponibles; sidérant que les dispositions de l'art. 913 C. civ. sont claires et précises et fixent d'une manière générale la quotité disponible et la réserve légale des enfants légitimes; Considérant que Françoise Bossant, épouse Chenevaz, a laissé quatre enfants à l'époque de son décès, et que, par son contrat de mariage du 24 niv. an VIII, elle avait fait donation à son mari de la moitié l'usufruit de la moitié des biens équivaut au de l'usufruit de ses biens; Considérant que quart en propriété; que la femme Chenevazfixée par l'art. 913 et qu'elle ne pouvait aller au Paule avait ainsi épuisé la quotité disponible par-delà sans porter atteinte à la réserve des quatre enfants; Considérant que la quotité disponible est et demeure en cet état épuisée par rapsitions de l'art. 1094 sont exclusivement appliport aux enfants: -Considérant que les dispocables aux époux et que les enfants préciputaires en vertu d'une seconde donation ne peuvent pas en invoquer le bénéfice par le cumul de la combinaison des deux quotités disponibles; En 1843, décès de la dame Chenevaz-Paule laissant quatre enfants. Sur l'instance en tage s'élevèrent deux difficultés, relatives: l'une à la validité de la donation faite par préciput à Louis Chenevaz, et l'autre à la propriété du mobilier garnissant la maison habitée par les époux Chenevaz-Paule. Le 22 juil. 1844, jugement du tribunal de Grenoble qui, admettant la possibilité du cumul des deux quotités disponibles, maintient la donation du quart au profit de Louis Chenevaz; et, quant au mobilier, ordonne qu'il sera compris dans la succession maternelle: «Attendu que, Chenevaz s'étant affilié chez sa femme à l'époque de son mariage, sans avoir fait inventaire, il y a, sui(1) V. conf. Cass. 11 et 12 janv. 1853 (sup., p. 129 et 139); Grenoble, 11 fév. 1852 (qui suit). Contr. Toulouse, 24 juin 1852 (inf., p.145). (2) C'est, au surplus, aux juges du fait qu'il appartient d'apprécier les preuves supplétoires qui, à défaut d'inventaire ou d'état, peuvent être fournies par un époux pour justifier les demandes en prélèvements de ses apports mobiliers. Cass., 3 août 1831. -V. Rep. gen. Journ. pal., vo Communaute, nos 11873 et 1398. dérant qu'il résulte du contrat de mariage du 24 » Sur le chef relatif au mobilier; - Consiniv. an VIII que les futurs époux vivront en future, et travailleront de leur possible à l'augcommun ménage avec Louis Bossant, père de la mentation des biens dudit Bossant, et qu'ainsi le mobilier appartenait audit Bossant; - Adoptant au surplus, sur ce chef, les motifs des premiers juges; >> ANNULE la donation du quart faite au profit fera partie de la succession de la mère, etc. » de Louis Chenevaz et ORDONNE que le mobilier GRENOBLE (11 février 1852). QUOTITÉ DISPONIBLE, ÉPOUX, ENFANT, CONCOURS. L'époux qui, laissant trois enfants ou davan tage, avait d'abord donné à son conjoint la moitié de ses biens en usufruit, n'a pas pu disposer ensuite en faveur d'un enfant d'un quart de nue propriété (1). C. Nap.913, 1094. EYNARD C. GUICHARD. Le 2 fév. 1822, mariage entre Pierre Guichard et Madeleine Bouilleux, qui se font donation mutuelle, pour le cas de survie, de l'usufruit de la moitié des biens qui composeront leur succession. Le 13 mai 1831, Guichard lègue en préciput à Pierre Guichard, l'un de ses enfants, le quart de tous ses biens, et meurt, laissant deux fils et une fille. Quelques années s'écoulent; la fille épouse un sieur Eynard et forme conjointement avec son mari une demande en partage de la succession paternelle. Dans l'instance, ils contestent le préciput. Jugement qui ordonne l'exécution simultanée du contrat de mariage et du testament, en donnant effet aux deux libéralités dans les limites de l'art. 1094 C. Nap. Appel par les époux Eynard: Du 11 FÉVRIER 1852, arrêt C. Grenoble, 1re ch., MM. Royer 1" prés., de Montrol cons. f. f. av. gén. « LA COUR ; Attendu qu'en imposant une limite déterminée aux libéralités de ceux qui laissent à leur décès des enfants légitimes, l'art. 913 C. civ. a fixé, d'une manière générale et absolue, la réserve des enfants, la règle de leurs droits, et la mesure de l'action en réduction qui leur est accordée par les art. 920 et 921; que, si une extension a été apportée à cette limite par l'art. 1094, cette extension est une exception à la règle de l'art. 913, exception qui doit être restreinte aux cas pour lesquels elle a été intro duite; Attendu qu'on ne peut se méprendre sur le caractère de l'exception de l'art. 1094; que, le droit des enfants et la portion de biens dont leur ascendant peut disposer au profit de l'un d'eux ou d'un étranger étant réglés par l'art. 913, l'art. 1094, relatif aux dispositions permises entre époux, n'a fait que créer une exception personnelle aux époux eux-mêmes, une extension de la quotité disponible, dont eux seuls doivent profiter; qu'une telle interprétation est conforme au texte, de l'art. 1094; qu'elle est confirmée par l'ensemble des dispositions du Code, qui s'occupent beaucoup plus des moyens de maintenir intacte la réserve légale des enfants que de la faculté d'avantager un étranger, ou l'un d'eux, au préjudice des autres; qu'elle s'explique enfin par la faveur due au mariage, à l'autorité paternelle qui reste au survivant des époux, et à l'espérance laissée aux enfants de recueillir dans la succession de l'époux donataire la portion de biens prise sur leur réserve;-Attendu que, si la quotité disponible de l'art. 1094 peut se diviser, dans toute son extension, entre un époux et un enfant, c'est (1) V. conf. Cass. 11 et 12 janv. 1853 (sup., p. 129 et 139); Aix, 23 mai 1851 (qui précède). Contr. Toulouse, 24 juin 1852 (qui suit). V. surtout la note détaillée et les observations de M. Marcadé qui accompagnent le premier de ces arrêts. T. Ier de 1853. -- dans le cas où un époux est obligé, pour profiter d'une libéralité, d'invoquer, en présence de l'autre donataire, et contre les héritiers, les dispositions de cet article; mais que, dans le cas où la quotité disponible de l'art. 913 a été, par un premier acte, donnée à un époux, toute donation faite à un enfant, par un acte postérieur, vient atteindre la réserve légale, sans que l'époux en profite, sans qu'il ait à invoquer l'extension des dispositions de l'art. 1094; que le débat sur la quotité disponible s'agite exclusivement entre les enfants, et que l'enfant donataire ne peut se prévaloir de dispositions qui créent une exception personnelle aux époux, et qu'il reste, contre ses cohéritiers, placé sous la règle de l'art. 913; Attendu en fait que, par contrat de mariage du 2 fév. 1822, les époux Pierre Guichard et Madeleine Bouilleux se sont fait donation mutuelle par le prémourant au survivant de l'usufruit de la moitié des biens composant la succession du prédécédé; que Pierre Guichard, est décédé en 1831, laissant trois enfants et après avoir légué le quart de tous ses biens par préciput et hors part à Attendu Pierre Guichard l'un de ses enfants; que l'usufruit dont la veuve Guichard jouit depuis 1831 est équivalent au quart en toute-propriété des biens laissés par Guichard père; que le legs fait à Guichard ne peut, par suite, recevoir aucun effet, puisqu'il atteindrait la réserve fixée par les dispositions de l'art. 913, les seules qui règlent les droits des enfants Guichard entre eux; Attendu cependant qu'en ordonnant le partage de la succession de Guichard père, les premiers juges ont maintenu le legs fait à Pierre Guichard fils par le testament du 13 mai 1831 et qu'ils ont ainsi fait une fausse application des art. 913 et 1094 C. Nap. Par ces motifs, vu les art. 913, MET l'appellation 920, 921 et 1094 C. Nap., et ce dont est appel au néant, et par nouvelle décision DECLARE nul et de nul effet le legs du quart en préciput fait à Pierre Guichard fils par le testament du 13 mai 1831; ORDONNE que le partage de la succession de Pierre Guichard père aura lieu par égales parts entre ses trois enfants, sous l'attribution de l'usufruit douné à leur mère, etc. » TOULOUSE (24 juin 1852). QUOTITÉ DISPONIBLE, ÉPOUX, ENFANT, CONCOURS. L'époux ayant trois enfants ou davantage, qui a déjà disposé au profit de son conjoint de l'usufruit de la moitié de ses biens, peut encore donner à l'un de ses enfants un quart de nuepropriété (2). C. Nap. 913 et 1094. LAMARQUE C. ANDUZE. Du 24 JUIN 1852, arrét C. Toulouse, 2 ch., MM. Vialas cons. f. f. prés., Bonafous av. gén., Fourtanier, Féral et Rumeau av. « LA COUR;-Attendu, en fait, que par son (2) V. contr. Cass. 11 et 12 janv. 1853; Aix, 23 mai 1851; Grenoble, 11 fév. 1852 (sup., p. 129, 139, 143 et 144). - Mais V. la note détaillée et les observations de Marcadé qui accompagnent le premier de ces arrêts. 10 MAINTENU et MAINTIENT le legs fait à Victor La- COLOGNE (29 janvier 1852). La clause imprimée dans le règlement d'une (1) Cette question a été diversement jugée. La contrat de mariage du 29 frim. an IX, Lamarque précédé celle faite à l'enfant, ces deux disposi- | portée serait contraire aux bonnes mœurs parce 1 Néanmoins ce règlement peut être opposé à la compagnie par le voiturier avec lequel elle a, en se référant aux dispositions dudit règlement, contracté pour la remise des colis au domicile des destinataires. En conséquence, ce voiturier, en cas de perte des colis, n'est tenu de payer à la compagnie que le taux de l'indemnité fixé par le règlement. Dans les limites de sa responsabilité envers la compagnie le voiturier peut être poursuivi directement par le propriétaire des objets per dus. C. civ. 1166. Le voiturier et l'intermédiaire qu'il emploie ne sont pas solidairement obligés en cas de perte des objets à transporter. WEBER | stipulations, rien ne serait plus facile au voiturier que de détourner les objets à lui confiés pour le transport, sans que l'expéditeur, qui se trouve presque toujours à une grande distance, eût la possibilité de prouver le fait du dol. Ce serait un véritable pacte ne dolus præstetur ; qu'il est aussi illégal de restreindre la responsabilité que de l'exclure entièrement. - Quant à la solidarité entre la Compagnie et Weber, les demandeurs la fondaient sur l'art. 99 C. comm., qui déclare le commissionnaire garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. Le 23 oct. 1850, jugement du tribunal de commerce de Cologne ainsi conçu : <«< Attendu, etc. (suivent les faits); — Attendu (Cie DU CHEMIN DE fer de Cologne - MINDEN) que la Compagnie s'appuie surtout sur ce qu'elle . C. SCHMITZ, Freytag et du Fallois. délivre aux expéditeurs des formules de lettres de voiture qu'ils doivent remplir, et que ces forLa maison de commerce Schmitz, Freytag et mules renvoient expressément aux conditions Du Fallois, de Crefeld, remit à la Compagnie du du règlement, de manière que l'expéditeur, en chemin de fer de Cologne-Minden une caisse signant la lettre de voiture, se serait soumis contenant des soieries, pesant 68 livres, pour aux dispositions de ce règlement; Attendu être transportée à Cologne, à l'adresse de C. et qu'aux termes des art. 1782, 1952 et 1953 C. Ph. Erlenwein.-Arrivée à la station de Deutz civ., la Compagnie défenderesse est responsable (vis-à-vis de Cologne), la caisse fut remise au de la perte de la caisse qu'elle a confiée au voivoiturier Georges Weber, qui, par une conven- turier Weber, pour par lui être remise au destion générale avec la Compagnie, s'était en- tinataire; - Attendu qu'il est vrai que l'art. 98 gagé à faire parvenir à leurs destinataires, à Co-C.comm., qui déclare les commissionnaires pour fogne, les colis arrivés à la station de Deutz-le transport par terre et par eau, en règle généLa caisse ayant disparu pendant le trajet de Deutz rale, responsables des avaries ou pertes de marau domicile du destinataire, la maison Schmitz chandises et effets, leur permet aussi de stipuler Freytag et Du Fallois fit assigner la Compagnie le contraire; mais que la Compagnie défendedu chemin de fer et Weber, tant en son nom resse, qui effectue elle-même les transports dont que comme exerçant les droits de la compagnie, elle s'est chargée appartient à la classe des voià l'effet d'être condamnés solidairement, et ce turiers;-Que, d'après l'art. 103 C. comm., Je dernier par corps, à livrer la caisse sans retard voiturier est toujours garant de la perte des au destinataire, ou en payer la valeur fixée à objets à transporter, hors les cas de force ma777 thalers, avec intérêts et dépens. jeure; - Que la loi du 3 nov. 1838, § 25, applique les mêmes dispositions aux chemins de fer; - Que ces dispositions légales, qui sont d'ordre public, ne pouvaient pas être changées par le règlement invoqué par la défenderesse; Que, par le même motif, celle-ci ne pouvait pas restreindre sa responsabilité; La Compagnie invoqua le § 12, nos 3 et 7, de son règlement du 1 mai 1849, portant qu'en cas de perte ou endommagement des objets à transporter, elle ne serait tenue de payer à titre d'indemnité qu'une somme de 20 thalers par quintal, à moins d'une assurance spéciale; et préténdit que sur le pied de ce règlement elle n'était tenue qu'à payer la somme de 13 thalers 18 gros, à raison de 68 livres. Puis elle cita Weber en garantie, en fondant l'obligation de ce dernier sur une convention du 5 juin 1849, par laquelle Weber s'était engagé à répondre de toutes les pertes arrivées aux marchandises jusqu'au moment de leur remise à destination. Weber contesta aux demandeurs originaires le droit de le poursuivre, puisqu'il n'avait pas con tracté avec eux. We >> En ce qui concerne l'action des demandeurs contre le voiturier Weber:-Attendu que, ber n'ayant pas contracté avec les demandeurs, ceux-ci ne peuvent former aucune réclamation contre lui; >> En ce qui concerne l'action en garantie intentée par la Compagnie contre Weber: - Atvention entre Weber et la Compagnie, par latendu qu'il est intervenu le 5 juin 1849 une conquelle le premier s'est engagé à faire parvenir les colis arrivés à la station de Deutz à leurs destinataires, à Cologne, et à garantir de la perte et du dommage de ces effets pendant le transport depuis la station jusqu'à la destination ;Que le voiturier Weber ne conteste pas que la perte soit arrivée pendant ce trajet, et que, dès lors, il est tenu envers la Compagnie à lui res Ces derniers répondaient qu'un changement ou une modification des art. 103 C. comm. et 1784 C. civ. et du § 25 de la loi du 3 nov. 1838, dans le sens indiqué par le règlement de la Compagnie, était contraire à l'ordre public, puisque, si l'on voulait admettre la validité de semblables sens Troplong, Louage. no 942. — Contra, Pardestituer toute la valeur de la caisse dont il s'agit; sus, Dr. comm., t. 2, no 545. AUNTZ, professeur à la Faculté de Bruxelles. V. p. gen. Journ. Pal., vo Transports (entrepreneurs de), nos 117 et suiv. >> Par ces motifs, le tribunal condamne la Compagnie à payer aux demandeurs originaires la somme de 777 thalers, etc.; déclare non fondée l'action de ceux-ci contre Weber; condamne ce soumise à ce règlement; - Que, dès lors, l'appel formé par la Compagnie contre le jugement quo n'est pas fondé; dernier à tenir la Compagnie indemne de toutes les condamnations prononcées contre elle. >> Appel par Weber contre la Compagnie, para celle-ci contre les demandeurs originaires, et par ces derniers principalement contre Weber et incidemment contre la Compagnie, en ce qu'elle n'avait pas été condamnée solidairement avec Weber. Le ministère public prit la parole dans l'intérêt de l'ordre public et conclut à la confirmation de la partie du jugement qui condamnait la Compagnie du chemin de fer à payer la valeur intégrale de la caisse. DU 29 JANVIER 1852, arrêt C. Cologne, 2 ch., MM. Kyll, Compes et Herbertz av. << LA COUR; En ce qui touche l'appel principal de la Compagnie contre la maison Schmitz, Freytag et Du Fallois : Attendu que la loi du 3 nov. 1838 sur les entreprises de chemins de fer, ainsi qu'elle le dit dans son préambule, a pour but d'établir des dispositions générales sur les rapports des chemins de fer avec l'état et avec le public, et que le législateur s'est expressément réservé de changer, de compléter et d'augmenter ces dispositions à mesure que l'expérience en démontrerait la nécessité; Que les dispositions contenues dans cette loi sur la responsabilité des compagnies en cas de perte ou de dommage des objets dont le transport leur a été confié sont, dans toute la force des termes, des règles qui fixent les rapports entre les chemins de fer et le public, et que, comme telles, elles ne peuvent être modifiées autrement que par des dispositions nouvelles manées du législateur lui-même; que le § 25 de cette loi dispose quedes compagnies de chemins de fer sont obligées de répondre de tout dommage arrivé aux objets qu'elles se chargent de transporter, et qu'elles ne pourront se décharger de cette obligation qu'en prouvant ou que le dommage est arrivé par la faute de l'expéditeur ou par suite d'une force majeure; Que, dans l'espèce, et par rapport à la caisse dont il s'agit, la Compagnie du chemin de fer de Cologne-Minden n'a offert ni l'une ni l'autre de ces preuves;-Que la Compagnie, pour repousser la demande de la maison Schmitz, Freytag et Du Fallois, ou tout au moins pour réduire la somme demandée de 777 thalers à celle de 13 thalers 18 gros, invoque les dispositions de son règlement pour le transport et les stipulations particulières intervenues entre elle et la maison Schmitz et consorts, et qu'en effet l'application de ce règlement aurait pour conséquence de réduire la somme réclamée à titre de dommages-intérêts à 13 halers 18 gros; Mais attendu que les dispositions de ce règlement doivent être considérées comme nulles d'après les art. 6 et 1133 C. civ., parce qu'elles sont contraires à des règles essentielles d'une loi qui est et qui s'annonce ellemême comme rendue dans l'intérêt de l'ordre public; Qu'en présence de la nullité absolue des dispositions du règlement mentionné, il est sans intérêt d'examiner la question de savoir si en fait la maison Schmitz, Freytag et Du Fallois, par la signature de la lettre de voiture, s'est » En ce qui concerne l'appel incident formé par la maison Schmitz, Freytag et Du Fallois, relativement à la solidarité :- Attendu que cette maison n'a allégué aucune raison pour faire condamner la Compagnie du chemin de fer solidairement; la solidarité prise dans le sens technique de la loi, et que la cause elle-même n'offre aucun motif pour une condamnation solidaire; Que dès lors l'appel incident contre la Compagnie manque de fondement; ber contre la Compagnie demanderesse en ga>> En ce qui concerne l'appel du voiturier Werantie: Attendu qu'en présence des faits constants entre parties et de la convention intervenue entre la Compagnie du chemin de fer et Weber, le 5 juin 1849, l'obligation de ce dernier de payer à la première des dommages-intérêts pour la perte de la caisse dont s'agit est incontestable, et qu'il s'agit seulement de fixer le montant des dommages-intérêts que la Compagnie a droit de demander en vertu de cette convention; - Attendu qu'aux termes de l'art. 7 de cette convention, la Compagnie, lorsque le voiturier Weber fait sortir des colis de la station de Deutz, remet à un de ses facteurs, qui accompagne le voiturier, les lettres de voiture, ou un registre contenant l'extrait des lettres de voiture, relatives à ces colis, que Weber et ses ouvriers peuvent prendre connaissance de ce regis tre, et que ce registre sert de base pour déterminer de quels effets Weber est responsable;Attendu que la lettre de voiture relative à la caisse dont il s'agit se réfère expressément au reglement de la Compagnie sur le transport, et qu'aux termes de l'art. 4 de la convention qu'il a conclue avec la Compagnie, Weber aussi est soumis aux dispositions de ce règlement; - Qu'il suit de là que Weber, en sechargeant du transport de Deutzà Cologne de cette caisse qui n'avait pas été spécialement assurée auprès de la Compagnie, ne s'est chargé que d'un objet ayant une valeur à raison de 20 thalers par quintal, donc de 13 thalers 18 gros pour 68 livres; que son obligation de payer l'équivalent en dommages-intértês a donc lieu dans la même mesure; Attendu que la nullité du règlement mentionné est sans influence sur les effets de la convention arrêtée entre Weber et la Compagnie ; que les obligations de la Compagnie envers des tiers dont elle transporte les effets et les règles de la loi du 3 nov. 1838 qui déterminent ces obligations sont entièrement étrangères aux arrangements que la compagnie peut prendre avec ses voituriers ; que si ces obligations légalement fixées ne peuvent pas être changées par des conventions particulières, cette circonstance n'est pas un obstacle à ce que la Compagnie stipule comme elle l'entend l'étendue de la responsabilité des voituriers avec lesquels elle contracte; - Que si, en stipulant dans le contrat avec son voiturier l'étendue de la responsabilité de ce dernier sur le pied de son règlement pour le transport, la Compagnie est partie de la supposition erronée que sa propre responsabilité envers les |