FAURÉ C. FAURÉ. Dans un procès existant entre les sieurs Fauré oncle et neveu, devant le tribunal civil de Foix, intervint un jugement qui ordonna la preuve de certains faits. Il fut procédé à l'enquête et à la contre-enquète, sans qu'aucun reproche fût proposé; mais le sieur Fauré neveu, qui avait déjà formé devant le juge-commissaire nel, et l'accusé n'aurait pas été admissible à prouver un fait aussi décisif pour sa justification! Il est impossible d'attribuer aux auteurs de l'ordonnance criminelle une pensée aussi harbare. >>La véritable doctrine nous paraît donc être celleci. - Lorsque les témoins ont déposé, ou lorsque les experts ont dressé leur rapport (car la question a d'autant plus d'importance que les mêmes principes, d'après l'art. 308 C. proc., doivent s'appliquer à l'expertise et à l'enquête), les parties peuvent relever toutes les circonstances postérieures à l'enquête ou à l'expertise qui sont de nature à affaiblir l'autorité des déposition dépositions des témoins ou du rapport des experts. Ce n'est là que l'exercice naturel du droit sacré de la défense. - Si les circonstances relevées ne sont point justifiées par écrit, et qu'elles paraissent destituées de toute vraisemblance, les juges ont sans contredit le droit de repousser la preuve offerte: car c'est aujourd'hui un point de jurisprudence tout à fait certain, que les juges du fait apprécient souverainement si une preuve testimoniale offerte dans des cas où la loi ne la défend pas doit ou non être ordonnée. >>Mais décider en droit et en thèse, comme l'a fait la Cour de Toulouse, qu'après l'audition des témoins ou le rapport des experts une partie ne peut jamais, absolument jamais, admise à prouver des tout récents et de la plus haute gravité, qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à enlever aux dépositions des témoins ou à l'opinion émise par les experts toute espèce de créance, c'est certainement tomber dans l'erreur, et dans une erreur d'autant plus grave qu'elle pourrait avoir pour conséquence d'encourager chez les témoins ou les experts des complaisances criminelles, par l'impossibilité absolue où se trouveraient les parties de les prouver. >> A. RODIERE. >>> V., dans le sens des observations qui précèdent, et, parconséquent, en sens contraire à l'arrêt que nous recueillons, Poitiers, 10 mai 1823; Colmar, 19 nov. 1841 (t. 1 1842, p. 353). -L'arrêt de Poitiers a jugé qu'on est recevable à proposer, après la déposition d'un témoin, le reproche fondé sur sa qualité de propriétaire dans une commune, lorsque cette commune est partie au procès. «Considérant, porte cet arrêt, que ce n'est qu'après leurs dépositions, par lesquelles ils ont fait connaître qu'ils étaient propriétaires demeurant dans le bourg de Saint-Généroux, que les on zième et douzième témoins ont été reprochés; qu'aux termes de l'art. 282 C. proc., les appelants ont pu, dans cet état de cause, proposer contre eux les reproches résultant de leur qualité de propriétaires de maisons dans ledit bourg, résultant de leurs dépositions écrites. >>> - L'arrêt de Colmar décide que, lorsque les causes de reproches n'ont été révélées que par la déposition du témoin, l'art. 270 C. proc. civ., qui impose l'obligation de formuler le reproche avant la déposition, devient sans application, alors surtout qu'il s'agit d'un motif de suspicion non énuméré dans l'art. 283 C. proc. civ. Dans l'espèce de cet arrêt, deux témoins avaient, en commençant leurs dépositions, déclaré être débiteurs d'une personne partie au litige. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Enquête, nos 843 et suiv., 849 et suiv, une demande en prorogation d'enquête, conclut en outre, lorsque cette demande fut portée devant le tribunal, à être admis à prouver que des témoins de la contre-enquête avaient bu et mangé avec son adversaire ou avec ses gendres, et aux frais du premier, notamment le jour même de la contre-enquête, faits dont la connaissance n'avait pu lui arriver avant la déposition de ces témoins. Le 19 janv. 1852, jugement du tribunal de Foix qui rejette la demande en prorogation d'enquête, mais ordonne néanmoins la preuve des faits avancés par le sieur Fauré neveu, et commet un juge pour procéder à la nouvelle enquête. Appel par le sieur Fauré oncle, qui attaquait ce jugement pour violation des art. 270, 282, 287 et 290 C. proc. civ. Du 25 AOUT 1852, arrêt C. Toulouse, 1 ch., MM. Pech prés., Bérigaud av. gén., Tournayre et Albert av. << LA COUR; - Attendu que de la combinaison des art. 270 et 282 C. proc. il résulte que les reproches proposés contre un témoin produit dans une enquête doivent être proposés avant sa déposition, afin que le témoin puisse s'expliquer sur iceux; - Qu'il n'est admis d'autres exceptions à ce principe que celles qui résultent de l'art. 282, lorsque le reproche est justifié par écrit, cas auquel le reproche peut être proposé après la déposition; -Attendu, en fait, que dans la contre-enquête qui a eu lieu le 10 avril 1851 Bernard Fauré neveu n'a proposé aucun reproche contre les témoins produits par Bernard Fauré; que, par conséquent, il ne pouvait plus à cette période d'enquête proposer aucun reproche, à moins qu'il ne le justiliat par écrit; Que cependant Fauré neveu a été admis à établir par témoins des reproches contre les témoins de la contre-enquête après la déposition des témoins, et cela sans justification écrite; - Que sans cette sévérité de procéder il en résulterait que les enquêtes seraient sans cesse entravées, et que le législateur n'aurait pas atteint son but en imprimant à cette procédure des formes rapides; -Attendu qu'en supposant que la loi permette aux juges d'ordonner d'office des enquêtes pour éclairer leur religion, alors même qu'une enquête proposée par les parties se trouverait nulle, il n'en peut être de même lorsque les parties ont provoqué elles-mêmes une nouvelle enquête sur le reproche non autorisé par la loi, et que par un moyen détourné les premiers juges arriveraient au but qu'il leur est interdit d'atteindre; -Par ces motifs, réformant le jugement attaqué, DÉCLARE l'offre en preuve offerte par Fauré neveu non recevable, etc. >>> CAEN (17 janvier 1853). La vérification de l'écriture et de la signature d'un testament olographe portant institution JURISPRUDENCE FRANÇAISE. PIERRE LECESNE C. JEAN LECESNE. -- - « LA COUR; Sur la question de savoir si la vérification de l'écriture du testament olographe de Jean Lecesne, ordonnée par le jugement dont est appel, sera faite à la requête de PierreAuguste Lecesne, héritier naturel, ainsi qu'il a été décidé par les premiers juges, on si, au contraire, elle sera faite à la requête de Jean Lecesne, légataire universel, intimé: Considérant qu'aucune disposition expresse du Code Napoléon ne fait sortir les testaments olographes de la classe des actes sous seing privé, et qu'ils y sont au contraire formellement rangés par l'art. 999 dudit Code; - Qu'il suit de là qu'à moins d'exception formelle, les règles relatives aux obligations du porteur d'un acte sous seing privé, comme aux droits de celui auquel on l'oppose, doivent recevoir leur application en matière de testament olographe;-Qu'ainsi, aux termes de l'art. 1323 C. Nap., l'héritier naturel auquel on oppose un testament olographe peut se contenter de déclarer qu'il ne connaît pas l'écriture et la signature de son auteur;-Qu'il est évi- >> Considérant, il est vrai, qu'on oppose à cette théorie que le testament olographe qui institue un légataire universel, alors que le testateur ne laisse aucun héritier à réserve, devient, par l'accomplissement des conditions destinées à en faire présumer la valeur et la sincérité, un titre sui generis dont l'effet est d'opérer en faveur du légataire une saisine que corrobore l'envoi en possession ordonnée, après examen préalable, par Fautorité judiciaire; Considérant que, si les art. 1006 et 1008 C. Nap. donnent, en effet, la saisine de plein droit au 'légataire universel dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, cette faveur particulière doit, comme toutes les exceptions, être sévèrement restreinte dans ses termes, et qu'elle ne saurait aller jusqu'à dépouiller par simple induction l'héritier naturel du droit de la vérification incombe à l'héritier. V. les arrêts cités au Rép. gen. Journ. Pal., vo Testament, nos 334 et suiv.-Adde Cass. 23 janv. 1850 (t. 2 1850, p. 485), 21 juil. 1852 (t. 2 1852, p. 441). Quant aux Cours d'appel et aux auteurs, ils sont très divisés. V. Rep. gen. Journ. Pal., loc. cit. Adde, dans le sens de la doctrine de la Cour de cas (1) La Cour de Caen avait d'abord consacré la doctrine contraire (V. arrêt du 4 avril 1812 [2o ch.]); mais, depuis, elle est revenue sur cette jurisprudence (V. notamment arrêts des 13 nov. 1827 [1re ch.] et 2 juin 1831 [1re ch., t. 1 1852, p. 426]), à laquelle, selon toutes probabilités, elle ne renoncera que lorsqu'il lui faudra s'incliner devant un arrêt de la Cour suprême rendu consultis classibus. — La dé-sation: Rennes, 11 juin 1847 (rapporté avec Cass. cision de la 1re chambre, que nous rapportons, rendue contrairement à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, et malgré l'annulation récente d'un de ses arrêts (celui du 2 juin 1851 précité, cassé le 21 juil. 1852[t. 2 1852, p. 441]), vient témoigner, à cet égard, de la fermeté de ses convictions; et il y a même cela de remarquable que, le jour où la 1re chambre jugeait ainsi, la quatrième rendait, dans une autre affaire, un arrêt semblable, que nous recueillons également. Les arguments ne manquent pas, il faut en convenir, aux partisans de cette doctrine, et le premier, surtout, des arrêts que nous rapportons, les résume avec autant de force que de concision.-On peut même ajouter cette observation, très sérieuse, suivant nous, qu'il y a un véritable contre-sens à imposer à l'héritier naturel qui ne reconnaît pas l'écriture du testament une procédure instituée précisément pour en prouver la sincérité. Aussi, en lisant attentivement tout le titre De la vérification d'écritures, voit-on qu'il n'existe pas un seul article qui ne suppose que le demandeur est celui qui veut se prévaloir de l'écriture à vérifier, tandis que le titre suivant: Du faux incident, suppose, au contraire, que le demandeur a pour but d'en prouver la fausseté. C'est ce qui explique pourquoi celui qui a succombé dans une instance en véritication d'écritures peut encore se pourvoir par voie de faux incident. Si les deux procédures avaient le même but, on ne comprendrait pas cette double action. Quoi qu'il en soit, la Cour de cassation juge invariablement, ainsi que nous l'avons dit, que la charge 23 janv. 1850 [t. 2 1850, p. 485]); Agen, 11 déc. 1850 (t. 1 1852, p. 425);-Bonnier, Tr. des preuves, no 575; Boileux, Comment. C. civ., sur les art. 970, in fine, et 1008; Teulet, d'Auvilliers et Sulpicy, Code civ. annoté, sur l'art. 1008, nos 38 et suiv.; Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Testament, nos 353 et suiv. Conf. au sentiment de la Cour de Caen Vazcille, Donat. et testam., sur l'art. 1008, no 7; Marcadé, Cours de dr. civ., sur l'art. 1008, no 2; Taulier, Theor. du Code civ., t. 4, p. 149; Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 970, 2e examen, p. 335 et 336; Coulon, Quest de dr., t. 1er, p. 368, dial. 29. Quant à la Cour de Rouen, qui se trouve aujour→ d'hui saisie de la question par suite du renvoi que lui en a fait la Cour suprême le 21 juil. 1852 (arrêt précité), après la cassation de l'arrêt de la Cour de Caen du 2 juin 1851 (précité), elle paraît avoir statué jusqu'à présent dans le même sens que celle-ci. V. notamment un arrêt du 9 avril 1829 (20 ch.), recueilli à sa date dans notre 3e édition, et un autre arrêt du 11 juin 1839 (aff. Dubus), rapporté dans le recueil des arrêts de cette Cour, à la page 360 de l'année 1839.-Si,dans la circonstance nouvelle quise présente à elle, elle persistait dans cette jurisprudence, la Cour de cassation serait appelée à se prononcer solennellement sur la question, et mettrait peut-être un terme à la divergence regrettable qui existe aujourd'hui à cet égard dans les meilleurs esprits. et qu'il n'y a lieu, quant à présent, de changer l'état des choses qui en résulte; >> Par ces motifs, A MIS et MET l'appellation au néant en tant que les premiers juges ont mis à la charge de Pierre-Auguste Lecesne l'obligation de poursuivre à sa requête et à ses frais la vérification des écriture et signature du testament olographe de Jean Lecesne en date du 20 nov. 1848;-Réformant quant à ce, ORDONNE que ladite vérification sera faite à la requête de Jean Lecesne, légataire, le surplus du jugement sortissant son plein et entier effet, etc. >>> Deuxième espèce. BAIN C. MINEURS GAUTIER. DU 17 JANVIER 1853, arrêt C. Caen, 4 ch., MM. Roger de la Chouquais prés., Farjas av. gén. (concl. contr.). «LA COUR; - Considérant que l'opposition formée par l'appelant à l'arrêt par défaut rendu contre lui le 22 nov. dernier est régulière, et qu'il n'est pas contesté qu'elle est recevable; qu'il tient de l'art. 1323 C. Nap.; - Que cette | conformé à la disposition de l'art. 1008 C. Nap., conséquence est d'autant moins admissible que le droit exceptionnel du légataire universel peut parfaitement se concilier avec le droit commun qui protége l'héritier naturel; qu'en effet, il n'y a aucune espèce de contradiction à ce que le le premier conserve la saisine tout en se constituant demandeur en vérification d'écritures, puisque le succès de cette demande est la condition indispensable pour que cette saisine devienne définitive; que c'est précisément la situation dans laquelle se trouve le détenteur d'un bien en vertu d'un titre privé appuyé de la possession d'an et jour, auquel le véritable propriétaire oppose un titre certain et authentique;-Qu'il n'est pas exact de dire que l'examen préalable de l'autorité judiciaire ait pour effet d'imprimer au testament olographe une présomption de valeur et de sincérité qui en fait un titre sui generis; - Qu'en effet cet examen préalable, en tant qu'il porte, en vertu de l'art. 1007, sur l'état matériel du testament, a uniquement pour objet d'empêcher toute altération ou toute substitution ultérieures de la pièce présentée au président du tribunal, et déposée, en vertu de son ordonnance, chez un notaire; mais qu'il ne saurait avoir aucune influence sur la présomption de sincérité attachée à cet acte; - Qu'il en est de même de l'ordonnance d'envoi en possession prescrite par l'art. 1008; que, d'après les termes dans lesquels cet article est rédigé, il est clair que le droit du président se borne à vérifier si l'acte qualifié testament olographe en a bien les caractères extérieurs, et si la disposition qu'il contient est bien une disposition universelle; - Que le magistrat peut d'autant moins s'occuper de la sincérité même de l'écriture du testament que l'article précité veut qu'il statue sur une requête à laquelle est joint l'acte de dépôtdutestament, et non pas le testament lui-même; - Que le système des premiers juges conduirait à ce résultat bizarre de protéger plus efficacement les citoyens contre la fabrication d'une simple disposition à titre universel, ou même d'un simple legs particulier, que contre l'audace d'un faussaire qui se serait fait à lui-même un titre pour s'emparer de l'entière succession d'un individu privé d'héritiers à réserve; - Que sans doute il pourra arriver que des héritiers naturels abusent des dispositions de la loi pour imposer au légataire la charge d'une vérification sans motifs; mais que, d'une part, cet inconvénient est beaucoup moindre que celui qui vient d'être signalé; et que, d'une autre part, le remède à cet inconvénient se trouve dans le droit qui appartient aux tribunaux, soit d'apprécier eux-mêmes, et d'après les circonstances de la cause, la sincérité du testament, soit de punir par des allocations de dommages et intérêts les contestations de mauvaise foi; >>> Considérant qu'après le décès de GuillaumeJacques Bain les intimés se sont fait envoyer, par ordonnance du président du tribunal compétent, en possession de tous les biens de sa succession en présentant un testament olographe qui les institue les légataires universels du défunt, s'il est réellement conforme aux dispositions de l'art. 970 C. Nap., et qu'ils ont rempli toutes les formalités prescrites dans ce cas par la loi, parce qu'il n'y a pas d'héritiers à réserve; - Considérant que depuis cet envoi en possession Louis-Charles Bain, frère du défunt et l'un de ses héritiers légitimes, a intenté l'action sur laquelle il s'agit de statuer, et qu'il a déclaré et soutient encore qu'il ne reconnaît ni l'écriture ni la signature du testament olographe attribué à Guillaume-Jacques Bain, et déposé, en vertu de l'ordre du juge, devant Me Blanchard, notaire à Condé-sur-Noireau, et qu'il demande qu'on ordonne que la vérification de ce testament sera faite à la requête et à la diligence des intimés, qui prétendent avoir la qualité de légataires universels, s'ils veulent l'entreprendre; - Considérant que l'appelant demande aussi acte, ce qui ne peut lui être refusé, de ce qu'il persiste à demander, très subsidiairement, à faire procéder de son chef aux opérations de la vérification; - Considérant que la femme Gautier, sœur du défunt, est appelée par la loi, comme l'appelant, à être héritière, mais que sou silence s'explique facilement, parce qu'elle est la mère des intimés qui demandent à leur profit l'exécution du testament; & Considérant que la question à examiner est celle de savoir si, dans le cas dont il s'agit, la vérification à faire est à la charge du légataire ou à celle de l'héritier légitime; - Considérant que c'est une règle générale que, lorsqu'on invoque l'exécution d'un acte sous seing privé contre les héritiers ou ayant-cause de celui auquel on l'attribue, et que ceux-ci déclarent ne pas reconnaitre l'écriture et la signature, il >>> Sur le chef de conclusions tendant à ce que Jean Lecesne ne conserve que provisoirement, et comme administrateur et séquestre judiciaire, à charge d'en rendre compte, la totalité de la succession mobilière et immobilière du testateur: - Considérant que Jean Lecesne s'est | ya lieu d'en ordonner la vérification; - Consi JURISPRUDENCE FRANÇAISE. dérant que cette vérification est à la charge de celui qui invoque l'acte sous seing privé; ni vérifier, rend l'ordonnance d'envoi en possesle président, qui ne peut souvent ni apprécier » Considérant que l'art. 291 de la Coutume sion qu'on lui demande, et qu'on a même conde Paris appelait improprement solennel le tes- sidéré qu'il ne peut refuser, parce que c'est une tament ofographe, et que cela voulait dire seu- formalité qui est assimilée à un simple acte milement, selon le conimentaire de Ferrière, fait nistériel; - Considérant qu'il n'en résulte pas au désir de la Coutume pour être valable (t. 4, que l'envoi en possession ait donné une force Considérant que la jurispru- suffisante au testament olographe pour qu'on 12); p. 81, n. dence admise au Châtelet obligeait le légataire ne puisse l'attaquer que par la voie de l'inscrip à faire vérifier un testament olographe lorsque tion de faux, et qu'on reconnaît qu'après les l'héritier ne reconnaissait pas qu'il était écrit et méconnaissances passées par l'héritier, on doit signé par celui auquel on l'attribuait, ainsi que procéder à la vérification de la même manière Considérant que les articles 1006 et 1008 supcela est attesté par Bourjon, dans son Comment. que pour les autres actes sous seing privé; sur le dr. commun de la France (t. 2, p. 379);Considérant que, par un arrêt du 23 avril 1838 posent que le testament est conforme à ce qui (J.Pal., t. 1 1838, p. 575), on a rejeté le pourvoi est exigé pour sa validité; mais que c'est préConsidérant contre un arrêt qui avait mis à la charge du léga- cisément ce qui est en question lorsque, usant taire la vérification d'un testamentolographe daté de son droit, l'héritier passe les méconnaisdu 15 pr. an VI;-Considérant qu'un testament sançes autorisées par la loi; olographe doit actuellement, pour être valable, qu'alors l'héritier légitime, ayant un titre cerêtre écrit en entier, daté et signé de la main du tain par son degré de parenté, ne peut en être testateur, et qu'il n'est assujetti à aucune autre privé que par un titre valable, et que c'est à forme (art. 970 C. Nap.);-Considérant que, d'a- celui qui invoque le testament olographe à faire ne peut réclamer le bénéfice que lorsqu'il sera près les dispositions de l'art. 999 du même Code, la vérification de l'acte qu'il oppose, et dont il un testament olographe fait suivant ce qui est prescrit par l'art. 970 est un acte sous seing privé; prouvé qu'il est régulier, en sorte que jusqu'à Considérant que cela est conforme aux prin- la décision définitive le légataire doit toujours cipes généraux du droit; - Considérant qu'il être considéré comme demandeur en exécution n'est pas contesté que, lorsqu'il y a des héri- de l'acte qu'il invoque;-Considérant que, sur tiers ayant droit à une réserve, ou lorsqu'il s'a- cette question, les opinions sont divisées, mais git de légataires à titre particulier ou même à qu'en laissant à la charge du légataire universel titre universel, c'est une obligation pour le lé- la vérification, à moins de circonstances partigataire de faire la vérification, lorsque les hé- culières qui n'existent pas dans le cas actuel, ritiers appelés à la succession par leur degré on ne fait pas une exception qui serait conde parenté déclarent ne reconnaître ni l'écritu- traire à ce qui concerne les actes sous seing re ni la signature du testament qu'on leur op- privé, et qui ne résulte d'aucun texte de loi, Considérant qu'aucun texte de loi n'a parce qu'il ne suffit pas d'alléguer qu'en entenpose; dérogé à ces principes lorsqu'il s'agit d'un legs dant ainsi les art. 1006 et 1008 du Code on les universel, et qu'on ne conteste pas sérieuse-viole formellement, puisque ces articles ne peument que c'est au légataire universel à faire la, vérification lorsqu'il n'a pas été envoyé en possession, mais qu'on soutient qu'après cet envoi en possession, exécuté en vertu d'une ordonnance du président compétent, d'après les art. 1006 et 1008 C. Nap., la position est assez changée pour qu'alors on doive considérer l'héritier comme demandeur, et mettre à sa charge une vérification qui était auparavant à celle du légataire; Considérant que les formalités mentionnées dans ces articles ne font pas que le testament olographe soit devenu authentique après leur accomplissement, ni même qu'il ait Considérant perdu son premier caractère; qu'il en résulte seulement qu'un légataire universel, lorsqu'il n'y a pas d'héritier à réserve, est saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance, et que, si le testament est olographe, il doit se conformer à ce qui est exigé par les art. 1007 Considérant que cela a et 1008 du Code; lieu sur la demande du légataire, sans y appeler les héritiers désignés par la loi ni aucune autre partie, souvent même sans qu'on en ait eu ni pu avoir connaissance, sur la seule présentation d'un acte qu'on dit être émané de celui qu'on assure en être l'auteur, qui peut n'avoir que les apparences d'un testament, et alors T. 1or de 1853. taments olographes dont l'écriture et la signature 2 connaissance, ils pourraient s'emparer de toute la succession en imposant à l'héritier l'obligation de faire une vérification qui aurait dû être à leur charge, et ils pourraient, par des soustractions ou autrement, rendre quelquefois la vérification difficile et même impossible à faire; Considérant qu'il est très important de savoir quelle est la partie qui est obligée de faire la vérification; considérant, en effet, que, dans le cas où elle doit l'être par le légataire, -il doit prouver que le testament est conforme à ce qui est prescrit par l'art. 970 C. Nap., et que, lorsqu'il ne fait pas cette preuve, il peut succomber, lors même qu'il y aurait seulement des doutes, sans que la fausseté du testament fût établie, tandis que, si on admettait, comme cela paraît être la conséquence de plusieurs arrêts, qu'après l'envoi en possession le testament a acquis une telle force qu'il est présumé vrai jusqu'à ce que, par la vérification que l'héritier devrait faire, il n'en prouve la fausseté, il suffirait que cette fausseté ne fût pas établie pour que le testament reçût son exécution saus qu'il fût reconnu qu'il a été réellement écrit, daté et signé par le testateur, ce qui est cependant indispensable pour sa validité; -Considérant encore que, d'après l'art. 199 C. proc. civ., si le demandeur en vérification ne comparaît pas au jour indiqué, la pièce à vérifier sera rejetée; ainsi, en considérant l'héritier comme demandeur en vérification, s'il ne comparaissait pas, ce serait le testament qui devrait ètre rejeté, et ce n'est certainement pas une conséquence qui puisse faire décider que le légataire n'est pas toujours demandeur en vérification; >> Considérant que, d'après ce qui précède, il y a lieu de rapporter l'arrêt par défant du 22 novembre dernier, et, en réformant le jugement dont est appel, d'ordonner que la vérification du testament attribué à GuillaumeJacques Bain et invoqué par les intimés aura lieu de la manière demandée par l'appelant, principalement en lui donnant acte de ce qu'il n'a demandé que très subsidiairement; commerce, et peut, dès lors, élre mis en fail- Première espèce. DU 5 DÉCEMBRE 1850, arrêt C. Rouen, 2 ch., MM. Legris de la Chaize prés., Blanche 1er av. gén. (concl. contr.), Senard et Hébert av. « LA COUR; - Attendu qu'il est constant en fait que X... a été le représentant de Lemarchand, mis en faillite en qualité d'hôtelier et d'agent d'affaires, et qu'il s'est immiscé dans les opérations de remplacement qui faisaient l'objet de l'entreprise de Lemarchand; que le mouvement de fonds auquel ont donné lieu chez X...ces opérations s'est élevé à plus de 146,000 fr.; qu'il laurait au payé pour le compte de Lemarchand, de ses deniers personnels, plus de 48,000 fr., et, sans indiquer de quels deniers, plus de 60,000 fr.; qu'enfin il a été porté au bilan de Lemarchand pour une créance excédant 24,000 fr.; Que de semblables opérations de remplacement ont eu lieu par X.... pour le compte de Bælher et de Chatellier, se livrant également à cette entreprise d'agence d'affaires; - Attendu que X... se chargeait de recevoir pour divers des billets, des arrérages de rente; qu'il se chargeait aussi de recouvrer des créances; que, si le désordredela comptabilité de X... met obstacle à la preuve qu'un grand nombrede ces opérations aient été rétribuées, il est constant que pour un certain nombre il a perçu des intérêts, il lui a été alloué des honoraires; - Qu'il a fait, pendant le cours de son exercice, des avances, à ses clients, de sommes qu'ils devaient toucher dans son étude, pour plus de 48,000 fr.; que ces avances ont constitué plus de deux cents opérations en faveur de plus de cent cinquante individus; qu'il a fait des prêts d'argent, soit sur billets à ordre, soit sur reconnaissances, s'élevant à plus de 30,000 fr., en faveur de plus de quatre-vingts débiteurs; qu'il avait un compte courant ouvert chez divers banquiers: un chez Fernet, banquier à Evreux; un chez Lasnon, banquier à Louviers; un troi >> Par ces motifs, REÇOIT Louis-Charles Bain |sième chez Dumesnil-Bellenger, banquier à opposant à l'arrêt par défaut rendu contre lui le ROUEN (5 décembre 1850). NOTAIRE, ACTES DE COMMERCE, FAILLITE. Rouen; - Que les diverses opérations avec ces banquiers consistaient dans des avances qu'ils faisaient à X... et dans des remises que leur faisait celui-ci des nombreux billets à ordre souscrits à son profit ou passés à son ordre, et dans les escomptes réciproques entre les parties; - Qu'il a souscrit au profit de ces banquiers un certain nombre de billets à domicile qui avaient pour cause des sommes qu'il recevait à Evreux, et qu'il s'engageait à payer à Rouen ou à Louviers; que ces billets à domicile con (1) C'est là un point constant. V. Nanci, 23 juin 1849 (t. 2 1851, p. 214), et le renvoi; Cass. 9 août 1849 (t. 1 1850, p. 440). Toutefois, il ne suffit pas qu'un notaire ait fait quelques actes réputés actes de commerce pour qu'on puisse le déclarer en état de faillite; il faut qu'il en ait l'habitude: Nanci, 30 déc. 1848 et 18 mai 1849 (t. 1 1850, p. 553), et le renvoi. V., au surplus, Rép. gen. Journ. Pal., vo Faillite, nos 66 et suiv. |