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des fonds serviraient au paiement d'un prix de vente, et s'est contenté de la simple promesse qui lui a été faite à cet égard, conserve, en cas d'inexécution de cette promesse, le droit de poursuivre la caution; en vain cette caution prétendrait-elle être déchargée en ce que le créancier ne peut la subroger au privilége du vendeur, l'art. 2037C. civ. n'accordant un pareil droit à la caution qu'autant que les sûretés, que le créancier a laissé perdre par son fait et ne peut dès lors lui transmettre, constituaient pour lui un droit certain, définitivement ac-mement prétendre que le créancier lui a causé quis, valablement stipulé, et non une simple espérance qu'il dépendait du débiteur de realiser ou de faire évanouir, sans qu'il eût aucun moyen de le forcer à la remplir (1). C. Nap. 2037.

La subrogation est nulle lorsqu'elle a été stipulée dans un acte postérieur à un prêt fait purement et simplement (2).

GRANGER C. PRUÉ.

2037 C. civ. ne décharge la caution que lorsque le créancier a laissé perdre par son fait les suretés que ce contrat lui conférait, et qu'il ne peut pas dès lors les lui transmettre;-Que cela suppose évidemment qu'elles constituaient pour lui un droit certain, définitivement acquis, valablement stipulé, et non une simple espérance qu'il dépendait du débiteur de réaliser ou de faire évanouir, sans qu'il eût aucun moyen de le contraindre à la remplir; - Que ce n'est en effet que dans ce cas que la caution peut légiti-. un préjudice qui est la condition nécessaire du bénéfice que l'article précité lui accorde, ainsi que l'a formellement reconnu la Cour de cassation; — Que c'est aussi ce qu'exigent manifestement la raison et l'équité, qui, plutôt que les principes du droit rigoureux, servent de fondement à la disposition de cet article; - Qu'aux termes de l'art. 1250, § 2, pour que le prêteur soit subrogé au privilége du créancier, deux conditions sont indispensables : il faut 1° qu'il tée servira à désinféresser le créancier, 2oque soit expressément stipulé que la somme prêquittance énonce qu'elle a reçu cet emploi;

Qu'en l'absence de ces deux conditions, il est impossible que la subrogation s'opère; -Que, lorsque, au lieu de compter lui-même les fonds au créancier, et de se faire subroger par lui dans le contrat même, le prêteur la remet à l'emprunteur, sans lui imposer l'obligation de faire l'emploi, et se contente de la promesse de celui-ci sans l'accepter, il se confie à sa foi, et n'a qu'une simple espérance que cette promesse sera remplie; - Que, dans ce cas, il n'a absolument aucun moyen de contraindre l'emprun

Le sieur Trouil, acquéreur, moyennant la somme de 4,000 fr., du domaine de Hourquet, fut obligé, pour se libérer, de recourir à un emprunt. Par un premier acte du 4 déc. 1821, illa emprunta de Granger une somme de 1,000 fr., avec stipulation d'hypothèque sur tous ses biens. Puis, par un autre acte du 11 fév. 1822, il lui emprunta sous la même condition une autre somme de 3,000 fr. Dans ces deux actes, le sieur Prué se rendit caution de Trouil. Ce dernier y promettait, il est vrai, de faire subroger Granger au privilége inscrit au profit d'un sieur MeilIon, son vendeur, mais cette promesse ne faisait l'objet d'aucune convention formelle, et il paraît que Meillon ne fut payé qu'au moyen d'auires emprunts.-Aussi, lorsque après la vente par expropriation des biens de Trouil, Granger se présenta comme subrogé aux droits de Meillon, la dame Trouil s'opposa-t-elle à son admission, en prétendant que ni l'acte de 1821 ni celui de 1822 ne contenaient de stipulation valable de subrogation. Jugement qui rejette Granger de l'ordre. Ainsi rejeté, Granger se retourna contre Prué, caution, et fit saisir ses biens; mais Prué demanda la nullité de la saisie, en se fondant sur ce qu'il était affranchi de toute obligation, aux termes de l'art. 2037 C. Nap., puisque Granger ne pouvait le subroger au privilége du vendeur Meillon, privilége qu'il avait perdu par sa faute. Jugement qui admet cette prétention. Appel.

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teur à l'exécuter; Que si donc celui-ci vient à y manquer, la caution ne peut dire avec fondement que le prêteur a commis une faute ou une négligence:- Que chacun étant censé connaître la loi en s'engageant, elle a dû prévoir les chances qu'elle courait, et qu'ainsi elle ne peut se plaindre d'avoir été trompée; - Qu'en vain elle objecterait que son engagement a été contracté dans la confiance que les sûretés convenues seraient efficaces;-Qu'on ne peut, sur un semblable prétexte, se faire relever des obligations que l'on a contractées ; Qu'il est encore de principe certain que la condition que l'emprunteur fera emploi de la somme qui lui est prêtée pour payer un créar cier déterminé doit être imposée dans l'acte même de prêt, et qu'elle est sans effet lorsqu'elle se trouve dans un contrat passé long-temps après;

-

Attendu, en fait, qu'il résulte de l'acte du

Du 25 AOUT 1851, arrêt C. Pau, 1re ch., MM. Amilhau prés., Lamotte-Incamps av. gén., Fo-11 fév. 1822 1° que Granger remit à Trouil, à

rest et Barthe av.

« LA COUR; — Attendu, en droit, que l'art. titre de prêt, la somme de 3,000 fr.; 2° qu'il ne stipula qu'une hypothèque portant sur tous (1) Jugé que la caution ne peut être déchargée de les biens que celui-ci possédait, et qu'il n'exigea son obligation lorsqu'il est reconuu que le recours aucune autre sûreté ; 3° que l'acte énonce seuabandonné par le créancier était purement nominal lement que Trouil promet d'employer cette somet ne pouvait avoir aucun résultat utile ni pour lui-me, ainsi qu'une autre somme de 1,000 fr. que même ni pour la caution du débiteur: Cass. 8 mai 1850 (t. 21850, p.653).-V.aussi la note sous cet arrêt. (2) V., en se sens, Orléans, 10 janv. 1850 (t. 1 1850, p. 68), 3 avril 1851 (t. 1 1851, p. 431). V. aussi Rép. gén. Journ, Pal,, yo Subrogation personnelle, nos 15 et 81.

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Granger lui avait déjà prêtée par contrat public du 4 déc. 1821, sous l'affectation hypothécaire de tous ses biens, à payer à Meillon le prix encore dû du domaine de Hourquet que celui-ci lui avait vendu, et de faire subroger Granger au pri

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vilége du vendeur; Que Granger n'accepta cette promesse ni dans l'acte même ni postérieurement; qu'ainsi elle ne lia nullement Trouil vis-a-vis de lui; que d'ailleurs, quand la subrogation aurait été formellement stipulée, elle devait rester sans effet quant à l'acte du 4 déc. 1821, puisqu'elle n'intervint que plus de deux mois après cet acte; 4° Qu'après ces différentes clauses, l'acte du 11 fév. 1822 porte que Prué intervient, et qu'après avoir pris connaissance des deux actes précités, il déclare se porter caution de Trouil envers Granger; -Qu'ainsi, d'après les principes posés plus haut, bien que la subrogation au privilége du vendeur ne se soit pas opérée, comme ce n'est pas par la faute et la négligence de Granger, Prué n'en est pas moins tenu de remplir ses engagements; Que c'est donc en appréciant mal les faits de la cause et en méconnaissant les principes les plus certains de la matière que le jugement entrepris l'en a dégagé; Par ces motifs, disant droit de l'appel de Granger, partie de Sicabaig,-DIT avoir été mal jugé, bien appelé; REFORME, en conséquence, le jugement dont il s'agit, et permet à Granger de continuer ses exécutions, etc.»

CASSATION (20 décembre 1852).

DOT, REMPLOI, FEMME, ACTION. Lorsqu'un immeuble dotal, dont l'aliénation est autorisée par le contrat de mariage à charge de remploi, a été aliéné sans que le remploi ait été fait immédiatement, la femme a action contre son mari pour le contraindre à effectuer ce remploi, encore bien qu'il n'y ait eu ni dissolution du mariage, ni séparation de biens prononcée. Il en est ainsi alors surtout qu'en exercant cette action la femme se joint à l'acquéreur du bien dotal qui demande lui-même le remplacement (1).

DAMFRÉVILLE

C. DAME DAMFréville et de Neuville. Par un arrêt du 2 août (et non 31 juil.) 1851, que nous avons rapporté au t. 2 1852, p. 565, la Cour de Caen a jugé d'une part que le remplacement, par un mari, sur ses immeubles propres, du juste prix d'un bien dotal aliéné, est une

simple affectation hypothécaire destinée à garantir les droits de la femme en attendant la réalisation du remploi qui procurera à celle-ci l'immeuble réel qui lui est dû, et, d'une autre part, que la femme a action, durant le mariage et avant toute séparation de biens, pour contraindre le mari à effectuer le remploi dont la condition lui est imposée par son contrat de maaiage.-Cet arrêt a été attaqué devant la Cour de cassation, mais dans sa seconde disposition seulement, en ce que l'arrêt en ce point aurait violé le principe prohibitif qui résulte de la combinaison des art. 1549, 1557, 1560 et 1564 C. Nap.

Du 20 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Jaubert cons. f. f. prés., Leroux (de Bretagne) rapp., Sevin av. gén., Delaborde av. << LA COUR: Sur le moyen pris de la violation des art. 1549, 1557, 1560 et 1564 C. Nap.:

Attendu, en fait, que la dame Damfréville, mariée sous le régime dotal, ne s'était réservé la faculté d'aliéner ses immeubles qu'à charge de remploi, et que néanmoins la terre de la Vallée qui lui appartenait a été vendue sans que cette condition ait été remplie; -Attendu, en droit, qu'il n'en est pas du remploi sous le régime dotal comme du remploi sous le régime de la communauté; que le premier peut être exigé par l'acquéreur des immeubles s'il est la condition de leur aliénabilité; qu'il peut l'être aussi par la femme, sans attendre la dissolution du mariage ou la séparation de biens;-Qu'il est vrai qu'avant l'un ou l'autre de ces événements elle n'a pas l'exercice des actions dotales et ne peut faire révoquer les aliénations de ses biens qui auraient été faites hors des cas où elles étaient autorisées; mais qu'on ne peut lui refuser le droit de réclamer de son mari l'exécution d'une des clauses de son contrat de mariage d'où peut dépendre la conservation de sa dot;-Que ce droit pouvait d'autant moins être contesté dans l'espèce à la dame Damfréville, qu'elle se joignait à l'acquéreur de la terre de la Vallée pour en demander le remplacement; qu'en le lui reconnaissant, l'arrêt attaqué n'a contrevenu à aucun des articles invoqués par le pourvoi; JETTE, etc. »

1

- RE

(1) Il y a, sur ce point, entre le régime dotal et le 1847, et Cass. 1er fév. 1848 (t. 1 1848, p. 87 et 287); Pont et Rodière, Tr. du contr. de mar., t. 1er, no régime de la communauté, une différence notable, - Mais il en est autrement dans le régime que reconnaissent, d'ailleurs, les motifs de l'arrêt que 518. nous rapportons. Dans le régime de la communauté, la dotal. Sous ce régime, comme le dit encore M. Tropfemme n'a pas d'action contre son mari, car « la sti-long (op. cit., no 1112), et comme le juge l'arrêt pulation de remploi, dit M. Troplong, (Comment. du contr. de mar., sur l'art. 1433, t. 2, no 1073) n'est pas armée de contrainte extraordinaire pendant le mariage; elle n'a que les sanctions ordinaires : hypothèque légale, recours sur les biens de la communauté, recours sur les propres du mari. Mais la femme ne saurait troubler l'administration du mari par des réclamations qui seraient un sujet de scandale. Qu'elle stipule dans son contrat de mariage quelque indemnité ou peine pécuniaire contre le mari, s'il ne fait pas le remploi actuel, cela n'est pas impossible. Mais ce qui ne saurait être toléré, c'est une rupture et un éclat aussi contraires à la morale et à la décence qu'au bien de la famille. La femme est protégée assez par la rigueur avec laquelle le mari est tenu du remploi après la dissolution du mariage ». - V., dans le même sens, Paris, 5 août

ci-dessus, « le remploi actuel est une obligation précise du mari; cette obligation lui est imposée par le contrat de mariage, qui n'a autorisé l'aliénation du fonds dotal qu'à la condition d'un remplacement. Elle est le corollaire du principe d'inaliénabilité, qui, tout en abdiquant une partie de son inflexibi lité, exige néanmoins que l'avoir de la femme ne réside pas dans des valeurs périssables, et acquière, sans préjudiciables retards, la fixité que donne la propriété foncière. C'est donc pendant le mariage que le remploi doit se faire, sinon s'ouvrent toutes les actions attribuées à la femme pour le recouvrement de sa dot ». V. conf. l'arrêt de Caen du 2 août 1851 (t. 2 1852, p. 565), contre lequel le pourvoi était dirigé dans l'espèce actuelle. V. aussi Benech, Emploi et Remploi, nos 23, 111 et suiv.; — Rép. gen. Journ. Pal., vo Dot, nos 641 et 642.

LYON (19 novembre 1851).

DOT, MAISON, INCENDIE, MARI, RESPONSABILITÉ. -LOCATAIRE, POURSUITES. Le mari n'est pas responsable de l'incendie d'une maison dotale arrivé pendant le mariage ..., alors d'ailleurs que cet événement ne saurait être imputé ni à sa négligence ni à son imprudence (1). La présomption légale consacrée par l'art. 1733 C. Nap. contre le preneur ne lui est pas applicable (2). Il peut se dispenser, en raison de l'insolvabilité du locataire de la maison incendiée, d'exercer contre ce locataire des poursuites dans les termes de l'art. 1734 C. Nap. (3).

DAME ROUX C. Roux.

tier, et le rendre responsable à ce titre, l'art. 1733 C. civ. ne lui serait point encore applicable, puisque la présomption légale qu'il établit, n'étant point étendue à sa position, doit être nécessairement bornée au preneur, dont une menace de responsabilité a paru nécessaire pour tenir en éveil sa surveillance, et que l'usufruitier, ayant des droits plus nombreux, ne saurait lui être assimilé ni être traité avec la même rigueur; Que d'ailleurs la loi, en parlant des obligations auxquelles se trouvait astreint le mari envers sa femme, a eu soin de déclarer qu'il était responsable de toutes les détériorations survenues par sa négligence; - Qu'il résulte évidemment de ces expressions que la responsabilité dont elle frappe le mari est atta

Du 19 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Lyon, 1rchée à la négligence dont il se serait rendu couch., MM. Bryon 1er prés., Falconnet av. gén., Roche et Boussaud av.

« LA COUR ; — Attendu, sur la question de

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des immeubles dotaux qui auraient pu lui ètre pable dans la direction des soins qu'il aurait pris confiés ; Qu'ainsi, en demandant qu'il soit déclaré responsable, on prétend par la même dont on veut lui faire supporter les suites est arque par sa négligence que l'événement rivé; - Attendu, dans l'espèce, que non seulement on n'a jamais prétendu que le mari dont

c'est

-

savoir si le mari est tenu de l'incendie d'une maison dotale arrivé pendant le mariage, que, dépositaire et surveillant des immeubles dotaux de sa femme, il serait nécessairement tenu de toutes détériorations survenues à ces immeu-il s'agit au procès fût coupable, relativement à bles par sa négligence ou par sa faute, mais l'incendie dont on veut le rendre responsable, que comme mari, par cela seul que pendant le d'une faute grave, mais seulement d'imprudenmariage l'immeuble dotal a été incendié, il n'y ce ou de négligence; - Que le jugement dont a aucune présomption de la loi qui le déclare est appel déclare même, en termes formels, coupable de l'incendie, et par là responsable qu'en louant cet immeuble au locataire, entre des suites d'un pareil accident; Attendu, en les mains duquel cet immeuble a péri par l'ineffet, que la présomption légale ne peut être cendie, le mari avait fait acte de bonne admique le résultat d'une déclaration expresse atta- nistration; chée par la loi à certains actes ou à certains lement soutenu que le mari eût agi contraire- Attendu qu'il n'a pas été formelfaits, dans l'énumération desquels elle n'a point ment à une bonne et sage administration en ne compris, contre le mari et pour la femme, l'exi- poursuivant pas ce locataire, conformément à stence du mariage relativement à l'incendie de la présomption légale de l'art. 1734 C. civ.; l'immeuble dotal; Attendu, dès lors, que, Attendu que plusieurs causes peuvent justifier les juges étant sans pouvoir pour étendre le le silence et l'inaction qu'il aurait gardés à cet cercle que la loi a pris le soin de tracer relatiégard; Qu'on les trouverait peut-être dans vement aux présomptions de droit qu'elle ad- l'état de fortune de ce locataire, qui pouvait ne met, il ne leur est pas possible d'appliquer ces pas permettre de lui intenter un procès, touprésomptions à des cas qu'elle n'a pas prévus;jours long, dispendieux, et par là même difficiAttendu, quand, il serait vrai que l'on dût assi-le à soutenir par un seul administrateur commiler d'une manière parfaite le mari qui possède des biens dotaux de sa femme à l'usufrui

me le mari; - Qu'enfin il n'a pas été fait mention dans les débats en première instance ou devant la Cour du point de savoir si le mari avait ou non assuré la maison; - Qu'en l'absence de tous reproches de la part de la femme sur cet objet, qui ne serait d'ailleurs qu'un soin extrême de la part du mari si l'assurance avait eu liéu, et dans l'état d'insuffisance de l'instruction de la cause, il n'est pas permis à la Cour, en se basant sur des faits incertains et non articu

(1-2) V. conf. Pont et Rodière, Tr. du contr. de mar., t. 2, no 478. Ces auteurs critiquent vivement un arrêt de la Cour de Toulouse du 15 mai 1837 (t. 21837, p. 289), qui a étendu la disposition de l'art. 1733 C. Nap. à l'usufruitier: « Si l'on admettait cette solution, disent-ils, il faudrait nécessairement l'étendre au mari, puisque la loi soumet ce dernier généralement aux mêmes obligations que l'usufruitier ». - - MM. Proudhon (Usufr., t. 3, no 1564) et lés par la partie qui pouvait en exciper, d'étaZachariæ (Cours de dr. civ., $367) décident égale-blir une responsabilité que la loi n'a pas reconment que l'art. 1733 ne peut être invoqué contre l'usufruitier. Toutefois, MM. Aubry et Rau sur Zachariæ, après avoir adopté cette doctrine (note 11 sur le § 228), font remarquer (note 15 sur le § 367) qu'elle est trop absolue, et qu'il faut seulement dire que l'usufruitier, quoique tenu de prouver que l'incendie a eu lieu sans sa faute, n'est pas à cet égard réduit aux seuls moyens de justification que l'art. 1733 permet d'invoquer.-V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Usufruit, nos 559 et suiv.

(3) V., dans ce sens, Cass. 31 mars 1824; Rép. gen. Journ. Pal., vo Dot, no 437.

T. Ier de 1853.

nue;

--

Par ces motifs, A MIs et MET l'appellation au néant; ORDONNE que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet.»

ROUEN (31 janvier 1851). INTERROGATOIRE, VIOLATION DE DÉPOT, TRIBUNAL CORRECTIONNEL, COMPARUTION PERSONNELLE, Exception préJucicielle. L'individu cité directement par la partie civile

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DU 31 JANVIER 1851, arrêt C. Rouen, ch. corr., MM. Cocaigne subst. (concl. conf.), Hébert et Deschamps av.

devant le tribunal de police correctionnelle comme prévenu de violation d'un dépôt ne peut, sous prétexte qu'il n'existe aucune preuve ni commencement de preuve dudit dépôt, dont la valeur serait d'ailleurs indéterminée, refuser de paraître en personne devant le tribunal correctionnel pour y subir l'interrogatoire (1). C. civ. 1341, 1347, 1923; C. inst. crim. 185; C. pén. 408.

Il n'y a d'exception à cette obligation du prévenu qu'autant que le débat élevé devant le juge correctionnel ne porterait que sur des exceptions préjudicielles indépendantes du fond.

ECUREUX C. DE CORVAL.

La demoiselle Ecureux, prétendant que le sieur de Corval s'était rendu, de complicité avec la dame Blanchard, coupable de la violation d'un dépôt de lettres et portraits, cita ces derniers directement devant le tribunal correctionnel, et requit contre eux une condamnation solidaire en 4,000 fr. de dommages-intérêts.

« LA COUR ; — Attendu que l'inculpation dirigée par Héloïse Ecureux, partie civile, contre la veuve Blanchard et le sieur de Corval, consiste dans la violation d'un dépôt qui leur aurait été confié; Attendu que le délit imputé emporterait, s'il était prouvé, la peine d'emprisonnement, et qu'ainsi, aux termes de l'art. 185 C. instr. crim., les inculpés sont tenus de comparaftre en personne; Attendu qu'il n'y a de dérogation à cette règle que lorsque le débat qui s'élève devant les juges correctionnels ne porte que sur des exceptions préjudicielles indépendantes du fond; Attendu que la défense des inculpés consiste à prétendre que l'action dirigée contre eux est non recevable, parce qu'il n'existe pour établir le dépôt dont la violation leur est reprochée ni preuves ni commencement de preuves par écrit; Mais attendu que cette fin de non-recevoir tient au Devant le tribunal, la demoiselle Ecureux fond, puisqu'elle n'est qu'un moyen de redemanda, après la lecture de la citation, à faire pousser l'action faute de preuves légales, et entendre des témoins pour établir le délit dout qu'ainsi cette exception étant inséparable du elle arguait l'existence. Le sieur de Corval fond, on doit, pour la juger, se conformer aux sy opposa en prétendant que, s'agissant d'un dispositions générales et absolues de l'art. 185 dépôt d'une valeur indéterminée, la preuve n'en C. instr. crim.; Attendu, d'ailleurs, qu'ilne pouvait être admise par témoins qu'autant qu'il serait pas juste d'enlever à la partie civile le existerait un commencement de preuves par droit de chercher dans la déclaration des inculécrit. pés eux-mêmes, soit la preuve, soit un comJugement qui, attendu qu'en l'absence de té-mencement de preuves de l'existence du dépôt moins il n'existait aucune preuve de la violation du dépôt allégué, renvoie le sieur de Corval des fins de la citation.

Appel de la demoiselle Ecureux, qui reproduit ses moyens de première instance, et conclut subsidiairement à ce que le prévenu soit tenu de comparaître en personne à l'audience, pour être interrogé conformément à l'art. 185 C. instr. crim.

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(1) Les tribunaux correctionnels saisis de la connaissance du délit de violation de dépôt, sont compétents pour décider si le dépôt existait ou non, en se conformant, toutefois, en ce qui concerne l'admission de la preuve, aux règles du droit civil sur la preuve des obligations (V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Abus de confiance, nos 153 et suiv., 160 et suiv.). Mais il ne résulte pas de là que le prévenu d'un pareil délit qui veut exciper du défaut de preuve du dépôt et soutenir l'inadmissibilité de la preuve par témoins puisse se refuser à comparaître en personne, malgré la prescription si formelle de l'art. 185 C. inst. crim. En effet, ainsi que le dit l'arrêt que nous rapportons, l'exclusion de la preuve testimoniale n'emporte pas celle de la preuve résultant de l'aveu du prévenu (V. Rép, gen. Journ. Pal., eod. verbo, nos 170 et suiv.). D'un autre côté, la preuve testimoniale cesse d'être inadmissible lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit (V. Rep. gen. Journ. Pal., vis Abus de confiance, nos 160 et suiv.; Dépôt, nos 77 et suiv.); or ne peut-on pas inférer un pareil commencement de preuve des réponses faites dans l'interrogatoire subi à l'audience? V. Cass. 6 oct. 1826. juil. 1846 (t. 1 1847, p. 22). — V., au surplus, sur V. aussi Cass. 30 ce dernier point, Rép. gén. Journ. Pal., vis Abus de confiance, nos 173 et suiv.; Commencement de preuve par écrit, nos 28 et suiv.; Dépôt, nos 80 suiv.

dont la violation constituerait un délit ; — ORDONNE qu'il sera passé outre à l'interrogatoire des prévenus, et, à cet effet, Dir qu'ils seront te nus de comparaître en personne à l'audience du....»

ANGERS (22 mai 1851). SOCIÉTÉ, PARTage, recel. L'art. 792 C. civ., suivant lequel les héritiers qui ont diverti ou recélé des effets de la succession sont déchus de tout droit à la part qui leur revient dans les objets divertis ou recélés (2), n'est pas applicable en matière de partage de société. C. civ. 1872.

BLANCHARD C. Blanchard.

Il existait depuis longues années entre les frères Pierre et Jacques Blanchard une société de fait que vint dissoudre, le 16 janv. 1846, le décès de Jacques. 27 oct. 1847 régla la liquidation de cette soUne sentence arbitrale du ciété entre Pierre et les héritiers de Jacques; puis cette liquidation fut suivie d'une instance en rectification, dans laquelle les héritiers de Jacques, prétendant qu'il existait des omissions et erreurs, résultat de dissimulations frauduleuses de la part de Pierre, relativement à certaines valeurs faisant partie de l'actif social, conclurent à ce que, par application des art. 1872 et 792 C. civ., ce dernier fût déclaré déchu de son droit à la portion qui devait lui re

(2) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Succession, nos 646 et suiv.

venir dans les valeurs dont il avait dissimulé | Et si, pour parvenir sur le toit ou à portée de l'existence.

Sentence du 7 avril 1851 par laquelle les arbitres se bornent à constater la réalité des dissimulations reprochées à Pierre Blanchard, sans statuer sur les conclusions des demandeurs relatives à la pénalité qu'il aurait encourue par suite de ces faits.

la corniche, te voleur s'est servi d'échelles appliquées contre le mur, le vol est réputé commis avec escalade, bien que ce voleur ne soit pas entré dans la maison, et qu'il n'ait eu, pour atteindre son but, à franchir aucune clôture extérieure (2).

Le vol commis dans une maison en construction est réputé commis dans un bâtiment destiné à l'habitation, lorsque, d'ailleurs, le bâtiment est presque entièrement terminé, et que la toiture est posée (3).

BALLET ET AUTRES.

Les sieurs Ballet et autres étaient inculpés de vol de chéneaux en plomb placés sur des toits ou distribués autour des entablements pour conduire les eaux pluviales à la voie publique.

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Appel par les héritiers de Jacques Blanchard. Dans l'intérêt des intimés, on repoussait l'application des art. 792 et 1487 C. civ., en soutenant que ces articles renferment une disposition pénale qui ne saurait être étendue d'un cas à un autre; on faisait remarquer en outre que, si, en matière de partage de succession et de communauté, le législateur a pu et dû se montrer sévère, puisque, d'une part, des liens d'intimité et de famille se trouvent joints à des rapports d'intérêt, et que, d'autre part, il est sou- L'ordonnance de la chambre du conseil du vent, en pareille matière, impossible d'exercer tribunal de la Seine, qui qualifiait ces faits, un contrôle sérieux et efficace sur la détermina- ayant paru au ministère public renfermer queltion de l'actif et du passif, sur l'origine et les ques erreurs, le procureur général présenta éléments divers de la masse, les mêmes consi- à la Cour un réquisitoire ainsi conçu : dérations n'existent pas en matière de société, « Le procureur général, vu, etc., etc.; alors qu'il n'existe entre les parties que des rap- Attendu que les faits ont été mal qualifiés par ports pécuniaires, et que les intéressés sont à les premiers juges aux 2, 3, 8, 9, 13, 14o, même de tout savoir quant à la détermination 15, 22, 25, 26, 28 et 32 chefs, et qu'il y a de l'actif et du passif, à l'origine, à la compo- lieu à rectification aux 10c, 17, 27°, 29* et 38 sition et aux éléments de la masse à partager. chefs; Attendu, en effet, qu'aux 2e et 3e En vain, disait-on en terminant, exciperait-chefs, etc. (questions de fait); qu'aux 8", 13, on de ce que l'art. 1872 applique aux partages 14, 25, 28 et 32e chefs, les premiers juges entre associés les règles concernant le partage ont relevé à tort la circonstance aggravante des successions, la forme de ce partage et les d'escalade, qu'ils out fait résulter de ce que obligations qui en résultent entre cohéritiers: les voleurs ont monté à l'aide d'une échelle sur car l'art. 792 n'est pas compris au chapitre du le toit des maisons où ils ont commis le vol, partage (titre Des successions), le seul auquel, pour en couper et enlever le plomb; qu'en malgré sa généralité apparente, l'art. 1872 ait effet l'escalade est qualifiée par Tart. 397 C. eu l'intention de renvoyer. proc. «Toute entrée dans les maisons, bâti>>ments, cours, basses-cours, édifices quelcon»ques, jardins, parcs et enclos, exécutée par

De 22 MAI 1851, arrêt C. Angers, MM. Desmazières 1er prés., d'Aiguy av. gén., Guitton et Bellanger fils av.

« LA COUR; Considérant que la pénalité portée en l'art. 792 C. civ. ne s'applique qu'à ceux qui ont diverti ou recélé les effets d'une succession; qu'il n'y a point de motifs dans la cause de l'étendre aux rapports qui doivent être faits à la société, etc.; CONFIRME. »

PARIS (19 décembre 1851). VOL, MAISON HABITÉE, INTRODUCTION, ESCALADE, CLÔTURE,—MAISON EN CONSTRUCTION. Le vol d'un chéneau en plomb commis sur le toit ou sur la corniche de façade d'une maison habitée ou destinée à l'habitation est réputé fait dans une dépendance de maison habitée, quoiqu'il n'y ait pas eu introduction dans la maison (1).

(1) La Cour de Paris avait jugé en sens contraire le 14 sept. 1838 (t. 2 1838, p. 294). - Mais la doctrine qu'elle consaere aujourd'hui a été sanction née par un arrêt de la Cour de cassation du 10 sept. 1841 (t. 2 1841, p. 482), qui décide que le chéneau en plomb qui forme une partie essentielle de la toiture de la maison, et qui la préserve de l'introduction des eaux pluviales, doit être considéré comme partie intégrante de la maison habitée, et se trouve

compris dans l'art. 390 C. pén., qui répute maison habitée tout bâtiment, logement etc., destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépend. — V. Rép. gén. Journ. Pal., v° Vol, nos 529 et suiv.

Paris, 14 sept. 1838 (t. 2 1838, p. 294); — Legra(2) V., en sens contraire, Cass. 21 oct. 1813; verend, Législ. crim., édit. 1823, t. 2, p. 140, et édit. 1830, t. 2, p. 143, et M. Duvergier, son annotateur, note 8; Bourguignon, Jurispr. des C. crim., sur Part. 397 C. pén., no 3; Merlin, Rep., vo Vol, sect. 2, 3, dist. 4, sur l'art. 397 C. pén., no 3; Chauveau et Hélie, Theor. du Code pén., chap. 60, sect. 4, S3, 1re édit., t. 7, p. 175, et 2e édit., t. 5, P. 250; Teulet, d'Auvilliers et Sulpicy, Code pén. annoté, sur l'art. 397, nos 12 et 13.

Suivant M. Morin, Rép. du dr. crim., vo Vol, no 54, la question d'escalade est une question de fait dont la décision appartient souverainement au jury.

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Vol, nos 849 et suiv. (3) Cette décision, rendue contrairement au réquisitoire du ministère public, paraît rigoureuse. S'il est vrai, en effet, que le but de l'art. 390 C. pén. n'ait été que de protéger le domicile, comment étendre cette protection à un bâtiment non achevé, où il ne réside aucun gardien, et qui, dès lors, ne peut encore servir de domicile et ne dépend d'ailleurs d'aucune habitation? V., sur les caractères de la circonstance de maison habitée, Rép. gén. Journ. Pal., vo Vol, nos 468 et suiv.

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