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» dessus les murs, portes, toitures ou toute » clôture »; que le toit ne saurait constituer une escalade, puisqu'il n'y a pas eu introduction dans ce bâtiment ni passage effectué par dessus des murs formant clôture;

» Qu'aux 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 28°, 32°, et 38 chefs, les premiers juges, par la manière dont ils se sont exprimés, ont laissé du doute sur le point de savoir s'ils admettaient pour les chefs dont il s'agit la circonstance aggravante de maison habitée ou de dépendance de maison habitée; que plusieurs arrêts de la Cour, notamment un arrêt du 14 sept. 1838 (Journ. Pal., t. 2 1838, p. 294), ont en effet décidé qu'un vol de plomb commis sur le toit d'une maison ne pouvait être considéré comme commis dans une maison habitée, dès que le voleur ne s'était pas introduit dans la maison; mais que la doćtrine contraire, professée dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 sept. 1841 (Journ. Pal., t. 2 1841, 482), paraît au soussigné plus juridique, les mots dans une maison, employés dans les art. 381, 384 et 386 C. pén., ne devant pas être pris dans un sens restreint et absolu, et comme supposant nécessairement l'introduction du voleur dans la maison, ainsi que cela est très explicitement dit pour l'escalade, mais indiquant, au contraire, que la loi a voulu entourer d'une protection toute spéciale le domicile du citoyen, et punir d'une peine plus sévère toute agression dirigée contre la maison dont il fait son habitation;

>> Attendu encore que c'est à tort qu'au 9e chef les premiers juges ont relevé la circonstance aggravante de maison habitée, cette circonstance ne paraissant pas devoir s'appliquer à une maison en construction qui n'est pas encore achevée, et où ne réside pas un gardien, les mots servant à l'habitation ou destinée à l'habitation qu'emploie le législateur dans les art. 381, 384, 386 et 390 C. pén. ne désignant que l'habitation momentanément abandonnée par le propriétaire ou locataire qui y demeurait auparavant, ou tout bâtiment, comme loge ou cabane, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation (ce sont les expressions mêmes de l'art. 390);-Que c'est à tort encore qu'aux 15 et 26 chefs, etc.; qu'au 32 chef, etc. (questions de fait);

>> Requiert qu'il plaise à la Cour annuler l'ordonuance de prise de corps, etc. - Pour le procureur général, Signé FLANDIN, substitut.» DU 19 DÉCEMBRE 1851, arrêt C. Paris, ch. d'acc., MM. Lassis prés., Flandin subst. proc. gén.

« LA COUR; En ce qui touche la partie du réquisitoire du procureur général tendant à ce que, dans les chefs nos 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 28, 32 et 38, il soit énoncé que les vols ont eu lieu dans des maisons habitées ou leurs dépendances;-Et en ce qui touche la partie du réquisitoire tendant à faire déclarer que dans les vols énoncés aux no 8, 13, 16, 28 et 32, il n'y a pas la circonstance d'escalade: » Considérant que le législateur, pour protéger le domicile des citoyens, a considéré com

me circonstance aggravante le fait qu'un vol a été commis dans une maison habitée ou destinée à l'habitation et dans tout ce qui en dépend; que les termes de l'art. 390 C. pén. ne sont pas limitatifs, mais démonstratifs; que les toits font nécessairement partie intégrante des bâtiments qu'ils recouvrent; que, lorsqu'on s'est introduit sur les toits, on s'est donc introduit dans une dépendance de la maison; que les chéneaux de plomb sont une portion essentielle de la toiture, et que le vol de ce plomb est évidemment commis dans une portie de la maison;

Considérant que la loi a puni certains vols d'autant plus rigoureusement qu'il faut vaincre plus d'obstacles pour les commettre; que c'est pour cela qu'elle punit plus sévèrement le vol commis à l'aide d'escalade dans une maison habitée ou dans ses dépendances (art. 381, §4, 384 et 390 C. pén.), ce qui comprend les toits, comme on vient de le dire;

>>Que l'escalade est définie par l'art. 397 C. pén., « toute entrée dans les maisons ou leurs dépendance, exécutée par dessus les murs, » portes, toiture ou toute autre clôture » ;—Que les murs forment l'enceinte, la clôture d'une maison; que, lorsqu'on passe par dessus pour s'introduire sur les toits, il est évident que le vol qu'on y commet a lieu à l'aide d'une introduction pardessus une clôture, c'est-à-dire à l'aide d'escalade et dans une partie du bâtiment;

Considérant que les vols signalés aux nos 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 28, 32 et 38 de l'ordonnance, d'après les principes ci dessus, doivent être qualifiés comme faits dans des maisons habitées ou leurs dépendances; -Considérant que les vols signalés aux no 8, 13, 16, 28 et 32 de l'ordonnance, ont été commis sur des toits de maisons; qu'à l'aide d'échelles, de perches ou d'arbres, on s'y était introduit en passant par dessus les murs de clôture; que c'est donc avec raison que les premiers juges ont vu dans ces vols la circonstance d'escalade;

>> En ce qui touche les n°2 et 25: -Considérant que dans le n° 2 il s'agit d'un vol de plomb sur les corniches des façades d'un bâtiment; qu'il s'agit, dans le n°25, de plomb volé sur la corniche de la porte cochère d'une maison; que, dans les deux cas, c'était à l'aide d'échelles qu'on avait commis les vols; - Considérant que, les murs de clôture faisant partie intégrante des maisons, l'objet placé au dessus d'un de ces murs est dans une partie du bâtiment; - Que les corniches dont il est question ments auxquels elles appartiennent; que le sont une partie en saillie des murs des bâtiplomb qui les recouvrait était donc dans une partie des bâtiments; que, pour enlever le plomb, il a fallu que le voleur, en y montant avec une échelle, passât par dessus le mur qui le supportait, sinou son corps entier, du moins les bras nécessaires pour commettre le vol; qu'ainsi c'est à l'aide d'escalade que les deux vols dont il s'agit ont été commis; que c'est avec raison que les premiers juges ont admis cette circonstance au n° 25, et que c'est à tort qu'ils ne l'ont pas admise au no 2; >>En ce qui touche le no 3: Considérant

hors de la vie de famille, par exemple pour l'entretien des commis de l'hérilier et autres frais de son commerce.

MARION, POIGNÉE et autres C. DALBANNE.

Lors de la liquidation de la succession de la veuve Dalbanne, les sieurs Marion, Poignée et autres héritiers, entre autres réclamations dirigées contre Dalbanne fils, leur cohéritier, soutinrent que, celui-ci ayant demeuré pendant 24 ans chez sa mère avec sa femme, ses enfants et ses commis, y avait occasionné une dépense qui ne pouvait être fixée à moins de 20,000 fr. par année, et que, comme il n'avait payé à la mère de famille qu'une pension annuelle de 5,000 fr., il y avait lieu de rapporter la différence, au total 360,000 fr.

que le plomb du chéneau du toit d'un bâtiment | Il en serait autrement des dépenses faites en dea été enlevé; que c'est à l'aide d'une échelle qu'on est parvenu sur ce toit; que d'ailleurs on a franchi un treillage entourant ce bâtiment ; qu'enfin on a arraché une barre de bois de la clôture; que ces circonstances d'escalade et d'effraction ont été omises dans la qualification...; »En ce qui touche le n° 9: Considérant que les art. 386 et 390 C. pen. mettent sur la même ligne la maison habitée, celle servant à f'habitation et celle destinée à l'habitation, comme circonstance aggravante du vol qui y est commis; que, dans le premier cas, il s'agit d'un bâtiment actuellement habité; dans le second, de celui qui, sans être actuellement habité, sert ordinairement à l'habitation; dans le troisième cas, il s'agit de celui qui est seulement destiné à l'habitation; que cette expression comprend par sa généralité la maison en construction qui n'est pas totalement achevée; que quand elle est, comme dans l'espèce, presque entièrement terminée, que la toiture est posée, elle a droit la garantie assurée à toute maison, et que le vol qui y est commis n'est pas un vol simple;

Le 28 mai 1851, jugement du tribunal civil de la Seine qui repousse cette prétention dans les termes suivants:

-

« Le Tribunal; -En ce qui touche le rapport d'une somme de 360,000 fr. pour supplément de pension pendant vingt-quatre ans : Attendu que, tout en reconnaissant que la pension de 5,000 fr. était inférieure dans une certaine mesure aux dépenses occasionnées par

>>En ce qui touche les 15°, 22, 26° et 32° chefs (résolus en fait); - ANNULE l'ordonnan-la

ce, etc. >>

PARIS (14 janvier 1853). RAPPORT A SUCCESSION, HÉRITIER MAJEUR, NOURRITURE, ENTRETIEN.

présence du sieur Dalbanne dans la maison maternelle, il n'y a pas lieu, aux termes de la législation, de l'obliger à rapporter cet excédant; Que c'est avec raison que la doctrine et les auteurs ont étendu le bénéfice de l'art. 852 C. civ. aux nourriture et entretien d'un hé

Le bénéfice de l'art. 852-C. Nap., relativement
à la dispense de rapport, s'étend aux frais de
nourriture et d'entretien dans la maison de
l'auteur commun d'un héritier majeur et en
état de pourvoir à sa dépense, surtout lors-près
que les revenus n'en sont point excédés (1).

--

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ritier, même majeur et en état de pourvoir par lui-même à ses dépenses, surtout lorsque les Qu'autrerevenus n'en sont point excédés; ment le père de famille eût été privé d'appeler de lui (le plus souvent dans son intérêt personnel) celui de ses enfants à qui ses conve nances permettaient cette vie commune, dans (1) V., dans ce sens, Paris, 17 fév. 1821; Bor-la crainte de l'exposer, dans un avenir éloigné, deaux, 8 août 1838 (t. 2 1838, p. 670.)- Du reste, à des répétitions écrasantes de la part de ses cohéritiers; ainsi que le dit Toullier (t. 4, no 478) « la loi ne Que l'art. 856 C. civ. fournit, par distingue point entre les mineurs et les majeurs, analogie, un second motif de décider dans ce entre ceux qui, ayant de la fortune, sont en état de sens; Qu'à la vérité il y aurait une distincpourvoir à leurs besoins, et ceux qui, n'en ayant tion à faire pour les dépenses de nature purepas, sont hors d'état de le faire: c'est la nature des ment commerciale, comme entretien des comdons énumérés dans l'art. 852, et non le besoin qu'en ont les successibles, qui les a fait dispenser mis, nourriture des chevaux de tournée, et du rapport ». - V., dans le même sens, Marcadé, autres qui étaient en dehors de la vie de familCours de dr. civ., sur l'art. 852, no 2; Fouet de Con- le; mais que, dans l'espèce, elles étaient éviflans, Jurispr. des success., sur l'art. 852-3o; Pou- demment couvertes et au delà par les 5,000 fr. jol, Tr. des success., sur l'art. 852, no 2; Rolland stipulés, et dont le paiement doit être justide Villargues, Rép. du notar., v° Rapport à succes- fié... » sion, no 122.

Cependant, si les libéralités dont il s'agit constituaient un avantage excédant la quotité disponible, elles seraient rapportables: Nanci, 20 janv. 1830. C'est ce que décident aussi MM. Toullier, Marcadé, Fouet de Conflans et Rolland de Villargues, (loc. cit.), avec cette restriction, toutefois, que ces libéralités pourraient, suivant les circonstances, n'être pas rapportables si elles n'avaient été prises que sur les revenus du défunt. Chabot (Success., sur l'art. 852, no 2), et M. Duranton (Cours de dr. franç., t. 7, no 356), vont plus loin: ils enseignent que les frais de nourriture et d'entretien doivent être rapportés lorsque l'enfant à qui ils ont été

fournis était en état d'y pourvoir lui-même.

V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., va Rapport à succession, nos 239 et suiv.

Appel.

Do 14 JANVIER 1853, arrêt C. Paris, 1TM ch., MM. de Vergès prés., Mongis av. gén., Sénard, Chaix-d'Est-Ange et Paillet av. << LA COUR; miers juges,

Adoptant les motifs des preCONFIRME. »

PARIS (15 janvier 1853).

FIN DE NON-RECEVOIR, LIQUIDATION, CONTRE-
DIT, DÉPENS, - RAPPORT A SUCCESSION,
TROUSSEAU, SUCCESSION, RECEL.

L'héritier qui, sur le procès-verbal de liqui-
dation de la succession, déclare qu'il entend
contredire le travail du notaire sur tous les

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points est recevable, bien qu'il n'ait pas précisé ses contredits, à les produire, soit en pre•mière instance, soit même pour la première fois en appel, par des conclusions régulièrement signifiées...; sauf, suivant les circonstances, la condamnation du contestant aux dépens que sa diligence aurait pu empêcher (1). Le trousseau ne peut être compris dans les présents d'usage que l'art. 852 C. Nap. dispense du rapport. En conséquence, il y a heu d'en rapporter la valeur telle qu'elle a été fixée dans le contrat de mariage (2).

La peine de l'art. 792 C. Nap. ne s'applique qu'aux actes frauduleux par lesquels un des héritiers tente de s'approprier, au détriment de ses cohéritiers, une partie de la succession à partager, et non à la fausse appréciation que cet héritier ferait de son droit (3).

DUPUIS C. L...

DU 15 JANVIER 1853, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Delangle 1 prés., Mongis av. gén. (concl. conf.), Liouville, Paillet et Busson av.

« LA COUR; En ce qui touche la fin de non-recevoir :- Considérant qu'en disposant, art. 837 C. Nap, que les difficultés auxquelles les liquidations de succession pouvaient donner lieu seraient consignées par le notaire dans un procès-verbal séparé, le législateur n'a pas en tendu écarter les réclamations qui se produiraient ultérieurement, soit en première instance, soit devant la Cour, dans des conclusions régulièrement signifiées; Que l'unique but de la loi est d'empêcher que des contestations se produisent inopinément à l'audience, sans que les parties contre lesquelles ces contestations sont dirigées aient eu le temps de les examiner et de réunir les documents propres à les combattre; Que, s'il en était autrement, l'héritier qui aurait à se plaindre des résultats de la liquidation ne pourrait tirer parti des renseignements qu'il se serait procurés, et qui auraient été obtenus avec d'autant plus de lenteur et de difficulté que la fraude aurait été plus habilement préparée;- Considérant que, la contestation dirigée en termes généraux contre la liquidation embrassant toutes les parties du travail, les discussions engagées pour la première fois devant la Cour ne constituent point une demande nouvelle; Qu'elles ne sont que des moyens nouveaux pour atteindre le but que se

(1) V. anal. Douai, 24 août 1839 (t. 2 1839, p. 659). V. aussi Rep. gen. Journ. Pal., vo Partage, nos 471 et 472.

(2) Lorsque le trousseau est déclaré par le contrat de mariage faire partie de la dot constituée en avancement d'hoirie, il est, comme le surplus de cette Dudot, sujet à rapport. Cass. 11 juil. 1814; · ranton, Cours de dr. franç., t. 7, no 366; Foûet de Conflans, Jurispr. des success., sur l'art. 852-2o; Poujol, Tr. des success., sur l'art. 852, no 4. - Et la preuve que le trousseau fait partie de la dot résulte suffisamment de la mention insérée dans le contrat de mariage du trousseau ou de sa valeur. V. Paris, 18 janv. 1825; - Duranton, loc. cit.; Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Rapport à succession, no149. Au reste, le trousseau ne ferait pas partie de la dot qu'il serait également sujet à rapport s'il était

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propose le contestant de modifier les résultats
qui blessent son intérêt;- Que la seule consé-
quence à tirer du retard, en supposant que les
circonstances ne l'aient pas rendu nécessaire,
serait la condamnation du contestant aux dé-
pens que sa diligence aurait pu empêcher;
Considérant que, Dupuis ayant déclaré sur le
procès-verbal du notaire qu'il entendait contre-
dire son travail sur tous les points, il est rece-
vable à produire devant la Cour le développe-
ment de cette déclaration;

>> Au fond: - En ce qui touche le trousseau :
Considérant qu'il a été reconnu par les époux
L..., dans l'interrogatoire qu'ils ont prêté, que,
contrairement à l'énonciation du contrat de ma-
riage, le trousseau a été fourni des deniers du
père de famille; que la valeur de ce trousseau,
fixée par l'acte à 6,000 fr., a été acceptée sans
réserve par le mari; qu'elle ne peut dès lors
être mise en question aujourd'hui, et qu'un
trousseau ne pouvant être compris dans les pré-
sents d'usage que l'art. 852 C. Nap. dispense
du rapport, la somme entière de 6,000 fr. doit
être rapportée par les époux L... à la succes-
sion;

»En ce qui touche l'application réclamée par Dupuis fils de l'art. 792 C. Nap. aux époux L... en raison des détournements qu'ils auraient commis: - Considérant que le but de la loi est de punir les actes frauduleux par lesquels un des héritiers tenterait de s'approprier au détriment de ses cohéritiers une partie de la succession à partager, et non la fausse appréciation que cet héritier ferait de son droit; Que la conduite de L... a été exempte de fraude et de dissimulation;

» INFIRME, en ce que le rapport du trousseau n'a pas été ordonné, etc., le jugement au résidu sortissant effet, etc. »

CASSATION (11 novembre 1851). CONCILIATION, TITRE IRRÉGULIER, RÉGULARISATION, BILLET SIMPLE, ENDOSSEMENT. La tentative de conciliation faite, conformément à l'art. 48 C. proc. civ., par le cessionnaire d'une créance en vertu d'un acte de transport irrégulier, autorise ledit cessionnaire à introduire sa demande, après la régularisation de son titre, sans nouvelle tentative de conciliation (4).

Un billet simple ne peut, à l'égard des tiers,

-

d'une valeur trop considérable. Paris. 18 janv.
1825; Duranton et Poujol, loc. cit.; Fouet de Con-
flans, sur l'art. 852-1°; Rolland de Villargues, Rép.
V. aussi Grenoble,
du notar., eod. verbo, no 148.
26 août 1846 (t. 2 1847, p. 379). Cet arrêt décide
que, si le trousseau n'est point en proportion avec la
fortune du constituant et les avantages nuptiaux,
Fexcédant est sujet à rapport.

V. Rép. gen. Journ. Pul., vo Rapport à succession,
nos 269 et suiv.
(3) V. anal. Cass. 24 nov. 1847 (t. 1 1848, p. 106),
et le renvoi. V. aussi Rep. gen. Journ. Pal., yo
Succession, no 668.

(4) On peut dire néanmoins que le premier essai
de conciliation était en quelque sorte sans résultat
probable a raison du défaut de qualité dans la per-
sonne du porteur de la créance. Mais la Cour de

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étre transmis par voie d'endossement (1). C. | fie un transport et assigne directement le débicomm. 136; C. civ. 1689.

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Postérieurement, Alibert fit régulariser la

transmission en obtenant de Calmettes un transport, qu'il fit signifier à Ducros, avec citation en paiement devant le tribunal de Castres. - Cefui-ci soutint que la tentative de conciliation prescrite par l'art. 48 C. proc. eût dû être renouvelée.

Le 27 janv. 1851, jugement qui écarte cette fin de non-recevoir en ces termes :

teur devant le tribunal, sans renouveler la tentative de conciliation, on ne peut valablement lui opposer la fin de non-recevoir tirée de l'art. 48 C. proc., la tentative de conciliation ayant eu déjà lieu en fait, nonobstant l'irrégularité primitive du titre; Attendu que, dans l'espèce, le vœu de la loi ayant été rempli, le tribunal, qui a passé outre au jugement du fond, n'a point violé la disposition de l'article du Code de procédure précité; - - Rejette. »

--

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Du 6 DÉCEMBRE 1851, arrêt C. cass., crim., MM. Laplagne-Barris prés., de Glos rapp., Sevin av. gén.

« Attendu qu'en supposant que l'endosse« LA COUR; Attendu que les sieurs Mail.. ment dont Alibert était porteur lors de la lard, Audureau jeune et Luzeau n'ont été comparution devant le juge de paix n'eût pas poursuivis devant le tribunal de simple police la même valeur qu'une cession ordinaire, et de Cholet que comme civilement responsane lui donnât pas. dans ce moment qualité bles, aux termes de l'art. 1384 C. civ., de la pour demander le paiement de l'obligation, contravention imputée à François Raymond, ila au moins justifié de sa qualité en si- Jean Marceau et François Ceuneau, garçons bougnifiant une cession régulière avec l'ajourne- langers, leurs préposés; Attendu que, par ment; Attendu que la conciliation avait été les jugements attaqués, ils ont tous été renessayée sur la demande en paiement de la som-voyés des poursuites dirigées contre eux; -Atme de 343 fr., et qu'il était inutile de recourir à tendu que le pourvoi du commissaire de police la même voie sur la question relative à la qua- de Cholet, remplissant les fonctions du minilité du demandeur, puisqu'en tout état de cau- stère public près le tribunal de simple police, se celui qui agit peut produire les titres et les n'a été formé que contre lesdits Maillard, Aumoyens propres à repousser l'exception qu'on lui dureau jeune et Luzeau; qu'il n'a été, par suite, notifié qu'à ces derniers; que lesdits jugements oppose. >> ont donc, à l'égard des auteurs de la contravention, irrévocablement acquis l'autorité de la chose jugée; que, l'action publique étant éteinte, le ministère public est non recevable dans son pourvoi contre les personnes civilement responsables, qui ne peuvent être condamnées par les tribunaux de répression à raison du dommage causé par la contravention qu'accessoirement à ladite contravention; etc. >>

Pourvoi du sieur Ducros pour violation de l'art. 48 C. proc. On soutenait qu'une tentative de conciliation faite par une personne sans qualité ne suffit pas pour autoriser l'introduction de l'instance de la part de cette personne, qui, plus tard, a régularisé sa qualité, puisqu'une telle tentative ne peut point aboutir à une conciliation sur le fond.

Du 11 NOVEMBRE 1851, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Jaubert rapp., Bon-TE, jean av. gén. (concl. conf.), Hennequin av.

« LA COUR; Attendu que, si le billet simple ne peut être transmis par voie d'endossement, néanmoins, quand celui à l'ordre de qui il a été passé cite le débiteur en conciliation, et que, plus tard, régularisant son titre, il signi

cassation a sans doute considéré dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons que, comme il était possible que le défaut de conciliation eût eu sa source moins dans le défaut de qualité du demandeur que dans des motifs tirés du fond, un nouvel essai n'aurait vraisemblablement pour effet que de retarder l'issue du procès. V. Rép. gén. Journ. Pal., v° Conciliation, nos 14 et suiv.

(1) V. conf. Cass. 11 avril 1827, 1er fév. 1842 (t.1 1842, p. 181).-V., au surplus, Rép.gén. Journ. Pal., is Billet simple, no 8; Endossement, nos 16 et suiv.

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CASSATION (4 février 1852).
NOM COMMERCIAL, SOCIÉTÉ, ASSOCIÉ
NON SÉRIEUX.

REJET

Le chef d'une maison de commerce peut s'opposer à ce que le nom sous lequel il est connu dans le public et dont il est en possession figure dans la raison sociale d'une autre maison de commerce, bien que ce nom soit réellement celui de l'un des associés de ladite maison, lorsqu'il est établi que celui-ci n'est pas un associé sérieux, mais qu'il n'a été appelé à faire partie de la société qu'à raison de son nom seul et dans l'espérance qu'à l'ai

(1) V., dans ce sens, Cass. 23 mars 1839 (t. 2 1842, p. 635); — Rép. gén. Journ. Pal., vo Cassation (mat, crim.), no 158.

de de ce nom la société nouvelle profiterait du | Le jugement passé en force de chose jugée à l'écredit de la maison déjà existante (1). L'arrêt qui le juge ainsi ne viole ni l'art. 544 C. civ., ni le décret du 20 fév. 1810. CLICQUOT C. VEUVE CLICQUOT-PONSARDIN.

Les sieurs Clicquot et autres se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour de Paris du 6 mars 1851, que nous avons rapporté au t. 11852, p. 436, pour violation de l'art. 544 C. Nap. et fausse application de l'art. 5 du décret du 20 fév. 1810. — Ils soutenaient que l'arrêt n'avait pu leur interdire d'employer dans leur raison commerciale un nom qui leur appartenait réellement, sous prétexte d'une similitude entre ce nom et celui d'une autre maison de commerce. C'est à tort, disaient-ils, que l'on confondait le nom (propriété dont chaçun a évidemment le droit d'user) avec une simple marque, dont l'emploi tombe sous l'application de certaines dispositions restrictives.

-

DU 4 FÉVRIER 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Pécourt rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gen. (concl. conf.), Hennequin av. << LA COUR; · Attendu que l'arrêt attaqué, en appréciant les faits et circonstances de la cause, a reconnu que Louis Clicquot n'avait été appelé à faire partie de la société dont il s'agit qu'à raison de son nom seul et dans l'espérance qu'à l'aide de ce nom la société nouvelle profiterait du crédit de la maison veuve ClicquotPonsardin; - Que, par suite, cet arrêt a interdit à Louis Clicquot, non pas de se servir de son nom pour faire le commerce en son nom personnel, mais d'en disposer pour le prêter à des tiers et pour leur procurer ainsi un bénéfice illicite; Qu'en le décidant ainsi, la Cour d'appel de Paris n'a violé ni l'art. 544 C. civ. ni le décret du 20 fév. 1810; REJETTE. >>

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(1) V. la note sous l'arrêt attaqué de la Cour de Paris du 6 mars 1851 (t. 1 1852, p. 436). — V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vis Enseigne, nos 98 et suiy.; Nom commercial, nos 7 et suiv.

(2) Jurisprudence constante. V. Cass. 29 nov. 1837 (t. 1 1838, p. 667), et la note, 17 janv. 1838 (t. 1 1838, p. 367), 3 avril 1838 (t. 2 1838, p. 86), 8 juil. 1840 (t. 1 1841, p. 90), 12 nov. 1845 (t. 2 1845, p. 683), 1er fév. 1848 (t. 1 1848, p. 357); -Rép.gén. Journ. Pal., vis Acquiescement, nos 214 et suiv.; Cassation (mat. civ.), nos 295, 297 et suiv.- Jugé aussi que l'acquiescement fondé sur une erreur de fait et donné sous l'empire d'une contrainte morale peut être rétracté. V. Colmar, 7 mai 1850 (t. 2 1852, p. 169), et le renvoi.

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gard du débiteur principal, et qui décide contre lui que la dette existe et a une cause légitime, a aussi l'autorité de la chose jugée contre le garant. En conséquence, ce dernier est non recevable à en interjeter appel (3). En tout cas, l'appel du garant peut être déclaré Rés. par la Cour d'appel.

non recevable, s'il est établi qu'il avait luimême reconnu l'obligation principale, et que l'acquiescement du débiteur ne lui avait porté aucun préjudice.

PILTÉ C. Veuve PerrÉE, Ancelot et autres.

Le sieur Perrée avait actionné le sieur Ance

lot en exécution d'engagements contractés envers lui par celui-ci comme directeur du théâtre du Vaudeville; il obtint contre lui, devant le tribunal de commerce de la Seine, deux jugements des 7 janv. et 3 mai 1848.- Le sieur Angniard, Lockroy, directeurs subséquents du mêcelot avait appelé en garantie les sieurs Cogés, ainsi que lui, vis-à-vis de Perrée; et le jugeme théâtre, et le sieur Pilté, comme s'étant obli

ment du 3 mai 1848, rendu contradictoirement entre Perrée et Ancelot, condamna par défaut Pilté à l'égard de ce dernier. - Pilté forma opposition audit jugement tant contre Ancelot que contre Perrée, et appela en garantie à son tour le sieur Dulin.

Au lieu de demander sa mise hors de cause, le sieur Perrée, sur cette opposition, conclut au fond. Intervint un nouveau jugement du 13 sept. 1848 qui débouta Pilté de son opposition, par le motif principal qu'il était réellement débiteur envers les époux Perrée, tant en son nom personnel que comme substitué aux droits et actions du sieur Ancelot. Du reste, ce jugement ne prononçait aucune condamnation contre Pilté au profit de Perrée, si ce n'est la condamnation aux dépens.

Appel de Pilté contre Perrée, Ancelot et les autres directeurs qui l'avaient précédé. Il soutient que la créance de Perrée n'a jamais été sincère et légitime; que, dans tous les cas, elle serait éteinte.

Perrée oppose l'exception de la chose jugée par les jugements des 7 janv., et 3 mai 13 sept. 1848. Il soutient 1° que les deux premiers juge

cevable à se pourvoir ultérieurement en cassation contre cet arrêt. V. Cass. 12 mai 1852 (t. 1 1852, p. 493), et le renvoi; Rép. gén. Journ. Pal., yo Cassation (mat. civ.), nos 326 et suiv.

(3) La Cour de cassation a également jugé, le 1er mars 1824, que la défense au fond présentée par le défendeur principal couvre les nullités d'exploit non seulement à son égard, mais même à l'égard de son garant, dont il est réputé l'ayant-cause.

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Mais la même Cour a jugé aussi que le garant peut appeler des jugements rendus contre lui tant qu'ils ne lui ont pas été notifiés, lors même qu'ils l'auraient été au débiteur principal, et que celui-ci y aurait acquiescé: Cass. 2 déc. 1833. le même sens, Cass. 31 août 1818. V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vis Appel, 607,616, 630 et suiv.; Garantie, nos 151 et suiv.; Chose jugée, nos 368 et suiv.

Mais jugé aussi que la partie qui a déclaré, dans une transaction, donner à un arrêt tous acquiesce-nos ments nécessaires et le considérer comme définitif, qui, en outre, l'a exécuté sans réserve, est non re

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