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étre transmis par voie d'endossement (1). C. | fie un transport et assigne directement le débicomm. 136; C. civ. 1689.

DUCROS C. ALIBERT.

Le sieur Calmettes, porteur d'un billet simple souscrit à son profit par le sieur Ducros en paiement d'un cheval, transmit ce billet au sieur Alibert par voie d'endossement. A défaut de paiement à l'échéance, Alibert cita Ducros en conciliation. - Celui-ci prétendit que, la transmission du billet étant irrégulière, Alibert se trouvait sans qualité pour lui en réclamer le montant, et que, dès lors, il ne pouvait se concilier. - Un procès-verbal de non-conciliation fut dressé.

Postérieurement, Alibert fit régulariser la transmission en obtenant de Calmettes un transport, qu'il fit signifier à Ducros, avec citation en paiement devant le tribunal de Castres. - Celui-ci soutint que la tentative de conciliation prescrite par l'art. 48 C. proc. eût dû être renouvelée.

Le 27 janv. 1851, jugement qui écarte cette

fin de non-recevoir en ces termes :

et

teur devant le tribunal, sans renouveler la ten-
tative de conciliation, on ne peut valablement
lui opposer la fin de non-recevoir tirée de l'art.
48 C. proc., la tentative de conciliation ayant
eu déjà lieu en fait, nonobstant l'irrégularité
primitive du titre; - Attendu que, dans l'es-
primi
pèce, le vœu de la loi ayant été rempli, le tri-
bunal, qui a passé outre au jugement du du fond,
n'a point violé la disposition de l'article du Code
de procédure précité; - REJETTE. »

CASSATION (6) décembre 1851). CASSATION (MAT. CRIM.), MINISTÈRE PUBLIC, Le ministère public est non recevable dans son pourvoi contre les personnes civilement responsables d'un délit, s'il ne le forme également contre les auteurs du délit (2). C. civ. 1384.

PERSONNES CIVILÉMENT RESPONSABLES.

MAILLARD ET AUTRES.

DU 6 DÉCEMBRE 1851, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., de Glos rapp., Sevin av. gén.

« Attendu qu'en supposant que l'endossement dont Alibert était porteur lors de la comparution devant le juge de paix n'eût pas la même valeur qu'une cession ordinaire, ne lui donnât pas, dans ce moment qualité pour demander le paiement de l'obligation, il a au moins justifié de sa qualité en signifiant une cession régulière avec l'ajournement; - Attendu que la conciliation avait été essayée sur la demande en paiement de la somme de 313 fr., et qu'il était inutile de recourir à la même voie sur la question relative à la qua- de Cholet, remplissant les fonctions du mini

lité du demandeur, puisqu'en tout état de cause celui qui agit peut produire les titres et les moyens propres à repousser l'exception qu'on lui

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Do 11 NOVEMBRE 1851, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Jaubert rapp., Bonjean ar. gén. (concl. conf.), Hennequin av.

LA COUR; -Attendu que, si le billet simple ne peut être transmis par voie d'endossement, néanmoins, quand celui à l'ordre de qui il a été passé cite le débiteur en conciliation, et que, plus tard, régularisant son titre, il signi

cassation a sans doute considéré dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons que, comme il était possible que le défaut de conciliation eût eu sa source moins dans le défaut de qualité du demandeur que dans des motifs tirés du fond, un nouvel essai n'aurait vraisemblablement pour effet que de retarder l'issue du procès. - V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Conciliation, nos 14 et suiv.

(1) V. conf. Cass. 11 avril 1827, 1er fév. 1842 (t.1 1842, p. 181).-V., au surplus, Rép.gen. Journ. Pal., vis Billet simple, no 8; Endossement, nos 16 et suiv.

langers,

les

« LA COUR; - Attendu que les sieurs Mail-lard, Audureau jeune et Luzeau n'ont été poursuivis devant le tribunal de simple police de Cholet que comme civilement responsables, aux termes de l'art. 1384 C. civ., de la contravention imputée à François Raymond, Jean Marceau et François Ceuneau, garçons bouangers, leurs préposés; Attendu que, par jugements attaqués, qués, ils ont tous été renvoyés des poursuites dirigées contre eux; - Attendu que le pourvoi du commissaire de police stère public près le tribunal de simple police, n'a été formé que contre lesdits Maillard, Audureau jeune et Luzeau; qu'il n'a été, par suite, notifié qu'à ces derniers; que lesdits jugements ont donc, à l'égard des auteurs de la contravention, irrévocablement acquis l'autorité de la chose jugée; que, l'action publique étant éteinte, le ministère public est non recevable dans son pourvoi contre les personnes civilement responsables, qui ne peuvent être condamnées par les tribunaux de répression à raison du dommage causé par la contravention qu'accessoirement à ladite contravention; REJETтв, etc. »

CASSATION (4 février 1852).
NOM COMMERCIAL, SOCIÉTÉ, ASSOCIÉ
NON SÉRIEUX.

Le chef d'une maison de commerce peut s'oppo-
ser à ce que le nom sous lequel il est connu
dans le public et dont il est en possession fiー
gure dans la raison sociale d'une autre mai-
son de commerce, bien que ce nom soit réelle-
ment celui de l'un des associés de ladite mai-
son, lorsqu'il est établi que celui-ci n'est
pas un associé sérieux, mais qu'il n'a été ap-
pelé à faire partie de la société qu'à raison
de son nom seul et dans l'espérance qu'à l'ai-

(1) V., dans ce sens, Cass. 23 mars 1839 (t.2 1842, p. 635); - Rép. gen. Journ. Pal., vo Cassation (mat. crim.), no 158.

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de de ce nom la société nouvelle profiterait du | Le jugement passé en force de chose jugée à l'écrédit de la maison déjà existante (1). L'arrêt qui le juge ainsi ne viole ni l'art. 544 C. civ., ni le décret du 20 fév. 1810. CLICQUOT C. VEUVE CLICQUOT-PONSARDIN.

Les sieurs Clicquot et autres se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour de Paris du 6 mars 1851, que nous avons rapporté au t. 1 1852, p. 436, pour violation de l'art. 544 C. Nap. et fausse application de l'art. 5 du décret du 20 fév. 1810. - Ils soutenaient que l'arrêt n'avait pu leur interdire d'employer dans leur raison commerciale un nom qui leur appartenait réellement, sous prétexte d'une similitude entre ce nom et celui d'une autre maison de commerce. C'est à tort, disaient-ils, que l'on confondait le nom (propriété dont chacun a évidemment le droit d'user) avec une simple marque, dont l'emploi tombe certaines dispositions restrictives. sous l'application de

Du 4

MM. Mesnard prés., Pécourt rapp., Nicias-GailFÉVRIER 1852, arrêt C. cass., ch. req., lard 1er av. gen. (concl. conf.), Hennequin av. <<< LA COUR; - Attendu que l'arrêt attaqué, en appréciant les faits et circonstances de la cause, a reconnu que Louis Clicquot n'avait été appelé à faire partie de la société dont il s'agit qu'a raison de son nom seul et dans l'espérance qu'à l'aide de ce nom la société nouvelle profiterait du crédit de la maison veuve ClicquotPonsardin; - Que, par suite, cet arrêt a interdit à Louis Clicquot, non pas de se servir de son nom pour faire le commerce en son nom personnel, mais d'en disposer pour le prêter à des tiers et pour leur procurer ainsi un bénéfice illicite; - Qu'en le décidant ainsi, la Cour d'appel de Paris n'a violé ni l'art. 544 C. civ. ni le décret du 20 fév. 1810; - REJETTE. >>>

CASSATION (30 juin 1852).

ACQUIESCEMENT, POURVOI EN CASSATION, EXÉ-
CUTION FORCÉE, - CHOSE JUGÉE, DÉBITEUR
PRINCIPAL, GARANT, APPEL, FIN DE NON-

RECEVOIR.

L'exécution d'une condamnation qui n'a lieu qu'à titre de contraint et forcé et sous réserve de se pourvoir ne met pas obstacle au pourvoi en cassation (2).

(1) V. la note sous l'arrêt attaqué de la Cour de París du 6 mars 1851 (t. 1 1852, p. 436). - V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vis Enseigne, nos 98 et suiv.; Nom commercial, nos 7 et suiv.

21838,

1

p. 86), 8 juil.

(2) Jurisprudence constante. V. Cass. 29 nov. 1837 (t. 1 1838, p. 667), et la note, 17 janv. 1838 (t. 1 1838, p. 367), 3 avril 1838 (t. 1840 (t. 1 1841, p. 90), 12 nov. 1845 (t. 2 1845, р. 683), 1er fév. 1848 (t. 1 1848, p. 357); - Rép. gén. Journ. Pal., vis Acquiescement, nos 214 et suiv.; Cassation (mat. civ.), nos 295, 297 et suiv.- Jugé aussi que l'acquiescement fondé sur une erreur de fait et donné sous l'empire d'une contrainte morale peut être rétracté. V. Colmar, 7 mai 1850 (t. 2 1852, p. 169), et le renvoi.

Mais jugé aussi que la partie qui a déclaré, dans une transaction, donner à un arrêt tous acquiescements nécessaires et le considérer comme définitif, qui, en outre, l'a exécuté sans réserve, est non re

gard du débiteur principal, et qui décide contre lui que la dette existe et a une cause légitime, a aussi l'autorité de la chose jugée contre le garant. En conséquence, ce dernier est non recevable à en interjeter appel (3). Rés. par la Cour d'appel.

En tout cas, l'appel du garant peut être déclaré non recevable, s'il est établi qu'il avait luimême reconnu l'obligation principale, et que l'acquiescement du débiteur ne lui avait poraucun préjudice.

PILTÉ C. VEUVE PERRÉE, ANCELOT ET AUTRES.

lot en exécution d'engagements contractés en-
Le sieur Perrée avait actionné le sieur Ance-
vers lui par celui-ci comme directeur du théâtre
du Vaudeville; il obtint contre lui, devant le
tribunal de commerce de la
ments des 7 janv. et 3 mai 1848.- Le sieur An-
Seine, deux juge-
celot avait appelé en garantie les sieurs Co-

gniard, Lockroy, directeurs subséquents du mê

me théâtre, et le sieur Pilté, comme s'étant obligés, ainsi que lui, vis-à-vis de Perrée; et le jugement du 3 mai 1848, rendu contradictoirement té à l'égard de cedernier. - Pilté forma opposientre Perrée et Ancelot, condamna par défaut Piltion audit jugement tant contre Ancelot que contre Perrée, et appela en garantie à son tour le sieur Dulin.

le sieur Perrée, sur cette opposition, conclut Au lieu de demander sa mise hors de cause, 13 sept. 1848 qui débouta Pilté de son oppoau fond. - Intervint un nouveau jugement du sition, par le motif principal qu'il était réellement débiteur envers les époux Perrée, tant en droits et actions du sieur Ancelot. Du reste, ce son nom personnel que comme substitué aux jugement ne prononçait aucune condamnation contre Pilté au profit de Perrée, si ce n'est la condamnation aux dépens.

autres directeurs qui l'avaient précédé. Il sou-
Appel de Pilté contre Perrée, Ancelot et les
tient que la créance de Perrée n'a jamais étó
serait éteinte.
sincère et légitime; que, dans tous les cas, elle

par les jugements des 7 janv., et 3 mai 13 sept.
Perrée oppose l'exception de la chose jugée
1848. Il soutient 1o que les deux premiers juge-

cevable à se pourvoir ultérieurement en cassation contre cet arrêt. V. Cass. 12 mai 1852 (t. 1 1832, p. 493), et le renvoi; - Rép. gen. Journ. Pal., vo Cassation (mat. civ.), nos 326 et suiv.

(3) La Cour de cassation a également jugé, le 1er
mars 1824, que la défense au fond présentée par le
défendeur principal couvre les nullités d'exploit non
garant, dont il est réputé l'ayant-cause.
seulement à son égard, mais même à l'égard de son

peut appeler des jugements rendus contre lui tant
Mais la même Cour a jugé aussi que le garant
qu'ils ne lui ont pas été notifiés, lors même qu'ils
l'auraient été au débiteur principal, et que celui-ci
y aurait acquiescé: Cass. 2 déc. 1833. - V., dans
le même sens, Cass. 31 août 1818.

nos 607,616, 630 et suiv.; Garantie, nos 151 et suiv.;
V., au surplus, Rép. gen. Journ. Pal., vis Appel,
Chose jugée, nos 368 et suiv.

ments n'ayant été, de la part d'Ancelot, l'objet d'aucun appel, sa créance ne pouvait être contestée par Pilté; 2o que Pilté, qui ne figurait dans le deuxième jugement que comme garant appelé par Ancelot, n'avait pu interjeter appel d'une décision qui, en tant qu'elle concernait la demande principale, lui était parfaitement étrangère; 3o enfin il faisait remarquer que le jugement du 13 sept. 1848, rendu sur l'opposition de Pilté, et qui l'en avait débouté, ne portait condamnation au profit de Perrée que quant aux dépens; qu'au fond, Ancelot seul y était intéressé, ce jugement ayant confirmé la garantie qu'il avait obtenue par défaut contre Pilté; quant à Perrée, ajoutait-il, son titre était dans les décisions rendues entre lui et Ancelot, décisions souveraines et inattaquables.

Le 17 déc. 1849, arrêt de la Cour de Paris ainsi conçu:

« En ce qui touche l'exception de chose jugée: :- Considérant que les jugements des 7 janv., 3 mai et 13 sept. 1848 reconnaissent et décidént que la dette est justifiée et a une cause légitime, et condamnent, en conséquence, les époux Ancelot à payer les 2,083 fr. 31 c. réclamés; et qu'il ressort nécessairement de ces jugements la consécration de la dette, de la sincérité et la valeur des titres qui la constituent, ainsi que de la légitimité de la cause qui la motive; et que ces jugements, inattaqués par les époux Ancelot, ont acquis l'autorité de la chose jugée; que ces jugements, aussi inattaqués par Cogniard et Lockroi, ont force de chose jugée entre Ancelot et Cogniard et entre Cogniardet Lockroi; et que Cogniard, débiteur direct d'Ancelot, ne saurait avoir plus de droits vis-à-vis Perrée qu'Ancelot peut en avoir; qu'il en est de même de Lockroi et Pilté; qu'ainsi il est évident que, soit de leur chef, soit du chef d'Ancelot, Cogniard, Lockroiet Pilté ne sont pas recevables à contester la sincérité ni la valeur de la dette d'Ancelot, leur créancier vis-à-vis Perrée. >>> Puis, après avoir rappelé diverses circonstances desquelles il fait résulter que Pilté a reconnu l'obligation principale, l'arrêt ajoute : « A mis et met l'appel

lation au néant. »

Pourvoi en cassation par Pilté.

1a Violation des art. 1350 et 1351 C. civ. sur l'autorité de la chose jugée en ce qu'il déclare opposables à Pilté les jugements qui avaient reconnu l'existence et la légitimité de la créance des époux Perrée, bien que Pilté n'eût pas été partie dans ces jugements;

2o Violation de l'art. 1131 sur les obligations sans cause, en ce que la prétendue créance de Perrée avait été déclarée existante, bien que les engagements pris envers Perrée, se liant à la cession du privilége et à l'exploitation du Vaudeville, dussent nécessairement s'éteindre avec

elles.

M. le premier avocat général Nicias-Gaillard a conclu à la cassation. En principe, a dit ce magistrat, le garant, même le garant simple, pouvant souffrir d'un jugement rendu contre le garanti, doit avoir un moyen de se défendre contre les conséquences de cette décision. S'il n'y a pas été appelé, on comprend qu'il puisse

lui suffire de la tierce-opposition, ou même, sans qu'il ait besoin de l'attaquer, qu'il soit fondé à le repousser comme res inter alios judicata; mais, quand il y a été partie, c'est autrechose: il n'a plus alors que les moyens ordinaires, et ces moyens doivent lui rester ouverts. Or ici Pilté avait été partie dans le jugement du 13 sept. 1848. Il est vrai que son opposition avait été dirigée à tort contre Perrée; mais Perrée, loin d'en contester la recevabilité en ce qui le concernait, l'avait de lui-même admise. Il avait plaidé contre Pilté, et, sur le fond, sur la validité de son titre, remettant ainsi en question, par rapport à ce nouvel adversaire, tout ce qu'il avait fait juger contre Ancelot. C'était par les moyens du fond présentés par Perrée que Pilté avait été débouté de son opposition et qu'il avait été condamné aux dépens envers Perrée. Or tout était décidé par la quant à ce qui pouvait suivre. Après avoir reconnu à Pilté le droit de former opposition, on ne pouvait lui contester qualité pour interjeter appel; et Perrée, qui l'avait accepté pouradversaire devant le tribunal, était bien forcé de le reconnaître pour tel devant la Cour. L'appel de Pilté était donc recevable même à l'encontre du créancier principal, et, dès lors. il ne pouvait plus être question de chose jugée.

Du 30 JUIN 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Miller rapp., Nicias-Gaillard fer av. gén. (concl. contr.), Fabre, Bosviel, Moreau et Duboy av.

<<<LA COUR (après délib. en ch. du cons.); Sur la fin de non-recevoir opposée à Pilté: Attendu que le pourvoi n'est pas suspensif; que l'exécution par Pilté de l'arrêt attaqué au moyen du paiement réel de tout ou partie des condamnations contre lui prononcées n'aurait pu lui être opposée et rendre son pourvoi non recevable s'il eût réservé ses droits à cet égard;

Que la même exécution tant à l'aide d'un emprunt avec subrogation au profit du prêteur qu'au moyen d'une obligation acceptée par le créancier et souscrite par Pilté et par sa femme ne peut produire plus d'effet qu'un paiement réel, lorsqu'elle n'a eu lieu, comme dans l'espèce, qu'à titre de contraint et forcé, après des poursuites et sans préjudice du recours en cassation contre l'arrêt; - Qu'ainsi les actes d'exécution dont excipe la veuve Perrée n'ont pu rendre le pourvoi non recevable;

>>> Au fond, sur les moyens de cassation proposés tant par Pilté que par Dulin: - Attendu que l'arrèt attaqué ne se fonde pas exclusivement sur l'exception de chose jugée; qu'en effet, il ajoute qu'Ancelot, par lui précédemment qualifié de créancier de Pilté, a pu acquiescer aux jugements, et que cet la raison

acquiescement

aucunement préjudiciable à Pilté, par n'est

que, débiteur d'une partie du prix de la chose qui lui a été cédée, il doit lui importer peu de payer son prix à son cédant ou de le verser à Perrée ou à tout autre créancier délégué, pourvu que sa libération soit valable; - Attendu que la Cour d'appel déclare en fait que le privilége a été concédé pour neuf années, expirant le 17 octobre 1851, et que la volonté des

parties a été de mettre la durée de leurs enga- | mèrent sa succession, en se fondant sur ce que gements en rapport avec celle du privilége; Qu'il décide ensuite 1o que la retraite volontaire des divers titulaires du privilége et la faillite de Lefèvre, l'un d'eux, n'ont pu restreindre la durée desdits engagements; 2° que ladite faillite n'a pu porter atteinte à des contrats formés sous l'empire du droit commun, et ne pourrait d'ailleurs réagir sur des traités intervenus entre des personnes étrangères à la faillite, dans des circonstances et sous des conditions qui les en⚫gagent réciproquement; - Qu'à l'égard de Dulin, l'arrêt ajoute 1o que Dulin reconnaît et qu'au surplus il est justifié qu'ila promis d'exécuter tous les traités consentis entre Ancelot, Perrée, Cogniard et autres, à la décharge de Pilté, en tant que ces traités seraient obligatoires; 2o que, lesdits traités devant produire leurs effets jusqu'au 17 octobre 1851, nonobstant l'extinction du privilége par le fait de la faillite de Lefèvre, Dulin est tenu d'exécuter la condition à laquelle il s'est soumis; Attendu qu'en appréciant ainsi, indépendamment de la chose jugée, les actes et les faits de la cause, en mettant, par suite, au néant l'appel des jugements des 7 janvier, 3 mai et 13 septembre 1848, dont il ordonne l'exécution, et en prononçant les diverses condamnations dont se plaignent les demandeurs, l'arrêt attaqué, quels que soient ses motifs sur l'autorité de la chose jugée, n'a violé ni l'art. 1131 C. Nap., ni les art. 1, 2 et 13 du décret du 8 juin 1806, ni aucune autre disposition législative; Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre le pourvoi de Pilté, - REJETTE ledit pourvoi, ainsi que celui de Paul Dulin. >>

le mariage n'avait point été célébré devant l'officier de l'état civil.

Jugement du tribunal de Bone qui déclare le mariage valable.

Sur l'appel, arrêt du 19 mars 1851, par lequel la Cour d'Alger se déclare incompétente pour statuer sur les questions de validité de mariage et de légitimité portées devant elle, par le motif. qu'une question de validité de mariage se rattache au statut personnel; qu'il est de principe, en matière de droit international, que les lois qui régissent l'état et la capacité des personnes les suivent partout où elles se trouvent; que de pareilles lois sont un attribut essentiel de la souveraineté, et que les tribunaux seuls de la nation dont elles émanent sont appelés à connaître de leur exécution. - La Cour surseoit à prononcer sur le surplus, et maintient la dame Bonici dans tous les droits résultant de sa possession d'état.

CASSATION (26 juillet 1852).

ÉTRANGERS, MARIAGE EN FRANCE, ENFANTS, L'action en contestation de la légitimité des enfants nés d'un mariage contracté entre étran

LÉGITIMITÉ, COMPÉTENCE.

gers en France (ou dans une possession fran

çaise) est une action purement personnelle, à l'égard de laquelle, si elle est formée entre étrangers, les tribunaux français peuvent se décla

rer incompétents, alors même qu'elle soulèverait la question de savoir si le mariage est ou non valable en la forme (1).

BONICI C. BONICI.

Le sieur Bonici et la demoiselle Vilea, nés à Malte et domiciliés à Bone (Algérie), avaient contracté mariage devant le curé de leur paroisse, sur le vu d'un certificat de liberté délivré par l'évêque de Malte. - Après la mort du sieur Bonici, ses frères contestèrent la légitimité des enfants nés de son mariage, et récla

(1) En principe les tribunaux français sont incompétents pour statuer sur les contestations purement personnelles qui s'élèvent entre étrangers. Toutefois, la jurisprudence a admis à ce principe quelques exceptions. V., sur ces divers points, la note dé taillée sous l'arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 1851 (t. 1832, p. 89); - Rép. gen. Journ. Pal., vo Etrangers, nos 355 et suiv.

Pourvoi en cassation par les sieurs Bonici pour violation des règles de la compétence, en ce que la Cour d'Alger s'est déclarée incompétente pour statuer sur la validité d'un mariage contracté en France entre étrangers, sous prétexte qu'il s'agissait d'une question se rattachant au statut personnel des parties, bien que la contestation dût être jugée d'après les lois françaises, puisque le mariage, dont la validité n'était contestée qu'en la forme, avait été célébré en France. Sans doute, disait-on, l'étranger qui veut se marier en France pourrait suivre les formes tracées par la loi de son pays en réclamant le ministère de l'agent diplomatique ou du consul de la nation à laquelle il appartient; mais dès qu'il opte pour la loi française, il doit en observer les prescriptions. De là il suit que les tribunaux français, chargés d'assurer l'exécution de la loi française, sont compétents pour prononcer en cas de contravention à ces prescriptions.

DU 26 JUILLET 1852, arrêt C. cass., ch. req. MM. Mesnard prés., Hardouin rapp., Chégaraý av. gén. (concl. conf.), Lanvin av.

<<<LA COUR; Attendu que la demande portée devant la Cour d'appel avait en définitive pour

but de faire décider si les enfants nés du mariage de Louis Bonici et de Françoise Vilea. étaient légitimes, puisque de cette question dépendait l'exercice des droits que les demandeurs prétendaient avoir à la succession dudit Bonici; - Attendu que l'action ainsi formée était purement personnelle, et que, les demandeurs et les défendeurs étant étrangers, aucune loi n'obligeait un tribunal français à juger des parties qui n'étaient point ses justiciables; qu'en se déclarant incompétente, la Cour d'appel d'Alger s'est conformée aux principes de la matière; - REJETTE. >>

CASSATION (17 janvier 1853). ENREGISTREMENT, SOCIÉTÉ COMMERCIALE, LI QUIDATION, RELIQUAT, CONDAMNATIOM, DROIT DE TITRE, RETARD, NOVATION, INTÉRÊTS. Lorsqu'une sentence arbitrale contenant liqui

dation d'une société commerciale a condam- | de commerce d'Honfleur qui nomme des arbiné l'un des associés à payer à l'autre la part tres-juges pour statuer à cet égard. - Ceux-ci, de celui-ci dans les bénéfices de la société, et, par une première décision en date du 4 node plus, l'intérêt des sommes représentant les-vembre 1848, parvinrent à déterminer le total dits bénéfices employées par le premier à son profit particulier, il n'y a pas lieu, lors de l'enregistrement de la sentence, de percevoir, outre le droit de condamnation, un droit d'obligation, sous prétexte d'un prétendu prêt sultant de ce que, par son retard à réclamer ses droits sociaux, l'associé reconnu créancier est présumé avoir fait novation et voulu convertir sa créance sociale en une simple créance chirographaire (1). L. 22 frim. an VII, art. 69, § 2, no 9; C. Nap. 1273.

des bénéfices présumés de la société et le point de départ des intérèts auxquels les parties pourraient avoir respectivement droit. - Puis, par une sentence définitive du 17 mars 1849, its condamnèrent trois des héritiers Ponettre à payer aux héritiers Sorel la somme de 547,206 fr. 42 c., avec les intérêts légaux à partir du 15 oct. 1845.

En supposant que le droit de titre ne doive pas être perçu sur les intérêts dont une sentence arbitrale a prononcé la condamnation en même temps que celle du principal, il n'en saurait étre ainsi quand, s'agissant de comptes entre associés, ces intérêts ont été incorporés avec les capitaux pour ne former qu'une seule et même créance, devant ellemême produire des intérêts. L. 22 frim. an VII, art. 14, no 2. (Résolu par le tribunal seulement.)

HÉRITIERS SOREL C. ENREGISTREMENT.

Une société commerciale pour achat et fourniture de subsistances militaires s'était établie verbalement, en l'an VIII, entre les sieurs Ponettre et Sorel. Cette société, en pleine activité jusqu'en 1813, fut dissoute légalement le 12 mai 1817 par le décès du sieur Ponettre. sieur Sorel décéda à son tour le 9 avril 1818, avant qu'un règlement général et définitif de la société eût été opéré.

Le

En 1840, la position des associés n'étant pas encore réglée, les héritiers Sorel ont formé contre les héritiers Ponettre une demande ayant pour objet le compte de la gestion et de la liquidation de la société.

Le 4 novembre 1840, jugement du tribunal (1) Dès que la novation ne devait pas être présumée, comme le démontre l'arrêt que nous rapportons, il s'ensuivait nécessairement que le droit de titre ou d'obligation ne pouvait être perçu. - Mais le droit de titre n'aurait-il pas du moins été exigible sur la somme restant due à titre de règlement de socié té? La Cour de cassation laisse entrevoir que non. En cela, elle consacrerait l'opinion émise par la régie elle-même. En effet, celle-ci a décidé que le jugement qui condamnait des sociétaires à rembourser à celui d'entre eux chargé des opérations de la société la portion à leur charge dans les sommes avancées par celui-ci et d'après les stipulations de l'acte social n'était pas sujet au droit de titre, et ne donnait lieu qu'au droit de condamnation, attendu que la base de cette condamnation était l'acte de société enregistré: Délib., 11 oct. 1833. -Un pareil jugement ne contient d'ailleurs rien autre chose qu'une liquidation: Championnière et Rigaud, Traité des dr. d'enregistr., t. 2, nos 852 et 853. Cependant la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation semblerait contraire, car, dans deux précédents arrêts, elle a jugé que le droit de titre était dù indépendamment du droit de condamnation. V. Cass. 25 mars 1812, 4 juin 1851 (t. 1 1851, p. -668), et la note. Mais la contradiction n'est qu'ap

Lors de l'enregistrement de cette sentence le receveur perçut le droit de condamnation de 50 cent. p. 0/0; plus le droit de titre de 1 fr. p. 0/0 sur les 547,206 fr. 42 cent. Les héritiers Sorel formerent contre l'administration une demande en restitution de ce dernier droit, et, subsidiairement, en réduction du même droit à celui dû sur un capital de 256,410 fr. 80 c. seulement.

Le 27 juin 1850, jugement du tribunal de Pont-Lévêque qui rejette les demandes principale et subsidiaire par les motifs suivants:

«... Attendu que des faits qui viennent d'être exposés naîtla question de savoir si la sentence arbitrale du 17 mars 1849, portant condamnation de la somme de 547,206 fr 42 c. contre trois des héritiers de Jean-François Ponettre, au profit des héritiers de feu Julien Sorel, présentée à l'enregistrement le 7 mars suivant, était passible d'un droit proportionnel d'obligation, ou, au contraire, si elle n'entraînait que le droit fixe de 3 ou 5 fr., comme acte de dissolution de société, le tout indépendamment du droit de condamnation perçu par l'administration sur ladite sentence, et non contesté; - Attendu, en fait, que la société commerciale ayant existé entre lesdits sieurs Ponettre et Sorel s'est dissoute par la mort des associés, arrivée à peu d'intervalle l'une de l'autre, celle du sieur Ponettre en 1817, et celle de Sorel père l'année suivante; - Attendu qu'il paraît que ce n'est qu'en 1840 que les héritiers dudit feu Julien Sorel ont intenté

parente. Dans l'espèce du premier de ces arrêts, l'acte de société n'avait point eu d'existence légale, et la preuve du contrat de société résultait seulement du jugement de liquidation. Il y avait donc lieu, lors de l'enregistrement du jugement, de percevoir un droit de titre, puisqu'un titre venait d'étre révélé. Si le droit se trouvait être plus élevé qu'il ne l'eût été dans l'origine, les parties ne faisaient que subir la conséquence de leur négligence ou de leur omission calculée. - Dans la seconde espèce, il s'agissait de la condamnation d'un associé au profit de son coassocié au remboursement d'une somme mise par le second dans la société, non à titre d'associé, mais comme bailleur de fonds et en vertu d'une convention particulière non enregistrée. Il était donc encore de toute justice, dans ce cas, que le droit de titre fût exigé. - V., au surplus, Rep. gen. Journ. Pal., vo Enregistrement, nos 2777 et suiv. (2) Il a été décidé que, dans le cas de cession d'un capital et des intérêts échus, le droit devait se liquider non seulement sur le capital, mais encore sur les intérêts: Déc. min. fin., 1er fév. 1822. - La même raison de décider s'appliquerait évidemment, en cas de condamnation, au principal et aux intérêts. - Rép. gén. Journ. Pal., eod. verbo, no 273.

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