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ments n'ayant été, de la part d'Ancelot, l'objet d'aucun appel, sa créance ne pouvait être contestée par Pilté; 2° que Pilté, qui ne figurait dans le deuxième jugement que comme garant appelé par Ancelot, n'avait pu interjeter appel d'une décision qui, en tant qu'elle concernait la demande principale, lui était parfaitement étrangère; 3° enfin il faisait remarquer que le jugement du 13 sept. 1848, rendu sur l'opposition de Pilté, et qui l'en avait débouté, ne portait condamnation au profit de Perrée que quant aux dépens; qu'au fond, Ancelot seul y était intéressé, ce ju- | gement ayant confirmé la garantie qu'il avait obtenue par défaut contre Pilté; quant à Perrée, ajoutait-il, son titre était dans les décisions rendues entre lui et Ancelot, décisions souveraines et inattaquables.

Le 17 déc. 1849, arrêt de la Cour de Paris ainsi conçu:

«En ce qui touche l'exception de chose jugée: Considérant que les jugements des 7 janv., 3 mai et 13 sept. 1848 reconnaissent et décidént que la dette est justifiée et a une cause légitime, et condamnent, en conséquence, les époux Ancelot à payer les 2,083 fr. 31 c. réclamés; et qu'il ressort nécessairement de ces jugements la consécration de la dette, de la sincérité et la valeur des titres qui la constituent, ainsi que de la légitimité de la cause qui la motive; et que ces jugements, inattaqués par les époux Ancelot, ont acquis l'autorité de la chose jugée; que ces jugements, aussi inattaqués par Cogniard et Lockroi, ont force de chose jugée entre Ancelot et Cogniard et entre Cogniard et Lock roi; et que Cogniard, débiteur direct d'Ancelot, ne saurait avoir plus de droits vis-à-vis Perrée qu'Ancelot peut en avoir; qu'il en est de même de Lockroi et Pilté; qu'ainsi il est évident que, soit de leur chef, soit du chef d'Ancelot, Cogniard, Lockroi et Pilté ne sont pas recevables à contester la sincérité ni la valeur de la dette d'Ancelot, leur créancier vis-à-vis Perrée. » — - Puis, après avoir rappelé diverses circonstances desquelles il fait résulter que Pilté a reconnu l'obligation principale, l'arrêt ajoute : « A mis et met l'appel

lation au néant. »

Pourvoi en cassation par Pilté.

1o Violation des art. 1350 et 1351 C. civ. sur l'autorité de la chose jugée en ce qu'il déclare opposables à Pilté les jugements qui avaient reconnu l'existence et la légitimité de la créance des époux Perrée, bien que Pilté n'eût pas été partie dans ces jugements;

2o Violation de l'art. 1131 sur les obligations sans cause, en ce que la prétendue créance de Perrée avait été déclarée existante, bien que les engagements pris envers Perrée, se liant à la cession du privilége et à l'exploitation du Vaudeville, dussent nécessairement s'éteindre avec elles.

M. le premier avocat général Nicias-Gaillard a conclu à la cassation.-En principe, a dit ce magistrat, le garant, même le garant simple, pouvant souffrir d'un jugement rendu contre le garanti, doit avoir un moyen de se défendre contre les conséquences de cette décision. S'il n'y a pas été appelé, on comprend qu'il puisse

lui suffire de la tierce-opposition, ou même, sans qu'il ait besoin de l'attaquer, qu'il soit fondé à le repousser comme res inter alios judicata ; mais, quand il y a été partie, c'est autre chose: il n'a plus alors que les moyens ordinaires, et ces moyens doivent lui rester ouverts. Or ici Pilié avait été partie dans le jugement du 13 sept. 1848. Il est vrai que son opposition avait été dirigée à tort contre Perrée; mais Perrée, loin d'en contester la recevabilité en ce qui le concernait, l'avait de lui-même admise. Il avait plaidé contre Pilté, et, sur le fond, sur la validité de son titre, remettant ainsi en question, par rapport à ce nouvel adversaire, tout ce qu'il avait fait juger contre Ancelot. C'était par les moyens du fond présentés par Perrée que Pilté avait été débouté de son opposition et qu'il avait été condamné aux dépens envers Perrée. Or tout était décidé par là quant à ce qui pouvait suivre. Après avoir reconnu à Pilté le droit de former opposition, on ne pouvait lui contester qualité pour interjeter appel; et Perrée, qui l'avait accepté pour adversaire devant le tribunal, était bien forcé de le reconnaître pour tel devant la Cour. L'appel de Pilté était donc recevable même à l'encontre du créancier principal, et, dès lors. il ne pouvait plus être question de chose jugée.

Du 30 JUIN 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Miller rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén. (concl. contr.), Fabre, Bosviel, Moreau et Duboy av.

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« LA COUR (après délib. en ch. du cons.); Sur la fin de non-recevoir opposée à Pilté: Attendu que le pourvoi n'est pas suspensif; que l'exécution par Pilté de l'arrêt attaqué au moyen du paiement réel de tout ou partie des condamnations contre lui prononcées n'aurait pu lui être opposée et rendre son pourvoi non recevable s'il eût réservé ses droits à cet égard;

Que la même exécution tant à l'aide d'un emprunt avec subrogation au profit du prêteur qu'au moyen d'une obligation acceptée par le créancier et souscrite par Pilté et par sa femme ne peut produire plus d'effet qu'un paiement réel, lorsqu'elle n'a eu lieu, comme dans l'espèce, qu'à titre de contraint et forcé, après des poursuites et sans préjudice du recours en cassation contre l'arrêt; - Qu'ainsi les actes d'exécution dont excipe la veuve Perrée n'ont pu rendre le pourvoi non recevable;

>> Au fond, sur les moyens de cassation proposés tant par Pilté que par Dulin: - Attendu que l'arrêt attaqué ne se fonde pas exclusivement sur l'exception de chose jugée; qu'en effet, il ajoute qu'Ancelot, par lui précédemment qualifié de créancier de Pilté, a pu acquiescer aux jugements, et que cet acquiescement n'est aucunement préjudiciable à Pilté, par la raison que, débiteur d'une partie du prix de la chose qui lui a été cédée, il doit lui importer peu de payer son prix à son cédant ou de le verser à Perrée ou à tout autre créancier délégué, pourvu que sa libération soit valable; - - Attendu que la Cour d'appel déclare en fait que le privilége a été concédé pour neuf années, expirant le 17 octobre 1851, et que la volonté des

mèrent sa succession, en se fondant sur ce que le mariage n'avait point été célébré devant l'officier de l'état civil.

Jugement du tribunal de Bone qui déclare le mariage valable.

parties a été de mettre la durée de leurs engagements en rapport avec celle du privilége; Qu'il décide ensuite 1o que la retraite volontaire des divers titulaires du privilége et la faillite de Lefèvre, l'un d'eux, n'ont pu restreindre la durée desdits engagements; 2° que ladite fail- Sur l'appel, arrêt du 19 mars 1851, par lequel lite n'a pu porter atteinte à des contrats formés la Cour d'Alger se déclare incompetente pour sta sous l'empire du droit commun, et ne pourrait tuer sur les questions de validité de mariage et d'ailleurs réagir sur des traités intervenus entre de légitimité portées devant elle, par le motif. des personnes étrangères à la faillite, dans des qu'une question de validité de mariage se rattacirconstances et sous des conditions qui les en-che au statut personnel; qu'il est de principe, gagent réciproquement; - Qu'à l'égard de Du- en matière de droit international, que les lois lin, l'arrêt ajoute 1° que Dulin reconnaît et qui régissent l'état et la capacité des personnes qu'au surplus il est justifié qu'ila promis d'exé-les suivent partout où elles se trouvent; que cuter tous les traités consentis entre Ancelot, de pareilles lois sont un attribut essentiel de Perrée, Cogniard et autres, à la décharge de la souveraineté, et que les tribunaux seuls de Pilté, en tant que ces traités seraient obligatoi-la nation dont elles émanent sont appelés à res; 2° que, lesdits traités devant produire leurs connaître de leur exécution.-La Cour surseoit à effets jusqu'au 17 octobre 1851, nonobstant prononcer sur le surplus, et maintient la dame l'extinction du privilége par le fait de la faillite Bonici dans tous les droits résultant de sa posde Lefèvre, Dulin est tenu d'exécuter la condi- session d'état. tion à laquelle il s'est soumis; - Attendu qu'en appréciant ainsi, indépendamment de la chose jugée, les actes et les faits de la cause, en mettant, par suite, au néant l'appel des jugements des 7 janvier, 3 mai et 13 septembre 1848, dont il ordonne l'exécution, et en prononçant les diverses condamnations dont se plaignent les demandeurs, l'arrêt attaqué, quels que soient ses motifs sur l'autorité de la chose jugée, n'a violé ni l'art. 1131 C. Nap., ni les art. 1, 2 et 13 du décret du 8 juin 1806, ni aucune autre disposition législative; - Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre le pourvoi de Pilté, REJETTE ledit pourvoi, ainsi que celui de Paul Dulin. >>

CASSATION (26 juillet 1852). ÉTRANGERS, MARIAGE EN FRANCE, ENFANTS, LÉGITIMITÉ, COMPÉTENCE. L'action en contestation de la légitimité des enfants nés d'un mariage contracté entre étrangers en France (ou dans une possession française) est une action purement personnelle, à l'égard de laquelle, si elle est formée entre étran gers, les tribunaux français peuvent se déclarer incompétents, alors même qu'elle soulèverait la question de savoir si le mariage est ou non valable en la forme (1).

BONICI C. BONICI.

Pourvoi en cassation par les sieurs Bonici pour violation des règles de la compétence, en ce que la Cour d'Alger s'est déclarée incompétente pour statuer sur la validité d'un mariage contracté en France entre étrangers, sous prétexte qu'il s'agissait d'une question se rattachant au statut personnel des parties, bien que la contestation dût être jugée d'après les lois françaises, puisque le mariage, dont la validité n'était contestée qu'en la forme, avait été célébré en France. Sans doute, disait-on, l'étranger qui veut se marier en France pourrait suivre les formes tracées par la loi de son pays en réclamant le ministère de l'agent diplomatique ou du consul de la nation à laquelle il appartient; mais dès qu'il opte pour la loi française, il doit en observer les prescriptions. De là il suit que les tribunaux français, chargés d'assurer Texécution de la loi française, sont compé tents pour prononcer en cas de contravention à ces prescriptions.

req;

Du 26 JUILLET 1852, arrêt C. cass., ch. MM. Mesnard prés., Hardouin rapp., Chegaray av. gén. (concl. conf.), Lanvin av.

«LA COUR;-Attendu que la demande portée devant la Cour d'appel avait en définitive pour but de faire décider si les enfants nés du mariage de Louis Bonici et de Françoise Vilea étaient légitimes, puisque de cette question dépendait l'exercice des droits que les demanLe sieur Bonici et la demoiselle Vilea, nés à deurs prétendaient avoir à la succession dudit Malte et domiciliés à Bone (Algérie), avaient Bonici; Attendu que l'action ainsi formée contracté mariage devant le curé de leur pa- était purement personnelle, et que, les demanroisse, sur le vu d'un certificat de liberté déli-deurs et les défendeurs étant étrangers, aucune vré par l'évêque de Malte. Après la mort du loi n'obligeait un tribunal français à juger des sieur Bonici, ses frères contestèrent la légiti-parties qui n'étaient point ses justiciables; mité des enfants nés de son mariage, et récla- qu'en se déclarant incompétente, la Cour d'appel d'Alger s'est conformée aux principes de la REJETTE. >> matière;

(1) En principe les tribunaux français sont incompétents pour statuer sur les contestations purement personnelles qui s'élèvent entre étrangers. Toutefois, la jurisprudence a admis à ce principe quelques exceptions. V., sur ces divers points, la note dé→ taillée sous l'arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 1851 (t. 1832, p. 89); — Rép. gén. Journ. Pal., vo Etrangers, nos 355 et suiv.

CASSATION (17 janvier 1853). ENREGISTREMENT, SOCIÉTÉ COMMERCIALE, LIQUIDATION, RELIQUAT, CONDAMNATIOM, DROIT DE TITRE, RETARD, NOVATION, INTÉRÊTS. Lorsqu'une sentence arbitrale contenant liqui

dation d'une société commerciale a condam- | de commerce d'Honfleur qui nomme des arbiné l'un des associés à payer à l'autre la part tres-juges pour statuer à cet égard. — Ceux-ci, de celui-ci dans les bénéfices de la société, et, par une première décision en date du 4 node plus, l'intérêt des sommes représentant les-vembre 1848, parvinrent à déterminer le total dits bénéfices employées par le premier à son des bénéfices présumés de la société et le point profit particulier, iln'y a pas lieu, lors de l'en- de départ des intérêts auxquels les parties pourregistrement de la sentence, de percevoir, ou- raient avoir respectivement droit. Puis, par tre le droit de condamnation, un droit d'obli- une sentence définitive du 17 mars 1849, ils congation, sous prétexte d'un prétendu prêt ré- damnèrent trois des héritiers Ponettre à payer sultant de ce que, par son retard à réclamer | aux héritiers Sorel la somme de 547,206 fr. 42°c., ses droits sociaux, l'associé reconnu créancier | avec les intérêts légaux à partir du 15 oct. 1845. est présumé avoir fait novation et voulu Lors de l'enregistrement de cette sentence convertir sa créance sociale en une simple | le receveur perçut le droit de condamnation créance chirographaire (1). L. 22 frim. an de 50 cent. p. 0/0; plus le droit de titre de VII, art. 69, § 2, no 9; C. Nap. 1273. 1 fr. p. 0/0 sur les 547,206 fr. 42 cent. En supposant que le droit de titre ne doive pas Les héritiers Sorel formèrent contre l'adminiêtre perçu sur les intérêts dont une sentence stration une demande en restitution de ce derarbitrale a prononcé la condamnation en nier droit, et, subsidiairement, en réduction même temps que celle du principal, il n'en du même droit à celui dû sur un capital de saurait être ainsi quand, s'agissant de comp-256,410 fr. 80 c. seulement. tes entre associés, ces intérêts ont été incorporés avec les capitaux pour ne former qu'une seule et même créance, devant ellemême produire des intérêts. L. 22 frim. an VII, art. 14, n° 2. (Résolu par le tribunal seulement.)

HÉRITIERS SOREL C. Enregistrement. Une société commerciale pour achat et fourniture de subsistances militaires s'était établie verbalement, en l'an VIII, entre les sieurs Ponettre et Sorel. Cette société, en pleine activité jusqu'en 1813, fut dissoute légalement le 12 mai 1817 par le décès du sieur Ponettre. Le sieur Sorel décéda à son tour le 9 avril 1818, avant qu'un règlement général et définitif de la société eût été opéré.

En 1840, la position des associés n'étant pas encore réglée, les héritiers Sorel ont formé contre les héritiers Ponettre une demande ayant pour objet le compte de la gestion et de la liquidation de la société.

Le 4 novembre 1840, jugement du tribunal

Le 27 juin 1850, jugement du tribunal de Pont-Lévêque qui rejette les demandes principale et subsidiaire par les motifs suivants:

<«... Attendu que des faits qui viennent d'être exposés naîtla question de savoir si la sentence arbitrale du 17 mars 1849, portant condamnation de la somme de 547,206 fr 42 c. contre trois des héritiers de Jean-François Ponettre, au profit des héritiers de feu Julien Sorel, présentée à l'enregistrement le 7 mars suivant, était passible d'un droit proportionnel d'obligation, ou, au contraire, si elle n'entraînait que le droit fixe de 3 ou 5 fr., comme acte de dissolution de société, le tout indépendamment du droit de condamnation perçu par l'administration sur ladite sentence, et non contesté; - Atttendu, en fait, que la société commerciale ayant existé entre lesdits sieurs Ponettre et Sorel s'est dissoute par la mort des associés, arrivée à peu d'intervalle l'une de l'autre, celle du sieur Ponettre en 1817, et celle de Sorel père l'année suivante; - Attendu qu'il parait que ce n'est qu'en 1840 que les héritiers dudit feu Julien Sorel ont intenté

l'acte de société n'avait point eu d'existence légale, et la preuve du contrat de société résultait seulement du jugement de liquidation. Il y avait donc lieu, lors de l'enregistrement du jugement, de per

(1) Dès que la novation ne devait pas être présu-parente. Dans l'espèce du premier de ces arrêts, mée, comme le démontre l'arrêt que nous rapportons, il s'ensuivait nécessairement que le droit de titre ou d'obligation ne pouvait être perçu. - Mais le droit de titre n'aurait-il pas du moins été exigible sur la somme restant due à titre de règlement de socié-cevoir un droit de titre, puisqu'un titre venait d'eté? La Cour de cassation laisse entrevoir que non. tre révélé. Si le droit se trouvait être plus élevé En cela, elle consacrerait l'opinion émise par la qu'il ne l'eût été dans l'origine, les parties ne fairégie elle-même. En effet, celle-ci a décidé que le saient que subir la conséquence de leur négligence jugement qui condannait des sociétaires à rem- ou de leur omission calculée. Dans la seconde bourser à celui d'entre eux chargé des opérations espèce, il s'agissait de la condamnation d'un assode la société la portion à leur charge dans les cié au profit de son coassocié au remboursement d'une sommes avancées par celui-ci et d'après les stipu- somme mise par le second dans la société, non à lations de l'acte social n'était pas sujet au droit de titre d'associé, mais comme bailleur de fonds et en titre, et ne donnait lieu qu'au droit de condamna- vertu d'une convention particulière non enregistrée. tion, attendu que la base de cette condamnation é-Il était donc encore de toute justice, dans ce cas, que tait l'acte de société enregistré : Délib., 11 oct. 1833. le droit de titre fût exigé. V., au surplus, Rép. -Un pareil jugement ne contient d'ailleurs rien autre gén. Journ. Pal., vo Enregistrement, nos 2777 et suiv. chose qu'une liquidation: Championnière et Rigaud, (2) Il a été décidé que, dans le cas de cession d'un Traité des dr. d'enregistr., t. 2, nos 852 et 853. capital et des intérêts échus, le droit devait se liCependant la jurisprudence antérieure de la Cour quider non seulement sur le capital, mais encore de cassation semblerait contraire, car, dans deux sur les intérêts: Déc. min. fin., 1er fév. 1822. — La précédents arrêts, elle a jugé que le droit de titre même raison de décider s'appliquerait évidemment, êtait dû indépendamment du droit de condamnation. en cas de condamnation, au principal et aux intéV. Cass. 25 mars 1812, 4 juin 1851 (t. 1 1851, p. rêts. Rép. gén. Journ. Pal., cod. verbo, no 273. -668), et la note.-Mais la contradiction n'est qu'ap

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aux héritiers Ponettre l'action en reddition des comptes de gestion et de liquidation de la société dont il s'agit, laquelle s'est terminée par ladite sentence arbitrale du 17 mars 1849; Attendu que la prétention de l'administration de l'enregistrement d'exiger sur ladite sentence arbitrale le droit proportionnel d'obligation se fonde sur les dispositions combinées des no3, § 3, et 9, in fine, § 2, de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an VII;-Attendu que particulièrement ladite administration, présupposant ou plutôt déduisant des faits exposés dans ladite sentence arbitrale et des opérations judiciaires préliminaires de cette sentence l'existence d'un contrat ou d'une convention intermédiaire qui aurait modifié la position respective des associés ou de leurs héritiers depuis la dissolution de la société jusqu'à l'époque de sa liquidation, a basé sa perception pour droit de titre sur cette prétendue convention intermédiaire, qui aurait, suivant elle, changé les apports des parties au point que la condamnation prononcée par ladite sentence au bénéfice des héritiers Sorel n'aurait pas eu pour objet la société commerciale primitive dont a été parlé, mais le compte ou l'arrêté de compte devenu nécessaire pour déterminer la position respective des parties, par suite des nouveaux rapports qu'avait établis entre elles la convention plus ou moins expresse, mais à tout le moins virtuelle, qui les avait engendrés, convention susceptible d'enregistrement si elle eût été arrêtée par acte public ou privé;- Attendu que cette prétention de l'administration de l'enregistrement trouve un fondement solide dans ce fait que la société à l'occasion de laquelle est intervenue la sentence arbitrale du 17 mars 1849 était dissoute de fait et de droit depuis l'année 1818; que le long silence des héritiers de Julien Sorel, l'un des associés, à demander à ceux de son coassocié le compte de la gérance et liquidation de ladite société, qui, aux termes de la sentence dont il s'agit, avaient été attribués à ce dernier, n'a été et n'a pu être de leur part et de celle de leur mère et tutrice que le résultat d'un consentement à ce que les héritiers Ponettre restassent saisis des sommes qui devaient revenir en définitive auxdits héritiers Sorel en leur qualité de représentants de l'autre coassocié, qu'ils s'en servissent, en tirassent profit aux charges de droit, quant à la partie de ces mêmes sommes sur laquelle les représentants Sorel avaient des droits certains, mais non positivement déterminés;- Attendu que de ce consentement mutuel des parties plus ou moins explicite il est résulté un véritable prêt de consommation ou à intérêt de la part des héritiers de feu Julien Sorel envers ceux du sieur Ponettre des sommes revenant de droit aux hétiers Sorel par suite et comme conséquence de la disposition, en quelque sorte exclusive, des produits de la société restés ainsi aux mains dudit feu sieur Ponettre ou de ses héritiers: « En >> effet, dit Pothier (Du prêt de consommation), >> quoiqu'il soit de l'essence du prêt de consomp» tion que le prêteur fasse à l'emprunteur la tra>>dition de la chose prêtée, ce principe souffre » exception dans le cas auquel la chose que l'on

» veut prêter à quelqu'un setrouve déjà par de» vers lui à titre de dépôt ou autrement; alors >> le consentement au prêt de cette chose est >> suffisant, nonobstant le défaut de tradition ré>> elle, pour constituer le contrat de prêt »; -Et plus loin l'auteur ajoute : « Quoique le prêt de >> consomption ne soit pas valable tant que la » propriété des choses n'a pas été transférée à » l'emprunteur, soit que le prêteur n'en fût pas » propriétaire, soit qu'il ne fût pas capable de » les aliéner, et qu'en conséquence l'emprunteur » ne contracte point l'obligation propre à ce con>>trat, qui est de rendre une pareille somme ou » une pareille quotité, néanmoins si, de fait, » l'emprunteur a de bonne foi consommé l'ar>> gent ou les autres choses qu'il a reçus, cette » consomption supplée à ce qui manquait à la » validité du contrat, et oblige l'emprunteur en» vers le prêteur à la restitution d'une pareille » somme ou quantité que celle qu'il a reçue, de » la même manière que si le contrat eût eu toute >> sa perfection et que la propriété des choses » qu'il a reçues lui eût été transférée » ; — Et plus loin encore Pothier dit : « Si la somme

prêtée appartenait au prêteur, qui était inca» pable de l'aliéner, il importerait peu que la >> consomption qu'en aurait faite l'emprunteur >> eût été faite de bonne ou de mauvaise foi; de

quelque manière qu'elle eût été faite, l'em>> prunteur, par cette consomption, contracterait >> envers le prêteur l'obligation de la lui rendre >> telle que celle qui nalt du contrat ex mutuo»

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Attendu que, dans les circonstances dont il s'agit, la condamnation portée en la sentence arbitrale contre les héritiers Ponettre ne peut être considérée comme étant le complément et la consommation de l'acte primitif de société ayant existé entre les auteurs des parties; que l'on ne pourrait, sans méconnaître l'autorité des faits qui, depuis la dissolution de ladite société, ont changé ou modifié les rapports des parties, rattacher ladite condamnation à la société commerciale contractée en l'an VIII, et ne voir dans ladite sentence arbitrale que l'exécution finale de cette dite société, dont les liens étaient brisés depuis si long-temps; que, si cette société a été la cause génératrice des sommes sur lesquelles les parties intéressées se sont depuis entendues, quant à leur disposition, par l'effet d'un consentement mutuel plus ou moins formel, cette convention intermédiaire ayant été la base de la demande par laquelle est intervenue la sentence arbitrale présentée à l'enregistrement le 7 mars 1849, le droit à perception déterminé parle dernier numéro du § 2 de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an VII, en tant que, s'appliquant à une convention particulière autre que celle concernant la société commerciale, convention intervenue entre les parties relativement aux produits de ladite Société, et qui aurait été susceptible du droit fiscal si cette convention particulière eût été établie par titres;

>> Attendu, en ce qui touche la question subsidiaire élevée par lesdits héritiers Sorel relativement à l'indue perception, suivant eux, pour droit de titre, en tant au moins qu'elle concerne les intérêts de la somme capitale reconnue par

néfices de la société, et des intérêts dus par les héritiers Ponettre pour avoir employé une partie des deniers sociaux à leur profit particulier; — Qu'il suit de là que le jugement arbitral a pris pour base des condamnations qu'il a prononcées l'existence de la société, et qu'aucune énonciation de ce jugement n'indique l'existence d'une convention intervenue entre les parties après la dissolution de la société; - Attendu que lors de l'enregistrement du jugement arbitral le receveur a perçu, outre le droit de condamnation, qui n'est pas contesté, un droit d'ob

la sentence être due par les héritiers Ponettre, et fixée à la somme de 256,410 fr. 80 cent., que ce n'est pas ici le cas de faire l'application du no 2 de l'art. 14 de ladite loi du 22 frim. an VII, aux termes duquel la perception des droits pour les créances à terme, leur cession ou transport est assise sur le capital seulement énoncé dans l'acte;-En effet, il s'agit uniquement, dans cet article, de déterminer la valeur de la chose objet du contrat sous le rapport de la liquidation des droits du fisc, et la loi déclare n'y soumettre que le capital des créances, entendant y soustraire les intérêts qu'elles pourraient pro-ligation sur le montant intégral des sommes duire, lesquels, dans ce même cas, ne doivent dont les héritiers Ponettre ont été constitués être considérés en rien pour la perception des débiteurs;-Que, pour maintenir cette percepdroits du fisc; - Attendu que, dans notre es- tion, le jugement attaqué se fonde sur ce que pèce, il est évident qu'il ne peut y avoir lieu à le long silence des héritiers Sorel à réclamer la l'application des dispositions de cet article de liquidation de la société contenait de leur part la loi fiscale, puisque la condamnation qui a un consentement à ce que les héritiers Ponettre servi de base à la perception dont il s'agit a porté employassent les fonds de la société à leur prouniquement sur une somme capitale reconnue fit, et que de ce consentement plus ou moins due aux héritiers Sorel, composée, à la vérité, explicite est résulté un véritable prêt à intérêt; de capitaux et d'intérêts accumulés calculés par que ce prêt, non établi par un titre non enregis les arbitres et d'après certaines règles posées tré, mais susceptible de l'être, a servi de base par eux, et incorporés avec les capitaux pour ne aux condamnations prononcées par le jugement former qu'une seule et même créance, déclarée arbitral, et donnait ouverture au droit qui, dès susceptible elle-même de produire de nouveaux lors, a été régulièrement perçu ; Mais attenintérêts à partir du 15 oct. 1845, époque fixée du, d'une part, qu'il ne peut être permis à la comme point de départ par les arbitres eux-mê-régie, pour la fixation des droits à percevoir mes dans leur sentence; - Attendu qu'il ressort évidemment de ces considérations que la somme capitale objet de la condamnation portée par les arbitres, quels qu'en fussent les éléments, formant un capital au profit des héritiers, qui en bénéficient, a été justement prise par le receveur auquel la sentence a été présentée pour base de la perception des droits; que les seuls intérêts dont cette somme capitale était déclarée productive, aux termes de ladite sentence, devaient seuls être, comme ils l'ont été effectivement soustraits au paiement des droits du fisc. >> Pourvoi en cassation par les héritiers Sorel pour 10 fausse application de l'art. 69, § 2, n. , et § 3, n. 3, de la loi du 22 frim. an VII; violation de l'art. 1273 C. civ.;-2° violation de l'art. 14, n. 2, de la loi du 22 frim. an VII.

DU 17 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Troplong 1er prés., Grandet rapp., Nicias-Gaillard 1 av. gén. (concl. conf.), Groualle et Moutard-Martin av.

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<< LA COUR ; Sur le premier moyen : -Vu les art. 69, § 2, de la loi du 22 frim. an VII, et 1273 C. Nap.;-Attendu que le jugement attaqué constate en fait qu'une société commerciale a existé entre Ponettre et Sorel; que cette société a été dissoute en 1817 par la mort des associés; qu'en 1840 la position des associés n'était pas encore réglée; que les héritiers Sorel ont formé contre les héritiers Ponettre une demande ayant uniquement pour objet le compte de la gestion et liquidation de cette société; que des arbitres juges ont été nommés; qu'enfin, par jugement du 17 mars 1849, les arbitres ont condamné les héritiers Ponettre à payer aux héritiers Sorel la somme de 547,206 fr., posée de la part des héritiers Sorel dans les bé

com

-

sur un jugemeut, de changer les bases sur lesquelles le jugement a motivé les condamnations qu'il a prononcées; - Attendu, d'autre part, que le retard que met un associé à réclamer ses droits dans une société dont il a fait partie ne peut être considéré comme constituant un contrat nouveau susceptible d'être enregistré; que cet associé ne peut être présumé avoir voulu abandonner les droits qu'il tenait de sa qualité d'associé pour se contenter d'une simple créance chirographaire contre son coassocié; que la novation ne se présume pas; qu'en faisant résulter cette novation de simples présomptions en décidant qu'il y avait lieu à percevoir le droit de titre sur un jugement arbitral portant liquidation d'une société et condamnation au paiement du reliquat, le jugement attaqué a faussement appliqué l'art. 69, §2, de la loi du 22 frim. an Vil, et formellement violé tant ledit article que l'art. 1273 C. Nap.;

>> Sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen, -CASSE, etc. »>

CASSATION (21 novembre 1851). DOUANES, PRÉPOSÉS, FONCTIONS, TRAJET,

INJURES.

Les préposés des douanes doivent être réputés dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils sont en marche pour se rendre au poste indiqué pour leur service.

En conséquence, les injures et violences dont on serend coupable à leur égard dans ce trajel sont punissables de l'amende infligée par la loi du 22 août 1791, tit. 13, art. 14, et par la loi du 4 germ. an II, tit. 4, art. 2 (1).

(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Douanes, nos 533 et suiv., 542.

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