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désignées, parmi lesquelles ne se trouve point | 218, pour violation et fausse application des art.

comprise la commune de Réville, à récolter du varech, entre le 1er juillet et le 1er octobre de chaque année, pour faire de la soude; -Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 4 et 15 de l'arrêté du 16 nov. 1808 que dans toutes les communes du département de la Manche autres que celles énumérées dans l'art. 4 de l'arrêté la coupe du varech au sart vif, pour la fabrication de la soude, saus autorisation du préfet intervenue sur une demande du conseil municipal, constitue une contravention aux dispositions dudit arrêté du 16 nov. 1808; - Et attendu, en fait, qu'il était constaté par un procès-verbal régulier, ainsi que par le jugement attaqué, que le sieur Hébresne, habitant de la commune de Montarville, propriétaire d'un terrain dans la commune de Réville, avait, à la date du 18 juill. 1851, arraché du varech sur les rochers de cette dernière commune pour faire de la soude; - Qu'il était ainsi contrevevu aux dispositions de l'arrêté du 16 nov. 1808; -Que néanmoins le sieur Hébresne a été renvoyé des fins de la poursuite intentée contre lui; - En quoi le jugement attaqué a violé les art. 2, 4, 12, 13 et 15 combinés de l'arrêté du préfet de la Manche du 16 nov. 1808,

du département d

6 de

la déclaration du roi du 30 octobre 1772, 5 et 6 de la déclaration du roi du 30 mai 1731; -Par ces motifs, - CASSE et ANNULE le jugement rendu par le tribunal correctionnel supérieur de Coutances le 10 juill. 1852, »

CASSATION (12 janvier 1853). PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE, OPÉRA, TRADUCTION, DROITS D'AUTEUR.

La représentation d'un opéra français traduit en langue étrangère ne peut avoir lieu en France sans le consentement des auteurs de

la musique et des paroles (1). LL. 19 janv.-18 fév. 1791, art. 3; 1 sept. 1793, art. 2.

LUMLEY C. HÉRITIERS DONIZETTI ET BAYARD. Le sieur Lumley s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Paris du 26 janv. 1852, que nous avons rapporté au t. 1 1852, p.

(1) V. conf. l'arrêt de la Cour de Paris du 6 janv. 1852 (t. 11852, p. 218), contre lequel le pour voi était dirigé. Adde Gastambide, De la contrefaçon, no 263; Renouard, Des dr. d'auteur, no 77; Lesenne, Dr. d'auteur, nos 43 et suiv.; Goujet et Merger, Dict. de dr. comm., vo Propriété artistique, nos 27 et suiv.,

41. - V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vo Propriété artistique, nos 23 et suiv.

Quant aux paroles,

bien qu'elles n'aient qu'une valeur toute secondaire dans un opéra, la Cour reconnaît que leur traduction en langue étrangère constitue le délit de contrefaçon. Mais cette décision toute spéciale a probablement été influencée par cette circonstance que les paroles se liaient intimement à une musique reproduite sans modification d'aucune espèce. On ne saurait donc, ce nous sem

1er et 2 de la loi des 19-24 juillet 1793, en ce
que cet arrêt avait reconnu à l'auteur d'un ou-
vrage littéraire un droit privatif sur la traduc-
tion dudit ouvrage faite par un autre. - La
loi du 24 juillet 1793, a-t-on dit à l'appui,
porte : « Art. 1o. Les auteurs d'écrits en tous
genres, les compositeurs de musique, les pein-
tres et dessinateurs, qui feront graver des ta-
bleaux ou dessins, jouiront, durant leur vie
entière, entie du droit exclusif de vendre, faire ven-
dre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire
de la république, et d'en céder la propriété en
tout ou en partie. - Art. 2. Leurs héritiers ou
cessionnaires jouiront du même droit durant
l'espace de dix ans après la mort des auteurs. >>
- Si le demandeur eût transporté d'une scène
sur une autre la pièce même de MM. Bayard et
Donizetti, s'il l'eût fait représenter sans l'agré-
ment des auteurs et en s'en attribuant exclusive-
ment le produit, il n'y aurait point de débat; la
condamnation du contrefacteur se trouverait é-
crite dans le texte que l'on vient de citer.-Mais
la question du pourvoi est tout autre; elle con-
siste à savoir si une traduction plus ou moins
fidèle d'une œuvre littéraire constitue une at-
teinte à la propriété de l'auteur, une véritable
la loi. -Si l'on con-
contrefaçon dans le sens de
sulte le texte, on voit d'abord que la loi ne pro-
tége que l'écrit lui-même, l'ouvrage de l'auteur
tel qu'il a été composé par lui, et l'on ne peut
dire qu'il y ait identité entre l'original et la tra-
duction.- L'esprit de la loi est encore plus con-
traire à la conclusion que l'arrêt en a tirée. Qu'a
voulu le législateur? Qu'on ne pût enlever à un
auteur le fruit de son travail, que lui seul en
recueillit les produits et les bénéfices. Or il est
évident que l'auteur d'une œuvre s'adresse à une
classe de lecteurs et le traducteur à une autre.

dent la

L'ouvrage original sera lu par ceux qui entenlangue dans laquelle il est écrit ; l'ouvrage traduit aura pour lecteurs ceux qui ne peuvent lire l'original. L'intérêt pécuniaire, de l'écrivain ne souffrira pas de la traduction; sa célébrité, son amour-propre, y gagneront.-M. Renouard, dans son traité Des droits des auteurs (t. 2, no 16), examine la question, et illa résout dans le sens du pourvoi. «Est-ce contrefaire un ouvrage du domaine privé, dit-il, que de le traduire? La transmutation de forme que le travail du traducteur fait subir à l'original en modifienotablement le caractère même commercial, et elle en transporte l'usage à une autre classe de lecteurs. Si un ouvrage de littérature étrangère publié en France pour la première fois ne pouvait pas y être traduit, si même, traduit une fois tant bien que mal, il ne pouvait pas l'être de nouveau, un obstacle serait apporté au progrès littéraire et à la circulation des idées. S'il est glorieux et utile d'encourager la publication en France d'ouvrages étrangers, il impor

Dle, la considérer comme résolvant d'une manière te plus encore de laisser toujours ouverte à la définitive la question, plus générale et vivement dé- civilisation française une communication direcbattue, de savoir s'il y a contrefaçon dans la traduc- te et facile dans sa langue avec toutes les idées tion d'un ouvrage français en langue étrangère.-V., des autres peuples. >> De là M. Renouard conclut rapporteur qui ont précédé l'arrêt. V. aussi Rép. que la traduction en une langue étrangère d'un gén. Journ. Pal., vo Propriété littéraire, nos 235 et suiv. ouvrage publié en France ne saurait constituer un

à cet égard, les observations de M. le conseiller

T. Jer de 1853.

12

délit de contrefaçon. Cette opinion est partagée
par MM. Lesenne (1) et Gastambide (2). C'est
là une question qui intéresse à un haut point
tous les auteurs, et il importe qu'elle soit dis-
cutée contradictoirement devant la Cour de cas-
sation, qui ne s'en est pas encore occupée.
M. le conseiller rapporteur Hardoin a présen-
té les observations suivantes:

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» ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans » toute l'étendue de la France, sans le consente>>ment formel et par écrit des auteurs, sous » peine de confiscation du produit total des re» présentations au profit des auteurs ». 'Or l'ouvrage que M. Lumlay a fait représenter sur le Théâtre-Italien sans autorisation de MM. Bayard et Donizetti, est-il autre chose que la pièce qui fut donnée par ces derniers sur le théâtre de l'Opéra-Comique? - Vous avez remarqué, en premier lieu, que le titre est le même; la musique n'a subi aucun changement; c'est l'arrêt qui le constate. A l'égard du compositeur, le pourvoi serait donc sans prétexte, et l'arrêt serait inattaquable.-Quant aux paroles, quel changement ont-elles subi? Nous voyons dans l'arrêt que l'opéra représenté sur le Théâtre-Italien est le même que celui qui a été écrit et composé par M. Bayard; que la pièce italienne est la reproduction pour ainsi dire matérielle de l'opéra français. Il n'y a donc dans la pièce donnée par Lumley rien qui, soit pour l'invention du sujet, soit pour la composition du plan et des scènes, n'appartienne en propre à M. Bayard.

--

<< Faut-il, ainsi que s'est étudié à le faire le pourvoi, réduire la difficulté au point de savoir si la traduction d'une œuvre littéraire constitue une contrefaçon? Je ne crois pas que cette question abstraite, présentée en termes généraux, soit précisément celle de la cause. Et, toutefois, si elle devait être ramenée à une formule aussi simple, les raisons ne manqueraient peut-être pas pour la résoudre contre le demandeur en cassation. Je vous ferai observer d'abord qu'en cette matière l'intérêt de la partie qui se plaint de la contrefaçon doit être pris en grande considération; que, si l'auteur est lésé, le traducteur est responsable; que le préjudice éprouvé par l'un est la raison et la mesure de la condamnation de l'autre. C'est le principe que je trouve consacré dans un arrêt de la Cour d'appel de Rouen, du 7 nov. 1845. Il s'agissait » Mais, dit le pourvoi, la traduction fait de de savoir si la traduction en espagnol, publiée l'opéra italien une œuvre tout autre que l'opéra à Paris, d'un ouvrage de chimie composé par un français. — C'est ici que l'arrêt attaqué répond professeur de Rouen, constituait une contrefaçon avec grande raison, ce nous semble, que la dans le sens de la loi a Attendu, dit l'arrêt, traduction des paroles françaises en paroles ita>> que ce serait la plus irrationnelle des préten- liennes ne met entre les deux pièces qu'une » tions de soutenir qu'il n'est porté aucune at- différence insignifiante. En effet, il est im>> teinte, notamment une atteinte de concur- possible de nier que dans un ouvrage de ce »rence, à l'auteur d'un ouvrage écrit et publié genre la musique ne soit la partie la plus im> en français, parce qu'on s'est borné à le tra- portante, celle qui donne à la pièce une valeur » duire et l'imprimer en langue étrangère, par que sans musique elle n'aurait pas pour le pu» exemple, comme ici, en langue espagnole ;- blic, et qu'elle n'assure à l'ouvrage un succès » Attendu que, si cette traduction ne s'adresse, qu'autrement il n'aurait pas obtenu. Le libretto » il est vrai, qu'à ceux qui ont l'usage de cette d'un opéra italien n'a donc, aux yeux des ama» langue étrangère, il n'en est pas moins vrai teurs, qu'un mérite secondaire ou nul la plu» qu'on s'adresse à une partie du public; qu'on part du temps. Il suit de là que ceux qui appré>> espère trouver des lecteurs, des acheteurs; cient la musique de Donizetti se rendront au » qu'on s'empare donc ainsi, quoique dans une Théâtre-Italien pour l'entendre, comme ils se» proportion peu importante, de la chose d'auraient allés à l'Opéra-Comique, et que la diffé» trui, ce qui est bien précisément contrevenir >> aux défenses de la loí, qui n'a fait et ne pou>vait faire aucune distinction >>. nion est celle de M. Pardessus, dans son Droit commercial (no 164 et 167), et de l'auteur du Traité de la contrefaçon, M. Etienne Blanc.

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rence des idiomes que parleront les acteurs n'aura aucune influence sur le plaisir qu'on y Cette opi-va chercher.-On peut même dire que le nombre des spectateurs sera d'autant plus grand aux représentations de l'opéra traduit en italien qu'il sera augmenté de tous ceux qui, ayant déjà vu l'opéra français et ignorant la langue italienne, entendront la musique de Donizetti avec d'autant plus de plaisir qu'ils connaissent déjà la pièce.

Il ne faut donc pas donner comme une règle absolue applicable à tous les cas qu'il est loisible à chacun de publier, sans le consentement de l'auteur, la traduction de son ouvrage en une autre langue; qu'il n'y a point contrefaçon dans ce fait. Les tribunaux pourront, dans ce cas, comme le dit M. Pardessus, apprécier les circonstances, et s'il en résultait la preuve, comme elle est évidente dans l'espèce, que la traduction cause un dommage à l'auteur traduit, le traducteur devra être condamné à le réparer. >>> Mais il faut rentrer dans les limites de la cause. — Aux termes de la loi du 18 fév. 1791, confirmée par celle du 1er sept. 1793, a les

(1) Des droits d'auteur, no 31. (2) De la contrefaçon, no 58.

» La conséquence qu'il faut tirer de là, c'est que l'œuvre tout entière des défendeurs éventuels a été transportée par Lumley sur son théâtre, sans qu'il puisse revendiquer une part légitime dans le travail d'esprit auquel se sont livrés les auteurs de la pièce donnée en français; c'est que Lumley s'est emparé de la pro? priété d'autrui ; qu'il en a recueilli un bénéfice, et que, d'après les principes du droit et de l'équité, il devait aux parties lésées la réparation du préjudice qu'il avait causé. >>

Do 12 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. req.

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MM. Mesnard prés., Hardoin rapp., Raynal av. gén., Bosviel av.

« LA COUR; - Attendu qu'aux termes de la loi du 18 fev. 1791, les ouvrages des auteurs vivants ne peuvent être représentés sur aucun théâtre public sans le consentement formel et par écrit des auteurs; - Attendu qu'il est établi en fait par l'arrêt attaqué que l'opéra intitulé la Figlia del regimento, représenté par Lumley sur le Théâtre Italien, est le même que celui qui a été écrit et composé pour le theatre de l'Opéra-Comique, par Bayard pour les paroles, et par Donizetti pour la musique, sous le titre de la Fille du régiment; - Qu'il est de plus constaté que la musique de Donizetti a été transportée au Théâtre-Italien telle qu'elle est sortie des mains du compositeur; que, quant aux paroles, la traduction du français en italien ne met entre les deux pièces qu'une différence insignifiante; - Qu'il suit de la que la reproduction matérielle faite par Lumley de l'œuvre des sieurs Bayard et Donizetti sans le consentement de ceux-ci constitue une atteinte formelle à la propriété des auteurs et une infraction à la loi précitée; - Qu'en condamnant, dans ces circonstances, Lumley à réparer le préjudice qu'il a causé, l'arrêt attaqué s'est conformé à la loi; - REJETTE, etc. »,

CASSATION (17) janvier 1853). PRESCRIPTION, CLAUSE DOMANIALE, ALIGNEMENT ANCIEN, DISPENSE D'INDEMNITÉ. La prescription contre le droit résultant d'une clause domaniale qui impose à l'acquéreur de biens nationaux l'obligation de subir, sans indemnité, le retranchement de terrain nécessaire à l'élargissement de la voie publique, ne court que du jour de la réquisition d'alignement; et cela alors même que cette clause se référerait uniquement à un plan d'alignement antérieur à la vente (1). C. Nap. 2257.

HÉRITIERS VAVIN

C. PRÉFET, DE LA SEINE (VILLE DE PARIS). Suivant un procès-verbal passé devant les membres de l'administration du département de la Seine le 13 therm. an VI, le sieur Vavin s'était rendu adjudicataire, entre autres immeubles dépendant du domaine national, d'une maison sise à Paris, rue Montmartre, n. 32. Une des clauses de l'acte de vente contenait une réserve ainsi conçue : « L'adjudicataire sera tenu, dès qu'il en sera requis, de se conformer aux alignements donnés par la commission des travaux publics, et ce sans indemnité.>>- Il paraît que déjà un nouvel alignement pour la rue Montmartre avait été arrêté par le conseil des bâtiments civils le 18 prair. an V, et que, plus tard, cet arrêté fut approuvé par le ministre de l'intérieur le 28 brum. an VIII. Aucune partie du retranchement projeté n'avait encore eu lieu, lorsque, par un acte notarié du 5 déc. 1837, les héritiers Vavin vendirent au (1) V., dans le même seus, Cass. 24 fév. 1847 (t. 11847, p. 483), et la note; Amiens, 3 août 1847 (t. 11848, p. 309). - V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vis Prescription, no 701; Vente, no 1145.

sieur Ameling la maison de la rue Montmartre. Le 29 mars 1845, ordonnance royale qui prescrit l'agrandissement des halles centrales ainsi que de leurs abords, et comprend dans les travaux à faire l'élargissement de la rue Montmartre. En conséquence, le 21 sept. 1846, Μ. le préset de la Seine fait faire sommation au sieur Ameling d'avoir à se conformer, dans le délai d'un mois, à l'alignement arrêté par ladite ordonnance, et ce sans indemnité, aux termes du procès-verbal de vente du 13 therm. an VI. - Le sieur Ameling, prétendant que la clause de cette adjudication ne l'astreignait à subir gratuitement que l'alignement arrêté à cette époque, c'est-à-dire le 18 prair. an V, lequel fixait la largeur de la rue Montmartre à 10 mètres, réclama une indemnité pour la différence qui existait entre l'alignement ent de l'an V et celui de 1845; il ajoutait que, d'ailleurs, cette obligation de subir gratuitement l'alignement sans indemnité était prescrite.

Par suite de ces difficultés, le préset de la Seine assigna le sieur Ameling pour voir dire qu'il serait tenu de délivrer le terrain nécessaire à l'élargissement de la voie publique, sinon que la ville de Paris serait autorisée à en prendre possession, le tout sans indemnité.

Cependant l'expropriation de la maison pour cause d'utilité publique était poursuivie. Un jugement du 17 juil. 1847 la prononça. Puis une décision du jury du 23 déc. suivant fixa l'indemnité due au sieur Ameling hypothétiquement, savoir: pour le cas où il serait jugé que la clause domaniałe insérée au procès-verbal d'adjudication du 13 therm. an VI ne devait pas recevoir d'application, à la somme de 61,680 fr., et, pour le cas où il serait jugé qu'elle devait être restreinte aux terrains compris dans l'alignement du 18 prair. an V, à celle de 40,704 fr. - L'indemnité de 61,680 fr. fut en conséquence déposée à la caisse des consignations.

De son côté, le sieur Ameling avait appelé les héritiers Vavin en garantie.

à

Le 26 avril 1848, jugement du tribunal de la Seine qui, avant de s'expliquer sur la prescription opposée par Ameling, renvoie les parties se pourvoir devant qui de droit à fin d'interprétation du procès-verbal d'adjudication du 9 therm. an VI quant à la clause domaniale; puis, statuant sur la demande en garantie, la

déclare mal fondée.

Sur l'appel, quant à ce dernier chef, arrêt de la Cour de Paris du 3 avril 1849, qui, infirmant, condamne au contraire les héritiers Vavin à prendre le fait et cause du sieur Ameling et à le garantir (V. t. 21849, p. 150).

Le 24 nov. 1849, une décision du conseil de

préfecture de la Seine déclare que la réserve domaniale en question ne doit être appliquée

qu'à l'alignement arrêté le 18 prair. an V. du 25 janv. 1850, qui, après avoir analysé les Par suite, jugement du tribunal de la Seine, faits ci-dessus, continue en ces termes :

domaniale ainsi fixé, il en résulte que le droit de la ville de Paris de se faire livrer sans indemnité le terrain compris dans cet alignemen

<< Attendu que, le sens de la clause de réserve

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s'est ouvert du jour dudit acte de vente du 13 tement sur le point de savoir si, dans les limitherm. an VI; Attendu qu'il s'agit d'une ac- tes de ce dernier alignement, et au regard de tion réelle qui se prescrit par trente ans; que, la l'indemnité de 20,976 fr. qui lui est allérente, demande de la ville de Paris n'ayant été formée la ville de Paris est en ce moment non recevaque le 16 mars 1847, la prescription se trouve ble ou mal fondée à se prévalcir du bénéfice de acquise; Qu'il y a lieu dès lors d'attribuer à la clause domaniale; qu'ainsi ces décisions adAmeling la somme de 61,680 fr., fixée par sen- ministratives sont sans influence sur ce dernier tence du jury d'expropriation pour cause d'uti-point, le seul à juger désormais.-A cet égard et lité publique du 23 déc. 1847, et à lui allouée par suite de l'expropriation de partie de sa maison, prononcée par jugement du 17 juil. 1847; Par ces motifs, le tribunal déclare le préfet de la Seine mal fondé dans sa demande, et autorise le sieur Ameling à retirer les 61,680 fr. de la caisse des consignations.>>

Appel par le préfet de la Seine, qui réclame ensuite un sursis jusqu'à ce que le conseil d'état ait statué sur le pourvoi formé par la ville de Paris contre l'arrêté du conseil de préfecture du 24 nov. 1849.-Ce pourvoi ayant été rejeté par une décision du Conseil d'état du 27 juil. 1850, l'audience est reprise; puis, sur la demande du sieur Ameling, un premier arrêt de la Cour de Paris, du 17 août suivant, autorise ce dernier à retirer de la caisse des consignations la somme de 40,704 fr., représentant, dans celle de 61,680 fr. fixée par la décision du jury d'expropriation, la portion afférente au deuxième retranchement. De leur côté, les héritiers Vavin interviennent au procès.

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Enfin, le 18 janv. 1851, nouvel arrêt de la Cour de Paris ainsi conçu:

<< Considérant que les héritiers Vavin ont intérêt à la contestation, la Cour les reçoit parties intervenantes;

>> Au fond: Considérant que l'intimé est propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Montmartre, n° 32, originairement vendue par le domaine national, suivant procès-verbal du 13 thermidor an VI; Considérant qu'il est formellement énoncé dans ce procès-verbal que l'adjudicataire sera requis de se conformer aux alignements arrêtés par la commission des travaux publics,et sans indemnité; -Considérant qu'il a été souverainement jugé par un arrêté du conseil de préfecture de la Seine du 24 nov. 1849, confirmé par une décision du conseil d'état du 27 juill. 1850, que l'obligation de l'adjudicataire de subir saus indemnité les alignements arrêtés doit être restreinte à l'alignement du 18 prair. an V, approuvé par le ministre de l'intérieur le 26 brum. an VIII; Considérant que, par suite de cette interprétation de la clause domaniale, et en exécution d'un arrêt de la Cour du 17 août dernier, Ameling a reçu de la ville de Paris la somme de 40,704 fr. représentant l'indemnité afférente à l'alignement indiqué en dehors et au delà de celui de l'an V, et qu'il a été ainsi complétement satisfait aux décisions administratives susénoncées; qu'elles n'ont eu en effet pour objet et pour résultat que d'écarter la demande de la ville de Paris, qui prétendait que l'affranchissement de toute indemnité devait s'appliquer à l'alignement déterminé par l'ordonnance royale du 25 mars 1845 aussi bien qu'à celui du 18 prair. an V, sans rien préjuger d'ailleurs ni directement ni indirec

sur l'exception de prescription opposée à la ville de Paris;-Considérant que l'alignement du 18 prair. an V n'a pas reçu d'exécution vis-à-vis de l'intimé ou de ses auteurs; que ce défaut d'exécution ne saurait être couvert ou suppléé par les exécutions qui auraient eu lieu au regard d'un certain nombre de propriétaires de la rue Montmartre; que ces exécutions, poursuivies sur les réquisitions des parties intéressées, à leurs risques et périls, et sans que la ville de Paris ait pu s'y opposer, ne modifient aucunement ses droits et ses obligations à l'égard de ceux des riverains qui n'ont point formé de demande; que ces droits et ces obligations sont tracés d'une manière précise et rigoureuse dans la loi du 16 sept. 1807; qu'il en résulte qu'à partir de sa promulgation aucun alignement n'a pu être donné par les maires que conformément au plan dont les projets auraient été adressés aux préfets, transmis sur leur avis au ministre de l'intérieur, et arrêtés en conseil d'état ; d'où il suit que, jusqu'à l'ordonnance royale du 29 mars 1845, qui a approuvé les plans relatifs à l'alignement dont il s'agit, la ville de Paris a été dans l'impuissance de fournir cet alignement; - Qu'on prétendrait vainement que les municipalités, nonobstant les dispositions de la loi de 1807, peuvent toujours, pendant le temps intermédiaire, fournir des alignements obligatoires pour les citoyens, et que, dès lors, l'impossiblité d'agir,suspensive de la prescription alléguée par la ville de Paris, n'a point existé pendant cette période de temps; que ce droit n'existe que relativement aux constructions et reconstructions entreprises ou exécutées par les riverains, ou, comme le disent énergiquement les décisions du Conseil d'état rendues en conformité de l'avis des comités réunis du 3 avril 1834, lorsque les particuliers veulent édifier et réédifier; que pour ce cas il eût été en effet intolérable d'admettre que le pouvoir municipal fût désarmé à ce point que, sous prétexte que les plans définitifs n'étaient pas encore dressés, toutes les conditions d'assainissement, de salubrité, de commodité, et même de décoration pour les voies urbaines, seraient indéfiniment livrées au caprice et au libre arbitre des riverains, sans que jamais l'autorité municipale pût intervenir; que sous ce rapport donc, mais uniquement sous ce rapport, il est vrai de dire qu'il a été reconnu et jugé que l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807 n'avait ni abrogé ni modifié les droits des municipalités en matière d'alignement; - Mais en considérant que cette doctrine et cette jurisprudence ne sont pas applicables dans la cause; que, dans l'espèce, en effet, il n'y a eu, de la part d'Ameling, ni réquisition d'alignement ni tentative de constructions nouvelles ou de travaux réconfortatifs, et qu'ainsi

les droits et les obligations de la ville de Paris Nap., la prescription ne court point à l'égard en ce qui le concerne n'ont pas cessé d'être ré- d'une créance conditionnelle jusqu'à l'événegis par les dispositions impératives de la loi du ment de la condition;-Attendu que le droit à 16 sept. 1807; qu'elle ne pouvait donc pas, l'indemnité des terrains retranchés par voie d'apendant le temps intermédiaire, anticiper, par lignement au profit de la voie publique ne s'ouun fait de propre mouvement, sur les plans ul- vre pour les propriétaires de ces terrains qu'à térieurs destinés à régler, à un point de vue partir de la réquisition d'alignement, qui seule d'unité et d'ensemble, les conditions définitives peut être considérée comme réalisant à leur éde l'alignement dont il s'agit; qu'elle le pouvait gard la condition à laquelle ce droit est soumis ; d'autant moins, que, sans blesser aucun intérêt,Attendu que, par suite, et lorsqu'en vertu d'une ces plans devaient, à ses yeux et d'après la présomption de la loi, pourvoir d'une manière plus ample et plus efficace que tous ceux qui avaient précédé aux améliorations et aux embellissements que l'on avait en vue;- Considérant que de tout ce qui précède il suit que, dans l'espèce, l'impossibilité d'agir de la ville de Paris avait un caractère absolu dérivant de la force même de la loi;- Considérant que cette impossibilité a existé à partir de la promulgation de la loi du 16 sept. 1807 jusqu'à l'ordonnance royale du 29 mars 1845; Considérant que, pendant cet intervalle de temps, la prescription a été suspendue, et que d'ailleurs 30 ans ne se sont pas écoulés en dehors de cette suspension; A mis et met l'appellation et le jugement dont est appel au néant, en ce que la ville de Paris a été condamnée à payer à Ameling la somme de 20,976 fr., représentant l'indemnité afférente à T'alignement arrêté le 18 prair. an V;-Emendant, déclare Ameling mal fondé dans sa demande en paiement de l'indemnité de 20,976 fr.; Déclare mal fondée l'intervention des héritiers Vavin...;

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En ce qui touche les conclusions d'Ameling contre les intervenants à fin de garantie:-Considérant que le principe de cette garantie a été formellement consacré par l'arrêt de la Cour du 3 avril 1849, et qu'il y a lieu d'en faire l'application à l'instance actuelle dans les termes mêmes des conclusions d'Ameling;-Condamne les héritiers Vavin à garantir intégralement ledit Ameling des condamnations aux dépens qui viennent d'être prononcées contre lui, etc. »

Pourvoi en cassation par les héritiers Vavin. 1o Fausse interprétation de l'acte de vente nationale du 13 therm. an VI et violation de la chose administrativement jugée par le conseil de préfecture de la Seine et le Conseil d'état; par suite, excès de pouvoir et contravention à l'art. 13, tit. 2, de la loi du 24 août 1790, ainsi qu'au décret du 16 fruct. an III, et à l'art. 1351

2. Au fond, violation et fausse application des art. 2227, 2262 et 2257 C. Nap., combinés entre eux et avec l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807.

(La discussion à laquelle a donné lieu le développement de ces moyens est la même que celle qui a précédé un arrêt de la Cour de cassation du 24 fév. 1847. — V. cette discussion avec ledit arrêt au t. 11847, p. 483.)

Du 17 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. réq., MM. Mesnard prés., Cauchy rapp., av. gén., Ripault av.

Sevin

« LA COUR ; -Sur les deux moyens réunis: - Attendu qu'aux termes de l'art. 2257 C.

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stipulation contractuelle, le retranchement doit être opéré sans indemnité, la prescription contre le droit qui résulte au profit de la ville de cette stipulation ne peut commencer à courir que le jour où le droit corrélatif du propriétaire à réclamer l'indemnité s'est lui-même ouvert contre la ville, c'est-à-dire à compter du jour de la réquisition d'alignement; - Attendu qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt attaqué qu'aucune exécution n'a été donnée, en ce qui concerne la maison rue Montmartre, no 32, à l'alignement primitif de l'an VIII, et que la réquisition d'alignement pour cette maison n'a eu lieu que postérieurement à l'alignement approuvé le 29 mars 1845; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pu faire aucun grief aux demandeurs en fixant le point de départ de la prescription à la date dudit jour 29 mars 1845, autérieure à celle à laquelle il eût dû légalement être fixé, et que cette fixation n'a porté non plus aucune atteinte aux décisions interprétatives de la clause domaniale administrativement rendues entre les parties, lesquelles ont été pleinement exécutées par le paiement de l'indemnité afférente aux terrains retranchés en vertu du second alignement; - Sans approuver les motifs de l'arrêt attaqué,—REJETTE, etc. »

BESANÇON (17 décembre 1852).
VENTE, FRAIS DE QUITTANCE, EXPROPRIATION
FORCÉE, CRÉANCIERS INSCRITS, QUITTANCE
AUTHENTIQUE.

En l'absence de règles spéciales ou de stipulations
contraires, les dispositions de l'art. 1248 C.
Nap., qui impose au débiteur les frais de paie-
ment, sont applicables aux ventes forcées com-
me aux ventes volontaires. C. Nap. 1248.
Il en est ainsi vis-à-vis des créanciers inscrits
aussi bien que vis-à-vis des parties saisies; on
ne saurait en effet prétendre, à l'égard des
premiers, que, la radiation des inscriptions
étant à la charge du vendeur, il doit égale-
ment supporter les frais de la quittance, qui
n'est qu'un préliminaire de cette radiation. C.
proc. civ. 759.

Peu importe que, sur l'exigence du conservateur
des hypothèques, les quittances aient dû être
faites par acte authentique. C. proc. civ. 772.

DE GRIMALDI C. GROBERT ET HÉZARD. L'établissement des salines de Gouhenans,

saisi immobilièrement, a été, le 6 fév. 1850, adjugé au sieur de Grimaldi, moyennant la somme de 1,867,000 fr.-Dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix, M. de Grimaldi a prétendu que les frais des quittances qui devaient lui être délivrées par les créanciers colloqués

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