Images de page
PDF
ePub
[ocr errors]

MM. Mesnard prés., Hardoin rapp., Raynal av.
gén., Bosviel av.

sieur Ameling la maison de la rue Montmartre. Le 29 mars 1845, ordonnance royale qui « LA COUR; Attendu qu'aux termes de la prescrit l'agrandissement des halles centrales loi du 18 fev. 1791, les ouvrages des auteurs ainsi que de leurs abords, et comprend dans les vivants ne peuvent être représentés sur aucun travaux à faire l'élargissement de la rue Montthéâtre public sans le consentement formel et martre. En conséquence, le 21 sept. 1846, M. par écrit des auteurs; - Attendu qu'il est éta- le préfet de la Seine fait faire sommation an bli en fait par l'arrêt attaqué que l'opéra in- sieur Ameling d'avoir à se conformer, dans le titulé la Figlia del regimento, représenté par délai d'un mois, à l'alignement arrêté par laLumley sur le Théâtre-Italien, est le même que dite ordonnance, et ce sans indemnité, aux tercelui qui a été écrit et composé pour le théâ- mes du procès-verbal de vente du 13 therm. tre de l'Opéra-Comique, par Bayard pour les an VI. ➡ Le sieur Ameling, prétendant que la paroles, et par Donizetti pour la musique, sous clause de cette adjudication ne l'astreignait à le titre de la Fille du régiment; — Qu'il est de subir gratuitement que l'alignement arrêté à plus constaté que la musique de Donizetti a été cette époque, c'est-à-dire le 18 prair. an V, letransportée au Théâtre-Italien telle qu'elle est quel fixait la largeur de la rue Montmartre à sortie des mains du compositeur; que, quant 10 mètres, réclama une indemnité pour la difaux paroles, la traduction du français en italien férence qui existait entre l'alignement de l'an V ne met entre les deux pièces qu'une différen-et celui de 1845; il ajoutait que, d'ailleurs, cette ce insignifiante; - Qu'il suit de la que la re-obligation de subir gratuitement l'alignement. production matérielle faite par Lumley de l'ou- sans indemnité était prescrite. vre des sieurs Bayard et Donizetti sans le consentement de ceux-ci constitue une atteinte formelle à la propriété des auteurs et une infraction à la loi précitée; — Qu'en condamnant, dans ces circonstances, Lumley à réparer le préjudice qu'il a causé, l'arrêt attaqué s'est conformé à la loi; REJETTE, etc. »,

CASSATION (17 janvier 1853).

PRESCRIPTION, CLAUSE DOMANIALE,
ALIGNEMENT ANCIEN, DISPENSE D'INDEMNITÉ.

La prescription contre le droit résultant d'une
clause domaniale qui impose à l'acquéreur de
biens nationaux l'obligation de subir, sans
indemnité, le retranchement de terrain néces-
saire à l'élargissement de la voie publique, ne
court que du jour de la réquisition d'aligne-
ment; et cela alors même que cette clause se
référerait uniquement à un plan d'alignement
antérieur à la vente (1). C. Nap. 2257.
HÉRITIERS VAVIN

C. PRÉFET, DE La Seine (Ville de Paris).
Suivant un procès-verbal passé devant les
membres de l'administration du département
de la Seine le 13 therm, an VI, le sieur Vavin
s'était rendu adjudicataire, entre autres im-
meubles dépendant du domaine national, d'une
maison sise à Paris, rue Montmartre, n. 32.
Une des clauses de l'acte de vente contenait une
réserve ainsi conçue : « L'adjudicataire sera
tenu, dès qu'il en sera requis, de se conformer
aux alignements donnés par la commission des
travaux publics, et ce sans indemnité. »- - Il
paraît que déjà un nouvel alignement pour la
rue Montmartre avait été arrêté par le conseil
des bâtiments civils le 18 prair. an V, et que,
plus tard, cet arrêté fut approuvé par le mi-
nistre de l'intérieur le 28 brum. an VIII.
Aucune partie du retranchement projeté n'a-
vait encore eu lieu, lorsque, par un acte notarié
du 5 déc. 1837, les héritiers Vavin vendirent au

(1) V., dans le même seus, Cass. 24 fév. 1847 (t. 1 1847, p. 483), et la note; Amiens, 3 août 1847 (t. 1 1848, p. 309). V. aussi Rép. gen. Journ, Pal., vis Prescription, no 701; Vente, no 1145.

Par suite de ces difficultés, le préfet de la Seine assigna le sieur Ameling pour voir dire qu'il serait tenu de délivrer le terrain nécessaire à l'élargissement de la voie publique, sinou que la ville de Paris serait autorisée à en preudre possession, le tout sans indemnité.

Cependant l'expropriation de la maison pour cause d'utilité publique était poursuivie. Un jugement du 17 juil. 1847 la prononça. Puis une décision du jury du 23 déc. suivant fixa l'indemnité due au sieur Ameling hypothétiquement, savoir: pour le cas où il serait jugé que la clause domaniale insérée au procès-verbal d'adjudication du 13 therm. an VI ne devait pas recevoir d'application, à la somme de 61,680 fr., et, pour le cas où il serait jugé qu'elle devait être restreinte aux terrains compris dans l'alignement du 18 prair. an V, à celle de 40,704 fr.

L'indemnité de 61,680 fr. fut en conséquence déposée à la caisse des consignations.· ́

De son côté, le sieur Ameling avait appelé les héritiers Vavin en garantie.

Seine qui, avant de s'expliquer sur la prescrip-
Le 26 avril 1848, jugement du tribunal de la
tion opposée par Ameling, renvoie les parties
à se pourvoir devant qui de droit à fin d'in-
terprétation du procès-verbal d'adjudication du
9 therm. an VI quant à la clause domaniale;
puis, statuant sur la demande en garantie, la
déclare mal fondée.

la Cour de Paris du 3 avril 1849, qui, infirmant,
Sur l'appel, quant à ce dernier chef, arrêt de
condamne au contraire les héritiers Vavin à
le garantir (V. t. 21849, p. 150).
prendre le fait et cause du sieur Ameling et à

Le 24 nov. 1849, une décision du conseil de préfecture de la Seine déclare que la réserve domaniale en question ne doit être appliquée qu'à l'alignement arrêté le 18 prair. an V.

du 25 janv. 1850, qui, après avoir analysé les Par suite, jugement du tribunal de la Seine, faits ci-dessus, continue en ces termes:

<< Attendu que, le sens de la clause de réserve domaniale ainsi fixé, il en résulte que le droit de la ville de Paris de se faire livrer sans indemnité le terrain compris dans cet alignemen

[ocr errors]

s'est ouvert du jour dudit acte de vente du 13 tement sur le point de savoir si, dans les limitherm. an VI; Attendu qu'il s'agit d'une ac- tes de ce dernier alignement, et au regard de tion réelle qui se prescrit par trente ans; que, la l'indemnité de 20,976 fr. qui lui est allérente, demande de la ville de Paris n'ayant été formée la ville de Paris est en ce moment non recevaque le 16 mars 1847, la prescription se trouve ble ou mal fondée à se prévalcir du bénéfice de acquise; Qu'il y a lieu dès lors d'attribuer à la clause domaniale; qu'ainsi ces décisions adAmeling la somme de 61,680 fr., fixée par sen- ministratives sont sans influence sur ce dernier tence du jury d'expropriation pour cause d'uti-point, le seul à juger désormais.-A cet égard et lité publique du 23 déc. 1847, et à lui allouée par suite de l'expropriation de partie de sa maison, prononcée par jugement du 17 juil. 1847; Par ces motifs, le tribunal déclare le préfet de la Seine mal fondé dans sa demande, et autorise le sieur Ameling à retirer les 61,680 fr. de la caisse des consignations.>>

Appel par le préfet de la Seine, qui réclame ensuite un sursis jusqu'à ce que le conseil d'état ait statué sur le pourvoi formé par la ville de Paris contre l'arrêté du conseil de préfecture du 24 nov. 1849.-Ce pourvoi ayant été rejeté par une décision du Conseil d'état du 27 juil. 1850, l'audience est reprise; puis, sur la demande du sieur Ameling, un premier arrêt de la Cour de Paris, du 17 août suivant, autorise ce dernier à retirer de la caisse des consignations la somme de 40,704 fr., représentant, dans celle de 61,680 fr. fixée par la décision du jury d'expropriation, la portion afférente au deuxième retranchement. De leur côté, les héritiers Vavin interviennent au procès.

[ocr errors]

Enfin, le 18 janv. 1851, nouvel arrêt de la Cour de Paris ainsi conçu:

<< Considérant que les héritiers Vavin ont intérêt à la contestation, la Cour les reçoit parties intervenantes;

>> Au fond: Considérant que l'intimé est propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Montmartre, n° 32, originairement vendue par le domaine national, suivant procès-verbal du 13 thermidor an VI; Considérant qu'il est formellement énoncé dans ce procès-verbal que l'adjudicataire sera requis de se conformer aux alignements arrêtés par la commission des travaux publics,et sans indemnité; -Considérant qu'il a été souverainement jugé par un arrêté du conseil de préfecture de la Seine du 24 nov. 1849, confirmé par une décision du conseil d'état du 27 juill. 1850, que l'obligation de l'adjudicataire de subir saus indemnité les alignements arrêtés doit être restreinte à l'alignement du 18 prair. an V, approuvé par le ministre de l'intérieur le 26 brum. an VIII; Considérant que, par suite de cette interprétation de la clause domaniale, et en exécution d'un arrêt de la Cour du 17 août dernier, Ameling a reçu de la ville de Paris la somme de 40,704 fr. représentant l'indemnité afférente à l'alignement indiqué en dehors et au delà de celui de l'an V, et qu'il a été ainsi complétement satisfait aux décisions administratives susénoncées; qu'elles n'ont eu en effet pour objet et pour résultat que d'écarter la demande de la ville de Paris, qui prétendait que l'affranchissement de toute indemnité devait s'appliquer à l'alignement déterminé par l'ordonnance royale du 25 mars 1845 aussi bien qu'à celui du 18 prair. an V, sans rien préjuger d'ailleurs ni directement ni indirec

sur l'exception de prescription opposée à la ville de Paris;-Considérant que l'alignement du 18 prair. an V n'a pas reçu d'exécution vis-à-vis de l'intimé ou de ses auteurs; que ce défaut d'exécution ne saurait être couvert ou suppléé par les exécutions qui auraient eu lieu au regard d'un certain nombre de propriétaires de la rue Montmartre; que ces exécutions, poursuivies sur les réquisitions des parties intéressées, à leurs risques et périls, et sans que la ville de Paris ait pu s'y opposer, ne modifient aucunement ses droits et ses obligations à l'égard de ceux des riverains qui n'ont point formé de demande; que ces droits et ces obligations sont tracés d'une manière précise et rigoureuse dans la loi du 16 sept. 1807; qu'il en résulte qu'à partir de sa promulgation aucun alignement n'a pu être donné par les maires que conformément au plan dont les projets auraient été adressés aux préfets, transmis sur leur avis au ministre de l'intérieur, et arrêtés en conseil d'état ; d'où il suit que, jusqu'à l'ordonnance royale du 29 mars 1845, qui a approuvé les plans relatifs à l'alignement dont il s'agit, la ville de Paris a été dans l'impuissance de fournir cet alignement; - Qu'on prétendrait vainement que les municipalités, nonobstant les dispositions de la loi de 1807, peuvent toujours, pendant le temps intermédiaire, fournir des alignements obligatoires pour les citoyens, et que, dès lors, l'impossiblité d'agir,suspensive de la prescription alléguée par la ville de Paris, n'a point existé pendant cette période de temps; que ce droit n'existe que relativement aux constructions et reconstructions entreprises ou exécutées par les riverains, ou, comme le disent énergiquement les décisions du Conseil d'état rendues en conformité de l'avis des comités réunis du 3 avril 1834, lorsque les particuliers veulent édifier et réédifier; que pour ce cas il eût été en effet intolérable d'admettre que le pouvoir municipal fût désarmé à ce point que, sous prétexte que les plans définitifs n'étaient pas encore dressés, toutes les conditions d'assainissement, de salubrité, de commodité, et même de décoration pour les voies urbaines, seraient indéfiniment livrées au caprice et au libre arbitre des riverains, sans que jamais l'autorité municipale pût intervenir; que sous ce rapport donc, mais uniquement sous ce rapport, il est vrai de dire qu'il a été reconnu et jugé que l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807 n'avait ni abrogé ni modifié les droits des municipalités en matière d'alignement; - Mais en considérant que cette doctrine et cette jurisprudence ne sont pas applicables dans la cause; que, dans l'espèce, en effet, il n'y a eu, de la part d'Ameling, ni réquisition d'alignement ni tentative de constructions nouvelles ou de travaux réconfortatifs, et qu'ainsi

les droits et les obligations de la ville de Paris Nap., la prescription ne court point à l'égard en ce qui le concerne n'ont pas cessé d'être ré- d'une créance conditionnelle jusqu'à l'événegis par les dispositions impératives de la loi du ment de la condition;-Attendu que le droit à 16 sept. 1807; qu'elle ne pouvait donc pas, l'indemnité des terrains retranchés par voie d'apendant le temps intermédiaire, anticiper, par lignement au profit de la voie publique ne s'ouun fait de propre mouvement, sur les plans ul- vre pour les propriétaires de ces terrains qu'à térieurs destinés à régler, à un point de vue partir de la réquisition d'alignement, qui seule d'unité et d'ensemble, les conditions définitives peut être considérée comme réalisant à leur éde l'alignement dont il s'agit; qu'elle le pouvait gard la condition à laquelle ce droit est soumis ; d'autant moins, que, sans blesser aucun intérêt,Attendu que, par suite, et lorsqu'en vertu d'une ces plans devaient, à ses yeux et d'après la présomption de la loi, pourvoir d'une manière plus ample et plus efficace que tous ceux qui avaient précédé aux améliorations et aux embellissements que l'on avait en vue;- Considérant que de tout ce qui précède il suit que, dans l'espèce, l'impossibilité d'agir de la ville de Paris avait un caractère absolu dérivant de la force même de la loi;- Considérant que cette impossibilité a existé à partir de la promulgation de la loi du 16 sept. 1807 jusqu'à l'ordonnance royale du 29 mars 1845; Considérant que, pendant cet intervalle de temps, la prescription a été suspendue, et que d'ailleurs 30 ans ne se sont pas écoulés en dehors de cette suspension; A mis et met l'appellation et le jugement dont est appel au néant, en ce que la ville de Paris a été condamnée à payer à Ameling la somme de 20,976 fr., représentant l'indemnité afférente à T'alignement arrêté le 18 prair. an V;-Emendant, déclare Ameling mal fondé dans sa demande en paiement de l'indemnité de 20,976 fr.; Déclare mal fondée l'intervention des héritiers Vavin...;

[ocr errors]

En ce qui touche les conclusions d'Ameling contre les intervenants à fin de garantie:-Considérant que le principe de cette garantie a été formellement consacré par l'arrêt de la Cour du 3 avril 1849, et qu'il y a lieu d'en faire l'application à l'instance actuelle dans les termes mêmes des conclusions d'Ameling;-Condamne les héritiers Vavin à garantir intégralement ledit Ameling des condamnations aux dépens qui viennent d'être prononcées contre lui, etc. »

Pourvoi en cassation par les héritiers Vavin. 1o Fausse interprétation de l'acte de vente nationale du 13 therm. an VI et violation de la chose administrativement jugée par le conseil de préfecture de la Seine et le Conseil d'état; par suite, excès de pouvoir et contravention à l'art. 13, tit. 2, de la loi du 24 août 1790, ainsi qu'au décret du 16 fruct. an III, et à l'art. 1351

2. Au fond, violation et fausse application des art. 2227, 2262 et 2257 C. Nap., combinés entre eux et avec l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807.

(La discussion à laquelle a donné lieu le développement de ces moyens est la même que celle qui a précédé un arrêt de la Cour de cassation du 24 fév. 1847. — V. cette discussion avec ledit arrêt au t. 11847, p. 483.)

Du 17 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. réq., MM. Mesnard prés., Cauchy rapp., av. gén., Ripault av.

Sevin

« LA COUR ; -Sur les deux moyens réunis: - Attendu qu'aux termes de l'art. 2257 C.

[ocr errors]

stipulation contractuelle, le retranchement doit être opéré sans indemnité, la prescription contre le droit qui résulte au profit de la ville de cette stipulation ne peut commencer à courir que le jour où le droit corrélatif du propriétaire à réclamer l'indemnité s'est lui-même ouvert contre la ville, c'est-à-dire à compter du jour de la réquisition d'alignement; - Attendu qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt attaqué qu'aucune exécution n'a été donnée, en ce qui concerne la maison rue Montmartre, no 32, à l'alignement primitif de l'an VIII, et que la réquisition d'alignement pour cette maison n'a eu lieu que postérieurement à l'alignement approuvé le 29 mars 1845; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pu faire aucun grief aux demandeurs en fixant le point de départ de la prescription à la date dudit jour 29 mars 1845, autérieure à celle à laquelle il eût dû légalement être fixé, et que cette fixation n'a porté non plus aucune atteinte aux décisions interprétatives de la clause domaniale administrativement rendues entre les parties, lesquelles ont été pleinement exécutées par le paiement de l'indemnité afférente aux terrains retranchés en vertu du second alignement; - Sans approuver les motifs de l'arrêt attaqué,—REJETTE, etc. »

BESANÇON (17 décembre 1852).
VENTE, FRAIS DE QUITTANCE, EXPROPRIATION
FORCÉE, CRÉANCIERS INSCRITS, QUITTANCE
AUTHENTIQUE.

En l'absence de règles spéciales ou de stipulations
contraires, les dispositions de l'art. 1248 C.
Nap., qui impose au débiteur les frais de paie-
ment, sont applicables aux ventes forcées com-
me aux ventes volontaires. C. Nap. 1248.
Il en est ainsi vis-à-vis des créanciers inscrits
aussi bien que vis-à-vis des parties saisies; on
ne saurait en effet prétendre, à l'égard des
premiers, que, la radiation des inscriptions
étant à la charge du vendeur, il doit égale-
ment supporter les frais de la quittance, qui
n'est qu'un préliminaire de cette radiation. C.
proc. civ. 759.

Peu importe que, sur l'exigence du conservateur
des hypothèques, les quittances aient dû être
faites par acte authentique. C. proc. civ. 772.

DE GRIMALDI C. GROBERT ET HÉZARD. L'établissement des salines de Gouhenans,

saisi immobilièrement, a été, le 6 fév. 1850, adjugé au sieur de Grimaldi, moyennant la somme de 1,867,000 fr.-Dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix, M. de Grimaldi a prétendu que les frais des quittances qui devaient lui être délivrées par les créanciers colloqués

482

devaient être prélevés sur le prix, et, par suite, compris dans les bordereaux. Il exceptait, toute fois, les quittances à donner par les propriétaires saisis, quant à la portion du prix restée libre après le paiement des créanciers inscrits, ces frais devant, selon lui, rester à sa charge.

Le 5 fév. 1851, jugement du tribunal de Lure qui rejette ces prétentions.

Appel.

'Du 17 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. Besançon, 1 ch., MM. Jobard prés., Alviset subst. proc. gén., Guérin et Clerc de Landresse av.

Vu les art. 1248 C. Nap., << LA COUR ; 759, 772 et suiv,, 130, 470 et 471 C. proc. civ.; Attendu que, d'après les conclusions de l'appelant et ses explicationsà l'audience, le débat se restreint aux frais et honoraires des quittances données ou à donner par les créaneiers colloqués sur le prix de l'immeuble; que, dans ses contredits au procès-verbal d'ordre, l'appelant a reconnu devoir les frais des quittances authentiques qu'il a reçues ou recevra des saisis pour la partie du prix non employée au paiement des créances;-Attendu que les dispositions relatives aux obligations conventionnelles en général doivent régir les adjudications d'immeubles saisis, en l'absence de règles spéciales sur la matière ou de stipulations contraires; Que l'art. 1248 C. Nap. impose au débiteur les frais du paiement; que cet article, évidemment applicable aux ventes volontaires, l'est aussi dans les ventes forcées; - Qu'un adjudicataire est débiteur du prix d'adjudication, soit vis-à-vis des créanciers inscrits, soit vis-à-vis des parties saisies; qu'il se libère également en payant d'une manière régulière aux uns et aux autres; que dans les deux cas, par identité de motifs et suivant le principe général écrit dans la loi, les frais du paiement doivent rester à sa charge;– Attendu que ni l'art. 759 ni aucune autre disposition du C. de proc. civ. ne dérogent à cette règle; que l'art. 759 n'autorise à déduire du prix d'adjudication que les frais de poursuite d'ordre et, de radiation d'inscription; Que, si les quittances sont un préliminaire de la radiation, les frais qu'elles entraînent diffèrent cependant de ceux de la radiation elle-même; que les quittances profitent directement à l'adjudicataire dont elles constatent la libération, et ne sont que la conséquence de son obligation de payer le prix; qu'en achetant sur saisie il a connu et tacitement accepté toutes les charges attachées à sa position; qu'il est tenu dès lors de supporter les frais de quittances authentiques, dans le cas où les art. 772 et suiv. C. proc. civ. feraient un devoir au conservateur des hypothèques d'exiger la production de ces pièces-Attendu que, dans l'espèce, le cahier des charges ne renferme pas de stipulations contraires à ces principes;- Par ces motifs, CONFIRME.>>

PARIS (21 décembre 1852).
CRÉDIT OUVERT, HYPOTHÈQUE, OPÉRATIONS CON-
TINUÉES, COMPTE COURANT, REMISES POSTÉ

RIEURES, IMPUTATION.

Lorsqu'un crédit a été ouvert, moyennant affec

tation hypothécaire, pour un temps déterminé, à l'expiration duquel le compte courant devra être balancé et arrêté, la prorogation ou continuation de ce compte par les parties ne peut modifier à l'égard des tiers la situation hypothécaire du débiteur, qui se trouve fixée par la somme que le compte aurait mise à sa charge s'il avait été arrêté à l'époque indiquée par l'inscription.

En conséquence, si, par suite de la continuation du compte courant, le crédité se trouve, au moment de sa clôture définitive, débiteur d'une somme inférieure à celle qui fût résultée da compte balancé à l'époque convenue, cette som→ me est entièrement garantie par l'hypothèque, et les tiers ne peuvent prétendre qu'à raison de versements intermédiaires le crédité a successivement éteint, par compensation, confusion ou imputation, la somme qui eût été mise à sa charge par la balance faite à l'expiration du délai convenu, et, par suite, l'hypothèque garantissant cette somme (1).

Le compte courant forme, en effet, un corps, un tout inséparable, dont toutes les parties, tous les éléments s'enchaînent entre eux, et acquièrent un caractère essentiellement indivisible qui ne permet pas d'en détacher quelques parties pour y puiser des paiements partiels, par voie de confusion, de compensation ou d'imputation (2).

CRÉANCIERS BONY C. LEMAItre.

Les faits de cette cause ont été rapportés avec l'arrêt de la Cour de Rouen du 19 janv. 1849 (V. t. 1 1851, p. 65).

Le tribunal de Rouen avait rendu, le 7 avril 1848, un jugement ainsi conçu :

<< Le tribunal; Attendu que l'ouverture du crédit, telle qu'elle a été assurée à Bony par l'acte authentique représenté, était parfaitement dans les droits de la maison Lemaî tre et C et dans ceux de Bony, qui pouvait y attacher la garantie hypothécaire stipulée; que, si ce crédit a été limité à six ans, c'est-à-dire finissant au 5 fév. 1846, avec déclaration que la balance du compte courant aurait lieu alors, tout ce qu'il en faut rationnellement conclure, c'est que chacune des parties était maîtresse, l'une de ne pas excéder ce terme et de réclamer le solde de ce qui lui serait dû, l'autre de refuser elle-même toute continuation d'opération et liquider; -Attendu qu'au 5 février aucune balance de compte n'a eu lieu, et qu'elle s'est opérée seulement en juin, c'est-à-dire aux époques ordinaires, avec remises et encaissements, comme si le délai n'était pas expiré ; — Qu'il y avait donc volonté entre les parties de le proroger, ce qu'elles étaient libres de faire dans une forme quelconque et par de simples écritures, ou par des bordereaux ne permettant pas le moindre doute sur cette prorogation; que d'ailleurs il y a eu déclaration expresse à cet égard, déclara

(1-2) V., en sens divers, Rouen, 19 janv. 1849 (t. 11851, p. 65); Cass. 22 mars 1852 (t. 2 1852, p. 286).

V. Rep. gen. Journ. Pal., y° Hypothèque conven| sionnelle, nos 256 et suiv.

ter ces conséquences et de reconnaître le défaut de droit à la radiation; - Sans avoir égard

soit des intervenants et joints, déclare que l'inscription dont la mainlevée est demandée subsiste et doit produire tout son effet comme conservatrice des droits résultant, au profit de la maison Jean Lemaître, de la liquidation ou dernière balance du compte courant opérée au moment où il a complétement cessé;- En conséquence, déboute les héritiers Bony de leur action et les intervenants de leur intervention au fond, tous condamnés aux dépens envers Lemaître et Ce. >>

Sur l'appel, arrêt de la Cour de Rouen du 19 (1) janv. 1849, qui confirme (V. t. 1 1851, p. 65). Pourvoi en cassation par les créanciers Bony; et, le 22 mars 1852 (V. t. 2 1852, p. 286), arrêt qui casse celui de la Cour de Rouen et renvoie la cause et les parties devant la Cour de Paris.

Par suite de ce renvoi,

DU 21 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. Paris, aud. solenn., MM. Troplong 1er prés., Mongis av. gén. (concl. conf.), Senard et Hébert av.

[ocr errors]

« LA COUR; Faisant droit, par suite du renvoi à elle fait par arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 1852, sur l'appel interjeté par de première instance de Rouen du 7 avril 1848; les parties de Senard du jugement du tribunal

tion de n'opérer que par relation au titre hypothécaire; que dès lors c'était bien un seul et même compte courant ; - Attendu que la pré-à aucun des moyens, soit des héritiers Bony, tendue novation est donc inadmissible, puisque, loin d'apparaître d'une manière expresse, elle ne s'expliquerait pas, étant impossible de la rendre probable par la découverte d'aucun motif, d'aucune cause; qu'en effet, à moins de supposer que la maison Lemaître ne tenait aucunement à la conservation de ses capitaux, elle aurait fait la concession gratuite d'une libération, et consenti à perdre ou les avances de six années, c'est-à-dire la sûreté hypothécaire qu'elle aurait en soin de stipuler, ou bien, ce qui est la même chose, consenti à n'avoir plus aucune garantie pour raison du nouveau crédit;-Attendu qu'il en est de même, soit de la compensation, soit de l'imputation,qui sont complétement dépourvues de base et d'objet, la fin du comptecourant, la balance définitive, établissant seule comment chaque avance a été soldée; Attendu que sans doute le compte courant n'est pas absolument exclusif de l'application des règles ordinaires d'imputation; mais dans les espèces où la matière est disposée, c'est-à-dire où les parties n'avaient pas autrement réglé leur position respective, et notamment lorsqu'il n'y avait droit, par exemple pour le débiteur, de continuer sans imputation, parce qu'elle intéressait un tiers, et comme il a été jugé dans l'affaire Demiannay, où la dissolution de la communauté ne permettait pas de supposer qu'à l'égard des enfants il y avait maintien de ce compte courant; que le père, maître, gérant liquidateur de tout l'actif de cette communauté, la libérait nécessairement avec l'emploi de toutes remises, de toutes valeurs qui en dépendaient, et reprenait pour son compte personnel seul les opérations premières; Attendu que n'est pas plus fondé l'argument ré de l'espèce de mutation arrivée dans la maison Lemaître et C, laquelle, après la dissolution de la société, est restée sous le seul nom de Lemaître; que d'abord cette rupture ne pouvait amener celle d'engagements précis et à raison de quoi Lemaître aurait été régulièrement poursuivi pour les accomplir en ce qui le concernait, si Bony y avait eu intérêt; que, d'un autre côté, c'était évidemment pour lui toujours la même maison réduite seulement à Lemaître, en qui elle se résumait par la retraite de Lancestre; c'était le même crédit, conséquemment la même garantie; - Attendu qu'aucun tiers n'a vu ses droits atteints et sa confiance trahie par la prorogation du crédit garanti; que tous, Durand Delaplanche et autres, ont su par l'inscription que les biens étaient grevés et ne cesseraient de l'être que par la preuve du solde; que les livres dont ils avaient le droit de demander la représentation quand ils traitaient leur apprenaient la véritable situation de Bony, la continuation du crédit, la volonté, obligatoire pour eux, que la garantie originaire subsistat; qu'ils ne peuvent donc se plaindre d'avoir été trompés; qu'enfin, étant seulement au droit de leur débiteur, et celui-ci n'ayant jamais pu prétendre à l'extinction de l'obligation par aucune voie légale, ils sont tenus d'accep

5 fév. 1840, Jean Lemaître et Ce ont ouvert à Considérant qu'en vertu de l'acte notarié du Bony, sur affectation hypothécaire, un crédit de 100,000 fr. par compte courant dont la durée a été fixée à six ans, à l'expiration desquels le compte serait balancé et arrêté; Que, pour sûreté de cette somme éventuelle de ti-thécaire contenant la mention des principales et 100,000 fr., il a été pris une inscription hypo-essentielles stipulations de l'acte d'ouverture du crédit, et spécialement de la clause qui limitait à six années la durée de l'ouverture du crédit; Considérant ciations de cette inscription ont été de porter à le but et l'effet des énonque la connaissance des tiers que l'ouverture du crédit devait nécessairement s'arrêter au 5 fév. 1846;

droit des parties de proroger la durée de l'ouConsidérant que, s'il était dans le courant, soit en continuant celui déjà exisverture de crédit, soit par un nouveau compte tant, l'exercice de ce droit ne pouvait avoir pour conséquence d'aggraver au préjudice des tiers la situation hypothécaire de Bony au delà de ce qu'elle était au 5 fév. 1846, jour auquel l'inscription hypothécaire déclarait que le compte courant serait arrêté, parce que là pour les tiers était la limite où devait se trouver fixée l'étendue de la créance, et conséquemment l'importance de l'hypothèque qui la garantissait;

cher quelle était, au 5 fév. 1846, la situation Considérant, dès lors, qu'il s'agit de recherbypothécaire de Lemaître et C vis-à-vis de Bobli et reconnu que, si le compte courant eût été ny; Considérant qu'à cette époque il est étaarrêté, la balance aurait constitué Lemaître et (1) Du 29, suivant quelques recueils.

« PrécédentContinuer »