JOURNAL DU PALAIS. le 54 c. la somme principale conservée par l'inscription dont s'agit, indépendamment des intérêts légaux courus depuis le 31 déc. 1847 jusformant l'importance de la balance du compte qu'au paiement, ladite somme de 42,092 f. 54 c. tout ce qui excéderait ladite somme de 42,092f. courant au 31 déc. 1847; ladite inscription, pour 54 c. et les intérêts, demeurant sans effet, etc.> Ce créditeurs de 149,539 fr. 71 c.; — Qu'ainsi | de contraire au présent arrêt; FIXE à 42,092 f. il est certain en fait que Bony se trouvait alors débiteur de cette somme de 149,539 fr. 71 c., qui absorbait complétement la garantie hypothécaire de 100,000 fr.; Considérant compte courant établi à partir du 5 fév. 1846, que soit qu'on le répute la continuation de celui ou vert par la convention de 1840, soit qu'on le considère comme constituant un compte courant nouveau, ce compte courant, loin de grever la situation hypothécaire de Bony, l'a au contraire améliorée d'une manière très notable, puisque la créance de Lemaître et Ce se trouve réduite à 42,092 f. 54 c., au lieu de 149,539 f. 71 cent., et que, par suite, l'hypothèque de 100,000 fr. est également restreinte à l'importance de la créance, indépendamment des intérêts: Considérant que le compte courant dont il s'agit forme un corps, un tout inséparable dont toutes les parties et tous les éléments se tiennent et s'enchaînent entre eux; les avances et fournitures portées au débit et Que les remises et versements portés au crédit composent un ensemble d'opérations qui, à raison même de leurs fluctuations successives et continuelles, acquièrent un caractère essentiellement indivisible qui ne permet pas d'en détacher quelques parties pour y puiser des paiements partiels, par voie de confusion, de compensation ou d'imputation; Que les résultats du compte courant doivent être appréciés et déterminés au moment même où il prend fin; -Considérant, dès lors, que les parties de Senard ne sont pas fondées à diviser, à scinder le compte courant formé ou continué depuis le 5 fév. 1846; qu'elles ne peuvent l'invoquer que dans son ensemble, sans le décomposer, comme elles le font, pour en arrêter la liquidation ou la balance au 30 juin 1846, sous le prétexte qu'à ce moment-là Bony était complétement libéré; que l'imputation qu'elles prétendent opérer sur les 149,539 fr. 71 c. qui auraient formé l'importance du crédit si le compte courant eût été arrêté le 5 fév. 1846, est évidemment contraire aux éléments constitutifs du compte courant et aux principes qui le régissent; que l'imputation répugne également à la pensée et à l'esprit qui ont donné naissance à la convention sur la prorogation du compte courant ou sur l'existence du nouveau compte courant invoqué par les parties de Senard; qu'il est manifeste que les parties de Hébert, à partir du 5 fév. 1846, ne livraient leurs marchandises qu'en considération et en échange des versements et remises effectués par Bony; que, pour son exécution, cette convention doit donc être prise et acceptée dans son ensemble; Considérant que les parties de Senard ne sont pas admissibles à se plaindre de cet état de choses, qui, loin de leur préjudicier, leur cure au contraire un avantage réel et imporprotant en réduisant à 42,092 fr. 54 c. la dette, qui s'élevait, au 5 fév. 1846, à 149,5 39 fr. 71 c., et absorbait conséquemment les 100,000 fr. de gage bypothécaire, libéré actuellement de moitié; A MIS et MET l'appellation au néant; ORDONNE que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet, en tant qu'il n'aura rien' (qui suivent), et les notes. (1) V., en ce sens, Paris, 20 nov. et 8 déc. 1852 CASSATION (17 février 1851). ASSURANCES, SUCCURSALES, COMPÉTENCE. Le lieu où un agent d'une compagnie d'assuran ces mutuelles a le droit de recevoir des adhésions, de délivrer des polices aux adhérents, de toucher les primes de ceux-ci et de régler les sinistres avec eux, doit être considéré comme une succursale de l'établissement principal, et dès lors c'est devant le tribunal de ce lieu que doivent être portées les actions intentées par la compagnie contre lesdits adhérents (1). COMPAGNIE LA LIGÉRIenne-Tourangelle ch.req., MM. Mesnard prés., Pécourt rapp., Rouland av. être assimilées à des sociétés civiles, et que, si, « LA COUR ; — Attendu, en droit, que, si les compagnies d'assurances mutuelles peuvent le juge du lieu où la société est établie, les parties peuvent cependant, par des conventions, à ce titre, le défendeur doit être assigné devant le règlement de leurs contestations la juridiction du lieu où le contrat a été consenti; s'écarter de la règle générale, et adopter pour ventions et des statuts il résulte que le sieur Mauger a contracté avec un agent de l'établissetendu, en fait, Atque l'arrêt constate que des conle droit de recevoir des adhésions à la mutualité des assurances, de délivrer des polices aux ment de Paris, dans un lieu où ledit agent avait adhérents, de toucher les primes de ceux-ci, et de règler les sinistres avec eux; - Que la Cour d'appel a décidé que ces faits démontraient que les parties avaient traité dans le lieu qu'elles considéraient et devaient considérer comme une véritable succursale du principal établissement qui siégeait à Paris; Attendu qu'en jugeant, aurait dû être portée devant le tribunal du dopar suite, que l'action intentée par la compamicile de ce dernier, la Cour d'appel de Paris gnie la Ligérienne-Tourangelle contre Mauger n'a fait qu'user du droit qui lui appartenait souconvention et d'en déterminer les effets; - REverainement d'interpréter les stipulations de la JETTE. » que a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de PARIS (20 novembre 1852). tient la cause, et, pour être plaidée au fond, la, Du 20 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Paris, 3 MM. Poultier prés., Metzinger av. gén. (concl. conf.), Mathieu av. « LA COUR, Adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRME. >> Les compagnies d'assurances ayant des succur-ch., COMPAGNIE L'EXEMPTION C. ANDRÉ. · << Le Tribunal; En ce qui touche le moyen d'incompétence tiré des dispositions de l'art. 59 C. proc. civ., portant qu'en matière de société, tant qu'elle existe, le défendeur doit être assigné devant le juge du lieu où elle est établie : PARIS (8 décembre 1852). ASSURANCES, En matière d'assurance terrestre, on doit con- COMPAGNIE LA Sécurité comMERCIALE Le sieur Grau-Barnola, négociant, avait, sur la demande du sieur Marin, représentant à Troyes de la compagnie la Sécurité commerciale, souscrit une police d'assurance contre les risques des faillites. Attendu qu'il est reconnu par les parties, et d'ailleurs établi en fait, que le traité attaqué a eu lieu à Fère-Champenoise entre André, d'une part, et Brisson et Radet, représentant la compagnie l'Exemption, d'autre part; Que Radet, qui y représente plus particulièrement la A la suite d'un sinistre, il a fait assigner la Compagnie, demeure à Fère-Champenoise; compagnie la Sécurité en la personne du sieur Attendu que, si, en matière de société, le défen- Marin devant le tribunal civil de Troyes, à fin deur doit être assigné devant le juge du lieu où de paiement d'une somme de 5,207 fr: qu'il elle est établie, il est vrai de dire que, lorsqu'il prétendait lui être due. Le sieur Bourdon, s'agit de compagnies d'assurances qui ont des directeur de la compagnie la Sécurité, dont le succursales où elles sont représentées par des siège social est à Paris, a demandé son renvoi agents spéciaux pour les assurés, et à l'égard devant le tribunal civil de la Seine, en disant des tiers qui traitent avec ces compagnies par que, si la jurisprudence admet qu'en cas de l'intermédiaire de leurs agents, le siége de la succursales établies ailleurs qu'au siége social société est réellement au lieu où le traité a été on puisse dérogér aux règles de compétence passé et où doivent être payées les primes; établies par l'art. 59 C. proc., cette dérogation Qu'on ne peut admettre que les tiers traitant ne pouvait être appliquée à la compagnie la Séavec les agents de la société aient pu l'enten-curité, qui n'avait pas de succursales dans les dre autrement; Que c'est une condition qui départements, mais de simples agents n'ayant ressort virtuellement du contrat, qui autrement le droit ni de signer les polices ni de toucher exposerait les assurés à des frais considérables les primes. en les détournant de leurs juges naturels; » En ce qui touche celui tiré de ce que la ma- les termes suivants : a « Attendu que, si l'art. 59 C. proc. civ. statué qu'en matière de société le juge du lieu où elle est établie est seul compétent, il a été admis par la jurisprudence, et pour les besoins (3) V., Anal., Cass. 15 mai 1844 (t. 1. 1844, P. 718), 11 juin 1845 (t. 2 1845, p. 77); Caen, 1er juil. et 6 août 1845 (t. 2 1846, p. 470); Cass. 30 déc. 1846 (t. 1 1847, p. 374), 26 nov. 1849 (t. 1 1850, p. 618). V. aussi, en matière d'aspré-surance mutuelle: Besançon, 3 fév. 1848 (t. 1 1848, p. 402), Cass. 17 fév. 1851 (supra p. 184), et, en matière d'assurance pour le remplacement militaire : Paris, 20 nov. 1852 (qui précède). - V. Rép. gen. Journ. Pal., vis Assurance terrestre, nos 343 et suiv.; Société, no 146. (1) V., dans ce sens, Cass. 17 fév. 1851 (qui DOUAI (28 décembro 1852). EXPLOIT, APPEL CORRECTIONNEL, FAITS, JUGEMENT ATTAQUÉ, COMPARUTION ÉNONCÉ DES VOLONTAIRE, CONCLUSIONS AU FOND,-CHASEn matière correctionnelle, l'exploit par lequel le SE, CHIENS D'ARRÊT, RECHERCHE DU GIBIER. prévenu est cité à comparaître devant la Cour ou le tribunal d'appel, pour être entendu et examiné sur les faits contenus en la procédu re instruite et au jugement dont est appel, satisfait aux prescriptions de l'art. 183 C. inst. crim. relatives à l'énoncé des faits (1). Il en est ainsi lors même que la citation n'indique pas la date du jugement frappé d'appel, si d'ailleurs aucun autre n'a été rendu contre le En tous cas, l'insuffisance dans l'énoncé des faits, prévenu par le même tribunal. en la supposant réelle, serait couverte par le L'emploi des chiens d'arrêt ou chiens couchants consentement du prévenu à être jugé sur sa comparution volontaire et par sa défense au fond. n'étant qu'un procédé auxiliaire de la chasse à tir, ne saurait constituer un fait de chas se qu'autant qu'il a pour but non pas seulement la recherche du gibier, mais sa destruc tion ou poursuite (2). JOURNAL DU PALAIS. d'industries nouvelles, qu'on ne peut considérer comme un simple intermédiaire l'agent principal établi dans ce chef-lieu, qualifiant dans les circulaires son établissement du nom de direction, et faisant mention de son contentieux, se faisant assister, pour diriger ou surveiller ses actes, d'un comité choisi parmi les notables commerçants de la localité; qu'en traitant dans ces circonstances, Qu'il est certain a dû compter sur un contradicteur légal dans le l'assuré ehef-lieu de la résidence; -Que, dans le doute, on doit se décider contre la société, qui avait la faculté de régler ce point dans ses statuts d'une manière certaine; -Rejette le déclinatoire. » Appel par la compagnie la Sécurité. — On disait pour elle: Il ne peut y avoir succursale établie, dans le sens de la jurisprudence, que là où la Compagnie se fait représenter par un agent ayant pouvoir de l'engager, de signer les polices, de toucher les primes et de régler les sinistres. Or ces pouvoirs manquaient au sieur Marin, simple agent de la compagnie à Troyes, et les statuts de la société les lui refusaient d'une manière expresse. En effet, on y « Art. 11. L'assurance ne commence à avoir effet lit; que du lendemain de la signature de la police par le directeur général. sement des primes se fait par la Banque de Art. 28. L'encaisFrance, qui en conserve le dépôt. Dans la première quinzaine de janvier, le taArt. 47. bleau général des sommes réclamées par les assurés sinistrés est présenté au conseil de censure. » Il résulte de là que le directeur pour un département n'est qu'un simple correspondant chargé de donner des renseignements sur la solvabilité des commerçants et son avis sur les sinistres, et encore son avis doit-il être contrôlé par un conseil de censure honoraire institué par l'art. 64. Il y a donc lieu, dans de telles circonstances, de maintenir la règle de compétence posée par l'art. 59 C. Pour l'intimé, on répondait : Les articles des proc. statuts invoqués par la compagnie ne prouvent rien, car il résulte des art. 43, 51 et 53 des mê'mes statuts que l'agent placé à la tête des succursales est qualifié de directeur, qu'il a pouvoir de faire pour la compagnie tous les actes et traités que ferait l'assuré avec ses débiteurs, et que, quant à ses opérations, il est placé sous la surveillance et le contrôle des présidents des tribunaux de commerce de leur arrondisssement. Ainsi, d'après les statuts eux-mêmes, le di recteur de la succursale a certains pouvoirs, une certaine initiative, et cela suffit pour que le tribunal de la résidence de ce directeur soit compétent pour statuer sur la demande intentée contre la Compagnie par un assuré qui demeure dans ce même lieu. Du 8 décembre 1852, arrêt C. Paris, 2 ch., MM. Delahaye prés., Berville 1er av. gén. (concl. conf.), Quéland et Maunoury av. « LA COUR, miers juges, LENGRAND ET WATREMEZ. Le 6 nov. 1852, jugement du tribunal de Cambrai ainsi conçu : d'empêcher la destruction du gibier; que le fait « Attendu que la loi sur la chasse a pour but de chasse est considéré par la jurisprudence comme une simple contravention, nonobstant la hauteur de la peine et l'attribution de juridicriser le fait excluant la question d'intention, il tion; Attendu que, cette manière de caracté faut au moins que le fait de chasse ne soit pas destruction ou un fait quelconque qui signifie équivoque, , que ce soit au moins un fait de clairement une tentative de destruction ou de poursuite; - Attendu que Théodore Lengrand chiens d'arrêt dans un trèfle; que ce fait n'est et Pierre-Antoine Watremez ont fait quêter leurs pas un fait de destruction; qu'il ne signifie pas que ce n'est, dans l'usage, qu'une manœuvre non plus un fait de destruction ni de poursuite; uniquement destinée à exercer le chien et à é veiller son instinct; que ce serait même le gåter que lui permettre de forcer son arrêt pour suivre le gibier; Par ces motifs, le tribunal acquitte... » vant la Cour de Douai, chambre des appels de Adoptant les motifs des pre- de Cambrai. (1) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Exploit (mat. crim.), nos 86, 93 et suiv. (2) V. Rep. gén. Journ, Pal., vo Chasse, no 385. C rid тас 00 it TOULOUSE (14 août 1852). la citation qui leur avait été délivrée était nulle, | RIOM (19 août 1851 et 14 décembre 1852). Du 28 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. Douai, ch. corr., MM. Bigant prés., Blondel av. gén., Fla mans av. « LA COUR; — Statuant sur le moyen de nul- SAISIE IMMOBILIÈRE, DOT, FEMME, DISTRACTION, - En matière de saisie immobilière, la voie de la ⚫ régime dotal, et que la femme s'est constitué en >> procédure instruite et au jugement rendu par le (2) La jurisprudence tend de plus en plus à se fixer en ce sens. V., au surplus, notre annotation détaillée sous Cass. 30 avril 1850 (t. 1 1852, p. 95). (1) V. t. 2 1845, p. 713. V. cependant Pau, 16 juin 1849 (t. 1 1850, p. 632), et, en note sous cet arrêt, jugement du tribunal d'Oloron du 8 mars 1849; Agen, 15 déc. 1851 (qui suit). V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Saisie immobi sulter que d'une déclaration expresse faite par les (3-4) La soumission au régime dotal ne peut réépoux dans leur contrat de mariage. Telle est la disposition de l'art. 1392 C. iv., et de laquelle plusieurs auteurs semblent conclure que l'emploi des mots régime dotal puisse seul créer la dotalité; V. Merlin, Rep., vo Dot, § 2, no 13; Favard de Langlade, Rép., vo Régime dotal; Toullier, Dr. civ., t. 14, nos 40 et suiv.; Duranton, Cours de dr. franç., t. 14, no 82, et t. 15, nos 330 et suiv.; Benoît, Tr. de la dot, t. 1er, no 4; Odier, Tr. du contr. de mar., t. 3, no 1050. — V. aussi Cass. 11 juil. 1820. D'autres auteurs, au contraire, et c'est le plus grand nombre, pensent que la soumission au régime dotal n'est subordonnée à l'emploi d'aucuns termes sacramentels, et qu'il suffit que l'intention des époux à cet égard résulte clairement, soit d'une stipulation équivalant à une convention expresse, soit de l'ensemble des clauses du contrat de mariage. V. Troplong, Com. du contr. de mar., sur l'art. 1392, t. fer, no 445; Rodière et Pont, Tr. du contr. de mar., t. 2, no 375; Bellot des Minières, Tr. du cont. de mar., t. 4, Première espèce. Du 19 AOUT 1851, arrêt C. Riom, 1re ch., MM. Nicolas 1er prés., Burin-Desrosiers subst. proc. gén., Chirol et Salveton av. « LA COUR; Attendu que, d'après l'art. 728 C. proc., les exceptions de nullité contre la saisie immobilière, tant en la forme qu'au fond, doivent être proposées trois jours au moins avant la lecture du cahier des charges; Attendu que ce nouvel article a consacré par un texte formel ce qui était précédemment admis - par la jurisprudence; - Attendu que le moyen de nullité proposé par une femme mariée contre laquelle la saisie a été faite, sur le motif que les immeubles expropriés étaient inaliénables à cause de leur caractère de dotalité, ne peut être considéré ni comme une demande en distraction ni comme une revendication; qu'en effet, la distraction ne peut appartenir à la partie saisie; elle se forme contre la partie saisissante et la partie saisie; la revendication se poursuit à la requête d'un tiers étranger à la saisie et qui réclame un immeuble compris dans l'adjudication, et qu'il soutient être sa propriété et non celle de la partie saisie; Que la partie saisie qui prétend que la partie poursuivante n'a pu pratiquer contre elle la saisie de certains immeubles, tels que ceux qui lui sont dotaux, n'a qu'une voie à prendre pour empêcher la vente, c'est de demander la nullité de la saisie; ce p. 3 et suiv.; Tessier, Tr. de la dot, 1. 1er, p. 5 et suiv.; Marcadé, Cours de dr. civ., sur l'art. 1392, no 3; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 504 in fine; Mourlon, Rép. écrites, sur l'art. 1392, 3e examen, p. 5; Teulet, d'Auvilliers et Sulpicy, Code civ. annoté, sur l'art. 1540, nos 2 et suiv., 8 et suiv.; Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Régime dotal, nos 4 et 5; - Rep. gen. Journ. Pal., vo Dot, nos 147 et suiv. V. aussi Caen, 4 juil. 1842 (t. 1 1843, p. 43); Nîmes, 22 juil. 1851 (t. 2 1852, p. 70). | Quant au point de savoir quels biens sont dotaux, il est généralement reconnu que, malgré l'adoption du régime dotal, il n'y a de biens dotaux que ceux qui sont constitués en dot. V., sur ce point, notre annotation sous Cass. 27 avril 1852 (t. 1 1852, p. 550). Il est, du reste, admis par la doctrine et par la jurisprudence, que les constitutions de la femme ne sont pas soumises à la nécessité d'une formule sacramentelle, et peuvent même n'être qu'implicites, pourvu qu'elles soient certaines. V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Dot, nos 152 et suiv. -Adde Troplong, sur l'art. 1542, t. 4, nos 3029 et suiv., 3045 et 3046; Rodière et Pont, t. 2, no 383; Odier, t. 3, no 1062; Benoît, t. 1er, no 64; Duranton, t. 15, no 337; Marcadé, sur l'art. 1541, no 1er; Zachariæ, § 534; Mourlon, sur l'art. 1541, 3o examen, p. 102. V. aussi Grenoble, 4 mars 1848 (t. 2 1848, p. 617), 13 juil. 1850 (t. 2 1852, p. 305). Ces deux arrêts ont jugé que la clause par laquelle, après stipulation du régime dotal et constitution spéciale par la future de certains biens présents, le futur est constitué mandataire général de celle-ci quant à ses biens présents et à venir, suffit pour imprimer aux biens à venir le caractère de dotalité.En résumé, d'après les autorités que nous venons de citer, les questions de constitution dotale sembleraient se réduire le plus souvent à des questions d'interprétation de volonté. C'est aussi ce que décide implicitement l'arrêt que nous recueillons. - moyen, comme tous les autres moyens au fond, doit être proposé, suivant l'art. 728 précité, ges; que cet article est général pour tous les trois jours avant la lecture du cahier des charmoyens au fond comme pour tous les moyens en la forme; qu'ainsi il s'applique à l'exception de nullité tirée de ce que les immeubles saisis seraient dotaux, comme à tout autre moyen; Attendu que les époux Bouchard n'ont pas proposé leur moyen de nullité dans le délai de l'art. 728, et sont, par conséquent, non recevables à s'en prévaloir; » Attendu, d'ailleurs, que si les époux Bouchard ont déclaré, dans leur contrat de mariage du 30 mai 1813, qu'ils adoptaient le régime dotal, néanmoins la future épouse ne se constituait en dot que ses biens présents; que la partie de l'art. 4 dudit contrat, portant que le futur pourra, du consentement de sa future, aliéner les biens à elle donnés en avancement d'hoirie et ceux qui lui adviendront par la suite, en plaçant le prix sur des biens fonds d'égale valeur et non grevés d'hypothèque, n'est point incompatible avec les règles relatives aux biens paraphernaux; que la future épouse a pu vouloir qu'il fut fait remploi du p rix des immeubles à venir qu'elle donnait pouvoir à son mari d'aliéner sans qu'il en résultât l'intention qu'elle voulait se constituer ses biens à venir en dot; que le régime dotal et l'inaliénabilité des immeubles constitués en dot font exception au droit commun; qu'il est donc nécessaire qu'une stipulation spéciale manifeste clairement l'intention des parties sur la constitution de dot; que, si la clause dont il s'agit peut faire naître des doutes, elle n'est pas suffisamment explicite pour en faire ressortir l'intention de la future épouse de se constituer en dot ses biens à venir;- Attendu que les immeubles pour lesquels les mariés Bouchard demandent la nullité de la saisie étaient advenus à la femme Bouchard besoin d'examiner la fin de non-recevoir contre après son contrat de mariage; Sans qu'il soit l'appel, CONFIRME le jugement dont est appel; ORDONNE qu'il sortira son plein et entier effet, etc. » G Deuxième espèce. BARDKUR C. DOSMAS. Do 14 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. Riom, 1re ch., MM. Nicolas 1er prés., Ancelot av. gén., Leyragne et Allary av. << LA COUR; - Attendu, en fait, que la femme Dosmas a laissé passer les trois jours qui ont précédé la publication du cahier des charges sans demander la nullité de la saisie des immeubles qu'elle prétend être dotaux, et par conséquent inaliénables; que ce n'est qu'après ce délai qu'elle a formé une demande en distraction de ces immeubles; Attendu, en droit, que lorsque la saisie a été pratiquée contre la femme personnellement, comme débitrice et comme propriétaire des immeubles mis sous la main de la justice, la seule action qui lui compète pour empêcher la vente desdits immeubles, c'est celle en nullité de la saisie; que l'action en distraction ne peut appartenir à la femme, par |