Images de page
PDF
ePub

[ocr errors]

[ocr errors]

CASSATION (17 février 1851). ASSURANCES, SUCCURSALES, COMPÉTENCE.

Le lieu où un agent d'une compagnie d'assuran

ces mutuelles a le droit de recevoir des adhé-
sions, de délivrer des polices aux adhérents,
de toucher les primes de ceux-ci et de régler
les sinistres avec eux, doit être considéré com-
me une succursale de l'établissement princi-
pal, et dès lors c'est devant le tribunal de ce
lieu que doivent être portées les actions inten-
tées par la compagnie contre lesdits adhé
rents (1).

COMPAGNIE LA Ligérienne-TourÆNGELLE
C. MAUGER.

Du 17 Février 1851, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Pécourt rapp., Rouland av. gén. (concl. conf.), Ripault av.

Ce créditeurs de 149,539 fr. 71 c.; Qu'ainsi de contraire au présent arrêt; FIXE à 42,092 f. il est certain en fait que Bony se trouvait alors 54 c. la somme principale conservée par l'indébiteur de cette somme de 149,539 fr. 71 c., scription dont s'agit, indépendamment des inqui absorbait complétement la garantie hypo- térêts légaux courus depuis le 31 déc. 1847 justhécaire de 100,000 fr.; Considérant que le qu'au paiement, ladite somme de 42,092 f. 54 c. compte courant établi à partir du 5 fév. 1846, formant l'importance de la balance du compte soit qu'on le répute la continuation de celui ou- courant au 31 déc. 1847; ladite inscription, pour vert par la convention de 1840, soit qu'on le tout ce qui excéderait ladite somme de 42,092 f. considère comme constituant un compte cou- 54 c. et les intérêts, demeurant sans effet, etc. >> rant nouveau, ce compte courant, loin de grever la situation hypothécaire de Bony, l'a au contraire améliorée d'une manière très notable, puisque la créance de Lemaître et Ce se trouve réduite à 42,092 f. 54 c., au lieu de 149,539 f. 71 cent., et que, par suite, l'hypothèque de 100,000 fr. est également restreinte à l'importance de la créance, indépendamment des intérêts; Considérant que le compte courant dont il s'agit forme un corps, un tout inséparable dont toutes les parties et tous les éléments se tiennent et s'enchaînent entre eux; - Que les avances et fournitures portées au débit et les remises et versements portés au crédit composent un ensemble d'opérations qui, à raison même de leurs fluctuations successives et continuelles, acquièrent un caractère essentiellement indivisible qui ne permet pas d'en détacher quelques parties pour y puiser des paiements partiels, par voie de confusion, de compensation ou d'imputation; Que les résultats du compte courant doivent être appréciés et déterminés au moment même où il prend fin; -Considérant, dès lors, que les parties de Senard ne sont pas fondées à diviser, à scinder le compte courant formé ou continué depuis le 5 fév. 1846; qu'elles ne peuvent l'invoquer que dans son ensemble, sans le décomposer, comme elles le font, pour en arrêter la liquidation ou la balance au 30 juin 1846, sous le prétexte qu'à ce moment-la Bony était complétement libéré; que l'imputation qu'elles prétendent opérer sur les 149,539 fr. 71 c. qui auraient formé l'importance du crédit si le compte courant eût été arrêté le 5 fév. 1846, est évidemment contraire aux éléments constitutifs du compte courant et aux principes qui le régissent; que l'imputation répugne également à la pensée et à l'esprit qui ont donné naissance à la convention sur la prorogation du compte courant ou sur l'existence du nouveau compte courant invoqué par les parties de Senard; qu'il est manifeste que les parties de Hébert, à partir du 5 fév. 1846, ne livraient leurs marchandises qu'en considération et en échange des versements et remises effectués par Bony; que, pour son exécution, cette convention doit donc être prise et acceptée dans son ensemble; Considérant que les parties de Senard ne sont pas admissibles à se plaindre de cet état de choses, qui, loin de leur préjudicier, leur procure au contraire un avantage réel et important en réduisant à 42,092 fr. 54 c. la dette, qui s'élevait, au 5 fév. 1846, à 149,5 39 fr. 71 c., et absorbait conséquemment les 100,000 fr. de gage hypothécaire, libéré actuellement de moitié; A MIS et MET l'appellation au néant; ORDONNE que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet, en tant qu'il n'aura rien'

« LA COUR ;- Attendu, en droit, que, si les être assimilées à des sociétés civiles, et que, si, compagnies d'assurances mutuelles peuvent à ce titre, le défendeur doit être assigné devant le juge du lieu où la société est établie, les parties peuvent cependant, par des conventions, s'écarter de la règle générale, et adopter pour le règlement de leurs contestations la juridiction du lieu où le contrat a été consenti; - Attendu, en fait, que l'arrêt constate que des conventions et des statuts il résulte que le sieur Mauger a contracté avec un agent de l'établissement de Paris, dans un lieu où ledit agent avait le droit de recevoir des adhésions à la mutualité des assurances, de délivrer des polices aux adhérents, de toucher les primes de ceux-ci, et de règler les sinistres avec eux; Que la Cour d'appel a décidé que ces faits démontraient que les parties avaient traité dans le lieu qu'elles

considéraient et devaient considérer comme une

véritable succursale du principal établissement
qui siégeait à Paris; - Attendu qu'en jugeant,
par suite,
gnie la Ligérienne-Tourangelle contre Mauger
l'action intentée par
que
la compa-
aurait dû être portée devant le tribunal du do-
micile de ce dernier, la Cour d'appel de Paris
n'a fait qu'user du droit qui lui appartenait sou-
convention et d'en déterminer les effets; — Re-
verainement d'interpréter les stipulations de la

JETTE.>>>

Nota. Le même jour, un autre arrêt identique a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris du 21 juin 1850 (aff. la Ligérienne-Tourangelle C. Liot).

(1) V., en ce sens, Paris, 20 nov. et 8 déc. 1852 (qui suivent), et les notes.

PARIS (20 novembre 1852).
ASSURANCES, SUCCURSALES, COMPÉTENCE,— REM-
PLACEMENT MILITAIRE, ASSURANCES, ACTE
CIVIL, COMPÉTENCE.

Les compagnies d'assurances ayant des succur-
sales où elles sont représentées par des agents
spéciaux pour les assurés, peuvent être assi-
gnées, par les tiers qui ont trailé avec elles
par l'intermédiaire de ces agents, devant le
tribunal du lieu de résidence desdits agents,
lieu où le traité a été passé et où les primes
doivent être payées( 1). C. proc. civ. 59.
En supposant que les assurances pour le rem-
placement militaire soient des entreprises com-
merciales, celui qui contracte avec une sem-
blable compagnie ne fait qu'un acte purement
civil, et peut dès lors l'assigner devant la ju-
ridiction civile (2).

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

<< Le Tribunal; En ce qui touche le moyen d'incompétence tiré des dispositions de l'art. 59 C. proc. civ., portant qu'en matière de société, tant qu'elle existe, le défendeur doit être assigné devant le juge du lieu où elle est établie :

[blocks in formation]

PARIS (8 décembre 1852).
ASSURANCES, SUCCURSALES, COMPÉTENCE.
En matière d'assurance terrestre, on doit con-
sidérer, à l'égard d'une compagnie, comme
succursale du siège social emportant attribu-
tion de compétence, l'établissement qui, dans
les circulaires, a été qualifié de direction, avec
mention d'un contentieux assisté d'un comité
de surveillance choisi parmi les notables com-
merçants de la localité; et cela alors même
que l'agent qui dirige cet établissement n'au-
rait point, d'après les statuts, le droit de si-
gner les polices, de toucher les primes ni de ré-
gler les sinistres (3). C. proc. civ. 59.

COMPAGNIE LA Sécurité commERCIALE
C. GRAU-BARNOLA.

Le sieur Grau-Barnola, négociant, avait, sur la demande du sieur Marin, représentant à Troyes de la compagnie la Sécurité commerciale, souscrit une police d'assurance contre les risques des faillites.

Attendu qu'il est reconnu par les parties, et d'ailleurs établi en fait, que le traité attaqué a eu lieu à Fère-Champenoise entre André, d'une part, et Brisson et Radet, représentant la compagnie l'Exemption, d'autre part; Que Radet, qui y représente plus particulièrement la A la suite d'un sinistre, il a fait assigner la Compagnie, demeure à Fère-Champenoise; compagnie la Sécurité en la personne du sieur Attendu que, si, en matière de société, le défen- Marin devant le tribunal civil de Troyes, à fin deur doit être assigné devant le juge du lieu où de paiement d'une somme de 5,207 fr: qu'il elle est établie, il est vrai de dire que, lorsqu'il prétendait lui être due. Le sieur Bourdon, s'agit de compagnies d'assurances qui ont des directeur de la compagnie la Sécurité, dont le succursales où elles sont représentées par des siège social est à Paris, a demandé son renvoi agents spéciaux pour les assurés, et à l'égard devant le tribunal civil de la Seine, en disant des tiers qui traitent avec ces compagnies par que, si la jurisprudence admet qu'en cas de l'intermédiaire de leurs agents, le siége de la succursales établies, ailleurs qu'au siége social société est réellement au lieu où le traité a été on puisse dérogér aux règles de compétence passé et où doivent être payées les primes; établies par l'art. 59 C. proc., cette dérogation Qu'on ne peut admettre que les tiers traitant ne pouvait être appliquée à la compagnie la Séavec les agents de la société aient pu l'enten-curité, qui n'avait pas de succursales dans les dre autrement; Que c'est une condition qui départements, mais de simples agents n'ayant ressort virtuellement du contrat, qui autrement le droit ni de signer les polices ni de toucher exposerait les assurés à des frais considérables les primes. en les détournant de leurs juges naturels;

» En ce qui touche celui tiré de ce que la matière est commerciale, et qu'ainsi la cause doit être portée devant la juridiction commerciale: Attendu qu'André, en contractant avec les agents de la compagnie l'Exemption, n'a fait qu'un acte purement civil; Qu'ainsi, et dans le cas même où les assurances pour le remplacement militaire seraient des entreprises commerciales, André a pu régulièrement saisir la juridiction civile; Se déclare compétent, re

les termes suivants :
Jugement qui repousse ce déclinatoire dans

« Attendu que, si l'art. 59 C. proc. civ. a statué qu'en matière de société le juge du lieu où elle est établie est seul compétent, il a été admis par la jurisprudence, et pour les besoins

(3) V., Anal., Cass. 15 mai 1844 (t. 1 1844, P. 718), 11 juin 1845 (t. 2 1845, p. 77); Caen, 1er juil. et 6 août 1843 (t. 2 1846, p. 470); Cass. 30 déc. 1846 (t. 1 1847, p. 374), 26 nov. 1849 (t. 1 1850, p. 618). V. aussi, en matière d'as(1) V., dans ce sens, Cass. 17 fév. 1851 (qui pré-surance mutuelle: Besançon, 3 fév. 1848 (t. 1 1848, cède); Paris, 8 déc. 1852 (qui suit), et le renvoi. p. 402), Cass. 17 fév. 1851 (supra p. 184), et, en ma(2) V. conf. Cass. 6 nov. 1843 (t. 1 1844, p. 374), tière d'assurance pour le remplacement militaire : et le renvoi. - V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vis Paris, 20 nov. 1852 (qui précède). V. Rép. gen. Compétence commerciale, no 109; Remplacement mili- Journ. Pal., vis Assurance terrestre, nos 343 et suiv.; aire, nos 144 et suiv, Société, no 146.

---

DOUAI (28 décembre 1852).

[ocr errors]

EXPLOIT, APPEL CORRECTIONNEL, Énoncé des FAITS, JUGEMENT ATTAQUÉ,· COMPARUTION VOLONTAIRE, CONCLUSIONS AU FOND,— CHASSE, CHIENS D'Arrêt, recherCHE DU GIBIER. En matière correctionnelle, l'exploit par lequel le prévenu est cité à comparaître devant la Cour ou le tribunal d'appel, pour être entendu et examiné sur les faits contenus en la procédu re instruite et au jugement dont est appel, satisfait aux prescriptions de l'art. 183 C. inst. crim. relatives à l'énoncé des faits (1). Il en est ainsi lors même que la citation n'indique pas la date du jugement frappé d'appel, si d'ailleurs aucun autre n'a été rendu contre le prévenu par le même tribunal.

d'industries nouvelles, qu'on ne peut considérer comme un simple intermédiaire l'agent principal établi dans ce chef-lieu, qualifiant dans les eirculaires son établissement du nom de direction, et faisant mention de son contentieux, se faisant assister, pour diriger ou surveiller ses actes, d'un comité choisi parmi les notables commerçants de la localité;- Qu'il est certain qu'en traitant dans ces circonstances, l'assuré a dû compter sur un contradicteur légal dans le chef-lieu de la résidence; -Que, dans le doute, on doit se décider contre la société, qui avait la faculté de régler ce point dans ses statuts d'une manière certaine; Rejette le déclinatoire. » Appel par la compagnie la Sécurité. — On disait pour elle: Il ne peut y avoir succursale établie, dans le sens de la jurisprudence, que là où la Compagnie se fait représenter par un agent ayant pouvoir de l'engager, de signer les polices, de toucher les primes et de régler les sinistres. Or ces pouvoirs manquaient au sieur Marin, simple agent de la compagnie à Troyes, et les statuts de la société les lui refusaient d'une manière expresse. En effet, on y lit ; « Art. 11. L'assurance ne commence à avoir effet que du lendemain de la signature de la police par le directeur général. Art. 28. L'encaissement des primes se fait par la Banque de France, qui en conserve le dépôt. Art. 47. Dans la première quinzaine de janvier, le tableau général des sommes réclamées par les assurés sinistrés est présenté au conseil de censure. » Il résulte de là que le directeur pour un département n'est qu'un simple correspondant chargé de donner des renseignements sur la solvabilité des commerçants et son avis sur les sinistres, et encore son avis doit-il être contrôlé par un conseil de censure honoraire institué par l'art. 64. Il y a donc lieu, dans de telles circonstances, de maintenir la règle de compétence posée par l'art. 59 C. proc.

[ocr errors]
[ocr errors]

Pour l'intimé, on répondait : Les articles des statuts invoqués par la compagnie ne prouvent rien, car il résulte des art. 43, 51 et 53 des mé mes statuts que l'agent placé à la tête des succursales est qualifié de directeur, qu'il a pouvoir de faire pour la compagnie tous les actes et traités que ferait l'assuré avec ses débiteurs, et que, quant à ses opérations, il est placé sous la surveillance et le contrôle des présidents des tribunaux de commerce de leur arrondisssement. Ainsi, d'après les statuts eux-mêmes, le di recteur de la succursale a certains pouvoirs, une certaine initiative, et cela suffit pour que le tribunal de la résidence de ce directeur soit compétent pour statuer sur la demande intentée contre la Compagnie par un assuré qui demeure dans ce même lieu.

Du 8 décembre 1852, arrêt C. Paris, 2 ch., MM. Delahaye prés., Berville 1er av. gén. (concl. conf.), Quétand et Maunoury av.

-

En tous cas, l'insuffisance dans l'énoncé des faits, en la supposant réelle, serait couverte par le consentement du prévenu à être jugé sur sa comparution volontaire et par sa défense au fond. L'emploi des chiens d'arrêt ou chiens couchants n'étant qu'un procédé auxiliaire de la chasse à tir, ne saurait constituer un fait de chasse qu'autant qu'il a pour but non pas seulement la recherche du gibier, mais sa destruction ou poursuite (2).

LENGRAND ET WATREMEZ.

Le 6 nov. 1852, jugement du tribunal de Cambrai ainsi conçu :

<< Attendu que la loi sur la chasse a pour but d'empêcher la destruction du gibier; que le fait de chasse est considéré par la jurisprudence comme une simple contravention, nonobstant la hauteur de la peine et l'attribution de juridiction; Attendu que, cette manière de caractériser le fait excluant la question d'intention, il faut au moins que le fait de chasse ne soit pas équivoque, que ce soit au moins un fait de destruction ou un fait quelconque qui signifie clairement une tentative de destruction ou de poursuite; - Attendu que Théodore Lengrand et Pierre-Antoine Watremez ont fait quêter leurs chiens d'arrêt dans un trèfle; que ce fait n'est pas un fait de destruction; qu'il ne signifie pas non plus un fait de destruction ni de poursuite; que ce n'est, dans l'usage, qu'une manœuvre uniquement destinée à exercer le chien et à é veiller son instinct; que ce serait même le gåter que lui permettre de forcer son arrêt pour suivre le gibier; Par ces motifs, le tribunal acquitte... »

Appel par le ministère public.

Les prévenus furent cités à comparaître devant la Cour de Douai, chambre des appels de police correctionnelle, pour être entendus et exainstruite à leur charge (ils avaient comparu deminés sur les faits mentionnés en la procédure vant les premiers juges sur citation directe) et au jugement rendu par le tribunal correctionnel Ils soutinrent, d'une part, que

« LA COUR, Adoptant les motifs des pre- de Cambrai. miers juges, CONFIRME. »

[ocr errors]

(1) V. Rép. gén Journ. Pal., vo Exploit (mat. crim.), nos 86, 93 et suiv.

(2) V. Rép. gen. Journ, Pal., vo Chasse, no 385.

TOULOUSE (14 août 1852).

la citation qui leur avait été délivrée était nulle, | RIOM (19 août 1851 ct 14 décembre 1852). comme ne renfermant ni qualification du délit, ni indication des faits, ni même indication du jugement frappé d'appel; mais, reconnaissant, d'un autre côté, qu'ils étaient en mesure de fournir sur-le-champ leurs moyens de défense, ils conclurent au fond à la confirmation de la décision du tribunal de Cambrai.

Du 28 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. Douai, ch. corr., MM. Bigant prés., Blondel av. gén., Fla

mans av.

[ocr errors]

« LA COUR; - Statuant sur le moyen de nullité invoqué par les prévenus: Attendu que l'unique condition exigée par l'art. 183 C. inst. crim. est que la citation énonce les faits; - Attendu que, par exploit de l'huissier Picard en date du 16 déc. 1852, les prévenus ont été cités à comparaître devant la Cour « pour être en» tendus et examinés sur les faits contenus en la >>> procédure instruite et au jugement rendu par le >>tribunal correctionnel de Cambrai », « duquel »jugement, ajoute l'exploit, appel a été interjeté » par le ministère public; -Attendu, il est vrai, que les copies de l'exploit délivrées aux prêvenus n'indiquent pas la date du jugement dont il s'agit, mais qu'il n'est point allégué qu'aucun autre jugement que celui de la cause actuelle soit intervenu contre eux au tribunal correctionnel de Cambrai; qu'ils n'ont pu, dès lors, ignorer de quel jugement et de quelle procédure il était question, et que, le jugement ayant été rendu contradictoirement avec eux sur citation régulière, ils avaient eu parfaite connaissance des faits pour lesquels ils étaient appelés devant la Cour, et de l'objet de l'appel du ministère public; - Qu'ils l'ont formellement reconnu eux-mêmes, en ce que, tout en proposant la nullité de la citation d'appel, ils ont demandé acte de leur consentement à être jugés sur comparution volontaire, et ont, en effet, présenté immédiatement, par l'organe de leur avocat, leur défense au fond, et qu'ils ont par cette reconnaissance et cette conduite couvert au besoin l'insuffisance dans l'énoncé des faits, si elle avait existé; — Rejette le moyen de nullité;

[ocr errors]

» Au fond: Attendu que la chasse est l'action non seulement de rechercher le gibier, mais aussi de le poursuivre pour le tuer ou le prendre vivant; Que, par suite, la loi n'a pu et du ranger parmi les moyens de chasse que ceux qui sont de nature à procurer ce résultat; Attendu que les chiens d'arrêt ou chiens couchants ne peuvent, ainsi que l'a dit la Cour de cassation dans son arrêt du 29 nov. 1845 (1), être considérés, de même que les traqueurs employés par les chasseurs, que comme un procédé auxiliaire de la chasse à tir, insuflìsant par lui-même, pour atteindre le but de la chasse, Que, dès lors, ce ne serait que dans des circonstances exceptionnelles qu'un fait de chasse pourrait avoir lieu avec le seul aide d'un chien d'arrêt; - Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, CONFIRME, etc. »

(1) V. t. 2 1845, p. 713.

SAISIE IMMOBILIÈRE, dot, femme, DISTRACTION, REVENDICATION, NULLITÉ, DÉCHÉANCE, DOT, CONSTITUTION IMPLICITE, BIENS A VENIR, PARAPHERNAUX, REMPLOI.

En matière de saisie immobilière, la voie de la revendication ou de la distraction n'est ouverte qu'aux tiers, et ne peut être invoquée par la femme dont les biens dotaux ont été compris dans une saisie dirigée contre elle et son mari. -Dans ce cas, la femme ne peut que demander la nullité de la saisie, conformément à l'art. 728 C. proc. civ., dans le délai prescrit par cet article; ce délai passé, elle est déchue d'une manière absolue, et n'a point le droit de s'opposer à la mise en possession de l'adjudicataire (2). C. proc. civ. 728.

Le

Peu importe qu'à l'époque de la poursuite la régime dotal et l'inaliénabilité des biens dofemme ne fût point séparée de biens. (3o espèce.) taux formant exception au droit commun, il est nécessaire qu'une stipulation spéciale manifeste clairement l'intention des parties sur la Ainsi, lorsque les époux ont déclaré adopter le constitution de dot (3). (1re espèce.) régime dotal, et que la femme s'est constitué en dot ses biens présents, la clause du contrat de mariage portant que le futur pourra, du consentement de la future, aliéner les biens à ello donnés en avancement d'hoirie et ceux qui lui adviendront par la suite, à la charge de remploi, ne suffit pas pour imprimer aux biens à venir le caractère de dotalité; cette clause n'est point incompatible avec les règles relatives aux biens paraphernaux (4). C. Nap. 1392 et 1540. (1 espèce.)

(2) La jurisprudence tend de plus en plus à se fixer en ce sens. V., au surplus, notre annotation détaillée sous Cass. 30 avril 1850 (t. 1 1852, p. 95).

V. cependant Pau, 16 juin 1849 (t. 1 1850, p. 632), et, en note sous cet arrêt, jugement du tribunal d'Oloron du 8 mars 1849; Agen, 15 déc. 1851 (qui suit).

V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Saisie immobilière, nos 931 et suiv., 1017.

sulter que d'une déclaration expresse faite par les (3-4) La soumission au régime dotal ne peut réépoux dans leur contrat de mariage. Telle est la disposition de l'art. 1392 C. iv., et de laquelle plusieurs auteurs semblent conclure que l'emploi des mots régime dotal puisse seul créer la dotalité; V. Merlin, Rep., vo Dot, § 2, no 13; Favard de Langlade, Rép., vo Régime dotal; Toullier, Dr. civ., t. 14, nos 40 et suiv.; Duranton, Cours de dr. franç., t. 14, no 82, et t. 15, nos 330 et suiv.; Benoît, Tr. de la dot, t. 1er, no 4; Odier, Tr. du contr. de mar., t. 3, no 1050. V. aussi Cass. 11 juil. 1820.

D'autres auteurs, au contraire, et c'est le plus

grand nombre, pensent que la soumission au régime dotal n'est subordonnée à l'emploi d'aucuns termes

sacramentels, et qu'il suffit que l'intention des époux à cet égard résulte clairement, soit d'une stipulation équivalant à une convention expresse, soit de l'ensemble des clauses du contrat de mariage. V. Troplong, Com. du contr. de mar., sur l'art. 1392, t. fer, no 445; Rodière et Pont, Tr. du contr. de mar., t. 2, no 375; Bellot des Minières, Tr. du cont. de mar., t. 4,

Première espèce.
BOUCHARD C. RABY.

Du 19 Aour 1851, arrêt C. Riom, 1 ch., MM. Nicolas 1er prés., Burin-Desrosiers subst. proc. gén., Chirol et Salveton av.

moyen, comme tous les autres moyens au fond, doit être proposé, suivant l'art. 728 précité, ges; que cet article est général pour tous les trois jours avant la lecture du cahier des charmoyens au fond comme pour tous les moyens en la forme; qu'ainsi il s'applique à l'exception de nullité tirée de ce que les immeubles saisis seraient dotaux, comme à tout autre moyen; Attendu que les époux Bouchard n'ont pas proposé leur moyen de nullité dans le At-délai de l'art. 728, et sont, par conséquent, non recevables à s'en prévaloir;

« LA COUR; Attendu que, d'après l'art. 728 C. proc., les exceptions de nullité contre la saisie immobilière, tant en la forme qu'au fond, doivent être proposées trois jours au moins avant la lecture du cahier des charges; tendu que ce nouvel article a consacré par un texte formel ce qui était précédemment admis » Attendu, d'ailleurs, que si les époux Boupar la jurisprudence; - Attendu que le moyen chard ont déclaré, dans leur contrat de mariade nullité proposé par une femme mariée contre ge du 30 mai 1813, qu'ils adoptaient le régime laquelle la saisie a été faite, sur le motif que les dotal, néanmoins la future épouse ne se conimmeubles expropriés étaient inaliénables à cau- stituait en dot que ses biens présents; que la se de leur caractère de dotalité, ne peut être partie de l'art. 4 dudit contrat, portant que le considéré ni comme une demande en distrac-futur pourra, du consentement de sa future, tion ni comme une revendication; qu'en effet, la distraction ne peut appartenir à la partie saisie; elle se forme contre la partie saisissante et la partie saisie; la revendication se poursuit à la requête d'un tiers étranger à la saisie et qui réclame un immeuble compris dans l'adjudication, et qu'il soutient être sa propriété et non celle de la partie saisie; Que la partie saisie qui prétend que la partie poursuivante n'a pu pratiquer contre elle la saisie de certains immeubles, tels que ceux qui lui sont dotaux, n'a qu'une voie à prendre pour empêcher la vente, c'est de demander la nullité de la saisie; ce

p. 3 et suiv.; Tessier, Tr. de la dot, t. 1er, p. 5 et suiv.; Marcadé, Cours de dr. civ., sur l'art. 1392, no 3; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 504 in fine; Mourlon, Rép. écrites, sur l'art. 1392, 3e examen, p. 5; Teulet, d'Auvilliers et Sulpicy, Code civ. annoté, sur l'art. 1540, nos 2 et suiv., 8 et suiv.; Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Régime dotal, nos 4 et 5; Rép. gen. Journ. Pal., vo Dot, nos 147 et suiv.

V. aussi Caen, 4 juil. 1842 (t. 1 1843, p. 43); Nîmes, 22 juil. 1854 (t. 2 1852, p. 70).

-

Quant au point de savoir quels biens sont dotaux, il est généralement reconnu que, malgré l'adoption du régime dotal, il n'y a de biens dotaux que ceux qui sont constitués en dot. V., sur ce point, notre annotation sous Cass. 27 avril 1852 (t. 1 1852, p. 550). Il est, du reste, admis par là doctrine et par la jurisprudence, que les constitutions de la femme ne sont pas soumises à la nécessité d'une formule sacramentelle, et peuvent même n'être qu'implicites, pourvu qu'elles soient certaines. V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Dot, nos 152 et suiv. Adde Troplong, sur l'art. 1542, t. 4, nos 3029 et suiv., 3045 et 3046; Rodière et Pont, t. 2, no 383; Odier, t. 3, no 1062; Benoît, t. 1er, no 64; Duranton, t. 15, no 337; Marcadé, sur l'art. 1541, no 1er;" Zachariæ, § 534; Mourlon, sur l'art. 1541, 3o examen, p. 102. V. aussi Grenoble, 4 mars 1848 (t. 2 1848, p. 617), 13 juil. 1850 (t. 2 1852, p. 305). Ces deux arrêts ont jugé que la clause par laquelle, après stipulation du régime dotal et constitution spéciale par la future de certains biens présents, le futur est constitué mandataire général de celle-ci quant à ses biens présents et à venir, suffit pour imprimer aux biens à venir le caractère de dotalité.En résumé, d'après les autorités que nous venons de citer, les questions de constitution dotale sembleraient se réduire le plus souvent à des questions d'interprétation dê volonté. C'est aussi ce que décide implicitement l'arrêt que nous recueillons.

aliéner les biens à elle donnés en avancement d'hoirie et ceux qui lui adviendront par la suite, en plaçant le prix sur des biens fonds d'égale valeur et non grevés d'hypothèque, n'est point incompatible avec les règles relatives aux biens paraphernaux; que la future épouse a pu vouloir qu'il fut fait remploi du prix des immeubles à venir qu'elle donnait pouvoir à son mari d'aliéner sans qu'il en résultat l'intention qu'el le voulait se constituer ses biens à venir en dot; que le régime dotal et l'inaliénabilité des immeubles constitués en dot font exception au droit commun; qu'il est donc nécessaire qu'une stipulation spéciale manifeste clairement l'intention des parties sur la constitution de dot; que, si la clause dont il s'agit peut faire naltre des doutes, elle n'est pas suffisamment explicite pour en faire ressortir l'intention de la future épouse de se constituer en dot ses biens à venir; -Attendu que les immeubles pour lesquels les mariés Bouchard demandent la nullité de la saisie étaient advenus à la femme Bouchard après son contrat de mariage; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir contre l'appel, CONFIRME le jugement dont est appel; ORDONNE qu'il sortira son plein et entier effet, etc. »

[ocr errors]

Deuxième espèce.
BARDKUR C. DOSMAS.

Do 14 décembre 1852, arrêt C. Riom, 1′′ ch., MM. Nicolas 1er prés., Ancelot av. gen., Leyragne et Allary av.

« LA COUR;- Attendu, en fait, que la femme Dosmas a laissé passer les trois jours qui ont précédé la publication du cahier des charges sans demander la nullité de la saisie des immeubles qu'elle prétend être dotaux, et par conséquent inaliénables; que ce n'est qu'après ce délai qu'elle a formé une demande en distraction de ces immeubles; - Attendu, en droit, que lorsque la saisie a été pratiquée contre la femme personnellement, comme débitrice et comme propriétaire des immeubles mis sous la main de la justice, la seule action qui lui compète pour empêcher la vente desdits immeubles, c'est celle en nullité de la saisie; que l'action en distraction ne peut appartenir à la femme, par

« PrécédentContinuer »