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<< En ce qui touche les dommages-intérêts : Attendu que le comte de Béthune n'avait pas le droit de supprimer accidentellement un cours d'eau pendant le temps employé par lui à remplir son étang;

tendu qu'il y a lieu, vu les circonstances de la
cause, de lui accorder un délai pour s'y con-
former; DONNE défaut contre Jenny Merman,
épouse Gorsse....; sans s'arrêter ni avoir égard
à l'autorisation demandée par assignation devant
la Cour, laquelle est déclarée irrégulière, SUR-
SEOIT à statuer sur l'appel jusqu'à ce que l'é-
pouse Gorsse ait rapporté l'autorisation de son
mari ou de la justice, etc. »

CASSATION (22 août 1849).
ACTION POSSESSoire, cours d'eaU, RIVERAINS,
PÉTITOIRE, CUMUL.

Le juge saisi d'une action possessoire tendant à
la suppression de travaux qui ont momenta-
nément détourné, au préjudice d'usiniers in-
férieurs, les eaux d'un cours d'eau, ne peut,
sans cumuler le possessoire et le pétitoire, re
jeter cette action par l'unique motif que le pro-
priétaire supérieur n'a fait qu'user du droit
que l'art. 644 C. Nap. lui confère sur les eaux
qui traversent sa propriété (1). C. proc. civ.
25; C. Nap. 644.

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>> En ce qui touche la suppression des travaux : - Attendu qu'il s'agit de l'usage des eaux provenant en partie de différents ruisseaux ou cours d'eau qui traversent sa propriété; que cet usage est réglé par les art. 641 et 644, § 2, C. civ.; — Attendu qu'il est constant que le comte de Béthune, à la sortie de son fonds, rend les eaux qui traversent sa propriété à leur cours ordinaire, puisqu'en effet il n'a rien changé à ce cours à partir du moulin de Bas-Chaumont, qui lui appartient et qui est sur cette même propriété; Attendu que le comte de Béthune, en se conformant à la disposition de l'art. 644, qui l'oblige à rendre les eaux à leur cours ordinaire, a le droit de faire, pour l'usage de ces eaux, tous les travaux qu'il juge nécessaires ou utiles, sans que les propriétaires inférieurs aient le droit de s'y opposer; qu'il a donc pu, sans qu'il y ait abus de sa part, établir l'aqueduc et la vanne no 6, et réunir toutes les eaux En 1845, le sieur de Béthune; propriétaire dans l'étang qu'il a fait pratiquer sur sa prod'un terrain traversé par le cours d'eau de la priété; que c'est donc à tort que le juge de paix .Viosne, détourna les eaux au moyen d'un bar- à ordonné la suppression de cet aqueduc et de rage, et les conduisit, à l'aide d'un acqueduc et cette vanne, ainsi que l'enlèvement des pieus d'une vanne, dans un étang creusé sur sa pro- placés près de là dans le ruisseau... >> priété. Puis, l'étang une fois rempli, il détruisit le barrage, mais en conservant la vanne et l'aqueduc, comme pouvant servir ultérieurement à conduire des eaux dans son étang.

MARTEL C. DE Béthune.

En cet état de choses, le sieur Martel et d'autres riverains inférieurs de la Viosne, prétendant avoir la jouissance plus qu'annale de la totalité des eaux pour le service de leurs usines, actionnèrent le sieur de Béthune au possessoire devant le juge de paix du canton de Beaumont, pour le faire condamner 1° à remettre les lieux dans l'état où ils étaient avant le trouble apporté à leur jouissance; 2° à leur payer des dommages-intérêts pour réparation du préjudice que leur avait causé le sieur de Béthune en les privant d'eau pendant tout le temps qu'avait duré le détournement de ces eaux.

Le 24 déc. 1845, sentence du juge de paix qui accueille cette demande.

Appel par le sieur de Béthune, qui soutient qu'en détournant momentanément les eaux de la Viosne il n'avait fait qu'user du droit que l'art. 644 C. civ. accorde à tous les riverains.

Le 10 juin 1846, jugement du tribunal de Beauvais qui maintient la condamnation en dommages-intérêts, mais qui, au fond, infirme la sentence du juge de paix en ce qui touche la vanne et l'aqueduc. Ce jugement est ainsi conçu:

(1) Il est de jurisprudence que les entreprises faites parle riverain d'un cours d'eau, en vertu de l'art. 644 C. Nap., peuvent donner ouverture à l'action possessoire, si elles portent atteinte à la possession annale d'un autre riverain. V., à cet égard, Cass. 24 avril 1850 (t. 1 1851, p. 85), 18 juin 1850 (t. 2 1851, p. 652), et les notes sous ces deux arrêts. V., au surplus, Rep. gen. Journ. Pal., vo Action possessoire,

os 274 et suiv.

Pourvoi en cassation des sieurs Martel et autres pour violation de l'art. 25 C. proc. civ., en ce que le jagement attaqué, en rejetant l'action possessoire par l'unique motif que le sieur de Béthune n'avait fait qu'user de son droit tel qu'il a été réglé par l'art. 644 C. Nap., a cumulé le possessoire et le pétitoire.

ch. civ.,

DU 22 AOUT 1849, arrêt C. cass., MM. Portalis 1er prés., Grandet rapp., Rouland av. gén. (concl. conf.), Quesnault et Labot av. « LA COUR;- Vu l'art. 25 C. proc. civ.; — Attendu que le jugement attaqué constate que le défendeur, propriétaire d'un terrain traversé par le cours d'eau de la Viosne, a fait creuser sur ce terrain un étang d'une étendue considérable et construire un aqueduc et une vanne mobile destinés à introduire dans cet étang les caux de la Viosne, et qu'au moyen de cet aqueduc et de cette vanne il a, pendant tout le temps nécessaire pour remplir son étang, absorbé, au préjudice des propriétaires inférieurs, une partie des eaux qui devaient servir au mouvement de leurs usines;-Attendu que ces propriétaires, qui étaient troublés, et qui, au moyen de travaux entrepris, pouvaient l'être encore à l'avenir dans la possession plus qu'annale des eaux du cours d'eau, ont intenté une action en complainte;-Attendu que le jugement attaqué n'a nié ni la possession plus qu'annale des demandeurs, ni le trouble, ni l'existence des travaux, reconnus par les premiers juges comme cause permanente du trouble; -Que, pour repousser l'action des demandeurs, il s'est fondé uniquement sur ce que le défendeur rendait à la sortie de sa propriété les eaux à leur cours or dinaire, et que, se conformant ainsi à la dispo

sition de l'art. 644 C. civ., il avait eu le droit de faire, pour l'usage de ces eaux, tous les travaux qu'il jugeait utiles, sans que les propriétaires inférieurs eussent le droit de s'y opposer; Mais attendu que le droit, pour le propriétaire supérieur, de se servir des eaux à leur passage dans sa propriété, était contesté d'une manière absolue par les demandeurs, qui prétendaient, au contraire, qu'aucune innovation ne pouvait être introduite dans le mode de jouissance du cours d'eau; - Attendu que cette contestation, portant sur le fond du droit, ne pouvait être jugée qu'au pétitoire; qu'en la décidant, le jugement attaqué a cumulé le pétitoire et le possessoire, et, par suite, violé l'art. 25 C. proc. civ.; CASSE, etc. »

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CASSATION (26 novembre 1851). FORÊTS, USAGERS, DÉLIT, PATRE COMMUN, PROPRIÉTAIRE.

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lité spéciale renfermée dans des limites fixes, l'art. 76 à laissé subsister contre le propriétaire des bestiaux trouvés en délit la pénalité générale proportionnelle au nombre et à l'espèce des bestiaux, ainsi qu'à l'âge des bois, qui résulte de l'art. 199; Attendu que l'application de cette pénalité est d'ailleurs une conséquence du principe adopté dans le Code forestier, comme garantie fondamentale de la conservation des forêts, principe qui consiste à faire supporter la peine de la contravention par celui-là même qui en profite, c'est-à-dire par le propriétaire des bestiaux; que l'art. 72, en exigeant la nomination d'un pâtre commun pour la conduite des bestiaux de tous les usagers, et l'art. 76, en prononçant des peines spéciales pour les infractions commises par ce pâtre, ont eu manifestement pour objet de rendre la surveillance plus efficace et les abus plus rares; mais que ce serait aller contre leur but véritable que d'en tirer des inductions propres à affaiblir en quoi que ce soit le principe fondamental de la répression, et que le maintien de ce principe dans toute son étendue est d'autant plus nécessaire dans le cas spécial du procès, que les usagers trouvent dans leur qualité même et dans les droits qu'elle leur donne des facilités plus grandes pour commettre des contraventions et pour entrainer; - Attendu qu'il est constaté en fait échapper à la juste répression qu'elles doivent par un procès-verbal régulier que les défendeurs trouvés, le 27 sept. 1847, en délit de dépaissance au pourvoi étaient propriétaires des bestiaux dans le canton de la forêt domaniale d'Escles appelé la Grande-Plaine, et interdit au pâturage à partir du même mois, et qu'en refusant d'appliquer auxdits défendeurs la peine portée par l'art. 199 C. forest., la Cour d'appel de Metz, dans son arrêt du 21 mars 1849, a formellement violé ledit art. 199 et faussement appliqué les art. 72 et 76 du même Code; - CASSE, etc. >>

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CASSATION (28 novembre 1851). FORÊTS, COUPE, Arbres réservés, ABATAGE,

ADJUDICATAIRE, DOMMAGES-INTÉRÊTS.

La condamnation aux dommages-intérêts, outre l'amende et la restitution, est obligatoire et doit toujours être prononcée en cas d'abatage, par un adjudicataire, d'arbres réservés dans sa coupe (2). C. for. 34.

FORÊTS C. PITZ.

<< LA COUR; Vu les art. 72, 76 et 199 C. forest.; Attendu que la disposition de l'art. 199 est absolue, et qu'en raison du titre même sous lequel elle se trouve placée, elle s'applique nécessairement à tous les bois et forêts en général, et par conséquent aux bois de l'état comme à ceux des communes et des particuliers; Attendu que l'art. 76 ne contient aucune disposition expresse d'où résulte, de la part du législateur, l'intention de soustraire à l'application de cette disposition générale les délits commis par les usagers dans les forêts de l'état; que cette intention du législateur ne saurait résulter non plus de la considération du titre spécial sous lequel est compris l'art. 76, << LA COUR; puisque plusieurs articles du même titre, et noVu l'art. 34 C. forest.; tamment les art. 70, 77 et 78, autorisent for- Attendu que l'adjudicataire de vente ou l'entremellement l'application dudit art. 199 à quel-preneur d'exploitation est, à partir de la déli ques uns des délits commis dans les bois de vrance du permis d'exploiter, mis en possession l'état par les usagers; d'où l'on doit conclure de la coupe, et, par suite, astreint de la manière que, tout en prononçant contre le pâtre commun, la plus étroite à la responsabilité de tous les dépour le cas où elle serait nécessaire, une péna- lits forestiers qui peuvent y être commis, s'il

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Du 28 NOVEMBRE 1851, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Lapagne-Barris prés., Legagneur rapp., Plougoulm av. gén.

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ne les a pas fait constater; Qu'il est tenu, si des arbres de réserve disparaissent, aux amendes, restitutions et dommages et intérêts prononcés par l'art. 34; Attendu que la disposition finale de cet article ne peut être entendue dans un sens facultatif qui laisse les tribunaux maîtres d'accorder ou de refuser l'indemnité, selon qu'ils le jugent convenable; qu'il est, au contraire, dans la nature même des choses que l'enlèvement d'arbres réservés et distribués sur la surface de la coupe, selon les convenances du repeuplement de la forêt, cause au propriétaire du sol un préjudice essentiel et inévitable en dehors de la valeur intrinsèque des arbres ainsi enlevés, et qui ne peut conséquemment être réparé par la restitution des arbres ou de leur valeur présumée; Qu'aussi l'art. 34 n'a-t-il pas été rédigé dans la forme des art. 198 et 199 du même Code, qui ne prononcent impérativement que des amendes et restitutions, et qui n'allouent des dommages et intérêts que s'il y a lieu ou selon les circonstances; qu'aucune de ces deux restrictions ne se trouve dans l'art. 34, et ne peut y être suppléée sans qu'il soit ajouté à ses termes dans un sens contraire à son esprit et à son but; D'où il suit que l'arrêt attaqué, en refusant de condamner Jean Pitz, entrepreneur de l'exploitation de la coupe affouagère de la commune de Forschwiller pour l'exercice 1849, à des dommages et intérêts à raison de la disparition de quatre arbres de réserve, a violé ledit art. 34; CASSE l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Metz le 21 mars 1849, etc. »

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les on induirait la non-présence à toutes les audiences de la cause d'un magistrat qui a concouru audit arrêt, ne peuvent donner ouverture à cassation, lorsqu'elles sont détruites par la constatation dans la minute du fait contraire (2). L. 20 avril 1810, art. 7. Lorsqu'un magistrat est appelé à en remplacer un autre dans une autre chambre, il n'est pas nécessaire d'énoncer autrement que par son appel même l'empêchement du juge qu'il vient suppléer (3). Déc. 30 mars 1808, art. 49; Ord. 24 sept. 1828, art. 4.

DE C... DE T... C. DAME DE C... de T...

Do 5 JUILLET 1852, arrêt C. cass., ch. civ.,. MM. Béranger prés., Pascalis: lard 1er av. gén. (concl. conf.), Groualle et rapp., Nicias-GailAvisse av.

At

tendu que, si, devant la Cour d'appel, le deman« LA COUR;-Sur le premier moyen: deur a conclu pour la première fois à ce que les faits postérieurs à la réconciliation par lui alléguée fussent déclarés inconcluants, et qu'en conséquence il fût mis hors de cause, l'arrêt a suffisamment motivé le rejet de ces conclusions effet, le jugement de première instance, par leen adoptant les motifs des premiers juges; qu'en quel avait été prononcée la séparation de corps des mariés de T..., est fondé sur l'ensemble des faits prouvés par l'enquête et sur la continuité des excès, sévices et injures graves du mari envers sa femme; qu'il résultait de la implicitement qu'après la date assignée à la réconciliation les causes de séparation, en se continuant, et par conséquent en se reproduisant, Nap., fait revivre les causes plus anciennes; auraient, aux termes des art. 272, 273 et 307 C.

CASSATION (5 juillet 1852). JUGEMENT ET ARRÊT (MAT. CIV.), MOTIFS, SÉPARATION DE CORPS, FAITS NOUVEAUX, » Sur le second moyen, tiré de la non-présence — JUGE, PRÉSENCE, MENTION, ERREUR, à toutes les audiences de la cause de l'un des EMPÊCHEMENT, MOTIFS, CONSTATATION. conseillers qui ont concouru à l'arrêt:-Attendu Dans une demande en séparation de corps, bien qu'il a été prouvé par l'examen des minutes du qu'une des parties n'ait conclu qu'en appel greffe de la Cour d'appel de Rouen relatives aux à ce que les faits postérieurs à la réconciliation audiences des 25 mai, 9 et 10 juin 1818, que par elle alléguée fussent déclarés inconcluants, M. le conseiller Godefroy, qui a siégé à l'audience l'arrêt motive suffisamment le rejet de ces condu 10 juin, à laquelle l'affaire entre les mariés clusions en adoptant les motifs des premiers ju- T... a été jugée, était présent aussi aux deux ges, lorsque le jugement qui prononce la sépara- audiences précédentes, lorsque les conclusions tion de corps est fondé sur l'ensemble des faits ont été prises et lorsque les plaidoires ont eu prouvés par l'enquête et sur la continuité des lieu, et que des énonciations contraires avaient excès, sévices et injures graves du mari envers par erreur été insérées dans l'expédition et la sa femme; il résulte en effet de là implicitement copie signifiée de l'arrêt attaqué; — D'où il suit qu'après la date assignée à la réconciliation, qu'aucune des deux ouvertures à cassation proles causes de séparation, en se continuant et posées, et reposant sur la violation de l'art. 7 de par conséquent en se reproduisant, ont fait re-la loi du 20 avril 1810, ne se trouve justifiée; vivre les causes anciennes (1). C. Nap. 272, 273 et 307.

Les énonciations erronées insérées dans l'expédition et la copie signifiée d'un arrêt, desquel

(1) Il est en effet de jurisprudence constante que, l'arrêt qui adopte les motifs des premiers juges, Jorsque ceux-ci répondent, même implicitement, à des conclusions spéciales prises devant la Cour, motive suffisamment le rejet de ces conclusions. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Jugement (mat. civ.), nos 1178 et suiv. -Adde Cass. 12 août 1851 (t. 2 1851, p. 453), et la note.

>> Sur le troisième moyen:-Attendu que, M. Ie conseiller Clogenson appartenant à la Cour d'appel de Rouen, il n'a pas été nécessaire d'énoncer autrement que par l'appel même de ce magistrat l'empêchement du conseiller de la deuxième chambre qu'il venait suppléer; qu'ainsi l'arrêt,

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loin de violer les art. 49 du décret de 30 mars 1808, et 4 de l'ordonnance du 24 sept. 1828, s'est exactement conformé à ces dispositions; -RE

JETTE. D

CASSATION (30 juillet 1852). EXPLOIT (CORRECT.) DÉLIT, Date, erreur. L'erreur commise dans une citation en police correctionnelle sur la date précise du délit qui en fait l'objet, 'ne la vicie point et n'autorise point dès lors le tribunal à renvoyer le prévenu de la poursuite, alors qu'il n'est pas même allégué que la différence de date ait pu donner naisance à l'exception de prescription, non plus que nuire à la défense. (1). C. inst. crim. 183.

CAPRON.

DU 30 JUILLET 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Faustin-Hélie rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén.

Mais

« LA COUR;-Vu l'art. 183 C. inst crim.;Attendu que l'arrêt attaqué déclare qu'il résulte de l'instruction et des débats que Capron a été vu plusieurs fois se livrant à la chasse; qu'il prononce le renvoi du prévenu de la poursuite en se fondant sur ce qu'il n'est pas suffisamment constaté qu'il se soit rendu coupable du délit de chasse aux dates spécifiées dans la citation qui lui a été délivrée; - Attendu que la citation énonçait les faits qui étaient l'objet de la prévention; que l'erreur commise dans cette citation sur la date précise du jour de leur perpétration ne pouvait avoir pour effet de la vicier, puisque cette erreur ne modifiait sous aucun rapport le caractère des faits énoncés; qu'il n'était point établi ni même allégué que la différence de date pût soulever l'exception de la prescription, et qu'il ne paraît pas même que le prévenu ait articulé que cette différence avait pu nuire à sa défense; Que par conséquent l'arrêt attaqué, en réformant par ce seul motif le jugement du tribunal correctionnel d'Yvetot, et en déchargeant Capron des condamnations prononcées contre lui, a commis une viotation de l'art. 183 C. inst. crim.;-CASSE l'arrêt de la Cour de Rouen, chambre des appels de police correctionnelle, du 25 mars 1852.»

CASSATION (25 août 1852). ENREGISTREMEnt, usine, société, TRANSMISSION, MUTATION SECRÈTE. Lorsqu'une usine dont l'exploitation faisait l'objet d'une première société a été apportée, quant à la jouissance, dans une nouvelle société par un associé qui s'en est réservé la propriété, il y a présomption légale d'une transmission secrète de cette usine de la part de l'ancienne société au profit dudit associé, et, par conséquent, lieu à la perception du droit de mutation (2). L. 22 frim. an VII, art. 12.

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Peu importerait que la première société existât encore en état de liquidation, et qu'il fût allégué que la propriété de l'usine lui appartient encore, et que le membre de la nouvelle société n'a jamais été propriétaire que d'actions représentatives de la valeur de cette usine.

DE BOISSY C. ENregistrement.

Par acte passé devant Me Ducloux, notaire à Paris, le 10 janv. 1847, et contenant constitution d'une société pour l'exploitation de forges, hauts fourneaux et houillères, sous la raison sociale Arnoux et C, M. de Boissy a fait l'apport à cette société de la jouissance des hautsfourneaux de Bourges, & desquels biens, porte l'acte, M. le marquis de Boissy entend formellement se réserver la propriété, pour y réunir la jouissance dès que la société cessera d'en jouir elle-même ». Un autre acte passé devant Me Poumet, notaire à Paris, le 14 août 1848, et par lequel M. de Boissy a vendu au sieur Lambert la terre de Castelnau, contient la disposition suivante : « M. de Boissy réserve et ne comprend pas dans la présente vente : 1° les forges et hauts-fourneaux de Rosières et leurs dépendances; 2° les hauts-fourneaux de Bourges et leurs dépendances; 3° le haut-fournean des Lavoirs, desquels établissements industriels et de leurs dépendances M. de Boissy entend se réserver la propriété, et dont il a, du reste, apporté la jouissance libre et entière pendant douze années à la société dite Compagnie des forges de Rosières, sous la raison sociale Arnoux et Co. »

L'administration de l'enregistrement a pensé qu'en disposant ainsi au profit de la société Arnoux de la jouissance des hauts-fourneaux, avec réserve expresse de la propriété à son profit, M. de Boissy avait évidemment reconnu qu'il. était seul propriétaire de ces usines. Des recherches ont donc été faites par elle pour découvrir les titres qu'il pouvait avoir à cette propriété, et ces recherches ont fait connaître que les hauts-fourneaux de Bourges avaient été établis par une société formée en 1839, et qui devait être anonyme; que cette société, qui n'avait pas été autorisée, avait cessé d'exister le 31 mars 1843; qu'à cette date le plus grand nombre des actionnaires avaient traité verbalement avec le sieur Tourangin, et lui avaient transporté l'utilité de l'usine, à la charge de les libérer envers les créanciers, et qu'aucune liquidation n'avait cependant été faite, du moins par acte public ou connu; que ces faits étaient constatés par un arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 8 juil. 1850, intervenu entre le sieur Tourangin et l'un des actionnaires de la société dissoute, et qu'ils prouvaient que la propriété dont M. de Boissy était investi, et qu'il avait avouée dans les actes des 10 janv. 1847 et 14 août 1848, ne reposait sur aucun acte enregistré. En conséquence, l'administration a

devenu propriétaire relativement à la perception des droits de niutation: Cass. 29 juil. 1816.- Mais il en serait autrement s'il avait déclaré agir au nom de la société : Rolland et Trouillet, Dict. d'enreg., vo Mutation, $ 3, no 18. V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vo Enregistrement, nos 4009 et 4010.

JOURNAL DU PALAIS.

décerné contre M. de Boissy une contrainte à fin de paiement d'une somme de 48,400 fr. pour montant approximatif, y compris le décime, des droits simples et en sus de la mutation qui s'était opérée à son profit des hauts-fourneaux construits et possédés jusqu'au 31 mars 1843 par la compagnie constituée en 1839.

-

ciété a été formé pour l'exploitation de cette même usine; que dans cet acte de Boissy figure, et qu'il y est dit : 1° qu'il apporte à la société la jouissance libre et entière des hautsfourneaux de Bourges, avec toutes leurs annexes et dépendances, desquels biens il entend forSur l'opposition à cette contrainte, M. de nir la jouissance dès mellement se réserver la propriété, pour y réuBoissy soutient qu'il n'a jamais agi qu'en qua- jouir elle-même; 2 que, lors de la cessation de que la société cessera d'en lité d'actionnaire de la société fondatrice des la jouissance de la société, elle devra laisser à hauts-fourneaux de Bourges, et que la propriété de Boissy les biens dans l'état où elle les aura de ces hauts-fourneaux, en tant qu'elle rési- pris; 3o que de Boissy estime la valeur de cette dait sur sa tête, lui avait été transmise régu- propriété à 400,000 fr.; * lièrement par la tradition d'actions industrielles. Le 15 mars 1851, jugement du tribunal civil Boissy, en vendant la terre de Castelnau, mes d'un autre acte passé le 14 août 1848, de Attendu qu'aux ter de Bourges qui annule l'opposition et ordonne déclare ne pas comprendre dans la vente les la continuation dés poursuites en ces termes : « Considérant qu'il est constant, en fait, dépendances, dont il entend se réserver la prohauts-fourneaux de Bourges avec toutes leurs que la propriété et jouissance des hauts-four-priété, et dont au surplus il a apporté la jouisneaux de Bourges appartenaient à une société qui les a fondés; que, depuis, cette pro- janv. 1847; sance à la société formée suivant l'acte du 10 priété paraît être passée dans les mains de M. sulte que la propriété des hauts-fourneaux de Attendu que de de Boissy, ainsi qu'il résulte d'abord de l'acte Bourges qui précédemment avait appartenu àçes actes il réde société du 10 janv. 1847, passé devant Du- la compagnie des fonderies et forges de Bourcloux et son collègue, notaires à Paris, par Arnoux et de Boissy, sous la raison sociale Arnoux et ges, aurait passé entre les mains de de Boissy; ,Ce, où il est dit, art. 6: « M. de Boissy appor»te à la société les biens et valeurs ci-après...; >> 2o les hauts-fourneaux situés à Bourges, avec >> leurs accessoires et dépendances; » ensuite de l'acte de vente du 14 août 1848 où il est dit : « M. de Boissy se réserve et ne comprend >> pas dans la présente vente...; 2o les hauts>> fourneaux de Bourges et leurs dépendances »; et enfin de son opposition même, où il est dit que la propriété des hauts-fourneaux de Bourges, en tant qu'elle réside sur sa tête, lui a été transmise régulièrement par la tradition d'actions industrielles; Qu'ainsi l'administration est bien fondée à soutenir qu'il y a eu mutation, et que cette mutation n'a été soumise à aucun droit. >>

-

Pourvoi en cassation par M. de Boissy pour violation et en tous cas fausse application des art. 2, 4, 12, 69, § 7, de la loi du 22 frim. an VII, 4 de celle du 27 vent. an IX, et 52 de la loi du 28 avril 1816, et pour violation de l'art. 529 C. Nap., en ce que le jugement attaqué avait décidé que la tradition d'actions industrielles dans une société non liquidée avait rendu de plano le demandeur propriétaire de l'immeuble objet et propriété de ladite société.

Du 25 AOUT 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis, 1er prés., Delapalme rapp., Rouland av. gén. (concl. conf.), Ripault et Mou

tard-Martin av.

« LA COUR;- Attendu que, suivant un acte passé à Bourges le 22 mai 1839 et jours suivants, une société a été formée pour l'exploitation d'une usine à fer au moulin du faubourg d'Auron, à Bourges, sous la dénomination de Compagnie des fonderies et forges de Bourges; que la propriété de l'usine résidait entre les mains de cette société; Attendu que, suivant un autre acte passé devant Me Ducloux, notaire à Paris, le 10 janv. 1847, un autre acte de so

frim. an VII, la mutation d'un immeuble en Qu'aux termes de l'art. 12 de la loi du 22 propriété est suffisamment établie, pour la demande du droit d'enregistrement contre le noupropriété, et que, les actes ci-dessus retracés veau possesseur, par des actes constatant sa constatant suffisamment la mutation de la propriété des forges de Bourges au profit de de Boissy, ont pu donner lieu, de la part de la régie, à la poursuite du paiement du droit ; Que de Boissy n'a pas détruit cette présomption de mutation en soutenant, soit qu'il n'a ja– mais été propriétaire que d'actions de la compagnie des fonderies et forges de Bourges représentatives de la valeur de ces fonderies, suivant l'acte constitutif de la société, soit que la sodissolution et de liquidation, et qu'ainsi la prociété existerait encore, qu'elle serait en état de priété des forges de Bourges appartiendrait ension de ces actions, l'existence actuelle de la core à cette société; - Qu'en effet, la possessociété, maintenue en état de liquidation par arrêt de la Cour d'appel de Bourges auquel de Boissy n'a pas été partie, ne sont pas incompatibles avec la transmission de la propriété des forges de Bourges à de Boissy par une mutation donnant lieu à la perception du droit, et que la résolution même de l'acte de transmisvertu duquel elle aurait été faite ne serait pas sion opérant cette mutation ou du droit en un obstacle à cette perception; - Attendu que le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de l'art. 12 de la loi du 22 frim, an VII; REJETTE. >>

CASSATION (27 décembre 1852).
HYPOTHÈQUE LÉGALE, FEMME, COMMERÇANT,

REMPLOI, PARAPHERNAUX, PREUVE, DATE
CERTAINE.

L'art. 563 C. comm. n'ayant pas mis à l'hypo

thèque légale accordée à la femme d'un com

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