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à titre de dommages-intérêts..; dit que le présent jugement sera exécuté provisoirement, nouobstant appel et sans y préjudicier. »

Appel par le sieur C... fils, qui s'est en même temps pourvu pour obtenir des défenses à l'exécution provisoire, en faisant observer que dans les qualités du jugement où se trouvaient transcrites les conclusions du sieur de L... il n'était parlé ni de la contrainte par corps ni de l'exécu

la vente des meubles qui avait pour objet d'alléger ce fardeau, et devra, au moyen de ce, rapporter à C... père la quittance du sieur A... jusqu'à concurrence du montant du prix de la vente des meubles.....; - Attendu que de même que de L... ne peut se soustraire aujourd'hui au cautionnement qu'il a consenti au sicur A... pour C... fils, dont il prend la place, et se trouve lié envers A..., C... père, qui a consenti la vente du mobilier à son fils dans l'acte dution provisoire, ces conclusions se bornant à de11 janvier, n'est pas moins lié envers de L..., qui représente sondit fils : les meubles auraient profité à C... fils s'il eût ratifié, ils doivent par conséquent profiter à de L..., qui, succé dant aux charges, doit également succéder aux avantages qui viennent en diminution desdites charges; autrement on aggraverait la position de la caution, ce qui ne serait ni iuste nimière instance avaient prononcé ultra petita sur raisonnable;

-

At

« Attendu que, pour échapper aux conséquences qui viennent d'être déduites, C.... fils veut se prévaloir d'une vente qui lui a été consentie par son père le 20 juin 1849...; qu'il invoque en même temps les dispositions de l'art. 1141 C. civ.; qu'il faut donc examiner le mérite de cette vente et voir si l'art. 1141 est applicable dans la cause; tendu que l'acte de vente dont se prévaut C... fils porte avec lui plusieurs caractères de fraude et de dissimulation... (ici l'énonciation de divers faits); Attendu que l'art. 1141 C. civ., qui porte « que, si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date », que cet article, disons-nous, ne reçoit aucune application dans la cause, car il a soin d'ajouter « pourvu, toutefois, que la possession soit de bonne foi», et on vient de démontrer que la bonne foi n'avait pas présidé et n'a pu présider à l'acte du 20 juin 1849; — Attendu que, par le même motif, C... fils ne peut pas se prévaloir de la maxime de droit qu'en fait de meubles possession vaut titre, maxime consacrée par l'art. 2279 C. civ., car, évidemment, il n'y a pas eu de bonne foi ni dans la prétendue vente du mois de juin ni dans la prétendue livraison du mobilier; qu'ainsi la possession invoquée étant viciée, dans son origine, par l'absence de la bonne foi, ne saurait servir de fondement à la résistance de C... fils à la saisie-revendication de de L..., qui sous tous les rapports doit recevoir son exécution;

Par ces motifs, sans s'arrêter à la prétendue vente du 20 juin 1849, non plus qu'aux autres moyens et exceptions de C... fils, dans lesquels il est déclaré non recevable et mal fondé, permet à de L... de suivre, partout où ils se trouveront les meubles compris dans le contrat du 11 janv. 1849; condamné par toutes les voies de droit, même par corps, C... fils à faire la remise des dits meubles dans les trois jours de la signification du présent jugement, ou à payer à de L..., et au choix de celui-ci ce délai passé, 2,880 fr., prix de la vente dudit mobilier, et ce

mander une condamnation par toutes les voies de droit. C'est donc à tort, disait-il, que dans les questions de droit qui précèdent les motifs on remarque deux questions précises ayant trait, l'une à la contrainte par corps, l'autre à l'exécution provisoire. Le sieur C... fils a en conséquence soutenu d'abord que les juges de pre

choses non demandées, en ce qui touche la contrainte par corps et l'exécution provisoire; au fond, qu'il n'y avait lieu de prononcer dans l'espèce ni l'exécution provisoire ni la contrainte par corps; et que, sous ces divers rapports, le jugement du tribunal de Brives devait être annulé pour excès de pouvoir.

Du 10 AOUT 1850, arrêt C. Limoges, ch. corr., MM. Garaud prés., Escudié av. gén., Jouhannaud et de Lamberterie (du barreau de Bri ves) av.

« LA COUR;- En ce qui touche la demande en inhibitions, fondée sur ce qu'il n'y avait pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement, et qu'en outre cette exécution provisoire n'avait pas été demandée, de même que la contrainte par corps: Attendu que l'avoué des parties adverses de de L... a fait opposition aux qualités; mais qu'en ne donnant pas suite à cette opposition, il en résulte que les énonciations qui y sont contenues sont restées constantes, et que les questions à résoudre posées dans les qualités doivent être considérées comme ayant été le résultat des conclusions des parties et des débats auxquels elles ont donné lieu devant le tribunal; - D'où il suit que l'avoué de C... fils a implicitement reconnu que devant les premiers juges la discussion et les con- . clusions des parties avaient eu pour objet de faire statuer tant sur l'exécution provisoire que sur la contrainte par corps;

» Au fond, sur les deux points accessoires, et d'abord sur l'exécution provisoire: -Attendu qu'aux termes de l'art. 135 C. proc. civ., l'exécution provisoire devait être prononcée les droits de L... reposant sur un titre authentique;

» Sur la contrainte par corps: -Attendu que le tribunal a pu la prononcer, soit en vertu des dispositions de l'art. 2060 C. civ., § 4, soit en vertu de l'art. 126 C. proc., § 2;

» Au principal, adoptant les motifs des premiers juges, sur les conclusions tant principales que subsidiaires de l'appelant, et statuant tout à la fois sur la demande en inhibitions et sur le fond par un seul et même arrêt, — DECLARE la demande en inhibitions mal fondée; MET, au principal, l'appel au néant; Ordonne

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en conséquence que le jugement dont est ap-
pel sortira son plein et entier effet, etc. »

LYON (27 février 1851).
LEGS UNIVERSEL, ACTION EN NULLITÉ, HÉRITIERS

NON RÉSERVATAIRES,-
‚—DONATION DÉGUISÉE,

DE VERNA, PERRIN ET JORDAN
C. SAINTE-COLOMBE ET RUOLZ.
Du 27 FÉVRIER 1851, arrêt C. Lyon, 1re ch.,
MM. Bryon 1er prés., Falconnet, av. gén., Gen-
ton, Vincent-Saint-Bonnet, Chaix-d'Est-Ange av.

« LA COUR;-Attendu, en fait, qu'il est conCORPORATIONS RELIGIEUSES, CLAUSE RÉPUTÉE NON ÉCRITE, NULLITÉ, INTÉRÊT. stant, dans l'espèce, que la dame de la BarmonLe légataire universel, saisi de plein droit par dière est décédée à Lyon le 20 août 1842, dans un la mort du testateur de tous les biens de la âge avancé, laissant une fortune considérable, et succession, profite seul de la nullité ou de la n'ayant pour la recueillir que de nombreux collacaducité des legs, et peut seul, aussi, à l'ex- téraux à des degrés éloignés, mais l'ayant districlusion des héritiers non réservalaires, se pré-buée soit à ces derniers, soit à d'autres personvaloir des moyens de nullité ou de caducité ànes, en legs ou en œuvres de bienfaisance, par l'aide desquels l'objet de ces dons et legs peut divers testaments, dont aucun n'a été contesté faire retour à la succession (1). sous le rapport de la forme, et après avoir constiLa clause par laquelle un testateur aurait imposé tué pour son héritier ou son légataire universel à son héritier universel l'obligation de respec- Félicien de Verna, l'un des appelants, son pater une vente réputée faite en fraude de la loi rent par alliance; que dans l'un des testaments qui déclare les corporations religieuses non au-olographes qu'elle a écrits et signés, dans celui ·torisées incapables de recevoir ne saurait être du 15 juin 1839, on trouve trois clauses reconsidérée comme constituant une substitution marquables: la première, par laquelle elle prohibée non plus qu'un fideicommis tacite, donne au sieur de Verna père, et, à son défaut, mais seulement une de ces conditions prévues au sieur Louis de Verna fils, le domaine de par l'art. 900 C. Nap., qui, lorsqu'elles sont Mongré, à la charge de payer à un tiers une insérées dans un testament, sont réputées non rente de 1,200 fr.; la seconde, par laquelle écrites, et ne peuvent, dès lors, porter aucune elle institue le sieur de Verna père pour son héatteinte aux effets dudit testament (2). ritier ou son légataire universel, en déclarant. La nullité d'une pareille disposition ne peut être qu'à son défaut elle investit de ce titre le sieur invoquée que par la partie qui a intérêt à s'en Louis de Verna, son fils; la troisième enfin prévaloir; spécialement, en cas de legs uni-portant que, si les legs qu'elle a faits à des étaversel, par le légataire universel, et non par les héritiers non réservataires. En conséquence, un interlocutoire, tel qu'un interroga. toire sur fails et articles, uniquement appuyé sur la part que cette partie aurait prise à la fraude prétendue, ne saurait être ordonné contre elle à la requête desdits héritiers (3).

-

(1-2-3) Lorsqu'au décès du testateur il n'existe pås d'héritiers à réserve, le légatataire universel est saisi de plein droit sans être tenu de demander la délivrance (C. civ. 1006). -« Ainsi investi de l'universalité des droits héréditaires, porte un arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 1837 (t. 2 1837, p. 342), si quelques dispositions faites par le testateur sont nulles, et par conséquent réputées non écrites, c'est l'héritier universel qui seul profite de cette nullité, à l'exclusion des héritiers du sang, qui n'ont par là ni qualité, ni droit, ni intérêt pour la provoquer ». Le même arrêt décide spécialement que, dans ce cas, c'est au légataire universel seul qu'appartient le droit de provoquer la nullité d'une substitution fideicommissaire contenue au testament. -V. aussi Cass. 22 juil. 1835; Montpellier, 10 fév. 1836 (t. 1 1837, p. 383). . Un autre arrêt de la Cour de cassation du 14 déc. 1819 a jugé de même, dans une espèce qui offre une grande analogie avec

celle de l'arrêt que nous recueillons, que l'héritier du sang ne pent, pour attaquer le legs universel, invoquer la nullité de certaines dispositions du testament, cette nullité devant profiter uniquement au légataire universel. Il s'agissait, dans l'espèce de cet arrêt, de dispositions pieuses et bienfaisantes dont le légataire universel était chargé sous le sceau du secret, et dont le mode d'exécution était entièrement confié à sa prudence. V., au surplus, Rép. gen. Journ. Pal., vis Legs, nos 262 et suiv.; Testament,

nos 1605 et 1610.

- V. aussi, sur la validité des conditions avec clause pénale en cas d'inexécution du titre, même Rép., vo Condition, nos 245 et suiv,

-

blissements religieux n'étaient pas acceptés, elle en donnait le montant à ceux-ci, mais de la. même manière, c'est-à-dire au père d'abord, et au fils à défaut du père; Que, dans un autre testament à la date du 22 février 1841, tout en confirmant ses testaments antérieurs, elle lègue à M. Gauni la jouissance d'une maison et d'un jardin à Mongré;- Que, le sieur de Verna père, son héritier ou son légataire universel institué, étant décédé, elle fit de nouvelles dispositions, le 10 août de la même année, confirmatives des premières, mais dans lesquelles elle déclare expressément que, dans le cas du prédécès de Louis de Verna, qui se trouvait son légataire universel par la mort de son père, elle lui substituait, pour le remplacer dans tous les avantages qu'elle a pu lui faire et pour tout ce qui est relatif à sa succession, Félicien de Verna, son frère, aujourd'hui appelant dans la cause; Que, par d'autres dispositions en date du 16 février 1842, elle ajoute quelques legs à ceux qu'elle a déjà faits, révoque celui du domaine de Mongré fait à Louis de Verna, et nomme pour son héritier ou dernier, Félicien de Verna, son frère, auquel son légataire universel, au lieu et place de ce elle entend qu'appartiennent tous les biens meubles ou immeubles dont elle n'a pas disposé, à la charge d'exécuter ses dispositions testamentaires, en lui substituant cependant, le cas où il décéderait avant elle, Louis de Verna, son frère, qu'elle avait d'abord désigné pour son légataire universel;.- Qu'enfin, par un dernier testament du 14 avril 1842, sur la régularité duquel aucune contestation ne s'est élevée, elle confirme tout ce qu'elle a précé

pour

à titre de dommages-intérêts..; dit que le présent jugement sera exécuté provisoirement, nouobstant appel et sans y préjudicier. »

la vente des meubles qui avait pour objet d'alléger ce fardeau, et devra, au moyen de ce, rapporter à C... père la quittance du sieur A... jusqu'à concurrence du montant du prix de la vente des meubles.....;- Attendu que de même que de L... ne peut se soustraire aujourd'hui au cautionnement qu'il a consenti au sieur A... pour C... fils, dont il prend la place, et se trouve lié envers A..., C... père, qui a consenti la vente du mobilier à son fils dans l'acte du 11 janvier, n'est pas moins lié envers de L..., qui représente sondit fils: les meubles auraient profité à C... fils s'il eût ratifié, ils doivent par conséquent profiter à de L..., qui, succé dant aux charges, doit également succéder aux avantages qui viennent en diminution desdites charges; autrement on aggraverait la position de la caution, ce qui ne serait ni juste nimière instance avaient prononcé ultra petita sur raisonnable;

- At

« Attendu que, pour échapper aux conséquences qui viennent d'être déduites, C.... fils veut se prévaloir d'une vente qui lui a été consentie par son père le 20 juin 1849...; qu'il invoque en même temps les dispositions de l'art. 1141 C. civ.; qu'il faut donc examiner le mérite de cette vente et voir si T'art. 1141 est applicable dans la cause; tendu que l'acte de vente dont se prévaut C... fils porte avec lui plusieurs caractères de fraude et de dissimulation... (ici l'énonciation de divers faits); Attendu que l'art. 1141 C. civ., qui porte « que, si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date», que cet article, disons-nous, ne reçoit aucune application dans la cause, car il a soin d'ajouter « pourvu, toutefois, que la possession soit de bonne foi», et on vient de démontrer que la bonae foi n'avait pas présidé et n'a pu présider à l'acte du 20 juin 1849; - Attendu que, par le même motif, C... fils ne peut pas se prévaloir de la maxime de droit qu'en fait de meubles possession vaut titre, maxime consacrée par l'art. 2279 C. civ., car, évidemment, il n'y a pas eu de bonne foi ni dans la prétendue vente du mois de juin ni dans la prétendue livraison du mobilier; qu'ainsi la possession invoquée étant viciée, dans son origine, par l'absence de la bonne foi, ne saurait servir de fondement à la résistance de C... fils à la saisie-revendication de de L..., qui sous tous les rapports doit recevoir son exécution;

Par ces motifs, sans s'arrêter à la prétendue vente du 20 juin 1849, non plus qu'aux autres moyens et exceptions de C... fils, dans lesquels il est déclaré non recevable et mal fondé, permet à de L... de suivre, partout où ils se trouveront les meubles compris dans le contrat du 11 janv. 1849; condamné par toutes les voies de droit, même par corps, C... fils à faire la remise des dits meubles dans les trois jours de la signification du présent jugement, ou à payer à de L..., et au choix de celui-ci ce délai passé, 2,880 fr., prix de la vente dudit mobilier, et ce

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Appel par le sieur C... fils, qui s'est en même temps pourvu pour obtenir des défenses à l'exécution provisoire, en faisant observer que dans les qualités du jugement où se trouvaient transcrites les conclusions du sieur de L... il n'était parlé ni de la contrainte par corps ni de l'exécution provisoire, ces conclusions se bornant à demander une condamnation par toutes les voies de droit. C'est donc à tort, disait-il, que dans les questions de droit qui précèdent les motifs on remarque deux questions précises ayant trait, l'une à la contrainte par corps, l'autre à l'exécution provisoire. Le sieur C... fils a en conséquence soutenu d'abord que les juges de pre

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choses non demandées, en ce qui touche la contrainte par corps et l'exécution provisoire; au fond, qu'il n'y avait lieu de prononcer dans l'espèce ni l'exécution provisoire ni la contrainte par corps; et que, sous ces divers rapports, le jugement du tribunal de Brives devait être annulé pour excès de pouvoir.

Du 10 AOUT 1850, arrêt C. Limoges, ch. corr., MM. Garaud prés., Escudié av. gén., Jouhannaud et de Lamberterie (du barreau de Bri ves) av.

« LA COUR; En ce qui touche la demande en inhibitions, fondée sur ce qu'il n'y avait pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement, et qu'en outre cette exécution provisoire n'avait pas été demandée, de même que la contrainte par corps: Attendu que l'avoué des parties adverses de de L... a fait opposition aux qualités; mais qu'en ne donnant pas suite à cette opposition, il en résulte que les énonciations qui y sont contenues sont restées constantes, et que les questions à résoudre posées dans les qualités doivent être considérées comme ayant été le résultat des conclusions des parties et des débats auxquels elles ont donné lieu devant le tribunal; — D'où il suit que l'avoué de C... fils a implicitement reconnu que devant les premiers juges la discussion et les con- . clusions des parties avaient eu pour objet de faire statuer tant sur l'exécution provisoire que sur la contrainte par corps;

» Au fond, sur les deux points accessoires, et d'abord sur l'exécution provisoire: - Attendu qu'aux termes de l'art. 135 C. proc. civ., l'exécution provisoire devait être prononcée, les droits de L... reposant sur un titre authentique;

» Sur la contrainte par corps: Attendu que le tribunal a pu la prononcer, soit en vertu des dispositions de l'art. 2060 C. civ., § 4, soit en vertu de l'art. 126 C. proc., § 2;

» Auprincipal, adoptant les motifs des premiers juges, sur les conclusions tant principales que subsidiaires de l'appelant, et statuant tout à la fois sur la demande en inhibitions et sur le fond par un seul et même arrêt, - DéCLARE la demande en inhibitions mal fondée; MET, au principal, l'appel au néant; ORDONNE

en conséquence que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. »>

LYON (27 février 1851).·

LEGS UNIVERSEL, ACTION EN NULLITÉ, HÉRITIERS
NON RÉSERVATAIRES,-DONATION DÉGUISÉE,
CORPORATIONS RELIGIEUSES, CLAUSE RÉPUTÉE
NON ÉCRITE, NULLITÉ, INTÉRÊT.

les héritiers non réservataires.
quence, un interlocutoire, tel qu'un interroga
toire sur fails et articles, uniquement appuyé
sur la part que cette partie aurait prise à la
fraude prétendue, ne saurait être ordonné con-
tre elle à la requéte desdits héritiers (3).

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DE VERNA, PERRIN ET JORDAN
C. SAINTE-COLOMBE ET RUOLZ.
Du 27 FÉVRIER 1851, arrêt C. Lyon, 1re ch.,
MM. Bryon 1er prés., Falconnet, av. gén., Gen-
ton, Vincent-Saint-Bonnet, Chaix-d'Est-Ange av.

« LA COUR;-Attendu, en fait, qu'il est con- " stant, dans l'espèce, que la dame de la BarmonLe légataire universel, saisi de plein droit par dière est décédée à Lyon le 20 août 1842, dans un la mort du testateur de tous les biens de la age avancé, laissant une fortune considérable, et succession, profite seul de la nullité ou de la n'ayant pour la recueillir que de nombreux collacaducité des legs, et peut seul, aussi, à l'ex- téraux à des degrés éloignés, mais l'ayant districlusion des héritiers non réservataires, se pré-buée soit à ces derniers, soit à d'autres personvaloir des moyens de nullité ou de caducité ànes, en legs ou en œuvres de bienfaisance, par l'aide desquels l'objet de ces dons et legs peut divers testaments, dont aucun n'a été contesté sous le rapport de la forme, et après avoir constifaire retour à la succession (1). La clause par laquelle un testateur aurait imposé tué pour son héritier ou son légataire universel à son héritier universel l'obligation de respec- Félicien de Verna, l'un des appelants, son pater une vente réputée faite en fraude de la loi rent par alliance; que dans l'un des testaments qui déclare les corporations religieuses non au-olographes qu'elle a écrits et signés, dans celui du 15 juin 1839, on trouve trois clauses retorisées incapables de recevoir ne saurait être considérée comme constituant une substitution marquables: la première, par laquelle elle. donne au sieur de Verna père, et, à son défaut, prohibée non plus qu'un fideicommis tacite, mais seulement une de ces conditions prévues au sieur Louis de Verna fils, le domaine de par l'art. 900 C. Nap., qui, lorsqu'elles sont Mongré, à la charge de payer à un tiers une rente de 1,200 fr.; la seconde, par laquelle insérées dans un testament, sont réputées non écrites, et ne peuvent, dès lors, porter aucune elle institue le sieur de Verna père pour son héritier ou son légataire universel, en déclarant atteinte aux effets dudit testament (2). Lanullité d'une pareille disposition ne peut être qu'à son défaut elle investit de ce titre le sieur invoquée que par la partie qui a intérêt à s'en Louis de Verna, son fils; la troisième enfin prévaloir; spécialement, en cas de legs uni- portant que, si les legs qu'elle a faits à des étaversel, par le légataire universel, et non par blissements religieux n'étaient pas acceptés, En conséelle en donnait le montant à ceux-ci, mais de la même manière, c'est-à-dire au père d'abord, Que, dans un et au fils à défaut du père; autre testament à la date du 22 février 1841, tout en confirmant ses testaments antérieurs, elle lègue à M. Gauni la jouissance d'une maison et d'un jardin à Mongré; — Que, le sieur de Verna père, son héritier ou son légataire universel institué, étant décédé, elle fit de nouvelles dispositions, le 10 août de la même année, confirmatives des premières, mais dans le cas du prédécès de Louis de Verna, qui se lesquelles elle déclare expressément que, dans trouvait son légataire universel par la mort de son père, elle lui substituait, pour le remplacer dans tous les avantages qu'elle a pu lui faire et pour tout ce qui est relatif à sa succession, Félicien de Verua, son frère, aujourd'hui Que, par d'autres appelant dans la cause; dispositions en date du 16 février 1842, elle ajoute quelques legs à ceux qu'elle a déjà faits, révoque celui du domaine de Mongré fait à Louis de Verna, et nomme pour son héritier ou son légataire universel, au lieu et place de ce dernier, Félicien de Verna, son frère, auquel elle entend qu'appartiennent tous les biens meubles ou immeubles dont elle n'a pas disposé, à la charge d'exécuter ses dispositions testamentaires, en lui substituant cependant, pour le cas où il décéderait avant elle, Louis de Verna, son frère, qu'elle avait d'abord désigné pour son légataire universel;.- Qu'enfin, par un dernier testament du 14 avril 1842, sur la régularité duquel aucune contestation ne s'est élevée, elle confirme tout ce qu'elle a précé

(1-2-3) Lorsqu'au décès du testateur il n'existe pås d'héritiers à réserve, le légatataire universel est saisi de plein droit sans être tenu de demander la délivrance (C. civ. 1006). -« Ainsi investi de l'universalité des droits héréditaires, porte un arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 1837 (t. 2 1837, Pr 342), si quelques dispositions faites par le testateur sont nulles, et par conséquent réputées non écrites, c'est l'héritier universel qui seul profite de cette Eullité, à l'exclusion des héritiers du sang, qui n'ont par la ni qualité, ni droit, ni intérêt pour la provoquer ». Le même arrêt décide spécialement que, dans ce cas, c'est au légataire universel seul qu'appartient le droit de provoquer la nullité d'une substitution fideicommissaire contenue au testament. V. aussi Cass. 22 juil. 1833; Montpellier, 10 fév. 1836 (t. 1 1837, p. 383). — Un autre arrêt de la Cour de cassation du 14 déc. 1819 a jugé de même, dans une espèce qui ofire une grande analogie avec celle de l'arrêt que nous recueillons, que l'héritier du saug ne peut, pour attaquer le legs universel, invoquer la nullité de certaines dispositions du testament, cette nullité devant profiter uniquement au légataire universel. Il s'agissait, dans l'espèce de cet arrêt, de dispositions pieuses et bienfaisantes dont le légataire universel était chargé sous le sceau du secret, et dont le mode d'exécution était entièrement confié à sa prudence. - V., au surplus, Rep. gen. Journ. Pal., vis Legs, nos 262 et suiv.; Testament, nos 1605 et 1610.-V. aussi, sur la validité des conditions avec clause pénale en cas d'inexécution du titre, même Rép., vo Condition, nos 245 et suiv.

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JOURNAL DU PALAIS.

bles, puisque cette vente, fût-elle déclarée nulle, le bénéfice de cette déclaration rentrerait dans la succession de la dame de la Barmondière, et par là profiterait uniquement au légataire universel, à qui seul peut et doit revenir tout ce qui tour en faveur de cet héritier institué ou de ce se rattache à cette succession; légataire universel, ne serait pas seulement Que ce rel'effet nécessaire des lois sur la matière, qu'il volonté de la testatrice, qui, à deux reprises difserait encore l'exécution pure et simple de la férentes, a ordonné que, dans le cas où les legs pieux et les dons qu'elle avait faits à des établissements religieux seraient réduits ou non acceptés, le montant en reviendrait à son légataire universel;

demment arrêté sur l'institution de Félicien de | étant une donation déguisée faite à des incapaVerna comme son légataire universel, déclare que le jour même elle a vendu sa terre de Mongré et son domaine des Roches; qu'en conséquence demeureront nuls et comme non avenus les legs d'usufruit ou les rentes imposées aux légataires de ces immeubles, et y renouvelle plus expressément encore cette déclaration que, si les legs pieux ou les dons qu'elle a faits à des établissements religieux par ses testaments étaient réduits ou non acceptés, elle en tendait qu'ils appartinssent à son légataire universel; Qu'effectivement, par acte notarié dudit jour 14 avril 1842, elle avait vendu le domaine de Mongré aux consorts Perrin, Jordan et autres, qualifiés rentiers dans l'acte, et qui aujourd'hui figurent dans la cause parmi les appelants principaux ; dans cet état de choses que les consorts de Ruolz Attendu que c'est et de Sainte-Colombe, parents collatéraux éloi- | gnés de la dame de la Barmondière et ses légataires particuliers, ont attaqué la vente du domaine de Mongré, en date du 14 avril 1842 comme n'étant dans la réalité qu'une donation déguisée faite par l'intermédiaire de personnes interposées à une corporation religieuse non autorisée par le gouvernement, et par là même incapable de la recevoir, et qu'ils ont, après plusieurs involutions de procédure, appelé dans la cause Félicien de Verna, comme n'étant pas un légataire universel sérieux de la dame de la Barmondière, au moins en ce qui concerne la vente prétendue du domaine de Mongré;

mettant ces principes et leurs conséquences, ont >> Attendu que les premiers juges, tout en addécidé cependant qu'il en devait être autrement si Félicien de Verna n'était pas un légataire universel sérieux et sincère à l'égard de tout ou partie des valeurs de la succession, ou au moins en ce qui concerne le domaine de Mongré, mais un exécuteur testamentaire, un fidéicommissaire ou une personne interposée ayant mission de transmettre ou de conserver à des congrégations non reconnues des libéralités prohibées; qu'il ne pourrait se prévaloir de l'institution dont il a été investi loi et sans s'en rendre complice; et que c'est par sans participer lui-même à une fraude contre la suite de cette objection qu'ils ont ordonné, par seraient interrogés sur des faits qu'ils ont conle jugement dont est appel, que les appelants sidérés comme pertinents et admissibles, et dont l'aveu pouvait exercer, suivant eux, de l'influence sur la cause au fond; devant la Cour les consorts de Ruolz et de Attendu que premiers juges sur ce point, ont ajouté, toujours Sainte-Colombe, en invoquant les motifs des en se restreignant au domaine de Mongré, qu'il y avait dans le testament de la dame de la Barmondière une substitution prohibée viciant tout tion du legs universel, ou bien un fideicommis à la fois la clause qui la renfermait et l'institutacite devant produire le même effet;

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>> Attendu, en droit, que le légataire universel qui, par la nature de son titre, se trouve investi de l'universalilité des biens de la succession, à la condition d'en supporter les charges et d'en payer les dettes, représente et constitue la personne du testateur; droit, par la mort de ce dernier, de toute la sucQu'il est saisi de plein cession, et par là de tous les biens qui peuvent la composer, de quelque espèce qu'ils soient, à l'exclusion de ceux des héritiers du sang auxquels la loi n'en a pas réservé une portion; Attendu qu'il suit de là que le légataire universel, dans ce cas, peut et doit profiter seul de la nullité ou de la caducité des dons et legs faits par le testateur, par la raison que les choses substitution prohibée ou d'un fideicommis tacite >> Attendu que cette double supposition d'une qui en font l'objet retournent nécessairement ne repose sur aucun fondement réel; alors, comme à leur centre naturel, à la succession qui lui est dévolue, et dont ils ne sont laquelle le donataire, l'héritier institué ou le la substitution prohibée étant la disposition par Que, qu'une délibation; - Que, par une autre con- légataire, est chargé de conserver et de rendre séquence inévitable et absolue, c'est à lui éga- à un tiers, on ne peut manifestement l'appliquer lement, à l'exclusion des héritiers non réserva-à l'espèce actuelle, où il est incontestable que taires, qu'appartient le droit de se prévaloir des le domaine de Mongré, qui serait l'objet de cette moyens de nullité ou de caducité à l'aide des- substitution prétendue, était sorti de la succesquels ce retour peut s'opérer; faisant à la cause l'application de ces principes, cette succession fût ouverte ; Attendu qu'en sion de la dame de la Barmondière avant que consacrés par la loi, par la doctrine et par la acheteurs de ce domaine l'ont reçu non des jurisprudence, on doit reconnaître que Félicien mains de l'héritier ou du légataire universel, Qu'ainsi les de Verna, légataire universel de la dame de la qui ne l'a jamais recueilli de la succession, mais Barmondière, devant recueillir, à l'exclusion des mains de la venderesse elle-même, ce qui de tous autres, la succession dont celle-ci l'a suffit pour éloigner toute idée qu'il y ait pu investi, les consorts de Ruolz et de Sainte-Co-avoir, relativement à ce domaine, la substitulombe, intimés, étaient sans titre et par là sans tion interdite par l'art. 896 C. civ.; action pour intenter leur demande en annula- qu'un fideicommis consiste dans une disposition de la vente du domaine de Mongré, comme tion simulée faite, en apparence, au profit d'un Attendu

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