JURISPRUDENCE FRANÇAISE. COLOGNE (23 avril 1852). PARTAGE D'ASCENDANTS, ÉGALITÉ DES LOTS, NA Qu'enfin Platel, stituaient des remises d'argent de place en place; ces opérations, établies ordinairement par compQu'il résulte des faits et circonstances du tes courants, et dans lesquelles Platel fournisprocès, et notamment de l'ensemble de ceux ci- sait souvent sa signature; dessus spécifiés, que X... spéculait sur ses pro- par suite de ces opérations, a plusieurs fois été pres fonds et sur ceux à lui confiés par ses condamné par la juridiction commerciale; clients, et sur les sommes qu'il empruntait à Qu'il est donc établi qu'en dehors de ses fonc-. divers, pour percevoir des courtages, des inté- tions de notaire Platel se livrait à des opéraCode de commerce doivent lui être appliquées; rêts, des escomptes ou des honoraires; Que tions de commerce, et que les dispositions du Considérant qu'il n'est pas contesté que Plason immixtion aux agences de remplacement a duré pendant les six premières années de son exercice de notaire; que les autres actes d'a- tel est en état de cessation de paiement; --MET gences d'affaires et toutes ses opérations d'ar- le jugement dont est appel au néant; émendant, gent se sont étendus sur toutes les années de et statuant au principal, DECLARE Platel, ancien son notariat et sur les quatre années qui ont notaire à Marny (Seine-et-Oise), en état de failQu'il est donc lite, etc., etc. >> suivi la vente de son étude; constant que X... exerçait des actes de commerce, et que ses actes ont été assez nombreux cha→ que année pour constituer des actes habituels, et lui imprimer, outre sa qualité de notaire, celle de commerçant ;-Que, si la Cour n'a pu, dans l'application des principes rigoureux du droit aux faits du procès, prendre en considé ration la position de nombreux créanciers dépouillés par des transports faits en fraude de leurs droits, cette position, si digne d'intérêt, a dû néanmoins appeler son attention, son investigation toute spéciale sur les faits nombreux qui lui étaient dénoncés, et les lui faire apprécier avec une juste sévérité; - Qu'il importe à l'ordre public que les études de notaire ne soient pas en même temps des bureaux d'agences d'affaires ou des maisons de banque ou de prêt, et que le notaire qui, oubliant ses devoirs, a voulu joindre à l'honoraire de ses fonctions publiques le gain et les chances des spéculations industrielles soit justiciable de la juridiction exceptionnelle des tribunaux de commerce, et soumis au régime de la faillite ; — CONFIRME. » Deuxième espèce. DU 4 JANVIER 1853, arrêt C. Paris, 2 ch., MM. Delahaye prés., Berville 1er av. gén. (concl. conf.), Landrin et Breuiller av. -- TURE DE BIENS, — POUVOIR DU JUGE,— CLAUSE dants le partage de leurs biens, ne sont pas (1) M. Arntz, l'un des professeurs les plus éminents et les plus estimés de la Faculté de droit de nale allemande ou Parlement de Francfort, à l'obliBruxelles, membre de l'ancienne assemblée natiogeance duquel nous devons la communication et la traduction de l'arrêt que nous rapportons, y a joint, sur le premier point jugé, les observations suivantes, que nous sommes heureux de mettre sous les yeux de nos lecteurs : - « Sur cette question, trois opinions ont été émises. Suivant l'une, les ascendants ne sont pas tenus, enfants, d'observer les règles des partages ordinaires. Il peuvent attribuer à l'un tous les immeubles et à dans le partage qu'ils font de leurs biens entre leurs « LA COUR; - Statuant sur l'appel interjeté l'autre tous les meubles, ou lui donner sa part en par Gibert du jugement rendu par le tribunal argent. Elle est adoptée par les Cours suivantes: civil de Mantes, jugeant commercialement, le Grenoble, 14 août 1820 (mais cet arrêt a été cassé Considérant qu'il est établi le 16 août 1826); Nimes, 11 fév. 1823; Grenoble, 25 nov. 1824, 19 fév. 1829; Lyon, 20 janv. 1837 (t. 2 12 mars 1852: 1837, p. 159); Riom, 10 mai, et Grenoble, 27 nov. La jurisprudence belge et reconnu par Platel lui-même qu'il était dans 1851 (t. 2 1852, p. 555). l'habitude de recevoir de ses clients les sommes qu'ils avaient à placer, de leur en payer person- s'est aussi prononcée en ce sens. V. un arrêt de la nellement les intérêts à compter d'une époque Cour de Liége, 8 mars 1832, qui décide que les déterminée, de s'engager à les rembourser après père et mère qui veulent procéder au partage de leurs ne faire qu'une masse de leurs deux patrimoines, et un avertissement donné et un laps de temps éga- biens, conformément à l'art. 1075 C. civ., peuvent les distribuer à leurs enfants de telle sorte que la lement déterminé, enfin d'employer ces sommes Considérant qu'il est à ses risques et périls; enfants, et tous les biens de la mère assignés à certains autres; qu'un partage ainsi opéré doit être également établi que Platel prêtait ces différen- totalité des biens du père soit attribuée à certains tes sommes avec bénéfice, en exigeant de ses emprunteurs ou des commissions ou des inté-exécuté, à moins qu'il ne soit entaché de la lésion rêts supérieurs à ceux qu'il payait lui-même; mentionnée à l'art. 1079 C. civ. De même, un arrêt Qu'il résulte de ces faits que Platel faisait de la Cour de Gand du 22 mai 1834 décide que lo lé Que le civil, un chapitre spécial aux partages faits par les habituellement le commerce d'argent et se li- gislateur, en consacrant, au liv. III, tit. 2, du Code ascendants entre leurs descendants, n'a ou d'autre vrait à des opérations de banque; caractère commercial de ces opérations résulte but que de leur donner les moyens de prévenir les encore de la qualité des personnes avec lesquel-contestations qui pourraient s'élever après leur décès les elles ont été faites et qui, pour le plus grand entre leurs héritiers ab intestat; que pour atteindre nombre, étaient commerçantes, de la forme de ce but il a dû nécessairement s'en rapporter aux as - Le juge peut décider lui-même la question de nion. cendants pour faire la distribution de leurs biens lin (V. no 4), « ce mode de disposer était inconnu selon leur sagesse, en n'y mettant d'autres bornes » et ne pouvait être mis en usage dans les pays souque celles résultant de l'art. 1079 C. civ. L'arrêt que » mis à des Coutumes qui n'en contenaient pas une nous rapportons de la Cour de Cologne n'a pas eu à» disposition expresse ». D'après le droit romain, se prononcer sur cette question; mais il résulte de les père et mère pouvaient partager leurs biens ses motifs que la Cour incline aussi vers cette opi- entre leurs enfant comme ils le trouvaient convenable; ainsi ils pouvaient donner certains objets particuliers à l'un, d'autres objets ou une somme d'argent à un autre pour le remplir de sa part. Aucune disposition n'exigeait l'égalité des lots en nature, et les meilleurs interprètes du droit romain sont d'accord que l'égalité en nature, absolue ou approximative, n'était pas requise. Les enfants ne pouvaient pas même attaquer le partage s'il y avait inégalité entre la valeur des différents lots, pourvu que chacun eût sa légitime intacte. V. Mühlen Bruch, Doctrina pandectarum, § 688, note 14-17. La légitime même ne devait pas être laissée en objets héréditaires, ou consister en une part de la succession. V. § 6, J. De inofficioso testamento, 2, 18; L. 8, § 6, D. De inoff. testam., 5, 2; Nov. 115 c. 5, pr. «Cæterum » si qui hæredes fuerint nominati, etiamsi certis rebus }) » D'après une autre opinion, qui trouve le plus de partisans, l'ascendant doit observer les règles ordinaires sur le partage: ainsi il ne peut pas donner tous les immeubles à l'un de ses enfants, et n'assigner aux autres qu'une part en argent. Ces règles ne souffrent exception que dans les deux cas prévus par l'art. 832 C. civ., c'est-à-dire lorsque l'immeuble est impartageable ou ne peut être inorcelé sans inconvénient; alors les ascendants peuvent donner tous les immeubles à l'un des enfants. V. Cass. 16 août 1826, 12 avril 1831, 12 août 1840 (t. 2 1840, p. 394). Ce dernier arrêt décide cependant qu'il ne faut pas insister trop rigoureusement sur l'égalité des lots en nature, si le partage a été fait par les ascendants. V. encore Riom, 12 mai 1819; Caen, 15 juiu 1835; Rouen, 14 juin 1836; Limoges, 5 août 1836; Agen, 10 mai 1838 (t. 2 1838, p. 425); Cass. 11 mai 1847 (t. 2 1847, p. 96); Lyon, 30 août 1848 (t. 11849, p. 78); Cass. 18 déc. 1848 (t. 1 1849, p. 303); Caen, 15 déc. 1849 (t. 1 1851, p. 71); Paris, 2 août 1850 (1. 2 1850, p. 630). Dans le même sens se prononcent Merlin, Rép., vo Part. d'ascend., no 12; Maleville, Analyse C. civ., sur l'art. 1078; Favard de Langlade, Rép., vo Part. d'ascend., no12; Toullier, Dr. civ., t. 5, no 806; Delvincourt, Cours de C. civ., édit. 1819, t. 2, p. 360, notes, p. 48, no 8; Grenier, Donal., t. 1er, no 399; Poujol, Donat., sur l'art. 1075, no6; Vazeille, Donat., sur l'art. 1079, no9,; Duranton, Cours de dr. fr., t. 9, nos 658 et 659; Zachariæ, Cours de dr. civ., §§ 730 et 731, et MM. Aubry et Rau, ses annotateurs, Ibid., notes 1 et 2; Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 1079, 2e examen, p. 423 et 424; Fouet de Conflans, Jurisprud. des success., sur l'art. 826, p. 304 et suiv.; Teulet, d'Auvilliers et Sulpicy, Code civ. annoté, sur l'art. 1075, nos 7 et suiv.; Rolland de Villargues, Rép. du notar., yo Part. d'ascend., nos 112 et suiv. savoir si le partage est possible en nature, jussi fuerint esse contenti; hoc casu testamentum qui» dem nullatenus solvi præcipimus; quidquid autem minus » eis legitima portione relictum est, hoc secundum nostras » alias leges ab hæredibus impleri. » » L'ancienne jurisprudence se trouve attestée par l'article Partage d'ascendants, no 12, dans Merlin, Rép. Il est vrai qu'Auroux Despomiers et le président Varet, commentateurs de la Coutume de Bourbonnais, ont combattu cette jurisprudence comme irrégulière. >> Dans les discussions du Code civil, non seulement il n'y a aucun indice dont on puisse conclure que l'intention du législateur eût été de prescrire aux ascendants l'égalité des lots en nature, et de s'éloigner de l'ancien droit, mais nous trouvons dans les discours des orateurs chargés de l'exposé des motifs l'opinion contraire formellement exprimée. Les membres du Conseil d'état qui ont pris part à la discussion n'étaient préoccupés que d'un abus que les ascendants pourraient faire de ces partages, celui de favoriser un enfant par des avantages prohibés. V. séance du 27 vent. an XI (18 mars 1803), tenue sous la présidence du premier consul (Locré, Législ. civ., t. 11, p. 266 et suiv., part. 2; Elėm. du comment. 10, nos 30 et suiv.; Fenet, Trav. préparat. du Code civ., t. 12, p. 410 et suiv.).- La section de législation du Tribunat ne toucha pas plus que le Conseil d'état à la question dont il s'agit. Le conseiller d'état Bigot-Préameneu, dans l'exposé des motifs fait dans la séance du Corps législatif du 2 flor. an XI (22 avril 1803.-Locré, Ibid., t. 11, p. 414 et suiv., part, 2; Elém. du comment. 14, nos 76 et suiv.; Fenet, Ibid., t. 12, p. 566 et suiv.), dit que les père et mère, en faisant le partage entre leurs enfants, remplissent une magistrature de famille; qu'on ne pourrait avec plus d'assurance confier la répartition des biens entre les enfants qu'à des père et mère, qui mieux que tous les autres en connaissent la valeur, les avantages et les inconvénients; que c'est dans l'acte de partage que les père et mère pourront le mieux combiner et en même temps réaliser la répartition la plus équitable et la plus propre à rendre heureux chacun de leurs enfants. M. Jaubert, dans le rap L'origine du partage d'ascendants est dans le droit romain. V. L. 20, § 3, D. Familiæ erciscundæ, 10, 2; Nov. 107, c. 3; Nov. 18, c. 7. Avec la législation ro-port fait au Tribunat le 9 flor. an XI (29 avril 1803. maine il était reçu dans les pays de droit écrit. Quel--Locré, Ibid., t. 11, p. 481, part. 2; Elém. du comques Coutumes, par exemple celles de Bretagne, Poi- ment. 15, nos 78 et 79; Fenet, Ibid., t. 12, p. 617), tou, Bourbonnais, Amiens, Nivernais, Bourgogne, dit: « La loi presume toujours bien du jugement du père Péronne, avaient aussi admis ce partage comme un » de famille. Néanmoins, si une erreur était échappée moyen de maintenir la paix dans les familles, en é- » à l'ascendant, ou si une injustice lui avait été arvitant les procès après la mort des pères et mères. >> rachée, le partage, pourrait être attaqué pour Mais, au témoignage de M. Grenier, auteur de l'ar- » cause de lésion. On ne peut prévoir que deux cas...>> ticle Partage d'ascendants dans le Répertoire de Mer- Les deux cas que le rapporteur discute sont: 1o celui | >> Une troisième opinion soumet les partages d'ascendants à toutes les règles sur les partages ordinaires et sur la licitation, de sorte que, si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit toujours être procédé à la vente par licitation conformément à l'art. 827 C. civ., et même, dans ce cas, les ascendants ne peuvent pas empêcher la licitation en donnant à l'un ou à quelques uns de leurs héritiers leur part en meubles ou en argent. V. Genty, Partage d'ascendants, no 145. Cette opinion a trouvé peu de partisans. » Malgré les nombreuses et imposantes autorités qui se sont prononcées pour le deuxième système, le premier nous semble mieux fondé. Il est conforme au droit romain, source de cette matière, à l'ancienne jurisprudence, qui en était l'interprète, aux motifs qui ont fait admettre le partage d'ascendants dans la législation moderne, et au vœu formellement exprimé par les auteurs du Code. JURISPRUDENCE FRANÇAISE. sans ordonner une expertise à cet égard (1). La clause par laquelle un ascendant qui fait entre ses descendants le partage de ses biens déclare réduire à la réserve celui de ces derniers qui attaquerait le partage (2) est valable, où le père n'a fait d'autre disposition que le partage: alors l'acte ne peut être attaqué que pour lésion d'un quart (art. 1079); 20 celui où le père fait le partage après avoir disposé de tout ou de partie de la portion disponible. Il pourra aussi être attaqué s'il résulte du partage et des dispositions faites par préciput que l'un des copartageants aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet (art. 1079). Favard, dans le discours prononcé au Corps législatif, au nom du Tribunat, dans la séance du 13 floréal suivant (3 mai 1803.-Locré, Ibid., t. 11, p. 509, part. 2; Elém. du comment. 16, no 24; Fenet, Ibid., t. 12, p. 644), ne mentionne que deux cas de nullité, celui où le partage n'est pas entre tous les enfants, et celui de la lésion d'outre quart. Si l'on admet la nécessité de, l'égalité des lots en nature, le partage d'ascendants pourra rarement avoir de l'utilité. L'institution manque son but. Le père ne pourra pas exercer cette magistrature de famille en prenant en considération la position particulière de ses enfants. Ainsi, par exemple, un père possède un établissement industriel et des terres : il a trois fils, dont l'un veut continuer son industrie, l'autre est commerçant, le troisième cultivateur; li veut laisser au premier son établissement, au troisième ses immeubles, au second sa part en argent. Nous supposons les trois parts d'une valeur égale. Ce partage, rationnel, conforme à la position de chaque enfant, pourrait, d'après l'opinion contraire à la nôtre, être renversé par le mauvais vouloir d'un seul des trois enfants!-Le texte des art.1075, 1080, C. civ., est aussi favorable à notre opinion. En thèse, et pour les motifs mentionnés, la loi voit de mauvais œil les attaques dirigées contre le partage fait par dant; l'art. 1080 C. civ. le prouve à l'évidence. Pour y être admis, il faut donc que l'on trouve le principe de la demande de nullité dans une disposition for melle de la loi. Les art. 1078 et 1079 C. civ. ne prévoient que trois cas dans lesquels le partage peut être attaqué. Peut-on admettre par induction, et encore par induction très indirecte, un quatrième cas de nullité?-ARNTZ, avocat, professeur à la Faculté de droit de Bruxelles. >> l'ascen même dans le cas où le parlage aurait été an- WETTER C. WETTER. Du 23 Avril 1852, arrêt C. Cologne, 3o ch., MM. Widenmann et Müller av. En ce qui concerne le pre<< LA COUR; mier grief, fondé sur ce que le partage tel qu'il est ordonné par les testaments des père et Attendu qu'il mère des parties constitue une violation des principes sur l'égalité des lots en nature, applicables à tous les partages: faut adopter, avec le premier juge, comme constant en droit, que les ascendants, en faisant le partage de leurs biens entre leurs enfants, ne nière que chaque copartageant ait sa part en sont pas obligés de composer les lots de manature de meubles et d'immeubles, lorsque le partage en nature est impossible ou lorsqu'il offre de grands inconvénients, puisque la loí, en accordant aux ascendants le droit de faire entre leurs enfants et descendants la distribution et le partage de leurs biens, leur a implicitement donné la faculté d'employer tous les moyens nécessaires pour atteindre ce but, et que notamment la loi a dû leur donner, conformément à l'ancienne jurisprudence, le pouvoir de comme ils le trouveront convenable, et en preprévenir la licitation en composant les lots nant en considération les différentes qualités des biens de la succession et la position individuelle et particulière de chacun de leurs enfants, pour attribuer à chacun ce qui est le plus à sa convenance (Ici l'arrêt établit en fait que, dans l'espèce, le partage en nature n'est pas Attendu que, dans cet état des choses, les possible sans entraîner de grands inconvénients); parents, en empêchant la licitation, en prenant cun de leurs enfants, et en attribuant à l'intimé en considération la position particulière de chaseul la ferme appelée Roperz-Gut avec toutes ses dépendances, n'ont fait qu'user de leur droit; Qu'en présence de l'impossibilité évipas lieu d'admettre les appelants à faire la dente de procéder à un partage en nature, il n'y preuve par experts que le partage en nature >> En ce qui touche le deuxième grief, tiré de aurait néanmoins été possible; ce que les appelants ont été à tort réduits à la Attendu que dans le testament du Mais toute difficulté à cet égard y a cessé depuis la réserve: promulgation de la loi du 2 juin 1841, dont l'art. 4 père des appelants se trouve une disposition » lui de mes héritiers qui ne respecterait pas contient des dispositions qui ont remplacé les art. 969 ainsi conçue! « Finalement, j'ordonne que ce>> cette disposition de ma dernière volonté, ou et suiv. C. proc. En effet, le nouvel art. 970 porte que a le tribunal pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il qui entreprendrait même de l'attaquer, sera » privé de sa part dans la quotité disponible, y sera immédiatement procédé sans expertise préa>> laquelle appartiendra alors à ceux de mes hélable, même lorsqu'il y aura des mineurs en cause.>> >> ritiers qui s'y conformeront »;-Attendu qu'il V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Partage, nos 77 et 78. (2) V. conf. Lyon, 6 mars 1829; Cass. 1er mars 1830, 1er mars 1831; Besançon, 16 janv. 1846 (t. n'y a aucune raison d'admettre que les parents, 1 1847, p. 737); Caen, 31 janv. 1848 (t. 2 1848, p. qui ont le droit absolu de réduire sans aucun 588); Grenier, Rep. de Merlin, vo Partage d'as-motif la part de chacun de leurs enfants à la porcend., no 12 in fine, et Donation, t. 1er, no 399; tion que la loi leur réserve, n'auraient pas le Zachariæ, Cours de dr. civ., § 692 in fine; Rolland droit d'ordonner cette réduction pour le cas où de Villargues, Rép. du notar., yo Partage d'ascend., nos 87 et suiv.-V., au surplus, Rép. gen. Journ. l'un ou plusieurs de leurs enfants attaqueraient au préjudice de l'enfant ou des enfants qui souPal., vis Condition, nos 245 et suiv.; Partage d'ascen- leurs dispositions testamentaires, et seulement dant, nos 128 et suiv. (1) En France, sous l'empire de l'ancien art. 969 C. proc., cette question était controversée.-V.conf. à l'arrêt que nous recueillons, Agen, 15 juil. 1829, rapporté avec Cass. 12 avril 1831, et à ce dernier arrêt. Contr. Rennes, 11 août 1812;-Chabot, Comment. sur la loi des success., sur l'art. 824, no 1er; Vazeille; Successions, sur l'art. 824. D 22 tiendraient cette attaque; Qu'aux termes de | Il en est ainsi même dans le cas où le gouvernel'art. 900 C. civ., les conditions dans les dispositions testamentaires ne sont réputées non écrites que lorsqu'elles sont impossibles ou Qu'une contraires aux lois ou aux mœurs; · clause comme celle dont il s'agit dans l'espèce n'est contraire ni aux lois ni aux bonnes mœurs; qu'elle n'est pas contraire aux lois, parce qu'il n'y a aucune loi qui défende formellement les clauses de cette nature, et que le droit qu'ont les enfants d'attaquer le partage fait par leurs ascendants ne touche aucunement à l'ordre public, puisqu'ils ont la faculté de renoncer à ce droit; qu'elle n'est pas contraire aux bonnes mœurs, puisque le désir des parents que leurs dispositions de dernière volonté soient respectées par leurs enfants n'est en général pas en opposition avec les mœurs, et qu'elle l'est d'au tant moins si, comme dans l'espèce, les enfants ont seulement été placés dans l'alternative d'accepter le partage tel qu'il a été fait, ou bien, en cas d'opposition, de perdre leur part dans la quotité disponible, dont la loi donne aux parents le droit illimité de disposer; Attendu, dès lors, que la clause dont il s'agit devait être admise comme valable, et que, les appelants ayant attaqué en nullité le partage fait par leurs ascendants, le premier juge les a à bon droit déclarés déchus de leur part dans la quotité disponible;-Attendu qu'à la vérité les appelants, pour prouver la nullité de la clause dont il s'agit, se sont fondés sur l'art. 1227 C. civ., en prétendant que cette clause, étant une clause pénale ajoutée à une disposition principale nulle, aussi frappée de nullité; Mais attendu que, quand même on admettrait que l'art. 1227 C. civ., qui se trouve placé dans le titre : Des contrats et des obligations conventionnelles en général, est aussi applicable aux dispositions de dernière volonté, on ne pourrait pas l'appliquer dans l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas ici d'une clause pénale accessoire ajoutée une disposition principale, mais d'une véritable condition renfermant une simple option, laquelle, en vertu de la volonté du testateur, devait avoir son effet, même dans le cas où le partage aurait été annulé par suite de l'action en nullité dont il aurait été l'objet; >> Par ces motifs, MET l'appellation au néant; ORDONNE que le jugement dont est appel sortira son effet, etc. » est ment, tout en forçant ce successeur à se démeltre, lui a conservé la valeur de sa charge (2). LL. 28 avril 1816, art. 91; 25 juin 1841, art. 6 et suiv. Du 4 JANVIER 1853, arrêt C. Besançon, 1re ch., MM. Jobard prés., Alvizet av. gén. (concl. contr.), Lamy et Clerc de Landresse av. << LA COUR; Vu les art. 2102, § 4, C. AtNap., 130, 470 et 471 C. proc. civ.; tendu que Paliard, en 1840, a transmis à Pélot un office d'avoué, et reste aujourd'hui créancier d'une partie du prix; qu'en 1847 Pélot, menacé de poursuites pour faits de charge, a résigné ses fonctions; que le gouvernement, en acceptant sa démission, lui a conservé la valeur de son office; qu'il a ordonné qu'elle fût arbitrée par le tribunal, chargé aussi de présenter des candidats, et le prix d'estimation versé, au profit de qui de droit, dans la caisse des dépôts et consignations; que la charge a été évaluée à 15,000 fr.;- Attendu que, suivant la jurisprudence, l'officier public qui a cédé son office a, dans le cas de revente par le cessionnaire, privilége sur le prix; que ce droit, admis quand la revente est purement volontaire, ne peut s'altérer ou se perdre lorsque le gouvernement, tout en forçant le titulaire à se démettre, lui réserve la valeur de sa charge; que, dans ce dernier cas, la somme à payer par le successeur, quelque dénomination qu'on lui donne, n'est toujours que la représentation de la chose ou son prix; que la loi du 25 juin 1841, sous le rapport de la perception des droits, l'assimile au prix d'une cession volontaire; que seulement l'autorité publique s'est substituée à l'officier démissionnaire et a stipulé elle-même les conditions auxquelles la charge serait de nouveau, transmise; mais que les droits privilégiés subsistent après les ventes forcées comme Qu'un office après les ventes consensuelles; étant insaisissable et le privilége ne s'exerçant jamais que sur des sommes ou créances représentatives, le débiteur qui se démet n'est ni plus ni moins en possession de la chose que le Qu'endébiteur qui a volontairement cédé; fin, s'il est juste de frapper le titulaire indigne, BESANÇON (4 janvier 1853). · Le vendeur d'un office ministériel a privilége sur BOUILLAUD ET AUTRES - (2) En cas de destitution du titulaire d'un office, le vendeur non payé a-t-il un privilége sur la somme mise par le gouvernement à la charge du nouveau titulaire pour être distribuée à qui de droit? La Cour de cassation décide constamment que le vendeur n'a pas de privilége; mais un grand nombre de Cours d'appel et d'auteurs se sont prononcés en sens contraire. V., à cet égard, notre annotation sous Rennes, 28 juil. 1851 (t. 1 1852, p. Cependant nous devons dire que, depuis 142). quelque temps, la jurisprudence des Cours semble fléchir, et incliner vers celle de la Cour suprême. V. Rouen, 29 déc. 1847 (t. 1 1848, p. 1re); Paris, 3 fév. et 9 mars 1852 (t. 1 1852, p. 143); Orléans, 2 juil. 1852 (t. 2 1852, p. 113).-V. Rép. gén Journ. Pal., vo Office, nos 551 et suiv. JURISPRUDENCE FRANÇAISE. pareil cas, de l'usage abusif et illégal que le L'intention frauduleuse résulte suffisamment, en dépositaire a fait des deniers à lui confiés, et de l'impossibilité où il s'est mis de les exhiber à toute réquisition (2). il n'y a pas de légitimes motifs pour changer | BOURGES (21 janvier 1853). DÉPOSITAIRE PUBLIC, HUISSIER, DÉTOURNEMENT, INTENTION FRAUDULEUSE, RESTITUTION TARDIVE. son de ses fonctions, constitue le délit de dé- | tournement prévu et réprimé par les art. 169 et suiv. C. pén. (1). (1) Il est généralement reconnu que l'huissier qui a touché le prix d'une vente de meubles par lui faite est un dépositaire public dans le sens de l'art. 169 C. pén. V. Cass. 18 déc. 1812; Rouen, 3 Legraverend, déc. 1839 (t. 2 1841, p. 666); Législ. crim., édit. 1830, t. 1er, p. 43, chap. 1er, sect. 2; Carnot, Comment. Code pén., sur l'art. 169, n° 4; Bourguignon, Jurispr. du. Code crim., sur l'art. 169 C. pén., no 3; Chauveau et Hélie, Theor. du Code pén., chap. 28, § 1er, 1re édit., t. 4, p. 80, et, 2e édit., t. 2, p. 582; Teulet, d'Auvilliers et Sulpicy, Code pén. annoté, sur l'art. 169, no 18; Morin, Rep. du dr. crim., vo Forfaiture, no 21; — Rép. gén. Journ. Pal., vis Dépositaire public, no 8; Pèculat, no 17. et circonstances de chaque espèce en matière d'abus Le fait, de la part d'un comptable ou dépositaire public, spécialement d'un huissier qui a touché le prix d'une vente de meubles à laquelle il avait procédé, de disposer pour ses vère, en présence surtout de l'ordonnance du 3 juil. propres affaires des fonds qu'il a reçus à rai-640.) Sa responsabilité ne doit-elle pas être plus sé1816, qui a eu pour but de remédier aux nombreux riels, comme le prouvent les termes énergiques de abus de confiance commis par les officiers ministé son préambule et les rigoureuses dispositions de ses art. 3, 4, 8, 9 et 10? Le détournement sera donc même où l'impossibilité d'exhiber le dépôt confié alors de plein droit réputé frauduleux à l'instant par la loi à l'officier public sera constaté. C'est d'ailleurs ce qui résulte surabondamment de la discussion de l'art. 169 C. pén. au sein du Conseil d'état. « Un dépositaire qui dispose d'une petite partie de son dépôt, disait M. Berlier dans la séance du 29 oct. 1808, commet une infidélité punissable, lors même qu'il aurait eu l'espoir de remplacer, et la loi fait bien de ne point admettre une telle excuse; mais la peine ne doit point excéder les vraies limites que lui assigne la gravité du délit. » — « Dans la stricte rigueur des 1809, l'argent que l'on tient cu reçoit pour autrui principes, ajoutait-il dans la séance du 5 août est un dépôt sacré, auquel on ne peut toucher sans devenir coupable. Mais cette cu'pabilité ne peut-elle se graduer de manière que le dépositaire imprudent qui n'aura détourné qu'une très faible partie du dépot (souvent pour subvenir aux besoins de sa famille et avec espoir de remplacement) soit puni moins gravement que celui qui emporte frauduleuau delà de son but si elle ne prenait pas en consisement toute sa recette? La législation pénale irait dération jusqu'a un certain degré la fragil té hu«L'on a cru, disait-il enfin dans l'exposé maine, et si elle punissait également des délits inégaux. »des motifs qu'il faisait, comme orateur du gouverne1810, l'on a cru devoir admettre une modification ment, dans la séance du Corps législatif du 6 fév. pour le cas où la somme soustraite serait si moditeur avait le dessein de s'en servir pendant quelque que, qu'il deviendrait vraisemblable que le perceptemps, plutôt que celui d'en frustrer le trésor public. » (Locré, t. 30, p.87, 142 et 243.)-Le détournement a donc tous les caractères du délit prévu par l'art. momentané, même avec espoir de remplacement, 169 C. pén. Le dessein de se servir pendant quelque temps des deniers confiés par la loi plutôt que cepable. Les paroles du législateur sont, à cet égard, lui d'en frustrer le propriétaire n'absout pas le coule plus sûr commentaire de la la loi et le meilleur enseignement pour les tribunaux. Sans doute, la violation de dépôt est un abus de confiance, et est, comme telle, soumise aux mêmes règles que les autres délits prévus et punis par l'art. 408 C. pén. (V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Dépositaire public, no 19); il existe cependant cette différence caractéristique entre la violation de dépôt et l'abus de mandat que le dépositaire est tenu par des obligations lus étroites que le mandataire. Ainsi il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission du propriétaire (C. civ. 1930), et doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue, cette chose fût-elle une somme d'argent (C. civ. 1932); tandis que l'art. 1996 n'interdit pas au mandataire la faculté d'employer à son usage les sommes qu'il a touchées, seulement il en doit les intérêts à dater de cet emploi. Ce n'est donc pas sans raison que l'arrêt que nous rapportons a déclaré qu'aussitôt que le dépositaire emploie les fonds reçus à son usage personne! il commet le délit de détournement, et qu'en pareille matière l'intention frauduleuse résulte suffisaiment de l'usage abusif et illégal que ce dépositaire fait des deniers à lui confiés et de l'impossibilité de les exhiber à toute réquisition. C'est ce qu'euseigne également M. Achille Morin, dans son Répertoire du droit criminel, vo Abus de confiance, § 2, no 7, lorsqu'il dit : « S'agit-il d'un dépositaire, d'un saisi constitué gardien, le détournement pourra être de plein droit réputé frauduleux, à moins qu'i: n'y eût pas vclonté prouvée de détourner, parce que toujours le dépositaire ou gardien doit exactement conIl ne peut donc server la chose à lui confiée... » — être ici question ni d'an retard motivé, ni d'une négligence plus ou moins prolongée à rendre compte au mandant, ni d'un détournement excusable et mo (2) Jugé, dans ce sens, que le délit d'abus de confiance n'est pas effacé par la restitution des sommes détournées Cass. 15 nov. 1839 (t. 2 1844, p. 477), 16 oct. 18.0 (t. 2 1842, p. 396), 2 juin 1843 alors inême que cette restitution avait (t. 2 1843, p. 581), 13 sept. 1845 (t. 1 1846, p. 562); |