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JURISPRUDENCE FRANÇAISE.

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ces opérations, établies ordinairement par comp-
tes courants, et dans lesquelles Platel fournis-
sait souvent sa signature; - Qu'enfin Platel,
par suite de ces opérations, a plusieurs fois été
condamné par la juridiction commerciale;
Qu'il est donc établi qu'en dehors de ses fonc-
tions de notaire Platel se livrait à des opéra-
tions de commerce, et que les dispositions du
Considérant qu'il n'est pas contesté que Pla-
Code de commerce doivent lui être appliquées;
tel est en état de cessation de paiement; - Met
le jugement dont est appel au néant; émendant,
et statuant au principal, DECLARE Platel, ancien
notaire à Marny (Seine-et-Oise), en état de fail-
lite, etc., etc. >>

COLOGNE (23 avril 1852).

PARTAGE D'ASCENDANTS, ÉGALITÉ DES LOTS, NA

stituaient des remises d'argent de place en place; Qu'il résulte des faits et circonstances du procès, et notamment de l'ensemble de ceux cidessus spécifiés, que X... spéculait sur ses propres fonds et sur ceux à lui confiés par ses clients, et sur les sommes qu'il empruntait à divers, pour percevoir des courtages, des intéQue rêts, des escomptes ou des honoraires; son immixtion aux agences de remplacement a duré pendant les six premières années de son exercice de notaire; que les autres actes d'agences d'affaires et toutes ses opérations d'argent se sont étendus sur toutes les années de son notariat et sur les quatre années qui ont Qu'il est donc suivi la vente de son étude; constant que X... exerçait des actes de commerce, et que ses actes ont été assez nombreux cha→ que année pour constituer des actes habituels, et lui imprimer, outre sa qualité de notaire, celle de commerçant;-Que, si la Cour n'a pu, dans l'application des principes rigoureux du droit aux faits du procès, prendre en considération la position de nombreux créanciers dépouillés par des transports faits en fraude de leurs droits, cette position, si digne d'intérêt, a dû néanmoins appeler son attention, son investigation toute spéciale sur les faits nombreux qui lui étaient dénoncés, et les lui faire apprécier Qu'il importe à l'oravec une juste sévérité; dre public que les études de notaire ne soient pas en même temps des bureaux d'agences d'affaires ou des maisons de banque ou de prêt, et que le notaire qui, oubliant ses devoirs, a voulu joindre à l'honoraire de ses fonctions publiques le gain et les chances des spéculations indus-nale allemande ou Parlement de Francfort, à l'oblitrielles soit justiciable de la juridiction exceptionnelle des tribunaux de commerce, et soumis CONFIRME. » au régime de la faillite;

Deuxième espèce.
GIBERT C. PLATEL.

Du 4 JANVIER 1853, arrêt C. Paris, 2 ch., MM. Delahaye prés., Berville 1er av. gén. (concl. conf.), Landrin et Breuiller av.

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TURE DE BIENS,—POUVOIR DU JUGE,
PÉNALE.

CLAUSE

dants le partage de leurs biens, ne sont pas Les ascendants, en faisant entre leurs descentenus de composer les lots de manière que chaque copartageant ait sa part en nature de meubles et d'immeubles, si le parlage en nature est impossible ou entraîne de grands inconvénients; dans ce cas, ils peuvent donner à l'un des enfants tous les immeubles ou tous les meubles, et aux autres leur part en argent (1).

(1) M. Arntz, l'un des professeurs les plus éminents et les plus estimés de la Faculté de droit de

Bruxelles, membre de l'ancienne assemblée natiogeance duquel nous devons la communication et la traduction de l'arrêt que nous rapportons, y a joint, sur le premier point jugé, les observations suivantes, que nous sommes heureux de mettre sous les yeux de nos lecteurs :

« Sur cette question, trois opinions ont été émisés. Suivant l'une, les ascendants ne sont pas tenus, enfants, d'observer les règles des partages ordinaires. dans le partage qu'ils font de leurs biens entre leurs Il peuvent attribuer à l'un tous les immeubles et à l'autre tous les meubles, ou lui donner sa part en argent. Elle est adoptée par les Cours suivantes: Grenoble, 14 août 1820 (mais cet arrêt a été cassé le 16 août 1826); Nimes, 11 fév. 1823; Grenoble, 25 nov. 1824, 19 fév. 1829; Lyon, 20 janv. 1837 (t. 2 1837, p. 159); Riom, 10 mai, et Grenoble, 27 nov. La jurisprudence belge 1851 (t. 2 1852, p. 555). s'est aussi prononcée en ce sens. V. un arrêt de la Cour de Liége, 8 mars 1832, qui décide que les père et mère qui veulent procéder au partage de leurs ne faire qu'une masse de leurs deux patrimoines, et biens, conformément à l'art. 1075 C. civ., peuvent les distribuer à leurs enfants de telle sorte que la totalité des biens du père soit attribuée à certains

«LA COUR; Statuant sur l'appel interjeté par Gibert du jugement rendu par le tribunal civil de Mantes, jugeant commercialement, le Considérant qu'il est établi 12 mars 1852: et reconnu par Platel lui-même qu'il était dans l'habitude de recevoir de ses clients les sommes qu'ils avaient à placer, de leur en payer personnellement les intérêts à compter d'une époque déterminée, de s'engager à les rembourser après un avertissement donné et un laps de temps également déterminé, enfin d'employer ces sommes Considérant qu'il est à ses risques et périls; également établi que Platel prêtait ces différencertains autres; qu'un partage ainsi opéré doit être tes sommes avec bénéfice, en exigeant de ses emprunteurs ou des commissions ou des inté-exécuté, à moins qu'il ne soit entaché de la lésion rêts supérieurs à ceux qu'il payait lui-même; mentionnée à l'art. 1079 C. civ. De même, un arrêt Qu'il résulte de ces faits que Platel faisait de la Cour de Gand du 22 mai 1834 décide que le lé habituellement le commerce d'argent et se li- gislateur, en consacrant, au liv. III, tit. 2, du Code Que le civil, un chapitre spécial aux partages faits par les vrait à des opérations de banque; but que de leur donner les moyens de prévenir les caractère commercial de ces opérations résulte ascendants entre leurs descendants, n'a ou d'autre encore de la qualité des personnes avec lesquel- contestations qui pourraient s'élever après leur décès les elles ont été faites et qui, pour le plus grand entre leurs héritiers ab intestat; que pour atteindre nombre, étaient commerçantes, de la forme de ce but il a dû nécessairement s'en rapporter aux as

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enfants, et tous les biens de la mère assignés à

Le juge peut décider lui-même la question de

cendants pour faire la distribution de leurs biens selon leur sagesse, en n'y mettant d'autres bornes que celles résultant de l'art. 1079 C. civ. L'arrêt que nous rapportons de la Cour de Cologne n'a pas eu à se prononcer sur cette question; mais il résulte de ses motifs que la Cour incline aussi vers cette opinion.

» D'après une autre opinion, qui trouve le plus de partisans, l'ascendant doit observer les règles ordinaires sur le partage: ainsi il ne peut pas donner tous les immeubles à l'un de ses enfants, et n'assigner aux autres qu'une part en argent. Ces règles ne souffrent exception que dans les deux cas prévus par l'art. 832 C. civ., c'est-à-dire lorsque l'immeuble est impartageable ou ne peut être morcelé sans inconvénient; alors les ascendants peuvent donner tous les immeubles à l'un des enfants. V. Cass. 16 août 1826, 12 avril 1831, 12 août 1840 (t. 2 1840, p. 394). Ce dernier arrêt décide cependant qu'il ne faut pas insister trop rigoureusement sur l'égalité des lots en nature, si le partage a été fait par les ascendants. V. encore Riom, 12 mai 1819; Caen, 15 juiu | 1835; Rouen, 14 juin 1836; Limoges, 5 août 1836; Agen, 10 mai 1838 (t. 2 1838, p. 425); Cass. 11 mai 1847 (t. 2 1847, p. 96); Lyon, 30 août 1848 (t. 1 1849, p. 78); Cass. 18 déc. 1848 (t. 1 1849, p. 303); Caen, 15 déc. 1849 (t. 1 1851, p. 71); Paris, 2 août 1850 (1. 2 1850, p. 630). - Dans le même sens se prononcent Merlin, Rep., vo Part. d'ascend., no 12; Maleville, Analyse C. civ., sur l'art. 1078; Favard de Langlade, Rep., vo Part. d'ascend., no12; Toullier, Dr. civ., t. 5, no 806; Delvincourt, Cours de C. civ., édit. 1819, t. 2, p. 360, notes, p. 48, no 8; Grenier, Donat., t. 1er, no 399; Poujol, Donat., sur l'art. 1075, no 6; Vazeille, Donat., sur l'art. 1079, no 9,; Duranton, Cours de dr. fr., t. 9, nos 658 et 659; Zachariæ, Cours de dr. civ., SS 730 et 731, et MM. Aubry et Rau, ses annotateurs, Ibid., notes 1 et 2; Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 1079, 2e examen, p. 423 et 424; Fouet de Conflans, Jurisprud. des success., sur l'art. 826, p. 304 et suiv.; Teulet, d'Auvilliers et Sulpicy, Code civ. annoté, sur l'art. 1075, nos 7 et suiv.; Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Part. d'ascend., nos 112 et suiv.

>> Une troisième opinion soumet les partages d'ascendants à toutes les règles sur les partages ordinaires et sur la licitation, de sorte que, si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit toujours être procédé à la vente par licitation conformément à l'art. 827 C. civ., et même, dans ce cas, les ascendants ne peuvent pas empêcher la licitation en donnant à l'un ou à quelques uns de leurs héritiers leur part en meubles ou en argent. V. Genty, Partage d'ascendants, no 145. Cette opinion a trouvé peu de partisans.

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savoir si le partage est possible en nature,

lin (V. no 4), « ce mode de disposer était inconnu » et ne pouvait être mis en usage dans les pays sou» mis à des Coutumes qui n'en contenaient pas une disposition expresse ». D'après le droit romain, les père et mère pouvaient partager leurs biens entre leurs enfant comme ils le trouvaient convenable; ainsi ils pouvaient donner certains objets particuliers à l'un, d'autres objets ou une somme d'argent à un autre pour le remplir de sa part. — Aucune disposition n'exigeait l'égalité des lots en nature, et les meilleurs interprètes du droit romain sont d'accord que l'égalité en nature, absolue ou approximative, n'était pas requise. Les enfants ne pouvaient pas même attaquer le partage s'il y avait inégalité entre la valeur des différents lots, pourvu que chacun eût sa légitime intacte. V. Mühlen Bruch, Doctrina pandectarum, § 688, note 14-17. La légitime même ne devait pas être laissée en objets héréditaires, ou consister en une part de la succession. V. § 6, J. De inofficioso testamento, 2, 18; L. 8, § 6, D. De inoff. testam., 5, 2; Nov. 115 c. 5, pr. «Cæterum » si qui hæredes fuerint nominati, etiamsi certis rebus » jussi fuerint esse contenti, hoc casu testamentum qui» dem nullatenus solvi præcipimus; quidquid autem minus » eis legitima portione relictum est, hoc secundum nostras » alias leges ab hæredibus impleri. »

» L'ancienne jurisprudence se trouve attestée par l'article Partage d'ascendants, no 12, dans Merlin, Rép. Il est vrai qu'Auroux Despomiers et le président Varet, commentateurs de la Coutume de Bourbonnais, ont combattu cette jurisprudence comme irrégulière.

» Dans les discussions du Code civil, non seulement il n'y a aucun indice dont on puisse conclure que l'intention du législateur eût été de prescrire aux ascendants l'égalité des lots en nature, et de s'éloigner de l'ancien droit, mais nous trouvons dans les discours des orateurs chargés de l'exposé des motifs l'opinion contraire formellement exprimée.

Les membres du Conseil d'état qui ont pris part à la discussion n'étaient préoccupés que d'un abus que les ascendants pourraient faire de ces partages, celui de favoriser un enfant par des avantages prohibés. V. séance du 27 vent. an XI (18 mars 1803), tenue sous la présidence du premier consul (Locré, Législ. civ., t. 11, p. 266 et suiv., part. 2; Elém. dú comment. 10, nos 30 et suiv.; Fenet, Trav. préparat. du Code civ., t. 12, p. 410 et suiv.).- La section de législation du Tribunat ne toucha pas plus que le Conseil d'état à la question dont il s'agit. Le conseiller d'état Bigot-Préameneu, dans l'exposé des motifs fait dans la séance du Corps législatif du 2 flor. an XI (22 avril 1803.-Locré, Ibid., t. 11, p. 414 et suiv., part, 2; Elém. du comment. 14, nos 76 et suiv.; Fenet, Ibid., t. 12, p. 566 et suiv.), dit que les père et mère, en faisant le partage entre leurs enfants, remplissent une magistrature de famille; qu'on ne pourrait avec plus d'assurance confier la répartition des biens entre les enfants qu'à des père et mère, qui mieux que tous les autres en connaissent la valeur, les avantages et les inconvénients; que c'est dans l'acte de partage que les père et mère pourront le mieux combiner et en même temps réaliser la réL'origine du partage d'ascendants est dans le droit partition la plus équitable et la plus propre à rendre heuromain. V. L. 20, § 3, D. Familiæ erciscundæ, 10, 2; reux chacun de leurs enfants. M. Jaubert, dans le rapNov. 107, c. 3; Nov. 18, c. 7. Avec la législation ro- port fait au Tribunat le 9 flor. an XI (29 avril 1803. maine il était reçu dans les pays de droit écrit. Quel--Locré, Ibid., t. 11, p. 481, part. 2; Elém. du comques Coutumes, par exemple celles de Bretagne, Poi-ment. 15, nos 78 et 79; Fenet, Ibid., t. 12, p. 617), tou, Bourbonnais, Amiens, Nivernais, Bourgogne, dit : « La loi présume toujours bien du jugement du père Péronne, avaient aussi admis ce partage comme un » de famille. Néanmoins, si une erreur était échappée moyen de maintenir la paix dans les familles, en é- » à l'ascendant, ou si une injustice lui avait été arvitant les procès après la mort des pères et mères. rachée, le partage, pourrait être attaqué pour Mais, au témoignage de M. Grenier, auteur de l'ar-» cause de lésion. On ne peut prévoir que deux cas...>> ticle Partage d'ascendants dans le Répertoire de Mer- Les deux cas que le rapporteur discute sont: 1o celui

» Malgré les nombreuses et imposantes autorités qui se sont prononcées pour le deuxième système, le premier nous semble mieux fondé. - Il est conforme au droit romain, source de cette matière, à l'ancienne jurisprudence, qui en était l'interprète, aux motifs qui ont fait admettre le partage d'ascendants dans la législation moderne, et au vœu formellement exprimé par les auteurs du Code.

sans ordonner une expertise à cet égard (1). La clause par laquelle un ascendant qui fait entre ses descendants le partage de ses biens déclare réduire à la réserve celui de ces derniers qui attaquerait le partage (2) est valable,

où le père n'a fait d'autre disposition que le partage: alors l'acte ne peut être attaqué que pour lésion d'un quart (art. 1079); 20 celui où le père fait le partage après avoir disposé de tout ou de partie de la portion disponible. Il pourra aussi être attaqué s'il résulte du partage et des dispositions faites par préciput que l'un des copartageants aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet (art. 1079). Favard, dans le discours prononcé au Corps législatif, au nom du Tribunat, dans la séance du 13 floréal suivant (3 mai 1803.-Locré, Ibid., t. 11, p. 509, part. 2; Èlém. du comment. 16, no 24; Fenet, Ibid., t. 12, p. 644), ne mentionne que deux cas de nullité, celui où le partage n'est pas entre tous les enfants, et celui de la lésion d'outre quart.

Si l'on admet la nécessité de, l'égalité des lots en nature, le partage d'ascendants pourra rarement avoir de l'utilité. L'institution manque son but. Le père ne pourra pas exercer cette magistrature de famille en prenant en considération la position particulière de ses enfants. Ainsi, par exemple, un père possède un établissement industriel et des terres: il a trois fils, dont l'un veut continuer son industrie, l'autre est commerçant, le troisième cultivateur; li veut laisser au premier son établissement, au troisième ses immeubles, au second sa part en argent. Nous supposons les trois parts d'une valeur égale. Ce partage, rationnel, conforme à la position de chaque enfant, pourrait, d'après l'opinion contraire à la nôtre, être renversé par le mauvais vouloir d'un seul des trois enfants!-Le texte des art.1075, 1080, C. civ., est aussi favorable à notre opinion. En thèse, et pour les motifs mentionnés, la loi voit de mauvais œil les attaques dirigées contre le partage fait par l'ascendant; l'art. 1080 C. civ. le prouve à l'évidence. Pour y être admis, il faut donc que l'on trouve le principe de la demande de nullité dans une disposition for melle de la loi. Les art. 1078 et 1079 C. civ. ne prévoient que trois cas dans lesquels le partage peut être attaqué. Peut-on admettre par induction, et encore par induction très indirecte, un quatrième cas de nullité?-ARNTZ, avocat, professeur à la Faculté de droit de Bruxelles. >>

(1) En France, sous l'empire de l'ancien art. 969 C. proc., cette question était controversée.-V. conf. à l'arrêt que nous recueillons, Agen, 15 juil. 1829, rapporté avec Cass. 12 avril 1831, et à ce dernier arrêt. Contr. Rennes, 11 août 1812;-Chabot, Comment. sur la loi des success., sur l'art. 824, no 1er; Vazeille, Successions, sur l'art. 824.

même dans le cas où le parlage aurait été annulé sur la demande d'un desdits descendants. C. civ. 1075, 900.

WETTER C. WETTER.

Du 23 AVRIL 1852, arrêt C. Cologne, 3o ch., MM. Widenmann et Müller av.

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<< LA COUR; En ce qui concerne le premier grief, fondé sur ce que le partage tel qu'il est ordonné par les testaments des père et mère des parties constitue une violation des principes sur l'égalité des lots en nature, apAttendu qu'il plicables à tous les partages: faut adopter, avec le premier juge, comme constant en droit, que les ascendants, en faisant le partage de leurs biens entre leurs enfants, ne sont pas obligés de composer les lots de manière que chaque copartageant ait sa part en nature de meubles et d'immeubles, lorsque le partage en nature est impossible ou lorsqu'il offre de grands inconvénients, puisque la loí, en accordant aux ascendants le droit de faire entre leurs enfants et descendants la distribution et le partage de leurs biens, leur a implicitement donné la faculté d'employer tous les moyens nécessaires pour atteindre ce but, et que notamment la loi a dû leur donner, conformément à l'ancienne jurisprudence, le pouvoir de prévenir la licitation en composant les lots comme ils le trouveront convenable, et en prenant en considération les différentes qualités des biens de la succession et la position individuelle et particulière de chacun de leurs enfants, pour attribuer à chacun ce qui est le plus à sa convenance (Ici l'arrêt établit en fait que, dans l'espèce, le partage en nature n'est pas possible sans entraîner de grands inconvénients);

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Attendu que, dans cet état des choses, les parents, en empêchant la licitation, en prenant en considération la position particulière de chacun de leurs enfants, et en attribuant à l'intimé seul la ferme appelée Roperz-Gut avec toutes ses dépendances, n'ont fait qu'user de leur droit; Qu'en présence de l'impossibilité évidente de procéder à un partage en nature, il n'y á pas lieu d'admettre les appelants à faire la preuve par experts que le partage en nature aurait néanmoins été possible;

>> En ce qui touche le deuxième grief, tiré de ce que les appelants ont été à tort réduits à la Mais toute difficulté à cet égard y a cessé depuis la réserve : - Attendu que dans le testament du promulgation de la loi du 2 juin 1841, dont l'art. 4 père des appelants se trouve une disposition contient des dispositions qui ont remplacé les art. 969 ainsi conçue! « Finalement, j'ordonne que ceet suiv. C. proc. En effet, le nouvel art. 970 porte >> lui de mes héritiers qui ne respecterait pas que a le tribunal pourra, soit qu'il ordonne le par>> cette disposition de ma dernière volonté, ou tage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il » qui entreprendrait même de l'attaquer, sera y sera immédiatement procédé sans expertise préaÏable, même lorsqu'il y aura des mineurs en cause.>> » privé de sa part dans la quotité disponible, V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Partage, nos 77 et 78. >> laquelle appartiendra alors à ceux de mes hé(2) V. conf. Lyon, 6 mars 1829; Cass. 1er mars >> ritiers qui s'y conformeront »;-Attendu qu'il 1830, 1er mars 1831; Besançon, 16 janv. 1846 (t. n'y a aucune raison d'admettre que les parents, 1 1847, p. 737); Caen, 31 janv. 1848 (t. 2 1848, p. qui ont le droit absolu de réduire sans aucun 588); Grenier, Rép. de Merlin, vo Partage d'as-motif la part de chacun de leurs enfants à la porcend., no 12 in fine, et Donation, t. 1er, no 399; tion que la loi leur réserve, n'auraient pas le Zachariæ, Cours de dr. civ., § 692 in fine; Rolland droit d'ordonner cette réduction pour le cas où de Villargues, Rép. du notar., vo Partage d'ascend., l'un ou plusieurs de leurs enfants attaqueraient leurs dispositions testamentaires, et seulement au préjudice de l'enfant ou des enfants qui sou

nos 87 et suiv. - V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vis Condition, nos 245 et suiv.; Partage d'ascendant, nos 128 et suiv.

tiendraient cette attaque; Qu'aux termes de l'art. 900 C. civ., les conditions dans les dispositions testamentaires ne sont réputées non écrites que lorsqu'elles sont impossibles ou contraires aux lois ou aux mœurs; Qu'une clause comme celle dont il s'agit dans l'espèce n'est contraire ni aux lois ni aux bonnes mœurs; qu'elle n'est pas contraire aux lois, parce qu'il n'y a aucune loi qui défende formellement les clauses de cette nature, et que le droit qu'ont les enfants d'attaquer le partage fait par leurs ascendants ne touche aucunement à l'ordre public, puisqu'ils ont la faculté de renoncer à ce droit; qu'elle n'est pas contraire aux bonnes mœurs, puisque le désir des parents que leurs dispositions de dernière volonté soient respectées par leurs enfants n'est en général pas en opposition avec les mœurs, et qu'elle l'est d'au tant moins si, comme dans l'espèce, les enfants ont seulement été placés dans l'alternative d'accepter le partage tel qu'il a été fait, ou bien, en cas d'opposition, de perdre leur part dans la quotité disponible, dont la loi donne aux parents le droit illimité de disposer; Attendu, dès fors, que la clause dont il s'agit devait être admise comme valable, et que, les appelants ayant attaqué en nullité le partage fait par leurs ascendants, le premier juge les a à bon droit déclarés déchus de leur part dans la quotité disponible;-Attendu qn'a la vérité les appelants, pour prouver la nullité de la clause dont il s'agit, se sont fondés sur l'art. 1227 C. civ., en prétendant que cette clause, étant une clause pénale ajoutée à une disposition principale nulle, est aussi frappée de nullité; - Mais attendu que, quand même on admettrait que l'art. 1227 C. civ., qui se trouve placé dans le titre : Des contrats et des obligations conventionnelles on général, est aussi applicable aux dispositions de dernière volonté, on ne pourrait pas l'appliquer dans l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas ici d'une clause pénale accessoire ajoutée à une disposition principale, mais d'une véritable condition renfer mant une simple option, laquelle, en vertu de la volonté du testateur, devait avoir son effet, même dans le cas où le partage aurait été annulé par suite de l'action en nullité dont il aurait été l'objet;

»Par ces motifs, MET l'appellation au néant; ORDONNE que le jugement dont est appel sortira son effet, etc. »

BESANÇON (4 janvier 1853).
OFFICE, REVEnte, privilégE,
DEMISSION forcée.

Le vendeur d'un office ministériel a privilège sur le prix de la revente consentie par son successeur (1). C. Nap. 2102, § 4.

(1) La jurisprudence et la doctrine se prononcent généralement en ce sens, V. notamment Toulouse, 12 juil. 1851 (t. 1 1852, p. 424), et la note.

V. cependant Nanci, 2 mars 1850 (t. 1 1850, p. 241).

V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Office, nos 527 et suiv.

Il en est ainsi même dans le cas où le gouvernement, tout en forçant ce successeur à se démeltre, lui a conservé la valeur de sa charge (2). LL. 28 avril 1816, art. 91; 25 juin 1841, art. 6 et suiv.

BOUILLAUD Et autres

C. PALIARD ET AUTRES.

ch., MM. Jobard prés., Alvizet av. gén. (concl. contr.), Lamy et Clerc de Landresse av.

Do 4 JANVIER 1853, arrêt C. Besançon, 1re

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« LA COUR; Vu les art. 2102, § 4, C. Nap., 130, 470 et 471 C. proc. civ.; Attendu que Paliard, en 1840, a transmis à Pélot un office d'avoué, et reste aujourd'hui créancier d'une partie du prix; qu'en 1847 Pélot, menacé de poursuites pour faits de charge, a résigné ses fonctions; que le gouvernement, en acceptant sa démission, lui a conservé la valeur de son office; qu'il a ordonné qu'elle fût arbitrée par le tribunal, chargé aussi de présenter des candidats, et le prix d'estimation versé, au profit de qui de droit, dans la caisse des dépôts et consignations; que la charge a été évaluée à 15,000 fr.;- Attendu que, suivant la jurisprudence, l'officier public qui a cédé son office a, dans le cas de revente par le cessionnaire, privilége sur le prix; que ce droit, admis quand la revente est purement volontaire, ne peut s'altérer ou se perdre lorsque le gouvernement, tout en forçant le titulaire à se démettre, lui réserve la valeur de sa charge; que, dans ce dernier cas, la somme à payer par le successeur, quelque dénomination qu'on lui donne, n'est toujours que la représentation de la chose ou son prix; que la loi du 25 juin 1841, sous le rapport de la perception des droits, l'assimile au prix d'une cession volontaire; que seulement l'autorité publique s'est substituée à l'officier démissionnaire et a stipulé elle-même les conditions auxquelles la charge serait de nouveau, transmise; mais que les droits privilé giés subsistent après les ventes forcées comme après les ventes consensuelles; - Qu'un office tant insaisissable et le privilége ne s'exerçant jamais que sur des sommes ou créances représentatives, le débiteur qui se démet n'est ni plus ni moins en possession de la chose que le débiteur qui a volontairement cédé; - Qu'enfin, s'il est juste de frapper le titulaire indigne,

(2) En cas de destitution du titulaire d'un office, le vendeur non payé a-t-il un privilége sur la somme mise par le gouvernement à la charge du nouveau titulaire pour être distribuée à qui de droit? La Cour de cassation décide constamment que le vendeur n'a pas de privilége; mais un grand nombre de Cours d'appel et d'auteurs se sont prononcés en sens contraire. V., à cet égard, notre annotation sous Rennes, 28 juil. 1851 (t. 1 1852, p. 142). Cependant nous devons dire que, depuis quelque temps, la jurisprudence des Cours semble fléchir, et incliner vers celle de la Cour suprême. V. Rouen, 29 déc. 1847 (t. 1 1848, p. 1re); Paris, 3 fév. et 9 mars 1852 (t. 1 1852, p. 143); Orléans, 2 juil. 1832 (t. 2 1852, p. 113).-V. Rép. gén Journ. Pal., vo Office, nos 551 et suiv.

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il n'y a pas de légitimes motifs pour changer | la condition d'un créancier et distribuer son gage à d'autres créanciers qui n'ont pas dû y compter; que la décision du tribunal de Lonsle-Saulnier ne s'écarte donc pas des principes admis en cette matière; qu'elle est éminemment conforme à l'équité qui, dans le silence ou l'obscurité des lois, les complète ou les explique.Par ces motifs, CONFIRME, etc. »

L'intention frauduleuse résulte suffisamment, en pareil cas, de l'usage abusif et illégal que le dépositaire a fait des deniers à lui confiés, et de l'impossibilité où il s'est mis de les exhiber à toute réquisition (2).

mentané. Les hésitations de la jurisprudence, qui permet au juge d'apprécier souverainement les faits et circonstances de chaque espèce en matière d'abus de mandat (V. Cass. 30 août 1849 [t. 1 1851, p. 13], et la note; Orléans, 19 janv. 1852 [t. 1 1852. p. 275], et la note), ne peuvent exister ici. Le dépôt est sacré, et le dépositaire n'y peut toucher sans devenir cou

BOURGES (21 janvier 1853). DÉPOSITAIRE PUBLIC, HUISSIER, DÉTOURNEMENT, INTENTION FRAUDULEUSE, RESTITUTION TAR-pable. Or, s'il en est ainsi dans le cas d'un dépôt

DIVE.

Le fait, de la part d'un comptable ou dépositaire public, spécialement d'un huissier qui a touché le prix d'une vente de meubles à laquelle il avait procédé, de disposer pour ses propres affaires des fonds qu'il a reçus à raison de ses fonctions, constitue le délit de détournement prévu et réprimé par les art. 169 et suiv. C. pén. (1).

(1) Il est généralement reconnu que l'huissier qui a touché le prix d'une vente de meubles par lui faite est un dépositaire public dans le sens de l'art. 169 C. pén. V. Cass. 18 déc. 1812; Rouen, 3 déc. 1839 (t. 2 1841, p. 666); Legraverend, Législ. crim., édit. 1830, t. 1er, p. 43, chap. 1er, sect. 2; Carnot, Comment. Code pén., sur l'art. 169, no 4; Bourguignon, Jurispr. du. Code crim., sur l'art. 169 C. pén., no 3; Chauveau et Hélie, Theor. du Code pén., chap. 28, § 1er, 1re édit., t. 4, p. 80, et, 2e édit., t. 2, p. 582; Teulet, d'Auvilliers et Sulpicy, Code pén. annoté, sur l'art. 169, no 18; Morin, Rép. du dr. crim., vo Forfaiture, no 21; — Rép. gén. Journ. Pal., vis Dépositaire public, no 8; Pèculat, no 17.

Sans doute, la violation de dépôt est un abus de confiance, et est, comme telle, soumise aux mêmes règles que les autres délits prévus et punis par l'art. 408 C. pén. (V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Dépositaire public, no 19); il existe cependant cette différence caractéristique entre la violation de dépôt et l'abus de mandat que le dépositaire est tenu par des obligations lus étroites que le mandataire. Ainsi il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission du propriétaire (C. civ. 1930), et doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue, cette chose fût-elle une somine d'argent (C. civ. 1932); tandis que l'art. 1996 n'interdit pas au mandataire la faculté d'employer à son usage les sommes qu'il a touchées, seulement il en doit les interêts à dater de cet emploi. Ce n'est donc pas sans raison que l'arrêt que nous rapportons a déclaré qu'aussitôt que le dépositaire emploie les fonds reçus à son usage personne! il commet le délit de détournement, et qu'en pareille matière l'intention frauduleuse résulte suffisamment de l'usage abusif et illégal que ce dépositaire fait des deniers à lui confies et de l'impossibilité de les exhiber à toute réquisition. C'est ce qu'euseigne également M. Achille Morin, dans son Répertoire du droit criminel, vo Abus de confiance, § 2, no 7, lorsqu'il dit : « S'agit-il d'un dépositaire, d'un saisi constitué gardien, le détournement pourra être de plein droit réputé frauduleux, à moins qu'il n'y eût pas velouté prouvée de détourner, parce que toujours le dépositaire ou gardien doit exactement conserver la chose à lui confiée... » — Il ne peut donc être ici question ni d'an retard motivé, ni d'une négligence plus ou moins prolongée à rendre compte au mandant, ni d'un détournement excusable et mo

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volontaire, que dira-t-on lorsqu'il ne s'agit plus de l'inexécution d'un contrat librement et spontanément formé entre les parties, mais d'un dépôt public, nécessaire, obligatoire, que l'officier ministériel tient de la loi en vertu de ses fonctions et sans la vo 640].) Sa responsabilité ne doit-elle pas être plus sélonté des parties? (Cass. 14 fév. 1846 [t. 1 1846, p. vère, en présence surtout de l'ordonnance du 3 juil. 1816, qui a eu pour but de remédier aux nombreux abus de confiance commis par les officiers ministé riels, comme le prouvent les termes énergiques de son préambule et les rigoureuses dispositions de ses art. 3, 4, 8, 9 et 10? Le détournement sera douc alors de plein droit réputé frauduleux à l'instant même où l'impossibilité d'exhiber le dépôt confié par la loi à l'officier public sera constaté. C'est d'ail leurs ce qui résulte surabondamment de la discussion de l'art. 169 C. pén. au sein du Conseil d'état. « Un dépositaire qui dispose d'une petite partie de son dépôt, disait M. Berlier dans la séance du 29 oct. 1808, commet une infidélité punissable, lors même qu'il aurait eu l'espoir de remplacer, et la loi fait bien de ne point admettre une telle excuse; mais la peine ne doit point excéder les vraies limites que lui assigne la gravité du délit. » — « Dans la stricte rigueur des principes, ajoutait-il dans la séance du 5 août 1809, l'argent que l'on tient ou reçoit pour autrui est un dépôt sacré, auquel on ne peut toucher sans devenir coupable. Mais cette cu'pabilité ne peut-elle se graduer de manière que le dépositaire imprudent qui n'aura détourné qu'une très faible partie du dépôt (souvent pour subvenir aux besoins de sa famille et avec espoir de remplacement) soit puni moins gravement que celui qui emporte frauduleusement toute sa recette? La législation pénale irait au delà de son but si elle ne prenait pas en considération jusqu'à un certain degré la fragil té humaine, et si elle punissait également des délits inégaux. » « L'on a cru, d,sait-il enfin daus l'exposé des motifs qu'il faisait, comme orateur du gouvernement, dans la séance du Corps législatif du 6 fév. 1810, l'on a cru devoir admettre une modification pour le cas où la somme soustraite serait si modique, qu'il deviendrait vraisemblable que le percepteur avait le dessein de s'en servir pendant quelque temps, plutôt que celui d'en frustrer le trésor public. » (Locré, t. 30, p.87, 142 et 243.) — Le détournement momentané, même avec espoir de remplacement, a donc tous les caractères du délit prévu par l'art. 169 C. pén. Le dessem de se servir pendant quelque temps des deniers confiés par la loi plutôt que celui d'en frustrer le propriétaire n'absout pas le coupable. Les paroles du législateur sont, à cet égard, le plus sûr commentaire de la la loi et le meilleur enseignement pour les tribunaux.

(2) Jugé, dans ce sens, que le délit d'abus de confiance n'est pas effacé par la restitution des sommes détournées Cass. 13 nov. 1839 (t. 2 1844, p. 477), 16 oct. 18.0 (t. 2 1842, p. 396), 2 juin 1843 (t. 2 1843, p. 581), 13 sept. 1845 (t. 1 1846, p. 562); alors inême que cette restitution avait

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