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individu désigné, mais, en réalité, avec l'intention secrète et acceptée que le bénéfice en soit transmis à un tiers qu'on n'a pas voulu indiquer dans le testament ou dans la donation; - Qu'il résulte de là que les motifs qui viennent d'être exprimés repoussent également toute supposition qu'il ait pu être convenu entre la testatrice et son légataire universel que celui-ci remettrait à un tiers dont le nom lui était secrètement confié un bien qu'il ne recevait pas de la testatrice et qu'il ne trouvait pas dans sa succession;

>> Attendu, en ce qui concerne la prétention émise par les intimés et par le jugement dont est appel, que la testatrice aurait imposé à son légataire universel la loi de respecter toutes ses dispositions, et principalement celle par laquelle elle avait consenti, le 14 avril 1842, l'acte qualifié vente au profit des consorts Perrin, Jordan et autres; qu'il n'avait pu accepter une semblable obligation sans participer à la fraude commise par la dame de la Barmondière; Qu'une convention de cette nature, formelle ment repoussée par le légataire universel, n'est établie pour la Cour par aucun document du procès ni par des présomptions capables, à ses yeux, d'en justifier l'existence; - Qu'on ne peut concevoir comment il serait possible de trouver dans la disposition telle qu'elle est formulée par les intimés les éléments constitutifs d'une substitution prohibée ou d'un fideicommis tacite; Que, dans la vérité de la supposition faite par eux sur ce point, il y aurait tout au plus une de ces conditions prévues par l'article 900 du C. civ,,, lesquelles, lorsqu'elles sont insérées dans un testament, sont réputées non écrites, et ne peuvent, dès lors, porter aucune atteinte au testament, ni aux effets qu'il est appelé à produire;

>> Attendu, au surplus, que, si la loi a déclaré incapables de recevoir les corporations religieuses que le gouvernement n'a pas autorisées, la nullité attachée aux actes faits en contravention de cette prescription n'est pas néanmoins proposable par toute personne sans distinction; Qu'aucune disposition législative n'autorise ni le ministère public ni, dans tous les cas, les parents du donateur ou du testateur, à s'en emparer pour en faire l'objet d'une action contre les actes entachés de cette nullité, qui est nécessairement restée soumise alors à l'empire du droit commun, et que, d'après ce qui a été dit ci-dessus, ce droit n'en abandonne l'exercice qu'aux parties qui ont un véritable intérêt à s'en prévaloir; qu'ainsi l'interlocutoire des premiers juges, uniquement appuyé sur la part que Félicien de Verna aurait prise à la fraude prétendue commise contre les lois qui déclarent les corporations religieuses non au torisées incapables de recevoir, ne reposerait que sur des bases chimériques; - Attendu, dans l'espèce, que le légataire universel, seule partie intéressée à contester la vente du 14 avril 1842, et seule partie appelée à profiter de l'annulation de cet acte, n'a point jusqu'ici usé de son droit et ne l'a pas transmis aux consorts de Ruolz et de Sainte-Colombe; Attendu que, loin qu'il ait

été démontré que ce légataire universel n'avait reçu réellement de la dame de la Barmondière malgré son institution, que la qualité et le pouvoir d'un simple exécuteur testamentaire, il est évidemment ressorti des documents du procès que son titre de légataire universel était sérieux et sincère; que les consorts de Ruolz et de Sainte-Colombe l'ont reconnu eux-mêmes, à l'exception, toutefois, de ce qui concerne le domaine de Mongré, pour lequel ils ont cherché à établir une division et une distinction que ne peuvent admettre ni la loi ni les faits de la cause; >> Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que, sans qu'elle soit obligée de s'occuper de la question de savoir si la vente du 14 avril 1842 renferme ou non une donation déguisée faite à des incapables par l'intermédiaire de personnes interposées, la Cour doit déclarer les consorts de Ruolz et de Sainte-Colombe sans titre et sans action pour attaquer cet acte, et sans moyens pour faire tomber en tout ou en partie l'institution de légataire universel faite en faveur de Félicien de Verna par la dame de la Barmondière; Attendu que la cause est ainsi en état de recevoir une décision définitive; - Que, les intimés n'ayant aucun titre pour demander euxmêmes la nullité de la vente du 14 avril 1842, et n'ayant invoqué, pour repousser la qualité de légataire universel de Félicien de Verna, que des moyens sans vérité et sans fondement, toute instruction ultérieure sur ces moyens doit être nécessairement repoussée; Qu'au surplus, les faits retenus par le jugement dont est appel, en ce qui concerne Félicien de Verna, seraient évidemment impertinents et par là même inadmissibles, d'après tout ce qui a été exprimé cidessus, soit parce que ces faits ne se rattachent pas assez directement à la matière qui fait l'objet du procès, soit parce que la preuve en serait parfaitement inutile, soit enfin parce que le contraire se trouve dès à présent démontré pour la Cour;

--

» Par ces motifs, A MIs et MET les appellations au néant; INFIRME le, jugement dont est appel; Emendant, DÉCHARGE les appelants principaux des condamnations qui y sont prononcées contre eux; Au principal, évoquant le fond et y faisant droit d'une manière définitive, DÉCLARE les consorts de Ruolz et de Sainte-Colombe sans titre et sans action pour attaquer, hors du concours ou du consentement du légataire universel de la dame de la Barmondière, l'acte notarié du 14 avril 1842 qualifié vente consenti par celle-ci au profit de Perrin, Jordan et consorts, et ayant pour objet le domaine de Mongré; RENVOIE Félicien de Verna de la demande formée contre lui par lesdits consorts de Ruolz et de Sainte-Colombe en annulation en tout ou en partie de son titre de légataire universel de ladite dame de la Barmondière, etc. »

AGEN (4 juillet 1851).
FAILLITE, JUGEMENT DÉCLARATIF,
OPPOSITION, CRÉANCIER POURSUIVANT.

L'opposition à un jugement déclaratif de faillite est valablement formée par le failli contre le

JOURNAL DU PALAIS.

créancier qui a provoqué ce jugement, sans
appeler en cause le syndic qui a été nommé par
le même jugement (1).

PARCON C. LACAZE.

DU 4 JUILLET 1851, arrêt C. Agen, MM. Donnodevie prés., Drème av. gén., Lahens, Laroche et Delpech av.

« LA COUR;--Attendu que, s'il résulte de plusieurs articles combinés du Code de commerce sur les faillites qu'on doive tenir pour certain que le jugement déclaratif de la faillite et qui nomme le syndic donne à celui-ci la représentation légale des créanciers, il ne faut pas en conclure que le failli, autorisé par la loi à faire opposition au jugement, soit tenu, sous peine de déchéance, de notifier son opposition au syndic;-Attendu, en effet, que l'art. 580, qui ouvre au failli le droit d'opposition, ne crée pas à cette opposition des conditions particulières autres que celles prescrites, soit par le droit commun, soit par les règles de procédure propres au tribunal de commerce tracées par les art. 435 et suiv. C. proc.; Attendu que, si le législateur avait voulu y déroger en matière de faillite, alors qu'il s'occupait, dans l'art. 580, de consacrer le droit d'opposition du failli, il n'aurait pas manqué de lui imposer la condition d'adresser ladite opposition au syndie déjà nommé par le jugement déclaratif de la faillite; Attendu que de deux choses J'une, ou bien le législateur a pressenti cette difficulté, ou bien elle ne lui est pas apparue lors de la rédaction de l'art. 580: au premier cas, il n'aura pas voulu s'y arrêter, et au contraire a laissé l'opposition dans le droit commun, sachant bien d'ailleurs que le droit d'intervenir dans l'instance restait toujours au syndie; ou bien le législateur n'aura pas entrevu la difficulté, et, dès lors, comment trouver une déchéance dans une lacune qui ferait ainsi perdre au failli le droit imprescriptible de se défendre avant d'être définitivement condamné? - Attendu que les déchéances sont de droit étroit; qu'il faut qu'elles soient prononcées par la loi, que l'on ne peut les suppléer par des raisonnements qui n'ont d'autre portée que celle de créer des fins de non-recevoir toujours insuffisantes dans des matières de ce genre; que, si ces raisonnements avaient quelque valeur, ils n'en auraient que pour prouver tout au plus que l'art. 580 renfermerait une lacune réparable seulement par l'autorité législative, mais jamais par l'autorité judiciaire; fin, que, si l'art. 580 pouvait être entendu diffé- Attendu, enremment, il ne serait plus qu'un piége tendu au failli, qui de bonne foi pouvait et devait croire, d'après sa' rédaction, que c'était à la partie qui avait provoqué le jugement de déclaration de faillite qu'il devait notifier son appel; Par ces motifs, et sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée par Lacaze, disant, au contraire, droit de l'appel; évoquant, et faisant

-

(1) V., en sens contraire, Metz, 6 déc. 1849 (t. 1 1850, p. 66). — V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Faillite, nos 2712 et suiv.

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Le domicile du failliest irrévocablement fixé, pour tout ce qui concerne la faillite, au lieu où cette En conséquence, la sommation faite au failli à faillite s'est ouverte. l'effet d'assister à la délibération relative à l'union est valablement notifiée à ce domicile, encore bien que le failli l'ait abandonné pour en prendre un autre.

BAKKERS C. BAKKERS.

MM. Leroy de Falvy prés., Paul av. gén., DuDu 7 FÉVRIER 1852, arrêt C. Douai, 2 ch., pont av.

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nérale, le majeur est libre de se choisir un do« LA COUR; - Attendu que, si, en thèse gémicile, et s'il peut le changer à son gré, ce principe n'est pas applicable au commerçant failli tant que durent les opérations de la faillite; - Que l'état de faillite ne modifie pas seulement les droits du failli quant à ses biens, dont la disposition et même l'administration lui moins profondément quant à sa personne; sont enlevées, qu'il les modifie encore et nou Qu'aux termes de l'art. 455 de l'ancienne loi des faillites, dont la disposition est reproduite commerce doit, par le jugement dont il est par l'art. 455 de la loi nouvelle, le tribunal de question dans cet article, ordonner le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou par un gendarme; te restriction apportée à la liberté du failli doit avoir pour conséquence de priver celui-ci du Que cetdroit et de lui ôter la possibilité d'abdiquer, pendant les opérations de la faillite, le domicile qu'il a en ce moment, pour s'en donner un autre qui réunisse les conditions des art. 102 et suiv. C. civ.;-Que la circonstance que le jugement ordonnant le dépôt ou la garde de la personne du failli n'aurait pas été mis à exécution, que ce jugement aurait même omis d'ordonner cette mesure, ne porte aucune atteinte à la conséquence dérivant de l'art. 455 et Qu'il en est de même de la faculté laissée au au principe d'où procède cette conséquence; tribunal par les art. 466 et suiv. d'autoriser, suivant les circonstances, la mise en liberté du failli avec ou sans caution; nombreuses dispositions de la loi que le législateur suppose que le failli et même sa famille - Qu'il résulte de sont toujours présents au domicile de l'ouveret qu'il fait de cette présence une obligation telture de la faillite; —Que l'art. 468 va plus loin, tenu un sauf-conduit, il est tenu de satisfaire lement rigoureuse pour le failli, que, s'il a oben personne à l'invitation ou à la sommation dont il s'agit dans cet article, à peine d'être ré

-

pute s'être absenté à dessein, et de s'exposer aux conséquences de l'art. 587 sur la bauqueroute simple; Que ces dispositions sont exclusives de l'idée que le failli puisse, au cours de la faillite, acquérir dans un lieu plus ou moins éloigné un nouveau domicile auquel devraient être adressés ou signifiés les avertissements et les actes à lui destinés; - Qu'il suit de ces considérations que la sommation faite à l'appelant le 22 sept. 1837, par copie laissée au maire de la ville de Calais dans les termes et par application de l'art. 68 C. proc civ., a été régulièrement signifiée, et que la délibération prise par l'assemblée des créanciers le 19 octobre suivant est elle-même régulière et valable...; Que la demande par lui formée en nullité de la délibération dudit jour 19 oct. 1837 est dès lors mal fondée; - Par ces motifs, MET l'appellation au néant; ORDONNE que le jugement dont est appel sortira effet, etc. »>

PARIS (9 décembre 1852). CAUTIONNEMENT (FONCT.), PRIVILEGE DE SECOND ORDRE, DÉCLARATION POSTÉRIEURE,

TRANSPORT, NANTISSEMENT.

Le privilège de second ordre sur un cautionne-
ment déposé au trésor, n'existant qu'au pro-
fit de celui-là même qui en a prêté les fonds,
ne peut être conféré à un tiers, par le titulaire
qui a versé son cautionnement de ses propres
deniers, au moyen d'une déclaration posté
rieure que les fonds versés appartiennent à ce
tiers (1). L. 25 niv. an XIII; Décr. 28 août
1808 et 22 déc. 1812.
Une semblable déclaration, n'étant point par elle-
même attributive du droit de propriété, ne sau-
rait, en l'absence de tout autre acte, valoir
même comme transport ou dation en nantis-
sement dudit cautionnement (2).

le privilége de deuxième ordre réclamé par la femme Pointurier, ès nom, notamment en ce que les fonds auraient été versés originairement par Grassière lui-même, et que la déclaration de privilége serait postérieure de plus de quinze mois à ce versement; Que la femme Pointurier, à l'appui de sa demande en mainlevée de l'opposition de la femme Grassière, pour justifier de son droit de propriété, représente la déclaration faite ledit jour, 4 fév. 1846, pardevant Dessaignes, notaire à Paris, que la somme de 10,000 fr., versée au trésor pour son cautionnement, appartient, avec les intérêts, à partir du 1er janvier dudit an, à Coignet, et qu'il n'existe aucune opposition sur ledit cautionnement; qu'elle représente en outre le certificat de mutation du privilége de deuxième ordre; en date du 16 janv. 1849. délivré par le trésor; qu'il s'agit de décider si la propriété du cautionnement a été régulièrement transmise à la demanderesse; Attendu que, si la loi s'est occupée des formalités à suivre pour la transmission du privilége du titulaire de deuxième ordre aux prêteurs ou bailleurs de fonds, elle l'a fait pour assurer la saisine au profit du prêteur, après le privilége de premier ordre, et son droit au privilége de deuxième ordre, en le préservant, à l'égard des tiers et du titulaire luimême, de tous actes ou actions qui tendraient à en paralyser l'effet; mais que la loi, en prescrivant ces précautions, n'a pas formellement déclaré que le bailleur de fonds qui opérait le versement en l'acquit du titulaire était le seul. auquel la transmission du privilége pouvait être faite; que, si c'eût été sa pensée, elle l'eût expressément manifestée par des termes clairs et non équivoques; que Grassière était libre propriétaire de son cautionnement à l'époque de sa déclaration; qu'il n'était frappé d'aucune opposition; qu'il avait donc le droit d'en disposer et de le transmettre comme chose mobilière; que la loi ne lui en avait point interdit la disposition, Le 31 juill. 1852, jugement du tribunal de la et qu'en disposant de cette propriété étant in Seine qui décidait le contraire en ces termes : bonis, il n'a fait qu'un acte légal, conforme à « Attendu, en fait, que Grassière a été, en l'équité, et dont ne pourraient se plaindre les 1844, promu à l'office d'avoué à la Cour d'appel autres créanciers, dont la créance n'existait de Paris; que, le 4 fév. 1846, Grassière s'est re- pas à l'époque de la transmission consommée, connu, par un acte sous seing privé, solidaireou qui n'avaient formé aucune opposition; ment avec un sieur Bordes, débiteur d'un sieur Qu'aux termes de l'art. 1689 C. Nap., la déliCoignet de 10,000 fr., remboursables le 1er fév. vrance d'une créance mobilière s'opère par la 1849, avec intérêts, pour prêt, ayant, dans le remise du titre, ce qui a eu lieu entre le cédant dit acte, déclaré lui avoir donné le privilége de et le cessionnaire; Que la saisine, à l'égard deuxième ordre sur le montant de son caution- des tiers (le trésor), s'est régulièrement consomnement; - Que, la femme Pointurier, légataire mée par la déclaration notariée du cédant, et universelle de Coignet, prétendant aujourd'hui par le certificat de mutation du trésor, actes à la propriété du cautionnement, comme étant équivalents au transport de la créance et à son aux lieu et place de Coignet, par suite de la acceptation par le débiteur cédé; cessation des fonctions de Grassière, ce cau- que desdits motifs il suit que Grassière a régutionnement se trouve frappé au trésor de l'op-lièrement transmis à Coignet, représenté par position de la femme Grassière, se disant créan- la femme Pointurier, son cautionnement et le eière de son mari; Que ladite dame conteste privilége de deuxième ordre y attaché; - Que, dès lors, la femme Grassière n'est point fondée (1-2) V. conf. Paris, 4 mars 1834; Cass. 30 mai dans son opposition, et qu'il doit en être fait 1838 (t. 2 1838, P80); — Rép. gén. Journ_Pal., vo Cautionnement (fonct.), nos 220 et suiv. mainlevée; Fait mainlevée pure et simple, Quant au point de savoir si le cautionnement des officiers mi- entière et définitive, de l'opposition formée à la nistériels peut être l'objet d'un transport, V. Paris, requête de la femme Grassière; dit que les 11 mars 1852 (t. 1 1852, p. 405), et la note. tiers saisis seront tenus de verser entre les mains T. Ier de 1833.

GRASSIERE C. POINTURIER.

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Attendu

instance cet avoué ait fait défaut.

de la femme Pointurier toutes les sommes qu'ils | Peu importe que devant le tribunal de première pourraient devoir à Grassière pour le montant de son cautionnement, et s'élevant à la somme de 10,000 fr., ensemble tous intérêts et accessoires, et ce nonobstant toutes oppositions, etc. >>

Appel par la dame Grassière.

Du 9 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. Paris, 2 ch., MM. Delahaye prés., Berville 1er av:gén. (concl. contr.), Duvergier et Liouville av.

a

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& LA COUR; Considérant qu'aux termes de la loi du 25 niv. an XIII, et des décrets des 28 août 1808 et 22 déc. 1812, le privilége du second ordre n'existe qu'au profit du prêteur de fonds pour cautionnement; - Considérant qu'il résulte des pièces et documents produits, qu'en 1844, à l'époque où Grassière a été nommé avoué, il a fourni un cautionnement de 10,000 fr., dont il a touché personnellement les intérêts jusqu'en janvier 1846; Que, si posté rieurement Grassière a, par acte reçu Dessaignes, notaire à Paris, le 4 fév. 1846, conforme au modèle prescrit par le décret du 22 déc. 1812, déclaré que la somme capitale de son cautionnement appartenait, avec les intérêts à partir du 1er janvier précédent, à François-CamilleGermain Coignet, il n'est produit par la femme Pointurier aucun acte constatant vente, cession, ou transport de ladite somme, ou dation en gage du cautionnement lui-même; Considérant qu'en présence de la législation qui régit la matière, la déclaration prescrite par le décret du 22 déc. 1812 ne peut être assimilée à un transport régulier, puisqu'elle n'a pour but que de réglementer le mode à suivre pour obtenir du trésor le certificat d'inscription du privilége de second ordre, et qu'elle n'est point attributive du droit de propriété; que cette déclaration ne renferme d'ailleurs aucun des caractères constitutifs d'un transport ou d'un contrat de gage; -Considérant que les expressions employées dans la rédaction de l'acte du 4 fév. 1846 ne sont que la reproduction des termes imposés pour opérer uniquement la délivrance du certificat de privilége de second ordre; - MET le jugement dont est appel au néant; émendant, et statuant au principal, DÉBOUTE la femme Pointurier de sa demande en mainlevée d'opposition, etc. >>

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PARIS (8 Janvier 1853). DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION, CONTESTATIONS, JUGEMENT, APPEL, DÉSISTEMENT, AVOUÉ LE PLUS ANCIEN, FIN DE NON-RECEVOIR. En matière de distribution par contribution, l'avoué le plus ancien des opposants, qui a été intimé sur l'appel du jugement des contestations élevées sur le règlement provisoire, est recevable à reproduire, même après et malgré le désistement des appelants, ces mêmes contestations, dans l'intérêt de la masse, alors surtout que le désistement est le résultat d'une collusion nuisible à la masse (1). C. proc. civ. 669.

(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Désistement, nos 53 suiv.

RICHARD, DELAPORTE ET AUTRES
C. DENORMANDIE.

DU 8 JANVIER 1853, arrêt. C. Paris, 1re ch., MM. Delangle 1er prés., Mongis av. gén. (concl. conf.), Duvergier et Denormandie av.

« LA COUR; - Considérant qu'aux termes de l'art. 669 C. proc. civ., lorsque des juge.

cause;

ments rendus en matière de contribution sont frappés d'appel, le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie et l'avoué le plus ancien des opposants, doivent seuls être mis en Que la loi, en circonscrivant ainsi le débat entre les parties qu'elle désigne, a cu pour but unique d'éviter les frais, mais sans rien diminuer des droits appartenant aux créan ciers; - Que, d'une part, en effet, l'avoué le plus ancien, constitué mandataire légal de la masse, a le droit de veiller à la conservation des intérêts concentrés dans ses mains; que, d'autre part, lorsque la solution des contestations affecte la masse, la procédure, telle qu'elle est réglée par la loi, profitant à tous, les créanciers doit être considérée comme la propriété de tous, quelle que soit d'ailleurs la conduite qu'ils aient tenue individuellement; que, si cette procédure pouvait être abandonnée par la volonté seule des appelants, l'inaction des autres créanciers, inaction légitimée par le vœu même de la loi, pourrait devenir l'occasion d'arrangements quisibles à l'intérêt de la masse; Considérant que Denormandie a été intimé comme avoué le plus ancien des opposants; Que, chargé de l'intérêt collectif de ces créanciers, il a le droit et le devoir de s'opposer à tout acte qui, modifiant la procédure telle qu'elle a été instituée originairement, porterait atteinte au résultat de la contribution; Que sa résistance dans lå cause est d'autant plus fondée que les désistements sont le résultat de la collusion; - Considérant que la circonstance que Denormandie, appelé comme avoué le plus ancien devant le tribunal de première instance, aurait fait défaut, n'est d'aucune importance, le débat soumis par l'appel à l'appréciation de la Cour ayant été l'objet d'une discussion sérieuse devant le tribunal-Qu'intimé devant la Cour, Denormandie estinvesti d'un droit nouveau et dont l'exercice est indépendant des errements de première instance; Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir invoquée par les parties de Duvergier et consorts, non plus qu'aux désistements d'appels, -ORDONNE qu'il sera plaidé au fond... »

BESANÇON (3 février 1853). APPROBATION DE SOMME, Laboureur retiré. Celui qui n'a quitté la profession de laboureur, qu'il a toujours exercée, qu'à raison de ses infirmités et de son âge, n'en doit pas moins étre toujours placé dans l'exception de l'art. 1326, §2, C. Nap., et être dispensé, dès lors, dans les billets ou promesses sous seing prive qu'il souscrit, du bon ou approuvé exigé par le § 1 dudit article (2).

(2) Jugé, dans ce sens, que l'artisan ou manou

METRAS C. CHABERT.

Le 18 juil. 1842, le sieur Etienne Lamblin, ancien cultivateur, âgé de plus de 75 ans, après avoir fait donation de ses biens à sa fille uni

que, la femme Métras, donna au sieur Chabert une procuration générale qui, le 10 janv. 1845, a amené a un premier arrêté de compte constatant au profit de Chabert un reliquat de 1,250 fr. Ce compte est fait double et porte la signature du sieur Lamblin. Le 1er juin 1847, nouvel arrêté de compte, comprenant le reliquat du compte précédent, les recettes et les dépenses, mais ne portant pas de bon pour ou approuvé en toutes lettres de la somme dont Lamblin restait débiteur.

Le sieur Lamblin, considérant, à raison de cette absence de bon cu approuvé, ledit arrêté de compte comme nul, aux termes de l'art. 1326 C. Nap., forma contre le sieur Chabert une demande en reddition de compte nouveau.

Mais, le 5 nov. 1850, jugement du tribunal de Vesoul qui rejette sa prétention et le condamne à payer le reliquat de compte de 1847. Appel par les époux Métras, héritiers du sieur Lamblin, décédé.

DU 3 FÉVRIER 1853, arrêt C. Besançon, 1re ch., MM. Jobard prés., Alvizet av. gén., Péquignot et Clerc de Landresse av.

représentent, lorsque les opérations par eux traitées ne s'étendent pas au delà de lcurs négociations ordinaires, et ne constituent aucun acte de dol ou de fraude (1).

En conséquence, à défaut d'exécution des engagements pris en son nom par son commis voyageur, une maison de commerce peut être condamnée à des dommages-intérêts sans avoir le droit de prétendre qu'elle n'a pas ratifié. ROGER-DECOUR C. SAUSSINE-PEYRE.

Le 21 fév. 1851, jugement du tribunal de commerce de Nîmes qui le décidait ainsi en ces termes :

<< Attendu qu'un voyageur représentant une maison de commerce, même dépourvu d'une procuration écrite, peut engager la maison qu'il représente, lorsque les opérations traitées par lui ne s'étendent pas au delà de ses négociations ordinaires et lorsqu'elles ne constituent aucun acte de dol ou de fraude; Que l'appréciation des divers caractères de ces actes doit être faite par les tribunaux ; — Attendu,'en fait, que le voyageur de Roger-Decour a pris chez Saussine-Peyre une commission d'articles tricots et bonneterie pour être expédiés à une époque postérieure, avec faculté pour ce dernier d'en doubler l'importance avant une époque indiquée; - Attendu qu'en foire « LA COUR;-Vu les art. 1326 C. Nap., 352, de Beaucaire une nouvelle commission a été 527 et suiv., 130 et 471 C. proc. civ.; Con-prise conditionnellement par le même voyageur; sidérant que Lamblin n'a point exercé pendant sa longue vie d'autre profession que celle de laboureur; que, si, en raison de ses infirmités et de son âge, il l'avait quittée à l'époque où il a souscrit l'acte litigieux, il n'en doit pas moins être placé dans l'exception de l'article 1326 C. Nap.; que les motifs de la loi subsistent à son égard; qu'ainsi, il importe peu que cet article, dans sa première partie, soit ou ne soit pas applicable ici; que le second paragraphe suffit pour conserver toute sa force à l'arrêté de compte du 1er juin 1847, enregistré;-Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges; CONFIRME, etc. D

NIMES (29 mars 1852). COMMIS-VOYAGEUR, VENTE, MANDAT,

OBLIGATION.

Les commis-voyageurs, même dépourvus de procuration écrite, engagent les maisons qu'ils vrier qui a quitté son état pour vivre du produit de ses économies sans travailler est encore dans l'ex

ception prévue par l'art. 1326 C. civ.: Paris, 18 fév. 1808. Cette solution et celle de l'arrêt que nous recueillons nous paraissent exactes. On sait, en effet, que c'est à cause de leur ignorance présumée, et pour ne pas les obliger à recourir à un notaire pour les moindres actes, que le législateur a introduit dans l'art. 1326 une exception en faveur des artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. Il est done juste que ces artisans, laboureurs, etc., qui ont quitté leur profession, ne soient privés du bénéfice de la loi qu'autant qu'ils en ont embrassé une autre qui leur suppose des connaissancès plus étendues. V. aussi Rennes, 24 janv. 1818. — V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Approbation de somme, nos 87 et suiv.

- Attendu que, dans les délais indiqués, Saussine-Peyre à doublé la première commission, et que, moyennant une augmentation de prix, la deuxième a été acceptée par Roger-Decour;

Attendu qu'une partie seulement de ces commissions a été expédiée, et que la privation des autres articles à occasionné à SaussinePeyre un dommage dont le tribunal peut déterminer l'importance; Par ces motifs, condamne le sieur Roger-Decour, à payer au sieur Saussine-Peyre la somme de 880 fr. 50 c., à laquelle le tribunal arbitre les dommages par lui soufferts, etc. »

Appel de Roger-Decour, qui soutient que les engagements pris par un commis-voyageur sans mandat écrit ne peuvent obliger la maison qu'il représente que sauf ratification de celle-ci, circonstance qui n'a pas eu lieu dans l'espèce.

MM. Lapierre prés., Tailhand av. gén., BalDu 29 MARS 1852, arrêt C. Nîmes, 1re ch., melle et Alph. Béchard av.

<< LA COUR, miers juges,

--

- Adoptant les motifs des pre- CONFIRME. »

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