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ces commis représentent (1). C. Nap. 1989. | (Rés. par la Cour d'appel seulement.) En tout cas, la ratification rétroagissant au jour de la vente, on doit considérer comme lieu du contrat celui où celte vente ultérieurement ratifiée a été opérée. Le lieu de la ratification ne peut donc servir à déterminer, comme lieu de la promesse, le tribunal compétent pour connaître des contestations existant entre les parties (2). C. Nap. 1179; C. proc. civ. 420.

BADOIS C. AUDOUARD.

Le 26 mai 1849, arrêt de la Cour de Montpellier ainsi conçu :

<< Attendu que les ventes opérées par l'entremise des commis - voyageurs ne deviennent définitives que par la ratification des maisons de commerce que ces commis représentent, sauf le cas où ces employés seraient porteurs de procurations spéciales, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce; Attendu, dès lors, que c'est au domicile des vendeurs que ces ventes sont censées faites; Attendu que ce domicile est, dans l'espèce, celui d'Audouard frères, à Béziers; Attendu, quant à la livraison de la marchandise objet du litige, que cette livraison a été faite à Béziers; qu'en

(1-2) La jurisprudence est divisée sur l'étendue des pouvoirs des commis-voyageurs. Divers arrêts jugent qu'ils n'ont qualité, pour engager les maisons de commerce qu'ils représentent d'une manière définitive, qu'autant qu'ils sont munis de pouvoirs spéciaux. V. notamment Montpellier, 29 avril 1820 (avec Cass. 19 déc. 1821), 24 déc. 1841 (t. 2 1842, p. 722); Bordeaux, 4 avril 1842 (t. 2 1842, p. 138), 8 avril 1845 (t. 2 1848, p. 290); Montpellier, 21 mai 1847 (t. 2 1847, p. 183).

Il résulte, au contraire, d'autres arrêts que le commis-voyageur tient de son titre même le pouvoir de vendre et d'engager les maisons pour lesquelles il voyage, à moins que sa mission ne soit restreinte au seul droit de faire des propositions et de recevoir des ordres. V. Metz, 4 juin 1825; Paris (et non Cass.), 2 janv. 1828, 8 nov. 1836; Rouen, 7 janv. 1845 (t. 1 1845, p. 270); Paris, 20 janv. 1846 (t. 1 1846, p. 596); Rouen, 12 mars 1847, et Limoges, 92 janv. 1848 (t. 2 1848, p. 290); Nîmes, 29 mars 1852 (qui précède).-V. aussi Douai, 29 août 1844 (t. 2 1845, p. 359); - Sebire et Carteret, Encyclop. du dr., vo Commis-voyageur, no 24. Quant à la Cour de cassation, elle a reconnu (arrêt du 19 déc. 1821) que la solution de la question dépend des pouvoirs exprès ou présumés du commisvoyageur, et que c'est d'après les circonstances qu'on doit décider s'il pouvait contracter des ventes ou des achats au nom de la maison qui l'employait, ou s'il devait simplement recevoir des ordres en commission, question dont l'appréciation appartient exclusivement aux juges du fait.-V. aussi Angers, 12 août 1825; Troplong, Mandat, no 327. Dans la plupart des espèces qui ont donné lieu aux arrêts que nous venons de citer, la question principale était celle de savoir, pour déterminer la compétence, quel lieu devait être considéré, dans les termes de l'art. 420 C. proc., comme celui de la promesse ; or, les arrêts qui n'ont reconnu aux commis-voyageurs le droit de faire des marchés que sauf ratification ont réputé lieu de la promesse celui où cette ratification intervenait. Tel est aussi l'avis de la plupart des auteurs. V. Pardessus, Cours de dr. comm., t. 6, no 1354; Massé, Dr. comm., t. 2, no 97 Carré, Lois de

effet, il résulte de l'art. 100 C. comm., qui est ici la loi des parties, que les marchandises sorties des magasins de l'expéditeur ne sont pas à ses périls et risques, mais bien aux risques et périls de celui à qui elles appartiennent, c'est-à-dire du destinataire; Attendu que vouloir inférer des dispositions de l'art. 1587 C. civ. une exception formelle et absolue en ce qui concerne les marchandises consistant en vin, huile, etc., c'est, d'une part, ne pas tenir compte de la règle spéciale tracée par l'art. 100 déjà cité, et, d'un autre côté, faire dire à l'art. 1587 plus que n'entend cette disposition, qui réserve expressément les usages contraires. >>

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Pourvoi par le sieur Badois pour violation des art. 1179 C. Nap. et 420 C. proc. civ.-On soutenait que c'était à tort que la Cour de Montpellier avait décidé qu'une vente opérée par un commis-voyageur sans mandat spécial était réputée faite au domicile du vendeur qui l'avait ratifiée, et non à celui où elle avait été consentie. En effet, disait-on, même en admettant que de telles ventes aient besoin d'être ratifiées, resterait le principe de la rétroactivité de la ratification, principe en vertu duquel l'engagement ratifié doit être considéré comme ayant été passé définitivement au lieu où il a été contracté.

la compét., t. 7, p. 367; Chauveau sur Carré, Lois de la proc. civ., t. 3, quest. 1507 bis; Despréaux, Comp. des trib. de comm., nos 231 et 232; Nouguier, Trib. de comm., t. 2, p. 365; Cadrès, Code de proc. comm., p. 8 et 9; Goujet et Merger, Dict. dr. comm., vo Commis-voyageur, no 9; Teulet, d'Auvilliers et Sulpicy, Code de comm. annote, sur l'art. 442, nos 80 et suiv. C'est enfin ce qui résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 déc. 1821.

L'arrêt que nous recueillons pose, au contraire, en principe que la ratification, lorsqu'elle intervient, rétroagit au jour et au lieu où l'acte a été signé, et, dès lors, il considère comme lieu de la promesse. non celui où la ratification a été consentie, mais bien celui où était intervenue la promesse ratifiée. Cette décision, comme on le voit, est fort importante; elle consacre l'opinion émise par MM. Orillard, Compét. des tribun. de comm., no 609, et Bourbeau, Th. de la proc., t. 6, p. 16. -«Tout restreints, dit ce dernier auteur, que sont les pouvoirs du préposé (lorsqu'il s'agit d'un simple solliciteur de commission), il n'en est pas moins le représentant du commerçant dans l'intérêt duquel il demande une coinmission. Ce n'est pas un courtier agissant comme entremetteur entre deux parties; il est l'agent de l'une d'elles, et débat, seulement pour elle et dans son intérêt, les conditions du marché. La ratification du commettant donne à la convention dont les bases étaient déjà déterminées, mais dont l'effet était soumis à une condition potestative de sa part, la force obligatoire que sans doute elle n'avait pas; mais au moins le commis avait le pouvoir de traiter provisoirement et de recevoir, pour les transmettre à sou commettant, les propositions de l'autre partie. Ce serait une fiction bien étrange que de considérer comme ayant contracté hors de son domicile celui dont on est venu chercher le consentement, et qui peut-être n'aurait pas traité si sa volonté n'eût pas été influencée par la présence d'un solliciteur chargé des intérêts de l'autre partie.»

V. Rép. gen. Journ. Pal., vis Commis-voyageur, nos 3 et suiv.; Compétence commerciale, nos 483 et suiv., 500 et suiv.

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« LA COUR ;-Vu les art. 1179 C. Nap. et 420 C. proc. civ.;-Attendu que le tribunal de Béziers n'était pas celui du domicile de Badois, défendeur; que l'arrêt attaqué ne dit pas que le paiement dût être effectué dans Farrondissement de ce tribunal; qu'il ne reste donc plus qu'à reconnaître si la promesse a été faite et la marchandise livrée dans ledit arrondissement;

immeuble dont la saisie a été convertie en vente
sur publications judiciaires n'a pas besoin
d'un mandat spécial; et, dès lors, il ne saurait
encourir un désaveu, son consentement n'élant
que l'exécution du jugement qui ordonne la
conversion de la saisie (2). C. proc. civ. 352.
(2e espèce.)

Première espèce.
RECEPON C. RAYNAUD.

DU 19 JUILLET 1851, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Faustin-Hélie rapp., Sevin av. gén.

Attendu que, sans examiner si, dans tous les cas, les ventes opérées par l'entremise des commis-voyageurs doivent être considérées << LA COUR; Sur le moyen fondé sur la comme définitives seulement par la ratification fausse application de l'art. 23 de la loi du 17 des maisons de commerce que ces commis-voya- mai 1819, en ce que la Cour de Riom aurait adgeurs représentent, cette ratification consentie mis l'intervention d'un tiers à raison d'un fait rétroagit, d'après l'art. 1179 C. Nap., au jour diffamatoire relatif à la cause et contenu dans du contrat, entre le commis-voyageur et l'ache- un écrit produit au procès : Attendu que teur; — Qu'ainsi, l'arrêt attaqué ayant reconnu l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819 établit, sous que les frères Audouard avaient ratifié l'engage- le rapport de la compétence, une distinction ment intervenu entre leur commis-voyageur et entre les faits diffamatoires relatifs à la cause et Badois, cette ratification rétroagissait au jour ceux qui y sont étrangers; Que les juges saidudit engagement, qui avait eu lieu à Dole, sis de la cause peuvent, dans le premier cas, et la promesse faite par le commis-voyageur en statuant sur le fond, prononcer et condamner à Dole devenait en réalité une promesse faite qui il appartiendra en des dommages-intérêts; dans ladite ville par les frères Audouard; Que les tiers, aux termes de l'art. 1382 C. Attendu que, la promesse ne pouvant être ré-civ., ont le droit de demander la réparation du putée avoir été faite dans l'arrondissement de Béziers, il devient inutile de rechercher si la livraison a eu lieu dans cet arrondissement; Qu'en effet, pour soustraire le défendeur à la juridiction de son domicile, l'art. 420 C. proc. civ., quand le paiement ne doit pas être effectué dans un lieu qui détermine la compétence, exige le concours de deux circonstances, c'est à-dire que le tribunal saisi par le demandeur soit à la fois celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et celui dans l'arrondissement duquel la marchandise a été livrée; Qu'ainsi il suffisait que la promesse n'eût pas été faite dans son arrondissement pour que le tribunal de Béziers dût se déclarer incompétent, et que la Cour d'appel dût reconnaître cette incompétence; Attendu qu'en confir mant le jugement par lequel le tribunal de Béziers s'est déclaré compétent, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'art. 420 C. proc. civ. et l'a même expressément violé, ainsi que l'art. 1179 C. Nap.; CASSE.>>

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CASSATION (19 juillet 1851 et 7 avril 1852).
INTERVENTION, PROCÈS, DIFFAMATION, TIERS,-

AVOUÉ, DÉSAVeu, vente sur PUBLICATIONS
JUDICIAIRES, LOTS, CONSENTEMENT.

Le tiers contre lequel un écrit produit en jus-
tice contient des imputations diffamatoires a
ie droit d'intervenir dans l'instance, lors mé-
me que cet écrit serait relatif à la cause, pour
demander la réparation du préjudice que ces
imputations ont pu lui occasionner (1). C.
proc. civ. 466; L. 17 mai 1819, art. 23.
L'avoué qui consent à la division par lots d'un

(1) V. contr. Amiens, 1er juil. 1851 (qui suit), et le renvoi.

préjudice que ces écrits, lors même qu'ils seraient relatifs à la cause, ont pu leur occasionner; Que l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819 n'exclut pas leur intervention devant les juges saisis de la cause; Que cet article établit à cet égard une attribution spéciale de compétence qui s'applique tant aux parties qu'aux tiers, et qui déroge aux principes du droit commun en matière d'intervention; - Que, dès lors, en déclarant l'intervention de Reynaud fils recevable, et en ordonnant l'insertion dans un journal de la partie de son arrêt relative à sa demande, la Cour de Riom, loin de violer la loi, en a fait une saine application; - REJETTE, etc. >>

Deuxième espèce.

BARRAU C. JAURREY ET FAYARD.

Une saisie immobilière dirigée contre le sieur Barrau par la demoiselle Boutmy avait été convertie par un jugement du 6 fév. 1849 en vente sur publications volontaires. Cette vente devait d'abord s'effectuer en un seul lot; mais Barrau, ayant vendu à l'amiable une portion, dont il avait obtenu la distraction, de son immeuble, il parut nécessaire, pour tirer un parti plus avantageux de ce qui restait, de vendre, non plus en bloc, mais par lots séparés. Une requête signée de Me Fayard, avoué de la demoiselle Boutmy, et de Me Jaurrey, avoué de Barrau, fut présentée à cet effet au tribunal, qui rendit un jugement conforme le 13 mai 1849.

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Cependant Barrau, prétendant que c'était sans son consentement que Me Jaurrey avait signé cette requête, forma contre son avoué un désaven.

Le 15 janv. 1850, jugement du tribunal civil

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de Toulouse qui repousse cette demande, en se fondant sur ce que, pour arriver à l'exécution du jugement du 6 fév. 1849, il n'était nullement besoin du consentement du sieur Barrau, qui se trouvait dépossédé de tout droit de propriété par suite de la transcription immobilière faite à son préjudice; qu'il n'y avait donc, de la part de ce dernier, ni offre à faire ni aveu ou consentement à donner; que le poursuivant aurait pu demander, par un simple libellé, la division par lots séparés des immeubles dont la vente était poursuivie, et qu'ainsi, alors même que le consentement de Me Jaurrey eût été donné sans consulter le sieur Barrau, ce ne serait pas le cas d'un désaveu.

Appel par Barrau. Il produisit devant la Cour un mémoire que Me Jaurrey et Me Fayard considérérent comme injurieux. En conséquence, ce dernier se porta intervenant, et conclut, avec son confrère, à la suppression du mémoire et à des dommages-intérêts.

Le 9 déc. 1850, arrêt de la Cour de Toulouse qui, sur la question de désaveu, confirme le jugement, puis, en ce qui touche l'intervention de Me Fayard et les conclusions à fin de suppression du mémoire produit au procès par le sieur Barrau, décide que Me Fayard avait qualité pour intervenir, parce qu'il aurait le droit de former tierce opposition à l'arrêt qui aurait consacré les accusations de Barrau, et prononce, pour dommages-intérêts, la suppression du mémoire.

Pourvoi en cassation par le sieur Barrau.

1° Violation de l'art. 352 C. proc., en ce que l'arrêt attaqué avait décidé que la division par lots avait pu être prononcée sans le consentement du demandeur, et qu'il n'y avait point lieu au désaveu de l'avoué, bien que celui-ci eût agi sans mandat en présence du jugement de conversion qui avait ordonné la vente en bloc.

2o Violation des art. 466 et 474 du même Code, en ce que la Cour, bien qu'elle eût à statuer seulement sur un désaveu qui ne pouvait atteindre que l'officier ministériel désavoué, a-vait admis l'intervention d'un tiers, sur le motif qu'il aurait eu le droit de former tierce opposition à l'arrêt consacrant les accusations contenues dans le mémoire incriminé.

conversion de la saisie immobilière en vente volontaire; que, pour l'exécution de ce jugement, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, il n'avait pas besoin d'un mandat spécial, et que, dès lors, les actes consommés par lui ne pouvaient pas l'exposer à un désaveù; - Que ce motif seul suffit pour justifier l'arrêt en ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres considé rations sur lesquelles il s'appuie;

» Sur le second moyen, tiré de la violation de l'art. 466 C. proc. :- Attendu que Fayard, attaqué dans le libelle diffamatoire publié devant la Cour d'appel par le demandeur en cas sation, aurait évidemment eu le droit de former tierce opposition à l'arrêt qui aurait consacré les accusations contenues dans ce libelle; que Fayard avait donc le droit d'intervenir dans l'instance, et qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué, loin de violer l'art. 466 invoqué, en a fait, au contraire, une application textuelle;

>> Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819 : -Attendu que ce dernier moyen rentre dans le second; que, le droit étant reconnu au profit de Fayard d'intervenir et de se constituer partie dans la cause, il avait évidemment celui de de mander la suppression d'un écrit injurieux et diffamatoire publié contre lui à l'occasion du litige, et portant sur des faits qui se rattachaient à ce litige; - REJECTE. »

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AMIENS (1er juillet 1851). INTERVENTION, PROCÈS, DIFFAMATION, TIERS. Le tiers contre lequel des imputations diffamatoires ont été produites dans le cours d'un procès n'a pas le droit d'intervenir pour réclamer des dommages-intérêts, ni même pour demander acte des faits par lui relevés et de ses réserves. L'action civile ouverte aux tiers, en pareil cas, par la disposition finale de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, ne peut être exercée par eux que dans les termes du droit commun (1). L. 17 mai 1819, art. 23; C. proc. civ. 466.

V... C. POIRIE et Lefranc.

3o Violation de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, qui s'oppose à l'intervention des tiers dans du 17 janv. 1851, avait condamné le sieur SaUn jugement du tribunal de Clermont (Oise), une instance où se trouve produit un mémoire gnier à rendre compte aux sieurs Poirié et Le-qu'ils prétendent diffamatoire à leur égard, puis-franc d'un mandat dont, suivant eux, il aurait qu'il leur réserve l'action civile, ce qui était inutile s'ils avaient eu le droit de se présenter devant le tribunal saisi pour demander la réparation de l'injure dont ils se plaignent.

Du 7 AVRIL 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Glandaz rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Beguin-Billecoq av.

été chargé par eux. Sur l'appel du sieur Sagnier, ses adversaires apprécièrent durement sa gestion, l'accusant d'indélicatesse, ainsi que Me V....., qui se serait montré l'auxiliaire complaisant de Sagnier.-Me V..., instruit de ces accusations,

intervint dans l'instance en vertu de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, et réclama des dommages-intérêts à raison des propos diffamatoires que s'étaient permis les sieurs Poirié et Le

<< LA COUR ; Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 352 C. proc. et des principes sur le désaveu : Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que (1) C'est-à-dire par voie d'action principale.-V. Jaurrey, avoué du demandeur en cassation, n'avis Intervention, nos 85 et suiv.; Diffamation-injure, au surplus, sur cette question, Rép. gén. Journ. Pal. en à faire pour lui ni offres, ni aveu, ni à prê- nos 831 et suiv. Adde aux autorités qui y sont citer aucun consentement; que cet officier public tées en sens contraire à l'arrêt que nous recueillous n'a fait qu'exécuter le jugement qui ordonnait la Cass. 19 juil. 1851 et 7 avril 1852 (qui précèdent).

Les intimés ont opposé une fin de non-recevoir tirée de l'art. 466 C. proc., qui n'autorise d'intervention que de la part de ceux qui auraient à souffrir du jugement à intervenir.

Du 1er JUILLET 1851, arrêt C. Amiens, 1r ch., MM. Oger prés., Siraudin av. gén., Malot

et Dutard av.

-

franc à son égard; subsidiairement, il deman-, but de faire cesser l'abus des gérants responsadait qu'il lui fut donné acte de ses réserves. bles qui ne l'étaient que de nom, et n'offraient aucune garantie à l'ordre public; — Mais atten-, du que cet article ne fait pas peser sur le gérant la nécessité de résider sans interruption dans le lieu où se publie la feuille qu'il dirige; que, sans doute, pour remplir ses devoirs, il faut qu'il y habite ordinairement; mais qu'il peut, sans constituer un nouveau gérant, faire une absence momentanée, qui n'entraîne pas la " LA COUR; Considérant qu'aux termes violation de ses obligations; - Attendu que les de l'art. 466 C. proc. civ., aucune intervention dispositions de l'art. 5 précité de la loi du 18 n'est reçue en cause d'appel que de la part de juil. 1828 se lient à celles de l'art. 8 de la même ceux qui auraient le droit de former tierce op- loi, qui contient leur complément et leur sancposition; Considérant que cette voie de re- tion; que ce dernier article veut que le journal cours n'est ouverte qu'à la partie qui n'a pas été soit signé en minute par le gérant, et que l'exemappelée lors d'un jugement qui préjudicie à ses plaire revêtu de cette signature soit, au modroits; Que le jugement rendu entre Sagnier ment de sa publication, déposé au parquet du et les veuves Poirié et Lefranc, le 17 janvier procureur de la république; Attendu que, dernier, par le tribunal de Clermont (Oise), ne dans l'esprit de la loi, cette signature en minute blesse en rien les droits de V...; Qu'il ne ne doit couvrir que des articles vérifiés par le peut donc intervenir dans l'instance à laquelle a gérant; qu'une signature donnée en blanc et donné lieu l'appel de ce jugement; Que, pour par avance sur la feuille qui contiendrait une réfaire admettre cette intervention, il ne saurait se daction confiée à un autre que le gérant serait prévaloir de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819; contraire aux prescriptions du législateur, et auQue la disposition finale de cet article n'ou- rait pour effet de faire revivre les abus qu'il a vre en effet que l'action civile aux tiers envers voulu détruire; - Mais attendu que la loi ne lesquels des faits diffamatoires se seraient pro- détermine ni le lieu ni le moment où cette siduits devant un tribunal, action qu'ils doivent gnature doit être donnée; qu'il suffit qu'elle ait exercer dans les termes du droit commun; été employée de l'aveu et avec l'autorisation du Que la fin de non-recevoir qui repousse l'inter-gérant, après vérification faite par lui de tous les vention de V... s'oppose aussi à ce qu'il puisse éléments composant l'exemplaire au bas duquel demander acte de ses réserves et des faits par elle est apposée; Attendu qu'on ne saurait, lui relevés; - DECLARE V... non recevable dans dans le sens de la loi, considérer comme abuson intervention et dans ses conclusions subsi- sive et inefficace la signature qui, donnée en diaires tendantes à ce qu'il lui soit donné acte blanc par le gérant avant l'impression, n'a servi de ses réserves et des faits par lui relevés, etc. >> qu'à revêtir des articles par lui vérifiés; — Attendu, en fait, que Mareschal n'a quitté que pendant quelques jours et pour affaires urgenies la ville de La Rochelle, où son journal est publié et où il réside ordinairement ; qu'il avoue La signature donnée en blanc et d'avance par cevoir la rédaction de trois exemplaires de son avoir signé en blanc trois feuilles destinées à rele gérant d'un journal sur la feuille qui doit contenir la rédaction du journal n'équivaut journal, mais qu'il ne faut pas séparer cet aveu, pas à la signature en minute prescrite par consigné dans ses interrogatoires, des moyens l'art. 8 de la loi du 18 juil. 1828 (1), alors de défense qui les ont complétés, moyens qu'il a présentés lui-même; qu'il résulte de ses exmême que les articles qu'elle servirait à revêtir auraient été vérifiés et approuvés par ledit gé-plications que, s'il a donné trois signatures d'arant. L. 18 juil. 1828, art. 5 et 8.

CASSATION (7 février 1852). ÉCRITS PÉRIODIQues, journal, GÉRANT,

SIGNATURE EN BLANC.

MARESCHAL.

(Journal la Charente-Inférieure.) Le 13 sept. 1851, arrêt de la Cour de Poitiers qui jugeait le contraire en ces termes :

vance et en blanc, il ne l'a fait que parce qu'il a craint d'être absent au moment de l'impression et du dépôt; mais qu'il s'est réservé la vérification et la surveillance des articles qui devaient précéder ces' signatures; que les éléments qui ont formé ces trois exemplaires ainsi signés lui ont été soumis; qu'il en a examiné le sens et apprécié l'esprit; Attendu que la parfaite loyauté du caractère de Mareschal, la conscience et la régularité avec laquelle il remplit ses obligations de gérant responsable et les documents qu'il produit à l'appui de ses assertions ne permettent pas à la Cour de douter de la vérité de ses affirmations; que l'extrême rapidité des communications par la poste entre La Rochelle et Paris permettait au prévenu d'examiv.ner avant la publication les articles qui devaient précéder sa signature; que cela lui était d'autant plus facile que la Charente-Inférieure ne paraft

« La Cour; Attendu que le gérant responsable doit surveiller et diriger par lui-même la rédaction de son journal; que cette surveillance doit être réelle et active; qu'il doit examiner chacun des articles qui entrent dans la composition, afin d'éliminer ceux dont la publication pourrait nuire à la morale, à la société ou aux citoyens; Que l'art. 5 de la loi du 18 juil. 1828, qui lui impose ces obligations, a eu pour

(1) V. conf. Cass. 4 avril 1851 (sup., p. 70). aussi Rép. gén. Journ. Pal., voo Ecrits périodiques, nos 214, 215, 238, 239, 250 et suiv., 274 et 275.

que deux fois par semaine, le dimanche et le jeudi; Attendu qu'il résulte de ce qui vient d'être établi que Mareschal, quoique absent ac-* cidentellement de La Rochelle, n'a pas cessé de surveiller et de diriger par lui-même la rédaction de son journal; — Qu'il a vérifié les articles composant les exemplaires incriminés et précédant ses signatures; - Qu'il a pu exercer et a exercé de fait sur la rédaction de son journal cette action morale, indépendante de sa responsabilité, qui pesait sur lui comme gérant, action morale qui consistait à peser et vérifier, dans l'intérêt de la société et des citoyens, les éléments de l'écrit périodique, et à écarter ceux qui étaient dangereux; Que, dès lors, il n'a violé ni le texte ni l'esprit des art. 5 et 8 de la loi du 18 juil. 1828. »

Pourvoi en cassation par le ministère public pour violation des art. 5 et 8 de la loi du 18 juil. 1828.

Du 7 FÉVRIER 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne - Barris prés., Nouguier rapp., Plougoulm av. gén.

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« LA COUR ; - Vu les art. 5 et 8 de la loi du 18 juil. 1828;-Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 5, les gérants responsables sont tenus de surveiller et diriger par eux-mêmes la rédaction du journal ou écrit périodique, et qu'aux termes de l'art. 8 ils sont tenus de signer en minute chaque numéro, et de déposer l'exemplaire signé pour minute au parquet du procureur de la république du lieu de l'impression, à peine de 500 fr. d'amende; Attendu qu'il ressort évidemment de la combinaison de ces deux dispositions, d'une part, que la signature qui sert de complément au journal ne peut valablement intervenir que quand la rédaction en est achevée et livrée à l'imprimeur pour le tirage des exemplaires; et, d'autre part, que loi n'admet comme preuve et comme sanction de l'exécution ou de l'inexécution par le gérant des obligations à lui imposées par l'art. 5 que la signature pour minute exigée par l'art. 8;-Attendu que l'infraction prévue et punie par le dernier article constitue une simple contravention en matière de police de la presse; qu'il est de principe, en cette matière, qu'on ne saurait ni substituer à la preuve légale tel autre mode de preuve qu'elle n'aurait pas expressément autorisé, ui rechercher le plus ou moins de bonne foi du prévenu; -Et attendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que Gustave Mareschal, gérant responsable du journal la CharenteInférieure, a signé en blanc trois feuilles destinées à recevoir la rédaction de trois exemplaires de son journal, exemplaires qui, depuis, ont été réellement imprimés et publiés; qu'ila, par suite, commis une infraction manifeste à la disposition expresse de l'art. 8; que, dès lors, en le relaxant de l'action dirigée contre lui, sur le motif qu'il n'a pas cessé de surveiller et de diriger par lui-même la rédaction de son journal, qu'il a conséquemment vérifié les articles composant les exemplaires incriminés et précédant ses signatures, l'arrêt attaqué a formellement violé les articles ci-dessus visés; - CASSE, etc, »>

CASSATION (2 juillet 1852). ÉCRITS PÉRIODIQUES, JOURNAL, AUTEUR,

SIGNATURE.

L'indication, en tête d'un article politique inséré dans un journal, du nom de l'auteur de l'arlicle, n'équivaut pas à sa signature, qui remplit seule le vœu de la loi (1). L. 16 juil.1850, art. 3. DECAMP.

(Journal de Soissons.)

DU 2 JUILLET 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Faustin-Hélie rapp., Raynal av. gén., Labordère av. << LA COUR; - Vu l'art. 3 de la loi du 16 juil. 1850; Attendu qu'aux termes de cette loi, tout article de discussion politique, philosophique ou religieuse, inséré dans un journal, doit être signé par son auteur, sous peine d'une amende de 500 fr., et que cette peine est élevée à 1,000 fr. d'amende et six mois d'emprisonnement lorsque la signature est reconnue fausse; Que, dans l'espèce, l'article politique inséré dans le numéro du journal de Soissons du 3 nov. 1851 ne porte la mention d'audes lignes suivantes, signées du gérant: « Nous cune signature; - Qu'il est précédé, à la vérité, »> nous empressons de donner place dans nos >> colonnes aux réflexions suivantes de notre ho» reau de Soissons »; >> norable ami, M. Lamessine, avocat du barcation du nom de l'auteur n'est pas suffisante; Mais que cette indiqu'elle ne constate pas que cet auteur a consenqu'il en a assumé la responsabilité; que la reti à l'insertion de l'article dans le journal et production à la suite de l'article imprimé de la signature apposée sur la minute de cet article remplit seule le vœu de la loi; - D'où il suit que le jugement attaqué, en renvoyant le gésuite, par le motif que l'indication faite par ce rant du journal de Soissons des fins de la pourgérant du nom de l'auteur de l'article avait pleinement satisfait à l'art. 3 de la loi du 16 juil. 1850, a méconnu le sens de cette dispo sition et l'a formellement violée; CASSE, etc.»

ÉTRANGER, FRANÇAIS, TRIBUNAUX FRANÇAIS ET
CASSATION (27 décembre 1852).

ÉTRANGERS, DEMANDES SUCCESSIVES, CHose
JUGÉE.

La citation par un Français d'un débiteur étranger devant un tribunal étranger ne fait pas obstacle à ce que l'action soit portée de nouveau plus tard devant un tribunal français; à cet égard l'art. 14 C. Nap. ne confère pas au Français une simple faculté d'option qui se trouverait épuisée par le seul fait qu'il aurais saisi de la contestation la juridiction étrangère, mais un droit absolu dont il ne peut être déclaré déchu qu'autant qu'il résulte des docu

(1) V. la loi du 16 juil. 1850, dans nos Lois, décrets, etc., de 1850, t. 3, p. 93, et, en note sous cette loi, la discussion soulevée par l'amendement de M. de Tinguy, qui forme le 1er de l'art. 3, dont l'arrêt que nous rapportons a fait l'application.

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