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résulterait des documents du procès la preuve qu'en portant son action devant les tribunaux étrangers il aurait formellement renoncé au droit que lui confère ledit article 14 de citer son débiteur étranger devant les tribunaux français;

ments de la cause qu'il a entendu formellement | Français de faire citer son débiteur étranger dey renoncer (1). C. Nap. 14. vant les tribunaux français, auquel il ne pourLe droit qui appartient ainsi au Français de re-rait être déclaré avoir renoncé qu'autant qu'il produire devant un tribunal français la demande dont il avait saisi la juridiction étrangère reste entier, encore que le tribunal étranger ait prononcé sur la contestation, l'autorité de la chose jugée ne pouvant s'attacher au jugement émané de ce dernier tribunal qu'autant qu'il a été revêtu des formes indispensables pour devenir exécutoire en France (2). C. Nap. 1351.

TODESCO C. BAUDON

ET COMPAGNIE DE LÍQUIDATION.

Le sieur Todesco s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Paris du 21 nov. 1852, que nous avons rapporté au t. 1 1852, P. 343 et suiv., pour fausse application de l'art. 14C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a considéré le Français qui avait saisi la justice étrangère de la connaissance d'un litige comme admissible à reproduire le même litige devant la juridiction française; et pour violation de l'autorité de la chose jugée, en ceque le même arrêt a refusé de reconnaître cette autorité à une sentence rendue par un tribunal étranger qui avait statué sur la contestation.. A l'appui du pourvoi, le demandeur en cassation invoque la jurisprudence de la Cour, et particulièrement les arrêts des 14 fév. 1837 (t. 1 | 1837, p. 162), et 24 fév. 1846 (t. 2 1846, p. 360), desquels il résulterait, selon lui, que l'art. 14 C. Nap. n'a conféré au Français qu'une simple faculté d'option, qui est épuisée par le seul fait que de Français a saisi de la contestation la juridiction étrangère. Il reconnaît que, sans doute, s'il s'agissait de poursuivre l'exécution en France du jugement rendu à l'étranger, on ne pourrait invoquer, pour ce jugement, que le juge français serait alors appelé à réviser, l'autorité de la chose jugée, mais que, du moment qu'il n'est pas question de l'exécution, cette exception peut être utilement opposée au Français qui veut renouveler en France le débat jugé par le tribunal étranger.

Du 27 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Taillandier rapp., Raynal av. gén., Bosviel av.

-

>>>Sur la deuxième branche du moyen: -Attendu qu'il ne peut y avoir violation de la chose jugée lorsque le jugement auquel on voudrait attribuer la force de la chose jugée a été rendu par un tribunal étranger, sans qu'il ait été revêtu des formes indispensables pour qu'il devienne exécutoire en France;-REJETTE, etc. >>

CASSATION (12 janvier 1853). SAISIE-ARRÊT, DEMANDE EN VALIDITÉ, RÈGLEMENT AMIABLE, PÉREMPTION D'INSTANCE. Si une saisie-arrêt doit, à peine de nullité, étre suivie dans un certain délai d'une demande en validité, la loi n'exige pas cependant, sous la même peine, que cette validité soit reconnue par jugement. Les effets d'une saisie-arrêt peuvent être réglés aussi bien par un accord amiable que par une décision judiciaire (3). C. proc. civ. 563 et 565.

Après un pareil règlement amiable, il ne peut donc plus y avoir lieu de demander la péremption de l'instance en validité (4). C. proc. civ. 397 et 399.

HUET C. Défaut.

La dame Défaut, créancière du sieur Mesnil fils, notaire à Damville, avait fait pratiquer entre les mains du sieur Malteau, débiteur de ce

(3) La demande en validité a surtout pour objet de mettre le saisi à même de connaître la saisie, d'en contester le mérite, s'il y a lieu, et, en cas de contestation, de 'saisir le juge du litige. C'est donc dans l'intérêt du saisi qu'elle est prescrite. On ne voit pas dès lors pourquoi un contrat amiable intervenu a cet égard entre lui et le saisissant n'aurait point la même valeur que le contrat judiciaire gen. Journ. Pal., yo Saisie-arrét, nos 299 et suiv. résultant de l'intervention du magistrat. V. Rép.

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Quant aux sai

(4) Dans l'ancien droit, certaines oppositions é<< LA COUR; Sur la première branche du taient considérées non comme des saisies-arrêts, moyen: Attendu, en droit, que l'art. 14 C. mais comme des actes purement conservatoires non Nap., qui autorise à citer devant les tribunaux susceptibles de tomber en péremption. Ainsi, nofrançais l'étranger même non résidant en Fran- tamment, dans le ressort du parlement de Paris, les ce pour l'exécution des obligations par lui con- simples oppositions non suivies de citation en justractées envers un Français, soit en France, soit tice n'étaient pas sujettes à la péremption. V. Cass. 1er frim. an XIII, 14 août 1820. même en pays étranger, ne confère pas au créan- sies-arrêts, il en était autrement, conformément à cier français une simple faculté d'option qui, une l'art. 91 de l'ordonnance de 1629. V. Cass. 1er frim. fois exercée par la citation de son débiteur an X; Rép. gén. Journ. Pal., vis Péremption d'in— étranger devant un tribunal étranger, ne lui per-stance, no 28; Saisie-arrêt, no 315. Aujourd'hui mettrait plus de la reproduire plus tard devant on admet que, s'il s'est écoulé trois ans depuis la deun tribunal français; Attendu qu'il résulte mande en validité, la péremption peut être demandée, de l'art. 14 C. Nap. un droit absolu pour le et, par suite, l'instance en validité peut être déclarée non avenue Roger, Tr. de la saisie-arrêt, no 538; Reynaud, Tr. de la pér. d'inst., no 15; Thomine-Desmazures, Comment. C. proc. civ., t. 1er, p. 609; Chauveau sur Carré, Lois de la proc., t. 3, quest. 1410 bis; Bioche, Dict. de proc., vo Saisie-arrêt, no 133; Rép. gen. Journ. Pal., vo Péremption d'instance, no 57.

(1-2) V. conf. Paris, 21 nov.1851 (t.1 1852, p. 343), et les notes. C'est l'arrêt contre lequel le pourvoi était dirigé dans l'espèce actuelle. — V. aussi Rép. gén Journ. Pal., vis Chose jugée, nos 13 et suiv., Etrangers, no 547 et suiv.

dernier, deux saisies-arrêts, l'une, le 13 mai arrêt infirmatif de la Cour de Rouen, qui déclare
1844, pour sûreté d'une somme de 60,000 fr., que, dans l'état de choses, l'instance en validité
la seconde, le 12 juin 1846, pour sûreté d'une de la saisie-arrêt de 1844 n'avait pu être frap-
autre somme. La saisie-arrêt du 13 mai 1844 pée de péremption; que le transport fait par
fut suivie, le 21 du même mois, d'une demande Mesnil à Huet était sans effet contre la dame Dé-
en validité, sur laquelle le sieur Mesnil consti- faut, à l'égard de laquelle il ne pouvait valoir que
tua avoué le 1er juin; mais les parties, divisées comme opposition pour venir en concurrence avec
sur les bases mêmes de leurs comptes, qui don- elle sur le montant des sommes dues par Malteau;
nèrent naissance à de nombreuses difficultés, enfin condamne Me Guérin à rembourser à Huet
ne firent pas statuer sur cette instance. La sai- le montant du prêt fait au nom de ce dernier, à
sie-arrêt du 12 juin 1846 fut seule régulière-charge de subrogation dans ses droits. — Cet
ment déclarée valable par jugement du tribunal arrêt est ainsi motivé en ce qui concerne le pre-
d'Evreux du 22 sept. 1846, confirmé sur l'ap-mier chef:
pel par la Cour de Rouen le 12 août 1847.

Cependant, par un acte passé devant Me Guérin, notaire à Nonancourt, les 29 et 31 mai 1846, le sieur Mesnil emprunta à un sieur Huet une somme de 3,000 fr., et lui céda pareille somme à prendre, à l'échéance du 1er janv. 1850, sur ce qui lui était dû par le sieur Malteau. Ce transport fut signifié au débiteur cédé le 13 juil. 1846. La dame Défaut et le sieur Mesnil, désirant mettre un terme à leurs différends, s'accorderent pour opérer le règlement de leur compte, qui fut arrêté par un acte notarié des 24 sept. et 8 oct. 1847, auquel comparut Me Malteau. Le chiffre des créances de la dame Défaut fut liquidé. Le sieur Mesnil acquitta au moyen d'un transport celle pour sûreté de laquelle avait été pratiquée la saisie-arrêt du 12 juin 1846. Quant à l'autre, elle se trouva en partie éteinte et réduite à un chiffre relativement peu élevé. Moyennant ce, la dame Défaut accorda à Mesnil une courte prorogation de délai, mais sous la réserve expresse de tous ses droits et actions, et notamment de l'effet des saisies-arrêts par elle pratiquées entre les mains de Me Malteau.

« En ce qui concerne la saisie-arrêt conduite aux mains de Malteau par la dame Défaut le 13 mai 1844: Attendu que la dame Défaut a été autorisée, par ordonnance du juge, à conduire pour une somme de 60,000 fr. une saisie-arrêt aux mains de Malteau sur toutes les sommes que celui-ci pourrait devoir à Mesnil; que cette saisie-arrêt a eu lieu le 13 mai 1844; que, par acte authentique des 24 sept. et 8 oct. 1847, la dame Défaut a réglé avec Mesnil le compte des sommes que celui-ci lui devait, que sa créance a été fixée à 48,963 fr.; que, pour la remplir de cette somme jusqu'à due concurrence, Mesnil a transporté par cet acte à la dame Défaut une somme de 30,000 fr. à prendre sur celle dont Malteau était encore débiteur, puis a autorisé celui-ci à verser aux mains de la dame Défaut une somme de 5,407 fr. qui formait le solde de ce que Malteau devait alors à Mesnil; que Malteau, présent à l'acte, a fait le paiement des 5,407 fr. à la dame Défaut et a accepté le transport; que la créance de la dame Défaut sur Mesnil, déduction faite de la somme à elle payée et du montant du transport, est demeurée fixée L'échéance du 1er janv. 1850 étant arrivée., à la somme de 13,532 fr.; qu'un délai pour payer le sieur Huet mit Me Malteau en demeure de lui cette somme a été accordé au débiteur; qu'enpayer le montant de son transport. Sur le refus fin la dame Défaut s'est réservé expresséde ce dernier de s'acquitter s'il ne lui était rap-ment l'effet de toutes ses saisies-arrêts conduites porté mainlevée des saisies-arrêts de la dame Défaut, Huet le fit assigner devant le tribunal d'Evreux, ainsi que Mesnil fils et les père et mère de ce dernier, qui l'avaient cautionné; de plus, il appela en garantie Mc Guérin, notaire, comme responsable du placement qui avait eu lieu par son entremise. De son côté, Mesnil fils, pensant que la saisie-arrêt du 13 mai 1844 pouvait seule faire obstacle au paiement de la créance du sieur Huet, demanda contre la dáme Défaut la péremption de l'instance en validité introduite par l'exploit du 21 mai 1844, instance qui avait été interrompue depuis le 1er juin suivant, jour de la constitution de son avoué. Quant à la dame Défaut, elle conclut à la nullité, relativement à elle, du transport fait à Huet, ses saisies-arrêts ayant frappé d'indisponibilité les sommes laissées entre les mains de Me Malteau.

Le 19 mai 1851, jugement du tribunal d'Evreux qui, joignant les instances, prononce la péremption de l'instance en validité de la saisie-arrêt de 1844, et par suite la nullité de cette saisie-arrêt; déclare éteintes les causes de celle de 1846, et ordonne le paiement par Malteau à Huet du montant du transport.

Sur l'appel de la dame Défaut, le 2 mai 1852,

aux mains de Malteau; qu'il résulte évidemment
de ces conventions arrêtées entre la créancière,
le débiteur et le tiers-saisi, que les effets de la
saisie-arrêt du 13 mai 1844 ont été définitive-
ment réglés entre eux; Qu'une demande en
validité de la saisie-arrêt par la dame Défaut
devenait désormais inutile et sans objet, et
qu'il ne pouvait y avoir lieu à la péremption d'une
instance qui n'existait plus depuis la transac-
tion des parties; Que le droit de la dame Dé-
faut, conservé par la saisie-arrêt, n'a jamais cessé
de frapper sur les sommes dues par Malteau à
son débiteur, et que Huet ne peut obtenir le rem-
boursement de sa créance au préjudice de ce
droit. »

Pourvoi en cassation par le sieur Huet.

1o Violation de l'art. 565 C. proc. civ., en ce
que l'arrêt attaqué a maintenu les effets d'une
saisie-arrêt non validée par justice, mais amia-
blement réglés entre les parties.
Le but que
s'est proposé le législateur en édictant la disposi-
tion de l'art. 565 était d'appeler un contrôle sé-
rieux sur une procédure qui tend à attribuer à
un créancier non privilégié une portion du gage
commun de tous les créanciers, et d'empêcher
que, par une collusion entre le débiteur et le

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son débiteur; Qu'en déclarant que le transport consenti par Mesnil à Huet vaudrait comme opposition à l'égard de la dame Défaut, en sorte que Huet viendrait en concurrence avec elle sur les sommes restant dues par Malteau, l'arrêt attaqué n'a ni violé les art. 397 et 565 C. proc. ni faussement appliqué l'art. 399 du mê

porteur d'un titre plus ou moins sincère, tout
ou partie de l'actif de ce débiteur fût détourné au
détriment des autres ayant-droit. Pour assurer
une protection efficace aux tiers, ce n'était pas
assez d'imposer au saisissant l'obligation d'in-
tenter une demande en validité, il fallait enco-
re l'empêcher de soustraire ses titres à l'examen
des juges et de substituer à une décision régu-me Code; - REJETTE, etc. »
lière des tribunaux un simple accord entre lui,
le débiteur et le tiers-saisi. L'art. 565 a pour
objet de garantir les droits des tiers non moins
que ceux du débiteur lui-même; et il faut dès
lors reconnaitre que son but ne serait pas atteint
s'il suffisait, pour échapper à la nullité qu'il
prononce, que le saisissant pût lancer un ex-
ploit d'assignation sans faire immédiatement
prononcer par les tribunaux sur le mérite de
sa demande. A cela l'arrêt attaqué ajoute que
la convention intervenue entre le saisissant, le
saisi et le tiers-saisi, ayant réglé les effets de la
saisie, avait rendu désormais inutile et sans
objet la demande en validité de cette même sai-
sie. C'est là une erreur: la saisie produisant son
effet à l'égard de tous les créanciers, il ne peut
y avoir attribution spéciale des deniers au pro-
fit de l'un d'eux qu'autant que toutes les forma-
lités prescrites par la loi ont été remplies; un
arrangement amiable ne saurait remplacer l'ac-
complissement de ces formalités. Autrement,
toute porte serait ouverte à la fraude, et les pré-
cautions prises par la loi pour maintenir l'éga-
lité entre les créanciers non privilégiés s'éva-
nouiraient.

CASSATION (24 janvier 1853).

BAIL, PROPRIÉTAIRE, SOUS-LOCATAIRE, OBLI-
GATION PERSONNELLE, SAISIE-ARRÊT,
SAISIE-ARRÊT, FAILLITE.

2o Violation de l'art. 397 C. proc. et fausse application de l'art. 399 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué avait refusé de prononcer la péremption de l'instance en validité de la saisie-arrêt du 13 mai 1844.

Du 12 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés., Leroux (de Bretagne) rapp., Raynal av. gén., Mimerel av.

« LA COUR; - Attendu qu'en prononçant la peine de nullité contre la saisie-arrêt faute de demande en validité dans le délai prescrit par l'art. 563 C. proc., l'art. 565 n'a pas exigé, sous la même peine, que la validité de la saisie fût reconnue par jugement; Que les effets d'une saisie-arrêt peuvent être réglés aussi bien par un accord amiable que par une décision judiciaire;-Que l'acte authentique qui a été passé, dans l'espèce, entre la dame Défaut, créancière saisissante, le débiteur Mesnil et le tiers-saisi Malteau, et qui, en attribuant à ladite dame les sommes disponibles entre les mains du tierssaisi, lui a réservé l'effet de la saisie-arrêt pour le surplus de sa créance, pouvait d'autant moins être critiqué par Huet, demandeur. en cassation, qu'il réservait aussi les droits de ce dernier sur la créance qui lui avait été cédée par Mesnil postérieurement à ladite saisie-arrêt; que, dans ces circonstances, Mesnil était évidemment mal fondé à demander la péremption de l'instance en validité de saisie; que fuet ne le pouvait pas davantage de son chef, puisqu'il n'avait pas été partie dans cette instance, et que du chef de Mesnil il ne pouvait avoir plus de droits que

Le propriétaire n'a pas seulement un droit de gage sur les meubles du sous-locataire qui garnissent les lieux; il a contre ce dernier luimême une action personnelle directe dont l'étendue est déterminée par l'art. 1753 C. Nap. Dès lors, il peut, en cas de non-paiement des loyers par le locataire principal; poursuivre le sous-locataire, non pas seulement par la voie de la saisie-gagerie sur ses meubles, mais par tous les moyens permis à un créancier ordinaire, et notamment par voie de saisie-arrêt (1). C. Nap. 1753.

Le jugement qui a validé la saisie-arrêt prati

(1) Dans le droit romain, le propriétaire n'avait pas d'action personnelle contre le sous-locataire; il avait seulement sur les meubles apportés par ce dernier un droit de gage limité au prix de la souslocation. C'est ce qu'on peut induire de la loi 11, §

5, ff., De pigner. act., dans laquelle Ulpien s'exprime en ces termes : Plane in eam duntaxat summam invecta mea et illata tenebuntur, in quam cœnaculum con

duxi. Non enim credibile est hoc convenisse, ut ad universam pensionem insulæ frivola mea teneantur. Videtur autem lacite et cum domino ædium hoc convenisse, ut non pactio cænacularii proficiat domino, sed sua propria. V., sur cette loi, les notes de Pothier, Pand. just., lib. 20, tit. 2, no 8; et les observations du président Favre, Ration. ad Pand., sur ladite loi, no 4.

Ce dernier dit expressément que, dans le droit romain, la convention tacite résultant de l'apport des meubles du sous-locataire dans la maison n'avait pas le pouvoir de créer une obligation personnelle : itaque illatio bonorum secundi conductoris in ædes locatas, obligationem pignoris parere potest ex tacita quadam conventione, sed personalem non potest.- Cette disgénéralement à reconnaître que l'art. 1753 impose tinction n'est plus admise aujourd'hui. On s'accorde au sous-locataire, à l'égard du propriétaire, une obligation personnelle dont l'étendue est limitée au prix de la sous-location dont il est débiteur au moment des poursuites. V., en ce sens, Duranton, Cours de dr. fr., t. 17, no 161; Marcadé, Cours de dr. civ., sur l'art. 1753, no 1er; Duver

gier, Du contr. de louage, t. 2, no 539; Troplong,

Comment. du louage, sur l'art. 1753, nos 547 et 548. Seulement il existe entre ces deux derniers auteurs un grave dissentiment sur le point de savoir quel est, dans la pensée du législateur, le principe de cette obligation personnelle qui lie le sous-locataire envers le propriétaire. Suivant M. Duvergier, elle dérive d'un bail tacite intervenu entre le propriétaire M. Troplong soutient, au contraire, qu'elle découle et le sous-locataire, et qui les oblige l'un et l'autre; uniquement du fait de l'occupation par le sous-locataire de la chose du propriétaire. Cette question a de l'importance lorsqu'il s'agit de savoir quelle

-

Le 31 déc.1849, jugement du tribunal de Niort qui valide la saisie.

Appel par Verdier.

te la cessation de ses paiements à une époque antérieure à la saisie-arrêt. L'instance est done reprise avec les syndics.

Le 12 mars 1851, arrêt infirmatif de la Cour de Poitiers, qui annule la saisie-arrêt par les motifs suivants :

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quée par un créancier sur son débiteur conserve son plein et entier effet nonobstant la faillite de ce dernier survenue postérieurement, et bien que le jugement déclaratif ait fait remonter la cessation des paiements à une époque antérieure à ladite saisie (1). C. comm. 447. Mais les saisies-arrêts pratiquées par le créan- « Considérant qu'il est constant au procès que, cier le jour même où la faillite de son débiteur Verdier ne pouvant être pris que comme sousest déclarée tombent de plein droit, et ne peu-locataire de Blanchet, locataire principal de l'uvent par elles-mêmes produire aucun effet au sine à gaz de Niort en vertu du bail authentiprofit exclusif du saisissant (2). C. comm. 443. que du 5 juil. 1847, il s'agit de savoir si, à ce titre de sous-locataire, Verdier est débiteur diDE COURCELLES C. SYNDICS Verdier. rect de de Courcelles, propriétaire de l'usine, Le sieur de Courcelles, propriétaire de l'u- et, par suite, si la saisie-arrêt dont s'agit a pu sine à gaz de Niort, l'avait louée au sieur Blan-être valablement pratiquée sur lui, Verdier; chet, qui la sous-loua au sieur Verdier Les Considérant que, selon le droit romain, L. 11, loyers n'ayant pas été payés par le locataire prin- $4, ff., De pigneratitia, et l'ancienne jurispru cipal, le sieur de Courcelles pratiqua entre les dence française, conforme à l'art. 162 de la Coumains du receveur municipal de la ville de Niort tume de Paris, qui régissait les contrées dont une saisie-arrêt sur le sieur Verdier, sous-loca- les Coutumes étaient muettes, le sous-locataire taire, qu'il considérait comme son débiteur di- n'était tenu envers le propriétaire que jusqu'à rect. Le sieur Verdier contesta la validité de concurrence du prix de la sous-location seule cette saisie-arrêt, prétendant qu'il ne devait per- ment par un droit de gage sur les meubles garsonnellement rien à M. de Courcelles. nissant les lieux, et non par obligation personnelle; Considérant que le Code civil ne contient expressément aucune dérogation à ce principe, ce que le nouveau législateur n'aurait pas manqué de faire par une disposition spéciale et formelle, si telle eût été sa volonté; -- Considérant que, loin qu'il en ait agi ainsi, on voit, par la place que l'art. 1753 C. civ. occupe, immédiatement après l'art. 1752, qu'il n'a trait qu'aux meubles devant garnir la maison louée pour répondre du loyer, par ces mots du même art. 1753: au moment de la saisie, ce qui ne peut s'entendre que de la saisie-gagerie pratiquée sur les meubles garnissant les lieux, termes des art. 819 et 820 C. proc.; par aussi cette expression dudit art. 1753, tenu, qui le plus généralement dans le langage juridique caractérise une obligation purement réelle; que le législateur n'a pas entendu créer au profit du propriétaire contre le sous-locataire une action directe et personnelle en opposition avec l'ancien droit; — Considérant que c'est d'ailleurs ce qui résulte de l'ensemble de la discussion sur ces art. 1752 et 1753 au Conseil d'état, dans lades meubles, de responsabilité des meubles du quelle il n'est question que d'assujettissement sous-locataire pour répondre du loyer de la partie de maison qu'il habite; Considérant qu'il résulte de ces principes que Verdier, comme sous-locataire, n'était pas le débiteur direct de de Courcelles, et que, celui-ci n'ayant aucune action personnelle à ce titre contre lui, c'est à tort qu'il a fait pratiquer une saisie-arrêt à son préjudice, et que, par suite, cette saisie doit

Sur ces entrefaites, Verdier tombe en faillite, et le jugement déclaratif, du 27 mars 1850, repor

est l'influence de la résolution du bail principal sur le sort des sous-locations; mais nous ne croyons pas devoir entrerici dans cette controverse, qui nous éloi. gnerait de la question résolue par l'arrêt que nous rapportons.

La doctrine consacrée par cet arrêt résulte également d'un arrêt de la Cour de Paris du 10 mai 1849 (t. 2 1849, p. 98), qui a décidé qu'à défaut de titre exécutoire le propriétaire peut procéder contre les cessionnaires ou les sous-locataires par voie de saisie-gagerie comme contre le locataire lui-même, et que, lorsqu'il y a titre exécutoire, le propriétaire a contre les uns comme contre l'autre la voie de la

saisie-exécution. Or la saisic-exécution suppose l'existence d'une obligation personnelle. La saisie-gagerie serait la seule voie d'exécution praticable s'il était vrai que l'art. 1753 ne consacre au profit du propriétaire qu'une simple affectation réelle des meubles du sous-locataire.

V., au surplus, Rep. gén. Journ. Pal.,.vo Bail,

n° 819.

(1) V., dans ce sens, Rouen, 25 juin 1828; Esnault, Tr. des faillites, t. 1er, no 207. - Mais en devrait-il être de même s'il était prouvé que le créancier, au moment où il a obtenu le jugement, avait connaissance de la cessation de paiements de son débiteur? Cela nous paraît douteux en présence de l'art. 447 C. comm., qui déclare annulables les paiements faits par le débiteur, même pour dettes échues, après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif de faillite, si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur, ils ont eu lieu avec la connaissance de ladite cessation de paiements. Au sur plus, la question de bonne foi ne paraît pas avoir été soulevée dans l'espèce. — V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Faillite, nos 606 et suiv., 620.

(2) Application pure et simple des effets du dessaisissement opéré par le jugement déclaratif de la faillite conformément à l'art. 443 C. comm. V.

Rép. gen. Journ. Pal., vo Faillite, nos 340 et suiv.,

430 et suiv.

|

être déclarée nulle. »

aux

Cependant, le 27 mars 1850, jour même où la faillite de Verdier avait été déclarée, le sieur de Courcelles avait, pour les mêmes causes, pratiqué d'autres saisies-arrêts entre les mains de plusieurs débiteurs du failli. — Les syndics ont contesté la validité de ces saisies-arrêts.

Le 27 mai 1850, jugement du tribunal de
Niort qui les déclare bonnes et valables.
Sur l'appel des syndics, arrêt infirmatif du 30

1

7

avril 1851, par lequel la Cour de Poitiers an-
nule les saisies-arrêts en ces termes :

implique l'obligation personnelle; qu'ainsi on peut très bien être tenu sans être obligé; que, par exemple, le tiers-détenteur d'un immeuble hypothéqué qui n'a pas purgé est tenu de payer les dettes hypothécaires ou de délaisser l'immeuble, et que cependant il n'est pas personnellement obligé envers le créancier; qu'en employant le mot tenu dans l'art. 1753, le législateur avait sainement manifesté son intention de n'imposer au sous-locataire qu'une obligation semblable à celle qui pèse sur le tiers-détenteur d'un immeuble hypothéqué, et qu'ainsi les meubles garnissant les lieux sous-loués sont seuls soumis à l'action du propriétaire. — On a de plus argumenté de la faillite du sous-locataire pour soutenir la nullité, non pas senlement des saisies-arrêts pratiquées le jour même où elle avait été déclarée, mais même de celle qui avait été faite et validée antérieurement, attendu que le jugement déclaratif avait reporté la faillite à une époque qui précédait cette saisie de plus d'une année.

Du 24 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Troplong 1er prés., Rouland ȧv. gén. (concl. conf.); Huet et Paignon av.

<< Attendu qu'aux termes des art. 557 et suiv. C. proc. un créancier ne peut saisir et arrêter entre les mains d'un tiers que les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise qu'en vertu d'un titre authentique ou privé, ou, à défaut de titre, en vertu d'une ordonnance du juge de paix du domicile du débiteur ou de celui du tiers-saisi; —Attendu que de Courcelles n'a aucun titre authentique ou privé qui le constitue créancier de Verdier; qu'il n'y a pas suppléé par une ordonnance du juge, et qu'il ne peut, dans l'occurrence, se prévaloir des dispositions de l'art. 1753 C. Nap., d'après lesquelles le sous-locataire est tenu envers le propriétaire jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, puisqu'il résulte de l'esprit de cet article, de son rapprochement et de sa combinaison avec les art. 2101 et 2102 du même Code, 819 et 820 C. proc., que la saisie dont il y est parlé n'est autre chose que la saisiegagerie dont de Courcelles n'a fait pas usage. Pourvoi en cassation par le sieur de Courcelles tant contre l'arrêt du 12 mars que contre celui du 30 avril 1851, pour fausse application et violation de l'art. 1753 C. Nap., en ce que ces arrêts ont jugé que ledit article ne confère au propriétaire qu'un droit réel sur les meubles du sous-locataire garnissant les lieux loués, et ne crée aucune obligation personnelle de la part de ce sous-locataire vis-à-vis du propriétaire. - La Cour de Poitiers, a-t-on dit à l'appui, s'est fondée sur la loi romaine et le sentiment d'Ulpien; mais c'est par le Code civil seul que la question doit être résolue. Or, l'art. 1753 de ce Code ne limite en aucune manière le droit qu'il confère au propriétaire contre le sous-locataire; il ne le restreint pas à un privilége sur les meubles; il porte que le sous-locataire est tenu envers le propriétaire jusqu'à con-bles, mais d'une manière générale; que les tercurrence du prix de la sous-location; tenu, c'est- mes de cette disposition impliquent nécessaireà-dire oblige: il y a donc obligation du sous-lo- ment l'idée d'une obligation personnelle, lacâtaire vis-à-vis du propriétaire.—Maintenant quelle rend le sous-locataire directement passiquelle est la nature de cette obligation? Ce ne ble, de la part du propriétaire, des mêmes voies peut être qu'une obligation personnelle; car il d'exécution que le locataire lui-même; que, si, n'y a rien de réel dans le prix d'un bail; c'est après avoir de la sorte caractérisé la nature de une dette purement personnelle et mobilière, l'obligation, l'art. 1753, pour en régler la meet si le propriétaire a un privilége sur les meu- sure, indique le montant de la saisie, il ne bles garnissant les lieux, ce n'est que pour l'exé- précise pas un genre spécial de saisie, et n'écution de sa créance et la fixation de son rang nonce cette voie d'exécution que comme l'un par rapport aux autres créanciers. Mais ce pri- des modes de poursuite permis à tout créanvilége suppose nécessairement l'existence d'une cier; que cette indication ne saurait donc avoir action personnelle et directe en vertu de la- pour effet de modifier la portée des termes gé-· quelle aura eu lieu la saisie qui donnera nais-néraux qui la précèdent et de limiter le droit du sance à la question de privilége. Il résulte de la que le sous-locataire, personnellement obligé, peut être poursuivi, non seulement par la voie spéciale de la saisie-gagerie, mais par les mêmes voies d'exécution que le locataire dont il tient ses droits, et notamment par la saisie-exécution ou la saisie-arrêt.

Dans l'intérêt des syndics, on a prétendu que le mot tenu n'est pas, dans le langage de la loi, synonyme d'oblige; qu'il est caractéristique d'une obligation purement réelle, tandis que le second

« LA COUR; Statuant sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 mars 1851 : -Attendu que le propriétaire, créancier de tout ou partie du prix du bail, n'a pas seulement, en vertu du principe général de l'art. 1166 C. Nap., le droit d'agir contre le sous-locataire du chef du locataire, son débiteur principal; que l'art. 1753 lui attribue une action personnelle et directe contre le souslocataire; que cet article, en effet, ne restreint pas à une simple affectation réelle l'obligation dont il détermine l'étendue; que, si le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix dont il peut être débiteur à raison de la sous-location, il est tenu, dans cette mesure, non seulement sur ses meu

propriétaire à un recours sur les meubles apportés par le sous-locataire dans les biens loués; qu'une pareille restriction ne résulte pas davantage de l'art. 830 C. proc., cet article se bornant à prévoir et à régler l'un des modes par lesquels peut s'exercer l'action du propriétaire, sans exclure les autres modes autorisés par le droit commun; que l'assujettissement des meubles à la créance du propriétaire et le privilege dont ils sont affectés ne sont qu'une conséquence et une garantie particulière de l'obligation dont le

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