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sous-locataire est tenu au même titre que le lo-
cataire; qu'ainsi l'action du propriétaire peut
procéder par voie de saisie-arrêt comme par
toute autre voie; Attendu, dès lors, qu'en
déclarant que l'art. 1753 C. Nap. attribuerait au
propriétaire, non une action personnelle et di-
recte contre le sous-locataire, mais seulement
le droit de recourir à une saisie-gagerie sur les
meubles apportés par celui-ci dans les lieux
loués, la Cour impériale de Poitiers, par son
arrêt du 12 mars 1851, a faussement interprété,
et, par suite, violé la disposition de cet arti-
cle; Attendu que le dispositif de son arrêt
ne saurait d'ailleurs se justifier, dans l'espèce,
par les conséquences légales de la faillite du
débiteur saisi; qu'en effet, le droit résultant,
pour
le créancier, de la saisie-arrêt par lui pra-
tiquée et du jugement qui en prononce la vali-
dité, reste désormais indépendant soit des sai-
sies nouvelles qui seraient ensuite formées sur
les mêmes valeurs par d'autres créanciers, soit
de la faillite qui viendrait ultérieurement mo-
difier la position du débiteur saisi; que le ju-
gement déclaratif de la faillite intervenu après
le jugement qui déclare la saisie-arrêt valable
et dans le cours de l'instance d'appel n'a pu ré-
troagir sur cette voie d'exécution et en para-
lyser les effets;

--

PARIS (11 janvier 1853).
FAILLITE, CESSATION DE PAIEMENTS, CARACTĖ–
RES, SUCCESSION D'UN COMMERÇANT.

La déclaration de faillite n'est subordonnée par
la loi ni à l'intérêt probable ni au nombre des
créanciers qui la réclament; la seule condi-
tion exigée est la cessation de paiements, et,
dès que l'existence de cette condition est véri-
fiée, le droit du créancier ne peut, sous aucun
prétexte, être paralysé, quelque rigoureux
qu'en soit l'exercice, s'agit-il notamment de la
mise en faillite de la succession d'un commer-
çant (1). C. comm. 437.

L'état de cessation de paiements résulte non du seul fait d'une dette non acquittée à l'échéance, mais uniquement de refus constatés, de protéts, de jugements et autres actes de même nature, établissant qu'il ne s'agit pas d'une impossibilité de payer temporaire et accidentelle, mais d'une impossibilité complète et absolue (2).

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ne faut pas non plus qu'il apparaisse que l'inexécution des engagements procède du créancier lui-même, et des délais qu'il aurait accordés au débiteur (3).

DAME NACQUARD C. MÉCHIN.

La dame Nacquard, créancière du sieur Méchin décédé, représenté par son fils, héritier bénéficiaire, avait formé une demande en déclaration de faillite de la succession.

Le 9 oct. 1850, jugement du tribunal de

en état d'insolvabilité notoire; que, sa mise en faillite étant sans intérêt pour les créanciers, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande à cet égard... »

» Mais en ce qui concerne le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 avril 1851 :-- Attendu qu'il est constaté en fait par cet arrêt que les diverses saisies dont il prononce la nullité ont été faites le 27 mars 1850, c'est-à-dire le jour même où le débiteur saisi a été déclaré en faillite; -At-commerce de la Seine qui statue en ces termes: « Le tribunal, en ce qui touche la demande tendu que les défendeurs, dans leurs concluen déclaration de faillite, attendu qu'il est consions, s'étaient fondés sur l'état de faillite ainsi déclaré pour demander l'annulation desdites sai-stant pour le tribunal que feu Méchin est mort sies; Attendu que le jugement déclaratif de la faillite, aux termes de l'art. 443 C. comm., emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de Appel.-Après avoir combattu le motif unique - ses biens; que le dessaisissement ayant nécessairement pour résultat de suspendre le droit du jugement, tiré du défaut d'intérêt des créanqui, d'après la loi commune, appartient à cha-ciers, l'appelant disait : Le tribunal ne pouvait se dispenser de prononcer la mise en faillite de que créancier de poursuivre son débiteur et d'exercer des actes d'exécution sur les biens de la succession, réclamée dans les délais de droit; celui-ci, les saisies-arrêts formées au préjudice l'art. 437 C. comm. ne lui laissait point d'option du débiteur failli le jour même de la déclara-à cet égard. S'il est vrai qu'on trouve dans cet tion de faillite tombaient de plein droit, et ne article les expressions peut et pourra, il ne faut pouvaient, à défaut d'un privilége ou de toute autre cause de préférence, qui, d'ailleurs, n'étaient pas invoqués dans l'espèce, produire aucun effet au profit exclusif du saisissant; -Attendu que ces conséquences de l'état de faillite du débiteur saisi, survenu et déclaré avant toute V. cependant trib. de comm. de la Seine, 2 déc. procédure ou tout jugement sur la validité des 1847 (Mémor. du comm., t. 2 1848, p. 312), 9 oct. : saisies-arrêts, suffisent pour justifier le disposi-1850 (sol. implicite), rapporté avec l'arrêt que nous tif de l'arrêt attaqué qui prononce la nullité des recueillons. voies d'exécution dont il s'agit; d'où il suit qu'en déclarant nulles, dans l'état des faits, les saisiesarrêts du 27 mars 1850, la Cour impériale de Poitiers, par son arrêt du 30 avril 1851, n'a violé aucune loi; Sans approuver des motifs de cet arrêt, REJETTE, etc. »

(1) V. conf. Paris (2o ch.), 10 déc. 1839 (t. 21841, p. 261); -Bioche, Dict. de proc., vo Faillite, no 25; Goujet et Merger, Dict. de dr. comm., vo Faillite, nos Kép. gen. Journ. Pal., vo Faillite, no 29 et 30;

158.

Quant à la question de savoir si, en thèse géné— rale, un commerçant qui n'a qu'un seul créancier peut être mis en faillite, V., pour l'affirmative, Rennes, 24 mai 1851 (t. 2 1851, p. 529), et la note; Rép. gen. Journ. Pal., vo Faillite, nos 126 et 127.

(2) V. conf. Colmar, 9 août 1850 (t. 1 1852, p. 377), et la note détaillée.-V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Faillite, nos 81 et suiv., 124, 262 et suiv.

(3) V., en ce sens, Colmar, 9 août 1850 (t. 1 1852, p. 377).

pas oublier qu'au moment de la discussion de la foi des faillites, une controverse très vive existait sur la question de savoir si on pouvait déclarer en faillite un commerçant après sa mort. C'est ce doute que la loi nouvelle a voulu faire disparaître; la rédaction de l'art. 437 n'a ni un autre sens ni une autre origine. Mais en conclure que, nonobstant la preuve faite que le commerçant décédé était en cessation de paiements, les tribunaux sont investis du droit de déclarer ou de de ne point déclarer la faillite, ce serait annuler la disposition nouvelle en la subordonnant à une appréciation arbitraire. Telle ne peut être la portée de l'art. 437; il suffit pour s'en convaincre de rappeler que la faillite n'est pas seulement un mode de procédure: la faillite donne naissance à des droits, à des actions, qui sans elle n'existeraient point; elle autorise des nullités, des rapports, auxquels une liquidation ordinaire de succession ne peut conduire. Comment supposer que la loi ait pu conférer au juge le pouvoir d'anéantir par sa seule volonté des conséquences de cette nature, lorsque le fait qui les amène serait reconnu?..

DU 11 JANVIER 1853, arrêt C. Paris, 1re ch.,

MM. Delangle 1er prés., Mongis av. gén. (concl.

conf.), Horson et Desboudet av.

« LA COUR ; - Considérant que la déclaration de faillite n'est subordonnée par la loi commerciale ni à l'intérêt probable ni au nombre des créanciers qui la réclament; —Que la seule condition exigée est la cessation de paiements, et que du moment où l'existence de cette condition est vérifiée le droit du créancier ne peut, sous aucun prétexte, être paralysé, quelque rigoureux qu'en soit l'exercice;-Mais considérant, en droit, que le seul fait d'une dette non acquittée à l'échéance ne constitue pas la cessation de paiements; que, dans l'esprit de la loi commerciale, l'état de cessation de paiements doit résulter de

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refus constatés, de protêts, de jugements, et autres actes de même nature, établissant qu'il ne s'agit pas d'une impossibilité de payer temporaire et accidentelle, mais d'une impossibilité complète et absolue; Qu'il ne faut pas non plus qu'il apparaisse que l'inexécution des engagements procède du créancier lui-même, et des délais qu'il aurait accordés au débiteur; Considérant que des documents produits à la Cour il résulte que, si feu Méchin s'est reconnu, en 1829, débiteur envers Mesnard, auteur de l'appelante, d'une somme de 7,004 fr., aucune poursuite n'a été dirigée par le créancier pour en obtenir le paiement; Qu'il n'échet donc pas de déclarer sa succession en faillite...; Cox

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étre soumis à la prescription quinquennale (1). C. Nap. 2248, 2277.

DAME SAUSSIEr C. Vallée.

En 1834, la demoiselle Mégret donna à bail un moulin, pour deux années, aux époux Roger. Sur une opposition formée entre ses mains par le sieur Vallée, créancier de la demoiselle Mégret, Roger fit, le 22 juin 1835, une déclaration affirmative dans laquelle il se reconnut débiteur de 650 fr., montant d'un terme échu du prix de son bail. — Plusieurs années s'écoulèrent sans que Vallée songeât à donner suite à son opposition, lorsqu'en 1848 il en forma une nouvelle entre les mains de la veuve Roger, devenue femme Saussier, tenue solidairement du prix des fermages.

Celle-ci fit une déclaration affirmative de laquelle il résultait que, le bail ayant pris fin en 1836, l'action en paiement des fermages était depuis long-temps prescrite, aux termes de l'art. 2277 C. Nap.

Le 1er déc. 1848, jugement du tribunal civil de Sens qui repousse cette prétention dans les termes suivants :

<< Le tribunal;

la procédure de 1835 ont interrompu et suspen-
Attendu que les actes de
du la prescription invoquée par la dame Saus-
solidairement avec Roger, son premier mari, la
sier, qui doit aujourd'hui personnellement et
somme de 650 fr., suivant la déclaration affir-
mative, plus celle de 2,628 fr. 50 c., pour les
quatre derniers termes et cinq jours échus le
29 avril 1836, date de la vente du moulin; —
Déclare la saisie-arrêt bonne et valable; en
conséquence, condamne la dame Saussier à
payer à Armand Vallée la somme de 3,278 fr.
50 cent. >>
Appel.

MM. Rigal prés., Barbier subst. proc. gén.,
Du 10 JUILLET 1852, arrêt C. Paris, 4o ch.,
Si-
mon et Taillandier av.

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« LA COUR; Considérant que la déclaration affirmative du 22 juin 1835, faite par Roger, débiteur solidaire, contient reconnaissance de la dette des époux Roger envers la fille Mégret de Cérilly, et que cette reconnaissance, qui profite tant au créancier qu'à son ayant droit, a eu pour effet d'interrompre la prescription contre les deux débiteurs; Considérant que l'interruption de la prescription ne change pas la nature du contrat entre le créancier et le débiteur, et n'opère pas novation du titre; que, par conséquent, la prescription interrompue reprend cours suivant les principes spécialement applicables à la créance; - Qu'il suit de là que les fermages échus postérieurement à l'interruption sont prescriptibles par cinq ans, conformément à l'art. 2277 C. Nap.; qu'en effet, cette prescription n'est pas fondée sur la présomp

1629, qui soumettait le prix des baux à la prescrip(1) Jugé, dans ce sens, que l'art. 142, ordonn. fermier demeurât garant, pendant trente ans, de la tion de cinq ans, ne mettait pas obstacle à ce que le valeur réelle des effets qu'il avait donnés en paiement de ses fermages: Cass. 25 oct. 1808. V. Rép.gen. Journ, Pal., vo Bail, no 554.

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tion de paiement, mais qu'elle a été instituée comme peine de la négligence du créancier, et pour prévenir la ruine du débiteur par l'accumulation des sommes annuellement exigibles; Mais considérant que, pour les fermages compris dans la reconnaissance interruptive, il y a droit acquis au profit du créancier, droit auquel ne peut porter atteinte la prescription courue ultérieurement; Que la créance reconnue, quelle qu'en soit la cause, est soumise aux termes du droit commun et n'est plus passible de la prescription quinquennale; Considérant que, dans l'espèce et d'après ces principes, la dette de 650 fr., pour fermages échus lors de la déclaration affirmative du 22 juin 1835, sub-par le paiement du prix, propriétaire de la prisiste encore au profit de Vallée, ayant-droit de sée, en telle sorte que les objets qui la compola fille Mégret de Cérilly, mais que, pour ce qui sent perdent momentanément le caractère d'imconcerne les fermages échus postérieurement,meubles par destination, et ne puissent être le débiteur peut invoquer le bénéfice de l'art. frappés pendant la durée du bail des hypothè2277 C. Nap.; Considérant qu'en déclarant ques consenties postérieurement sur le moulin qu'il était prêt à payer les fermages aux éché-par le propriétaire?.... Telle est la question qui ances fixées par son bail, Roger n'a pas enten- se présentait à juger dans l'affaire dont nous rendu faire novation à ce contrat; qu'il demeure dous compte. obligé envers Vallée, créancier saisissant, dans les mêmes termes qu'envers la partie saisie, et 'que Roger n'aurait pu d'avance renoncer à une prescription non encore acquise; Considérant que les fermages dont s'agit en dernier lieu sont frappés de la prescription quinquennale; MET l'appellation et ce dont est appel au néant en ce que les premiers juges ont condamné la femme Saussier à payer la somme de 3,278 fr. 50 c.; -- Emendant quant à ce, RÉDUIT à 650 fr. le montant de la condamnation principale. >>

[tion. D'après cet usage, la prisée est dite meunière lorsque le meunier en a payé le montant dès son entrée en jouissance, et a acquis par son bail le droit d'y faire tous les changements et améliorations que bon lui semblera, sous la condition de rétrocéder sa prisée au propriétaire, d'après une estimation nouvelle, à la fin du bail. La prisée est dite bourgeoise lorsque le meunier n'a point été obligé d'en payer le prix; que les parties se sont bornées à stipuler qu'une double estimation serait faite au commencement et à la fin du bail, et qu'elles se tiendraient réciproquement compte de la plus ou moins-value. Dans le premier cas, le meunier devient-il,

PARIS (5 août 1852).
BAIL, MOULIN, PRISÉE, VENTE, HYPOTHEQUE,

IMMEUBLE PAR DESTINATION.

La clause du bail d'un moulin portant que le preneur, lors de son entrée en jouissance, paiera au bailleur la prisée dudit moulin, suivant estimation, et qu'à l'expiration du bail il sera tenu compte au preneur, par le bailleur, de ladite prisée, d'après une nouvelle estimation,opère cession ou vente de la prisée au profit du bailleur, en telle sorte que, pendant le cours du bail, les objets qui la composent perdent le caractère d'immeubles par destination, à l'égard des créanciers du bailleur dont l'hypothèque sur le moulin est postérieure au bail et au paiement de la prisée (1). C. Nap. 524. En conséquence, ces créanciers ne peuvent saisir immobilièrement et faire vendre ladite prisée avec le moulin.

MASSON C. PIGEON.

Il existe dans certains pays, et notamment dans la Brie et dans la Beauce, pour la location des moulins, un usage qui admet deux sortes de stipulations relativement à la prisée des tournants, virants, appareils et ustensiles faisant corps avec le moulin et servant à son exploita

(1) V. Hennequin, Tr. de législ. et de jurispr., t. 1er, p. 25; -Rep. gen. Journ. Pal., vo Biens, nos 52 et suiv., Usines, nos 124 ct suiv.

Le 19 mai 1852, jugement du tribunal civil de Meaux qui la décide affirmativement dans les

termes suivants :

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« Le tribunal;—Attendu que, si, aux termes de l'art. 524 C. Nap., les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination, il est toujours loisible au propriétaire de leur enlever ce caractère en disposant desdits objets au profit d'un tiers, entre les mains duquel ils reprennent dans ce cas leur nature mobilière; Attendu que, dans un acte passé devant Me Reneufrée, notaire à la Ferté-sousJouarre, le 30 juin 1828, enregistré, contenant bail moulin de Saint-Jean-les-deux-Jumeaux, il a par les époux Toté aux époux Pigeon du été stipulé: « Que les preneurs, lors de leur en>>trée en jouissance, paieraient, ainsi qu'il était >> d'usage, aux sieur et dame Toté, la prisée du>> dit immeuble moulin, suivant l'estimation qui » en serait faite à l'amiable entre les parties par » des experts de leur choix, et qu'à l'expiration

» du bail il serait tenu compte aux preneurs, >> par le meunier qui leur succéderait ou par le » propriétaire, de ladite prisée telle qu'elle exi» sterait d'après la nouvelle estimation qui en » serait alors faitė, aussi par experts nommés tion de cette convention, les époux Pigeon ont >> respectivement à cet effet »; Qu'en exécuen effet payé aux époux Toté la somme de 9,805 fr. 30 cent., à laquelle a été estimée la priséc dont s'agit, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal sous signatures privées dressé le 1er sept. 1828, enregistré à Meaux le 18 mars 1852, mais ayant acquis date certaine dès le 25 août 1835 par le décès du sieur Braconnier, l'un des experts; Que, dans le nouveau bail intervent entre les mêmes parties, suivant acte passé devant Me Lucy, notaire à Meaux, les 26 et 27 sept. 1840, et mentionnant le paiement dont il vient d'être parle, il a été convenu que, cinq jours avant l'expiration dudit nouveau bail, il serait procédé à l'estimation par experts de la prisée en question, et que le montant en serait

--

séc sera vendue avec le moulin et comme partie intégrante de cet immeuble, mais que le prix de l'adjudication appartiendra aux époux Pigeon, à concurrence de la valeur de la prisée d'après l'estimation qui en sera faite, à l'expira tion de leur jouissance, par experts dont les parties conviendront à l'amiable cinq jours au moins avant l'expiration du bail, sinon par le sieur Mennesson, charpentier-mécanicien, et sans que cette valeur puisse excéder la somme de 18,000 fr., le tout conformément au bail susénoncé et sauf les droits de privilége et d'hypothèque acquis aux tiers avant la cession de prisée contenue au bail de 1828 et confirmée par celui de 1840...»

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remboursé immédiatement aux époux Pigeon, soit par les sieur et dame Toté, soit par leur locataire ou acquéreur, sans néanmoins que la somme à rembourser puisse excéder 14,000 fr. dans le premier cas, et 18,000 fr. dans le second; Attendu qu'il résulte des stipulations susrelatées que les époux Toté ont réellement cédé ou vendu la prisée de leur moulin aux éponx Pigeon, qui se sont eux-mêmes engagés à la leur rétrocéder lors de l'expiration de leur jouissance, en telle sorte que les preneurs, devenus propriétaires de la prisée dont ils payaient le prix, pussent y faire tous les changements et augmentations que bon leur semblerait, et que cependant les bailleurs fussent assurés de recouvrer la propriété de cette même prisée à Appel par Masson, créancier poursuivant.l'expiration du bail; - Attendu que ces cession On disait dans son intérêt : Du jugement attaet promesse de rétrocession sont régulières, qué il résulte que, par la clause du bail y relatée, puisque, pour l'une comme pour l'autre, les il y a eu entre le bailleur et le preneur accord parties se sont accordées et sur la chose et sur sur la chose et sur le prix : d'où la conséquence le prix ou la manière de le déterminer; - Qu'il que c'est une véritable vente de la prisée au meuimporte peu que dans les baux susénoncés la nier, sous condition de rétrocession à la fin du prisée du moulin ait été comprise dans la dési- bail, ce qui, du reste, est conforme à l'usage.... gnation de la chose louée, puisqu'elle devait, - L'usage, il est vrai, admet cette stipulation en fin de jouissance, faire retour à l'immeuble, entre le bailleur et le preneur, mais c'est à l'adont elle n'était détachée que temporairement; vantage du bailleur seul, pour la garantie de la Que, par le même motif, l'affectation hypo- conservation de la chose qu'il cesse de détenir thécaire contenue au bail de 1840 n'exclut pas de fait, mais qu'il continue à posséder de droit. l'idée de vente, et que même les termes dont on Il y trouve de plus une augmentation au prix de s'est servi semblent donner ce caractère à la fermage, en profitant des intérêts de la somme convention, puisqu'on attribue aux époux Pi- qui lui est versée. Quant à l'estimation qui se geon un droit de privilége qu'ils ne sauraient fait au commencement du bail, elle a pour but avoir qu'en qualité de vendeurs; Attendu que de fixer sa créance contre le preneur, de même cette interprétation est d'ailleurs conforme à l'u- que celle qui a lieu à la fin de la jouissance a sage en matière de location de moulin; -Que, pour objet de déterminer la créance du preneur lorsque les parties veulent déroger à cet usage, contre le bailleur.-Il ne s'agit donc point ici d'uelles se bornent à stipuler qu'une double esti- ne vente, mais simplement d'une créance à régler mation de la prisée sera faite au commencement entre les parties. Peu importe que ce soit une et à la fin du bail, et qu'elles se tiendront ré- prisée meunière ou une prisée bourgeoise, le caciproquement compte de la plus ou moins-va-ractère reste le même. La seule différence, lue; mais que la condition du paiement immé que, dans le premier cas, le bailleur loue moins diat de l'estimation n'aurait aucune raison d'ê- cher, en considération du supplément de prix tre si elle n'entraînait nécessairement cession et qu'il trouve dans les intérêts de la somme qui rétrocession de la chose estimée; Attendu lui est versée à titre de garantie, et que, dans le qu'il suit de là que, les époux Pigeon étant, quant second, il obtient un prix plus élevé, en raison à présent, propriétaires de la prisée dont il s'a de ce qu'il n'a ni ces intérêts, ni cette garantie. git, les parties de Guérin étaient sans droit pour Que serait-ce d'ailleurs que cette prétendue la saisir immobilièrement sur les époux Toté; propriété de la prisée dans les mains du preMais attendu que la vente faite par ceux-cineur?... Il ne saurait en disposer à aucune époaux époux Pigeon dans le bail du 30 juin 1828 que. Elle ne peut être saisie par ses créanciers n'a pu préjudicier aux priviléges ou hypothè- personnels, qui ne peuvent agir que par voie ques antérieurement acquis à des tiers, et no- d'opposition entre les mains du bailleur..... La tamment à la demoiselle Coinehon;-Que, dès stipulation dont s'agit n'engendre donc qu'une lors, au regard de ces tiers, la prisée conserve simple créance; elle n'altère en aucune façon le sa nature immobilière, et, par suite, doit être caractère d'immeubles par destination dont sont vendue comme telle avec le moulin, sauf à dis- revêtus les objets composant la prisée, et ces tinguer par voie de ventilation la portion du prix objets demeurent, comme précédemment, afapplicable à l'un et à l'autre objet; - Attendu, fectés aux hypothèques consenties par le baild'ailleurs, que ce mode de vente est commandé leur, seul et véritable propriétaire. par l'intérêt de toutes les parties, puisque, séparés l'une de l'autre, le moulin et la prisée subiraient nécessairement une dépréciation notable; -Parces motifs, dit que les tournants, virants et travaillants et tous autres ustensiles composantla prisée du moulin dont il s'agit, sont la propriété des époux Pigeon et ont été à tort saisis sur les époux Toté; ordonne néanmoins que ladite pri

T. Jer de 1853.

c'est

Du 5 aout 1852, arrêt C. Paris, 2 ch., MM. Delahaye prés., Gouin subst. proc. gén. (concl. conf.), Liouville et Montigny av.

« LA COUR, miers juges,

Adoptant les motifs des preCONFIRME....>>

15

.

JOURNAL DU PALAIS.

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ORLEANS (21 décembre 1852). EXPLOIT, ACTE D'APPEL, GRIEFS, MOYENS, PRESCRIPTION DÉCENNALE, ACTION RÉSOLUTOIRE, BONNE FOI, PREuve. L'acte d'appel énonce suffisamment les griefs de l'appelant lorsqu'en demandant l'infirmation du jugement ce dernier conclut au rejet des exceptions et fins de non-recevoir opposées en première instance par les intimés (1). Il n'est pas nécessaire que l'appelant y expose les motifs ou moyens à l'aide desquels il se propose de justifier ses griefs (2).

acte auquel est intervenu le sieur Genest, pour s'obliger envers le nouvel acquéreur à justifier de l'entier acquittement du prix de son adjudication.- Enfin, par acte du 2 décembre 1837, maine des Robins à la demoiselle Jamet, sa fille sieur Jamet a fait donation de ce même dole, et dans l'acte il est formellement exprimé que le donateur et les précédents propriétaires s'étaient respectivement libérés de leurs prix d'acdates sont même énoncées. quisition, suivant diverses quittances, dont les

Plus de dix ans s'étaient écoulés depuis que la ne des Robins, lorsque les héritiers du sieur demoiselle Jamet était en possession du domaiPipard, prétendant que le sieur Genest ne s'était pas libéré des 1,114 fr. 92 c. restés libres colloqués dans l'ordre, lui ont, le 26 avril 1852, sur son prix après le paiement des créanciers me, et, à son refus, ont poursuivi, tant sur lui fait commandement de leur payer ladite somque sur la demoiselle Jamet, tiers détenteur, la revente sur folle-enchère de ce domaine.

La prescription par dix ou vingt ans a pour effet, non seulement de faire acquérir la propriété de l'immeuble possédé, mais encore de purger toutes les charges dont cet immeuble pouvait être grevé, notamment l'action résolutoire d'un ancien vendeur non payé (3). La bonne foi du possesseur résulte suffisamment de la mention dans son contrat d'acquisition que le vendeur est libéré, ainsi que de l'indication de la date des paiements qu'il a fails (4). Peu importe que dans ce contrat soit intervenu l'un des précédents vendeurs qui a pris l'en-met, étaient exposés à une action en garantie,

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• gagement de justifier de sa libération (5). JAMET ET AUTRES C. HÉRITIERS PIPARD. Suivant jugement du tribunal de Chinon, du 7 juill. 1825, le sieur Genest s'est rendu adjudicataire du domaine des Robins, saisi réellement sur le sieur Pipard, père. Par suite de cette adjudication, un ordre a été ouvert pour la distribution du prix, et, après le paiement des créanciers colloqués, est restée libre une somme de 1,114 fr. 92 c., laquelle a été distribuée aux créanciers chirographaires du sieur Pipard, qui l'avaient saisie entre les mains de l'acquéreur. Le sieur Genest a revendu ce domaine le 22 juin 1829 au sieur Thomas fils, après le décès duquel il est devenu la propriété de ses héritiers, qui l'ont transmis au sieur Jamet et à sa femme, par acte du 20 fév. 1832,

(1-2) Il est même généralement reconnu que l'acte d'appel est valable quoiqu'il ne contienne l'énonciation d'aucuns griefs. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Appel, nos 1342 et suiv.· 1848 (t. 1 1849, p. 274), 17 juin 1852 (t. 2 1852, Adde Orléans, 20 déc. p. 268).

23

(3) V. conf. Colmar, 6 mars 1830; Cass. 12 janv. 1831; Grenoble, 4 août 1831; Rouen, 28 déc. 1831; Orléans, 14 déc. 1832; Bordeaux, 24 déc. 1832; Nimes, 19 fév. 1839 (t. 1 1839, p. 535; Cass. 31 janv. 1844 (. 2 1844, p. 6); Riom, déc. 1845 (t. 2 1846, p. 202); Bruxelles, 18 déc. 1851 (Journ. Pal., Jurispr. belge, année 1852, p. 56); Troplong, Comment. de la prescript., sur les art. 2257 et 2265, nos 797 et 851; et Comment. de la vente, sur l'art. 1655, no 622; Vazeille, Tr. des prescript., t. 2, no 517; Bousquet, Dict. des prescript., vo Resolution; Duranton, Cours de dr. franç., t. 16, no 364; Marcadé, Explicat. du C. civ., sur l'art. 1655, no 5; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 536 (note 34); Teulet, d'Auvilliers et Sulpicy, Code civ. annoté, sur l'art. 2265, nos 64 et suiv.; Rolland de Villargues, Rép. du nolar., vo Résolution, no 96.

Jugé, au contraire, qu'en ce qui concerne l'action résolutoire, la prescription est de trente ans, la prescription par dix ou vingt ans n'ayant été introduite

mas, qui, en qualité de vendeurs du sieur JaInformés de cette poursuite, les héritiers Tho

sont intervenus et se sont joints à la demoiselle Jamet et au sieur Genest, qui du reste soutelité des poursuites, en se fondant sur la presnait ne plus rien devoir, pour demander la nulcription décennale.

Chinon qui déclare que le sieur Genest n'est Le 30 juill. 1852, jugement du tribunal de plus débiteur, sur son prix, que de la somme de 25 fr. 60 c. et de cinq années d'intérêts, ceux le tout aux héritiers Pipard, et déclare nulle la antérieurs étant prescrits, le condamne à payer poursuite de folle-enchère commencée par ceuxci sur le sieur Genest.

tre toutes les parties, par exploit du 9 sepLes héritiers Pipard ont interjeté appel contembre 1852, dans lequel, sans donner de motifs, ils se bornent, après avoir demandé l'infirmation du jugement attaqué, à conclure à ce

qu'en faveur de celui qui a acquis de tout autre que du véritable propriétaire : Paris, 4 déc. 1826; Montpellier, 29 mai 1827; Grenoble, 19 mars 1829; Pa225);-Coulon, Quest. de dr., t. 3, p. 205, dial. 109. ris, 4 mars 1835; Agen, 28 août 1841 (t.1 1842, p.

devoir être préférée. V. Rép. gén. Journ. Pal., vis La première de ces deux opinions nous paraft Prescription, no 823; Privilége, no 774.

celle de savoir si la prescription par dix ou vingt ans Toutefois une question vivement controversée est égard, le résumé de la doctrine et de la jurispruest applicable en matière de servitude. V., à cet dence au Rép. gén. Journ. Pal., vo Servitude, nos 761, pour l'affirmative: Pothier, Tr. de la prescript., no 972 et suiv. Adde aux autorités qui y sont citées 139 (arg.); Boileux, Comment. sur le C: civ., 6e édit., sur les art. 690 et 707, p. 899 et suiv., 925 et 926; p. 84, 85 in fine et 86; Mourlon, Répét. écrites, sur la prescript., art. 2266, citées pour la négative, Liége, 2 avril 1838 (Journ. et, a celles qui y sont nov. 1843 (Journ. Pal., Jurispr. belge, année 1843, p. Pal., Jurispr. belge, années 1837-1840, p. 256), 30 vitude, no 146. 452); Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Ser904 et suiv., 922 et suiv. (4-5) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Prescription, nos

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