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chère du sixième sur la vente ainsi convertie: l'adjudicataire ne peut, même en pareil cas, purger, qu'en faisant les notifications prescrites par l'art. 2183 C. civ. (1).

A défaut de notification, les créanciers conservent entier leur droit de suite sur l'immeuble; de telle sorte que, si l'adjudicataire le revend moyennant un prix supérieur à celui de l'adjudication, ils ont droit à l'intégralité du prix, sans en distraire, au profit des créanciers personnels de l'adjudicataire, ce qui excède le prix d'adjudication.

BOITELLE C. Ledieu.

Une saisie d'immeubles appartenant aux époux Flament fut pratiquée, en janvier 1848, à la requête d'un de leurs créanciers, et convertie en vente sur publications judiciaires sans que les sommations prescrites par l'art. 692 C. proc. civ. eussent été faites aux créanciers inscrits. Un sieur Joseph se rendit adjudicataire des biens saisis moyennant la somme de 6,000 fr.; mals, avant la notification de l'adjudication aux créanciers, les frères ou beaux-frères du saisi formèrent une surenchère, par suite de laquelle ils devinrent adjudicataires moyennant 7,150 fr.; aucune notification de cette adjudication ne fut non plus faite.-Depuis, les adjudicataires revendirent à un sieur Bernard, moyennant 15,000 fr., les mêmes immeubles, qu'ils avaient déjà grevés d'hypothèque de leur chef, et un ordre s'ouvrit devant le tribunal de Vervins sur le prix de cette vente.- Parmi les productions faites se trouvèrent celle d'un sieur Ledieu, cré-| ancier d'une somme de 9,500 fr. sur les époux Flament, propriétaires originaires, et celle d'un sieur Boitelle, créancier des derniers adjudicatai

Villargues, Rép. du notar., vo Purge des hypothèques, n 4.

- Il en était de même avant la loi du 2 juin 1841. V. Tarrible, Rép., vo Saisie immobilière, S7, no 3; Persil, Regime hypoth., sur l'art. 2181, no 23; Grenier, Hypoth., t. 2, no 492; Carré, loc. cit.; Troplong, Hypoth., no 905; Battur, Hypoth., t. 4, p. 657. Cette solution se fonde sur ce que la publicité qui accompagne la poursuite de saisie immobilière, et surtout la sommation en vertu de laquelle ceux à qui elle est faite deviennent parties dans l'instance, rendent frustratoire une purge postérieure. Mais on décide, par contre, que, si ladite sommation n'a pas été faite aux créanciers inscrits, ou si par la faute du poursuivant quelques uns des créanciers ne l'ont pas reçue, l'adjudication ne purge pas leurs hypothèques et ne dispense pas de remplir à leur égard les formalités de la purge ordinaire. V. Chauveau sur Carré, loc. cit.; Bioche, Dict. de proc., vo Purge, no 67. Sous le Code procédure de 1807, on jugeait de même à l'égard du créancier inscrit auquel n'avait pas été faite la notification de placard prescrite par l'art. 693 de ce Code. V. Liége, 11 août 1814; -Tarrible, Rép., vo Saisie immobiliere, § 6, art. 1er, no 15; Troplong, Hypoth., no 907. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Purge des priviléges et hypothèques, nos 18 ct suiv. Ces principes doivent-ils recevoir leur application lorsque la saisie a été convertie en vente sur publications volontaires? L'affirmative résulterait de l'opinion, généralement admise par les auteurs, et consacrée par un arrêt de la Cour de cassation du 8 janv. 1833, que la conversion n'anéantit pas la saisie, qui emprunte seulement une autre forme. V. Chauveau sur Carré, Lois de la proc. cir., t. 5, quest.

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res pour une somme de 4,000 fr.- Il s'éleva une contestation entre eux sur le modé de distribution des 15,000 fr. Le sieur Boitelle prétendait que ce prix devait être divisé en deux fractions: l'une de 7150 fr., représentant le montant de l'adjudication sur surenchère, et qui devait être at tribuée aux créanciers antérieurs à cette adjudication; l'autre de 7850 fr., représentant l'excédant du prix, et à distribuer entre les créanciers personnels des derniers adjudicataires. — Le sieur Ledieu, qui, dans ce système, ne venait pas en ordre utile, contesta ce mode de distribution, et soutint que le prix de 15,000 fr. devait être distribué entre tous les créanciers sans distinction d'origine, et suivant le rang de leurs inscriptions.

Néanmoins, le règlement provisoire admit la division demandée par le sieur Boitelle, et le tribunal saisi de la contestation rendit le jugement suivant:

« Attendu que l'hypothèque est un droit réel qui permet au créancier de suivre l'immeuble en quelques mains qu'il passe; - Attendu que ce droit ne peut disparaître que par l'effet de la purge exécutée conformément aux dispositions des art. 2181 et suiv. C. civ., ou, conformément à la jurisprudence, par une adjudication publique sur expropriation forcée, attendu que, s'il en est ainsi dans ce dernier cas, cela ne tient qu'à cette seule considération, que les créanciers hypothécaires, ayant été appelés dans l'instance en expropriation, ont pu faire monter l'immeuble qui leur sert de garantie à sa juste. valeur; Attendu que la même considération n'existe pas, dans la vente sur conversion, lorsque, comme dans l'espèce, les créanciers n'ont été ni appelés ni avertis; que, dès lors, cette

2436; Lachaize, Tr. de la vente des imm. par expropr. forcée, t. 2, p. 237; Persil fils, Comment. L. 2 juin 1841, no 394; Paignon, Comment. L. 2 juin 1841, t. 1er, no 197; Bioche, Dict. de proc., vo Saisie immobilière, no 798.-V. aussi Bourges, 31 mars 1852 (t. 1 1852, p. 371), dans ses motifs.

La question de savoir si l'adjudication après conversion purge les hypothèques inscrites devra alors être résolue au moyen d'une distinction.- La conversion est-elle antérieure à la sommation aux créanciers inscrits prescrite par l'art. 692 C. proc., les créances inscrites ne sont pas purgées. L'abundon de la poursuite en expropriation forcée n'a-t-elle été consentie, au contraire, qu'après l'appel de ces créanciers, l'adjudication éteint leurs hypothèques, car, avertis dès ce moment, ils ont pu veiller à leurs droits. Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que c'est en réalité bien moins l'adjudication qui purge les hypothèques inscrites, que la mise en demeure de ceux à qui elles appartiennent: Rapport de M. Pascalis à la chambre des députés (Monit. du 23 juin 1840, p. 1528.-V. aussi ce rapport dans Chauveau sur Carré, t. 5, p. 84). — V. conf. Chauveau sur Carré, op. cit., t. 5, quest. 2436; Bioche, Dict. de proc., vo Saisie immobilière, no 799; Rodière, Lois de compét. et de proc., t. 3, p. 207; Persil fils, op. cit., n0 401. Toutefois, M. Bioche (ibid.) pense que, même dans le dernier cas, il est plus prudent de purger.-V. Rep. gén. Journ. Pal., 1o Saisie immobilière, n° 1098.

(1) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Purge des privilé ges et hypothèques, no 22.

vente ne peut opérer par elle-même le purge- Du 17 mai 1851, arrêt C. Amiens, MM. Poiment virtuel, ni porter atteinte à l'exercice com-rel prés., Merville av. gén. (concl. conf.), Girarplet des droits hypothécaires; din et Petit av.

« LA COUR; - Adoptant les motifs des premiers juges; -CONFIRME, etc. »

CASSATION (10 janvier 1852). RECUSATION, OUTRAGE A L'AUDIENCE, JUGE, ABS

TENTION,- MINISTÈRE PUblic, réquisitION. Les outrages et les actes irrévérentiels commis envers les magistrats à l'audience étant censés commis contre la justice, il s'ensuit que celui d'entre ces magistrats qui en a été particulièrement l'objet ne peut être considéré comme ayant à leur répression un intérêt personnel, et n'est pas, dès lors, tenu de s'abstenir, lorsque le tribunal dont il est membre use, pour les réprimer, du pouvoir que lui donne la loi (1). C. inst. crim. 181 et 505; Ord. 20 nov. 1822, art. 16 et 43.

L'art. 16 de l'ordonnance du 20 nov. 1822, qui autorise les tribunaux à réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats, ne subordonne pas l'exercice de ce pouvoir à une réquisition préalable du ministère public: il suffit qu'il soit entendu (2).

CANDOLLE.

>>Attendu qu'il doit en être de même de l'adjudication, après surenchère du sixième, sur la vente ainsi convertie; qu'en effet, cette circonstance que les créanciers n'ont pas connue, et dont le surenchérisseur n'a pu profiter pour faire disparaître les droits réels qui grevaient la propriété, ne peut évidemment produire le purgement virtuel de ces droits; - Que, s'il | résulte de la combinaison des art. 743 et 965 C. proc. civ. qu'après cette surenchère, celle du dixième n'est plus possible, il n'en résulte pas que le droit de suite, qui est complétement distinct et indépendant du droit de surenchère, soit éteint, et que les créanciers n'aient plus qu'un droit de préférence sur le prix; qu'il suffit, pour être convaincu du contraire, de se reporter aux discussions qui ont précédé le vote de la loi du 2 juin 1841, discussions desquelles il résulte que le droit de suite doit continuer tant que les notifications prescrites par l'art. 2183 C. civ. n'ont pas été faites aux créanciers, qui, jusque là, doivent profiter des améliorations faites à l'immeuble hypothéqué et des excédants de valeur des ventes et reventes faites par les acquéreurs successifs;-Que c'est donc a tort que, dans l'opinion contraire, on prétend que, par suite de la surenchère, le prix étant devenu invariable au regard des créanciers, le droit de ceux-ci doit se borner à la préférence sur le montant de ce prix; - Que cette opinion est contraire à l'intention du législateur, qui n'a pas voulu compromettre la position des créanciers en faisant naître le purgement virtuel de leurs droits d'une circonstance à laquelle il a voulu qu'ils restassent étrangers; - Que le surenchérisseur a donc eu tort, dans ce cas, de ne pas profiter des avantages que sa position pouvait Ini donner en distribuant aux créanciers le prix de son adjudication;-Qu'en transmettant à autrui l'immeuble par lui acquis, sans user de ce bénéfice, il a transmis avec cet immeuble l'intégralité des droits qui le grevaient; qu'à lui seul >> Attendu, sur le troisième moyen, que l'art 16 est le tort; - Que les créanciers qui, dans l'es- de l'ordonnance du 20 nov. 1822, qui autorise les pèce, n'ont été avertis que par la notification faite tribunaux à réprimer les fautes commises à leur par Bernard, ont trouvé leur gage entre ses audience par les avocats ne subordonne par mains; Que ce gage se trouve, quant à eux, l'exercice de ce pouvoir à une réquisition préareprésenté par le prix;-Que la surenchère inter- lable du ministère public; qu'il suffit qu'il soit médiaire ne peut leur être opposée que tardive-entendu, ce qui a eu lieu dans l'espèce; d'où il ment et qu'ils ont droit à l'intégralité de ce prix; - Que c'est déjà beaucoup, trop peut-être, que, dans un cas donné, le législateur ait placé le créancier dans l'impossibilité de profiter de la valeur complète de son gage, sans étendre cette impossibilité aux cas non spécialement prévus; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, dans l'espèce actuelle, les droits des créanciers n'ont pas été épuisés; qu'ils subsistent dans toute leur plénitude sur l'immeuble qui se trouve aujourd'hui entre les mains de Bernard; -Que c'est donc à tort qu'il a été fait deux masses de ce prix;

Par ces motifs, le tribunal réforme le règlement provisoire, etc. »

Appel par le sieur Boitelle.

DU 10 JANVIER 1852, arrêt C. cass., ch. crim., Vincens-Saint-LauMM. Laplagne-Barris prés., rent rapp., Plougoulm av. gén., Gatine av. << LA COUR; - Attendu, sur le premier moyen, que les outrages et les actes irrévérentiels commis envers les magistrats à l'audience sont censés commis contre la justice, dont ils sont les organes; qu'il suit de là que celui d'entre eux qui en a été particulièrenient l'objet ne peut être considéré comme ayant à leur répression un intérêt personnel, ni être tenu de s'abstenir lorsque le tribunal use, pour les réprimer, du pouvoir que lui donnent soit les art. 181 et 505 C. inst. crim., soit les art. 16 et 43 de l'ordonnance du 20 nov. 1822;

suit qu'en prononçant des peines de discipline
contre le demandeur, quoique le ministère pu-
blic eût conclu à un sursis, la Cour d'appel n'a
REJETTE, etc. »
violé aucune loi;

(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Délit d'audience,

n°69; Renvoi d'un tribunal à un autre, nos 113 et suiv C'est ainsi qu'un juge de paix peut réprimer luimême les manquements de respect dont il est l'objet à son audience: Cass. 23 avril 1850 (t. 2 1851, p. 68). Mais jugé que la faculté exceptionnelle attribuée aux tribunaux de réprimer les outrages qui leur sont adressés dans le cours de leurs audiences

est limitée à la séance tenante et doit être exercée immédiatement. V. Cass. 30 oct. 1851 (t. 2 1852, p. 410), et la note.

(2) V. Rep. gen. Journ. Pal., vis Avocat, nos 789 et suiv.; Délit d'audience, nos 42 et suiv.

CASSATION (15 janvier 1852). CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES, TRIBUNAUX CORRECTIONNELS, COLONIES, COURS D'ASSISES,

PEINE.

Les tribunaux correctionnels, et, aux colonies, les Cours d'assises, qui déclarent l'existence de circonstances atténuantes en faveur du prévenu ou de l'accusé, ne sont pas tenus d'abaisser la peine au dessous du minimum de la pénalité applicable (1). C. pén. 463.

CACHY.

Du 15 JANVIER 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Quénault rapp., Sévin av. gén:

-

« LA COUR; Sur le moyen pris de ce que la Cour d'assises, qui avait déclaré l'existence de circonstances atténuantes en faveur de l'accusé Cachy, n'a point abaissé la peine au dessous du minimum fixé par la loi pénale applicable au fait pour lequel il a été condamné: - Attendu que, si le paragraphe final de l'art. 463 C. pén., modifié pour les colonies par la loi du 29 juin 1835. autorise les tribunaux, lorsqu'ils déclarent l'existence de circonstances atténuantes en faveur de prévenus de faits passibles de l'emprisonnement et de l'amende, à réduire T'emprisonnement même au dessous de six jours, et l'amende même au dessous de 16 fr., il ne résulte d'aucune disposition de la loi que les tribunaux soient obligés, après une pareille déclaration, d'abaisser la peine au dessous du minimum de la pénalité applicable; - Attendu que le législateur s'occupant, dans les six premiers paragraphes dudit art. 463, de l'effet des circonstances atténuantes sur la pénalité en matière de grand criminel, qui comporte une échelle proportionnelle de réduction, et réglant lui-même cet effet à raison de la séparation existante dans les Cours d'assises de la métropole entre les attributions des juges du fait et celles des juges du droit, a déterminé la réduction de peine qui serait la conséquence nécessaire des circonstances atténuantes déclarées en faveur des individus reconnus coupables de crimes, et que, s'il a appliqué ces règles aux Cours d'assises des colonies, il a maintenu la rédaction bien différente du dernier paragraphe du même art. 463, lequel indique, au contraire, qu'il a voulu laisser aux tribunaux la faculté d'arbitrer la réduction de peine à prononcer à raison des circonstances atténuantes déclarées en faveur des individus reconnus coupables de faits passibles de peines correctionnelles; Attendu que la nécessité d'abaisser, dans ce dernier cas, la peine au dessous du minimum, placerait les tribunaux dans l'alternative ou de résister à l'impulsion de leur conscience, qui les porterait à déclarer des circonstances atténuantes, ou d'être forcés, s'ils émettaient cette

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déclaration, d'y attacher une réduction de peine qui serait sans gradation suffisante, et, par suite, sans proportion avec les degrés divers de culpabilité; Et attendu que, par l'admission

--

(1) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Circonstances at ténuantes, nos 190 et suiv.

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CASSATION (19 mars 1852).

TRAVAUX PUBLICS, BOULET, CONDAMNÉS, DÉLIT NOUVEAU, DURÉE DE LA PEINE, - CASSATION, INTÉRÊT DE LA LOI, PROCUREUR GÉNÉRAL, QUALITÉ, MOYEN NOUVEAU.

La condamnation aux travaux publics ou au

boulet édictée contre les condamnés aux travaux publics qui commettent de nouveaux délits pendant l'exécution de leur peine peut être prononcée pour une durée moindre de trois années quant à la première peine, et de dix années quant à la seconde. Cette durée fixe de trois où de dix années n'est obligatoire que pour le cas de désertion (2). Arrêté 19' vend. an XII, art. 51, 55, 70 et 72. L'annulation des jugements non sujets à cassation, spécialement des décisions des conseils de guerre rendues contre des militaires, ne peut être requise sans l'ordre formel du ministre de la justice par le procureur général près la Cour de cassation. Le droit personnel de ce magistrat de déférer à la Cour de cassation, dans l'intérêt de la loi, les arrêts et jugements qu'il estime contraires à la loi, ne s'applique qu'aux arrêts et jugements en dernier ressort qui sont sujets à cassation, et contre lesquels néanmoins aucune des parties n'a réclamé dans le délai déterminé (3). C. inst. crim. 441, 442.

Lorsque le procureur général près la Cour de cassation a formé un pourvoi sur l'ordre du ministre, il n'a point qualité pour présenter un moyen nouveau non spécifié dans cet ordre, alors même que le ministre, après avoir énoncé le moyen qui doit fonder l'annulation, aurait ajouté: « ........... par tous ces motifs et autres que votre expérience et l'examen de l'affaire pourront vous suggérer » (4).

(Intérêt de la loi.) NEGRE.

DU 19 MARS 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Faustin-Hélie rapp., Delangle proc. gén.

--

ministre

« LA COUR ; Statuant sur le réquisitoire présenté par M. le procureur général en la Cour, de l'ordre de M. le garde des sceaux, de la justice, contre un jugement rendu par le deuxième conseil de guerre de la division d'Al

ger, le 9 juill. 1850, qui a condamné le nommé Nègre, détenu à l'atelier des travaux publics, à

(2) V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Boulet, nos 1er et suiv.; Désertion, no 31.

(3) V. Rép. gen. Journ. Pal, vo Cassation (mat. crim.), nos 204 et suiv.

(4) V. conf. Cass. 2 fév. 1850 (t. 2 1850, p. 685).

M. le procureur général, et fondé sur ce que le conseil de guerre, en appliquant au' fait incriminé la peine du boulet, aurait commis une vio|lation de l'art. 3 de la loi du 15 juill. 1829, qui applique à ce fait la peine des travaux publics :

la peine de deux ans de boulet; Vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice; Vu le réquisitoire du procureur général; -Vu les art. 441 et 442 C. inst. crim.;-Vu les art. 51, 55, 70 et 72 de l'arrêté du 19 vend. an XII; » Attendu qu'aux termes de l'art. 55 de cet Attendu que l'art. 441 C. inst. crim. ouvre au arrêté, les condamnés aux travaux publics, lors- gouvernement une voie extraordinaire pour proqu'ils commettent de nouveaux délits pendant voquer l'annulation des actes judiciaires, arrêts l'exécution de cette peine, peuvent être traduits et jugements qui sont contraires à la loi ;-Que devant les tribunaux. militaires, et condamnés, ce recours, qui peut être exercé alors même que suivant la nature et la gravité de ces délits, soit les actes judiciaires, arrêts et jugements auà la peine de mort, soit à la peine du boulet, raient acquis force de chose jugée, est soumis soit à la peine des travaux publics;-Que cette à des formes qui sont la garantie de son applidisposition, dont l'objet principal a été de dé- cation;-Que ces formes consistent dans l'ordre férer à la juridiction militaire les condamnés de formel du ministre de la justice, qui seul est cette catégorie, lorsque, d'ailleurs, les délits chargé d'apprécier l'intérêt d'ordre public et de qu'ils ont commis sont prévus et punis par les gouvernement qui motive la délation de l'acte à lois pénales, n'a nullement imposé aux conseils la Cour; Que cet ordre suppose la spécificade guerre, lorsqu'ils appliquent la peine du bou- tion du moyen de droit qui, dans la pensée du let ou celle des travaux publics, l'obligation de ministre, organe du gouvernement, est emprononcer la première pour dix ans, et la se- preint d'une gravité assez haute pour appeler conde pour trois ans, sans pouvoir descendre une interprétation judiciaire; Qu'il ne suffit au dessous de ce maximum; - Qu'en effet, il donc pas que le ministre qui donne l'ordre au résulte des termes mêmes de cet article que le procureur général de requérir l'annulation d'un prévenu peut être condamné, soit à la peine du jugement ajoute, après avoir énoncé le moyen boulet pendant un temps qui ne pourra excéder qui doit fonder l'annulation: «< Par ces motifs dix ans, soit à une prolongation de la peine des >> et par tous ceux que votre expérience et l'exatravaux publics;-Que l'art. 51 du même arrêté » men de l'affaire pourront vous suggérer »>, dispose également que les individus déjà con- pour que le procureur général ait le droit de prodamnés au boulet pourront encourir, soit une poser d'office un autre moyen d'annulation; plus longue détention, soit le double boulet pen- Qu'en effet, cette formule générale ne saurait dant un temps déterminé; que ces expressions suppléer la désignation formelle et spéciale de révèlent l'intention du législateur de propor- la question qui est déférée à la Cour; qu'elle ne tionner la durée de chacune de ces peines à la remplit pas le vœu de la loi, qui n'a conféré gravité des délits; Que, si les art. 70 et 72 qu'au gouvernement l'exercice d'un droit qui du même arrêté portent que la durée de la peine suppose une connaissance et une appréciation, du boulet sera toujours de dix ans, et celle des que seul il peut posséder, des besoins des ditravaux publics toujours de trois ans, ces deux vers services publics; que ce droit ne peut donc articles, placés sous le titre 9, relatif à l'appli- faire l'objet d'une délégation; - Que, si l'art. cation de ces peines au délit de désertion, ne 442 donne au procureur général le droit perconcernent, ainsi que le provent d'ailleurs sonnel de déférer à la Cour les arrêts et jugeleurs termes, que ce seul délit;-Que ces pei-ments qu'il juge contraires à la loi, ce droit, qui nes, au surplus, ne sont point fixes et invariables de leur nature; que les mêmes art. 70 et 72 prescrivent, à raison de certaines circonstances aggravantes, une aggravation de deux ans seulement; que l'art. 3 de la loi du 15 juill. 1829 prononce la peine des travaux publics pour deux ans; que l'art. 8 de la même loi dispose que tout sous-officier ou soldat déclaré coupable de désertion, et qui aura emporté, en désertant, les armes qui lui étaient confiées pour son service, sera condamné à une année d'aggravation de la peine (soit du boulet, soit des travaux publics) qu'il a encourue pour fait de désertion; Et attendu, en fait, que Nègre, condamné par jugement du 13 déc. 1849 à cinq ans de travaux publics, subissait sa peine à l'atelier no 8, lorsqu'il a été poursuivi devant le deuxième conseil de guerre de la division d'Alger pour vente d'effets qui lui avaient été confiés par l'état, et qu'en condamnant Nègre, à raison de ce fait, à la peine d'une année de boulet, le jugement attaqué n'a, sous ce rapport, commis aucune violation des art. 55 et 70 de l'arrêté du 19 vend. an XII, REJETTE le pourvoi,

ne s'exerce que dans l'intérêt de la loi, ne s'applique qu'aux arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui sont sujets à cassation, et contre lesquels néanmoins aucune des parties n'a réclamé dans le délai déterminé; - Que le jugement attaqué a été rendu par un conseil de guerre contre un individu qui avait la qualité de militaire; que ce jugement, aux termes de l'art. 77 de la loi du 27 vent. an VIII, n'était pas sujet à cassation; qu'il ne peut, dès lors, appartenir qu'au ministre de la justice, en vertu de l'art. 441, d'apprécier, dans l'intérêt général de la police de l'armée, s'il est nécessaire de provoquer une interprétation sur le moyen spécial que M. le procureur général a relevé d'office; - Par ces motifs, REJETTE, etc. >>

Nota. Du même jour, deux autres arrêts identiques (aff. Roullé), l'un sur la première et la troisième question, l'autre sur la deuxième.

CASSATION (31 août 1852). ACQUIESCEMENT, arrêt par DÉFAUT, OPPOSITION, PAIEMEnt des frais, RÉSERVES. >> Statuant sur le moyen relevé d'office par | Les règles sur l'opposition aux jugements par

défaut étant applicables aux arrêts, l'inti- | que, dès lors, le délai d'appel est expiré, ormé, contre lequel un arrêt par défaut, non | donne que ledit jugement sera exécuté suivant déclaré exécutoire par provision, a été pro- sa forme et teneur; condamne l'appelant à l'anoncé, est non recevable à y former opposi- mende, et aux dépens de la cause d'appel, liquition, lorsqu'il a payé, même après comman- dés a..., dont distraction est acordée à Me Tétard, dement, et sous réserve expresse de se pour avoué, qui l'a requise. » voir par opposition ou autrement, le montant des frais à l'avoué de l'appelant, qui en avait obtenu la distraction (1). C. proc. 158, 159, 470.

GOSSART, LIQUIDATEUR de la société de PreSSE,

C. LEDUC.

Le 17 mars 1848, cet arrêt par défaut est signifié à Leduc avec commandement de payer. -Le 21 juillet suivant, le sieur Leduc paie les frais entre les mains de Me Tétard, en déclarant, frais, effectué à la suite d'un commandement à toutefois, « qu'il entend que le paiement desdits lui signifié, ne puisse être considéré, dans auLesieur Clavery, syndic de la société générale cun cas, comme acquiescement à l'arrêt par déde Presse, avait formé contre le sieur Leduc une faut dont s'agit, contre lequel il se réserve fordemande en paiement de la somme de 2,000 fr. mellement de se pourvoir par la voie de l'oppopour le quart du prix de 40 actions, qu'il pré-sition ou par telle autre voie qu'il jugera contendait que ce dernier avait souscrites au profit de la Société. Un jugement contradictoire du tribunal de commerce de la Seine, du 15 mars 1847, nonobstant les exceptions d'incompétence soulevées par Leduc et sa résistance au fond, le condamné à payer à Clavery ès noms les 2,000 fr. réclamés.

Ce jugement signifié à Leduc le 15 sept. 1847, celui-ci en interjette appel le 10 décembre suivant, en constituant pour avoué Me Jandel, qui se trouvait avoir cessé ses fonctions depuis plusieurs mois. Le 5 fév. 1848, arrêt par défaut contre Leduc, qui déclare l'acte d'appel nul comme contenant constitution d'un avoué depuis long-temps retiré; puis, « attendu que le jugement a été signifie le 15 septembre dernier;

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venable au cas d'exécution, le paiement n'étant fait par lui que comme contraint et forcé, et pour éviter les conséquences du commandement à lui signifié suivant exploit de Racine, huissier à Versailles, le 17 mars 1818.»

Plus tard, et par requête d'avoué à avoué, du 4 mars 1850, le sieur Leduc forma en effet opposition à l'arrêt par défaut du 5 fév. 1848.

Le sieur Gossart, agissant comme liquidateur de la Société au lieu et place du sieur Clavery, conclut à ce que cette opposition soit déclarée non recevable à raison de l'exécution donnée à l'arrêt par le paiement des frais, paiement qui n'était pas forcé, puisque l'arrêt n'était pas exécutoire nonobstant opposition, et dont la protestation et la réserve énoncées dans la quittauce ne pouvaient détruire l'effet.

Le 10 août 1850, arrêt qui, « considérant que le paiement des frais effectué par Leduc a été fait après et sur commandement, et qu'il a été opéré avec protestation et réserve de former opposition, ce qui a suffisamment réservé ses droits », rejette la fin de non-recevoir. L'arrêt, revenant ensuite sur celui par défaut du 5 fév. 1848, repousse le moyen de nullité opposé à l'appel, et tiré de la constitution dans l'acte d'appel d'un avoué démissionnaire; puis, au fond, if infirme le jugement du 15 mars 1847 et déboute Gossart ès noms de ses prétentions. (V. le texte de cet arrêt au t. 2 1852, p. 629.)

(1) Quand une décision est déclarée exécutoire par provision, nul doute que la partie qui l'exécute en faisant des réserves ne reste, néanmoins, parfaitement recevable à exercer plus tard, s'il y a lieu, contre cette décision, son recours, soit par la voie de l'opposition, soit par celle de l'appel; car sa résistance, sous quelque forme qu'elle se traduise, sur quelques moyens qu'elle se fonde, ne saurait arrêter le cours de la justice: Cass. 8 août 1838 (t. 21838, p. 370); Colmar, 26 mai 1845 (t.2 1845, p. 686); Orléans, 2 oct. 1850 (t. 2 1850, p. 516). Il en est de même quant au droit de se pourvoir en cassation, puisqu'en matière civile le pourvoi n'est pas suspensif V. Cass. 8 juil. 1840 (t. 1 1841, p. 90,3 mai 1842 (t. 1 1842, p.759), | 1er fév. 1848 (t. 1 1848, p. 357). Mais on pourrait décider autrement alors que, s'agissant d'un jugement Pourvoi en cassation par le sieur Gossart ès par défaut, la partie peut arrêter l'exécution en employant l'un des moyens que la loi met à sa disponoms pour, entre autres moyens, violation des sition pour le faire réformer. Il lui suffit de déclarer art. 159 et 470 C. proc., en ce que l'arrêt attaqué qu'elle forme opposition, sauf à régulariser cet acte a déclaré recevable l'opposition à un arrêt par ultérieurement. L'huissier alors est bien forcé de défaut formée postérieurement au paiement des surseoir. Mais le paiement des frais, devra, le plus frais, et donné effet à des réserves insérées dans souvent, être considéré, dans ce cas, comme empor- la quittance de ces frais.-D'après l'art. 470, atant virtuellement reconnaissance qu'on a été juste-t-on dit, et aucune exception sur ce point n'étant ment condamné à les payer, que la sentence a été bien écrite dans le Code, les arrêts par défaut contre rendue, et que par suite on l'accepte. Or, les protes- parties qui n'ont pas constitué avoué sont soutations ou les réserves ne sauraient prévaloir contre une pareille acceptation. V. conf. Rennes, 7 janv. mis aux règles posées dans les art. 158 et 159 C. 1812;-Pigeau, Proc. civ., édit. 1829 t. 1er, p. 645. proc. L'art. 158 dispose que l'opposition n'est V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Acquiescement, nos 283 recevable que jusqu'à l'exécution du jugement ou de l'arrêt; et l'art. 159, que le jugement est réQuant au point de savoir si les protestations et réputé exécuté lorsque les frais ont été payés. Or, serves qui accompagnent le paiement des frais ou il est constaté par l'arrêt attaqué que les frais l'exécution faite sur commandement et poursuites de l'arrêt par défaut du 5 fév. 1848, auxquels conservent au moins le droit d'appel. V. Merlin, Quest., vo Acquiescement, § 13.-V. aussi Rép. gen. Leduc avait été condamné, ont été par lui payés Journ. Pal., vis Acquiescement, nos 295 et suiv.; Ap- le 21 juill. 1848 à l'avoué de la Société, qui en pel, no 1399. avait obtenu la distraction. L'opposition que

et suiv.

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