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assimilée à une subrogation, puisque, dans
l'une, le créancier conserve tous ses droits in-
tacts, et que, dans l'autre, il en fait la cession
entière; Attendu que ce droit de résolution
est toujours sous-entendu dans les contrats de
vente; que, dans l'espèce, il y a plus, il est
expressément formulé, puisque le vendeur a
exprimé que l'antériorité n'était consentie que
sur les privilége et action résolutoire, ce qui
impliquait nécessairement qu'il se réservait
cette double action; - Attendu
les emprun-
que
teurs ont connu cette clause, et que l'adjudica-
taire n'a pu ignorer son existence, car il était
prévenu par le cahier des charges « que les ac-
quéreurs n'avaient encore rien payé de leur prix
d'acquisition »; que cette mention les instrui-
sait suffisamment de l'étendue de l'action privi-
légiée du vendeur; car, ainsi averti, s'il avait
recouru au titre de vente originaire, qui ne
pouvait lui être refusé puisque la vente était
convertie en adjudication volontaire, il aurait
reconnu la condition apportée à l'antériorité con-
cédée; que Buffier n'a donc qu'à accuser son
défaut de vigilance;

GRENOBLE (10 janvier 1853).

LETTRE DE CHANGE, FRAUDE, ACTION EN NULLité,
DOMMAGES-INTÉRÊTS, COMPÉtence.

Le souscripteur non négociant d'une lettre de
change condamné à en payer le montant aux
porteurs, sauf son recours contre le bénéfi-
ciaire, peut assigner celui-ci, négociant, de-
vant le tribunal de commerce, pour voir dé-
clarer le titre nul, comme fait sans cause et
entaché de fraude, et s'entendre condamner à
en restituer la valeur et à des dommages-in-
térêts (1).

GARNIER C. Veuve Meffre.

DU 10 JANVIER 1853, arrêt C. Grenoble, 1r ch., MM. Royer 1er prés., Alméras-la-Tour 1er av. gén.

<< LA COUR; Attendu que Garnier, assigné par Ferrary et Albert, négociants, devant le tribunal de commerce, en paiement d'une lettre de change par lui souscrite au profit de la veuve Meffre, marchande publique, et endossée par celle-ci auxdits Ferrary et Albert, a été con>> En ce qui touche l'action en responsabilité damné, par jugement du 5 fév. 1850, à leur payer exercée par Buffier envers Estienne, avoué: cette lettre de change, sous la réserve de ses Attendu qu'Estienne, en sa qualité d'avoué du droits contre la veuve Meffre; - Attendu que saisi sur conversion, a rédigé le cahier des char- ce jugement avait acquis l'autorité de la chose ges; mais qu'on n'a pas à lui reprocher d'avoir jugée lorsque Garnier a assigné devant le même négligé de prévenir les adjudicataires de l'exis-tribunal la veuve Meffre pour voir prononcer la tence de l'action privilégiée, puisqu'il était exprimé que l'acquéreur n'avait encore rien payé de son prix d'acquisition; que, dès lors, l'action en garantie exercée contre lui n'est pas fondée; » Sans s'arrêter à l'adjudication du 29 nov. 1849, déclare nulle et résolue la vente du 6 janv. 1818 de la propriété sise rue d'Aumale, n° 26, à Paris; Donne acte à Debon et au directeur du sous-comptoir d'escompte de la déclaration des héritiers de Pazzi qu'ils consentent que l'immeuble reste grevé des priviléges et hypothèques pour le montant de leurs créances hypothécaires; - Déclare Buffier mal fondé en sa demande en garantie contre l'avoué Estienne, etc. »

Appel par Buffier.

Du 16 AOUT 1852, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Aylies prés., Sallé av. gén., Paillet, Chaix d'Est-Ange etTemplier av.

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« LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges; Considérant, en outre, à l'égard d'Estienne, qu'il résulte des documents produits et des circonstances de la cause qu'au moment où le cahier d'enchères a été dressé par lui, il n'avait pas connaissance des antériorités successivement consenties par de Pazzi au profit de Debon, créancier poursuivant la vente, en exécution du contrat primitif de vente par ledit de Pazzi aux époux Painblanc, ses acquéreurs immédiats, et qu'ainsi il ne saurait, en aucun cas, être responsable, en la qualité où il procédait, de l'omission au cahier des charges des énonciations relatives auxdites antériorités; CONFIRME, etc. >>

-

et est

nullité de la lettre de change et s'entendre con-
damner à lui en rembourser le montant, et à des
dommages-intérêts; Attendu que c'est dans
cet état de choses que la veuve Meffre a décliné
la juridiction du tribunal de commerce,
appelante du jugement qui a rejeté son excep-
tion d'incompétence; Attendu que la veuve
Meffre est marchande publique, que la lettre de
change à elle souscrite et par elle endossée à
Ferrary et Albert était un acte de commerce qui
lui donnait, comme à ces négociants, le droit
d'assigner Garnier devant le tribuunal de com-
merce; · Attendu
que si la veuve Meffre usant
de ce droit avait assigné elle-même Garnier, il
ne saurait être douteux que celui-ci aurait pu
faire prononcer par les mêmes juges la nul-
lité de la lettre de change;
Attendu que ce
qu'il aurait pu faire en défendant, il a pu le faire
en demandant, soit en vertu de la réserve con-
tenue au jugement de 1850, soit surtout parce
que la nature de l'engagement par lui souscrit,
la qualité de marchande publique de la veuve
Meffre, et l'endossement fait par elle, rendaient
les juges de commerce seuls compétents pour
prononcer sa nullité ou sa validité'; Attendu
que le tribunal de commerce n'aurait pu deve-
nir incompétent qu'autant que Garnier, qui n'est
pas commerçant, aurait élevé lui-même l'excep-
tion d'incompétence en se fondant sur ce que la
lettre de change ne valait que comme simple
promesse, et que le tribunal l'aurait ainsi jugé,
parce qu'alors l'engagement de Garnier n'ayant
plus rien de commercial, il aurait été en droit
de demander, en vertu de l'art. 636 C. comm.,

(1) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Compétence commerciale, nos 136 et suiv.

d'être renvoyé devant le tribunal civil, son juge naturel; Attendu que cette exception ne pouvait pas évidemment compéter à la veuve Meffre porteur d'une lettre de change, et Garnier l'ayant assignée, non pour faire juger qu'elle ne vaut que comme simple promesse, mais pour en faire prononcer contre elle la nullité radicale; qu'il résulte de là que le tribunal de commerce a été régulièrement saisi, que la veuve Meffre est tout à la fois non recevable et mal fondée dans le déclinatoire par elle proposé;- Par ces motifs, CONFIRME, etc. >>

CASSATION (28 février 1852). SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE, VAGABONDAGE, MINeur de seiZE ANS, DISCERNEMENT. L'art. 271 C. pén., révisé en 1832, dans lequel on a remplacé la peine de l'emprisonnement par celle du renvoi sous la surveillance de la haute police pour les vagabonds âgés de moins de seize ans, n'a pas dérogé à l'art. 66 C. pén. 1810, portant que le prévenu mineur de seize ans qui a agi sans discernement sera, selon les circonstances, remis à ses parents ou détenu dans une maison de correction, mais n'est passible d'aucune peine (1). VARLAND.

(Intérêt de la loi.)

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acquitté et rendu à ses parents, ou renvoyé dans une maison de correction, renvoi qui ne constitue pas une peine correctionnelle.-A la vérité, l'art. 271, § 2, affranchit de la peine de l'emprisonnement les vagabonds âgés de moins de seize ans, et porte qu'ils devront être renvoyés sous la surveillance de la haute police jusqu'à l'âge de vingt ans, d'où le tribunal de Meaux semble avoir induit qu'ils devaient nécessairement être placés sous la surveillance de la haute police. Mais la Cour de cassation a décidé, par un arrêt du 12 août 1843 (Bulletin criminel, no 205, p. 347): « Que le deuxième paragraphe de » l'art. 271 C. pén., qui affranchit les vagabonds » de moins de seize ans de l'emprisonnement, >> et qui veut que, sur la preuve des faits de va » gabondage, ils soient renvoyés sous la sur»veillance de la haute police, n'a point eu pour » but d'empêcher les tribunaux d'examiner la » question de discernement, et de refuser aux >> enfants qui ont agi sans discernement le béné>>fice de la protection paternelle, ou du renvoi >> dans une maison de correction pour y appren>>dre un état. » - Dans ces circonstances et par ces considérations, nous requérons, pour le gouvernement, qu'il plaise à la Cour annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement dénoncé, etc.-Fait au parquet, le 7 fév. 1852.— Le procureur général, signé Delangle. »>

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Requisitoire « Le procureur près la Cour Du 28 FÉVRIER 1852, arrêt C. cass., ch. crim., de cassation expose qu'il est chargé, par orMM. Laplagne-Barris prés., Isambert rapp., Dedre formel de M. le garde des sceaux, mi-langle proc. gén. (concl. conf.). nistre de la justice, de requérir, dans l'intérêt de la loi, conformément à l'art. 441 C. inst. crim., l'annulation d'un jugement du tribunal correctionnel de Meaux, en date du 8 avril 1851, qui a déclaré en état de vagabondage le jeune Varland, âgé de treize ans, et l'a condamné à rester jusqu'à sa vingtième année sous la surveillance de la haute police. Ce jugement, en prononçant la peine dont il s'agit sans statuer sur la question de discernement, a violé les art. 66, et 271, § 2, C. pén., combinés. L'art. 66 C. pén. est ainsi conçu: « Lors>> que l'accusé aura moins de seize ans, s'il est » décidé qu'il a agi sans discernement, il sera >> acquitté, mais il sera, suivant les circonstan»ces, remis à ses parents, ou conduit dans une » maison de correction pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le ju»gement déterminera, et qui, toutefois, ne » pourra excéder l'époque où il aura accompli >> sa vingtième année. » Cette disposition est générale et absolue; elle pose une règle applicable à tous les cas où un mineur de seize ans est accusé il faut que la question de discernement soit posée, puisque, s'il est décidé que l'accusé a agi sans discernement, il doit être ou

:

(1) V. conf. Paris, 16 janv. 1834; Nanci, 28 juin 1848 (t. 1 1849, p. 36); Morin, Rép. du dr. crim., vo Vagabondage, no 12. Contr. Chauveau et Hélie, Theor. du Code pen., chup. 39, 1re édit., t. 5, p. 46, et 2o édit., t. 3, p. 329.

V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Vagabondage, nos 38 et suiv.

« LA COUR ; - Vu les art. 66 et 271 C. pén.; - Attendu que le jugement attaqué constate, en fait, que le prévenu Charles Varland étaitâgé de treize ans seulement; Attendu, dès lors, que, d'après l'art. 66 C. pén., il y avait lieu d'examiner si le prévenu, âgé de moins de seize ans, avait agi avec discernement, puisque, si l'affirmative était rejetée, et si Charles Varland n'avait pas agi avec discernement, il devait être acquitté du délit à lui imputé; Attendu que l'art. 271 du même Code, en décidant, par son deuxième alinéa, ajouté en 1832, que les vagabonds âgés de moins de seize ans ne pourraient être condamnés à l'emprisonnement, et en ordonnant qu'ils seraient renvoyés sous la surveil lance de la haute police jusqu'à l'âge de vingt ans accomplis, n'a point abrogé les dispositions plus favorables dérivant de la non-culpabilité des prévenus âgés de moins de seize ans, qui laissent aux tribunaux correctionnels l'alternative de le remettre à leurs parents ou de les faire conduire dans une maison de correction, pour y être élevés et détenus pendant le nombre d'années que ces tribunaux détermineraient, sans pouvoir néanmoins excéder l'époque où ils auront accompli leur vingtième année; - D'où il suit que le jugement attaqué, en se bornant à déclarer Charles Varland, âgé de treize ans, coupable de vagabondage, et en lui appliquaut les dispositions de l'art. 271, deuxième alinéa, C. pén., a confondu les deux dispositions et commis un excès de pouvoirs; Par ces motifs, CASSE, etc.

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L'art. 1436 C. Nap., suivant lequel la récompense due aux époux pour le prix d'un immeu ble propre aliéné (art. 1433) n'a lieu que sur le pied de la vente, ne met pas obstacle, quand il s'agit d'un immeuble de la femme, à ce que celle-ci, encore même qu'elle ait concouru à la vente, fasse preuve, soit par témoins, soit par les autres voies de droit, que le prix réel a été dissimulé et qu'il était supérieur au prix exprimé au contrat (1). C. Nap. 1341 et 1348.

(1) V. conf. Cass. 14 fév. 1843 (t. 1 1843, p. 607); Besançon, 21 juin 1845 (t. 2 1846, p. 601).- En effet, comme l'expriment MM. Pont et Rodière (Tr. du contr. de mar., t. 1er, no 713), « l'art. 1436 ne dit pas que la récompense n'est que du prix porté au contrat; il dit que la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente. Le législateur a voulu faire cesser d'anciennes divergences nées de ce que quelques contumes autorisaient à calculer la récompense ou la reprise d'après le juste prix de l'immeuble vendu. On peut donc conclure de la disposition de la loi nouvelle que l'un des époux ne serait pas recevable à prétendre que son immeuble était d'une valeur supérieure à celle pour laquelle il a été aliéné; mais on n'en doit pas conclure qu'il soit mal fondé dans sa réclamation lorsqu'il propose d'établir que, quelle que soit la valeur de l'immeuble, le prix qui en a été retiré est différent du prix exprimé au contrat. L'époux est alors dans les termes mêmes de la loi, qui accorde la récompense sur le pied de la vente, car la vente, c'est la convention, qui existe indépendamment de l'écriture; ce n'est pas l'acte qui constate cette convention ». V. conf. Toullier, Dr. iv., t. 12, no 345 (qui, au t. 13, no 181, adopte l'opinion contraire); Delvincourt, Cours de C. civ., édit. 1819, t. 3, p. 290, notes, p. 34, no 1er; Odier, Tr. du contr. de mar., t. 4er, no 307; Marcadé, Explic. C. Nap., art. 1436, no 1er; Duvergier sur Toullier, t. 13, p. 160, note sur le no 181; Troplong, Contr. de mar., t. 2, no 1162; Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 1436, 2e examen, p. 43.

Mais l'arrêt que nous rapportons fait une distinction entre le cas où la vente a eu pour objet un immeuble propre de la femme et celui où il a eu pour objet un immeuble propre du mari. S'il admet que la femme puisse s'élever contre l'énonciation de l'acte et en établir la fausseté par la preuve testimoniale, il refuse très expressément ce droit au mari, quand ils'agit de l'aliénation d'un

de ses propres. En ce point, la décision a été critiquée. « Qu'en raison de la position spéciale et du rôle qu'il joue dans la communauté, dit M. Pont (Revue critique, t. 2, p. 655), le mari soit plus difficilement admis à la preuve, nous le voulons bien; mais s'il est certain qu'il a été versé à la communauté de son chef un prix de vente superieur à celui que l'acte constate, nous croyons qu'on ne pourrait, sans aller contre le principe même des récompenses, refuser au mari le moyen de reprendre ce qu'il a réellement versé. Avant tout, il faut maintenir la composition du fonds commun et du patrimoine personnel des époux dans les termes mêmes où cette composition est fixée par la loi: c'est le but des récompenses. Toute combinaison qui permet que l'un de ces patrimoines s'enrichisse, dans une mesure quelconque, aux dépens de l'autre, va contre ce but, et doit, par ce inotif, être rejetée. » V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Communauté, no 716.

T. Ier de 1833.

Lorsqu'il a été fait pendant la communauté acquisition de portion d'un immeuble dont l'autre portion appartenait déjà par indivis à la femme, et qu'en vertu du retrait d'indivision établi par l'art. 1408 celle-ci est restée propriétaire du tout, sauf récompense du prix déboursé par la communauté, la femme est quitte de cette récompense si, d'un autre côté, la communauté a reçu des sommes supérieures à ses avances, par suite d'aliénation de propres de la femme ultérieurement réalisée. En ce cas, les versements faits à la communauté sont venus, à leur date, non à titre de compensation, mais comme paiement réel, éteindre l'avance qu'elle avait faite; en sorte que, si la faillite du mari survient plus tard, et si, par suite, la séparation de biens est prononcée entre les époux, la liquidation qui est la suite de cette séparation n'est que l'apurement des rapports antérieurs des époux, soit entre eux, soit avec la communauté, et les créanciers de la faillite ne peuvent prétendre que la femme est débitrice envers la communauté du prix déboursé pour la part acquise dans l'immeuble primitivement indivis.

D'ailleurs, la renonciation à la communauté produisant, comme celle de l'héritier à la sucsuccession, un effet rétroactif, et, dès lors, le mari étant réputé, à compter du jour de la célébration même du mariage, saisi activement et passivement de toute la communauté, de la même manière que si elle n'eût jamais existé à l'égard de la femme, il s'ensuit, en cas de renonciation de celle-ci, que la compensation entre les dettes certaines, liquides et exigibles dès leur principe, s'est opérée avant la dissolution de la société conjugale, et demeure opposable, nonobstant l'art. 446 C. comm., aux créanciers du mari.

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que,

« LA COUR ; - Sur la première question :— Attendu l'art. 1433 C. civ. dispose que, s'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des deux époux, et que le prix en ait été versé dans la communauté sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, et que, d'après l'art. 1436, la reprise s'exerce sur le pied de la vente; - Attendu que l'acte fait nécessairement foi du prix qu'il énonce quand il s'agit de l'aliénation d'un propre du mari, lequel est maître de la rédaction de l'instrument, et ne peut, par suite, être admis à prouver par témoins rait être de même de la vente d'un bien personcontre et outre son contenu; mais qu'il n'en saunel de la femme; que cette dernière, en effet, ne stipule au contrat que sous l'influence de l'autorité maritale; que son consentement n'est pas suffisamment volontaire et libre pour être obligatoire de sa part, quand ses droits se trouvent compromis par une fausse énonciation; et que d'ailleurs, tant que dure la communauté, elle ne peut pas plus abdiquer directement ou indirec tement la protection que le mari doit à ses inté

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rêts, que le mineur ne peut renoncer à celle et de l'événement même de la faillite de l'un des qu'il attend du tuteur; - Attendu que, dans ce intéressés, la balance se détermine et se poss cas, la réticence ou la dissimulation du contrat par le rapprochement invariable et la combinaiconstituent un quasi-délit, une fraude à la loi et son des deux éléments indivisibles du doit et de à la personne, et que la preuve testimoniale et l'avoir;-Attendu que, les principes de la comautres voies de droit deviennent admissibles, pensation fussent-ils même applicables, la dad'après l'exception même que l'art. 1348, § 1er, me Canonne, par acte reçu au greffe du tribuapporte à la prohibition de l'art. 1341, pour ré-nal civil de Valenciennes, a renoncé à la commutablir, dans les actes qui intéressent la femme, le prix réel de la vente de ses biens servant de base à l'action en reprise sur la communauté ;

nauté; que l'effet d'une telle renonciation n'est pas seulement de décharger la femme des obligations dans lesquelles elle se trouve engagée comme commune, mais qu'il est admis en principe que cette renonciation, comme celle de l'héritier à la succession, produit un effet rétroactif; que le mari est réputé, à compter du jour de la célébration même du mariage, saisi activement et passivement de toute la communauté, de la même manière que si elle n'eût jamais existé à l'égard de la femme; et que, par suite de cette fiction légale, aussi puissante que la vérité elle-même, la compensation entre les deux dettes, certaines, liquides et exigibles dès leur principe, doit être tenue pour opérée avant la dissolution de la société conjugale, et demeure dès lors, nonobstant l'art. 446 C. comm., opposable aux créanciers de la faillite du mari; MET l'appellation au néant.»

DOUAI (22 juillet 1851). CONTRIBUTIONS INDIRECTES, PRIVILÉGE,

IMMEUBLES, PRIX.

Le privilége accordé par l'art. 47 de la loi du 1er germ. an XIII à l'administration des con

tributions indirectes sur les meubles des redevables ne s'étend pas aux sommes provenant de la vente des immeubles effectuée postérieurement à la faillite d'un redevable (1). CONTRIBUTIONS INDIRECTES C. CANDELIER

>> Sur la deuxième question: — Attendu que, si, par contrat notarié du 2 fév. 1833, les époux Canonne ont acheté, moyennant 6,350 fr.,la moi- | tié d'une maison sise à Bouchain, dont l'autre moitié appartenait déjà par indivis à l'intimé, et si, en vertu du retrait d'indivision établi par | l'art. 1408 C. civ., l'immeuble est devenu propre pour le tout à la femme, sauf récompense par elle due, la communauté a fait receite de sommes bien supérieures à cette avance, par suite des aliénations de propres de cette dernière réalisées en 1845; Attendu que les deniers personnels des époux peuvent non seulement, d'après les art. 1434 et 1435 C. civ., durant la communauté, être remployés en acquisitions, mais encore être appliqués au paiement des dettes qui les concernent; qu'il n'y a dans la loi aucun obstacle à ce qu'il en soit ainsi, même quant aux dettes dont ils peuvent être personnellement chargés envers la communauté; que seulement, pour ces dettes, l'exigibilité forcée et les voies de contrainte se trouvent suspendues contre le mari et la femme tant que dure la société conjugale, mais qu'elles n'en sont pas moins susceptibles d'être acquittées parla recette normale que peut faire la communauté de sommes propres aux époux, et que les versements ainsi opérés viennent, à leur date, non à titre de compensation entre deux créances, mais comme paie- Le sieur Candélier, fabricant de sucre à Sament réel, éteindre les avances qui leur ont été lomé, fut déclaré en faillite le 22 sept. 1818. A faites; - Qu'ainsi, dans l'espèce, la femme Ca- cette époque, il était redevable envers l'adminonne s'est trouvée libérée de la récompense nistration des contributions indirectes d'une qu'elle devait au sujet de l'acquisition du 2 fév. somme de 7,074 fr. La fabrique, seul im1833 par le versement dans la communauté du meuble dépendant de la faillite, ayant été venprix de ses propres aliénés en 1845; Qu'il due 80,000 fr., la régie éleva la prétention n'importe que la faillite de Cannonne ait été dé- d'exercer sur ce prix le privilége que lui confère clarée le 1er avril 1850, et la séparation de biens l'art, 47 de la loi du 1 germ. an XIII sur les meuprononcée seulement le 8 mai suivant; qu'en bles et effets mobiliers de ses redevables. Elle effet, la liquidation qui est la conséquence de s'autorisait, au besoin, de cette circonstance cette séparation n'est que l'apurement des rap-qu'il n'existait au moment de la faillite aucune ports antérieurs d'intérêts que les époux peu-hypothèque sur l'immeuble, qui ne se trouvait vent avoir à régler, soit entre eux, soit à l'égard grevé que de la seule inscription conservatoire de la communauté; que cette opération saisit prise par le syndic dans l'intérêt de la masse. les choses dans l'état où elles se trouvent alors Le 27 janv. 1851, jugement du tribunal civil et ne dérange en rien l'équilibre des droits déjà de Lille qui repousse cette prétention. constitués et des faits accomplis; qu'en cette Appel. matière, il y a lieu d'opérer comme en fait de comptes particuliers que peuvent avoir des associés envers la caisse sociale, et même comme en fait de comptes courants ordinaires; que les valeurs certaines et liquides entrées dans ces comp(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Contributions indites ont été, dès l'origine, d'après l'intention des rectes, nos 61 et suiv. V. aussi, sur le rang attriparties et le vœu de la loi, destinées à s'équili-tions indirectes sur les meubles et effets mobiliers bué au privilége de l'administration des contribubrer et à se servir d'éléments réciproques d'extinc- des redevables, Cass. 26 janv. 1852 (t. 1 1852, ption, à la date de leur réception, de telle sorte que, 529), et le renvoi ; - Rép. gea. Journ. `Pal., vo Priindépendamment de tous accidents ultérieurs vilége, no 696.

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DU 22 JUILLET 1851, arrêt C. Douai, 1" ch., MM. d'Oms 1er prés., Danel av. gén., Théry et Talon av.

«LA COUR; Attendu que les priviléges sont de droit étroit, et doivent être circonscrits aux objets sur lesques ils ont été établis; Que l'administration des contributions indirectes, ayant, aux termes de la loi de germinal an XIII, un privilége sur les meubles de ses débiteurs, ne saurait étendre l'exercice de ce privilége aux sommes qui proviennent de la vente des immeubles effectuée postérieurement à la faillite; Que la faillite fixe irrévocablement les droits des créanciers, et que la réalisation des biens meubles et immeubles du failli ne saurait changer les droits que ces créanciers avaient acquis, avant la faillite, sur chacun de ces biens, et donner au créancier privilégié sur les meubles un droit de préférence sur des sommes qui proviennent de la vente des immeubles;-Que le privilége de l'administration ainsi entendu lui donnerait, contrairement au texte du décret de germinal an XIII, le droit de primer même les créanciers hypothécaires du failli; -Que c'est donc avec raison que les premiers juges ont refusé à l'administration des contributions indirectes l'exercice de son privilége sur la somme de 80,000 fr. provenant de la vente des immeubles du failli; Par ces motifs, MET l'appellation au néant; ORDONNE que le jugement dont est appel sortira effet, etc. >>

MONTPELLIER (12 novembro 1851).
LICITATION, BAISSE DE MISE A PRIX,

AUDIENCE PUBLIQUE, JUGEMENT. En matière de partage ou de licitation, l'autorisation de vendre au dessous de la mise à prix doit être demandée, non par requête et en chambre du conseil du tribunal, mais par voie de conclusions signifiées d'avoué à avoué et de débats à l'audience. - Le renvoi de l'art. 973

C. proc. civ. à l'art. 963 ne s'applique qu'aux formalités qui suivent le jugement de réduction de mise à prix, et non aux formalités qui le précèdent (1). Tarif du 10 oct. 1841, art. 9 et 10.

SERANNE C. Seranne.

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procéder, puisqu'il serait impossible de signifier des conclusions, n'y ayant pas en cause d'autre avoué que le poursuivant; - Mais attendu que, dans les instances ayant pour objet le partage ou la licitation d'immeubles indivis, les intérêts des parties sont opposés; qu'elles sont représentées par des avoués différents, et qu'il est dès lors inadmissible que l'une d'elles, en défaut des autres, pût obtenir, par voie de simple requête et en chambre du conseil, la rétractation d'un jugement qui aurait été rendu sur les conclusions de toutes les parties et à la suite de débats contradictoires; Que vainement on op¬ pose que les parties non appelées en chambre du conseil pourront interveniravant le jugement ou bien y former tierce-opposition; - Qu'en effet, d'une part, on ne peut raisonnablement admettre qu'une partie qui figure dans l'instance principale soit dans la nécessité d'intervenir dans l'un des incidents de cette instance; qu'enfin l'intervention ou la tierce-opposition, en les supposant possibles et admissibles, entraîneraient des frais et des longueurs, inconvénients auxquels la loi de 1841 a voulu obvier; - Attendu, dès lors, qu'il faut reconnaître que la pensée du législateur n'a point été d'autoriser, en matière de partage ou de licitation, la réduction des mises à prix par un jugement rendu sur requête en la chambre du conseil et en l'absence des colicitants; - Qu'il faut d'autant plus l'admettre que telle a été l'interprétation donnée jusqu'à ce jour par la pratique et l'usage aux dispositions de l'art. 973, interprétation confirmée, au reste, d'une manière éclatante par l'art. 10 du tarif du 10 oct. 1841, promulgué en exécution de l'art. 10 de la loi du 2 juin précédent; - Qu'on lit, en effet, dans ce tarif: « Acte de conclusion d'a» voué à avoué pour obtenir la réduction de la » mise à prix....»; ce qui prouve bien évidemment qu'en cette matière il faut procéder par voie de conclusions signifiées, de débat à l'audience, et de jugement contradictoire;-Qu'ainsi il résulte des dispositions sainement appréciées de l'art. 973 que le renvoi qu'il ordonne à l'art. 963 ne s'applique qu'aux formalités qui suivent le jugement de réduction de mise à prix, et non aux formalités qui le précèdent, etc....»

CASSATION (12 août 1852). JUGEMENT ET ARRÊT, SOCIÉTÉ, COMPTE GÉNÉRAL, RÈGLEMENT, ARTICLES NOUVEAUX, INTERPRÉTATION, COMPÉTENCE.

Lorsqu'un arrêt, rendu sur l'appel d'une sentence arbitrale, aréglé définitivement le compte général d'une société, c'est à la Cour de laquelle il émane, et non à un autre tribunal arbitral, que doivent être soumis les nouveaux chefs de demande qui ne forment que des articles accessoires de ce compte. Il s'agit là, en effet, de l'interprétation et de l'exécution dudit arrêt, dont il n'appartient qu'à la Cour d'appel seule de connaître (2). C. proc. 541.

(2) V., à cet égard, notre annotation sous Bourges, 21 août 1852 et 21 janv. 1845 (t. 2 1852, p. 683).V., au surplus, Rep. gén. Journ. Pal., vả Reddition de compte, nos 304, 305, 346, 333, 357 et suiv.

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