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représente le pupille, etc.; sans son intervention, la vente serait radicalement nulle, tandis qu'elle se consomme légalement en l'absence comme en la présence du subrogé-tuteur. L'un absorbe en lui toute la vie civile du mineur, tandis que l'autre n'est qu'un contrôleur momentané. L'un exerce véritablement la tutelle, et toute la tutelle, l'autre se borne à l'inspection de certains actes. - Enfin, dans le cas d'adjudication, l'un vend et l'autre assiste seulement à la vente. On pouvait donc soumettre l'un à une prohibition d'acquérir, et ne pas y soumettre l'autre. Dans le langage de la foi, il n'y a pas deux tuteurs, par cette raison iuvincible qu'elle n'en admet qu'un et qu'elle appelle l'autre subrogé-tuteur. La différence des mots correspond à la différence des personnes et des choses. Notre Code a-t-il eu tort de tenir compte de ces différences, lorsqu'il a établi les incapacités d'acquérir? Ceci relève du domaine de la critique législative. Mais enfin la loi a prononcé; elle repousse le tuteur du bénéfice de l'adjudication donc elle admet le subrogé-tuteur à la faculté d'acquérir. Elle s'est déterminée par des motifs réels, sérieux, puisés dans la différence des fonctions. Pourquoi prétendre à une plus haute sagesse que celle du législateur même? Il y a quelques exemples de prohibitions admises par la jurisprudence, à défaut de texte précis; mais elles étaient le résultat d'une nécessité absolue, d'une identité complète, et surtout elles ne venaient pas se briser contre une disposition qui avait tout prévu et réglé. En résumé, donc, il y a un texte qui régit, à l'occasion des ventes pupillaires, le tuteur et le subrogé-tuteur. Ce texte ne consacre ni une erreur ni un caprice. Il a sa raison d'être; il faut s'incliner et obéir.

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>> On essaie vainement, pour sauver l'arrêt attaqué, de porter la dission sur un autre terrain, et d'appeler en aide l'art. 1596 C. Nap. -Nous convenons que, s'il fallait s'en tenir au seul examen de cet article, § 1, il y aurait une voie ouverte à la doctrine que nous repoussons. On pourrait, effectivement, discuter la valeur du mot tuteur, employé dans cet article sans aucune expression distinctive ou limitative; on pourrait supposer, ou que la loi, parlant sculement du tuteur, a oublié le subrogé-tuteur, oubli que la jurisprudence doit réparer, ou que, songeant aussi à l'exclure des adjudications, elle a cru le désigner suffisamment dans l'appellation générique des tuteurs. Mais l'art. 1598, 1, ne crée rien, n'innove en rien; c'est une simple répétition de la règle complétement organisée par les art. 450 et 459, et avec ces articles aucune supposition n'est admissible, aucune interprétation n'est nécessaire. Evidemment, l'art. 450 n'a pas oublié le subrogé-tuteur, puisqu'il le nomme; il ne l'a pas non plus compris dans la dénomination générique de tuteur, puisque, après avoir parlé de ce tuteur dans le sens restreint et particulier, il parle du subrogé tuteur comme d'une autre personne civile. La question de textes ne saurait donc se reproduire avec l'art. 1596, § 1; et l'on ne serait pas plus heureux en se retranchant dans le deuxième

paragraphe, qui interdit l'adjudication aux mandataires chargés de vendre. Nous aflirmons sans crainte que cette disposition s'applique aux fondés de pouvoir, aux porteurs de mandat ou de procuration, et non à ceux dont la participation aux actes d'aliénation résulte de certaines fonctions légales. Comment en douter quand ce même art. 1596 porte une prohibition expresse et contre les tuteurs et contre les administrateurs des communes ou établissements publics? Si le sens du deuxième paragraphe était général et absolu, s'il comprenait l'universalité de ceux qui sont procuratores in rem alienam, il devenait inutile de faire des dispositions spéciales d'incapacité contre les tuteurs, administrateurs ou officiers publics. La loi, il faut en convenir, n'a pas failli à ses habitudes de sagesse. En matière de prohibitions elle a voulu être exacte et énergique; elle a procédé par catégories particulières, expresses, et il n'y a rien à ajouter à ces réflexions pour prouver que le deuxième paragraphe de l'art. 1596, qui, certes, ne comprend pas les tuteurs, est étranger aussi aux subrogés-tuteurs, et ne concerne que les mandataires ordinaires chargés de vendre. Les subrogés-tuteurs, en outre, ne sont point chargés de vendre, mais ils assistent à la vente, provoquée et dirigée par les tuteurs, sous la surveillance de la justice.

» Si les règles d'interprétation, en matière de prohibitions, ne sont pas vaines; si le texte de la loi doit être respecté quand il est clair et précis; si la critique de ses motifs n'autorise jamais à déserter sa volonté, il y a évidence entière au profit du système que nous opposons à la doctrine erronée de l'arrêt attaqué. Ajoutons que, dans notre conviction, la loi, en n'étendant pas au subrogé-tuteur la prohibition portée contre le tuteur seul, a cédé aux plus justes considérations. Il ne faut pas se hâter de faire le vide autour du mineur dont les immeubles sont vendus. Son intérêt est d'obtenir un juste prix, en attirant les acheteurs. La loi écarte le tuteur, car, après tout, c'est lui qui vend, c'est lui qui est le représentant de l'existence civile du mineur. Mais pourquoi aller plus loin? Personne ne songe à exclure du titre d'acquéreur les parents composant le conseil de famille qui a autorisé la vente. Pourtant, leur avis est essentiel, et ils participent de la sorte au complément de la tutelle, à la garantie et à la protection du mineur. Ils peuvent avoir un grand intérêt à la vente précisément parce qu'ils voudraient acquérir. Malgré tout, nul ne pense à étendre contre eux la prohibition des art. 450 et 1596. Nous demandons pourquoi, alors, on est si facilement entraîné à l'appliquer au subrogé-tuteur. Remarquons bien que le tuteur, incapable d'acquérir, ne peut avoir ici aucun intérêt opposé à celui du pupille. En vérité, la tutelle existe dans la personne de ce tuteur ni plus ni moins que pour tous les actes à l'occasion desquels il agit seul. Ce n'est pas un sentiment de défiance contre lui qui pousse le législateur à appeler le subrogé tuteur dans la procédure judiciaire de la vente. Cet appel est motivé par la convenance de faire intervenir, dans une opé

ration très grave, tous ceux qui de près ou de loin constituent les auxiliaires de la tutelle. Mais quant aux garanties réelles, fondamentales, elles existent d'une autre façon et à un autre titre. Ainsi, le conseil de famille donne ses avis, parce que c'est lui qui est la clé de la tutelle. Le tuteur procède, sans nul autre intérêt que celui du mineur, en vertu de ses devoirs et de ses pouvoirs ordinaires. Le tribunal examine et homologue l'avis des parents. Il détermine la mise à prix et les conditions de la vente. Il peut recourir à des experts. Le mode de publicité est réglé par la loi; et les enchérisseurs sont loyalement appelés. Les enchères ont lieu devant la justice ou devant un notaire commis. -Que veut-on de plus pour garantir, autant que cela est donné à la prudence humaine, une vente sincère et utile? Le subrogé-tuteur est convoqué à l'adjudication; oui, sans doute, mais à quelles fins? Il est fort douteux que ce soit à titre de surveillant du tuteur, car jamais le tuteur n'a eu moins d'action, de liberté et de responsabilité. Tout est décidé par la famille et accompli par la justice elle-même. Si la procédure est mal faite, si les prescriptions de la loi ont été violées, il y a ouverture à restitution pour le mineur, et la vente sera annulée si l'on peut entrevoir que ses intérêts aient été compromis. En réalité, le subrogé tuteur vient, non pas en vertu de sa destination légale de protection quand il y a des intérêts opposés, mais parce qu'il eût été mal de le négliger au moment où l'acte le plus grave de l'administration tutélaire s'accomplit. Sa présence peut être avantageuse; son affection pour le mineur est présumée. Il peut concourir à la venue et à la lutte des enchérisseurs. Tel est, peut-être, le véritable motif de la loi; et dût-on y ajouter une pensée de surveillance, elle est si lointaine, si vague, dans une matière où toutes les garanties substantielles sont stipulées par le Code de procédure, et réalisées par l'intervention des tribunaux, qu'en définitive la présence ou l'absence de ce subrogétuteur restent indifférentes pour le résultat de l'adjudication (art. 962 C. proc. civ.).- En cet état de choses, la loi pouvait certainement, sans dévier des inspirations du bon sens, et dans un intérêt bien entendu du mineur, reconnaître la différence capitale qui existe entre la position du tuteur et celle du subrogé-tnteur, interdire à l'un ce qui serait permis à l'autre, et préférer l'avantage réel d'un enchérisseur de plus à un argument plus ou moins logique créant une prohibition inutile.

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>> Quant à la loi romaine, il faut qu'elle cède à la législation moderne, lorsque celle-ci exprime une volonté formelle; et quant aux objections tirées de ce que notre opinion serait forcée d'admettre la validité d'adjudications faites au conseil judiciaire ou au curateur, nous nous contentons de répondre que telle n'est pas la question qu'il s'agit de juger. Quand elle se présentera, nous l'examinerons, et nous osons déclarer à l'avance que nous n'éprouverons pas l'embarras qu'on nous prédit. - Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de cas

ser. »

DU21 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Delapalme rapp., Rouland av. gén. (concl. conf.), Béchard et Fabre av.

« LA COUR (apr. délib. en ch. du cons.); - Vu les art. 1594, 450 et 1596 C. Nap.; Attendu qu'aux termes de l'art. 1594 tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter; Que dès lors la faculté d'acheter appartient d'une manière générale à tous ceux contre lesquels cette interdiction n'a pas été prononcée;

Que les art. 450 et 1596 C. Nap. ont, il est vrai, décidé que les tuteurs ne pourraient sous peine de nullité se rendre adjudicataires des biens des mineurs dont ils ont la tutelle; - Mais que cette interdiction n'a pas été appliquée au subrogé-tuteur; —Que le subrogé-tuteur, lorsque ses fonctions ne l'appellent pas à agir dans l'intérêt du mineur, à cause de l'opposition d'inté rêts existant entre le tuteur et le mineur, n'exerce pas des fonctions de tutelle; - Que, quels que soient ses devoirs ou ses obligations, ils sont distinc's du devoir et des obligations du tnteur, et qu'ainsi aux yeux de la loi les mêmes motifs ont pu ne pas exister pour étendre à lui les interdictions ou prohibitions qu'elle a appliquées au tuteur;- Qu'on ne saurait donc, sans étendre la loi au-delà des limites dans lesquelles elle a voulu se renfermer, comprendre le subrogé-tuteur dans la prohibition faite au tuteur par les art. 450 et 1596 C. Nap. d'acheter le bien du mineur; — Qu'en jugeant le contraire l'arrêt attaqué a violé les articles précités; CASSE, etc. >>

CASSATION (2 février 1853). DOT, REMPLOI, ACCEPTATION PAR LA FEMME, INSUFFISANCE, RÉTRACTATION. La femme mariée sous le régime dotal, avec stipulation qu'il sera fait emploi de sa dot en acquisition de biens immeubles à sa convenance, n'est pas liée par l'acceptation qu'elle aurait faite de la déclaration de command émanée de l'avoué qui s'est rendu adjudicataire pour elle de trois immeubles distincts et pour des prix séparés, ni par son consentement à ce que sa dot fit employée au paiement de ces immeubles, alors que la dot ne suffit pas pour payer, en principal, frais et faux frais, le prix des immeubles adjugés (1). Dans ce cas, les juges du fond ont pu, en rejetant des conclusions du vendeur tendant à réduire les trois lots acquis à titre de remploi à deux seulement, s'élevant ensemble en principal et accessoires à une somme moindre que le montant de la dot, interpréter ladite acceptation en ce sens que, la femme ayant entendu acquérir les trois immeubles indivisément en remplacement de sa dot, il était impossible d'exécuter la déclaration d'emploi dans les termes où elle avait été faite; par suite, ils ont pu refuser l'application des deniers dotaux au prix de l'acquisition devenue ainsi impossible (2).

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CAISSE HYPOTHÉCAIRE C. ÉPOUX BELLOMAYRE.

Le 16 juil. 1828, contrat de mariage de M. de Bellomayre avec la demoiselle de Puységur. Les futurs époux adoptent le régime dotal; la demoiselle de Puységur déclare se constituer en dot, de son chef personnel, la somme de 60,000 f. à prendre sur la succession de son père. Aux termes de l'art. 6, le futur époux est autorisé à recevoir le montant de la dot, à la charge par lui de l'employer en acquisitions de biens immeubles qui soient à la convenance de la future épouse, et d'en fournir reconnaissance sur des biens de la même nature offrant une garantie suffisante pour en répondre. Par acte du 1er juil. 1842, le sieur de Bellomayre a ven

du au sieur Bories aîné un domaine dit d'Escolasse, moyennant 120,000 fr., sur lesquels 60,000 fr. sont restés entre les mains de l'acquéreur, en représentation de la dot de la dame de Bellomayre.

Postérieurement et suivant jugement du 1er août 1851, du tribunal de Castelnaudary, la dame de Bellomayre s'est rendue adjudicataire de différents immeubles provenant de la succession bénéficiaire de M. de la Tour d'Auvergne Lauraguais, savoir: de la métairie de Leneung, moyennant 29,330 fr., d'une autre métairie dite de Roudre, au prix de 22,500 fr., d'une autre métairie de Caussé, au prix de 27,035 fr., et du château de Saint-Paulet, au prix de 30,000 fr. Sur la déclaration de

ciation était dans les attributions du juge du fond.— Par où l'on voit que la décision n'est pas autre chose, comme nous l'avons dit, qu'une décision d'espèce.

l'effet immédiat de l'acceptation de la part de la femme est attributif ou dévolutif, en sa faveur, de l'immeuble acquis à titre d'emploi, et que cette acceptation, qui est pour la femme son titre de propriété, est irrévocable en principe, si la femme n'est Notons, cependant, qu'un point de droit aurait pu pas en état de minorité ou si elle n'a pas à invoquer être rattaché au procès; il est même touché inciles causes de nullité ou de rescision consacrées par demment dans l'arrêt qui était déféré à la censure de le droit commun. V. M. Benech, De l'emploi et du la Cour suprême. Un arrêt de la Cour de Caen du remploi, no 49. En pur droit donc, on aurait pu 7 juil. 1845 (t. 2 1845, p. 609) a décidé que, la dire, dans l'espèce, que la femme avait manifesté, femme devant toujours retrouver sa dot intacte, par son acceptation, que les immeubles acquis en les frais de remploi ne peuvent pas être mis à sa remplacement de ses derniers dotaux étaient à sa charge. En étendant cette jurisprudence au cas convenance, ce qui réalisait l'unique condition mise d'emploi, on aurait pu dire, dans l'espèce, que, l'adà la stipulation d'emploi contenue dans le contrat judication des trois immeubles ayant eu lieu pour de mariage; et, par suite, que la femme ne pouvait une somme totale de 59,900 fr., il n'y avait pas de pas être relevée de cette acceptation, puisque, d'une motif pour relever la femme de son acceptation, part, elle était majeure, et que, d'une autre part, puisque, les frais écartés, la somme à payer était si elle excipait de quelques manoeuvres dolosives moindre que le montant de la dot. Mais il est peu qui auraient amené l'adjudication sur la tête de celui probable que la Cour de cassation eût sanctionné ce qui avait fait la déclaration de command en sa fa- moyen. Déjà, dans le cas de remploi, la doctrine est veur, du moins elle ne pouvait rien à cet égard, unanime à critiquer la décision de la Cour de Caen comnie le déclare l'arrêt attaqué, et n'invoquait (V. Benech, Emploi et remploi, no 91; Font et Romême pas ces manœuvres pour s'en faire, dans les dière, Tr. du contr. de mar., t. 2, no 756; Troplong, termes du droit commun, un moyen de nullité ou Comment. du contr. de mar., sur l'art. 1557, t. 4, de rescision contre l'adjudication prononcée.-Mais, 1o 3428; Marcadé, Cours de dr. civ., sur l'art. 1557, en fait, ces principes peuvent, dans l'application, être no 3). A plus forte raison la critique serait-elle modifiés par les circonstances. M. Benech (loc. cit.) fondée dans le cas d'emploi. C'est ce qu'exprime M. le reconnaît, et l'arrêt que nous rapportons en fournit | Troplong (loc. cit.): « Dans ce cas, dit-il, on n'auun exemple. L'acceptation de la femme, dans l'espèce, rait même pas la pensée de poser la question de saavait pour objet l'acquisition de trois immeubles voir si les frais et loyaux coûts sont, oui on non, s'élevant ensemble à une somme de 59,900 fr., à à la charge de la femme. Comment! voilà une femlaquelle il y avait à ajouter 10,000 fr. environ pour me qui apporte 50,000 fr. de deniers dotaux par son frais, droit et double droit d'enregistrement. Or les contrat de mariage, avec charge d'emploi imposée deniers dotaux consistaient en une somme de au mari, et il y aura quelqu'un qui osera dire qu'il 60,000 fr., en dehors de laquelle la femme était ab- faudra que ces 50,000 fr. soient employés en totasolument sans ressource. Dans cette position, les lité au prix principal de l'achat, et que les frais et juges du fond, en considérant la femme comme liée loyaux coûts seront à la charge du mari! Mais quel par son acceptation, la condamnaient à une dépos- est le mari qui voudra prendre un tel fardeau? Ou session certaine par la voie de la folle-enchère, serait la justice de l'y soumettre? Est-ce que, dans puisqu'elle ne pouvait pas payer, et par la ils l'ex- le régime dotal, le mari est un être à part, hors la posaient à perdre partie de sa dot. D'un autre côté, loi, obligé par état d'augmenter à ses dépens le paen retranchant l'un des trois immeubles acquis pour trimoine de la femme? Tout cela n'est pas sérieux, réduire ainsi le prix de l'acquisition à une somme en et il est évident que les 50,000 fr. seront bien emrapport avec les ressources de la femme, ils déployés quand la plus grande partie aura payé le truisaient son consentement puisqu'elle avait en- prix principal de l'immeuble, et que le restant aura tendu acquérir ces trois immeubles indivisément en payé les loyaux coûts indispensables pour l'acquisiremplacement de sa dot; et, par suite, ils contreve- tion ». V. aussi M. Benech, Emploi et remploi, no naient aux stipulations du contrat de mariage qui 28.-Du reste, dans notre espèce, l'arrêt attaqué s'élui donnaient le droit d'exiger l'emploi en acquisi- tait incidemment prononcé en ce sens s'il avait adtion d'immeubles à sa convenance.-C'est en présence mis que le double droit devait rester à la charge du de cette alternative que les juges du fond, déter-mari, en ce que comme administrateur de la dot il ninés par une appréciation des circonstances, ont avait à se reprocher de n'avoir pas soumis l'adjudidécidé que la déclaration de command qui constituait cation à la formalité en temps utile, il disait en Ja femme adjudicataire des immeubles ne faisait pas même temps que le simple droit était à la charge de un emploi suffisant et valable, et ont annulé par la femme, comme une conséquence nécessaire de suite ladite déclaration de command. La Cour de l'acquisition. C'est avec raison, selon nous, que ce cassation a décidé ensuite qu'une pareille appré-point n'a pas été relevé dans le pourvoi en cassation.

de Bellomayre a déclaré qu'elle acquérait les métairies de Leneung et de Roudre, dont les prix réunis s'élevaient à 51,335 fr., et une partie du château de Saint-Paulet, à concurrence de 8,565 fr., pour faire remploi des 60,000 fr. montant de sa dot, qu'elle avait à toucher du sieur Bories aîné sur le prix de la vente du domaine d'Escolasse, et que le surplus des biens compris dans l'adjudication serait payé de ses deniers paraphernaux.

command, faite le 4 du même mois, la dame | et qu'elle achetait les autres immeubles à titre de paraphernaux ; — Attendu que postérieurement la caisse hypothécaire a fait jeter une saisiearrêt dans les mains dudit Bories aîné pour le paiement de ces 60,000 fr., et a assigné les époux Bellomayre en validité; — Que, lorsque dans cette instance la discussion a eu pour objet de rechercher si l'emploi de la dot à été valable et régulier, il est inutile de décider si, par application de l'art. 1553 C. Nap., le mari doit demeurer seul chargé de ce placement, ou si, par extension de l'art. 1435 du régime de la communauté au régime dotal, l'intervention de la femme est nécessaire; - Que dans la cause, en effet, le contrat de mariage a réglé les droits respectifs des époux; que les stipulations qu'il contient doivent recevoir leur exécution; que, lorsqu'il énonce que l'emploi de la dot de la femme fait en une acquisition d'immeubles qui deviendra sa propriété devra être à sa convenance, il est évident qu'il a été dans la commune intention des contractants qu'elle serait consultée; son consentement était donc nécessaire pour que les 60,000 fr. qui lui avaient été constitués pussent servir à l'acquisition des immeubles objet de l'élection de command du 4 août;

La dame de Bellomayre n'ayant pas satisfait aux conditions du jugement d'adjudication, la caisse hypothécaire, tant comme créancière inscrite sur les biens adjugés, que comme exerçant les droits et actions des héritiers de la Tour d'Auvergne, débiteurs de cette caisse, a formé une saisie entre les mains du sieur Borices aîné, sur la dame de Bellomayre, à l'effet de faire appliquer les deniers saisis à l'acquit du prix et des charges de l'adjudication des immeubles acquis par cette dame à titre de remploi. Mais la dame de Bellomayre a soutenu que la déclaration de command qui la constituait adjudicataire était nulle comme ne faisant pas emploi suffisant de la somme de 60,000 fr. montant de sa dot, et, par suite, que la saisie-arrêt pratiquée par la caisse hypothécaire devait être annulée. Elle se fondait sur ce que les sommes dotales dont elle pouvait disposer pour l'emploi s'élevant à 60,000 fr. seulement, cette dot se trouvait partiellement compromise par un emploi qui entraînait, outre l'obligation d'appliquer les deniers dotaux au prix principal des trois immeubles, s'élevant à une somme totale de 59,900 fr., celle de payer environ 10,000 fr. de plus pour frais d'adjudication et les droits d'enregistrement, qui se trouvaient doublés par suite de la négligence qu'on avait mise à les acquitter dans les délais. La caisse hypothécaire répondait que la dame de Bellomayre était liée par son acceptation, et conclut, en tout cas, pour lui donner le moyen d'acquitter le prix de la vente en principal et accessoires avec sa dot, à ce que les trois lots achetés fussent réduits aux deux métairies, dont le prix ne se montait qu'à 51,000 fr.

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Attendu que cette adhésion donnée par elle ne saurait suffire pour que cet emploi fat irrévocable, qu'il faut encore que le placement ne blesse pas ses enfants; que, s'il en doit résulter, en effet, que les 60,000 fr. seront ébréchés, que sa dot sera compromise, elle est admissible à revenir contre une opération dont la conséquence serait de diminuer une fortune à laquelle la loi vent qu'il ne puisse être porté aucune atteinte, parce qu'elle doit être conservée comme une ressource inaltérable pour la femme et pour sa famille, qu'il en doit être d'un acte de cette nature comme de tous les autres où la femme ne peut pas aliéner ou amoindrir sa dot, parce qu'elle n'a pas le droit de stipuler à cet égard pendant le mariage, et qu'aucune atteinte ne peut y être portée; - Attendu, d'ailleurs, que, dans le cas particulier, l'instance s'est engagée, ainsi qu'il a été dit, sur la citation en validité de la saisie-arrêt laite dans les mains de Bories; qu'il s'agit de savoir si les 60,000 fr. dus par celui-ci doivent servir à l'acquisition des immeubles compris dans le placement de la dot qu'a voulu faire la dame de Bellomayre; que le débat porte donc sur la validité de cet emploi; qu'il est la conséquence nécessaire de l'assignation donnée par la caisse hypothécaire elle-même; qu'il ne peut, par consé« Attendu que, le 4 août 1851, la dame de quent, opposer une fin de non-recevoir à l'exBellomayre, assistée de son mari, comparut au ception opposée par les époux de Bellomayre à greffe du tribunal civil de Castelnaudary pour la demande dirigée contre eux; Attendu que, accepter l'élection de command faite en sa fa- la défense consistant à soutenir que les immeuveur par Delor, avoué, du château de Saint- bles acquis ne sont pas d'une valeur suffisante Paulet, des métairies de Roudre, de Leneung et pour offrir garantie du bon placement des de Caussé, dont il s'était rendu adjudicataire 60,000 fr. formant le montant de la dot, c'est par divers jugements, en date du 1er du même sur ce point que doit particulièrement porter mois; que la dame de Bellomayre déclara l'examen; Qu'une chose est remarquable, qu'elle acquérait les métairies du Roudre et de c'est que rien n'indique que la dame de BelloLeneung, montant à 51,335 fr., à titre d'ac-mayre se fût, avant le 4 août, liée par aucun quisition dotale et d'emploi de sa dot, montant fait de sa volonté aux adjudications qui ont eu á 60,000 fr., due par Bories aîné, à Toulouse, lieu; que des éléments de la cause il résulte, au

Le 25 mai 1852, jugement du tribunal de Toulouse qui, accueillant ces moyens, annule la déclaration de command et par suite la saisie-arrêt.

Appel par la caisse hypothécaire, et, le 23 juil. 1852, arrêt de la Cour de Toulouse ainsi

conçu :

T. 1er de 1853.

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34 c., et que tous les biens adjugés à Delor présentent un revenu de 721 fr. 34 c.; que, si l'on en distrait les moulins acquis postérieurement à l'élection de command, il n'est plus que de de 654 fr. 80 c.; qu'ainsi les métairies de Blemonde et Bardebasse, d'un revenu de 682 fr. 34 c., n'ont été vendues que 55,000 fr., et que la dame de Bellomayre aurait à payer 108,000 fr. pour des biens d'un revenu cadastral de 654 fr. 80 c.; que ce rapprochement acquiert d'autant plus de force que la mise à prix avait dû être déterminée à la suite d'une estimation qui avait donné une évaluation vraie aux biens, puisqu'il s'agissait d'une succession bénéficiaire; que les premiers juges ont donc fait une juste appré ciation du fait et du droit quand ils ont déclaré qu'il n'y avait pas suffisance dans l'emploi proposé; que l'appel est mal fonde, et qu'il y a lieu de condamner la caisse hypothécaire à l'amende et aux dépens; Par ces motifs, cenfirme, etc., etc. »

contraire, que ce n'était pas d'elle qu'émanait | Bellomayre avait fondé sur ce fait une cause de le pouvoir par suite duquel Delor l'aîné a poussé nullité résultant d'une collusion alors qu'il serait les enchères; que le premier acte auquel elle possible qu'il eût cédé à son propre entraînement ait pris part est l'acceptation de l'élection de il faudrait dire qu'en l'état rien n'est justifié à command du 4 août, mais qu'à ce moment elle cet égard, mais que cette demande n'a été fora déclaré vouloir employer sa dot non seule- mée ni par Bellomayre, ni par la dame de Belloment à l'acquisition des métairies de Leneung mayre;- Que celle-ci, sans avoir voulu trouet du Roudre, mais encore à celle d'une portion ver dans ces enchères une imputation de dol du château valant 8,365 fr.;— Qu'il est inutile et de fraude, a signalé les circonstances qui s'y de rechercher si la conséquence de cet acte n'a rattachert Omme un indice propre à faire conpas été de rendre indivisible l'acquisition en naître que la valeur réelle de ces immeubles est toutes ses parties; que dans cet ordre d'idées on loin d'égaler la somme pour laquelle l'élection ne pourrait pas opposer les adjudications faites de command a été faite en sa faveur; - Qu'à cet par lots spéciaux et par des jugements divers à égard un document nouvellement produit est une femme qui n'est apparue que pour faire l'é- de nature à faire disparaître le doute; que les lection de command qu'elle a déclaré limiter matrices cadastrales portent le revenu imposaet étendre aux trois immeubles qui y sont énon-ble de Bardebasse et de Blemonde à 682 fr. cés; que son intention, au moins, n'était pas douteuse qu'elle entendait joindre au fonds de terre dépendant des deux métairies une construction qui devait servir à la fois pour l'habitation et pour le besoin du bien; Que, si sa volonté doit s'accomplir, les 60,000 fr. montant de sa dot doivent former l'équivalent du prix, et qu'alors qu'elle n'a aucune autre ressource, il ne lui resterait rien pour les dépenses accessoires nécessaires à l'acquisition ou à l'exploitation; que dès lors la possession serait frappée d'inertie en ses mains; que, si elle ne devait demeurer propriétaire que de deux métairies, l'intention qui lui a inspiré l'élection de command deviendrait sans effet, et la condition sous laquelle cet acte a eu lieu ne recevrait pas son accomplissement; -Que dans tous les cas il est dû à la régie des domaines non seulement des frais ordinaires de mutation, mais encore un double droit amené par le retard apporté à T'enregistrement; qu'il y a lieu aussi à payer les frais de levée et de signification du jugement; Pourvoi en cassation par la caisse hypothé que, si l'on peut considérer les droits simples caire, pour violation de l'art. 1387 et fausse d'enregistrement comme une conséquence né-application de l'art. 1554 C. Nap., en ce que cessaire de l'acquisition, et les faire payer par la femme sur la dot, il ne peut en être de même d'un double droit qui aurait été encouru, comme dans la cause, par la faute du mari; que c'est lui, en effet, qui, comme maître de la dot et chargé de la direction des affaires communes, aurait dû veiller à l'accomplissement des formalités; que l'obligation où peut se trouver la dame de Bellomayre de payer ce double droit et les autres frais ci-dessus signalés suffit pour dire que, les 60,000 fr. devant servir à autre chose qu'au paiement du prix, sa dot serait atteinte, que l'emploi n'en serait pas valablement fait; Attendu que, si l'on en veut apprécier la suffisance en recherchant la valeur réelle des immeubles qui ont été adjugés à Delor, on ne peut qu'être frappé de la différence qui a existé aux enchères entre ces biens et ceux qui ont été l'objet d'adjudications consenties à des tiers, tandis que les métairies de Blemonde et de Bardebasse sont devenues la propriété de ceux qui les ont acquises, moyennant une addition de cinq francs pour chacune d'elles, les immeubles achetés par la dame de Bellomayre se sont élevés à 108,000 fr., lorsque la mise à prix n'était de 57,000 fr.; — Attenduque, si que

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l'arrêt attaqué a dispensé la femme mariée sous le régime dotal, mais avec faculté pour le mari d'aliéner le fonds dotal sous la condition de remploi en biens à la convenance de la femme, de l'obligation de payer sur les deniers dotaux le prix et les charges de l'acquisition de biens qu'elle avait acceptés par suite d'une déclaration valable de command, à titre de remploi de sa dot; et en ce que l'arrêt a changé par là la condition portée au contrat de mariage, en substituant à l'acceptation de la femme, seule condition du contrat, l'autorisation de justice.

Du 2 Février 1853, arrêt C. cass., ch. req.,' MM. Mesnard prés., Mater rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Moreau av.

« LA COUR; Attendu que les époux Bellomayre se sont mariés sous le régime dotal; que l'art. 5. de leur contrat de mariage, du 16 juill. 1828, autorise le mari à recevoir le montant de la constitution dotale de son épouse à la charge d'en faire un emploi en immeubles à la convenance de cette dernière; que cette clause, loin d'amoindrir les droits légaux de la femme, ne fait qu'aggraver les obligations du mari en ne lui permettant de faire emploi de la

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