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dot qu'en biens à la convenance de son épouse; -Que la Cour de Toulouse, en interprétant ainsi la clause du contrat de mariage, ce qu'elle avait le droit de faire, a pu s'attacher à toutes les circonstances de la cause pour dérider si le contrat de remploi, objet du litige, était susceptible d'exécution et dès lors valable; -Qu'en reconnaissant que les immeubles acceptés par la femme à titre de remploi s'életaient en principal à 60,000 fr., et qu'il était impossible à cette dernière de payer ce prix et environ 10,000 fr. de frais, faux frais et double droit, avec sa constitution dotale, qui ne s'élevait qu'à 60,000 fr., et qu'ainsi le contrat de remploi était inexécutable; — Qu'en rejetant les conclusions définitives de la caisse hypothécaire qui tendaient à réduire les trois lots acquis à titre de remploi par la femme à deux fots seulement, s'élevant à 51,000 fr., pour lui | faciliter le moyen d'acquitter le principal et ses accessoires avec le montant de sa dot, en dé- | clarant que ces conclusions n'avaient pour but que de créer un nouveau contrat au lieu et place de celui accepté par la dame Bellomayre, qui avait traité dans la pensée de recevoir l'intégralité des trois lots compris dans l'acte de remploi en remplacement de sa dot, la Cour de Toulouse a fait une juste appréciation des intentions de la dame Bellomayre, des prétentions de la caisse hypothécaire, et des faits et circonstances de la cause, et n'a violé aucune loi; - REJETTE, elc. »

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té vénéneuse qui rend la perpétration du crime plus facile; Considérant que c'est nécessairement en vue de combattre cette dangereuse facilité contre laquelle on ne peut se mettre en garde, et qui n'existe pas à un même point pour les autres attentats contre les personnes, que le législateur a fait de l'empoisonnement un attentat spécial, toujours puni comme l'assassinat, par cela seul que la substance a été administrée, qu'elle ait produit plus ou moins promptement la mort, ou que même elle ne l'ait pas occasionnée, sans même qu'il soit exprimé qu'il y ait eu préméditation; — Considérant que, le crime défini par l'art. 301 étant exceptionnel, il ne doit être fait application de cet article qu'au fait qui rentre évidemment et exactement dans son esprit, surtout lorsque ce fait peut être réprimé par des dispositions connues de la loi; -Considérant que, dans l'affaire dont s'agit, c'est bien plutôt l'emploi excessif de la substance ou de la liqueur qui a produit la mort, que la substance elle-même; - Considérant qu'il résulte de l'instruction que la femme Moreau, s'aidant de la passion alcoolique de son mari, lui aurait fait boire une quantité d'cau-de-vie assez considérable pour lui donner la mort, après en avoir formé le dessein; ce qui constitue le crime de meurtre avec préméditation, tel que l'ont qualifié les premiers juges; Considérant que ce crime est prévu par les art. 295, 296, 297 et 302 C. pén. ; Par ces motifs, DECLARE qu'il y a lieu d'accuser Françoise Moreau, veuve de Louis Nicolas, d'avoir, le 5 décembre 1849, à la Bouchonnerie, commis volontairement un homicide sur la personne de Louis-Nicolas, son mari, etc. »

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solution contraire, puisque, dans le cas d'empoisonnement, une seule réponse affirmative à la question unique qui doit être posée suffit pour entraîner sa condamnation à mort, tandis que dans le cas d'assasinat il faut, pour amener ce résultat, deux ré

imeurtre et de préméditation on de guet-apens. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Empoisonnement, nos 48 et suiv.

Quoique la pénalité du meurtre commis avec pré-ponses affirmatives aux deux questions distinctes de méditation soit la même que celle de l'empoisonnement, cette question présente de l'intérêt au point de vue des questions à poser au jury. En effet, le jury devant, à peine de nullité, être interrogé séparément sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes, la solution de l'arrêt que nous recueillons est plus favorable à l'accusé que la

(2) Presque tous les contrats de mariage qui stipulent le régime dotal contiennent, à côté de cette stipulation, la réserve de vendre les biens dotaux moyennant remploi. La nullité de la vente des biens

ainsi l'arrêt attaqué n'a point violé l'art. 1690 C. Nap., ni aucun autre texte de loi;-REJETTE,

etc. >>

« LA COUR ; — Considérant que, s'il résulte de la combinaison des art. 1471 et1483 que la femme prélève ses reprises sur la masse, et n'est tenue envers les créanciers de la communauté que de son émolument, cette faveur n'est acAMIENS (8 mal 1851). cordée qu'à la femme qui a accepté; - Que celle COMMUNAUTÉ, FEMME, qui renonce reste créancière de son mari, et ne RENONCIATION, REPRISES, MEUBLES, PRIVILEGE. peut avoir, au regard des autres créanciers La femme qui renonce à la communauté n'a, d'autres causes de préférence que celles qui lui pour le prélèvement de ses reprises, d'autre sont accordées par la loi ; - Que, si la loi lui droit de préférence que celui qui résulte de donne une hypothèque sur les immeubles, elle son hypothèque légale; dès lors, quand elle ne ne lui donne pas de privilége sur les meubles; Que les art. 1492 et 1514 règlent seulement trouve pas d'immeubles sur lesquels elle puisse exercer ce droit, elle reste, pour ses reprises, les droits respectifs des époux; qu'ils n'accordans le droit commun, comme les autres cré-dent point à la femme la faculté de faire le préanciers du mari, et n'en peut être payée qu'au lèvement de ses reprises au préjudice de ses marc le franc sur les meubles (1).

VEUVE LÉCUYER C. DESCAMPS.

Du 8 MAI 1851, arrêt C. Amiens, ch. civ., MM. Boulet 1er prés., Siraudin av. gén., Girardin et Petit av.

(1) Deux choses sont à considérer dans l'arrêt que nous rapportons : les motifs et le dispositif.

créanciers;

» Que, dès lors, la femme qui ne trouve pas d'immeubles sur lesquels elle puisse exercer son hypothèque légale reste pour ses reprises dans le droit commun, comme les autres créanciers du mari; -CONFIRME. »

civ., édit. 1819, t. 3, p. 551 et suivants, not., p. 159,
n° 9; Persil, Quest., t. 1er, p. 233; Duranton, Cours
de dr. fr., t. 14, no 516, et t. 19, no 329; Troplong,
Hyp., no 433 ter; Valette, Tr. des pris. et hyp., t. 1
p. 255 et suiv.

Quant aux motifs, la Cour met en opposition la femme qui a renoncé à la communauté, avec la femme qui, au contraire, a accepté; d'où suit que, dans les termes de l'arrêt, le privilége refusé à la Mais le privilége doit-il être accordé à la femme femme renonçante devrait être accordé à la femme renonçante? C'est la seule question que l'arrêt ciacceptante. C'est en ce sens, en effet, que la ques-dessus avait à résoudre, et qu'il résout par la négation a été résolue par la Cour d'Angers, le 2 déc. tive. Sur ce point encore la doctrine de l'arrêt est 1830, et quelques auteurs adoptent cet avis en se controversée. Ainsi M. Troplong (Contr. de mar., no fondant soit sur ce que la femme qui accepte la com- 1829) ne distingue pas entre ce cas et le précédent, et munauté est une créancière saisie de son gage, qui comme il admet le privilége en cas d'acceptation, il se paie avant les autres par l'effet d'une sorte de l'admet également en cas de renonciation. « Les droit de rétention, et qui, n'étant obligée que jusqu'à créanciers de la communauté, dit-il, n'ont de droit concurrence de son émolument (C. Nap., 1483), que sur les choses de la communauté; or, les valeurs c'est-à-dire de sa part dans les bénéfices de la com- propres de la femme ne sont pas des effets de la munauté, doit prélever ses reprises avant tout par- communauté; le prix de ses propres aliénés n'y est tage et indépendamment de sa part (V. Pothier, De entré qu'à titre de dépôt. La délibation en est la la comm., no 747, et M. Troplong, Contr. de mar., t. 3, conséquence. Quelle garantie aurait la femme contre nos 1635 et suivants); soit sur ce que le droit de le pouvoir du mari de disposer de ces choses arbila femme aux prélèvements est un droit de copro- trairement et sans son consentement? La femme a priété qui la rend préférable à tout créancier, consigné ses deniers réalisés, elle doit les reprendre même hypothécaire, postérieur à la cause des re- par distraction et délibation. » — Mais la doctrine prises sur les meubles de la communauté (V. MM. contraire, celle que consacre l'arrêt ci-dessus, a été Dalloz, Rép.. t. 13, no 2398).- Cela est contesté ce- généralement préférée. On a admis qu'en principe, pendant; et l'on tient plus généralement que, vis-à- lorsque la dissolution de la communauté a lieu, les vis des créanciers de la communauté, la femme pre- propres mobiliers de la femme renonçante ne fornant des biens pour exercer ses reprises ne peut les ment qu'une dette de la communauté et du mari, soustraire à l'action de ces créanciers; que, soit dont la répétition ne peut se faire que par les règles qu'on la considère comme propriétaire, soit qu'on ordinaires, et on en a conclu que la répétition de la la considère comme créancière, la femme ne peut femme ne donne lieu à aucune préférence, à aucun pas avoir ce droit, car, en tant que propriétaire, elle privilége spécial. Cela a été par la Cour de ne reprend le bien que comme bien commun, d'où Lyon le 25 juil. 1822; et est c aé par MM. Pont suit qu'il demeure le gage des créanciers de la com- et Rodière, op. cit., t. 1er, no 888; Marcadé, munauté, et en tant que créancière, elle a un droit op. cit., sur l'art. 1493, no 1er. 1 st aussi l'avis exqui ne diffère en rien de celui des autres créanciers, primé par M. Dalloz en note de l'arrêt que nous rece qui exclut toute cause de préférence (V. MM. Pont cueillons ici (V. 1851, 2o partie, p. 75). Toutefois, et Rodière, Tr. du contr. de mar., t. 1er, no 834; Mar- l'auteur se contredit lui-même, car, après avoir rapcadé, Explic. C. Nap., sur les art. 1471 et 1472, no 3; pelé l'arrêt dans son Rep., t. 13, no 2534, il ajoute, Zachariæ, Cours de dr. civ., § 511 in fine; Odier, Tr. en se rangeant à l'avis de M. Troplong: « Cependu contr. de mar., t. 1er, no 304). Ces deux derniers dant il nous répugne d'admettre qu'à l'égard des auteurs restreignent néanmoins la solution, en ce créanciers du mari la femme renonçante soit plus sens que si la femme, d'après eux, ne peut venir menacée de perdre ses reprises ou ait moins de sûqu'au marc le franc sur le prix des meubles, elle retés que la femme qui accepte (On a vu plus haut conserve, au contraire, sur le prix des immeubles que l'auteur admet le privilége en cas d'acceptation). conquêts le droit de préférence résultant de son hy- Tel ne peut être, à notre sens, l'esprit de la loi. » pothèque légale; en quoi ils sont contredits par V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Communauté, nos 1137 MM. Pont et Rodière, Marcadé (loc. cit.); Grenier, et suiv., 1163 et suiv. Hypothèque, t. 1er, no 248; Delvincourt, Cours de C.

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tre chose, alors qu'il n'avait droit à rien?... L'arrêt du 14 juil. 1852 expose en d'autres termes les mêmes idées. Il est fâcheux qu'un annotateur, qui se propose d'éclairer et de justifier la doctrine d'un arrêt, vienne exposer des idées fausses, au moment même où le texte de l'arrêt donne les bonnes; et mieux vaudrait assurément, pour le progrès des connaissances juridiques et jurisprudentielles, ne pas faire de notes doctrinales que de les faire ainsi.»

(1) La Cour de cassation confirme, en ce point, une jurisprudence maintenant constante; et nous n'aurions rien à ajouter aux notes qui accompagnent ses plus récents arrêts (Cass. 30 juin 1847 [t. 2 1847, p. 5), 2 août 1848 [t. 2 1848, p. 185], 16 juil. 1849 [t. 2 1849, p. 607], 18 fév. 1851 [t. 2 1851, p. 592], 14 juil. 1852 [t. 2 1852, p. 292]), si la dernière de ces notes, qui est émanée de nous et que nous avons écrite, d'ailleurs, sans y attacher une importance qu'elle ne nous paraissait pas comporter, n'avait été l'objet, de la part de M. Marcade, dans la Revue critique (t. 3, p. 72 et suiv.), d'observations que nous ne saurions passer sous silence.-S'il n'y avait à relever, dans ces observations, que la brus-porte uniquement sur la raison de décider. Cette difquerie de la forme, nous aurions pu ne pas nous y arrêter nous aurions regretté, sans doute, d'avoir, par notre fait, expose le Journal du Palais à des coups dont M. Marcadé n'a évidemment pas mesuré la portée; cependant nous nous serions abstenu, persuadé qu'après tout le lecteur est bon juge, et qu'à ses yeux cette collection trouve dans ses efforts constants, dans les soins de toute nature qu'elle apporte à l'accomplissement d'une tâche difficile et délicate, sa plus sûre sauvegarde contre de fâcheuses exagérations. Mais si M. Marcadé a manqué de bienveillance dans la forme, il a été mal inspiré quant au fond; et sur ce dernier point, nous attachons quelque importance à nous expliquer.

Donc la difficulté ici ne porte pas sur la solution même; comme M. Marcadé nous admettons que le partage d'ascendant ne peut pas être attaqué, par les descendants, du vivant de l'ascendant donateur: elle ficulté même n'en est pas une de notre part: nous n'avons, en effet, aucune peine à reconnaître que le motif admis par M. Marcadé est juste en droit et fort concluant par lui-même. Aussi la note sur l'arrêt du 14 juil. 1852 ne l'exclut-il pas; seulement comme l'arrêt le formule, elle s'abstient de le rappeler. Mais cette abstention, si tant est qu'elle soit un tort, aurait trouvé grâce, nous voulons le penser, devant M. Marcadé: car enfin ce n'est pas par une de ces petites faiblesses auxquelles ne savent pas toujours échapper les auteurs à succès que M. Marcadé nous renvoie à la cinquième édition de son ceuvre, c'est plutôt parce que le motif n'aurait été exprimé que dans la cinquième édition, d'où sui: qu'il aurait été omis dans les quatre autres. Dans la pensée de M. Marcadé, ce n'est donc pas seulement par omission que nous aurions péché; c'est parce qu'en donnant à notre solution, qui est la sienne, un motif qui n'est pas le sien, nous aurions substitué à une raison vraie, simple, péremptoire, une raison entièrement erronée. Arrêtons-nous à ce point de vue.

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Par son arrêt du 14 juil. 1852 (t. 21852, p. 292), la Cour de cassation décide, comme par celui que nous rapportons, que l'action en nullité d'un partage d'ascendant ne peut être exercée qu'au décès de l'ascendant donateur; seulement le grief, dans l'espèce, était, non pas que le partage avait porté atteinte à la réserve ou contenait une lésion de plus du quart (art. 1079), mais que le partage n'attribuait pas à l'un Et d'abord, une chose a échappé certainement à des copartageants sa part de bien en nature. Sur quoi M. Marcadé : c'est que le moyen par lui décrié était nous avons fait remarquer « que la raison de décider pris dans les entrailles mêmes de l'affaire. La Cour est la même dans les deux cas, qu'il s'agit toujours de Paris, dont l'arrêt était attaqué, avait rejeté de prémunir l'autorité paternelle de graves atteintes, par ce moyen précisément, comme M. Marcadé en a et de ne pas mettre les descendants dans l'alterna-fait la remarque, l'action en nullité formée par l'un tive de compromettre leurs droits en gardant le silence, ou de se montrer ingrats envers leur bienfaiteur, en attaquant directement, à son vu et su, l'acte émané de lui en leur faveur.... ». C'est là ce qui a ému M. Marcadé. «Que signifient ici ces idées de procédés ingrats et d'atteinte à l'autorité paternelle, s'écrie-t-il? Est-ce que jamais on pourrait, sous dé pareils prétextes, refuser à un descendant l'exercice d'une action, si cette action était vraiment fondée sur un droit?... La vraie raison de décider, aussi simple que péremptoire,... c'est que les enfants, comme nous l'avons expliqué dans un précédent Examen doctrinal de cette Revue (t. 1er, p. 281), et dans la cinquième édition de notre Explication du Code (t. 4, no 877), sont, tant que l'ascendant existe, sans aucune espèce de droit à critiquer le partage des biens de celui-ci. Les enfants, avons-nous dit, n'ont, au moment de l'acte qualifié de partage, aucun droit sur les biens, puisqu'ils ne sont pas encore héritiers et ne le deviendront que plus tard, si tant est qu'ils le deviennent. Quant à présent, l'acte n'est pas un vrai partage de succession, il ne le sera que plus tard: il n'est, en attendant, qu'une pure libéralité. Or comment un enfant se plaindrait-il de recevoir trop peu, quand ce qu'il reçoit lui est donné à pur don? Comment prétendrait-il recevoir moins que ce à quoi il avait droit, ou recevoir seulement auT. Ier de1833.

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des descendants entre lesquels l'ascendant donateur
avait fait le partage anticipé de ses biens (V. Paris
8 avril 1850 [t. 1 1850, p. 267]. Il est à remarquer
même que la note que nous avons placée sous l'ar-
rêt du 14 juil. 1852 est la reproduction à peu près
littérale des motifs de l'arrêt attaqué. Or ces motifs
étaient repris, devant la Cour suprême, par les de-
mandeurs en cassation. Etait-ce pour en contester
l'exactitude? Non : les demandeurs en cassation te-
naient, au contraire, qu'en eux-mêmes ces motifs
sont parfaitement exacts; ils se bornaient à soutenir
qu'en raison de la nature du grief sur lequel était
fondée l'action en nullité 'dirigée contre le partage,
ces motifs n'étaient pas susceptibles de recevoir ap-
plication. » On comprend, disaient-ils, que le respect
dû à l'autorité paternelle ne permette pas d'introduire
l'action du vivant de l'ascendant donateur, lorsqu'il
s'agit d'attaquer un partage portant lésion de plus du
quart, ou qui n'a pas été fait entre tous les enfants ou
descendants. Mais, dans l'espèce, l'action en nullité
avait une cause toute différente; elle était fondée
non seulement sur la lésion, mais encore et plus par-
ticulièrement sur l'inobservation des règles essen-
tielles au partage, en ce que, contrairement aux art.
826 et 832 C. Nap., un seul des copartageants avait
reçu l'attribution en nature de tous les biens parta-
gés, à la charge de payer une soulte en argent à l'au-

17

C. Nap. (1). (Rés. par la Cour d'appel et impl. 1 par la Cour de cass.) Le partage fait par l'ascendant entre tous ses successibles est un acte général qui ne peut être attaqué que par la voie de la rescision, et non par l'action en réduction, ouverte seulement contre les donations ou legs faits à l'un ou à quelques uns des héritiers ou à un étranger (2). C. Nap. 1079. (Résolu par la Cour d'appel.)

tre. Or, dans ce cas, il ne saurait y avoir le même motif d'ajournement: le préjudice existe, il est dès à prézent certain, et, pour le faire cesser, il n'y a qu'une opération matérielle à faire, opération qui ne blesse en aucune manière le respect dû à l'autorité paternelle. » C'est sur ces observations qu'est intervenu l'arrêt du 14 juil. 1852 qui rejette, en ce point, le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour de Paris. Il est donc vrai que le motif contre lequel s'élève M. Marcadé était dans l'affaire; il y était comme la base même de toute la discussion cela seul suffisait pour que l'annotateur pût se permettre de le signaler, sans supposer que M. Marcadé lui imputerait un jour, pour cela, de nuire au progrès des connaissances juridiques et jurisprudentielles, et de le compromettre.

ESCOFFIER C. ESCOFFIER.

Le 26 mars 1844, arrêt de la cour d'appel de Lyon qui décide qu'en matière de partage d'ascendant il y a lieu d'appliquer la prescription de dix ans, laquelle court du jour même du partage, et non pas seulement de celui du décès de l'ascendant.

« Attendu, porte cet arrêt, que les partages d'ascendant sont autorisés par la loi, et qu'ils

jamais tombés dans le non-sens que nous signalons... » L'arrêt que nous rapportons, du 31 janvier 1853, vient à point pour montrer à M. Marcadé combien il a manqué de prudence dans cette partie de ses observations.

Même en dehors de cet arrêt, l'objection de M. Marcadé tomberait devant une appréciation que n'ont pu manquer de faire tous ceux qui sont familiarisés avec la jurisprudence de la Cour de cassation. Pour quiconque suit cette jurisprudence et en étudie les monuments avec quelque attention, c'est un fait certain qu'à tort ou à raison la Cour s'abstient assez habituellement des considérations empruntées à l'ordre purement moral; elle les aborde quelquefois, sans doute, l'arrêt ciEt maintenant, nous irons plus loin; nous dirons dessus en fournit la preuve, mais, en général, elle que, ce moyen n'eût-il pas été dans l'affaire, il con- aime mieux établir sa jurisprudence par des raisons venait d'y suppléer dans l'annotation de l'arrêt. puisées dans le pur droit. D'après cela, nous auPourquoi? Parce que, quoi qu'en puisse dire M. rions pu dire, dans le cas qui nous occupe en ce moMarcadé, la raison qu'il critique avec une ardeur ment, que, si, de deux considérations, l'une de pur si grande a sa valeur réelle. Il y a plus cette droit, l'autre de morale, qui s'offraient à l'appui de raison porte en elle-même quelque chose de bien la décision, la Cour de cassation s'est exclusiveplus saisissant que la raison présentée par M. Mar- ment attachée à rappeler la première, il serait décadé comme la seule vraie. Il faut, en effet, un cer- raisonnable d'en conclure qu'elle a entendu, par tain effort d'esprit pour saisir que la prohibition cette réserve, condamner la seconde. Mais aud'attaquer le partage d'ascendant du vivant de l'as-jourd'hui, en présence de son dernier arrêt, nous cendant donateur a pour cause l'absence de tout avons, pour établir la fausseté de l'induction, l'audroit en la personne des descendants entre lesquels torité d'un texte positif : « Attendu, dit cet arrêt, leur auteur a fait la distribution de ses biens; il que l'action autorisée par l'art. 1079 C. Nap. était faut, pour cela, reporter sa pensée sur la nature in- subordonnée, quant à son exercice, au décès de time et sur les effets légaux du partage d'ascendant, l'ascendant donateur, puisque ce n'est qu'à cette comprendre que, bien qu'il y ait là un partage, ce époque qu'il est possible d'apprécier et de calculer la partage n'en est pas un quant à présent, en raison valeur corrélative de la réserve légale et de la quotité des éventualités qui peuvent en changer les bases, disponible, et que toute querelle à cet égard du vivant en modifier les résultats. Au contraire, il ne faut du père serait une grave atteinte, non seulement à la loi, pas le moindre effort pour se rendre compte de la mais encore à la morale et au respect de la famille... » prohibition en tant qu'on en fait résider le motif dans le respect dû à l'autorité paternelle chacun sait, en effet, que le partage d'ascendant, dans la pensée du législateur, est un acte de magistrature domestique; et, ceci connu, on est naturellement conduit à conclure que, si la loi ne permet pas qu'un tel acte soit attaqué du vivant de l'ascendant de qui il est émané, c'est qu'elle veut assurer à cette magistrature qu'elle a instituée le respect et l'autorité saus lesquels elle serait éphémère. En définitive, ce sont deux arguments d'un ordre différent, l'un de pur droit, l'autre de morale, qui tous deux concourent à établir la même thèse; l'étude et la réflexion donnent la notion du premier; le simple bon sens suffit pour inspirer le second: acceptons-les et sachons reconnaître que l'un n'est pas moins avouable que l'autre.

-

M. Marcadé est d'un avis différent, et il justifie sa manière de voir particulièrement sur ce que la Cour de cassation, tout en maintenant l'arrêt attaqué devant elle, a laissé néanmoins de côté cette idée de respect de la famille sur laquelle l'arrêt était exclu- | sivement fondé. « Il est bon de faire remarquer, ditil, que les nombreux arrêts de la Cour de cassation, s'ils ont eu quelquefois le tort de n'être pas assez explicites et de ne motiver la décision que par des idées qui étaient la question même, ne sont du moins

Ainsi, M. Marcadé ne s'abritera plus derrière l'autorité de la Cour suprême. Ce motif qu'il condamne, ce motif qui est un non-sens selon lui, ce motif qu'on ne peut invoquer sans se mettre en travers du progrès des connaissances juridiques et jurisprudentielles, la Cour de cassation l'a formulé, nettement et sans hésitation, comme la Cour de Paris l'avait formulé avant elle. L'annotateur du Journal du Palais peut se pardonner, après cela, l'erreur qu'on lui reproche. Certes, on doit être fier d'avoir raison avec M. Marcadé; mais enfin on peut aussi, sans crainte excessive de reproches, se prononcer contre lui, et n'être pas trop humilié d'avoir tort avec la Cour de Paris et avec la Cour suprême.

PAUL POST,

Président du tribunal de Corbeil. (1) La jurisprudence est fixée en ce sens. V. Cass. 16 juil. 1849 (t. 2 1849, p. 607); Bordeaux, 30 juil. 1849 (t. 2 1850, p. 451); Agen, 28 mai 1850 (t. 1 1852, p. 669); Orléans, 17 janv. 1851 (t. 1 1851, p. 259). — V., au surplus, Rép. gen. Journ. Pal., vó Partage d'ascendant, nos 231, 234, 273 et 274.

(2) La jurisprudence tend à se fixer en sens contraire. V. Montpellier, 23 déc. 1846 (t. 2 1847, p. 113); Cass. 30 juin 1852 (t. 2 1852, p. 334), et la note.-V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Partage d'as│cendant, nos 266 et suiv.

ne sauraient dès lors être considérés comme des
pactes prohibés et relatifs à une succession fu-
ture; attendu que le partage fait par l'ascen-
dant entre tous ses successibles est un acte gé-
néral, qui ne peut être attaqué que par la voie
de la rescision, et non point par l'action en ré-
duction, ouverte seulement contre les donations
ou legs faits à l'un ou à quelques uns des héri-
tiers ou à un étranger; Attendu que l'art.
1079 C. civ., qui autorise à demander la resci-
sion dans les deux cas qu'il spécifie, ne s'expli-
que pas sur le délai dans lequel l'action doit être
exercée, et qu'il se réfère dès lors à cet égard
aux dispositions générales de l'art. 1304;
Que le partage fait par l'ascendant a pour ré-
sultat de dessaisir actuellement celui-ci de la
propriété des biens partagés, pour en saisir ac-
tuellement les descendants; que le délai de
dix ans fixé par l'art. 1304 part dès lors du
jour de l'acte de partage qui a ouvert et fixé le
droit de toutes les parties; que ce délai de dix
ans s'applique nécessairement aux deux cas
de rescision prévus par l'art. 1079, puisque
Attendu
la loi n'établit aucune distinction;
que la crainte révérentielle constitue d'autant
moins une impossibilité légale d'agir que l'ac-
tion est dirigée, non contre l'ascendant, mais
contre les cohéritiers de celui qui se prétend
lésé; - Que la circonstance que des biens peu-
vent avoir été omis ou auraient pu survenir
depuis le partage est indifférente, puisque, sui-
vant l'art. 1079, il y a lieu alors à un partage
nouveau; Que la survenance possible d'un
enfant depuis le partage est sans importance
dans la question actuelle, puisqu'en ce cas l'acte
est vicié par une nullité radicale et de droit, et
non pas attaquable par l'action en rescision;
Attendu, en fait, que plus de dix ans s'étaient
écoulés entre le partage et la demande en res-
cision formée par les consorts Escoffier, et que
dès lors leur action n'était plus recevable. »

-

Pourvoi en cassation par les sieurs Philippe Escoffier et autres pour violation de l'art. 1079 C. Nap., et de la maxime Contrà non valentem agere non currit præscriptio.

DU 31 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. civ. MM. Troplong 1er prés., Lavielle rapp., Rouland av. gén. (concl. conf.), Groualle et Frignet av.

«LA COUR;-Vu l'art. 1079 C. Nap.;-Attendu, en fait, que Jean-Philippe Escoffier, auteur commun des parties, fit le partage anticipé de ses biens entre ses neuf enfants par acte public du 17 août 1830; qu'il décéda le 25 août 1841; et que, par exploit du 16 janv. 1843, les défendeurs assignèrent les demandeurs en nullité de l'acte de partage du 17 août 1830, par le motif que cet acte ne répondait pas à la réserve légale et qu'il attribuait à l'aîné des avantages excédant la quotité disponible; Attendu que cette action, autorisée par l'art. 1079 C. Nap., était subordonnée, quant à son exercice, au décès de l'ascendant donateur, puisque ce n'est qu'à cette époque qu'il est possible d'apprécier et de calculer la valeur corrélative de la réserve légale et de la quotité disponible,

et que toute querelle à cet égard, du vivant du père, serait une grave atteinte, non seulement à la loi, mais aussi à la morale et au respect de la famille; - Attendu néanmoins que l'arrêt attaqué a décidé que la prescription courait depuis l'acte de donation renfermant partage; en quoi ledit arrêt a violé l'art. 1079 Č. Nap.; | CASSE, etc. »

CASSATION (13 décembre 1852). SOCIÉTÉ ANONYME, STATUTS, INTERPRÉTATION,

COMPÉTENCE,

ASSURANCES MUTUELLES, AGENTS LOCAUX, DÉCHÉANCE. Les statuts des sociétés anonymes, bien qu'approuvés par le gouvernement, ne cessent pas de former, entre les compagnies et les particuliers qui adhèrent à ces statuts, des conventions privées, dont le sens et la portée doivent être appréciés par les tribunaux ordinaires, et non par l'autorité administrative (1). C. comm. 37.

Il

ne résulte aucune violation de loi de ce qu'un
jugement a, par interprétation des statuts d'u-
ne société anonyme d'assurances mutuelles, dé-
cidé que cette compagnie, étant soumise à l'ob-
ligation d'établir un agent dans chaque dépar-
tement, n'est point, faute par elle de l'avoir fait,
fondée à réclamer des adhérents à ses statuts
le paiement de leurs colisations annuelles.
COMPAGNIE LA LIGÉRIENNE-TOURANGELLE
C. LETOURNEUR.

En 1844, le sieur Letourneur, cultivateur à Carentan, s'était rendu sociétaire de la compagnie la Ligérienne-Tourangelle, société civile d'assurances mutuelles contre les bestiaux, autorisée par une ordonnance royale du 16 mai 1843.

En 1848, le sieur Letourneur, débiteur de 930 fr. 60 cent. pour cotisations arriérées, refusa de payer cette somme par le motif que la compagnie n'avait pas fonctionné régulièrement, ni rempli fidèlement ses engagements envers lui. D'après ses statuts, en effet, elle était tenue d'établir dans chaque département un comité spécial et un

-

(1) V. conf. Troplong, Sociétés, t. 1er, no 474; Chauveau, Compét. et juridict. admin., t. 1er, no 692, § 3. Jugé dans ce sens que les statuts d'une société anonyme ne perdent pas le caractère de conventions privées par l'approbation du gouvernement, ni par leur insertion au Bulletin des fois comme annexe de l'ordonnance d'autorisation; et que, dès lors, l'interprétation de ces statuts appartient souverainement au juge du fait : Cass. 15 fév. 1826; 25 août 1842 (1. 1 1843, p. 110); conf. Troplong, loc. cit., Delangle, Soc. comm., no 489; Malepeyre et Jourdain, Soc. comm., p. 189 et 190; Goujet et Merger, Dict. de dr. comm., vo Société anonyme, no 171. - Toutefois, on comprend que, si les juges du fait ne tenaient aucun compte des statuts, ils contreviendraient à l'ordonnance d'autorisation, et que, par suite, leur décision serait sujette à cassation. C'est en ce sens qu'il a été jugé que l'ordonnance ou le décret qui autorise une société anonyme rend obligatoires pour les tribunaux les statuts de cette société : Cass. 24 juil. 1848; Angers, 28 fév. 1849; Poitiers, 11 mai 1852 (t. 1 1852, p. 619). V. Rép. gen. Journ. Pal., vis Cassation (mat. civ.), no 415; Société, nos 1165 et suiv.

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