Images de page
PDF
ePub

Le commissionnaire de transports qui a reçu d'un autre commissionnaire des marchandises dont le destinataire n'a pu être trouvé, mais

présentée par Merlin, arriver à faire toucher du doigt Ia justesse évidente de leur doctrine et le peu de valeur de l'objection, assez spécieuse certainement, mais certainement aussi très mal fondée, qui a fait naître les scrupules des magistrats de la Cour suprême, et leur a fait craindre, bien à tort, de cominettre ici un excès de pouvoirs en prononçant une cassation sans renvoi ?

|

auxquelles était joint un bordereau de remboursement de leur valeur, dont ce dernier commissionnaire l'a débité, peut-il exiger ce

quand l'arrêt de cassation a précisément pour effet d'anéantir le seul jugement qui tranchait le débat, il faut bien, puisque la Cour suprême ne juge pas le fond des affaires, qu'elle renvoie à une juridiction qui mettra un nouveau jugement à la place du jugement anéanti; mais ici, qu'il y avait deux jugements dont le second contrariait le premier, deux jugements dont le second a été annulé précisément parce qu'il contrariait le premier, n'est-il pas clair que la suppression de ce second jugement fait tout ce qu'il y avait à faire, et que, le premier étant toujours la, le fond est jugé par lui ?... La théorie est ici fort simple, elle se réduit à cette règle élémentaire de l'arithmétique: De deux, ôtez un, RESTE UN.

dinaire, dans le sens de la loi de 1790, dans le sens dès lors qui doit seul nous occuper ici, c'est la question pour la solution de laquelle les deux plaideurs ont entrepris leur procès, ce procès dont l'instance en cassation n'est qu'un accident: c'était, dans notre espèce, la question de savoir si le sieur Soudée devait payer aux sieurs Courrat la somme réclamée par ceux-ci. Voilà le fond, le vrai fond, Merlin, dont la solution, assurément, est, tout à ce fond que la Cour de cassation ne doit jamais jula fois parfaitement exacte, et aussi très logique-ger, sous quelque prétexte que ce puisse être... Le ment motivée, a cependant eu un tort, qui, fort lé-fond, dans tous les cas de contrariété de jugements, ger sans doute en lui-même, pouvait être grave c'est précisément la question que décident les deux dans ses conséquences, et l'a été en effet. C'est de jugements contraires, en la jugeant le premier dans n'avoir pas choisi avec assez de soin les mots dont il un sens, et le second dans l'autre. Or, cela étant, se servait pour la démonstration de sa thèse. Les il ne peut pas y avoir lieu, dans un tel cas, à renvoi mots sont plus puissants qu'on ne le pense commu- après cassation, par la raison bien simple qu'il n'y nément; et telle idée qui n'a été admise que diffici- a pas lieu à juger le fond, puisque ce fond est jugé... lement et à la longue l'eût été peut-être très faci- Le fond, disons-nous, à la différence de ce qui a lieu lement si son auteur avait eu soin de la mieux pré- dans les pourvois ordinaires, reste ici un point jugé senter... Merlin a eu le tort de dire que, dans le cas après et malgré la cassation. C'est bien évident, de pourvoi pour contrariété de jugements, LE FOND puisque ce fond avait été jugé deux fois, avait été DE LA CAUSE est uniquement de savoir si les deux l'objet de deux jugements souverains tous deux, et jugements dont l'un est attaqué sont vraiment contraires. que, le seul but et le seul effet de l'arrêt de cassaSans doute c'est bien là le fond pour la Cour de cas- tion étant de supprimer le dernier de ces deux jusation; mais ce n'est pas ce qu'on entend par le fond gements, on se trouve dès lors en face du premier, du procès, ce n'est pas là, entre les parties, le fond de qui contient, et n'a jamais cessé de contenir, la solula contestation qui les fait plaider, ce n'est pas le fondtion souveraine du débat... Dans les cas ordinaires, des affaires dont la loi parle quand elle défend à la Cour de cassation de s'en occuper. Si l'on adopte cette manière de parler de Merlin, il faudra dire aussi que le fond de tous les pourvois ordinaires est uniquement de savoir si la décision attaquée est ou non contraire à la loi, et si dès lors elle doit être cassée ou maintenuc. Rien sans doute ne s'oppose à ce qu'on parle ainsi, à ce qu'on distingue deux fonds au lieu d'un, le fond du procès considéré dans son ensemble et dans son but définitif, puis le fond de l'instance en cassation, qui n'est qu'une des périodes de ce procès; mais alors, au lieu de pouvoir dire que la Cour de cassation ne doit jamais juger le fond, il faudra dire au contraire, pour ce qui est de ce fond de l'instance en cassation (qui n'est pas du tout le fond de l'affaire), que la Cour de cassation juge TOUJOURS le foud, et qu'ELLE SEULE peut le juger. Ceci est certes bien évident; il est bien clair que si l'on appelle le fond, dans un pourvoi pour contrariété de jugement, la question de savoir si le second jugement est contraire au premier, puis, dans un pourvoi ordinaire, celle de savoir si la décision allaquée viole la loi et doit être cassée, il est bien clair que c'est la Cour de cassation, ET ELLE SEULE, qui juge et doit juger ce fond... Merlin a donc eu tort, en présence de textes de loi qui défendent à la Cour de cassation de connaître jamais, et sous quelque prétexte que ce soit, du fond, de venir appeler le fond ce dont la Cour de cassation doit connaître toujours, et dont elle peut connaître seule, puisque c'est précisément là l'objet unique de sa mission et de son institution!... Et c'est ce tort de Merlin qui a produit l'arrêt que nous critiquons ici. Merlin disait que, dans le cas particulier de contrariété d'arrêts, la Cour pouvait juger le fond (ce qui était très vrai en entendant la chose comme il l'entendait), et voilà que les magistrats, rapprochant cette proposition de celle qui leur dit, dans la loi, que la Cour ne doit connaître du fond dans aucun cas et sous aucun prétexte, se sont dit que la loi devait l'emporter sur Merlin, et n'ont pas osé, par un scrupule assurément fort honorable, mais peu fondé, suivre la doctrine, très exacte en elle-même, mais très mal formulée, de l'ancien procureur général.

Le fond d'une affaire, dans le sens habituel et or

Et que devient cette objection, qui a préoccupé et fait dévier, suivant nous, des vrais principes, que jamais, dans aucun cas que ce puisse être,et sous aucun prétexte, la Cour de cassation ne peut connaître du fond de l'affaire ?... Sans doute, jamais elle ne doit juger le fond; mais aussi elle ne le juge pas ici; ni elle ni aucun tribunal ne le jugera, par la raison bien simple, encore une fois, qu'il est tout jugé d'avance... Et qu'on ne dise pas qu'elle le jugerait implicitement ou indirectement en prononçant le maintien du premier des deux jugements: car la Cour n'a pas à maintenir, confirmer ou corroborer ce jugement, qui se maintient et subsiste par lui seul, en sorte que la Cour suprême ne fait rien autre chose que le laisser subsister, comme elle ne fait que laisser subsister toutes les décisions frappées de pourvoi qu'elle rejette. Ici la chose est même plus claire encore, puisque le premier dos deux jugements n'est pas même frappé de pourvoi, mais le second seulement !

En résumé, un arrêt portant cassation pour contrariété de jugements n'est rien autre chose que la suppression d'un second jugement qui en contrariait un premier, d'où la conséquence que celui-ci reste la, jugeant le fond de l'affaire, en sorte qu'il n'y a pas de nouveau jugement à chercher, et dès lors pas de renvoi à prononcer. V. MARCADE.

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Cassation (mat. civ.), nos 1901 et suiv.

remboursement du propriétaire ou expéditeur des marchandises? C. Nap. 2102, no 6,; C. comm. 93 et 106. (Rés. aff. par le jugem. cassé, et nég. par le premier jugem.)

SOUDÉE C. COURBAT.

En mars 1848, deux colis, destinés au sieur Taggiasco de Marseille, furent remis aux sieurs Hirvoix et C, commissionnaires de transports a Paris, par le sieur Soudée. Ces colis, dont la lettre de voiture mentionnait, en outre du prix de transport, le remboursement de la valeur des marchandises, s'élevant à 228 fr., furent adressés, par Hirvoix et C, aux sieurs Courrat père et fils, commissionnaires de roulage à Marseille, et la maison Hirvoix et Ce inscrivit le montant de la lettre de voiture au débit de ces derniers. Plus tard, le sieur Soudée reçut avis des sieurs Courrat que, le destinataire n'ayant pu être trouvé, ils tenaient ses marchandises à sa disposition, à la charge par lui de leur rembourser, en sus des frais de transport, le prix de ces mêmes marchandises, prix dont la maison Hirvoix les avait rendus créanciers en le portant à leur débit.

Soudée, soutenant ne devoir que les frais de transport, en offrit le paiement et poursuivit les sieurs Hirvoix et Courrat devant le tribunal de commerce de la Seine à fin de re

Sur ces deux instances, il intervint: 1 un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 5 sept. 1849, portant en substance que les commissionnaires n'étant privilégiés pour leurs avances que sur les marchandises à eux remises par le propriétaire, et non sur celles qui leur sont adressées par d'autres commissionnaires, simples intermédiaires comme eux, les sieurs Courrat ne pouvaient pas exiger de Soudée le remboursement de la somme dont ils avaient été débités par Hirvoix; 2° un jugement du tribunal de commerce de Marseille, du 25 avr. 1850, qui, « attendu que la lettre de voiture portait, outre le prix du transport, le remboursement de la valeur de la marchandise, et que ces deux conditions étaient indivisibles », maintient un jugement par défaut précédemment rendu, le 20 juin, et qui condamnait le sieur Soudée à payer intégralement la somme réclamée par les sieurs Courrat.

des tribunaux différents, en dernier ressort et | entre les mêmes parties ; — Attendu qu'ils ont | été rendus sur le même objet et sur les mêmes moyens; qu'en effet, dans les deux instances sur lesquelles ils ont statué, l'objet du procès consistait dans deux colis de marchandises envoyés à la destination de Marseille par Soudée, par l'entremise d'Hirvoix frères, commissionnaires à Paris, qui s'étaient substitué, dans cette mission, Courrat père et fils, commissionnaires à Marseille, et dont la remise était, à raison de la non-réception de la part du destinataire, réclamée par Soudée, propriétaire et expéditeur, et consentie par Courrat père et fils;

Que le seul point en litige entre Soudée et Courrat père et fils, devant les tribunaux de la Seine et de Marseille, consistait en ce que Soudée prétendait n'être obligé à payer à Courrat père et fils, contre la remise des deux colis, que le prix du transport de ces colis de Paris à Marseille, qu'il offrait; et que Courrat père et fils prétendaient avoir, avant de s'en dessaisir, le droit d'exiger, en outre, le prix des deux colis;

Attendu que les motifs de ces prétentions respectives étaient, devant les deux tribunaux: de la part de Soudée, que, tout en accompagnant ses deux colis d'un bordereau de remboursement de leur valeur pour le cas où le prix mise des colis. De leur côté, les sieurs Cour-pas dessaisi de la propriété de ces colis, sur en serait payé par le destinataire, il ne s'était rat assignèrent les sieurs Soudée et Hirvoix de- lesquels il n'avait reçu ni prix ni aucune avance, vant le tribunal de commerce de Marseille en ni d'Hirvoix frères, ni de Courrat père et fils; paiement de la somme par eux réclamée. qu'ainsi il avait le droit, en présence de la nonréception de la part du destinataire, d'en réclamer la remise, en payant à Courrat père et fils le prix de leur transport seulement; - De la part de Courrat père et fils, qu'ayant crédité Hirvoix frères, en compte courant, de la totalité de la somme énoncée en la lettre de voiture, tant pour frais de transport que pour prix des marchandises, montant ensemble à la somme de 248 fr. 20 c., ils étaient fondés à exiger le paiement de cette somme préalablement à la remise des colis; - Qu'ainsi les deux jugement sont été rendus sur les mêmes moyens de demande et de défense; Attendu que le tribunal de commerce de la Seine, par son jugement du 5 septembre 1849, a ordonné la remise des deux colis de la part de Courrat père et fils à Soudée, à la charge par celui-ci de payer aux premiers seulement le prix du transport de ces colis de Paris à Marseille; Et que le tribunal de commerce de Marseille, par son jugement du 25 avr. 1850, a ordonné cette remise, mais à la charge par Soudée de payer à Courrat père et fils, non seulement le prix du transport, mais en outre le prix même de ces colis; - Et qu'ainsi il y a contrariété manifeste entre ces deux jugements; Qu'il suit de là qu'il y a lieu à l'application de l'art. 504 C. proc., et conséquemment à la cassation du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 25 av. 1850, attaqué par le pourvoi:

Pourvoi par le sieur Soudée contre le jugement du tribunal de Marseille pour contrariété avec le jugement précédemment rendu à Paris, et pour violation de la chose jugée.

Du 28 JUILLET 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Moreau (de la Meurthe ) rapp., Rouland av. gén. (concl. contr.), Jager Schmidt av.

« LA COUR (apr. délib. en ch. du conseil); Vu l'art. 504 C. proc. civ.; Attendu que les deux jugements, le premier du tribunal de commerce de la Seine du 5 sept. 1849, le deuxième du tribunal de commerce de Marseille du 25 avr. 1850, ont été rendus par

|

Attendu enfin que, suivant l'art. 3 de la loi des 27 nov.-1er déc. 1790, sur la formation d'un tribunal de cassation, « sous aucun pré» texte et en aucun cas, le tribunal de cassa

>>tion ne pourra connaître du fond des affaires; >> après avoir cassé les procédures ou le juge»ment, il renverra le fond des affaires aux tri>> bunaux qui devront en connaître »; - Par ces motifs, CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 25 avr. 1850, et le jugement par défaut du même tribunal du 20 juin 1849, dont ledit jugement du 25 avr. 1850 a prononcé le maintien; REMET la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement du 25 avr. 1850, et, pour leur être fait droit, les RENVOIE devant le tribunal de commerce de La Ciotat, etc. >>

CASSATION (18 avril 1853).

TRANSCRIPTION (DROIT DE), IMMEUBLE DE COMMUNAUTÉ, CESSION, STIPULATION D'EMPLOI. L'acte par lequel un mari cède à sa femme, à titre d'emploi de sa dot, des immeubles de la communauté ou société d'acquêts, est de nature à être transcrit, et par conséquent est passible du droit de transcription, bien que non soumis au droit de mutation (1). L. 28 avril 1816, art. 54.

ENREGISTREMENT C. DE SAINT-Pardoux.

|

montant de sa dot, que 11,317 fr. 74 cent. >> Lors de l'enregistrement de cet acte, le receveur n'a d'abord perçu qu'un droit fixe de 2 fr. Mais, depuis, Tadministration a décerné contre les époux de Saint-Pardoux une contrainte en paiement 1° d'un droit de 2 p. 100 sur les meubles abandonnés pour 5,000 fr. à la dame de Saint-Pardoux, par le motif que rien ne justifiait que ces valeurs dépendissent de la communauté, et qu'il résultait au contraire du contrat de mariage du 6 nov. 1837 qu'elles appartenaient personnellement au sieur de SaintPardoux; 2° et le droit de transcription de 1 fr. 50 cent. p. 100 sur les 77,000 fr., valeur des immeubles cédés en remploi.-Toutefois la réclamation du premier de ces droits a été ensuite abandonnée par l'administration.

Sur l'opposition des sieur et dame de SaintPardoux, jugement du tribunal de Brives, du 16 avril 1850, qui annule la contrainte par les motifs suivants:

<< Attendu que les questions soumises au tribunal consistent à savoir: 1° si le sous-seing privé passé le 10 mai 1848 entre les sieur et dame de Saint-Pardoux contient un acte translatif de propriétés immobilières; 2o si, dans le cas contraire, cet acte est passible du droit proportionnel de transcription établi par l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816; - Attendu que l'adSuivant contrat passé le 6 nov. 1837, les ministration de l'enregistrement a elle-même sieur et dame de Saint-Pardoux se sont ma- jugé négativement la première question, en se riés sous le régime de la communauté réduite bornant à réclamer le droit proportionnel de aux acquêts; le futur s'est constitué une somme transcription de 1 fr. 50 cent. p. 100, sans exiger de 5,000 fr. en meubles et effets mobiliers lui le droit proportionnel de mutation pour vente, provenant de ses économies, et la future a été bien autrement important, puisqu'il est tarifé à dotée par ses père et mère d'une somme de 5 fr. 50 cent. p. 100, non compris le décime, 94,017 fr. 74 cent. Les époux ayant fait, de- par l'art. 52 de la même loi; qu'elle a donc repuis leur union, plusieurs acquisitions de connu par là qu'il n'y avait pas eu transmission meubles et d'immeubles, ils ont, par un acte de propriété par l'acte du 10 mai 1848; qu'elle sous seing privé du 10 mai 1848, déclaré l'a si bien reconnu ainsi, sous un autre rapport, que le prix de ces acquisitions avait été payé que, dans son mémoire signifié, elle a déclaré des fonds reçus par le mari sur la dot de abandonner le droit de 2 p. 100 qu'elle avait sa femme; que ces acquisitions avaient été demandé dans sa contrainte sur les 5,000 fr., faites dans le but d'effectuer un emploi des prix du mobilier délaissé par le même acte à la fonds au profit de la dame de Saint-Pardoux, dame de Saint-Pardoux par son mari, en se « mais que, les contrats d'acquisition ne ren- fondant sur ce que ce mobilier, non inventorié fermant pas l'expression de cette pensée, les dans le contrat de mariage des époux, était parties ont cru nécessaire et juste de suppléer présumé un acquêt de communauté, et que par les présentes à cette omission. En con- d'ailleurs son acte de délaissement n'était point séquence, M. de Saint-Pardoux reconnaît ici, assujetti à la transcription, puisque les meubles en faveur de ladite dame son épouse, qui l'ac- ne sont pas susceptibles d'hypothèques; qu'il cepte, que les immeubles ci-après......, sons suit de la que la première question posée échaptoute garantie de la part du mari, ont été, dès pe, en fait, à l'examen et à l'appréciation du l'origine, la propriété propre et personnelle de tribunal; Attendu, sur la seconde question, ladite dame de Saint-Pardoux, comme ayant que de la combinaison des art. 52, 53 et 54 de été l'objet de l'emploi des deniers constitués la loi du 28 avril 1816, 939 et 2181 C. civ., et par le contrat précité ». - Aux termes de cet 34 C. proc. civ., il résulte que les actes tranacte donc, la dame de Saint-Pardoux est deve-slatifs de propriété, tels que les donations et nue propriétaire exclusive d'immeubles estimés 77,000 fr., et de tout le mobilier, valant 5,000 fr. possédé par son mari, « au moyen de quoi, a-t-il été dit, celui-ci ne lui devait plus, sur le

(1) V. conf. Cass. 3 juil. 1850 (t. 2 1850, p. 79). V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Transcription (Droit de), no 72.-En ce qui concerne le droit de mutation, V. même Rép., vo Enregistrement, nos 1573, 3484 et 3485.

[ocr errors]

les ventes, sont seuls susceptibles de transcription, parce qu'ils sont seuls susceptibles d'hypothèque; qu'il ne faut pas prendre isolément et dans sa vague généralité l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816, qui porte que, dans tous les cas où les actes seront de nature à être trans

crits au bureau des hypothèques, le droit sera augmenté d'un et demi pour cent; que cet article a été placé après ceux qui ne parlent que

des ventes et des donations; qu'il n'a donc trait | époux de Saint-Pardoux en paiement du droit qu'à ces diverses mutations, qui sont seules su- proportionnel de un et demi p. 100 affecté à jettes par conséquent à être transcrites; que cette transcription, a expressément violé l'art. 54 T'administration de l'enregistrement ayant re- de la loi du 28 avril 1816; CASSE, etc. >> connu, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'acte du 10 mai 1848 n'était point translatif de propriété, il ne devait pas être soumis à la transeription, et que dès lors le droit proportionnel réclamé à ce sujet n'est point légalemeut dû. »

Pourvoi en cassation par l'administration de l'enregistrement pour fausse application des art. 939 et 2181 C. civ., 834 C. proc., et violation de l'art. 54 de la loi du 28 avr. 1816.

Du 18 AVRIL 1853, arrêt C. cass, ch. civ., MM. Mérilhou cons. f. f. prés., Moreau (de la Meurthe) rapp., Nicias Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Moutard-Martin av.

<<< LA COUR; Vu l'art. 54 de la loi du 28 av. 1816; Attendu que le droit proportionnel de transcription de 1 et 1/2 p. 100, établi par la loi du 27 vent. an VII sur l'organisation de la conservation des hypothèques, diffère essentiellement du droit proportionnel de mutation sur les immeubles établi par la loi sur l'enregistrement du 22 frim. an VII; que la perception du premier de ces droits n'est nullement subordonnée à la perception du second, en telle sorte que, alors même qu'il n'y a pas ouverture au droit de mutation, mais à un simple droit fixe, le droit de transcription peut et doit être exigé, suivant l'article 54 de la loi du 28 avr. 1816, sur tout acte qui est de nature à être transcrit;-Attendu que, si, dans la vue de favoriser les emplois et remplois entre époux, les lois sur l'enregistrement en ont soumis la déclaration à un simple droit fixe, l'abandon que, pendant le cours d'une communauté ou d'une société d'acquêts, le mari fait à ce titre à sa femme d'un immeuble dépendant de cette société d'acquêts, a pour résultat de faire sortir de cette société la propriété de cet immeuble et de l'attribuer à la femme; Attendu que tel a été, dans l'espèce, l'effet de l'acte intervenu, le 10 mai 1848, entre les époux de Saint-Pardoux, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et par lequel des immeubles acquis par de Saint-Pardoux pendant cette communauté d'acquêts ont été abandonnés à sa femme, qui les a acceptés en emploi des deniers à elle constitués en dot et qui avaient servi à payer ces acquisitions; - Attendu que ces immeubles pouvaient être grevés d'hypothèques du chef des propriétaires antérieurs, et aussi du chef de Saint-Pardoux lui-même pour dettes à lui propres et dont sa femme ne serait pas personnellement tenue; que pour que l'emploi stipulé dans l'acte précité fût certain et utile à celle-ci il fallait que ces hypothèques réelles ou possibles, et d'origines diverses, fussent purgées; qu'elles ne pouvaient l'être que par la transcription de cet acte; que cet acte était donc de nature à être transcrit ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, en annulant la contrainte décernée par l'administration de l'enregistrement contre les

[ocr errors]

COLOGNE (5 avril 1852).
SAISIE-exécution, revendICATION, PROPRIÉTÉ,

PREUVE.

Le tiers qui s'oppose à la vente d'objets saisis dont il se prétend propriétaire ne peut, dans le cours de la procédure, notamment en appel, invoquer d'autres preuves de sa propriété que celles énoncées dans son exploit d'opposition (1). C. proc. civ. 608.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Que c'est là

<< LA COUR; Attendu que les motifs sur lesquels l'appelant a fondé sa revendication en première instance ont été suffisamment réfutés dans le jugement dont est appel; Qu'en appel il n'a plus invoqué l'acte du 4 octobre 1848, mais qu'il a soutenu avoir été propriétaire des objets revendiqués déjà antérieurement à cet acte, en vertu d'autres titres; changer complétement le fondement de son action; Attendu que le nouveau fondement de sa demande et les preuves à l'appui n'ont pas été énoncés dans l'exploit d'assignation, ce que l'art. 608 C. proc. prescrit impérieusement; Qne dès lors la Cour d'appel ne peut y avoir aucun égard et que l'appel n'est pas fondé; - Par ces motifs, MET l'appel à néant; CONFIRME, etc.»

CASSATION (16 juin 1852).

MARIAGE, LOI PERSONNELle, loi indoue,
INDIENS SUJETS FRANÇAIS.

Le mariage contracté en contravention aux pro-
hibitions de la loi personnelle étrangère à
laquelle est soumise l'une des parties peut
être annulé par un tribunal français, quoi-
qu'il ne contrevienne à aucune des disposi-

(1) V. Rép. gén. Journ. Pal,, vo Saisie-exécution, nos 297 et suiv.

tions du Code Napoléon (1). (Rés. par la Cour d'appel.)

Le mariage contracté par un Indien sujet français conformément à la loi civile française est valable; l'arrêté du 6 janvier 1819, qui déclare que les Indiens seront jugés, com

(1-2) Rien, ce nous semble, n'est plus contraire aux règles du droit que l'arrêt rendu dans cette affaire par la Cour de Pondichéry; et rien, dès lors, ne leur est plus conforme que la cassation de cet arrêt par la Cour suprême.

Ramastrapoullé, Indien, sujet français de nos possessions de Pondichéry, avait épousé une femme de l'île Maurice, et l'on prétendait son mariage nul, parce que la loi indoue, qui n'admet pas comme légitime le mariage que l'individu d'une caste contracte avec la femme d'une autre caste de la même nation, ne saurait admettre, à plus forte raison, celui qu'il contracte avec une femme d'une nation différente. Portée au tribunal de première instance de Pondichéry, la question y fut décidée, comme elle devait l'être, dans le sens de la validité du mariage. «Nos Codes français, a dit le tribunal, ayant été promulgués, dans toutes nos possessions de l'Inde, par arrêté de 1819, tous les Indiens sujets français ont pu, depuis lors, jouir du bénéfice de notre loi civile, et tout mariage par eux contracté, qui n'a rien de contraire aux prohibitions du Code Napoléon, est par conséquent valable. Il est très vrai que l'art. 3 de cet arrêté de 1819 porte que les sujets français de l'Inde continueront d'être jugés suivant les lois et coutumes de leur caste; mais ce n'est là qu'une disposition facultative et de pure faveur, dont le but unique est de ne pas gêner les mœurs, les convictions religieuses, les sentiments ou les préjugés de ces peuples, et qui ne saurait évidemment empêcher de suivre notre loi française ceux des Indiens qui, reconnaissant sa supériorité, la préfèrent à la leur, et viennent librement se soumettre à elle. La loi indoue, avec ses prescriptions et prohibitions surannées et anti-sociales, ne continue donc à être la loi du pays que pour ceux des Indiens qui la préfèrent à la nôtre; et déclarer nul, parce qu'il est condamné par cette loi indoue, le mariage que l'Indien Français a contracté d'après nos lois françaises et nos idées chrétiennes, ce serait vouloir refouler malgré eux dans la barbarie et l'ignorance des hommes que le vœu du législateur est d'en voir sortir. comprend pas que la Cour de Pondichéry ait pu infirmer une décision si juridique, si morale! L'arrêt d'appel dit sérieusement que le brame ne peut épouser qu'une bramine, que le kchatrya ne peut prendre qu'une kchatrya, et ainsi de suite; de façon que l'homme d'une caste épouse toujours une femme de cette caste; et comme Ramastapoullé avait pris femme non pas seulement en dehors de sa caste, mais en dehors même de sa nation, son mariage était nul, de la plus complète nullité! Et quant à cette idée que la loi indoue n'est obligatoire que pour ceux des Indiens qui veulent bien la suivre, et non pour ceux qui lui préfèrent notre loi française, la Cour ne l'a pas même discutée; elle n'en a pas dit un mot, quoique le jugement l'eût longuement et très bien développée; elle a même été jusqu'à avancer que peu importait que Ramastrapoullé eût renoncé à la religion indoue et se fût fait chrétien, ceci ne pouvant pas l'empêcher de rester tenu d'épouser une bramine s'il était brame, une kchatrya s'il était kchatrya, une vaīsja s'il était vaisja... Encore une fois, on ne saurait comprendre un tel arrêt, émané d'une Cour souveraine! Aussi la Cour supréme l'a-t-elle cassé sur les conclusions (conformes, bien entendu) de M. le procureur général

On ne

[ocr errors][merged small]

me par le passé, suivant les lois et coutumes de leurs castes, est une disposition purement facultative qui n'interdit point aux Indiens sujets français de se soumet re aux lois françaises (2). Code Napoléon, 3 et 170.

Delangle, et par le motif même que le tribunal de première instance avait si nettement indiqué.

Mais autant le demandeur en cassation était bien fondé dans l'argument qu'il tirait ainsi de l'art. 3 de l'arrêté de 1819, et quand il disait, comme les premiers juges, que cet article, en permettant aux Indiens de conserver leurs lois et coutumes, si étranges qu'elles puissent être en certains points, n'avait certes pas entendu les contraindre à y rester soumis malgré eux, autant il l'était peu, à notre avis, dans l'autre branche de son moyen de cassation.

[ocr errors]

Suivant lui, quand même nos Codes français n'auraient pas été promulgués dans l'Inde, et que la loi indoue eût été dès lors la seule loi personnelle de Ramastrapoullé, son mariage eût encore dû être déclaré valable du moment qu'il s'était marié hors de l'Inde et dans un pays où cette loi indoue n'était pas suivie. « Les empêchements de mariage édictés par une loi étrangère, disait-il, n'ont aucune force en dehors du pays dans lequel cette loi existe; les juges français, devant lesquels on invoque des empêchements que n'établit pas notre loi française, ne doivent pas respecter ces empêchements; ils ne doivent pas appliquer la loi étrangère qui les édicte ; ils ne doivent pas même la connaître des tribunaux français ne doivent pas appliquer une loi étrangère. » - C'est là une grave erreur, ou plutôt trois erreurs en une. D'abord, si le Code civil n'était pas promulgué dans l'Inde et que la loi indoue y fût, de par l'autorité française elle-même, la seule loi à suivre, il est clair que, par cela même que cette loi serait imposée à ce pays par l'autorité française, elle ne serait plus une loi étrangère, une loi que nos magistrats ne devraient ni appliquer ni connaître; il est clair qu'elle deviendrait la loi des Français Indiens, comme notre Code est la loi des Français Européens, et que, pour ces Français Indiens, nos magistrats ne pourraient connaître qu'elle et ne pourraient appliquer qu'elle. Mais, quand même il s'agirait d'une loi vraiment étrangère, quand même il s'agirait, par exemple, d'appliquer en France la loi allemande à des époux allemands, ou la loi anglaise à des époux anglais, le système du demandeur en cassation serait encore gravement erroné. Quand on dit que des étrangers peuvent se marier en France conformément à la loi française, ou, plus généralement, que deux individus d'une nation quelconque peuvent se marier valablement en tout autre pays conformément aux lois de ce pays, c'est seu lement des formes de la célébration du mariage qu'il s'agit, et nullement des règles de capacité personnelle, lesquelles sont toujours et partout celles de la nation à laquelle ces individus appartiennent. Des Allemands peuvent se marier en France d'après les formes fixées par la loi française; mais ils ne le peuvent que d'après les règles de capacité fixées par la loi allemande. Comment, enfin, a-t-on pu dire que des juges français ne doivent connaître et appliquer que la loi française? Est-ce que les juges fran çais, au contraire, ne sont pas tenus tous les jours d'appliquer (et par conséquent de connaître, en les étudiant pour le besoin de la cause, s'ils ne les connaissaient pas avant) les lois de tous les pays possibles, ne fût-ce que pour décider si un mariage célébré dans tel ou tel pays l'a été suivant les formes fixées par les lois de ce pays?... Nos juges français sont donc tenus de connaître les lois étrangères; et,

« PrécédentContinuer »