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La dame de Bellomayre n'ayant pas satisfait aux conditions du jugement d'adjudication, la caisse hypothécaire, tant comme créancière inscrite sur les biens adjugés, que comme exerçant les droits et actions des héritiers de la Tour d'Auvergne, débiteurs de cette caisse, à formé une saisie entre les mains du sieur Bories aîné, sur la dame de Bellomayre, à l'effet de faire appliquer les deniers saisis à l'acquit du prix et des charges de l'adjudication des immeubles acquis par cette dame à titre de remploi. Mais la dame de Bellomayre a soutenu que la déclaration de command qui la constituait adjudicataire était nulle comme ne faisant pas emploi suffisant de la somme de 60,000 fr. montant de sa dot, et, par suite, que la saisie-arrêt pratiquée par la caisse hypothécaire devait être annulée. Elle se fondait sur ce que les sommes dotales dont elle pouvait disposer pour l'emploi s'élevant a 60,000 fr. seulement, cette dot se trouvait partiellement compromise par un emploi qui entraînait, outre l'obligation d'appliquer les deniers dotaux au prix principal des trois immeubles, s'élevant à une somme totale de 59,900 fr., celle de payer environ 10,000 fr. de plus pour frais d'adjudication et les droits d'enregistrement, qui se trouvaient doublés par suite de la négligence qu'on avait mise à les acquitter dans les délais. La caisse hypothécaire répondait que la dame de Bellomayre était liée par son acceptation, et conclut, en tout cas, pour lui donner le moyen d'acquitter le prix de la vente en principal et accessoires avec sa dot, à ce que les trois lots achetés fussent réduits aux deux métairies, dont le prix ne se montait qu'à 51,000 fr.

command, faite le 4 du même mois, la dame | et qu'elle achetait les autres immeubles à titre de de Bellomayre a déclaré qu'elle acquérait les paraphernaux ; — Attendu que postérieurement metairies de Leneung et de Rondre, dont les la caisse hypothécaire a fait jeter une saisieprix réunis s'élevaient à 51,335 fr., et une par- arrêt dans les mains dudit Bories aîné pour le tie du château de Saint-Paulet, à concurrence paiement de ces 60,000 fr., et a assigné les de 8,565 fr., pour faire remploi des 60,000 fr. époux Bellomayre en validité; — Que, lorsque montant de sa dot, qu'elle avait à toucher du dans cette instance la discussion a eu pour obsicur Bories aîné sur le prix de la vente du do-jet de rechercher si l'emploi de la dot a été vamaine d'Escolasse, et que le surplus des biens lable et régulier, il est inutile de décider si, compris dans l'adjudication serait payé de ses par application de l'art. 1553 C. Nap., le mari deniers paraphernaux. doit demeurer seul chargé de ce placement, ou si, par extension de l'art. 1435 du régime de la communauté au régime dotal, l'intervention de la femme est nécessaire; -Que dans la cause, en effet, le contrat de mariage a réglé les droits respectifs des époux; que les stipulations qu'il contient doivent recevoir leur exécution; que, lorsqu'il énonce que l'emploi de la dot de la femme fait en une acquisition d'immeubles qui deviendra sa propriété devra être à sa convenance, il est évident qu'il a été dans la commune intention des contractants qu'elle serait consultée; son consentement était donc nécessaire pour que les 60,000 fr. qui lui avaient été constitués pussent servir à l'acquisition des immeubles objet de l'élection de command du 4 août; — Ättendu que cette adhésion donnée par elle ne saurait suffire pour que cet emploi fût irrévocable, qu'il faut encore que le placement ne blesse pas ses enfants; que, s'il en doit résulter, en effet, que les 60,000 fr. seront ébréchés, que sa dot sera compromise, elle est admissible à revenir contre une opération dont la conséquence serait de diminuer une fortune à laquelle la loi vent qu'il ne puisse être porté aucune atteinte, parce qu'elle doit être conservée comme une ressource inaltérable pour la femme et pour sa famille, qu'il en doit être d'un acte de cette nature comme de tous les autres, où la femme ne peut pas aliéner ou amoindrir sa dot, parce qu'elle n'a pas le droit de stipuler à cet égard pendant le mariage, et qu'aucune atteinte ne peut y être portée; Attendu, d'ailleurs, que, dans le cas particulier, l'instance s'est engagée, ainsi qu'il a été dit, sur la citation en validité de la saisie-arrêt faite dans les mains de Bories; qu'il s'agit de savoir si les 60,000 fr. dus par celui-ci doivent servir à l'acquisition des immeubles compris dans le placement de la dot qu'a voulu faire la dame de Bellomayre; que le débat porte donc sur la validité de cet emploi; qu'il est la conséquence nécessaire de l'assignation donnée par la caisse hypothécaire elle-même; qu'il ne peut, par consé« Attendu que, le 4 août 1851, la dame de quent, opposer une fin de non-recevoir à l'exBellomayre, assistée de son mari, comparut au ception opposée par les époux de Bellomayre à greffe du tribunal civil de Castelnaudary pour la demande dirigée contre eux; Attendu que, accepter l'élection de command faite en sa fa- la défense consistant à soutenir que les immeu veur par Delor, avoué, du château de Saint-bles acquis ne sont pas d'une valeur suffisante Paulet, des métairies de Roudre, de Leneung et pour offrir garantie du bon placement des de Caussé, dont il s'était rendu adjudicataire 60,000 fr. formant le montant de la dot, c'est par divers jugements, en date du 1er du même sur ce point que doit particulièrement porter mois; que la dame de Bellomayre déclara l'examen; - Qu'une chose est remarquable, qu'elle acquérait les métairies du Roudre et de c'est que rien n'indique que la dame de BelloLeneung, montant à 51,335 fr., à titre d'ac- mayre se fût, avant le 4 août, liée par aucun quisition dotale et d'emploi de sa dot, montant fait de sa volonté aux adjudications qui ont eu à 60,000 fr., due par Bories aîné, à Toulouse, lieu; que des éléments de la cause il résulte, au

Le 25 mai 1852, jugement du tribunal de Toulouse qui, accueillant ces moyens, annule la déclaration de command et par suite la saisie-arrêt.

Appel par la caisse hypothécaire, et, le 23 juil. 1852, arrêt de la Cour de Toulouse ainsi

conçu :

T. Jer de 1853.

20

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-

nullité résultant d'une collusion alors qu'il serait
possible qu'il eût cédé à son propre entraînement
il faudrait dire qu'en l'état rien n'est justifié à
cet égard, mais que cette demande n'a été for-
mée ni par Bellomayre, ni par la dame de Bello-
mayre; Que celle-ci, sans avoir voulu trou-
ver dans ces enchères une imputation de dol
et de fraude, a signalé les circonstances qui s'y
rattachert! mme un indice propre à faire con-
naitre que la valeur réelle de ces immeubles est.
loin d'égaler la somme pour laquelle l'élection
de command a été faite en sa faveur; - Qu'à cet
égard un document nouvellement produit est
de nature à faire disparaître le donte; que les
matrices cadastrales portent le revenu imposa-

34 c., et que tous les biens adjugés à Delor pré-
sentent un revenu de 721 fr. 34 c.; que, si l'on
en distrait les moulins acquis postérieurement
à l'élection de command, il n'est plus que de
de 654 fr. 80 c.; qu'ainsi les métairies de Ble-
monde et Bardebâsse, d'un revenu de 682 fr.
34 c., n'ont été vendues que 55,000 fr., et que
la dame de Bellomayre aurait à payer 108,000 fr.
pour des biens d'un revenu cadastral de 654 fr.
80 c.; que ce rapprochement acquiert d'autant
plus de force que la mise à prix avait dû être
déterminée à la suite d'une estimation qui avait
donné une évaluation vraie aux biens, puisqu'il
s'agissait d'une succession bénéficiaire; que les
premiers juges ont donc fait une juste appré-
ciation du fait et du droit quand ils ont dé-
claré qu'il n'y avait pas suffisance dans l'emploi
proposé; que l'appel est mal fondé, et qu'il y a
lieu de condamner la caisse hypothécaire à l'a-
mende et aux dépens; - Par ces motifs, cen-
firme, etc., etc. »>

contraire, que ce n'était pas d'elle qu'émanait | Bellomayre avait fondé sur ce fait une cause de
le pouvoir par suite duquel Delor l'aîné a poussé
les enchères; que le premier acte auquel elle
ait pris part est l'acceptation de l'élection de
command du 4 août, mais qu'à ce moment elle
a déclaré vouloir employer sa dot non seule-
ment à l'acquisition des métairies de Leneung
et du Roudre, mais encore à celle d'une portion
du château valant 8,365 fr.;— Qu'il est inutile
de rechercher si la conséquence de cet acte n'a
pas été de rendre indivisible l'acquisition en
toutes ses parties; que dans cet ordre d'idées on
ne pourrait pas opposer les adjudications faites
par lots spéciaux et par des jugements divers à
une femme qui n'est apparue que pour faire l'é-
lection de command qu'elle a déclaré limiter
et étendre aux trois immeubles qui y sont énon-ble de Bardebasse et de Blemonde à 682 fr.
cés; que son intention, au moins, n'était pas
douteuse qu'elle entendait joindre au fonds de
terre dépendant des deux métairies une con-
struction qui devait servir à la fois pour l'habi-
tation et pour le besoin du bien; - Que, si sa
volonté doit s'accomplir, les 60,000 fr. montant
de sa dot doivent former l'équivalent du prix,
et qu'alors qu'elle n'a aucune autre ressource,
il ne lui resterait rien pour les dépenses acces-
soires nécessaires à l'acquisition ou à l'exploi-
tation; que dès lors la possession serait frappée
d'inertie en ses mains; que, si elle ne devait de-
meurer propriétaire que de deux métairies, l'in-
tention qui lui a inspiré l'élection de command
deviendrait sans effet, et la condition sous la
quelle cet acte a eu lieu ne recevrait pas son
accomplissement; -Que dans tous les cas il
est dû à la régie des domaines non seulement
des frais ordinaires de mutation, mais encore
un double droit amené par le retard apporté à
T'enregistrement; qu'il y a lieu aussi à payer les
frais de levée et de signification du jugement; Pourvoi en cassation par la caisse hypothé
que, si l'on peut considérer les droits simples caire, pour violation de l'art. 1387 et fausse
d'enregistrement comme une conséquence né-application de l'art. 1554 C. Nap., en ce que
cessaire de l'acquisition, et les faire payer par
la femme sur la dot, il ne peut en être de mê-
me d'un double droit qui aurait été encouru,
comme dans la cause, par la faute du mari; que
c'est lui, en effet, qui, comme maître de la dot
et chargé de la direction des affaires communes,
aurait dû veiller à l'accomplissement des for-
malités; que l'obligation où peut se trouver la
dame de Bellomayre de payer ce double droit
et les autres frais ci-dessus signalés suffit
pour dire que, les 60,000 fr. devant servir à
autre chose qu'au paiement du prix, sa dot se-
rait atteinte, que l'emploi n'en serait pas vala-
blement fait; Attendu que, si l'on en veut
apprécier la suffisance en recherchant la valeur
réelle des immeubles qui ont été adjugés à De-
lor, on ne peut qu'être frappé de la différence
qui a existé aux enchères entre ces biens et ceux
qui ont été l'objet d'adjudications consenties à
des tiers, tandis que les métairies de Blemonde
et de Bardebasse sont devenues la propriété de
ceux qui les ont acquises, moyennant une ad-
dition de cinq francs pour chacune d'elles, les
immeubles achetés par la dame de Bellomayre
se sont élevés à 108,000 fr., lorsque la mise à
prix n'était que de 57,000 fr.; — Attendu que, si

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l'arrêt attaqué a dispensé la femme mariée sous
le régime dotal, mais avec faculté pour le mari
d'aliéner le fonds dotal sous la condition de rem-
ploi en biens à la convenance de la femme, de
l'obligation de payer sur les deniers dotaux le
prix et les charges de l'acquisition de biens
qu'elle avait acceptés par suite d'une déclaration
valable de command, à titre de remploi de sa
dot; et en ce que l'arrêt a changé par là la con-
dition portée au contrat de mariage, en substi
tuant à l'acceptation de la femme, seule condi-
tion du contrat, l'autorisation de justice.

DU 2 FÉVRIER 1853, arrêt C. cass., ch. req.,'
MM. Mesnard prés., Mater rapp., Sevin av. gén.
(concl. conf.), Moreau av.

-

<< LA COUR; Attendu que les époux Bellomayre se sont mariés sous le régime dotal; que l'art. 5. de leur contrat de mariage, du 16 juill. 1828, autorise le mari à recevoir le montant de la constitution dotale de son épouse à la charge d'en faire un emploi en immeubles à la convenance de cette dernière; que cette clause, loin d'amoindrir les droits légaux de la femme, ne fait qu'aggraver les obligations du mari en ne lui permettant de faire emploi de la

dot qu'en biens à la convenance de son épouse; té vénéneuse qui rend la perpétration du crime Que la Cour de Toulouse, en interprétant plus facile; Considérant que c'est nécessaiainsi la clause du contrat de mariage, ce rement en vue de combattre cette dangereuse qu'elle avait le droit de faire, a pu s'attacher facilité contre laquelle on ne peut se mettre en toutes les circonstances de la cause pour dé-garde, et qui n'existe pas à un même point pour cider si le contrat de remploi, objet du litige, les autres attentats contre les personnes, que le était susceptible d'exécution et dès lors valable; législateur a fait de l'empoisonnement un attentat Qu'en reconnaissant que les immeubles ac- special, toujours puni comme l'assassinat, par ceptés par la femme à titre de remploi s'éle- cela seul que la substance a été administrée vaient en principal à 60,000 fr., et qu'il était qu'elle ait produit plus ou moins promptement impossible à cette dernière de payer ce prix et la mort, ou que même elle ne l'ait pas occaenviron 10,000 fr. de frais, faux frais et double sionnée, sans même qu'il soit exprimé qu'il y ait droit, avec sa constitution dotale, qui ne s'éle- eu préméditation; -Considérant que, le crime vait qu'à 60,000 fr., et qu'ainsi le contrat de défini par l'art. 301 étant exceptionnel, il ne remploi était inexécutable; - Qu'en rejetant les doit être fait application de cet article qu'au fait conclusions définitives de la caisse hypothé- qui rentre évidemment et exactement dans son caire qui tendaient à réduire les trois lots ac- esprit, surtout lorsque ce fait peut être réprimé quis à titre de remploi par la femme à deux par des dispositions connues de la loi; -Conlots seulement, s'élevant à 51,000 fr., pour lui | sidérant que, dans l'affaire dont s'agit, c'est bien faciliter le moyen d'acquitter le principal et ses plutôt l'emploi excessif de la substance ou de accessoires avec le montant de sa dot, en dé- la liqueur qui a produit la mort, que la subclarant que ces conclusions n'avaient pour but stance elle-même; — Considérant qu'il résulte que de créer un nouveau contrat au lieu et de l'instruction que la femme Moreau, s'aidant place de celui accepté par la dame Bellomayre, de la passion alcoolique de son mari, lui aurait qui avait traité dans la pensée de recevoir l'in- fait boire une quantité d'cau-de-vie assez contégralité des trois lots compris dans l'acte de sidérable pour lui donner la mort, après en remploi en remplacement de sa dot, la Cour avoir formé le dessein; ce qui constitue le crime de Toulouse a fait une juste appréciation des de meurtre avec préméditation, tel que l'ont intentions de la dame Bellomayre, des préten- qualifié les premiers juges;- Considérant que tions de la caisse hypothécaire, et des faits et ce crime est prévu par les art. 295, 296, 297 circonstances de la cause, et n'a violé aucune et 302 C. pén. ; Par ces motifs, DECLARE loi; - REJETTE, etc. » qu'il y a lieu d'accuser Françoise Moreau, veuve de Louis Nicolas, d'avoir, le 5 décembre 1849, à la Bouchonnerie, commis volontairement un homicide sur la personne de Louis-Nicolas, son mari, etc. »>

POITIERS (14 janvier 1850).
ASSASSINAT,

EMPOISONNEMENT, LIQUEURS ALCOOLIques. L'attentat à la vie d'une personne à laquelle on a fait boire une quantité d'eau-de-vie assez considérable pour lui donner la mort, après en avoir formé le desscin, constitue le crime de meurtre avec préméditation, et non le crime d'empoisonnement (1). C. pén. 295, 296, 297, 301, 302.

FRANÇOISE MOREAU veuve NicoLAS.

Du 14 JANVIER 1850, arrêt C. Poitiers, ch. d'acc., MM. Arnaudeau prés., Dupuis av. gén. (concl. contr.).

« LA COUR; - Considérant que, quelle que soit la généralité des termes de l'art 301 C. pén., le mot empoisonnement qui le domine n'en implique pas moins la pensée que la substance administrée doit avoir, à certain degré, la proprié

(1) Jugé cependant que tout attentat à la vie d'une personne, soit par l'effet de substances vénéneuses proprement dites, soit par l'effet de substances pouvant donner la mort, constitue un empoisonnement: Cass. 18 juin 1835.

Quoique la pénalité du meurtre commis avec préméditation soit la même que celle de l'empoisonne ment, cette question présente de l'intérêt au point de vue des questions à poser au jury. En effet, le jury devant, à peine de nullité, être interrogé séparement sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes, la solution de l'arrêt que nous recueillons est plus favorable à l'accusé que la

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solution contraire, puisque, dans le cas d'empoisonnement, une seule réponse affirmative à la question unique qui doit être posée suffit pour entraîner sa condamnation à mort, tandis que dans le cas d'assasinat il faut, pour amener ce résultat, deux réponses affirmatives aux deux questions distinctes de meurtre et de préméditation ou de guet-apens.

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Empoisonnement, nos 48 et suiv.

(2) Presque tous les contrats de mariage qui stipulent le régime dotal contiennent, à côté de cette stipulation, la réserve de vendre les biens dotaux moyennant remploi. La nullité de la vente des biens

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Peu importe que l'immeuble frappé de dotalité soit indivis avec des tiers à l'un desquels il ait été cédé par forme de licitation, si les formalités prescrites par l'art. 1558 C. Nap. n'ont pas été remplies (1). C. Nap. 1558.

DAME LEROY C. Lefebvre.

Le 7 mai 1850, jugement du tribunal civil de Rouen ainsi conçu :

« Le tribunal; Attendu qu'aux termes de l'art. 1558 C. civ., l'immeuble dotal indivis avec des tiers et reconnu impartageable ne peut être vendu qu'avec permission de justice, Attendu qu'a publicité et mise aux enchères;la vérité, si l'autorisation d'aliéner l'immeuble dotal est contenue dans le contrat de mariage, les époux ne sont assujettis à aucune de ces formalités pour donner à la vente un caractère irrévocable; — Mais attendu que cette autorisation peut n'être donnée qu'à la charge d'un remploi, et que, si cette charge est imposée, elle devient à son tour la loi des époux; qu'en

dotaux étant alors subordonnée au remploi, il n'y a lieu de la prononcer, tant que cette condition peut être remplie, qu'autant que les acquéreurs n'y ont pas satisfait dans le délai qui doit leur être imparti à cet effet: Caen, 30 avril 1849 (t. 1 1851, p. 175). Toutefois il a été jugé que, lorsque le délai pour faire le remploi n'a pas été stipulé sous peine de nullité de la vente, le remploi peut avoir lieu tant que dure le mariage. Nimes, 9 août 1842 (t. 1er, 1844, p. 43). - V. Conf. Troplong, Comm. du cont. Mais si le de mar., sur l'art. 1557, t. 4, no 3418. remploi n'a pas été effectué avant la dissolution du mariage, la jurisprudence considère généralement qu'elle ne peut plus l'être et admet la femme ou ses héritiers à faire annuler la vente. V. notamment Toulouse, 21 août 1833; Rouen, 5 juin 1837 (t. 1er, 1838, p. 32); Riom, 26 juin 1839 (t. 2, 1842, p. 385); Rouen, 19 mai 1840 (t. 2 1840, p. 403); Limoges, 25 nov. 1842 (t. 1 1830, p. 287). V. Conf. Troplong, Comm. du contr. de mar., sur l'art. 1557, t. 4, no 3419; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 537 (note 38); Mourlon, Répét, écrites sur l'art. 1557, 3e examen, p 115,

Jugé aussi que la condition du remploi ne peut plus être remplie après la séparation de biens prononcée entre les époux. V. notamment Toulouse, 22 (et non 13) déc. 1834; 19 mai 1840 (t. 2 1840, p. 403); Limoges, 21 août 1840 (t. 2 1840, p. 763); Lyon, 24 mars 1847 (t. 1 1848, p. 272). Conf. les auteurs précités.

V.

V. cependant, en sens contraire, Grenoble, 17 déc. 1835; Bordeaux, 21 août 1848 (t. 2 1849, p. 208). Comme conséquence du principe que la dissolution du mariage ou la séparation de biens rend le remploi impossible, quelques arrêts ont décidé que l'offre faite par l'acquéreur d'un bien dotal de payer une seconde fois son prix pour que le remploi soit effectué ne met pas obstacle à l'action en nullité formée par la femme ou ses héritiers. V. Rouen, 19 mai 1840 (t. 2 1840, p. 403), dans ses motifs; Limoges, 21 août 1840 (1. 2 1840, p. 763), 25 nov. 1842 (t. 1 1850, p. 287); Lyon, 24 mars 1847 (t. 1 1848, p. 272). V. contr. Rodière et Pont, Du contrat de mariage, t. 2, no 557.

--

V. Rep. gen. Journ. Pal., vis Dot, nos 625 et suiv., et Remploi, no 16.

(1) V., dans ce sens, Rouen, 24 avril 1828; Cass. 23 (et non 25) août 1830.-V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Dot, nos 627 et suiv.

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exigeant le remplacement du bien vendu par un bien d'égale valeur, elle a pour but d'empê cher que la fortune de la femme ne puisse périr, et de conserver ainsi au régime dotal toute son efficacité; qu'elle forme, avec le droit d'aliéner, un tout indivisible, et que ce droit, qui ne subsiste pas sans elle, lui est tellement subordonné, qu'on ne peut concevoir l'aliénation comme définitive qu'après le remploi opéré; — Qu'enfin, cette charge doit être considérée comme la condition expresse de la validité de la vente et

-

comme entraînant, sur la demande de la femme ou de ses béritiers, la résolution du contrat, dans le cas où il n'y aurait pas été satisfait pendant la durée du mariage; Attendu qu'il importe peu, dans ce cas, que l'immeuble dotal indivis avec des tiers ait été cédé à l'un d'eux par forme de licitation, si d'ailleurs la femme n'a pas été judiciairement contrainte de sortir de l'indivision, et si les époux ont négligé de remplir les formalités voulues par ledit art. 1558 C. Nap., puisque, d'une part, cette cession n'était alors en réalité qu'une vente volontaire d'une portion d'immeuble frappée de dotalité, et, qu'à ce titre, elle ne pouvait être valable, aux termes du contrat de mariage, qu'à la condition d'un remploi; et que, d'une autre part, envisagée en dehors de ce contrat et comme vente d'un bien dotal indivis, elle ne pouvait produire aucun effet en l'absence de ces mêmes formalités; - Attendu que, dans l'espèce, il est reconnu par les parties qu'après avoir recueilli, conjointement avec ses frères et sœurs, plusieurs immeubles dans la succession de son père, la dame Lefebvre, assistée de son mari, a, suivant contrat à la date du 30 déc. 1830, cédé, en même temps que ses cohéritiers, à la dame Leroy, sa sœur, et pour le prix de 36,000 fr., les immeubles dont il s'agit et qui étaient dotaux jusqu'à concurrence d'un sixième lui revenant; qu'elle a fait cette vente sans y avoir été contrainte par une demande en partage ou licitation, sans qu'il eût été judiciairement constaté que ces immeubles étaient impartageables, et sans avoir, d'ailleurs, observé aucune des formalités voulues par ledit art. 1558, et qu'ensuite, après avoir reçu la portion du prix correspondant à ce sixième, il n'a pas été, pendant la durée du mariage, obéi, par l'acquisition d'un autre immeu. ble, aux dispositions du contrat, qui ne permettait la vente du bien dotal qu'à la charge exEt attendu qu'à raison presse d'un remploi; de cette double infraction à la loi et au contrat, cette vente doit être annulée sur la demande de Lefebvre pour la part qui lui appartient dans le sixième vendu par sa mère;· Par ces motifs, déclare nul, au respect du sieur Lefebvre, l'acte de vente du 30 déc. 1830, etc. »

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Appel par la d'ame Leroy.

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ORLEANS (6 décembre 1851). FORÊTS, DROITs d'usage, évaLUATION, CANTONNEMENT, CHARGES, POUVOIR DES TRIBUNAUX.

L'usager d'une forêt ne peut exiger en cantonne. ment l'attribution d'une portion de forêt susceptible d'un aménagement en rapport approximatif avec le revenu dont il jouissait; la loi n'impose pas au propriétaire d'autre condition que de donner à l'usager une partie de propriété dont les produits soient analogues au droit d'usage et d'une valeur égale au capital du revenu annuel (1).

La base la plus équitable pour parvenir au cantonnement consiste donc à évaluer en argent le produit annuel net du droit d'usage, à le capitaliser au denier vingt, puis à attribuer à l'usager en pleine propriété un canton de fo rét dont la valeur venale en fonds et superfi cie soit égale au capital ainsi déterminé (2). Le capital de l'émolument du droit d'usage ne saurait être augmenté à raison des diverses charges, telles qu'impôts, frais de garde et d'assurance, que l'usager est tenu de supporter après le cantonnement pour la portion de forêt dont il devient propriétaire (3). L'évaluation des droits d'usage doit être faite eu égard aux restrictions qui en diminuent l'importance.

Au surplus, les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire en ce qui touche l'évaluation des droits d'usage et la fixation des bases du cantonnement (4).

PRÉFET DE Loir-et-Cher C. DE CLERMONT - TONNERRE, L'état, après avoir rempli les formalités préalables prescrites par l'art. 113 de l'ordonnance d'exécution du Code forestier du 1er août 1827, a introduit une action tendante à affranchir la forêt domaniale de Blois d'un droit à une délivrance annuelle de 120 stères 656 millistères de bois dont cette forêt est grèvée au profit du

-

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(1-2) V. Conf. Nanci, 20 juill. 1829 (arrêt rendu sur les conclusions conformes de M. Troplong); 13 fév. 1841 (t. 2 1841, p. 605); Paris, 23 mai 1845 (t. 2 1845, p. 50); Curasson sur Proudhon, Tr. des dr. d'usage, t. 2, nos 686 et 687; Meaume, Comm. du C. for., t. 1er, no 508. — Jugé d'ailleurs qu'aucune loi n'ayant fixé de règles à suivre soit quant aux bases du cantonnement, soit quant au mode d'expertise ou de vérification à pratiquer pour déter> miner la part de propriété revenant aux usagers, il en résulte que le règlement du cantonnement est abandonné à la prudence des juges, dont la décision à cet égard ne peut donner ouverture à cassation. V. Cass. 25 fév. 1845 (t. 1 1847, p. 380) (5 arrêts); 4 déc. 1850 (t. 1 1852, p. 91).-V. au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Usage (forêts), nos 1152, 1162 et suiv., 1252 et suiv,

(3) V. Conf. Nanci, 18 mai 1843 (t. 1 1843, p. 660); Cass. 25 fév. 1845 (t. 1 1847, p. 380); 4 déc. 1850 (t. 1 1852, p. 91); Curasson sur Proudhon, Tr, des dr. d'usage, t. 2, no 685; Meaume, Comm. du C. forest., t. 1, no 515.

Contr. Proudhon, Tr. des dr. d'usage, t. 2, nos 673

et 675.

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domaine de Thoury, appartenant à M. de ClerL'émolument annuel ayant mont-Tonnerre. été évalué à 723 fr. 94 c., donnant au denier offert vingt un capital de 14,478 fr., l'état en cantonnement une parcelle de 6 hectares un are, valant en fonds et superficie 14,477 fr. de Blois dont le dispositif est ainsi conçu : Le 31 décembre 1850, jugement du tribunal

que

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«Le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu quant à présent de déclarer le cantonnement offert comme une compensation suffisante des droits de l'usager; - Statuant sur les conclusions subsidiaires des parties, 1° fixe à la somme de 8 fr. 25 c. le le revenu annuel de 120 st. 656 m, à la somme prix de chaque stère de bois à livrer, soit, pour de 995 fr. 41 c.;-2o Dit 995 fr. 41 c. sera capitalisée au denier 25, ce ladite somme de 3. Dit qu'il n'y a lieu d'ajouter au capital ciqui donne un principal de 24,885 fr. 25 c.; dessus une somme représentative des contribu tions et des frais de garde et d'assurances contre l'incendie, ces dépenses étant entrées en ligne de compte dans le chiffre de la capitalisation; 4 Dit que le canton qui sera attribué devra autant que possible être susceptible d'un aménagement utile et en rapport approximatif avec le revenu annuel dont jouissait l'usager; -5° Dit qu'eu égard au droit de propriété dont jouira par suite l'usager, le revenu annuel du canton concédé pourra être abaissé d'un cinquième;

Et attendu que le tribunal est sans qualité pour déterminer la portion de bois à offrir en cantonnement, ordonne que dans le délai de six mois à partir du présent jugement, l'état sera tenu de faire connaître au sieur de Clermont-Tonnerre les portions de bois de la forêt de Blois qui devront constituer le cantonnement en ques

tion;

Pour sur le tout revenir devant le tribunal, au cas où il n'y aurait pas acceptation amiable de la part du sieur de ClermontTonnerre. >>

Appel par le préfet de Loir-et-Cher, qui a conclu au principal à ce que les offres faites par l'état fussent déclarées suffisantes, et subsidiairement, 1o à ce qu'un cantonnement judiciaire fût imposé à l'usager à défaut d'acceptation par lui d'un cantonnement amiable; 2° à ce qu'il fût reconnu en principe que la valeur du canton doit être égale en sol et superficie à un capital formé de vingt fois la valeur en argent du revenu usager net, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les frais de contributions, de garde, et autres dépenses d'administration, qui sont naturellement des charges de la pleine propriété; 3° à ce que le cantonnement fût établi suivant les principes posés dans l'art. 63 C. for. et dans l'art. 113 de l'ordonnance d'exécution; 4o à ce que la valeur de chaque stère fût fixée à 6 fr. seulement; 5o à ce que l'usager fût condamné à tous les dépens.

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