tre De la minorité, de la tutelle et de l'éman- PARIS (10 janv. 1851 et 17 fév. 1853). SAISIE IMMOBILIÈRE, CONVERSION, DÉLAISSEMENT, CHOSE JUGÉE, -APPEL, DÉLAI,--TIERSDÉTENTEUR, SOMMMATION DE NOTIFIER, DÉLAI DE TRENTE JOURS. leur, et n'implique de sa part aucune obligation directe ou indirecte à l'égard des créanciers. Peu importe que ce jugement soit passé en force La conversion d'une saisie immobilière en vente Première espèce. DU 10 JANVIER 1851, arrèt C. Paris, 1re ch., M. Troplong 1er prés. « LA COUR; - Attendu qu'on objecte à Blenart qu'au lieu de délaisser les immeubles sur les poursuites de Tresse, il a demandé la conversion des poursuites de saisie immobilière en vente sur publications judiciaires; - Attendu que le tiers-détenteur qui n'a pas rempli les formalités pour purger la propriété n'est tenu qu'à délaisser l'immeuble hypothéqué, et ne peut être contraint au paiement de la dette, à moins qu'il (1) V. conf. Caen, 9 fév. 1850 (t. 2 1852, p. 489); Bourges, 31 mars 1852 (t. 1 1852, p. 371). - V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Saisie immobilière, nos 1096, 1097, 1109. (2) V. conf. Nîmes, 5 août 1812; Colmar, 6 déc. 1834, et les arrêts cités dans la note qui suit; Persil, Rég. hypoth., sur l'art. 2169, no 11; Troplong, Comment. des priv. et hypoth., sur l'art. 2169, t. 3, no 793 bis; Delvincourt, Cours de C. civ., édit. 1819, t. 3, p. 597, notes, p. 168, no 4; Duranton, Cours de dr. fr., t. 20, nos 239 et 369; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 294, note 4; Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 2183, 3e examen, p. 533; Carré et Chauveau, Lois de la proc., t. 5, p. 401 et suiv., quest. 2198; Bioche, Dict. de proc., vo Purge, nos 27 et suiv; - Rép. gen. Journ. Pal., vo Purge des priviléges et hypothèques, nos 48 et 49. Jugé, cependant, que le créancier doit, avant de faire au tiers-détenteur la sommation de purger ou de délaisser, lui faire celle de purger: Nimes, 4 juin 1807, 6 juil. 1812; Limoges, 28 avril 1818. Le jugement intervenu, ou, plus tard, rendu (3) V. conf. Bruxelles, 20 oct. 1820, 6 fév. 1823; Cass. 18 fév. 1824; Caen, 9 août 1824; Orléans, 4 juil. 1828; Toulouse, 7 déc. 1830; Paris, 6 oct. 1842 (t. 1 1843, p. 59); Angers, 15 nov. 1848 (t. 21849, p. 74); - Rép. gen. Journ. Pal., vo Purge des privi ne s'y soit obligé personnellement; - Attendu | admet le tiers-détenteur à délaisser, alors meme que, s'il ne délaisse pas. chaque créancier a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué; Attendu que Tresse, créancier personnel de Giraud, a usẻ de ce droit, mais que Blenart, en intervenant dans cette vente judiciaire et forcée, n'en a pas changé la nature, et qu'on ne peut faire résulter contre Blenart, de cette intervention, aucune obligation directe ou indirecte à l'égard des créanciers inscrits, ni la perte de sa qualité de tiers-détenteur... >>> Deuxième espèce, DESMONTIS ET AUTRES C. BARRÉ. Le 3 novembre 1846, vente par le sieur Barré aux sieurs Crapez et Prélier d'un terrain sis à Neuilly. - Le 24 janv. 1848, Prélier céda sa moitié indivise aux sieurs Desmontis, Morin et Chapuis. Nonobstant cette vente, Barré fit saisir le terrain sur Crapez et Prélier, qui, d'accord avec le saisissant, obtinrent, le 20 fév. 1851, un jugement qui convertissait la saisie en vente sur publications volontaires.-- On allait procé der à l'adjudication lorsque Desmontis et autres firent connaître à Barré leur qualité de tiers-détenteurs, et déclarèrent s'opposer à ce qu'il fût donné suite à la vente. Barré leur répondit en les assignant, le 13 mars, pour voir déclarer commun avec eux le jugement de conversion, puis il les somma de faire les notifications prescrites par les art. 2183, 2184, C. Nap. Ceite sommation étant demeurée sans effet, il intervint le 15 avril 1852 un jugement qui, sur la demande de Barré, déclara communs avec Desmontis et autres, en leur qualité de tiersdétenteurs, la saisie pratiquée sur le terrain de Neuilly, ainsi que le jugement de conversion du 20 février, et ordonna la continuation des poursuites avec toutes les parties. Le jugement avait été signifié à avoué, lorsque, le 30 avril, Desmontis et autres firent au greffe le délaissement de l'immeuble, et signifièrent, le 13 mai, l'acte de délaissement à Barré.- Celui-ci opposa la nullité du délaissement comme contraire au jugement du 15 avril. Le 22 juil. 1852, jugement du tribunal civil de la Seine qui admet ce système dans les termes suivants: <<< Le tribunal; - Attendu qu'il est intervenu le 15 avril dernier, entre le demandeur et les défendeurs, à l'audience des saisies immobilières de ce tribunal, un jugement contradictoire qui, en ordonnant que les poursuites commencées le 9 janv. 1851, et depuis converties, seraient mises à fin, tant à l'égard de Crapez et Prélier qu'à l'égard de Desmontis et consorts, a déclaré commun avec ces derniers le jugement de conversion du 20 lév. 1851, et dit qu'il serait procédé à la vente à la requête des demandeurs, subrogés dans lesdites poursuites; Attendu que ce jugement, contre lequel les défendeurs ne se sont pas pourvus, doit continuer à recevoir son exécution; qu'il ne saurait, en effet, tomber par le seul fait de l'acte de délaissement signifié en leur nom sous la date du 13 mai dernier; Attendu que vainement on invoque la disposition de l'art. 2173 C. Nap., qui qu'il a été condamné; qu'il s'agit évidemment là d'une condamnation au paiement de la créance à raison de laquelle il est poursuivi, et non, comme dans l'espèce, d'un jugement qui, après avoir reconnu la régularité des poursuites, ordonne contradictoirement avec lui qu'elles seront mises à fin; Par ces motifs, sans s'arrê ter ni avoir égard aux conclusions de Desmontis et consorts, - DIT et ORDONNE que les jugements des 20 fév. 1851 et 15 avril 1852 continueront à être exécutés selon leur forme et te neur...» Appel par Desmontis et autres, tant du jugement du 15 avril que de celui du 22 juillet. On opposait à l'appel du premier jugement une fin de non-recevoir, tirée de ce qu'aux termes de l'art. 731 C. proc. civ. il aurait dû être interjeté dans les dix jours de sa siguification.Au fond on soutenait le système admis par le jugement attaqué. DU 17 FÉVRIER 1853, arrêt C. Paris, 4 ch., MM. Ferey prés., Portier subst. proc. gén. (concl. conf.), Borel et Paillard de Villeneuve av. « LA COUR; En ce qui touche l'appel du jugement du 15 avril : >> Sur l'appel du jugement du 22 juillet: En ce qui touche la sommation faite le 13 mars 1852 par Barré à Desmontis et consorts: - Considérant que cette sommation ne contient quela mise en demeure de notifier l'acte d'acquisition de la propriété dont la vente était poursuivie par saisie immobilière; Considérant qu'aux termes de l'art. 2169 C. Nap. la poursuite en expropriation forcée contre tiers-détenteur ne peut avoir lieu que trente jours après commandement fait au débiteur originaire et som מוו mation au tiers-détenteur de payer la dette ou de délaisser l'héritage; que l'art. 2183 du même Code n'exige pas une sommation différente de celle de l'art. 2169; Qu'il résulte du rapprochement et de l'interprétation de ces deux rapproc articles que la seule sommation qui puisse faire courir les délais est celle qui met le tiers-détenteur en demeure de payer ou de délaisser, ce qui n'a pas eu lieu dans la cause; Considérant, dès lors, que Desmontis et consorts n'ont pu encourir aucune déchéance, ni en ne donnant pas suite à la sommation du 13 mars, ni en n'interjetant pas appel en temps utile du jugement du 15 avril; - Qu'en effer, aux termes de la loi, le droit de délaissement peut être exercé par le tiers-détenteur, qui n'est pas obligé personnellement à la dette, même après qu'il a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement; - Considérant que ledit jugement du 15 avril n'a fait que déclarer communes à Desmontis et consorts les poursuites de saisie immobilière pratiquées par Barré et déclarer également commun avec les mêmes parties le jugement qui avait converti en vente sur publications volontaires les poursuites de saisie immobilière pratiquées sur Crapez et Prélier, mais qu'il n'a prononcé aucune condamnation personnelle contre les appelants, et qu'il a reconnu, au contraire, cxpressément et formellement, leur qualité de tiers-détenteurs; Considérant que Desmontis et consorts n'ont fait qu'user du droit qui n'avait pas cessé d'exister pour eux en opérant le délaissement, puisqu'ils n'étaient obligés ni directement ni indirectement envers les créanciers, et que leur qualité de tiers-détenteurs était restée entière et complète; - Considérant que, si le jugement du 15 avril est passé en force de chose jugée par suite de l'appel tardif qui en a été inter jeté, le délaissement opéré et signifié en mai 1852 ne porte aucune atteinte à la chose jugée, puisque le jugement ne sera modifié que dans son exécution, et non dans ses dispositions, les poursuites déclarées communes aux appelants devant être continuées, conformément au jugement, avec le curateur nommé au délaissement, comme elles l'auraient été avec les appelants eux-mêmes; - MET l'appellation et le jugement du 22 juillet au néant; émendant, DÉCHARGE les appelants des condamnations contre eux prononcées; au principal, DONNE acte aux appelants du délaissement par eux fait au greffe du tribunal de première instance de la Seine, le 30 avril 1852, et régulièrement signifié le 13 mai suivant; DÉCLARE en conséquence ledit délaissement bon et valable. » GRENOBLE (17 février 1853). DEGRÉS DE JURIDICTION, RÉUNION D'ASSUREURS, GÉRANT, INDIVISIBILITÉ, SOLIDARITÉ, DÉLAISSEMENT, - MISE EN CAUSE, - NUL NE PLAIDE PAR PROCUREUR. Des assureurs réunis sous le nom de Compagnie d'assurances et agissant par l'entremise d'un gérant procureur fondé, mais avec la condiLion formelle que chacun d'eux n'entend s'engager que proportionnellement à une somme déterminée et ne pourra être tenu au delà, ne forment pas une société commerciale et ne sont pas obligés, dans les opérations faites en leur nom par le gérant, d'une manière solidaire ni indivisible (1). En conséquence, la demande formée contre eux dans la personne dudit gérant à l'occasion d'une semblable opération, n'étant pas, bien que comprenant une somme unique, relative à un intérêt collectif, est divisible en autant de sommes distinctes qu'il y a d'assureurs représentés, et dans la proportion de l'engagement non solidaire de chacun d'eux. D'où il suit que le jugement intervenu n'est pas susceptible d'appel si lesdites sommes sont infé rieures au taux du dernier ressort (2). Peu importe qu'à la demande en réparation du sinistre se joigne comme preliminaire obligé et accessoire indispensable le délaissement de l'objet assuré, dont la valeur excède le taux du dernier ressort, alors que ce délaissement n'a donné lieu à aucune difficulté devant les premiers juges en dehors de l'action principale. Les assureurs, bien que représentés par le gérant, peuvent être individuellement mis en cause par l'assuré. La question de savoir si, dans de telles circonstances, ils sont valablement représentés par ledit gérant, malgré la maxime que nul en France ne plaide par procureur, n'est pas d'ordre public, et ne peut, dès lors, étre soulevée pour la première fois devant la Cour d'appel (3). BORELLY C. Bouquet. Il existe à Marseille une Compagnie d'assurances dont les polices intitulées: Compagnie d'assurances de Marseille, portent cette clause: « Le plein de la signature du gérant, par procuration des membres assureurs désignés ci-dessous, s'élève à 19,500 fr. (limite des pouvoirs du gérant)». Chaque assureury est compris « proportionnellement et sans solidarité pour la somme ciaprès. >> Suivent vingt-deux noms, en face de chacun desquels se trouve le chiffre de la somme pour laquelle chacun concourt à l'assurance; un seul s'engage pour 1,500 fr., plusieurs pour 1,000 fr., les autres pour 500 fr. (Ces chiffres règlent la répartition des profits et des pertes.)- Le 5 juin 1849, Bouquet, gérant de la Compagnie, assura au sieur André, représentant du sieur Borelly, un colis contenant quarante-six chales que ce dernier voulait faire transporter de Livourne à Marseille. La police est dans la forme ci-dessus; mais au moment de l'embarquement, le ballot tomba dans la mer et fut perdu.-André, auquel (1-2) V. conf. Cass. 3 mars 1832 (1. 1 1852, p. 681), et les renvois.-V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vis Société, nos 39 et suiv.; Degrés de juridiction, no 291. (3, V., dans le même sens, Cass. 6 avril 1831, 20 août 1839 (t. 1 1840, p. 380), 9 juin 1841 (t. 2 1841, p. 101), 4 juil. 1849 (t. 21852, p. 107); Cass. belge, 8 août 1851 (Journ. Pal., Jurispr. belge, 332). - V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Cassation (mal. civ.), nos 1106 et 1107. année 1852, p. se joignit Borelly, après avoir fait constater le sinistre, en avisa Bouquet et réclama le montant de l'assurance. Sur le refus des assureurs, il assigna le gérant en paiement de ladite assurance devant le tribunal de commerce de Marseille, déclarant faire le délaissement du colis. Le 25 avril 1850, jugement qui valide l'abandon, et condamne «la Compagnie d'assurances, et pour elle le sieur Bouquet, son gé rant, au paiement de 23,765 fr. » Appel par le sieur Bouquet. - Le sieur Borelly oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement a été rendu en dernier ressort. -Mais, le 14 août 1850, arrêt de la Cour d'Aix, qui déclare l'appel recevable par le motif que. Borelly ayant cité non les assureurs individuellement, mais le gérant, ou l'ètre moral chargé de représenter les intérêts collectifs de la Compagnie, il avait par la reconnu que la Compagnie avait un intérêt unique et indivisible. Au fond, la Cour, jugeant par défaut, réforme la décision des premiers juges. Sur le pourvoi du sieur Borelly, le 3 mars 1852, arrêt de la Cour de cassation qui annule l'arrêt de la Cour d'Ais, et renvoie la cause et les parties devant la Cour de Grenoble (V. cet arrêt t. 1 1852, p. 681). et pro Devant cette dernière Cour, Borelly met en cause, avec Bouquet, les vingt-deux assureurs. --Ceux-ci répondent par ce dilemme: Ou tous les actes émanés de Borelly sont frappés de nullité, ou notre appel contre le jugement du tribunal de Marseille du 25 avril 1850 est recevable. En effet, cet appel ne peut être repoussé qu'autant qu'on décidera que les assureurs ont des intérêts individuels et séparés; mais alors Borelly a violé la maxime Nul ne plaide en France par procureur, implicitement écrite dans le Code de procédure, qui veut, à peine de nullité, que l'acte d'ajournement renferme les noms et qualités du demandeur et du défendeur, puisque l'assignation introductive de l'instance n'indique pas même le nom des assu reurs, et est simplement notifiée à la Compagnie, en la personne de Bouquet, gérant cureur fondé; elle est donc nulle, et ce vice radical fait crouler tout ce qui a suivi. L'assignation sera régulière, au contraire, si la Compaguie forme une société commerciale, parce qu'alors, légalement représentée par un gérant qui est sa personnification, elle a pu être actionnée sous le nom de ce dernier; mais dans ce cas il n'y a plus d'intérêt divisible, il existe un être moral ayant un intérêt unique et collectif dont le chiffre excède les limites du dernier ressort: donc l'appel est recevable. II le serait sous un autre rapport: l'abandon du colis a été Tobjet d'une des questions du procès; or cet objet est d'une valeur indéterminée ou fixée par le chiffre de l'assurance, chiffre qui dépasse également le taux du dernier ressort. - Les appelants ont ensuite développé leurs moyens au fond; puis, prétendant que Borelly les avait mal à propos mis en cause, ils ont soutenu qu'il devait supporter leurs dépens. DU 17 FÉVRIER 1853, arrèt C. Grenoble, aud. solenn., MM. Royer 1er prés., Alméras-Latour 1 av. gén, Auzias et Ventavon av. <<« LA COUR; Attendu que l'art. 639 C. comm., modifié par la loi du 3 mars 1840 confère à la juridiction commerciale le droit de juger en dernier ressort tonte demande dont le principal n'excède pas 1,500 fr.; - Attendu que, hors les cas d'indivisibilité ou de solidarité, quoique plusieurs parties soient en cause, la fixation du premier ou dernier ressort doit être déterminée, à l'égard de chacune d'elles, par l'intérêt qu'elle a, sans tenir compte de ce que, par leur réunion, la somme demandée excéderait le taux du dernier ressort;-Attendu, dans l'espèce, qu'il résulte clairement du contrat d'assurance du 5 juin 1849 que les vingt-deux assureurs, qui agissaient par l'entremise et le moyen de Bouquet leur gérant, procureur fondé, ne formaient pas une société, et n'entendaient s'engager ni d'une manière solidaire, ni d'une manière indivisible, puisqu'il est formellement exprimé dans ce contrat que chacun des assureurs ne s'engage que proportionnellement à la somme pour laquelle il figure au répartiteur, et sous la condition qu'il ne pourra pas être tenu au delà; Attendu que, quoique Borelly eût assigné Bouquet sous la désignation par lui prise dans la police d'assurances de gérant de la Compagnie d'assurances de Marseille, il n'en est pas moins certain en premier lieu qu'il fondait sa demande uniquement sur cette police d'assurances; que cette désignation n'avait pas d'autre sens dans cet acte que celui de procureur fondé des vingt-deux assureurs qui y sont nommés, traitant d'une manière individuelle et divisible, n'ayant entre eux aucun lien légal d'association, et que c'est ainsi que cette demande a été appréciée et jugée par le jugemeut dont est appel; - En second lieu, que Borelly n'a jamais reconnu l'existence d'une société commerciale, ni d'autre qualité à Bouquet que celle qui résultait de la police d'assurances, et qu'il ne s'est pas interdit par conséquent le droit de soutenir qu'il n'a demandé qu'une somme divisible, et que le tribunal n'a prononcé que sur des intérêts légalement et conventionnellement divisibles, dont Bouquet n'était que le mandataire; >> Attendu que la fin de non-recevoir élevée contre l'appel formé par Bouquet est tout à fait indépendante du point de savoir si, dans l'espèce, la maxime Nul ne plaide par procureur est applicable, et si les vingt-deux assureurs ont été régulièrement représentés par Bouquet, puisque cette question n'a pas été agitée en première instance, qu'elle n'est pas d'ordre public, et que, pour apprécier cette fin de non-recevoir, il ne peut s'agir que de savoir si les premiers juges ont prononcé sur un intérêt excédant le taux du dernier ressort; >>>Auendu, à cet égard, que la demande et la condamnation, quoique comprenant une somme unique, n'étant pas relatives à un intérêt collectif, doivent être reconnues divisibles en autant de sommes distinctes qu'il y avait d'assureurs représentés par Bouquet, et dans la pro portion de l'engagement non solidaire de chacun | En vain lelėgataire universel prétendrait-il que, d'eux; - Attendu que, puisqu'il est certain et reconnu en fait qu'aucune desdites sommes n'est supérieure à 1,500 fr., le jugement du tribunal de commerce de Marseille a nécessairement les caractères du dernier ressort, aux termes de l'art. 639 C. comm.; › Attendu que le délaissement par Borelly n'était que le préliminaire obligé et l'accessoire indispensable de sa demande principale, qui n'avait pour objet que la condamnation au paiement de la somme de 23,765 fr., divisible entre les vingt-deux assureurs; que ce délaissement n'a donné lieu, devant les premiers juges, à aucune difficulté en dehors de l'action principale touchant la réparation du sinistre, et que la défense de Bouquet n'a eu pour objet que de faire repousser cette action principale, qui seule doit être appréciée pour déterminer le premier ou le dernier ressort; Attendu que, la qualité de procureur fondé des vingt-deux assureurs étant reconnue à Bouquet, et ces assureurs, amenés en cause devant la Cour de cassation, n'ayant pas demandé à être tirés de qualité, et se trouvant en nom dans l'arrêt de cette Cour du 3 mars 1852, qui renvoie la cause devant la Cour de Grenoble, Borelly a eu dans ces faits et circonstances un juste motif de les appeler dans l'instance actuelle, et qu'ainsi ils doivent être condamnés aux dépens occasionnés par leur mise en cause, sauf à eux à faire valoir, ainsi et comme ils aviseront, les protestations faites dans leurs conclusions; >>> Par ces motifs, statuant en vertu du renvoi, etc., - DÉCLARE non recevable l'appel interjeté par Bouquet du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 25 avril 1850, etc. >>> BORDEAUX (2 avril 1852). QUOTITÉ DISPONIBLE, ÉPOUX, ENFANT, Lorsque, après avoir donné par son contrat de la donation contractuelle étant excessive, en ce qu'elle dépasse la quotité disponible firée par l'art. 1094 C. Nap, il y a lieu de donner effet au legs au moins pour ce qui excède cette quotité, c'est-à-dire pour moitié en nue propriété. La fixation limitative de l'art. 1094 est, en effet, toute personnelle aux enfants, dans l'intérêt exclusif desquels elle a été établie, et, dès lors, nul autre qu'eux ne peut demander la réduction des dispositions émanées du testateur ni méme en profiter (2). C. Nap. 921. fait à sa femme qu'une donation d'usufruit qui était réductible à la moitié de l'usufruit de ses biens, il lui restait donc de disponible, après la donation, la moitié de la nue propriété de ces mêmes biens, et cette moitié de nue propriété devait, dès lors, ce semble, être attribuée au légataire universel. - La Cour de Bordeaux objecte que, d'après l'art. 921, un légataire ne peut pas demander la réduction des donations. Mais ne faut-il pas reconnaître, avec les auteurs précités, qu'il n'y avait la aucune demande de réduction? Le légataire, ce nous semble, était parfaitement fondé à dire: « Je ne m'adresse pas à la femme donataire pour demander contre elle la réduction de sa tibéralité, c'est-à-dire le retranchement d'une partie de l'usufruit qu'elle possède; je m'adresse à l'héritier du testateur pour lui demander la délivrance de mon legs, c'est-à-dire la mise en possession de la moitié de la nue proprieté que cet heritier a dans les mains. Je ne demande donc pas la réduction, laquelle ne pourrait être dirigée que contre la femme; je demande l'objet de mon legs, lequel est aux mains de l'héritier. Je ne demande pas la réduction; seulement, comme l'héritier m'objecte que, s'il me donne la moitié de la nue propriété, il n'aura plus sa réserve intacte, je lui fais remarquer qu'il ne tiendra qu'à lui de l'avoir si bon lui semble, puisqu'il est libre de faire réduire, pour se la procurer, la donation excessive faite à sa mère. Ainsi je ne demande pas la réduction; je me contente de dire à l'héritier, dans l'unique intérêt duquel le droit de réduction existe, qu'il peut, lui, la demander et l'obtenir, si cela lui convient, comme il peut aussi ne pas la demander et laisser à sa mère, s'il le juge à propos, ce qu'il pourrait lui reprendre. Si la donation faite à la femme, pourrait ajouter le légataire, au lieu d'être de la totalité de l'usufruit, était de la totalité des biens en toute-propriété, et que ce fût à cette femme, dès lors, qu'il me fallût demander la moitié de nue propriété que je réclame, c'est alors qu'il serait vrai de dire que mon action est vraiment une demande en réduction et que par conséquent elle est inadmissible; mais quand c'est l'enfant, et non pas la femme, qui détient la chose par moi réclamée, quand c'est à l'enfant, et non à la femme, que je m'adresse, il est clair que ce que je demande n'est pas du tout une réduction, mais rien autre que la délivrance de l'objet de mon legs par l'héritier qui le détient.... Encore une fois, je ne de mande point à faire faire la réduction, je ne demande pas davantage à en profiter si l'on se décide à la faire faire; je le demande peu, qu'en disant à l'héritier qu'il est bien libre de la réclamer, je lui dis aussi qu'il est parfaitement libre de ne la pas ré clamer, et que le parti qu'il lui plaira de prendre à cet égard m'est parfaitement indifférent. >>> Pour notre compte, nous ne voyons pas ce qu'on pourrait répondre à ces observations, qui ne sont (1-2) Cette proposition nous paraît très délicate, d'ane exactitude très douteuse, et est, en effet, contredite par les arrêts et les auteurs. V. Toulouse, 1er fév. 1827; 19 mai - Duranton, dr. dr. by aches annotateurs, Cours de dr. Grenoble 327; Zachariæ, Cours de Ibid., note 2, enfin Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art. 857, no 3. Le testateur ne laissant qu'un enfant et n'ayant rêt ici recueillis ne nous paraît pas plus concluante cade (loc. cit.), sur une question de rapport idenque le développement de celles que présente M. Martique à la nôtre. Une seconde objection du jugement et de l'ar |