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mes versées sont donc sujettes à répétition. L'assimilation des jeux de bourse au jeu ordinaire manque d'exactitude. Le contrat aléa toire dénommé jeu ou pari engendre une obligation licite, bien qu'elle n'ait point la force d'un lien de droit. Dès lors on conçoit que dans ce cas la loi, qui dénie l'action en paiement (C. Nap. 1965), refuse la répétition de ce qui a été payé volontairement (C. Nap. 1967). Mais les engagements au sujet des jeux prohibés sur les fonds publics ont un caractère illicite,qui ne permet pas plus d'en maintenir que d'en ordonner l'exécution.

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<<< LA COUR; Attendu, en droit, que si l'art. 1965 C. Nap. refuse toute action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari, l'art. 1967 ne permet pas au perdant de répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie; Attendu que vainement le demandeur prétend qu'on ne peut faire rentrer les jeux de bourse sous l'application de ces règles, parce que ces jeux seraient d'une nature spéciale et porteraient atteinte au crédit public, en même temps qu'ils outragent les principes de la morale; qu'une pareille exception blesserait profondément les sentiments de justice naturelle et ne pourrait se justifier que par les considérations d'un grand intérêt public, qui ne se rencontre pas ici;- Attendu, en fait, que l'arrêt constate que les sommes dont la répétition était demandée avaient été versées à Leray librement et volontairement par le demandeur, qui n'a allégué aucun fait de dol ou de surprise; Que, dans ces circonstances, en décidant, d'une part, que Leray ne pouvait être admis à réclamer le paiement des sommes dont il avait fait l'avance, à raison des différences dues par Lecaron, et, d'autre part, que Lecaron ne pouvait être admis à répéter les sommes que, pour le paiement d'une partie de ces différences, il avait volontairement versées entre les mains de Leray, l'arrêt n'a violé aucune loi;- ReJette.» |

CASSATION (11 décembre 1851). PROCÈS-VERBAL, COMMISSAIre de police, TÉMOIN UNIQUE.

La foi due au procès-verbal d'un commissaire de police peut être détruite par la déposition d'un seul témoin (1). C. inst. crim. 154.

BOURGAIN.

Du 11 DÉCEMBRE 1851, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Victor Foucher rapp., Plougoulm av. gén.

(1) En effet, l'ancienne règle Testis unus, testis nullus, n'est plus admise comme principe absolu et obligatoire. Aujourd'hui l'appréciation des témoignages, quel que soit leur nombre, est abandonnée par la loi à la conscience des juges. V. à cet égard, Rép. gen. Journ. Pal., vis Enquête, no 1023; Preuve testimoniale, nos 50 et suiv.

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« LA COUR ; Vu l'art. 154 C. inst. crim.; Attendu qu'aux termes de cet article les procès-verbaux dressés par un commissaire de police peuvent être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales; - Attendu que la preuve testimoniale peut résulter de la déclaration d'un seul témoin, et que la législation laisse au juge la faculté de rechercher et d'apprécier dans sa conscience la portée morale et la force légale de ce témoignage ; — Que, dès lors, un jugement motivé sur ce que la prévention et les faits consignés dans le procèsverbal d'un commissaire de police se trouvent détruits par la déclaration d'un témoin entendu sous la foi du serment, est légalement motivé, et échappe à la censure de la Cour de cassation; REJETTE, etc.>>

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DU8 AOUT 1851, arrêt C. cass., cb. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Meyronnet de Saint-Marc rapp., Sevin av. gén., Rendu av.

« LA COUR; - Sur le premier moyen de cassation invoqué, et tiré d'une prétendue violation des art. 55 et suiv., 71, 75, 257, 317, 318, 319, 330, C. inst. crim., en ce que le juge chargé de l'instruction aurait été entendu comme témoin:-Vu ces articles et les art. 324 et 322 C. inst. crim.; Attendu qu'aux termes dudit art. 324 les témoins produits par le procureur général doivent être entendus dans le débat,

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(2) V. conf. Cass. 12 déc. 1811; 1er fév. 1839 (t. 1 1840, p. 184); Cass. belge, 11 nov. 1837 (Journ. Pal., Jurisprudence belge, années 1837-1840, p. 154); 13 juin 1842 (année 1842, p. 393); 14 août 1843 (année 1844, p. 259); Cour d'ass. d'Anvers, 5 juin 1851 (année 1851, p. 412); - Carnot, Inst. crim., sur les art. 257, no 3, et 322, no 34; Bourguignon, Jurisp. des C. crim., sur l'art. 257 d'instr. crim.; Teulet, d'Auvilliers et Sulpicy, Code d'instr. crim. annoté, sur l'art. 322, no 89; Morin, Rép. da dr. crim., vis Juge, no 18; Témoins, no 17. - Jugé aussi qu'aucune loi ne déclare incapables d'être entendus comme témoins, dans les affaires à l'instruction desquelles ils ont pris part: 1° les magistrats, spécia20 les officiers de police judiciaire: Cass. 31 oct. lement le procureur du roi: Cass 23 janv. 1835; 1817, 19 mars 1829, 9 janv. 1840 (t. 2 1840, p 548). – V. au surplus, Rép. gen. Journ. Pal., vis Cour d'assises, no 206; Juge d'instruction, nos 47 et 48.

(3) La partie civile elle-même, à moins d'opposition de l'accusé ou du ministère public, peut être entendue comme témoin Cass. 28 nov 1844 (t. 2 1845, p. 39); 12 nov 1846 (t. 1 1847, p. 531); V. au surplus, Rép. gen. Journ. Pal., yo Cour d'assises, nos 996 et suiv.; Témoin, nos 141 et 142.

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CASSATION (18 juillet 1851). EXTRADITION, TRAITÉS, INTERPRÉTATION, auTORITÉ JUDICIAIRE, - TRIBUNAUX FRANÇAIS, COMPÉTENCE.

Les traités d'extradition sont des actes de haute
administration intervenus entre deux puissan-
ces et que ces puissances seules peuvent expli-
quer ou interpréter (1); mais il n'appartient en
aucune manière à l'autorité judiciaire de s'im-
miscer dans ces explications ou interpréta-
tions (2).

L'accusé livré en vertu de semblables traités, ou
en vertu d'un acte de la volonté du gouverne-
ment sur le territoire duquel il s'était réfugié,
est sans qualité pour réclamer contre l'extra-
dition autorisée par ce gouvernement (3).
Le seul fait de la remise au gouvernement fran-
çais de l'accusé extradé investit legalement les
tribunaux français du droit de prononcer sur
l'accusation portée contre lui (4).

même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient compris dans la liste dressée par ce magistrat, conformément aux dispositions de l'art. 315 du même Code; - Attendu que : l'art. 322, qui énumère toutes les personnes dont les dépositions ne peuvent être reçues contre l'accusé, n'y comprend, en aucune manière, le juge d'instruction; - Et attendu, en fait, que M. Calhiau, actuellement juge à Montfort, département d'Ille-et-Vilaine, qui, en sa qualité de juge d'instruction de Sartène (Corse), avait interrogé Ristani et ses coaccusés, entendu les témoins, décerné les mandats et fait son rapport à la chambre du conseil, avait été compris, par le procureur général d'Aix, dans la liste des témoins qu'il avait dressée conformément à l'art. 315 C. inst. crim.;-Attendu que, dès lors, son audition comme témoin. devant la Cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône, devenait une conséquence nécessaire et forcée de l'insertion de son nom dans cette liste; qu'il DU 18 JUILLET 1851, arrêt C. cass., ch. erim, n'aurait pu s'affranchir de l'obligation de déposer MM. Laplagne-Barris prés., Fréteau de Pény qu'autant qu'il se serait trouvé dans quelqu'un rapp., Sévin av. gén., Martin (de Strasbourg) av. des cas d'exceptions comprises dans l'art. 322 « LA COUR;-Attendu qu'il est constant, en C. inst. crim., au nombre desquelles ne figurait fait, que, sur la demande du gouvernement franpas celle d'avoir participé comme juge d'in-çais, Viremaître, dans les liens d'un arrêt de struction à la poursuite de l'affaire;-Que, dès lors, il n'y a eu, dans l'espèce, aucune violation des articles cités dans le mémoire du défenseur, quisont étrangers à la question actuelle, et qu'il y a eu, au contraire, exacte observation des art. 324 et 322 C. inst. crim.;

>> Sur le second moyen de cassation, qui résulterait d'une prétendue violation de l'art. 322 C. inst. crim., en ce que, malgré l'opposition de l'accusé, le sieur Ortoli, frère de la partie civile, aurait été entendu comme témoin, sous la foi du serment : Attendu que cet art. 322 défend de recevoir les dépositions des ascendants, descendants, frères, sœurs de l'accusé, et des alliés, au même degré, de son conjoint, et même des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement, sans toutefois que l'audition de ces personnes puisse opérer nullité, quand il n'y aura eu aucune opposition à ce qu'elles fussent entendues; mais que ce même article ne comprend, en aucune sorte, dans cette nomenclature, les parents ou alliés de la partie civile; -Que, dès lors, et sur l'opposition du défenseur de l'accusé à ce que le témoin Ortoli, fils du défunt Ortoli, et frère des mineurs Ortoli, qui s'étaient constitués parties civiles, dans la personne de leur tuteur, fut en tendu sous la foi du serment, la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en maintenant, par son arrêt incident du 3 juil., le sieur Ortoli sur la liste des témoins, par le motif que l'art. 322 était limitatif et ne faisait aucune mention des parents de la partie civile, loin d'avoir violé les dispositions de cet article, en avait fait, au contraire, une saine et juste application; JETTE, etc. »

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VIREMAITRE.

mise en accusation, a été remis, par ordre du gouvernement des Etats-Unis, à la disposition de la justice française; - Attendu que cette extradition a été autorisée à raison des faits dont ledit Viremaître était accusé et qui ont motivé sa condamnation; - Attendu que les traités d'extradition sont des actes de haute administration intervenus entre deux puissances, et que ces puissances seules peuvent de concert expliquer ou interpréter; Qu'il n'appartient, en aucune manière, à l'autorité judiciaire, de s'immiscer dans ces explications ou interprétations;

Que l'accusé, livré en vertu de ces mêmes traités ou en vertu d'un acte de la volonté du gouvernement sur le territoire duquel il s'était réfugié, n'a aucun titre pour réclamer contre l'extradition autorisée par ce gouvernement; Attendu, dès lors, que, par le seul fait de la remise au gouvernement français de l'accusé extradé, les tribunaux français sont légalement investis du droit de prononcer sur l'accusation portée contre lui; Attendu qu'en rejetant, dans ces circonstances, la demande en sursis présentée par Viremaître, et motivée sur l'illégalité prétendue par lui de son extradition, la Cour d'assises n'a point commis d'excès de pouvoirs, ni violé les droits de la défense; qu'elle a fait, au contraire, une saine application des principes et des règles relatifs à l'extradition;

Attendu, d'ailleurs, que l'arrêt est régulier dans sa forme, et que la peine a été appliquée

(1-2) V. dans ce sens, Cass. 16 sept. 1811, et 5 sept. 1843 (t. 1 1847, p 151 et 153). V. aussi RE-Rep. gen. Journ. Pal., vo Extradition, nos 98 et suiv., 120 et suiv.

(3-4) V. dans ce sens, Cass. 16 sept. 1841, 9 mai, 31 juil et 5 sept. 1845 (t. 1 1847, p. 148, 151.152 et 153). V. aussi Rép. gén, Journ. Pal., vo Extradition, nos 121 et suiv.

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conformément à la loi aux faits déclarés constants par le jury; - REJETTE, etc. >>

PARIS (5 mars 1853).
LÉGITIMITÉ, DÉSAVEU DE PATERNITÉ, IMPOS-
SIBILITÉ DE COHABITATION, DÉTENTION DU
MARI, PREuve.

à huit ans. En conséquence, le 17 juill. 1851, Petit fut dirigé sur le bagne de Brest.

Le 19 sept. 1851, c'est-à-dire dix mois et dixsept jours après l'incarcération de son mari, la dame Petit (née Elisa Tabourier) accoucha d'une fille, qui fut, sur ses indications, inscrite sous le nom de Louise Stéphane, enfant naturel d'Elisa Tabourier. Il ne fut pas question du père.

L'art. 312 C. Nap., suivant lequel le mari a le Petit, ayant appris ces faits, forma contre l'endroit de désavouer l'enfant né pendant le mafant Louis Stéphane une action en désaveu, à riage, s'il prouve que du 300 au 180° jour laquelle fut chargé de défendre le sieur Lazare avant la naissance il était, pour cause d'éloi-Baudoin, nommé tuteur ad hoc par le conseil de gnement, dans l'impossibilité physique de cofamille.-Devant le tribunal de Chartres, saisi habiter avec sa femme, est applicable au cas de la contestation, Petit soutint: 1o que la nais d'éloignement résultant de l'état de détention sance et la grossesse lui avaient été cachées ; 2 du mari (1). qu'au moment de la conception il était en état d'incarcération, et, par conséquent, dans l'impossibilité absolue d'un rapprochement avec sa femme; d'où il concluait qu'en vertu de l'art. 312 C. Nap. l'action en désaveu était recevable.

La circonstance que, malgré cette détention et à une époque correspondant à la conception, le mari serait, en vertu d'une autorisation de justice, rentré au domicile conjugal, où se Dans l'intérêt de la dame Petit et de l'enfant trouvait la femme, ne met pas obstacle à l'application de l'art. 312, s'il est prouvé que on répondait: 1o que la naissance n'avait pas été pendant la durée de cette visite le mari et la cachée; 2° que la captivité du mari ne confemme ont été constamment gardés à vue et ne stituait pas une impossibilité physique de paternité daus le sens de la loi ; 3° que, dans tous les sont pas un instant restés seuls (2). L'offre de cette preuve faite par le mari doit être cas, cette captivité n'avait pas été tellement conaccueillie, alors surtout qu'à l'époque du tinue qu'il n'y eût eu, à une époque corresponrapprochement présumé les époux étaient judante à la conception, possibilité de communidiciairement séparés de corps, et que l'enfant cation entre le mari et la femme. objet du désaveu a été, sur la déclaration même de la mère, inscrit comme enfant naturel (3).

PETIT C. DAME PETIT ET BAUDOUIN.

Le 13 oct. 1852, jugement qui repousse la demande en désaveu en ces termes :

"

Attendu, en droit, que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari, qu'il est ainsi en présomption légale de légitimité; Le 2 nov. 1850, le sieur Petit fut arrêté sous Que si cette présomption légale, qui milite en l'accusation de coups et blessures; et, le 17 dé-faveur de l'enfant et contre le mari, peut être cembre, un arrêt de la Cour d'assises le condamna à dix ans de travaux forcés. Mais cet arrêt fut cassé, et un nouvel arrêt réduisit la peine

détruite par une action en désaveu, ce ne peut être que sous des conditions et dans des hypothèses déterminées; Que l'une de ces hypo

la distance, l'appréciation de l'impossibilité physique de rapprochement est abandonnée au pouvoir discrétionnaire des magistrats. V. notamment Mer

ton, Cours de dr. fr., t. 3, no 41; Demolombe, Coars de C. cir., t. 5, no 30; Duvergier sur Toullier, Dī. civ., t. 2, note a, sur le n° 809; Boileux, Comment. C. Nap., 6o édit., sur l'art. 312; Mourion, Répét. écrites, 1er examen, p. 312; Richefort, Etat des

(1) Il est généralement reconnu que, dans le cas où l'impossibilité physique de nature à servir de base à Taction en désaveu résulte de l'éloignement, il faut que cet éloignement ait été tel que toute ré-lin, Rep., vo Légitimité, sect. 2, § 2, no 2; Duranunion, même momentanée, entre les époux, se trouvât physiquement impossible dans l'intervalle de temps où se place la conception. V. le discours prononcé par M. Duveyrier, orateur du Tribunat au Corps législatif, dans la séance du 2 germin. an XI (Locré, Législ. civ., t. 6, p. 289, part. 2, élém. du Com-familles, t. 1er, no 14; Nougarède, Lois des familles, ment. XI, no 13; Fenet, Trav. prépar. du C. civ., t. 10, p. 212). In dubio prævaleat favor partus. Ainsi jugé qu'une simple invraisemblance de cohabitation n'équivaut pas à l'impossibilité exigée par l'art. 312 C. civ. Cass. 2 juin 1840 (t. 2 1840, p. 420).

-

Mais qu'est-ce que l'éloignement? Ce mot doit-il s'entendre non seulement de la séparation des époux par une longue distance, mais de toute autre séparation qui rendrait également tout rapproche ment impossible entre eux, par exemple de celle qui résulterait de la détention de l'un d'eux dans une prison? La négative est enseignée par MM. Toullier, Dr. civ., t. 2, no 809; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Comment. C. civ., sur l'art. 312, t. Ier, no 431, qui se fondent sur ce qu'il n'est pas absolument impossible de communiquer avec un prisonnier.

Mais l'affirmative est admise par la majorité des auteurs, qui, toutefois, reconnaissent que, dans ce cas, de même que dans celui où la séparation résulte de

p. 177; Chardon, Des trois puiss., uo 155; Allemand,
Tr. du mar., t. 2, no 695; Badel, Tr. de l'adultére,
no 74. C'est, du reste, ce que M. Duveyrier (supr.
loc. cit.) exprimait en ces termes au Corps législatif:
«On a demandé si la prison qui séparait deux époux
pourrait être assimilée à l'absence. Il est clair que
c'est l'absence elle-même, pourvu que la séparation
ait été tellement exacte et continuelle, qu'au temps
de la conception la réunion d'un seul instant fût
physiquement impossible. » L'arrêt que nous re-
cueillons fait une très saine application de la loi en
admettant le mari fournir la preuve de l'impos-
sibilité de rapprochement, et en apportant
preuve, dont les magistrats se réservent d'ailleurs
d'apprécier ultérieurement l'événement, des condi-
tions très rigoureuses. V., dans le même sens, Tou-
louse, 28 juil. 4808.

celle

V. Rep. én. Journ. Pal., yo Légítimité, nos 42 ct suiv.

14 fév. 1851, il n'a pas quité la prison; que, s'il est constaté par le jugement de première instance qu'à une époque correspondante Petit a été, sur un ordre de justice, conduit au domi

thèses se réalise, d'une part, d'après l'art. 312 C. Nap., lorsque le mari prouve qu'il s'est trouvé, soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet d'un accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme pendant tout l'in-cile conjugal, ce qui a pu favoriser un rappro-tervalle de temps dans lequel la conception peut chement, Petit offre de prouver que les gardiens se placer; mais que, dans ce cas, la preuve à la auxquels sa personne avait été remise ne l'ont charge du demandeur en désaveu est d'établir pas laissé seul un instant avec sa femme; une impossibilité physique, matérielle, absolue, Considérant que l'articulation tire de la situaexclusive de tout rapprochement, même mo- tion respective des époux à ce moment une exmentané, entre les deux époux ; —Que la deuxiè- trême gravité; qu'en effet un jugement du trime hypothèse se réalise, d'après l'art. 313 du bunal de Chartres a prononcé la séparation de Code, dans le cas d'adultère de la femme, lors- corps, sur la demande de la femme Petit, le 15 que la naissance de l'enfant a été cachée au mari; nov. 1850; - Considérant enfin que les termes mais que, dans ce cas, l'adultère de la femme de l'acte de naissance rédigé sur la déclaration est la base de l'action en désaveu, et, par suite, de la mère, quelle qu'en puisse être en définitive qu'il doit être directement et spécialement éta- l'influence sur le sort de l'enfant, sont de nature bli en même temps que le fait de recel, sans que à exciter le soupçon; - Avant faire droit, Aule demandeur puisse être admis à l'induire, par TORISE Petit à prouver, tant par titres que par voie de conséquence, de faits tendant à prouver témoins, que, du 2 nov. 1850, jour de son inque le mari n'est pas le père de l'enfant; -At- carcération dans la prison de Chartres, an 14 tendu, en fait, d'une part, qu'il est établi qu'à fév. 1851, époque à laquelle il a été transféré à une époque correspondante à la conception, Pe- Paris, il n'a eu avec la femme Petit aucune tit, pendant qu'il était détenu à la maison d'ar- communication d'aucun genre; que si, penrêt de Chartres, a eu avec sa femme une com- dant l'instruction de son procès, il a quitté mo munication qui n'est pas déniée; communication mentanément la prison pour aller dans son étádans laquelle il a pu y avoir rapprochement en-blissement et donner des renseignements nécestre eux d'une autre part, que l'adultère de la femme n'est pas établi, et que même la preuve de l'adultère n'est pas offerte, etc. »

Appel de Petit, qui offre de prouver que, du 2 nov. 1850, jour de son incarcération, au 14 fév. 1851, jour de sa translation à Paris, il n'a eu avec sa femme aucune communication; et que, si, pendant le cours du procès, il a quitté momentanément la prison pour aller dans son établissement, et donner des renseignements sur son commerce, il a été constamment gardé à vue, d'où est résulté une impossibilité absolue de rapprochement entre lui et sa femme. ajoute que cette offre de preuve tire un nouveau degré de gravité 1o de l'état de séparation de corps existant entre les époux, 2o de la qualité d'enfant naturel donnée par la mère même à Louis-Stéphane dans l'acte de naissance.

La dame Petit et le sieur Baudoin combattaient cette offre de preuve, et expliquaient notamment que, si la dame Petit n'avait pas, dans l'acte de naissance, donné à Louis-Stéphane le nom de son père, c'était pour éviter de lui imprimer une tache, le sieur Petit étant sous le poids d'une condamnation infamante.

Du 5 MARS 1853, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. Delangle 1er prés., Mongis av. gén., Nogent Saint-Laurent, Jules Favre et Maunoury av.

« LA COUR ;-Considérant que l'art. 312 C. Nap., seul applicable dans la cause, confère au mari le droit de désavouer l'enfant né pendant le mariage s'il prouve que du 300 au 180o jour avant la naissance de cet enfant il était, pour cause d'éloignement, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme;- Considérant que l'enfant dont la légitimité est contestée est né le 19 sept. 1851;-Qu'il est prouvé que, des le 2 nov. 1850, Petit avait été incarcéré à Char, tres sous prévention de crime, et que, jusqu'au |

saires à son commerce, il a été constamment accompagné par deux dragons, qui le gardaient à vue, et que, pendant la visite, qui a duré une heure environ, et qui a eu lieu en présence du gardien des scellés, de la domestique de la femme Petit et d'un ouvrier de la maison, ils ne l'ont pas quitté un seul instant; la preuve contraire réservée, etc. »

ORLEANS (1er février 1853). BILLET A ORDRE, ENDOSSEMENT NON DATÉ, EXCEPTIONS OPPOSABLES' AU BÉNÉFICIAIRE.

Le souscripteur d'un billet à ordre peut opposer
à celui qui n'en est porteur qu'en vertu d'un
endossement non daté toutes les exceptions
qu'il aurait pu invoquer contre le bénéficiai-
re (1). C. comm. 137, 138 et 187.

PERRIN C. DE LA CHATAIGNERAYE,
MARLANGE ET BARRIÈRE.

Du 1 FÉVRIER 1853, arrêt C. Orléans, MM.
Vilneau prés., Chevrier av. gén., Robert de
Massy et 'Heurteau av.

>> LA COUR; Attendu la demande forque mée par Perrin contre les sieurs Marlange et Barrière a pour objet le paiement d'une somme de 1,737 fr., montant de quatre billets souscrits par ceux-ci au profit du marquis de la Chataigneraye et passés à son ordre par un endossement non daté; Attendu qu'aux termes des art. 137 et 138 C. comm., la date est un élément

(1) Il est constant, en jurisprudence, que le porteur d'un billet à ordre en vertu d'un endossement irrégulier est passible de toutes les exceptions que le souscripteur est fondé à invoquer contre le béneficiaire. V. Cass. 9 nov. 1836 (t. 4 1837, p. 23), 30

déc. 1840 (t. 1 1841, p. 54), 25 juin 1845 (1. 2 1845, P. 755), 24 déc. 1850 (t. 1 1852, p. 348). — V., an surplus, Rep. gen. Journ Pal., vo Endossement, os 232 et suiv., 325 et suiv.

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GUYET C. DAME GUYET.

Du 16 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. Poitiers, 1 ch. civ., MM. Merveilleux prés., Dupuis av. gén., Petit et Bourbeau av.

essentiel de la validité de l'endossement, qui, dépourvu de cette formalité, n'opère pas dessaisissement et transport de la créance, et ne vaut que comme procuration; - Qu'il suit de là que si le tiers porteur d'un billet ainsi irrégulière« LA COUR; - Attendu que s'il est du devoir ment endossé peut, comme procurator in rem des tribunaux de n'admettre les demandes en suam, en poursuivre le paiement en son nom, séparation de corps qu'avec une extrême ciril ne peut, du moins, se soustraire aux exceptions que le souscripteur est en droit d'op- soigneusement en garde contre des aveux conconspection, s'ils doivent, par ce motif, se tenir poser personnellement au cédant ou mandant; certés, à l'aide desquels deux époux pourraient Attendu qu'il est reconnu en fait que les bil- chercher à faire consacrer par la justice une sélets dont il s'agit au procès ont pour cause le paration volontaire, d'un autre côté cependant prix de bois sur pied vendus par le marquis de il ne faut pas non plus porter le rigorisme jusla Chataigneraye aux sieurs Marlange et Bar- qu'a interdire d'une manière absolue de tenir rière à 600 fr. l'hectare, sauf règlement défini- jamais aucun compte des aveux qu'a pu laisser tif après arpentage; - Attendu qu'il n'apparaît échapper le défendeur à une demande en séparapas que l'arpentage opéré par les ordres du mar- tion de corps relativement aux faits sur lesquis de la Chataigneraye ait été fait contradic- quels cette demande est fondée; que, pour restoirement avec les sieurs Marlange et Barrière; ter à cet égard dans une juste mesure, les ma- Attendu que vainement le niarquis de la Cha- gistrats doivent seulement apprécier avec soin taigneraye offre de prouver que cet arpentage les circonstances au milieu desquelles les aveux aurait été effectué avec le concours et sur les indications des acquéreurs; que, d'une part, ceux-chent pas un consentement mutuel et ne sont ont été faits, pour bien s'assurer qu'ils ne caci ont toujours contesté l'exactitude du fait arti- pas le résultat de la collusion; culé, et réclamé une vérification contradictoire; Attendu que que, d'autre part, ce fait, même en le supposant prouvé, ne serait pas concluant, puisqu'il ne ferait pas obstacle à la déduction de la somme payée en trop par les acquéreurs des bois par suite d'une erreur matérielle régulièrement constatée; Par ces motifs, avant faire droit sur le fond DIT que, par tel expert choisi par les parties, il sera procédé à la visite et à l'arpentage des coupes de bois de bouleaux et de haute essence vendus au commencement de 1850 par le marquis de la Chataigneraye aux sieurs Marlange et Barrière, à l'effet de déterminer d'une manière exacte, d'après les termes de la convention, la contenance desdits bois ex

si l'on soumet dans la cause à une pareille épren-
ve les reconnaissances faites par Guyet en ré-
garder aucun doute que ces reconnaissances
ponse aux articulations de sa femme, on ne peut
n'aient été de sa part, non le fait d'un commun
accord, mais l'explication au contraire atténuée
et embarrassée d'un fait de sévice grave dont il
sentait aussi ne pouvoir pas dénier d'une ma-
ne voulait pas faire entièrement l'aveu, mais qu'il
bien jugé, etc. »
nière absolue; Par ces motifs, Dir qu'il a été

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MONTPELLIER (1er décembre 1852). TESTAMENT AUTHENTIQUE, SOURD, LECTURE, ÉQUIVALENT, MENTION DE LECTURE.

ploités par ces derniers, tous droits et moyens Celui qui est atteint d'une surdité complète ne

sur le fond réservés, etc. »

POITIERS (16 décembre 1852). SÉPARATION De corps, faits articulés, PREUVE, AVeu.

peut tester par acte public, en ce qu'il ne peut entendre la lecture qui doit, à peine de nullité, lui être donnée de son testament en présence de témoins.-Il ne saurait être suppléé à cette formalité de la lecture donnée par le notaire

En matière de séparation de corps, la preuve des faits invoqués par le demandeur peut résulter constance, ne saurait être considéré comme une que l'aveu du défendeur, isolé de toute autre cirdes avcux du défendeur, sans qu'il soit néces-preuve légalement suffisante. V. Favard de Lansaire de recourir à d'autres preuves; le juge doit seulement s'assurer que ces aveux ne cachent pas un consentement mutuel de la part des époux, et ne sont pas le résultat de la collusion (1).

(1) Cette solution est conforme à l'explication que M. Locré a donnée de l'art. 307 du Code Napoléon. « Le juge, dit-il, doit empêcher que la séparation ne s'opère par consentement mutuel. Voilà la règle de la loi. Si donc les circonstances lui prouvent ou lui font soupçonner que les aveux du défendeur sont l'effet de la collusion, qu'ils ne sont qu'un consentement déguisé, son devoir est de ne pas s'en contenter et d'ordonner une enquête. Si, au contraire, ces aveux lui paraissent avoir le caractère de la bonne foi, rien ne le force de chercher d'autres preuves. »-Telle est également l'opinion de Toullier, Dr. civ., t. 2, no 759. Mais la majorité des auteurs décide, au contraire,

glade, Rep., vo Séparation de corps, sect. 2, § 2, no 9; Proudhon, Etat des personnes, 3e édit., t. fer, p. 534; Duranton, Cours de dr. fr., t. 2, no 602; Demolombe, Cours de Code civ., t. 4, no 474; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 491, note 28; Boileux, Comment. sur le C. Nap.. 6o édit., sur l'art. 307; Demante, Programme, t. 1er, no 268; Vazeille, Tr. da 1412; Massol, De la sépar. de corps, p. 114, no 18; mar., t. 2, no 564; Allemand, Tr. du mar., t. 2, no Pigeau, Proc. civ., édit. 1829, t. 2, p. 599, et Cowment., t. 2, p. 580; Carré et Chauveau, Lois de le proc. civ., t. 6, quest. 2981; Thomine-Desmazures, Comment. C. proc. civ., t. 2, p. 491; Boitard, Leçons sur le Code proc. civ., t. 2, p. 169; Bioche, Diel. de proc., v Séparation de corps, no 89; Souquet, Dict. des temps légaux vo Séparation de corps, no 106.

C'est également ce qu'on décidait dans l'ancien droit. V. Pothier, Tr. du contr. de mar., no 519, 6 partie, chap. 3, art. 1er, § 2.-V. aussi Rép, gén. Journ. Pal., vo Séparation de corps, n 326.

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