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dans l'intérieur des familles, et une femme sans pudeur viendrait reconnaître un enfant auquel elle a donné des soins, et qui, en réalité, lui est étranger. Il faudra donc prouver que cette femme n'est pas la mère; et qu'arrivera-t-il si des gens intéressés à conserver une fortune se liguent avec cette femme? La dame Marie Vicat, ne justifiant d'aucune reconnaissance légale d'Eugénie, n'a donc aucun droit sur sa succession, et la Cour d'appel de Grenoble a eu tort de la déclarer habile à lui succé der.

La distraction des dépens a été, par la même raison, mal à propos ordonnée au profit de Me Michel, avoué.

DU 7 JANVIER 1852, arrêt C. cass., ch. req: MM. Mestadier cons. f. f. prés., Leroux (de Bretagne) rapp., Bonjean av. gén. (concl. conf.), Moutard-Martin av.

« LA COUR; En ce qui touche le pourvoi dirigé contre les époux Grégoire : Attendu que Laurent Grégoire a, dans l'acte de naissance d'Eugénie, déclaré en être le père et la reconnaître en cette qualité, et a indiqué Marie Vicat pour la mère naturelle de cet enfant; Que, si Laurent Grégoire, qui était alors engagé dans les liens d'un premier mariage, ne pouvait, aux termes de l'art. 335 C. civ., reconnattre ladite Eugénie pour sa fille adultérine, il a pu du moins indiquer la mère, qui était libre; et que cette indication a dû produire à l'égard de Marie Vicat et d'Eugénie les effets que l'art. 336 même Code y attache, quand elle est faite, avec l'aveu de la mère, par celui qui déclare être le père de l'enfant; - Attendu que pendant les dix-sept années qu'a vécu ladite Eugénie, Marie Vicat l'a nourrie, entretenue, élevée et traitée comme sa fille, et qu'après sa mort elle l'a reconnue au besoin par acte authentique; - Que de ces faits l'arrêt attaqué a pu conclure, sans contrevenir aux art. 334, 336, 765 et 768 C. civ., que c'était de son aveu que Marie Vicat avait été désignée par Laurent Grégoire à l'officier de l'état civil comme la mère d'Eugénie, et que, l'ayant ainsi reconnue pour sa fille dès l'instant de sa naissance, elle était habile à lui succéder, ce qui suffit pour justifier le dispositif dudit arrêt;

» En ce qui touche le pourvoi dirigé contre l'avoué Michel : Attendu que l'avoué qui a obtenu la distraction des dépens n'a que les droits de la partie pour laquelle il a occupé; que le pourvoi dirigé contre la partie ne doit pas être dirigé en même temps contre l'avoué, parce que, si la disposition relative aux dépens est ultérieurement maintenue ou réformée quant à elle, elle l'est nécessairement quant à lui; REJETTE.>>

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voqués par les parties (1). L. 20 avril 1810, art. 7. (Solut. impl.)

L'assureur contre l'incendie qui a remboursé à l'assuré le montant d'un sinistre peut, en l'absence même de toute subrogation, exeroer son recours contre l'auteur du sinistre, en vertu des art. 1382 et suiv. C. Nap., et sans qu'on puisse repousser son action sur le motif qu'il ne saurait se prévaloir ni de la subrogation légale, ni d'une subrogation conventionnelle (2). C. Nap. 1382, 1383 et 1384.

COMPAGNIE D'ASSURANCES LA Prudence.

Un incendie ayant éclaté, le 16 août 1849, chez le sieur Berger, manoeuvre aux Parnets, dissement de Montargis (Loiret), consuma une commune de Saint-Germain-des-Prés, arronmeule de luzerne contenant environ 1,100 bot

tes.

- Le sieur Berger s'adressa à la compagnie d'assurances mutuelles la Prudence, qui était engagée envers lui; et, par une expertise contradictoirement faite entre les parties, l'indemuité résultant de l'incendie fut fixée à la somme de 235 fr.

La compagnie la Prudence, ayant été assignée en paiement de cette somme, et prétendant que le mineur Auguste Lindet était l'auteur de l'incendie, fit dénoncer, le 4 mars 1850, la demande formée contre elle à la mère dudit mineur, la dame Berlot, et l'appela devant le tribunal de Montargis, pour voir dire: « Qu'attendu qu'elle devait, aux termes des art. 1382 et 1384 C. civ., réparer le dommage causé par l'enfant mineur habitant avec elle et confié à sa garde, elle serait tenue d'intervenir dans l'instance

(1) Il en est ainsi lors même que ses motifs seraient erronés. V. Cass. 26 juil. 1838 (t. 21838, p. Chau398), 23 avril 1849 t. 1 1849, p. 527); veau sur Carré, Lois de la proc. civ., t. 1er, quest. 595; Boncenne, Theor. de la proc. civ., t. 2, p. 446; Thomine-Desmazures, Comment. C. proc., t. 1er, p. 269; Boitard, Leçons sur le C. proc., t. 1er, p. 292. V., au surplus, Rep. gén. Journ. Pal., vo Jugement (mat. civ.), nos 1212 et suiv.

(2) La Cour de cassation a décidé que la compagnie d'assurance qui avait payé au propriétaire la valeur d'une maison incendiée n'était pas, par cela seul, subrogée de plein droit à l'action que ce propriétaire avait contre le locataire en vertu de l'art. pèce de l'arrêt que nous rapportons, le moyen tiré de 1733 C. civ.: Cass. 2 mars 1829. Mais, dans l'esla subrogation n'était point invoqué, bien qu'il ait servi de motif déterminant au jugement cassé. On invoquait seulement le principe posé dans les art. 1382 et suiv. C. Nap; et certes l'application de ce principe était de toute justice. En effet, l'assureur avait incontestablement intérêt à ce que la chose assultant de l'incendie devait surtout retomber sur surée ne fût pas détruite, puisque le préjudice rélui. Il était donc, eu sa qualité de partie lésée, recevable à exiger la réparation du dommage. Quant à celui par la faute ou l'imprudence duquel l'accident était arrivé, peu lui importait que la réparation lui en fût demandée par le propriétaire ou par F'assureur, sa responsabilité restant la même et sa position n'en étant nullement affectée: V. Gouget et Merger, Dict. de dr. comm., vo Assurance terrestre, no 182; Pardessus, Cours de dr. comm., no 595-50; Alauzet, Assur., no478. V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Assurance terrestre, nos 261 et suiv.

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pendante entre le sieur Berger et le sieur Lefrançois, directeur de la compagnie; en conséquence, condamnée à faire cesser les pursuites dir gées contre ce dernier, et faute de ce faire,, tenue de le garantir et indemniser de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui. »

Le 18 mars 1850, jugement du tribunal de Montargis qui, statuant contradictoirement sur la demande principale et par défaut sur la demande en garantie, condamne le sieur Lefran-pagnie par le jugement par défaut du 18 mars çois és noms à payer au sieur Berger les 235 f. réclamés, et la dame Berlot à garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui. Voici les motifs de la disposition de ce jugement, prononcé par défaut t:

de l'incendie allumé par le mineur confié à leur garde.-Ce n'est pas, a-t-on dit, le cas d'examiner ici si la subrogation légale dans les droits de l'assuré peut avoir lieu au profit de l'assureur contre l'auteur du sinistre; ce système de la subrogation légale est celui que le jugement contradictoire a mis à la place du système de la responsabilité civile, que les parties avaient seul invoqué dans leurs conclusions, et qui, par suite, avait seul été résolu en faveur de la com1850. C'était là, en effet, le véritable terrain de la difficulté. Or, d'après l'art. 1382 C. civ., tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui uu dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi le fait d'incendie étant un fait dommageable, il donne lieu, lors même qu'il est le résultat d'une imprudence, à une action contre l'auteur du sinistre au profit de tous ceux à qui ce sinistre a porté préjudice. Evidemment ce sinistre a porté préjudice à l'assureur en donnant contre lui ouverture à une action en indemnité de la part de l'assuré. L'assureur a donc, dans le préjudice qu'il subit, le fondement d'une action légitime contre l'auteur de ce préjudice. L'équité, la raison,

« Attendu que le sieur Lefrançois ès noms prétend que l'incendie du 16 août 1849 qui a consumé la meule de luzerne du sieur Berger a été cusé par l'imprudence du mineur Lindet, fils de la dame Berlot, chez laquelle il demeure; Attendu que le silence de cette dernière est un aveu tacite de ce fait; --- Attendu que le miaeur Lindet, comme auteur de l'incendie, et sa mère, comme étant civilement responsable des faits de ce dernier, doivent indemniser la com pagnie d'assurances du préjudice que le pre-l'ordre public, sont également intéressés à co mier lui a causé. >>

que l'assureur ne soit pas, en pareil cas, destitué de toute action. et ne permettent pas que, l'assuré une fois déchargé des risques par le contrat d'assurance ou désintéressé par l'assureur, personne n'ait plus aucun inté

Sur l'opposition de la dame Berlot, le 15 juill. 1850, nouveau jugement, qui repousse la demande en garantie, par les motifs suivants : «Attendu que la compagnie d'assurances la Prudence était tenue de réparer le dommage cau- rêt à rechercher la cause et l'auteur de l'incensé au sieur Berger par l'incendie dont il s'agit, en die, et que toute responsabilité cesse pour cevertu d'une obligation personnelle et écrite, in-lui-ci, quelle que soit la faute qu'on ait à lui redépendante de l'action du sieur Berger contre procher, quelle que soit la négligence dont il se l'auteur ou les personnes civilement responsa- soit rendu coupable.--Aussi les auteurs, et entre bles de ce fait; -Attendu que, les deux dettes autres M. Pardessus (n. 595, 5o), M. Alauzet (n. n'ayant aucun lien entre elles, et différant essen- 478), MM. Gouget et Merger (Dict. de dr. comm., tiellement dans leur principe et dans leurs con- vo Assurances terrestres, n. 182), admettentséquences, la compagnie d'assurances ne sau- ils formellement le droit pour l'assureur de derait invoquer le bénéfice de la subr gation demander de son chef des dommages-intérêts à l'art. 1251, § 3, C. civ.; que cette subrogation n'a lieu, en effet, qu'en faveur de celui qui, étant obligé avec ou pour d'autres au paiement de la dette, a intérêt à l'acquitter; ---Attendu, d'un autre côté, que ladite compagnie ne justifie pas. quant à présent, d'une manière suffisante, d'une subrogation conventionnelle aux droits du sieur Berger contre les autres personnes tenues à la réparation du sinistre; - Qu'ainsi il est inutile d'examiner le mérite des exceptions que, dans le cas de ladite subrogation, ces personnes pourraient opposer à l'action récursoire de la compagnie.»

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l'auteur du sinistre pour le préjudice qu'il lui a causé, à la charge de prouver qu'il est réellement l'auteur du sinistre, sans pouvoir user à cet égard contre lui d'aucune présomption légale. Or c'est ce qui a eu lieu dans l'espèce. La jurisprudence des Cours d'appel et même de la Cour de cassation dit que l'assureur qui a payé le prix du sinistre n'est pas subrogé de plein droit au recours qui appartient à l'assuré, soit contre l'auteur de l'incendie, soit contre les locataires, en vertu de l'art. 1733, ce qui pourrait encore laisser indécise la question de savoir si la subrogation légale ordinaire n'est pas applicable à l'assureur; mais, ce qui est certain, c'est que la jurisprudence n'a jamais repoussé l'action autorisée par les art. 1382 et suiv. C. civ. Il y a mieux un arrêt de cassation du 2 mars 1829, qui refuse d'admettre la subrogation légale, réserve expressément l'action dérivant de l'art. 1382 C. civ.- Ainsi le tribunal de Mon20 Violation des art. 1382, 1383 et 1384 C. targis, devant lequel on avait conclu à la resciv., en ce que, sous prétexte d'une subroga-ponsabilité contre l'auteur de l'incendie et les tion qui n'était pas nécessaire et qui n'était pas invoquée, le jugement attaqué a décidé que les défendeurs éventuels n'étaient pas responsables

Pourvoi en cassation par le sieur Lefrançois. 1o Violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement attaqué, se basant uniquement sur le défaut de subrogation, avait repoussé la demande de la compagnie, sans s'expliquer aucunement sur les principes sur lesquels cette demande était fondée.

personnes civilement responsables, sans invoquer ni la sub ogation légale ni la subrogation conventionnelle, et qui avait jugé conformé

ment à ces conclusions le 18 mars 1850, n'aurait pas dû rejeter les mêmes conclusions par son jugement du 15 juillet, sur le seul motif de Tinapplicabilité de l'art. 1251 C. civ. En dé-cidant ausi qu'il l'a fait, il a donc expressément violé les art. 1382 et suiv. C. civ.

Du 22 décembre 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Gautier rapp., Rouland av. gén. (concl. conf.), Bosviel av.

« LA COUR; Sur la première branche du moyen, tirée de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810: Attendu que le jugement contient des motifs; REJETTE;

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>> Mais, quant au surplus du moyen, Vu les art. 1382, 1383 et 1384 C. Nap.; Attendu qu'il résulte des qualités du jugement par défaut du 18 mars 1850, auxquelles se réfère le jugement attaqué, que le demandeur en cassation fondait son recours contre les époux Berlot, défendeurs, non sur une subrogation légale ou conventionnelle, mais uniquement sur ledit article 1382, en articulant que le préjudice causé à la compagnie d'assurances par l'incendie de la meule de luzerne de Berger, dont elle était tenue de répondre, devait être attribué à l'imprudence du mineur Lindet, fils de la dame Berlot, sa tutrice; Attendu que l'action ainsi formulée était entièrement indépendante de l'action qui aurait pu résulter des rè gles sur la subrogation, et qu'une telle action compète personnellement, et en l'absence meme de toute subrogation, à tous ceux qui ont souffert un préjudice par le fait d'autrui; Attendu, en conséquence, qu'en déboutant le demandeur, és noms qu'il procédait, de son recours contre les défendeurs, sur le motif qu'il ne pouvait se prévaloir, dans l'espèce, ni de la subrogation légale ni de la subrogation conventionnelle, le jugement attaqué a faussement appliqué les principes qui règlent cette matière, et expressément violé l'art. 1382 précité, seule base de l'action intentée; Donnant défaut, CASSE, ele,»

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CASSATION (10 novembre 1852). COLONIES, GUYANE, INDEMNITÉ, Esclave, ORDONNATEUR, dépens. Aux colonies, et spécialement à la Guyane, l'ordonnateur qui, en exécution de la loi d'indemnité du 19 janv. 1849, rendue en faveur des anciens propriétaires d'esclaves, a renvoyé les indemnitaires devant les tribunaux pour l'appréciation de leurs droits, a agi comme représentant de la puissance publique, dans un intérêt public, et, à ce titre, n'a pu être condamné aux dépens de l'instance (1). C. proc.

(1) C'est par des motifs analogues que le ministère public, au civil comme au criminel, qu'il agisse comme partie jointe ou comme partie principale, ne peut être condamné aux dépens. Cette règle, touefois, souffre exception dans le cas où le minitère public agit dans l'intérêt du domaine de l'é•V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Frais et dépens (mat, civ.), nos 159 et suiv.; Frais et dépens (mat. erim.), no 260, 262 et suiv.; Ministère public, nos 429 et suiv,

at.

civ 130; Arrêté du gouverneur de la Guyane ADMINISTRATION COLONIALE DE 14 juil. 1849, art. 11.

LA GUYANE C. BRELUT DElagrange et AUTRES. Du 10 novembre 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés, Alcock rapp., Nicias Gaillard 1 av. gén, Moreau av.

-

Attendu

« LA COUR; Vu l'art. 130 C. proc, l'art. 11 de l'arrêté du gouverneur de la Guyane du 14 juil. 1819; Attendu, en fait, qu'il fondée sur le point de savoir si les défendeurs s'agissait entre les parties d'une contestation avaient droit d'obtenir, pour l'indemnité que la loi accorde aux anciens propriétaires d'esclaves, des mandats individuels proportionnels aux droits de chacun dans la propriété indivise d'Anonary ou un mandat collectif; que l'art. 11 de l'arrêté du gouverneur de la Guyane du 14 juil. 1849, rendu en exécution de la loi d'indemnité coloniale du 19 janvier précédent, confère à l'ordonnateur la faculté de renvoyer devant les tribunaux les indemnitaires pour l'appréciation de leurs droits; Attendu, eu droit, qu'en usant de cette faculté à lui légalement attribuée, l'ordonnateur agissait comme représentant la puissance publique, dans un intérêt public, et non simplement dans l'intérêt pécuniaire d'une administration publique de l'état, et qu'à ce titre il ne pouvait être condamné aux dépens de l'instance dans laquelle il procédait; Attendu, dès lors, que l'arrêt attaqué, en prononçant contre lui cette condamnation, a faussement appliqué l'art. 130 C. proc. et violé l'art. 11 de l'arrêté précité;

-

CASSE. »

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Nota. Du même jour, deux autres arrêts identiques (aff. Willaume et autres, Saint-Quantin et autres).

CASSATION (28 août 1851).

FORÊTS, DÉLIT, PRESCRIPTION, DIES A QUO. La prescription en matière de délits forestiers court, non du jour de la reconnaissance du délit par le garde, mais seulement du jour du procès-verbal qui le constate (2). C. for. 185. FORÊTS C. Dufau.

Du 28 AOUT 1851, arrêt C. cass., MM. Laplagne-Barris prés., Legagneur rapp., Fresion av. gen., Delvincourt av.

« LA COUR; -Vu l'art. 185 C. for.;—Attendu que cet article fait courir la prescription de trois ou six mois, non du jour où le garde a reconnu l'existence du délit, mais du jour où le délit a été constaté, ce qui implique la nécessité d'un procès-verbal comme point de départ de cette prescription; Attendu, en fait,

(2) Jugé même que c'est la date, non de la reconnaissance du délit par le garde ou de l'ouverture du procès-verbal, mais celle de la clôture et de la signature de cette pièce, qui sert de point de départ à la prescription. V. Cass. 31 août 1850 (t. 1 1852, p. 76), et le renvoi. V., au surplus, Rép. gen. Journ. Pal., vo Forêts, nos 2298 et suiv,

que le procès-verbal de constatation du délit | ni juste ni logique de mettre sur la même ligne n'a été dressé qu'à la date du 24 déc. 1850, la possession d'anciens poids exacts en euxet que la poursuite a été introduite par acte mêmes et celle d'anciens poids inexacts et tromdu 21 janvier, conséquemment avant l'expi- peurs; Que, s'il y avait lieu de ne considération du délai de trois mois; que cependant rer que comme une contravention de police la le jugement attaqué a déclaré le délit pre- première espèce de possession, qui ne peut porscrit, en se fondant sur ce qu'une contraven- ter atteinte qu'à la mise en pratique, si désiration en matière forestière pouvant être constable, d'ailleurs, du système métrique, on ne poutée aussi bien par témoins que par procès-verbal, on devait admettre que la constatation existait, dans le sens de l'art. 185, dès qu'un agent ou préposé de l'administration avait connaissance du fait, et sur ce qu'il résultait de la déposition de l'ancien garde du triage que celuici avait eu connaissance du délit plus de six mois avant la poursuite; --Attendu qu'en le jugeant ainsi, le tribunal correctionnel supérieur de Mont-de-Marsan a méconnu le véritable sens de l'art. 185; que, dans son propre système, de ce qu'un témoin qui a vu commettre un délit pourrait plus tard en constater l'existence par son témoignage en justice, il n'en résulte pas que la connaissance qu'a ce témoin du fait en constitue par elle-même la constatation;-Qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a faussement appliqué, et, par suite, violé ledit art. 185; CASSE, etc. >>

ORLÉANS (10 novembre 1852). FAUX POIDS, POIDS ANCIEN, DÉTENTION, PEINE. La simple détention, de la part d'un marchand, d'un poids inexact, même ancien, constitue le délit prévu par l'art. 3 de la loi du 27 mars 1851, et non la contravention réprimée par le no 6 de l'art. 479 C. pén. (1).

BEAUDOIN.

Do 10 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Orléans, ch. corr., MM. Vilneau prés., Chevrier av. gén.

« LA COUR; Considérant, en droit, qu'il résulte des art. 423 et 424 C. pén. et de la loi du 27 mars 1851 que dans ces diverses dispositions le législateur a eu pour but, non de faire observer le système métrique appliqué aux poids et mesures, mais de prévenir ou réprimer les fraudes dans la vente des marchandises; qu'ainsi il n'est pas douteux qu'elles atteignent d'une peine grave toute fraude consommée ou simplement tentée à l'aide de poids ou appareils faux, c'est-à-dire trompeurs ou inexacts sur la contenance ou la pesanteur qu'ils indiquent, sans rechercher s'ils appartiennent ou non au nouveau système; Que, dans le mêine but, le législateur a dû proscrire la détention simple de ces mêmes objets, puisqu'elle dénote au moins une intention coupable, et donne le pouvoir prochain et trop facile de céder à la tentation d'un gain illicite; - Qu'il ne serait

(1) V. conf. Cass. 11 déc. 1851, et 23 janv. 1852 (t. 1 1852, p. 606), et la note. Quant à la détention d'un poids ancien, mais non inexact, elle ne constitue que la simple contravention prévue et punie par le no 6 de l'art. 479 C. pén., lequel n'a pas été abrogé par la loi du 27 mars 1851 mêmes arrêts. V. la loi de 1851, dans nos Lois, décrels, etc., le 1851, t. 4, p. 26 et suiv.

vait se dispenser de considérer la seconde espèce comme dangereuse et menaçante pour la loyauté des transactions commerciales; qu'aussi, pour donner une garantie aux exigences de la morale, la possession, dans certains lieux, de tous poids et appareils inexacts, sans distinction, a été qualifiée délit et punie de peines correctionnelles par l'art. 3 de la loi du 27 mars 1851, qui a abrogé le no 5 de l'art. 479 C. pén., et qui n'a laissé subsister que le no 6 du même article, lequel ne s'applique qu'au cas où les poids ou appareils sont seulement illégaux ou irréguliers, et ne constituent ainsi qu'une infraction aux règles du système métrique; - Considérant, en fait, qu'il a été reconnu par le tribunal de police correctionnelle de Gien, et non contesté par Beaudoin, que le 19 août dernier le vérificateur des poids et mesures a trouvé sur le comptoir dudit Beaudoin un poids à l'ancien système portant pour indication une livre;-Quele procès-verbal a constaté également, en présence de la dame Beaudoin, qui a reconnu la vérité du fait, que ce poids indiquant une livre, et qui aurait dû être, dès lors, de 500 grammes, n'était en réalité que de 475 grammes, ce qui constitue le faux ou l'inexactitude de poids prévu par l'article précité; - Par ces motifs, REFORME le jugement dont est appel en ce qu'il n'a considéré la détention dudit poids que comme simple contravention, et non comtence du délit prévu par l'art. 3 de la loi du 27 me délit; émendant, DÉCLARE constante l'exismars 1851, etc. »

ORLEANS (30 novembre 1852). DEGRÉS DE JURIDICTION, DERNIER RESSORT, deMANDE RECONVENTIONNELLE, INCOMPÉTENCE,

APPEL.

Lorsqu'à une demande principale dont la valeur n'excède pas 1500 fr. le défendeur oppose une demande reconventionnelle supérieure à cette somme, mais qui n'est pas de la compétence du tribunal saisi, le jugement rendu sur la première n'en est pas moins en dernier ressort (2).

Peu importe que l'exception d'incompétence relativement à la demande reconventionnelle n'ait été proposée qu'en appel (3).

COMPAGNIE ORLÉANAISE DU GAZ C. Cie DES HOUillères de la HAUTE-LOIRE. houillères de la Haute-Loire, a formé contre le Le sieur Collomb, gérant de la compagnie des sieur Chagot, gérant de la compagnie Orléanaise du gaz, devant le tribunal de commerce d'Or

(2-3) V., dans ce sens, Bourges, 23 déc. 1831; – Rép. gén. Journ. Pal., vo Degrés de juridiction, nos 515 et 516.

léans, une demande en condamnation à la somme de 1000 fr., montant d'un billet souscrit à son profit par le sieur Marchessaux, alors gérant de ladite compagnie, pour solde d'une fourniture de houille à elle faite pour les besoins de de son usine.

res, et non pour l'exploitation de l'usine à gaz,' qui n'en avait nullement profité; 2° sur ce que les fonds délivrés par Marchessaux pour acquitter le prix de ces charbons auraient été détournés par lui de la caisse sociale, et que, dès lors, la compagnie Orléanaise, ayant payé la somme de 3696 fr. qu'elle ne devait pas, était en droit d'en réclamer la restitution; Attendu que ces motifs, quel que soit leur mérite réel, seraient par leur nature même exclusifs de toute espèce de rapports commerciaux entre le sieur Collomb et la Compagnie orléanaise puisque cel

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La compagnie Orléanaise a prétendu qu'elle ne devait pas le montant de ce billet, parce qu'el le avait acquitté le prix de la fourniture à laquelle il se rattachait, laquelle se montait à 696 fr.; elle ajoutait même que c'était à tort qu'elle avait fait ce paiement, puisque, d'une part, c'était au sieur Marchessaux seul qu'a-le-ci affirme qu'aucun achat de charbon n'auvaient été livrés les charbons, pour ses entreprises particulières, et non pour l'exploitation de l'usine à gaz, qui, dès lors, n'en avait point profité; et, d'autre part, les fonds avec lesquels ledit Marchessaux en avait acquitté le prix avaient été détournés par lui de la caisse sociale. En conséquence, elle a conclu non seulement à ce que la compagnie des houillères de la HauteLoire fût déclarée non recevable dans sa demande, mais encore à ce qu'elle fût condamnée reconventiellement à lui restituer la somme de 3696 fr.

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rait été régulièrement fait par son représentant, et que la société des houillères de la HauteLoire ne lui aurait fait aucune livraison desdits charbons; Que dans ce système l'action reconventionnelle dont il s'agit prendrait dès lors sa force dans un quasi-contrat dont les effets sont régis par les principes du droit civil et ne peuvent être appréciés que par la juridiction ordinaire ; Que vainement on voudrait repousser cette exception d'incompétence par le motif qu'elle serait produite pour la première fois en appel; qu'il est de principe, en effet, que les exceptions d'incompétence ratione maieriæ peuvent être opposées en tout état de cau

Le 12 avril 1852, jugement du tribunal de commerce d'Orléans qui, sans s'arrêter à la demande reconventionnelle de la compagnie Or-se, léanaise, la condamne à payer les 1000 fr. réclamés.

Appel.

Du 30 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Orléans, MM. Vilneau prés., Chevrier av. gén., Robert de Massy et Genteur av.

et que celle dont il s'agit est de cette nature; Attendu que de ce qui précède il résulte que, la demande reconventionnelle n'ayant pu être réunie à la demande principale, celle-ci est les limites du dernier ressort, et que par consé restée dans son état primitif, c'est-à-dire dans quent la décision dont elle a été l'objet est à l'abri de toute attaque; - Par ces motifs, statuant sur les exceptions opposées par Collomb et y faisant droit, DÉCLARE Anatole Chagot non recevable dans son appel. »>

ORLEANS (30 novembre 1852). ACTE DE COMMERCE, USINE, TOITURE, FOURNITURES, COMPÉTENCE. Le propriétaire d'une usine à gaz qui traite avec un fabricant de tôle galvanisée pour la livraison, la façon et la pose d'une toiture en tôle sur les bâtiments de l'usine, ne fait pas un acte de commerce (1); et, dès lors, le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de la demande en paiement de cette fourniture (2). COMPAGNIE Orléanaise du GAZ

« LA COUR; En ce qui touche la recevabilité de l'appel interjeté par Chagot au nom et comme gérant de la Société dite compagnie Orléanaise pour l'éclairage au gaz: Attendu que cet appel soumet à l'appréciation de la juridiction supérieure les deux demandes, l'une principale, l'autre reconventionnelle, sur les quelles a statué le jugement attaqué; - Attendu que la demande principale formée par Collomb, directeur-gérant de la société des houillères de la Haute-Loire, avait pour objet le paiement d'une somme de mille francs seulement; qu'il suit de là que cette demande, considérée en elle-même et à raison de sa valeur propre, avait été introduite dans les limites du dernier ressort; - Qu'il s'agit de savoir si la demande reconventionnelle formée par la compagnie Orléanaise a pu modifier la compétence des premiers juges et leur enlever le droit de statuer en dernier ressort; Attendu que Collomb soutient d'abord que cette demande, purement civile de sa nature, ne pouvait être « LA COUR; —Attendu, en droit, que la jusoumise à la juridiction exceptionnelle du tri-ridiction exceptionnelle des tribunaux de combunal de commerce, qui l'aurait à bon droit dé-merce doit être strictement restreinte dans les clarée non recevable, et qui, par suite, n'avait eu à statuer que sur une demande inférieure au taux du dernier ressort; attendu, en effet, que la demande reconventionnelle était fondée fo sur ce que les charbons vendus en avril 1851 par Collomb à René Marchessaux, alors gérant de la compagnie Orléanaise, auraient été livrés à celui-ci seul, pour ses entreprises particuli

C. CARPENTIER ET Cie.

Du 30 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Orléans, MM. Vilneau prés., Chevrier av. gén., Robert de Massy et Genteur av.

limites de sa spécialité; Que, pour établir la compétence d'un tribunal de commerce, il ne suffit pas que la contestation qui lui est soumise s'élève entre deux individus commerçants, il faut encore que cette contestation ait pour ob

(1–2) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Acte de commerce, nos 313 et suiv.

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