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jet un acte de commerce de la nature de ceux spécifiés aux art. 631 et 632 C. comm.; - Attendu, en fait, que les sieurs Carpentier et Cie, négociants à Paris, ont assigné le sieur Chagot, directeur-gérant de la société Orléanaise pour Téclairage au gaz, devant le tribunal de commerce d'Orléans, afin de le faire condamner audit nom à leur payer la somme de 1166 fr. 80 cent. à eux due par le sieur René Marchessaux, précédent gérant de ladite société, pour prix des livraisons, façon et pose de toiture en tôle galvanisée d'une partie des bâtiments de l'usine; Attendu que l'achat de ces tõles et de leurs accessoires ne constitue pas par luimême un acte de commerce; Que ces tôles n'ont pas été achetées pour être revendues; qu'elles n'entraient pas dans le mouvement des affaires commerciales auxquelles se livre la société Orléanaise; qu'elles ne peuvent même pas être considérées comme ayant un rapport direct, immédiat et nécessaire avec l'objet de l'entreprise de la société; - Qu'en effet, le mode de toiture adopté pour l'atelier dans lequel s'opère la combustion de la houille, la fabrication du coke, et, parsuite, la distillation du gaz, n'est pas une condition nécessaire de ces opérations; Qu'en admettant que ce mode de couverture soit plus convenable que tout autre à l'exercice de l'industrie dont il s'agit, il est du moins certain que ce mode n'est pas un moyen essentiel. un instrument indispensable de la fabrication du coke et du gaz, et que, dès lors, son utilité plus ou moins positive ne suffit pas pour donner à l'achat des tôles en question les caractè res d'une opération commerciale; - Par ces motifs, REÇOIT Chagot, au nom et comme gérant de la compagnie Orléanaise, appelant du jugement rendu par le tribunal de commerce d'orléans le 7 juillet 1852; ANNULE ledit jugement comme incompétemment rendu, et RENVOIE la cause et les parties devant qui de droit. >>>

ANGERS (2 juil. 1846 et 22 jull. 1852 [1])
PARTAGE D'ASCENDANT, QUOTITÉ DISPONIBLE,

RAPPORT FICTIF.

Les biens formant l'objet d'un partage anticipé

dant a fait entre ses enfants l'abandon et le partage anticipé de ses biens, cet acte est définitif, et sa succession ne se compose plus que des objets qui n'y ont pas été compris ou qui lui sont advenus par la suite; que, s'il a fait des libéralités, c'est sur ces dernières natures de biens seulement que doit être réglée la portion disponible; - MET au néant le jugement dont est appel; DONNE acte à Louis Chouteau de la déclaration qu'il a faite de renoncer au bénéfice desdits jugements; en conséquence, Dit que la portion disponible sera fixée sur la masse seulement des biens restant libres au décès de la veuve Chouteau et composant sa succession sans aucun rapport réel ou fictif des biens compris dans l'acte de partage du 8 déc, 1840. 2

Deuxième espèce.

GOUTET.

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Jugement du tribunal civil de Laflèche qui, pour le calcul de la quotité disponible, ordonne le rapport fictif des biens compris dans le partage, en se fondant sur les motifs suivants :

« Le tribunal; Considérant que tout acte par lequel on dispose entre vifs de ses biens à titre gratuit est une donation; - Que les pactes de famille n'ont jamais formé et ne forment point encore une sorte de convention particulière, régie d'après d'autres principes que les conventions ordinaires; - Considérant que le partage d'ascendant par acte entre vifs n'a aucunement le caractère d'une succession; qu'il a au contraire tous ceux d'une donation; qu'en effet, l'ascendant se dépouille actuellement et irrévocablement des biens donnés, tandis que chacun des donataires est immédiatement approprié de ceux compris en son lot, et qu'il peut en disposer à titre gratuit ou onéreux ou les transmettre à ses héritiers; Considérant que ce partage ne diffère de la donation ordinaire qu'en ce que le donataire vient à la suc cession du donateur sans être tenu au rapport de ce qu'il a reçu (art. 1077 C. Nap.); - Considérant que, lorsqu'il s'agit de déterminer la portion disponible, la loi n'a pas établi une manière spéciale de procéder en ce qui touche les biens donnés et partagés entre vifs par un as

fait par un ascendant entre ses enfants doi-cendant; - Que les biens dont il a été ainsi

vent-ils, pour le calcul de la quotité disponible, être réunis fictivement à ceux qui composent la succession du père de famille (2)? C. Nap. 922 et 1076. (Rés. nég. dans la 1o espèce; aff. dans la 2.)

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« LA COUR; -Attendu que, lorsque l'ascen(1) Et non 1850.

(2) V., sur cette question vivement controversée, Douai, 21 mai 1851 (t. 2 1852, p. 557), qui juge l'affirmative, et, en note, le relevé de la doctrine et de la jurisprudence. - V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Quotité disponible, nos 660 et suiv.,

665 et suiv.

disposé doivent donc être fictivement réunis à ceux qui se trouvent dans la succession du donateur, à l'effet de reconnaître s'il a été porté quelque atteinte à la réserve légale de l'un ou de l'autre des héritiers; Considérant que cette opinion est conforme à la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation, notamment en ses arrêts des 2 août 1818 et 16 juil. 1849 (Journ. Pal., t. 2 1848, p. 185, et 2 1849, p. 607); Qu'en effet, en décidant que la prescription de l'action en réduction ou rescision contre un partage d'ascendant date du décès du donateur, et non du jour du partage, elle se fonde particulièrement sur ce que la fortune du donateur reste incertaine jusqu'à sa mort, et qu'il peut arriver que, par l'acquisition d'autres biens à partager, l'état de la succession soit modifié, soit sous le rapport d'invoquer la lésion contre le partage, soit sous le rapport de la quotité dispo

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nible; d'où il suit jusqu'à l'évidence quelesbiens objet du partage doivent être réunis fictive ment aux biens existant dans la succession lorsqu'il s'agit de calculer la portion disponible; - Considérant que, par l'acte de donation et partage du 25 juil. 1850, la dame veuve Goulet n'a fait aucune disposition par préciput et hors part, et qu'elle a en conséquence conservé le droit de disposer comme elle l'entendrait de la portion disponible; qu'elle a usé de ce droit par le testament du 23 janvier dernier; qu'il n'est pas méconnu qu'elle n'a porté aucune atteinte à la réserve des enfants non légataires si, pour établir la portion disponible, on réunit fictivement aux objets mobiliers légués les biens objet de la donation et partage du 25 juil. 1850; Par ces motifs, dit que la quotité dont la dame veuve Goulet a pu disposer doit se calculer en réunissant fictivement aux biens existant en sa succession les biens qui font l'objet du partage du 25 août 1850, et que, par conséquent, le testament susdaté n'a porte aucune atteinte à la réserve légale des descendants non légataires. »

Appel.

Du 22 JUILLET 1852, arrêt C. Angers, MM. Desmazières 1er prés., Métivier av, gén., bel

langer et Segris av.

« LA COUR, - Adoptant les motifs des premiers juges, - CONFIRME, etc...»

LIMOGES (27 avril 1847).

EXPLOIT, APPEL, DOMICILE, - DROITS SUCCESSIFS, CESSION, ERREUR, INTERPRÉTA

TION.

L'exploit d'appel qui énonce que l'huissier a dé-
claré l'appel à l'intimé domicilié dans telle
ville, et qu'il a laissé la copie audit intimé en
pariant à sa domestique, établit suffisamment
que la signification de l'appel a été faite à do-
micile. C. proc. civ. 68 et 456.

Un acte portant cession des droits d'une person-
ne dans plusieurs successions qui y sont ex-
pressément désignées peut être déclaré appli-
cable aux droits de la même personne dans une
autre succession qui n'y est point indiquée,
lorsqu'il apparaît clairement tant des eircon-

stances que des termes de l'acte que la cession
de ces derniers droits était dans l'intention des
parties, et que c'est par suite d'une erreur
qu'ils n'yont pas été formellement exprimés(1).
C. Nap. 1156 et 1696.

BRANDY-LACROISILLE C. ROCHE.

DU 27 AVRIL 1847, arrêt C. Limoges, ch. Civ., MM. Tixier-Lachassagne 1er prés., Mallevergne 1tr av. gen., Tixier et Mournier-Mouli

nard av.

« LA COUR; - En ce qui touche la nullité proposée contre l'appel signifié à Maurice Roche, et qu'on fait résulter de ce que l'acte d'appel ne constate pas qu'il ait été signitié à personne ou domicile, suivant le vœu de l'art. 456

(1 V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Interprétat, des

convent., nos 10 et suiv.

C. proc.: Attendu que cet acte énoncs, d'une part, que l'huissier a dit et déclaré l'appel à Mr Maurice Roche, notaire, demenrant au chef-lieu de la commune d'Objat, et, d'autre part, que l'huissier a laissé la copie de l'exploit au sieur Roche, en parlant à sa domestique, et que le rapprochement de ces énonciations suffit à établir que la signification de l'appel a été faite à domicile;

>> Au fond : Attendu qu'il s'agit de déterminer si les cessions de droits successifs consenties le 3 avril 1823 par les dames Boyer et Roche au profit de la dame de Beaune-Lagaudye, alors épouse Materre, comprennent les droits provenant de la succession de Bertrand Bonin, leur aïeul; - Attendu que, si l'on devait s'en tenir aux termes exprès des actes de cession, il faudrait reconnaître, avee les premiers juges, que ces droits ne s'y trouvent pas compris, puisque les cessions ne portent nommément que sur la succession de Brandy-Lacroisille, de François Bonin et de Marcelle Bonin, et que la succession de Bertrand Bonin ne s'est ouverte qu'après celle de Marcelle Bonin, sa fille; mais que ces conventions doivent s'interpréter d'après l'intention présumée des parties plutôt que d'après le sens litteral des termes; - Que, si l'on considère 1o que le prix des eessions est dans une proportion raisonnable avec la valeur des objets cédés si l'on comprend dans les cessions les droits du chef de Bertrand Bonin, tandis que ce prix serait beaucoup trop élevé si ces droits sont exclus des cessions; 2o que dès l'année 1825, deux ans après les cessions, la dame Materre (épouse en secondes noces du sieur Beaune-Lagaudye) vendit un domaine provenant de la succession de Bertrand Bonin, et au vu et au su des dames Roche et Boyer; que, loin de s'opposer à cette aliénation ou de protester contre, elles touchèrent le prix de la vente en acquit du montant des cessions; 3° qu'il serait impossible d'expliquer raisonnablement comment, si les droits du chef de Bertrand Bonin n'avaient pas été compris dans les traités, les dames Boyer et Roche seraient restées vingt ans après les cessions sans réclamer le partage de sa succession; - Il est impossible, en présence de toutes ces circonstances, de n'être pas convaincu que les droits obvenus aux cédants dans la suecession de Bertrand Bonin ont été compris dans les cessions, et que, s'il n'y ont pas été nommément indiqués, c'est qu'on a commis l'erreur de supposer que Marcelle Bonin était décédée après Bertrand Bonin, son père, et que les deux successions se trouvaient confondues dans celle de Marcelle Bonin; - Que l'erreur où étaient les parties à ce sujet apparaît clairement dans les termes mêmes des cessions de 1823; qu'on y énonce, en effet, que la dame Marcelle Bonin est décédée depuis environ seize ans, ce qui prouve que, dans l'opinion des parties, le décès de la dame Marcelle était reporté à l'anune date post née 1807, et, par suite, à postérieure à celle du décès de Bertrand Bonin, survenu en

l'année 1806; Que conséquemment il y a lieu de reconnaître et de déclarer que les ces

: :

sions embrassent les droits recueillis par les | liser des bénéfices, de spéculer sur des éventua

cédants dans la succession de Bertrand Bonin;

Par ces motifs, sans s'arrêter à la nullité proposée contre l'acte d'appel signifié à Maurice Roche, statuant au fond, DIT que les ces sions consenties le 3 avril 1823 par les dames Boyer et Roche à la dame Materre, leur sœur, comprennent les droits des cédantes dans la succession de Bertrand Bonin; DÉCLARE, en conséquence, les intimés mal fondés dans leur

lités de gain et de perte, il en est autrement lorsque, comme dans la cause, il s'agit de l'action formée par l'un des souscripteurs associés contre le directeur de la société, en cette qualité; que les actes de gestion de Giraud, administrateur et directeur général de la compagnie, constituent à son égard une agence d'affaires dans le sens de l'art. 632 C. comm., laquelle le rendait justiciable de la juridiction commer

demande en partage de ladite succession, etc. ❘ciale; - Attendu que l'art. 43 des statuts, porsociété, qualifiée civile, fut chargé à forfait par les statuts de tous les frais d'établissement et d'administration, et du mouvement de toutes les créances.

BORDEAUX (16 novembre 1850).

ACQUIESCEMENT, JUGEMENT, - COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES, ACTE DE COMMERCE, DIRECTEUR, COMPÉTENCE.

L'acquiescement à un jugement ne saurait résulter d'une offre conditionnelle de payer le montant de la condamnation (1).

Bien qu'une compagnie d'assurances mutuelles contre les chances du tirage au sort en matière de recrutement ne constitue point pour les souscripteurs une opération commerciale (2), il en est autrement lorsqu'il s'agit de l'action formée par l'un des souscriptcurs associés contre le directeur de la société. En cette qualité, les actes de gestion de ce directeur constituent en effet à son égard une agence d'affaires dans le sens de l'art. 632 C comm., laquelle le rend justiciable de la juridiction commerciale (3).

Il en est ainsi alors même que les statuts porteraient que les contestations relatives à leur exécution seront jugées par le tribunal civil (4). C. comm. 632.

GIRAUD C. DALEAU.

Du 16 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Bordeaux, 2 ch., MM. Gerbeaud prés., Dégrange-Touzin 1er av. gén., Henri Brochon et de Chancel- av.

« LA COUR; Attendu, sur la fin de nonrecevoir proposée contre l'appel, que l'acquiescement à un jugement ne saurait résulter d'une offre conditionnelle de payer le montant de la condamnation;

>>> Attendu, en ce qui touche l'exception d'incompétence, que, s'il est vrai que les souscriptions à la compagnie d'assurances mutuelles la Providence des familles, contre les chances du tirage au sort, en matière de recrutement, ne constituent pas, pour les souscripteurs, une opération commerciale, parce que, quant à eux, elles n'ont pas pour objet de réa

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(2) En principe, les sociétés d'assurances mutuelles ont caractère purement civil. V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Acte de commerce, no 388; Assurances terrestres, nos 335 et suiv. - Adde Caen, 24 nov. 1846 (1. 1 1847, p. 272); Paris, 22 déc. 1848 (t. 1 1849, p. 219), 2 mai 1850 (t. 1 1850, p. 421).

(3) V., dans ce sens, Paris, 6 déc. 1852 (qui suit),

et le renvoi.

(4) V., dans ce sens, Paris, 2 mai 1850 (t. 1 1850, _.421), et le renvoi.

tant que les contestations qui pourront s'élever sur leur exécution devront être jugées par le tribunal civil du siége de la société, ne saurait protéger l'exception d'incompétence que Giraud a soulevée; - Qu'il ne s'agit pas, en effet, dans l'espèce, de statuer sur une difficulté relative à l'exécution de ces mêmes statuts, mais de la demande formée par Daleau père, l'un des souscripteurs, contre le directeur de la compagnie d'assurances mutuelles, en paiement du dividende que la répartition de la masse sociale lui a attribué, ce qui dispense d'entrer dans l'examen de la question de savoir si on a pu valablement, par une convention particulière d'attribution, déroger aux règles générales de compétence et se soumettre par anticipation à la juridiction civile ordinaire; CONFIRME. >>

PARIS (6 décembre 1852).

ACTE DE COMMERCE, ASSURANCES MUTUELLES, DIRECTEUR, COMPÉTENCE.

Le directeur d'une compagnie d'assurances tuelles qui est chargé a forfait et moyennant une allocation déterminée de tous les frais auxquels peuvent donner lieu, soit le recouvrement des créances, soit l'administration tout entière de la société, doit être réputé agent d'affaires, et, comme tel, soumis à la juridiction commerciale (5). C. comm. 632.

Par suite, la société qu'il forme avec des tiers pour l'exploitation de cette gérance pendant toute sa durée est commerciale, nonobstant toute dénomination contraire,etassujettie, sous peine de nullité, à la publicité exigée par la loi, la durée de cette association, la diversité et la nature des opérations qui en sont l'objet, excluant l'idée d'une simple participation (6). C. comm. 50.

ARCHAMBAULT ET ROUGEOT C. LEFÈVRE.

Une assurance mutuelle contre les faillites dite l'Union du commerce fut fondée à Parisen 1847. Sa durée devait être de trente années. Le sieur Archambault, directeur général de cette

(5) V., dans ce sens, Caen, 24 nov. 1846 (t. 1 1847, p. 272); Bordeaux, 16 nov. 1850 (qui précède). On sait, au surplus, que les agents d'affaires sont commerçants, et, par suite, justiciables des tribunaux de commerce pour les actes qui se rattachent aux affaires qui leur sont confiées en cette qualité. V. Paris, 22 mars 1851 (t. 2 1852, p. 369), et la

note.

(6) V. Paris, 19 août 1851 (t. 21852, p. 109), ot la note.

En 1850, Archambault, tout en réservant sa qualité et ses pouvoirs de directeur général, forma avec les sieurs Rougeot et Lefèvre une société particulière qualifiée également civile, pour objet l'exploitation et la gérance de l'assurance mutuelle l'Union du commerce. La durée de cette association devait être la même que celle de l'Union.

et ayant

La nouvelle société n'ayant point été soumise aux publications légales, Lefevre, l'un des associés, en demanda la nullité devant le tribunal de commerce de la Seine.

Les défendeurs opposaient l'incompétence de ce tribunal, fondée sur ce que l'association parti. culière dont la nullité était poursuivie, n'ayant pour objet que la gérance d'une société civile, ne pouvait avoir d'autre caractère que celui de

cette société.

Le 6 juil. 1852, jugement qui repousse le déclinatoire en ces termes : « Le tribunal; -Sur le renvoi:-Attendu que, si, sous le titre de Compagnie d'assurances mutuelles contre les faillites, il a été formé, entre les parties, une société qualifiée civile, il y a lieu de rechercher dans les conventions intervenues si quelques modifications n'ont pas été faites qui aient dérogé au titre primitif de la société et à sa qualité; - Attendu qu'il résulte des débats et pièces produites que le directeur a été chargé à forfait de tous les frais auxquels pourraient donner lieu, soit le recouvrement des créances, soit l'administration tout entière de la société; que cette entreprise conférée au directeur constitue évidemment l'agence et le bureau d'affaires, qui sont l'essence de sociétés commerciales; qu'il s'ensuit que le tribunal est compétent pour en connaître; - Retient la cau

se; Au fond: - Attendu que la société dont il s'agit n'a pas été revêtue des formalités voulues par la loi, la déclare nulle, etc. »

Appel par les sieurs Archambault

et Rougeot.

-Au moyen d'incompétence, l'un des appelants, devant la Cour, ajoutait, au fond, que, dans le cas où la société en question serait réputée commerciale, elle ne constituerait qu'une simple participation, dispensée dès lors de la publicité exigée par la loi.

DU 6 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. Paris, 2 ch., MM. Delahaye prés., Berville 1er av. gén. (concl. conf.), Liouvill et Horson av.

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PARIS (13 octobre 1852). SOCIÉTÉ COMMERCIALE, DÉNOMINATION, THÉATRE, CONSTRUCTION, EXPLOITATION. Quelle que soit la dénomination donnée à un acle par les parties contractantes, les tribunaux ont le droit d'établir le véritable caractère de cet acte (1).

Ainsi, une société formée pour la construction et la location d'un théâtre, bien que dénommée civile dans l'acte de constitution, peut être considérée comme commerciale, surtout si, en sus des loyers à percevoir, les associés ont une participation éventuelle dans les bénéfices et les pertes de l'exploitation théâtrale (2). C comm. 632.

VEDEL C. BELLU ET DAUNAY.

En 1846, une société, que les parties qualicivile, fut formée entre les sieurs Véfièrent de del, Holstein, Bourgoin et A. Dumas, pour la construction du Théâtre-Historique, à Paris. Le La société sieur Védel en fut nommé gérant. ainsi constituée passa avec les sieurs Bellu et Daunay, architectes, un marché à forfait pour tous les travaux à exécuter, moyennant le prix de 607,000 fr. - La construction terminée, le prix convenu fut payé, et il ne resta plus qu'a régler des travaux supplémentaires.

Ce règlement n'ayant pu se faire à l'amiable, les sous-entrepreneurs assignèrent devant le tribunal de commerce de Paris Bellu et Daunay, en garantie Védel, en sa qualité

qui appelèrent la société.

Védel opposa l'incompétence du tribunal en se fondant sur la nature même de la société, dénommée civile par les contractants, et n'ayant en réalité d'autre objet que la construction d'une salle de spectacle, à l'effet d'en tirer un produit. Les demandeurs soutenaient que cette société avait un caractère commercial, et invoquaient, 11 et 21 de l'acte sopour l'établir, les art. 8, 9, cial, ainsi conçus : « Art. 8. M. Védel apporte, à titre de mise sociale, à la société, à partir de ce jour, son industrie et ses connaissances pra

tiques en matière de théâtre, qu'il consacre

exclusivement aux affaires de la société. MM. Dumas et Holstein apportent à la société les

avantages résultant des conventions établies en eux et M. Védel au sujet de la du théâtre et de la coopération littéraire de M. Alexandre Dumas, telles qu'elles ont été établies par un traité fait triple le 24 mars 1846, demeuré annexé à la minute des présentes. Art. 9. Le capital social est fixé à la somme de 1,500,000 fr., valeur du terrain à acquérir de madame Devoize et du théâtre à construire, qui composeront l'immeuble social, et aussi des avantages importants stipulés en faveur de la so

(1-2) V. conf. Paris, 22 mai 1841 (t. 2 1841, p. 45). V: aussi Paris, 1er juil. 1852 (t. 2 1852, p. 211). - V., au surplus, Rep. gen. Journ. Pal., vo Societé, nos 863 et suiv. - Mais jugé que le caractère commercial ne saurait résulter, pour une société, de la location qu'elle ferait de ses immeubles pour un spectacle public: Nimes, 27 mai 1851 (t. 1 1852, p. 224).

i

ciété dans les conventions mentionnées à l'art. 8, ci-dessus. Art. 11. Chaque année, après le prélèvement des frais généraux d'administration, de grosses réparations qui pourraient devenir nécessaires, et d'entretien de l'immeuble social, ce qui restera net sur les revenus et les produits de l'immeuble, ainsi que sur le produit du loyer éventuel et proportionnel prélevable sur les recettes de l'exploitation du théâtre, sera réparti dans les proportions suivantes : - Un dixième de ce produit net sera affecté à un fonds de réserve, et placé en rentes sur l'état; cette réserve est destinée à faire face aux éventualités défavorables de la société et à ses frais généraux; - N uf dixièmes de ce produit net seront distribués aux porteurs d'actions ou parts d'intérêt à titre de dividende... - Art. 21. Les bénéfices annuels seront partagés entre toutes les parts d'intérêt, celles du directeur comprises.... Dans le cas où, lors de la liquidation de la société, la réalisation de l'actif, le fonds de réserve compris, excéderait la somme nécessaire au rembours ment total de toutes les parts d'intérêt, l'excédant constituerait un bénéfice qui se répartirait entre toutes les parts, celles du directeur comprises. Les pertes, s'il en arrivait dans le cours de la société ou à la liquidation, seront supportées an prorata par chaque part d'intérêt. »

Le 14 juin, jugement du tribunal de commerce qui repousse le déclinatoire en ces ter

mes:

«Attendu que, quelle que soit la dénomination sous laquelle un acte ait été placé par les parties contractantes, il appartient aux tribunaux d'établir le véritable caractère de cet acte; Attendu que, dans l'espèce, Védel prétend qu'il représente une société purement civile établie seulement pour la construction et la location du Théâtre-Historique; Attendu que les qualités que prennent les parties dans l'acte constitotif de ladite société passé devant Me AumontThiéville le 25 août 1816, leurs rapports d'industrie, l'action qu'elles se réservent et les obli gations qu'elles prennent, particulièrement dans l'annexe aux statuts entre Védel, Holstein et Dumas, sont autant de circonstances dont on peut tirer des preuves de la commercialité de Facte; - Attendu, en ontre, qu'elle résulte évidemment des dispositions des art. 9, 11 et 21 desdits statuts, qui établissent en sus des loyers à percevoir un droit de participation éventuel dans les bénéfices de l'exploitation theatrale comme aussi dans les pertes y afférentes; qu'il y a donc bien, dans l'espèce, du fait de Vedel, un acte commercial, etc.

Appel.

DU 13 OCTOBRE 1852, arrêt C. Paris, 4 ch.. MM. Ferey prés, Portier subst. proc. gen. (concl. conf.), Paillard de Villeneuve et Ploc que av.

LA COUR, - Adoptant les motifs des premiers jugos, CONFIRME.

PARIS (16 novembre 1852).

ACTE DE COMMERCE, BREVET D'INVENTION, CESSION, COMPÉTENCE.

La cession par un non-commerçant d'un brevet d'invention ne constitue pas un acte de commerce, encore que ce brevet soit destiné par l'acheteur à une exploitation commerciale, et bien qu'il soit dit dans le contrat que le vendeur aidera l'acheteur dans l'emploi dudit brevet (1)... En conséquence, la contestation relative à la validité de cette cession est de la compétence du tribunal civil, et non de celle du tribunal de commerce, alors surtout qu'il est constant que la promesse d'aider l'acheteur dans l'emploi du brevet n'était pas de nature à associer le vendeur à l'opération commerciale, et que d'ailleurs l'exécution de cette promesse ne peut plus. à raison de l'expiration d'un délai de déchéance, étre réclamée.

MARTIN C. FASTIER.

Le sieur Fastier a cédé au sieur Martin un brevet d'invention. L'une des clauses de l'acte de cession, acte notarié, fixait pour prix une annuité de 7,200 fr., payable pendant toute la durée du brevet. En outre, le sieur Fastier

s'engageait à aider pendant un certain temps le sieur Martin dans l'emploi dudit brevet. moyennant 2,500 fr. par an.

Le sieur Martin étant en retard de paiement, le sieur Fastier a exercé contre lui des

poursuites à fin de contrainte par corps. Le sieur Martin s'est alors pourvu devant le tribunal de commerce de la Seine pour obtenir

(1) Jugé que la vente d'un procédé industriel ét du matériel nécessaire à son exploitation ne constitue pas un acte de cominence qui soumette les partes, en cas de difficultés, à la jurídiction commerciale: Paris, 14 janv. 1846. « Considérant, porte cet arrêt, que, dans l'espèce, il ne s'agit que de l'acquisition d'un procédé industriel et du matériel nécessaire à son exploitation, et que la facture représentée ne contient l'énonciation d'aucune marchan

dise destinée à être revendue; qu'ainsi la vente ne constituait pas un acte de commerce. »

Cependant un arrêt de la Cour de Lyon du 4 janv. 1839 (t. 1 1839, p. 638) a considéré comme acte de commerce la cession d'un brevet d'invention, mais dans une espèce où cette cession était faite par un négoe ant à un autre négociant. - V. aussi, dans ce seus, Cologne, 14 juin 1852 (inf., p. 61).

Envisagée sous ce dernier point de vue, la question a une grande analogie avec celle de savoir si la vente d'un fonds de commerce constitue de la part du vendeur ou de l'acheteur une opération commerciale. V., a cet égard, Rep. gen. Journ. Pal., vo Acte de commerce, nos 35 et suiv., 65 et suit. - Adde Douai, 5 mars et 30 juil, 1850 (t.11851, p. 443), et le renvoi.

Lorsqu'au contrairé la vente d'un brevet a lieu, comme dans l'espère de l'arrêt que nous rapportons, par un non-commerçant, mais pour être exploité commercialement, la question, ainsi que l'exprime notre arrêt, se rapproche celle de savoir si le propriétaire qui vend a un commerçant, pour en faire Fobjet de son commerce, le produit de ses récoltes, fait par cela même un acte de commerce; or, sur ce point, la jurisprudence s'est toujours prononcée néJativement. V. Rep. gen. Journ. Pal., vis Acte de commerce, nos 125 et suiv., 140 et suiv.; Commerçant, nos 153, 154 et 193.

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