la nullité de la cession. - Exception d'incompe- | dans celle de cet arrêt, il s'agissait de deux litence proposée par Fastier. Le 5 fev. 1852, jugement ainsi conçu : « Le tribunal: - Sur la compétence: - Attendu qur l'objet de la demande est de faire déelarer avant tout que Martin n'est pas débiteur des sommes qui lui sont réclamées par Fastier; Qu'il est donc nécessaire d'examiner d'abord quelles sont ces sommes et l'origine attribuée à la dette; Attendu que c'est en vertu d'un acte notarié qu'on procède; que cet acte contient deux dispositions distinctes, à savoir: 1° la eession de la propriété d'un brevet moyennant 7,200 fr., qui doivent se prolonger pendant toute la durée du brevet; 2o un bail d'industrie quib doit être rémunéré par un paiement de 2,500f. par an pour un laps de temps beaucoup plus court.-Auendu qu'il est constant pour le tri bunal que la première de ces deux dispositions seule donne lieu au litige entre les parties;Que le bail d'industrie, qui ne saurait même y être réuni comme accessoire, puisqu'il devait avoir une autre portée et une autre durée, n'a en aucune façon motivé la prétention de Fas tier; Attendu que la cession de la propriété d'un brevet en dehors de tonte exploitation ne peut être considérée comme un acte de com merce; Qu'il s'ensuit, à raison de ee qui précède, que la contestation n'est pas commerciale; Se déclare incompétent. petent. > Appel par le si ur Martin. - On disait qu'en principe les actes de commerce sont, entre toutes personnes, de la juridiction consulaire, et on ajoutait que la vente d'un brevet d'invention ast, pour les deux parties, le vendeur et l'acheteur, un acte de commerce. - On citait, à l'appui de cette thèse, un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 4 janv. 1839 (V. la note. procédé On répondait: Le tribunal de commerce était évidemment incompétent pour statuer sur la demande de Martin. En effet, Fastier a dans l'acte de cession comme propriétaire; il avait été, mais il n'était plus alors négociant. Le brevet, dit-on, est une marchandise, et les contestations auxquelles il donne lieu sont com merciales; c'est une erreur évidente. Depuis braires, de deux négociants stipulant sur des objets de leurs commerces respectifs; on ne trouve pas les mêmes caractères dans les contrats soumis à la Cour. DU 16 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Paris, 1 ch., MM. Troplong 1er prés., Barbier subst. proc. gén. (concl. conf.), Horson et Dulaure av. « LA COUR; - Considérant qu'un brevet d'invention est, par sa nature, une chose civile et nou une marchandise; qu'en effet, les contestations relatives à la propriété de la découverte et au priviége que confère le brevet sont du domaige des tribunaux ordinaires, et non des tribunaux de commerce; que la cession de cette chose civile ne saurait constituer dès lors un acte de commerce, et qu'on ne peut la classer parmi les actes énumérés dans l'art. 632 C. comm..-Qu'à la vérité il pourrait en être autrement si l'opération intervenait entre deux négociants ou marchands (art. 631 C. comm.); Mais que, dans l'espèce, Fastier n'est pas com merçant, qu'il a figuré expressément dans l'acte comme propriétaire; que la vente a été faite par acte notarié; -Qu'il importe i peu que Ghar les Martin ait acheté le brevet dont il s'agit au procès pour en faire ultérieurement la matière d'une exploitation commerciale; qu'au moment du contrat la chose vendue n'était pas encore marchandise, et la destination industrielle qui pouvait lui eure donnée plus tard par le fait de l'acheteur ne change pas la nature do l'acte au regard du vendeur, qui n'a fait qu'une vente civile, en sa qualité de non-commerçant; Que c'est ainsi que le te le propriétaire qui vend la un commerçant le produit de ses récoltes ne lait pas un acte de commerce, bien que la choso achetée doive ensuite être vendue ou livrée l'exploitation commerciale par l'acheteur; Qu'il est vrai que l'acte de vente porte que le vendeur aidera l'acheteur dans l'emploi du brevel, s'il en est requis; mais que cette clause n'était pas de nature à l'associer à l'opération commerciale; qu'elle ne constituait qu'une obligation éventuelle, qui s'est évanouie faute de quisition dans le temps prescrit; et que, d'ailleurs, il ne s'agit pas au procès de cette partie de l'acte, qui est devenue sans objet; - Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, -CONFIRME. » PARIS (19 novembre 1852). ré DONATION ENTRE VIFS, CONDITION, STIPULATION 1791, date de la première réglementation des La condition apposée à une donation entre vifs, et suivant laquelle le donataire ne pourra disposer à titre gratuit de tous ses biens qu'en fa veur de certaines personnes designées, alors même qu'elle ne serait point controire aux mœurs ou à l'ordre public, n en est pas moins nulle comme contenant une stipulation surune succession future et doit dés lors Are réputés non écrite (1). C. Nap 900 et 1130. 1. V. awal. Paris, avril 1841 (t. 1 1841, p. de testament. Cass. 24 aoûs 60 CHARVY C. CHANTEMILLE. Ainsi jugé le 31 décembre 1851 par le tribu nal civil d'Auxerre, dans les termes suivants : « Le tribunal; Considérant que, par l'acte du 3 fév. 1835, la veuve Toutée a donné aux héritiers Charvy la presque-totalité des biens qu'elle possédait alors, réservant toutefois aux époux Chantemille l'usufruit de la moitié des biens meubles et immeubles qui lui appartenaient à cause de la communauté qui tié des immeubles qu'elle possédait comme héritière de ses père et mère et aïeuls; avait existé entre elle et son mari, et de la moi Consi dérant que le don d'usufruit fait aux époux Chantemille est soumis à la condition ci-après: « La femme Chantemille ne laissera à son ma > ri que l'usufruit des biens qu'elle posséde> ra à son décès; - Elle ne disposera, soit à >> charge de rente viagère sous la forme d'une >>> vente, ou de toute autre manière directe ou >> indirecte, par acte entre vifs ou testamentaire, d'aucune partie de ses biens en pro D > priété ou usufruit au profit de son mari; >> Elle disposera de tous ses biens meubles et >> immeubles, sans aucune exception ni réserve, >> en faveur des héritiers Charvy ou de leurs >> descendants ou représentants»; -Considérant que les époux Chantemille ont accepté la donation d'usufruit à eux faite; mais qu'ils soutiennent qu'aux termes de l'art. 900 C. civ., la condition apposée à cette libéralité doit être réputée nulle et non écrite, comme étant contraire aux mœurs et aux lois; >> En ce qui concerne le reproche d'immoralité : Considérant que les lois 70 et 71, au Dig., De hæredibus instit., et 64, De leg.. qualifiaient de captatoires et prohibaient les s dispositions par lesquelles un testateur cherche à attirer sur lui on sur un tiers des libéralités de même nature que celles qu'il fait; mais que ces dispositions étaient annulées, non parce qu'elles étaient regardées comme immorales, mais parce que leur efficacité dépendait de la volonté d'une autre personne que le testateur; que ces mots de la loi 70 précitée: Quarum conditio confertur ad secretum alienæ volontatis démontrent que tel était le véritable motif de la prohibi qui tion; - Considérant que parmi les auteurs qui ont écrit sur l'ancien droit français il en est qui ont mis les dispositions de cette sorte au rang de celles qui blessent les bonnes mœurs; cès; mais que cette opinion ne pourrait être adoptée que lorsqu'il s'agit d'actes évidemment dictés par une basse cupidité ou par d'autres motifs honteux, et qu'elle parattrait entachée d'une sévérité excessive si elle était appliquée à des dispositions telles que celle qui est l'objet du proQu'il est manifeste, dans l'espèce, que la veuve Toutée, voyant que les époux Chantemille n'avaient point d'enfants, a voulu faire parvenir toute sa fortune et la portion de la fortune de son mari dévolue à la femme Chantemille aux héritiers Charvy, qui étaient ses plus proches parents et en même temps les plus 1841 (t. 2 1841, p. 353). - V., au surplus, Rep. gén. Journ. Pal., vo Condition, nos 195 et suiv. proches parents de son défunt mari, et que le sentiment qui l'a inspirée, prenant sa source dans l'amour de la famille, n'a rien qui blesse la morale, quoique chez la donatrice il ait été porté à l'excès; > En ce qui concerne le reproche d'illégalité: - Considérant que, si, dans l'intention de la dame Toutée, la condition apposée à la donation d'usufruit devait priver d'une manière liéner ses biens, l'exécution de cette condition violerait sans doute l'art. 6 C. Nap., car la société et l'ordre public sont fortement intéressés à ce que les biens des particuliers restent dans commerce, d'où ils ne pourraient être retirés absolue la femme Chantemille de la faculté d'a le sans de graves et facheuses conséquences; Mais considérant que telle n'a pas été la volonté de la veuve Toutée; qu'en effet, quoique la rédaction de la clause prohibitive présente quelque obscurité, si on en examine le contexte attentivement, si l'on remarque, en la comparant avec la phrase qui précède et avec celle qui suit, que dans le langage de la donatrice ou du notaire, son interprète, le mot « disposer >> est toujours pris dans le sens de ceux-ci : << aliéner à titre gratuit », on est amené à conclure que la veuve Toutée n'a entendu proscrire que l'aliénation à titre de libéralité, et non la faculté de vendre à titre onéreux; que tel est, au surplus, le sens que les héritiers Charvy eux-mêmes donnent aujourd'hui à cette clause; -Considérant que la la prohibition ainsi restreinte n'a plus rien qui soit contraire à l'ordre public, puisque les biens qu'elle atteint restent dans le commerce; >> Mais considérant que la condition est contraire à la loi sous un autre rapport; Qu'en effet, la veuve Toutée, en prescrivant à la femme Chantemille de disposer de tous ses biens en faveur des enfants Charvy, a fait évidemment une stipulation sur la succession future de sa nièce; que cette dernière, si elle eût accepté sans réserves la donation, si elle se fût soumise à la condition, aurait par cela même contracté l'engagement de faire un testament conforme à la volonté de sa tante, c'est-à-dire qu'elle aurait en réalité cédé sa succession en échange de l'avantage qu'elle retirait de nation; en sorte qu'alors il serait intervenu un véritable traité sur la succession de la femme Chantemille, traité formellement prohibé par l'art. 1130 C. civ., même pour le cas où celui de la succession duquel il s'agit y aurait donné son consentement; Considérant que les diverses parties dont se compose le texte de la condition forment un ensemble indivisible; qu'en effet, la validité de l'injonction faite à la femme Chantemille de ne point disposer de ses biens à titre gratuit et de n'en laisser que l'usu fruit à son mari était nécessairement subordonnée à l'exécution du projet que la veuve Toutée avait conçu de faire passer aux héritiers Charvy la propriété des biens de sa mère, car c'était évidemment dans le but d'assurer cette transmis sion qu'elle avait voulu mettre des bornes aux libéralités que la femme Chantemille pouvait faire à son mariou à des tiers; que, ce projet ne pouvant être exécuté, les clauses accessoires | commerce dans le sens de l'art. 632 C. comm.; sont sans effet; - Qu'au surplus, elles participeraient du vice de la clause principale, puisque de l'acquiescement qu'y donnerait la femme Chantemille il résulterait que, perdant la faculté de tester, si ce n'est pour léguer un usufruit à son mari, elle s'obligerait à laisser tous ses biens à ses héritiers naturels, ce qui est encore un pacte sur une succession future; - Qu'il suit de là que la condition tout entière doit être réputée non écrite; - Qu'ainsi la femme Chantemille, en recueillant le bénéfice de la donation du 3 fév. 1835, conservera la faculté de disposer de ses biens propres comme bon lui semblera; >> Déclare nulle la condition apposée par la veuve Toutée à la donation d'usufruit faite aux époux Chantemille par l'acte du 3 fév. 1835; Dit que cette condition sera réputée non écrite. >>> Appel. DU 19 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. de Vergès prés., Barbier subst. proc. gén. (concl. conf.), Marie et Paillet av. «LA COUR, - Adoptant les motifs des premiers juges, - CONFIRME. » COLOGNE (14 juin 1852). ACTE DE COMMERCE, FABRICANTS, PROCÉDÉ DE FABRICATION, VENTE, PRIX, RESTITUTION, COMPÉTENCE. Le contrat en vertu duquel un fabricant fait connaitre à un autre un procédé ou le perfectionnement d'un procédé de fabrication doit être réputé acte de commerce; et, dès lors, l'action en paiement du prix d'un semblable procédé, ou en restitution du prix payé, est de la compétence du tribunal de commerce (1). C. comm. 631 et 632. PARKER ET Co C. KURTEN. Kürten s'était engagé envers Parker à lui faire connaître un nouveau procédé pour fabriquer le savon moyennant une somme de 500 florins, qui lui fut en effet payée par ce dernier; mais Kürten n'ayant pas rempli son engagement, Parker le fit assigner devant le tribunal de commerce de Cologne en restitution de cette somme. Kürten opposa l'incompétence du tribunal, se fondant sur ce que la convention intervenue entre lui et le demandeur n'avait aucun caractère commercial, et ne constituait point une opération de commerce. Le 23 avril 1852, jugement ainsi conçu : << Attendu que la demande a pour objet la restitution d'une somme d'argent payée par le demandeur au défendeur, afin que ce dernier lui apprenne un procédé particulier pour fabriquer le savon dur; - Que, les deux parties étant fabricants de savon, ils appartiennent à la classe des commerçants; Qu'un contrat par lequel un fabricant fait connaître à un autre un procédé de fabrication ou le perfectionnement d'un procédé de fabrication doit être réputé acte de (1) V. Paris, 16 nov. 1852 sup., p. 58, et la note. - Rep. gen. Journ. Pal., vo Acte de commerce, no 77. Que, dès lors, de même que l'action en paiement du prix d'un semblable procédé serait de la compétence du tribunal de commerce, l'action en restitution du prix payé est de la compétence du même tribunal, d'après l'art. 631 C. comm.; - Par ces motifs, le tribunal se déclare compétent, etc. » - Appel. DU 14 JUIN 1852, arrêt C. Cologne, 1 ch.; MM. Thesmar et Bessel av. « LA COUR, - Adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRME, etc. » CASSATION (29 novembre 1852). CONTRAINTE PAR CORPS, APPEL, PÉREMPTION, NOUVEL APPEL, - CONTRAINTE PAR CORPS, OBLIGATION COMMERCIALE, CAUTIONNEMENT. La disposition de l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848, portant que le débiteur contre lequel la contrainte par corps a été prononcée conservera le droit d'interjeter appel de ce chef dans les trois jours qui suivront l'emprisonnement ou la recommandation, lors même qu'il aurait acquiescé au jugement et que les délais ordinaires de l'appel seraient expirés, est également applicable au cas où le debiteur a laissé acquérir au jugement la force de la chose jugée par la péremption de l'appel qu'il avait interjeté (2). C. proc. civ. 469; L. 13 déc. 1848, art. 7. Le cautionnement de l'exécution d'une obligation commerciale n'entraîne pas la soumission de (2) En pareille matière la péremption ne saurait produire plus d'effet que l'acquiescement ou l'expiration des délais d'appel. En effet l'art. 401 C. proc. porte: « La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte ni s'en prévaloir. » Pourquoi maintenant l'art. 469 dispose-t-il que « la péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée ? >> La raison en est très simple, et Carré (Lois de la proc., sur l'art. 469) la donne en ces termes : « Au moment où la péremption peut être acquise, les délais de l'appel sont expirés depuis long-temps. >>> Ainsi l'art. 469 ne déroge véritablement pas au principe général d'après lequel la péremption n'éteint que la procédure, mais non l'action: car, en appel, la brièveté des délais, combinée avec la déchéance qui naît de leur expiration, fait que l'anéantissement de l'action suit nécessairement celui de la procédure. Merlin (Rep., vo Peremption, sect. 1re, § 2, no 7) met également sur la même ligne l'expiration des délais d'appel et la péremption. « Qu'est-ce qu'entend, dit-il, l'art. 469 par les mots : aura l'effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugee? La même chose, sans doute, que l'art. 5 du tit. 27 de l'ordonn. de 1667, quand il disait : « Les sen>> tences et jugements passés en force de chose jugée >> sont ceux dont l'appel n'est pas recevable, soit >> que les parties y aient formellement acquiescė..., >> ou que l'appel ait été déclaré péri. » Car la disposition est évidemment la même dans l'un et l'autre cas. » Or, si la péremption en cause d'appel ne donne force de chose jugée au jugement attaqué qu'à cause de l'expiration des délais légaux pour en appeler, il s'ensuit que, lorsque, par une cause quelconque, ces délais légaux ne courent pas 1) V. conf. Cass. 31 déc. 1851 (1.4 1852, p.192), et le renvoi; - Rep. gen. Journ. Pal., vo Cautionmoment, nos 110 et 111; Contrainte,par corps, no 415. 69 la caution a la voie de la contrainte par | Boissy, a été jointe à la demande en péremption. corps (1). (Rés. par la Cour d'appel.) HUET C. DE BOISSY. Un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 22 déc. 1816 avait condamné solidai rement et par corps le sieur Regnard de Lagny comme souscripteur, et le marquis de Boissy comme caution ou garant verbal, à payer au sieur Huet la somme de 140.000 fr. pour le montant de huit billets à ordre. Le sieur Regnard de Lagny et le marquis de Boissy acquiescerat à ce jugement, le premier par acte sous sa ing privé du 21 janv. 1847, et le second par acte du 27 du même mois. Plus tard, le 13 déc. 1848, survint la loi sur la contrainte par corps, dont l'art. 7 porte que « le débiteur contre lequel la contrainte par corps a été prononcée par jugements des tribunaux civils ou de commerce conservera le droit d'interjeter appel du chef de la contrainte, dans les trois jours qui suivront Temprisonnement ou la recommandation, lors même qu'il aurait acquiescé au jugement, et que les délais ordinaires de l'appel seraient expirés. » Par exploit du 14 mars 1849 le marquis de Boissy a interjeté appel du jugement du 22 déc. 1846 quant au chef prononçant la contrainte par corps. Le 15 mars 1850, le sieur Regnard صفحة L'appel du sieur de Lagny et celui du marquis de Boissy, disait-on pour celui-ci, étant indivisibles, auraient dû être joints, à la diligence du sieur Huet, dès que l'appel du sieur de Lagny avait été mis au rôle, et que la distribution à la première chambre de la Cour lui avait été connue; dans tous les cas, la procédure suivie par le sieur de Lagny, débiteur principal, avait nécessairement profité au sieur de Boissy, son codébiteur solidaire. Le désistement donné par le sieur Huet le 21 juin 1850 avait eu pour effet d'empêcher cette péremption de courir contre l'appel du sieur de Boissy; il ne s'était pas écoulé trois ans à partir de ce désistement jusqu'au jour de la demande en péremption; par conséquent, la péremption n'était pas encore encourue. Subsidiairement, ajoutait-on, aux termes de l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848, le débiteur conserve le droit d'interjeter appel du chef de la contrainte par corps jusque après son arrestation; dès lors, l'appel d'un pareil jugement ne peut être soumis à aucune péremption. Plus subsidiairement, pour le cas où le pre mier appel serait déclaré périmé, le second appel ne saurait être frappé de la fin de non-recevoir opposée par le sieur Huet. L'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848 contient en effet une dérogation au droit commun, en donnant au débiteur la fa de Lagny a également appelé du même jugement culté d'appeler du jugement qui l'a condamné pour même chef. - par acte 21 juin, le sieur Huet s'est désisté purement et simplement, à l'égard du sieur de Lagny, du bénéfice du jugement précité, quant à la con trainte par corps, s'obligeant au paiement des frais occasionnés par l'appel. Le 24 mars 1852, demande en péremption, par le sieur Huet, de l'appel interjeté par le Le 29 du même mois, marquis de Boissy. nouvel appel par ce dernier, aux mêmes fins que son précédent appel. La cause, sur l'appel itératif du marquis de et ne peuvent pas même courir, la péremption qui aurait anéanti un premier appel ne saurait faire obstacle à ce qu'il en soit valablement interjeté un second. Une telle cause se rencontre précisément en matière de revendication de liberté. L'art. 7 de la loi du 13 déc 1848 (V. nos Lois, decrets, etc., t. 2, p. 432) ne permet pas aux délais légaux de courir tant qu'il n'y a pas eu chose irrévocablement jugée sur l'application de la contrainte par corps. ou 'ne s'est pas écoulé plus de trois jours depuis la consommation de l'emprisonnement du débiteur. L'arrêt que nous rapportons ne fait donc qu'une juste application des art. 401, 49, C. proc., et 7 de la loi du 13 déc. 1848, combinés. C'est par suite de l'interprétation largement entendue de l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848 qu'on a également décidé: 10 Que cet article s'applique même aux jugements rendus avant sa promulgation: Paris, 25 janv. 4849 (t. 1 1849, p. 320).- 20 Que le débiteur qui s'est rendu appelant d'un jugement au chef de la contrainte par corps, et dont l'appel a été repoussé avant la loi du 43 déc. 1848 par une fin de non-recevoir fondée sur l'expiration des délais ordinaires, est recevable, depuis cette loi, à interjeter un nouvel appel: Paris, 26 janv 1849 (t. 1 1849, p 321). par corps, en tout état de cause, et tant que la Cour n'a rien décidé sur la question relative à cette voie de contrainte. Le 16 juil. 1852, arrêt de la Cour de Paris ainsi conçu : << En ce qui touche l'appel du 14 mars 1849 et la demande en péremption dudit appel: Considérant que, sur cet appel, un avoué s'est constitué pour Huet le 20 mars 1849; que, depuis lors, aucun acte de procédure n'a été fait par l'une ou par l'autre des parties, avant la demande en péremption, formée près de trois ans après la constitution de l'avoué; qu'ainsi cet appel est périmé; qu'en vertu de l'appel interjeté par Regnard de Lagny et de la renonciation de Huet au bénéfice du chef du jugement prononçant la contrainte par corps contre ledit sieur de Lagny, de Boissy voudrait conclure que la péremption de ce premier appel de sa part n'est pas encourue; que les appels du débiteur principal de Lagny et de la caution de Boissy sont tellement distincts, que celui de de Boissy est de 1819 Lagny de 1850; Qu'il n'y a aucune indivisibilité on solidarité qui établisse entre les deux appels un lien qui unisse le sort de l'un au sort de l'autre; et celui de de >> En ce qui touche T'appel du 29 mars 1852: Conside Sur la recevabilité dudit appel; rant qu'aux termes de l'art. 469 C. proc. civ., l'effet de la péremption en cause d'appel est de donner au jugement dont est appel Torce de chose jugée mais qu'aux termes de l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848, le débiteur contre lequel la contrainte par corps aura été prononcé le droit d'interjeter appel pel de ce chef dans les trois jours qui suivront l'emprisonne› An fond, et sur la question de savoir si de Boissy est contraignable par corps : dérant que de Boissy n'est pas négociant; Que, l'affaire dont il s'agit fut-elle de nature Commerciale à légard du débiteur principal, ce qui n'est pas, dans l'espèce, elle ne le serait pas encore en ce qui concerne la caution, puisqu'il est de principe que le cautionnement de l'exé-loi de 1848 a laissé en vigueur, en cette matière conserve ment ou la recommandation, lors même qu'il aurait acquiescé au jugement, et que les délais ordinaires de l'appel seraient expirés; Considérant que cet article de la loi, favorable à la liberté, et qui ne permet d'y porter définitivement atteinie, en matière civile ou commerciale, qu'après que tous les degrés de juridiction ont été épuisés, écarte toute espèce de fiction en matière de chose jugée; Que, si, en matière ordinaire, l'acquiescement, les délais expirės, la péremption, sont favorablement accueillis pour faire cesser le procès à l'aide de la iction qui suppose que tous les degrés de juridiction ont statué sur l'objet en litige, en matière de contrainte par corps il n'y a que la chose réellement et définitivement jugée qui puisse être invoquée contre le débiteur pour tarir de sa part toute difficulté relative à la libération de sa personne; - Que la faveur de la liberté l'emporte alors sur la faveur due à Pextinction du procès, d'autant que le texte de la loi spéciale apporte une limite certaine aux contestations de celui qui veut défendre sa liberté; qu'en effet, d'une part, le créancier a pu provoquer la décision sur l'appel du débiteur; et que, d'autre part, il peut exécuter le jugement de condamnation en incarcérant le débiteur, qui alors, suivant la loi, n'aura plus que trois jours depuis son emprisonnement pour interjeter appel; - Que, si la loi ne parle que de l'acquiescement et de P'expiration des délais d'appel pour exprimer que, dans les cas extré mes, l'appel est même recevable, cerable, sans prononcer le mot de péremption, c'est que la péremption est la conséquence à la fois d'un acquiescement véritable et aussi de l'oubli même involontaire des délais impartis en matière ordifaire; - éteinte ni s'en prévaloir. » L'art. 469 porte, de son côté : «La péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont est appet la force de chose jugée. » Ainsi, dans le cas de l'art. 101, la péremption ne fait tomber que l'instance, qui peutêtre renouvelée tant que le droit n'est pas éteint; tandis que, dans le cas de l'art. 169, le droit d'appel est irrévocablement épuisé; la Cour ne peut pas de nouveau être saisie; la décision des premiers juges est devenue souveraine et irrévocable. Le tribunal d'appel a cessé d'être investi da pouvoir de cotinaître de cette décision; sa juridiction ne s'étend plus sur le jugement qui a acquis cette force de chose jugée; en un mot, le tribunal d'appel est incompétent. Cette différence radicale établie par les art. 401 et 469 entre la péremption, qui ne fait tomber que la procédure, et la péremption en cause d'appel, est consacrée par une jurisprudence constante. V., entre autres arrêts, Lyon, 23 nov. 1829: Cass., 2 mai 1831, 6 juill. 1838 1835, 20 fév. 1839 (t. 1 1839, p. 359), 15 juill. 1839 (t. 2 1839, p. 26). Maintenant la disposition de l'art. 469 estelle applicable même au chef de la contrainte par corps? Sans aucun doute, car cet article ne fait aucune distinction entre les divers chefs dont se compose le jugement frappé d'appel. Décider le contraire, comme l'a fait l'arrêt attaqué, c'est confondre les dispositions de l'art. 401 avec celles de l'art. 469. Or, on vient de voir que ce dernier article contient une disposition exclusive et absolne, et l'on ne saurait sortir de cette disposition sans se jeter dans l'arbitraire, sans substituer le pouvoir du juge à la volonté de la loi. L'arrêt attaqué invoque la disposition de l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848. Mais cette loi est tout exceptionnelle; elle doit, dès lors, dans son application, être Consi-renfermée strictement dans les cas qu'elle a prévus. Or elle ne parle que du droit d'interjeter appel, qu'elle conserve dans certains cas; elle ne dit mot du cas où, le droit d'appel ayant été exercé, l'appelant encourt la péremption de son appel. Il s'ensuit donc que la disposition de la cation d'une obligation commerciale n'entraîne pas la soumission du garant à la voie de la contrainte par corps > Déclare périmée l'instance d'appel introduite par l'exploit du 14 mars 1849, et, sans f'arrêter ni avoir égard à l'exception de chose jugée opposée par suite de cette péremption à Tappet du 29 mars dernier, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge de Boissy de la contrainte par corps, etc.» Pourvoi en cassation par le sicur Huet pour violation et fausse application des art. 401 et 46 € proc.; excès de pouvoir et fausse application de l'art 7 de la loi du 13 dée. 1818. D'abord, a t-on dit, if est à remarquer qu'au sujet de la péremption il y a une grande différence entre l'art. 10f C. proc et Fart. 409 du même Code. a La péremption, dit f'art. 401, n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure comme en toute autre, la règle établie par art. 469 C. proc., c'est-à-dire la péremption en cause d'appel et ses effets, qui sont de donner au jugement dont l'appel est périmé la force irrévocable de la chose jugée. Décider autrement, c'est évidemment violer l'art 469 C. proc., et faire une fausse application de l'art. 7 de la loi du 13 đếc. 1818. DU 29 NOVEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mesnard prés.. Jaubert rapp., NiciasGaillard for av. n.. Gronalle gén., av. « LA COUR; - Attendu que si, d'après l'art. 469 C. proc., Feffet de la péremption est de donner au jugement la force de la chose jugée. l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848 déclare que le débiteur contre lequel la contrainte par corps aura été prononcée conservera le droit d'interjeter appel de ce chef dans les trois jours qui suivront d'emprisonnement ou la recommandation, lors même qu'il aurait acquiescé au juge |