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la nullité de la cession.- Exception d'incompe- | dans celle de cet arrêt, il s'agissait de deux litence proposée par Fastier.

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braires, de deux négociants stipulant sur des objets de leurs commerces respectifs; on ne trouve pas les mêmes caractères dans les contrats soumis à la Cour.

Du 16 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Paris, 1re eh., MM. Troplong 1er prés., Barbier subst. proc. gén. (concl. conf.), Horson et Dufaure av.

Le 5 fév. 1852, jugement ainsi conçu : « Le tribunal: Sur la compétence: Attendu que l'objet de la demande est de faire déelarer avant tout que Martin n'est pas débiteur des sommes qui lui sont réclamées par Fastier; Qu'il est donc nécessaire d'examiner d'abord quelles sont ces sommes et l'origine attribuée à la dette; Attendu que c'est en vertu d'un vention est, par sa nature, une chose civile et « LA COUR; Considérant qu'un brevet d'inacte notarié qu'on procède; que cet acte contient deux dispositions distinctes, à savoir: 1°la tations relatives à la propriété de la découverte non une marchandise; qu'en effet, les contescession de la propriété d'un brevet moyennant et au priviége que confère le brevet sont du do7,200 fr., qui doivent se prolonger pendant tou: maige des tribunaux ordinaires, et non des trite la durée du brevet; 2° un bail d'industrie qui bunaux de commerce; que la cession de cette doit être rémunéré par un paiement de 2,500f. chose civile ne saurait constituer dès lors un par an pour un laps de temps beaucoup plus acte de commerce, et qu'on ne peut la classer court-Attendu qu'il est constant pour le triparmi les actes énumérés dans l'art. 632 C. bunal que la première de ces deux dispositions seule donne lieu au litige entre les parties; comm..-Qu'à la vérité il pourrait en être auQue le bail d'industrie, qui ne saurait même ygociants ou marchands (art. 631 C. comm.); — trement si l'opération intervenait entre deux néêtre réuni comme accessoire, puisqu'il devait avoir une autre portée et une autre durée, n'a Mais que, dans l'espèce, Fastier n'est pas comen aucune façon motivé la prétention de Fas-merçant, qu'il a figuré expressément dans l'acte tier; Attendu que la cession de la propriété d'un brevet en dehors de tonte exploitation ne peut être considérée comme un acte de commerce; Qu'il s'ensuit, à raison de ce qui précède, que la contestation n'est pas commerciale; Se déclare incompétent. »

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Appel par le si ur Martin. —On disait qu'en principe les actes de commerce sont, entre toutes personnes, de la juridiction consulaire, et on ajoutait que la vente d'un brevet d'invention est, pour les deux parties, le vendeur et Pache teur, un acte de commerce. On citait, à l'appui de cette thèse, un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 4 janv. 1839 (V. la note.

On répondait : Le tribunal de commerce était évidemment incompétent pour statuer sur la demande de Martin. En effet, Fastier a procédé dans l'acte de cession comme propriétaire; il avait été, mais il n'était plus alors négociant. Le brevet, dit-on, est une marchandise, et les contestations auxquelles il donne lieu sont commerciales; c'est une erreur évidente. Depuis 1791, date de la première réglementation des brevets d'invention, la juridiction civile a toujours connu de ce qui s'y rapporte; ce furent d'abord les juges de paix, puis, à raison de la grande importance et du développement des affaires industrielles, les tribunaux civils. La juridiction correctionnelle s'occupe des questions de contrefaçon, mais la juridiction commerciale reste étrangère à ces débats. Qu'importe l'assimilation que l'on veut faire d'un brevet avec une marchandise! La vente mème d'une marchandise ne constitue pas seule l'acte de commerce; le propriétaire exploitant du brevet pourra faire ainsi des actes de commerce; mais le propriétaire, en le vendant, n'a pas fait acte de commerce. Qu'on n'objecte pas la clause du bail d'industrie: cette clause est restée lettre morte dans le contrat; elle n'a pas figuré dans la demande portée devant le tribunal. Quant a T'arrêt de la Cour de Lyon que l'on a cité, il importe de signaler la différence des espèces:

comme propriétaire; que la vente a été faite par acte notarié;-Qu'il importe peu que Gharles Martin ait acheté le brevet dont il s'agit au d'une exploitation commerciale; qu'au moment procès pour en faire ultérieurement la matière du contrat la chose vendue n'était pas encore marchandise, et que la destination industrielle qui pouvait lui être donnée plus tard par le fait de l'acheteur ne change pas la nature de acte au regard du vendeur, qui n'a fait qu'une vente civile, en sa qualité de non-commerçant;

Que c'est ainsi que le propriétaire qui vend là fait pas un acte de commerce, bien que la choso un commerçant le produit de ses récoltes ne achetée doive ensuite être vendue ou livrée à l'exploitation commerciale par l'acheteur; Qu'il est vrai que l'acte de vente porte que le vendeur aidera l'acheteur dans l'emploi du breved, s'il en est requis; mais que cette clause n'éfait pas de nature à l'associer à l'opération commerciale; qu'elle ne constituait qu'une obligation éventuelle, qui s'est évanouie faute de réquisition dans le temps prescrit; et que, d'ailleurs, il ne s'agit pas au procès de cette partie de l'acte, qui est devenue sans objet; - Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges,

CONFIRME.>>

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proches parents de son défunt mari, et que le sentiment qui l'a inspirée, prenant sa source dans l'amour de la famille, n'a rien qui blesse la morale, quoique chez la donatrice il ait été porté à l'excès;

CHARVY C. Cantemille. Ainsi jugé le 31 décembre 1851 par le tribunal civil d'Auxerre, dans les termes suivants : « Le tribunal; Considérant que, par l'acte du 3 fév. 1835, la veuve Toutée a donné En ce qui concerne le reproche d'illégaaux héritiers Charvy la presque-totalité des lité: Considérant que, si, dans l'intention de biens qu'elle possédait alors, réservant toutefois aux époux Chantemille l'usufruit de la la dame Toutée, la condition apposée à la domoitié des biens meubles et immeubles qui lui absolue la femme Chantemille de la faculté d'anation d'usufruit devait priver d'une manière appartenaient à cause de la communauté qui avait existé entre elle et son mari, et de la moi- liéner ses biens, l'exécution de cette condition tié des immeubles qu'elle possédait comme hé-violerait sans doute l'art. 6 C. Nap., car la soritière de ses père et mère et aïeuls; — Consi-ciété et l'ordre public sont fortement intéressés dérant que le don d'usufruit fait aux époux le commerce, d'où ils ne pourraient être retirés à ce que les biens des particuliers restent dans Chantemille est soumis à la condition ci-après: « La femme Chantemille ne laissera à son masans de graves et fàcheuses conséquences; Mais considérant que telle n'a pas été la volonté > ri que l'usufruit des biens qu'elle posséde» ra à son décès; — Elle ne disposera, soit à de la veuve Toutée; qu'en effet, quoique la ré>> charge de rente viagère sous la forme d'une daction de la clause prohibitive présente quelque obscurité, si on en examine le contexte attentivement, si l'on remarque, en la comparant que dans le langage de la donatrice ou du avec la phrase qui précède et avec celle qui disposer >> est notaire, son interprète, le mot «< toujours pris dans le sens de ceux-ci : « aliéner à titre gratuit », on est amené à conclure que la veuve Toutée n'a entendu proscrire que l'aliénation à titre de libéralité, et non la faculté de vendre à titre onéreux; que tel est, au surplus, le sens que les héritiers Charvy eux-mêmes donnent aujourd'hui à cette clause ;-Considérant que la prohibition ainsi restreinte n'a plus rien qui soit contraire à l'ordre public, puisque les biens qu'elle atteint restent dans le

» vente, ou de toute autre manière directe ou
» indirecte, par acte entre vifs ou testamen-
> taire, d'aucune partie de ses biens en pro-suit,
>> priété ou usufruit au profit de son mari;
» Elle disposera de tous ses biens meubles et
>> immeubles, sans aucune exception ni réserve,
» en faveur des héritiers Charvy ou de leurs
>> descendants ou représentants>>;-Considérant
que les époux Chantemille ont accepté la dona-
tion d'usufruit à eux faite; mais qu'ils soutien-
nent qu'aux termes de l'art. 900 C. civ., la con-
dition apposée à cette libéralité doit être répu-
tée nulle et non écrite, comme étant contraire
aux mœurs et aux lois;

>> En ce qui concerne le reproche d'immoralité : Considérant que les lois 70 et 71, au Dig., De hæredibus instit., et 64, De leg.. qualifiaient de captatoires et prohibaient les dispositions par lesquelles un testateur cherche à attirer sur lui ou sur un tiers des libéralités de même nature que celles qu'il fait; mais que ces dispositions étaient annulées, non parce qu'elles étaient regardées comme immorales, mais parce que leur efficacité dépendait de la volonté d'une autre personne que le testateur; que ces mots de la loi 70 précitée : Quarum conditio confertur ad secretum alienæ volontatis démontrent

commerce;

traire à la loi sous un autre rapport;
» Mais considérant que la condition est con-
- Qu'en
effet, la veuve Toutée, en prescrivant à la fem-
me Chantemille de disposer de tous ses biens
en faveur des enfants Charvy, a fait évidem-
de sa nièce; que cette dernière, si elle eût ac-
ment une stipulation sur la succession future
cepté sans réserves la donation, si elle se fût
soumise à la condition, aurait par cela même
contracté l'engagement de faire un testament
conforme à la volonté de sa tante, c'est-à-dire
qu'elle aurait en réalité cédé sa succession en
échange de l'avantage qu'elle retirait de la do-
nation; en sorte qu'alors il serait intervenu un
véritable traité sur la succession de la femme
Chantemille, traité formellement prohibé par
l'art. 1130 C. civ., même pour le cas où celui
de la succession duquel il s'agit y aurait donné
son consentement; Considérant que les di-
verses parties dont se compose le texte de la
condition forment un ensemble indivisible;
qu'en effet, la validité de l'injonction faite à la
femme Chantemille de ne point disposer de ses
biens à titre gratuit et de n'en laisser que l'usu-
fruit à son mari était nécessairement subordon-

que tel était le véritable motif de la prohibi-
tion; Considérant que parmi les auteurs qui
ont écrit sur l'ancien droit français il en est
qui ont mis les dispositions de cette sorte au
rang de celles qui blessent les bonnes mœurs;
mais que cette opinion ne pourrait être adoptée
que lorsqu'il s'agit d'actes évidemment dictés
par une basse cupidité ou par d'autres motifs
honteux, et qu'elle paraîtrait entachée d'une sé-
vérité excessive si elle était appliquée à des dis-
positions telles que celle qui est l'objet du pro-
cès;
Qu'il est manifeste, dans l'espèce, que
la veuve Toutée, voyant que les époux Chante-
mille n'avaient point d'enfants, a voulu faire
parvenir toute sa fortune et la portion de la
fortune de son mari dévolue à la femme Chan-la
temille aux héritiers Charvy, qui étaient ses
plus proches parents et en même temps les plus

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née à l'exécution du projet que la veuve Toutée propriété des biens de sa mère, car c'était éviavait conçu de faire passer aux héritiers Charvy

demment dans le but d'assurer cette transmission qu'elle avait voulu mettre des bornes aux libéralités que la femme Chantemille pouvait faire à son mari ou à des tiers; que, ce projet ne

comm.;

pouvant être exécuté, les clauses accessoires | commerce dans le sens de l'art. 632 C. comm.; sont sans effet; Qu'au surplus, elles partici- Que, dès lors, de même que l'action en paieperaient du vice de la clause principale, puis- ment du prix d'un semblable procédé serait de que de l'acquiescement qu'y donnerait la femme la compétence du tribunal de commerce, l'acChantemille il résulterait que, perdant la fa- tion en restitution du prix payé est de la comculté de tester, si ce n'est pour léguer un usu- pétence du même tribunal, d'après l'art. 631 C. fruit à son mari, elle s'obligerait à laisser tous Par ces motifs, le tribunal se déses biens à ses héritiers naturels, ce qui est en- clare compétent, etc. » — Appel. core un pacte sur une succession future; - Qu'il suit de la que la condition tout entière doit être MM. Thesmar et Bessel av. DU 14 JUIN 1852, arrêt C. Cologne, 1r ch., réputée non écrite; — Qu'ainsi la femme Chantemille, en recueillant le bénéfice de la donation du 3 fév. 1835, conservera la faculté de disposer de ses biens propres comme bon lui semblera;

>> Déclare nulle la condition apposée par la veuve Toutée à la donation d'usufruit faite aux époux Chantemille par l'acte du 3 fév. 1835;Dit que cette condition sera réputée non écrite. » Appel.

Du 19 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. de Vergès prés., Barbier subst. proc. gén. (concl. conf.), Marie et Paillet av.

<< LA COUR, Adoptant les motifs des premiers juges, - CONFIRME.>>

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COLOGNE (14 juin 1852).
ACTE DE COMMERCE, FABRICANTS, PROCÉDÉ de
FABRICATION, VENTE, PRIX, RESTITUTION,
COMPÉTENCE.

Le contrat en vertu duquel un fabricant fait con-
naître à un autre un procédé ou le perfectionne-
ment d'un procédé de fabrication doit être ré-
puté acte de commerce; et, dès lors, l'action en
paiement du prix d'un semblable procédé, ou
en restitution du prix payé, est de la compé-
tence du tribunal de commerce (1). C. comm.
631 et 632.

PARKER ET Ce C. KURTEN.

« LA COUR, miers juges,

Adoptant les motifs des preCONFIRME, etc. >>

CASSATION (29 novembre 1852).

CONTRAINTE PAR CORPS, APPEL, PÉREMPTION,
NOUVEL APPEL,
CONTRAINTE PAR CORPS "
OBLIGATION COMMERCIALE, CAUTIONNEMENT.
La disposition de l'art. 7 de la loi du 13 déc.
1848, portant que le débiteur contre lequel la
contrainte par corps a été prononcée con-
servera le droit d'interjeter appei de ce chef
dans les trois jours qui suivront l'emprison-
nement ou la recommandation, lors même
qu'il aurait acquiescé au jugement et que les
délais ordinaires de l'appel seraient expirés, est
également applicable au cas où le débiteur a
laissé acquérir au jugement la force de la chose
jugée par la péremption de l'appel qu'il avait
interjeté (2). C. proc. civ. 469; L. 13 déc.
1848, art. 7.

Le cautionnement de l'exécution d'une obligation
commerciale n'entraîne pas la soumission de

(2) En pareille matière la péremption ne saurait produire plus d'effet que l'acquiescement ou l'expiration des délais d'appel. En effet l'art. 401 C. proc. porte: «La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte ni s'en prévaloir. >> Pourquoi maintenant l'art. 469 dispose-t-il que « la

Kürten s'était engagé envers Parker à lui faire connaître un nouveau procédé pour fabriquer le savon moyennant une somme de 500 florins, qui lui fut en effet payée par ce dernier; mais Kürten n'ayant pas rempli son engagement, Parker le fit assigner devant le tribunal de com-lais merce de Cologne en restitution de cette somme. Kürten opposa l'incompétence du tribunal, se fondant sur ce que la convention intervenue entre lui et le demandeur n'avait aucun caractère commercial, et ne constituait point une opération de commerce.

le

Le 23 avril 1852, jugement ainsi conçu : « Attendu que la demande a pour objet la restitution d'une somme d'argent payée par demandeur au défendeur, atin que ce dernier lui apprenne un procédé particulier pour fabriquer le savon dur; Que, les deux parties étant fabricants de savon, ils appartiennent à la classe des commerçants; Qu'un contrat par lequel un fabricant fait connaitre à un autre un procédé de fabrication ou le perfectionnement d'un procédé de fabrication doit être réputé acte de

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-

(1) V. Paris, 16 nov. 1852 sup., p. 58, et la note. - Rep. gen. Journ. Pal., vo Acte de commerce, no 77.

péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée? » La raison en est très simple, et Carré (Lois de la proc., sur l'art. 469) la donne en ces termes : « Au moment où la péremption peut être acquise, les déde l'appel sont expirés depuis long-temps. >> Ainsi l'art. 469 ne déroge véritablement pas au principe général d'après lequel la péremption n'éteint que la procédure, mais non l'action: car, en appel, la brièveté des délais, combinée avec la déchéance qui naît de leur expiration, fait que l'anéantissement de l'action suit nécessairement celui de la procédure. Merlin (Rep., vo Péremption, sect. 1re, $2, no 7) met également sur la même ligne l'expiration des tend, dit-il, l'art. 469 par les mots : aura l'effet de délais d'appel et la péremption. « Qu'est-ce qu'en

donner au jugement dont est appel la force de chose ju

gee? La même chose, sans doute, que l'art. 5 du tit. 27 de l'ordonn. de 1667, quand il disait : « Les sen>>tences et jugements passés en force de chose jugée » sont ceux dont l'appel n'est pas recevable, soit » que les parties y aient formellement acquiesce..., position est évidemment la même dans l'un et l'au» ou que l'appel ait été déclaré péri. » Car la distre cas. >> Or, si la péremption en cause d'appel ne donne force de chose jugée au jugement attaqué qu'à cause de l'expiration des délais légaux pour en appeler, il s'ensuit que, lorsque, par une cause quelconque, ces délais légaux ne courent pas

la cantion a la voie de la contrainte par | Boissy, a été jointe à la demande en péremption. corps (1). (Rés. par la Cour d'appel.)

HUET C. DE BOISSY.

Un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 22 déc. 186 avait condamné solidai rement et par corps le sieur Regnard de Lagny comme souscripteur, et le marquis de Boissy comme caution ou garant verbal, à payer au sieur Huet la somme de 140,000 fr. pour le Le sieur montant de huit billets à ordre. Regnard de Lagny et le marquis de Boissy acquiescert à ce jugement, le premier par acte sous sing privé du 21 janv. 1847, et le second par acte du 27 du même mois.

Plus tard, le 13 déc. 1848, survint la loi sur la contrainte par corps, dont l'art. 7 porte que « le débiteur contre lequel la contrainte par corps a été prononcée par jugements des tribunaux civils ou de commerce conservera le droit d'interjeter appel du chef de la contrainte, dans les trois jours qui suivront l'emprisonnement ou la recommandation, lors même qu'il aurait acquiesce au jugement, et que les délais ordinaires de l'appel seraient expirés.

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Par exploit du 14 mars 1849 le marquis de Boissy a interjeté appel du jugement du 22 déc. 1846 quant au chef prononçant la contrainte par corps. Le 15 mars 1850, le sieur Regnard de Lagny a également appelé du même jugement pour le même chef. Puis, par acte public du 21 juin, le sieur Huet s'est désisté purement et simplement, à l'égard du sieur de Lagny, du bénéfice du jugement précité, quant à la con trainte par corps, s'obligeant au paiement des frais occasionnés par l'appel.

Le 24 mars 1852, demande en péremption, par le sieur Huet, de l'appel interjeté par le marquis de Boissy. Le 29 du même mois, nouvel appel par ce dernier, aux mêmes fins que son précédent appel.

La cause, sur l'appel itératif du marquis de

et ne peuvent pas même courir, la péremption qui aurait anéanti un premier appel ne saurait faire obstacle à ce qu'il en soit valablement interjeté un second. Une telle cause se rencontre précisément

en matière de revendication de liberté. L'art. 7 de la

loi du 13 déc 1848 (V. nos Lois, decrets, etc., t. 2, p. 432) ne permet pas aux délais légaux de courir tant qu'il n'y a pas eu chose irrévocablement jugée sur l'application de la contrainte par corps. ou qu'il 'ne s'est pas écoulé plus de trois jours depuis la consommation de l'emprisonnement du débiteur. L'arrêt que nous rapportons ne fait donc qu'une juste application des art. 401, 4.9, C. proc., et 7 de la loi du 13 déc. 1848, combinés.-C'est par suite de l'interprétation largement entendue de l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848 qu'on a également décidé: 10 Que cet article s'applique même aux jugements rendus avant sa promulgation: Paris, 25 janv. 1849 (t. 1 1849, p. 320). 20 Que le débiteur qui s'est rendu appelant d'un jugement au chef de la contrainte par corps, et dont l'appel a été repoussé avant la loi du 43 déc. 1848 par une fin de non-recevoir fondée sur l'expiration des délais ordinaires, est recevable, depuis cette loi, à interjeter un nouvel appel: Paris, 26 janv 1849 (t. 1 1849, p 321).

1) V. conf. Cass. 31 déc. 1851 (t.4 4852, p. 192), at le renvoi Rep. gen. Journ. Pal., vo Cautionmoment, nos 110 et 411; Contrainte par corps, no415.'

-

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L'appel du sieur de Lagny et celui du marquis de Boissy, disait-on pour celui-ci, étant indivisibles, auraient dû être joints, à la diligence du sieur Huet, dès que l'appel du sieur de Laguy avait été mis au rôle, et que la distribution à la première chambre de la Cour lui avait été connne; dans tous les cas, la procédure suivie par le sieur de Lagny, débiteur principal, avait nécessairement profité au sieur de Boissy, son codébiteur solidaire. Le désistement donné

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par le sieur Huet le 21 juin 1850 avait eu pour effet d'empêcher cette péremption de courir contre l'appel du sieur de Boissy; il ne s'était pas écoulé trois ans à partir de ce désistement jusqu'au jour de la demande en péremption; par conséquent, la péremption n'était pas encore encourue. Subsidiairement, ajoutait-on, aux termes de l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848, le débiteur conserve le droit d'interjeter appel du chef de la contrainte par corps jusque après son arrestation; dès lors, l'appel d'un pareil jugement ne peut être soumis à aucune péremption. -Plus subsidiairement, pour le cas où le premier appel serait déclaré périmé, le second appel ne saurait être frappé de la fin de non-recevoir opposée par le sieur Huet. L'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848 contient en effet une dérogation culté d'appeler du jugement qui l'a condamné au droit commun, en donnant au débiteur la fapar corps, en tout état de cause, et tant que la Cour n'a rien décidé sur la question relative à

cette voie de contrainte.

Le 16 juil. 1852, arrêt de la Cour de Paris ainsi conçu :

et la demande en péremption dudit appel : «En ce qui touche l'appel du 14 mars 1849 Considérant que, sur cet appel, un avoué s'est constitué pour Huet le 20 mars 1819; que, depuis lors, aucun acte de procédure n'a été fait par l'une ou par l'autre des parties, avant la demande en péremption, formée près de trois cet appel est périmé; qu'en vertu de l'appel ans après la constitution de l'avoué; qu'ainsi interjeté par Regnard de Lagny et de la renonciation de Huet au bénéfice du chef du jugement pronongaut la contrainte par corps contre ledit sieur de Lagny, de Boissy voudrait conclure que la péremption de ce premier aples appel de sa part n'est pas encourue; que pels du débiteur principal de Lagny et de la caution de Boissy sont tellement distincts, que celui de de Boissy est de 1819 et celui de de Lagny de 1850; Qu'il n'y a aucune indivisibilité ou solidarité qui établisse entre les deux appels un lien qui unisse le sort de l'un au sort de Tautre;

>>En ce qui touche Tappel du 29 mars 1852: Considé - Sur la recevabilité dudit appel; rant qu'aux termes de l'art. 469 C. proc. civ., l'effet de la péremption en cause d'appel est de donner au jugement dont est appel force de chose jugée mais qu'aux termes de l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848, le débiteur contre lequel la contrainte par corps aura été prononcés conserve le droit d'interjeter appel de ce chef dans les trois jours qui suivront l'emprisonne

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L'art. 469 porte,

éteinte ni s'en prévaloır.»
de son côté : «La péremption en cause d'appel
aura l'effet de donner au jugement dont est ap
pel la force de chose jugée. » Ainsi, dans le
cas de l'art. 401, la péremption ne fait tomber
que l'instance, qui peut être renouvelée tant que
le droit n'est pas éteint; tandis que, dans le
cas de l'art. 469, le droit d'appel est irrévoca-
blement épuisé; la Cour ne peut pas de nouveau
être saisie; la décision des premiers juges est
devenue souveraine et irrévocable. Le tribunal
d'appel a cessé d'être investi da pouvoir de con-
naître de cette décision; sa juridiction ne s'é-
tend plus sur le jugement qui a acquis cette
force de chose jugée; en un mot, le tribunal
d'appel est incompétent. Cette différence ra-
dicale établie par les art. 401 et 469 entre la
péremption, qui ne fait tomber que la procédure,
et la péremption en cause d'appel, est consa-
crée par une jurisprudence constante. V., entre
autres arrêts, Lyon, 23 nov. 1829: Cass., 2
mai 1831, 6 juill. 1835, 20 fév. 1839 (t. 1
1839, p. 359), 15 juill. 1839 (t. 2 1839, p. 26).

ment ou la recommandation, lors même qu'il aurait acquiesce au jugement, et que les délais ordinaires de l'appel seraient expirés; Considérant que cet article de la loi, favorable à la liberté, et qui ne permet d'y porter définitivement atteinte, en matière civile ou commerciale, qu'après que tous les degrés de juridiction ont été épuisés, écarte toute espèce de fiction en matière de chose jugée; Que, si, en matière ordinaire, l'acquiescement, les délais expirés, la péremption, sont favorablement accueillis pour faire cesser le procès à l'aide de la Action qui suppose que tous les degrés de juridiction ont statué sur l'objet en litige, en matière de contrainte par corps il n'y a que la chose réellement et définitivement jugée qui puisse être invoquée contre le débiteur pour tarir de sa part toute difficulté relative à la libération de sa personne; - Que la faveur de la liberté l'emporte alors sur la faveur due à l'extinction du procès, d'autant que le texte de la loi spéciale apporte une limite certaine aux Contestations de celui qui vent défendre sa liberté; qu'en effet, d'une part, le créancier a Maintenant la disposition de l'art. 469 estpu provoquer la décision sur l'appel du débi- elle applicable même au chef de la contrainte teur; et que, d'autre part, il peut exécuter le par corps? Sans aucun doute, car cet article ne jugement de condamnation en incarcérant le fait aucune distinction entre les divers chefs débiteur, qui alors, suivant la foi, n'aura plus dont se compose le jugement frappé d'appel. que trois jours depuis son emprisonnement pour Décider le contraire, comme l'a fait Farrêt atinterjeter appel; - Que, si la loi ne parle que taqué, c'est confondre les dispositions de l'art. de l'acquiescement et de l'expiration des délais 401 avec celles de l'art. 469. Or, on vient de d'appel pour exprimer que, dans les cas extre- voir que ce dernier article contient une dispomes, l'appel est même recevable, sans pronon-sition exclusive et absolue, et l'on ne saurait eer le mot de péremption, c'est que la péremp- sortir de cette disposition sans se jeter dans l'artion est la conséquence à la fois d'un acquiesce- bitraire, sans substituer le pouvoir du juge à ment véritable et aussi de l'oubli même invo-la volonté de la loi. L'arrêt attaqué invoque lontaire des délais impartis en matière ordifaire;

Au fond, et sur la question de savoir si de Boissy est contraignable par corps: Considérant que de Boissy n'est pas négociant; Que, l'affaire dont il s'agit fut-elle de nature commerciale à Fégard du débiteur principal, ce qui n'est pas, dans l'espèce, elle ne le serait pas encore en ce qui concerne la caution, puisqu'il est de principe que le cautionnement de l'exécation d'une obligation commerciale n'entraîne pas la soumission du garant à la voie de la conrainte par corps;

» Déclare périmée l'instance d'appel introduite par l'exploit du 14 mars 1849, et, sans s'arrêter ni avoir égard à l'exception de chose jugée opposée par suite de cette péremption à Tappel du 29 mars dernier, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge de Boissy de la contrainte par corps, etc. »

Pourvoi en cassation par le sieur Huet pour violation et fausse application des art. 401 et 46 C proc.; excès de pouvoir et fansse application de l'art 7 de la loi du 13 déc. 1818.

D'abord, a t-ou dit, il est à remarquer qu'au sujet de la péremption il y a une grande différen ce entre l'art. 401 C. proc et l'art. 109 du même Code. « La péremption, dit l'art. 401, n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure

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la disposition de l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848. Mais cette loi est tout exceptionnelle; elle doit, dès lors, dans son application, être renfermée strictement dans les cas qu'elle a prévus. Or elle ne parle que du droit d'interjeter appel, qu'elle conserve dans certains cas; elle ne dit mot du cas où, le droit d'appel ayant été exercé, l'appelant encourt la péremption de son appel. Il s'ensuit donc que la disposition de la loi de 1848 a laissé en vigueur, en cette matière comme en toute autre, la règle établie par l'art. 469 C. proc., c'est-à-dire la péremption en cause d'appel et ses effets, qui sont de donner au jugement dont l'appel est périmé la force irrévocable de la chose jugée. Décider autrement, c'est évidemment violer l'art 469 C. proc., et faire une fausse application de l'art. 7'de la loi du 13 déc. 1818.

Du 29 NOVEMBRE 1852, arrêt C. cass., eh., Gaillard fer av. gen., Gronalle av. req., MM. Mesnard prés.. Jaubert rapp., Nicias

« LA COUR; — Attendu que si, d'après l'art. 469 C. proc., l'effet de la péremption est de donner au jugement la force de la chose jugée. l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848 déclare que le débiteur contre lequel la contrainte par corps aura été prononcée conservera le droit d'interjeter appel de ce chef dans les trois jours qui suivront l'emprisonnement ou la recommandation, lors même qu'il aurait acquiescé au juge

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