semble de faits qui a engagé les cessionnaires à verser leurs fonds en toute sécurité; la seule réparation possible du dommage causé était donc le rejet des conclusions de Chappot, tendant à la nullité de l'obligation. Sous ce rapport, une distinction doit être faite entre le cas où l'acte dont on demande la nullité contre les tiers est incriminé pour fraude et dol, et celui où il serait incriminé pour une cause qui, dès le principe, aurait été parfaitement connue de celui qui se plaint. Il est difficile, dans le premier eas, de reprocher au débiteur cédé d'avoir, par son silence et sa conduite, fait accroire aux tiers que l'obligation était sincère et régnlière; le débiteur cédé, victime du dol et de la fraude, a réclamé du jour où il les a connus. Mais, dans le second cas, lorsqu'il a lui-même participé au vice de l'obligation, si, libre de toute contrainte, il agit de manière à inspirer aux tiers toute sécurité, l'exception se présente alors contre lui avec une force invincible; 2o D'après la loi du 3 sept. 1807, l'obligation infectée d'usure n'est pas nulle, mais seulement réductible. Il est évident qu'il ne suffit point au débiteur d'invoquer l'usure pour obtenir la décharge de toute l'obligation qu'il a contractée. Ha consenti un titre; ce titre est régulier et valable, et l'exécution ne lui est refusée qu'à l'égard de ce qui constitue réellement l'usure. Il suit de la que le débiteur doit justifier de la réduction qu'il demande. Cette justification n'est autre chose que la preuve de l'usure. Or l'arrèt attaqué constate en fait que le sieur Adolphe Chappot, demandeur, ne justifiait même pas, à l'égard des appelants, du chiffre de la réduction qu'il demandait. Du 2 MAI 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Delapalme rapp., Nicias-Gaillard 1tr av. gen. (concl. conf.), Frignet et Saint Malo av. « LA COUR; - Vu la loi du 3 sept. 1807 et les art. 1131 et 1133 C. Nap.; - Attendu que, saufles exceptions introduites pour le prêt commercial, le cessionnaire d'une créance ne tient de la cession qui lui a été faite que le droit de se mettre au lieu et place du cédant, dont il devient l'ayant-cause; - Qu'il n'a donc à l'égard de cette créance que les mêmes droits qu'avait le cédant; qu'elle lui est transmise avec les mêmes avantages, mais aussi avec les vices qui pouvaient y être attachés, et que le débiteur n'en est tenu envers lui que dans la mesure de son obligation envers le cédant; - Que décider autrement et déclarer qu'une créance nulle est valable entre les mains du cessionnaire, ce serait donner au créancier de mauvaise foi le moyen d'assurer le succès du dol et de la fraude par le transport à un tiers de la créance viciée; >> Qu'on ne saurait opposer au débiteur cédé la signification à lui faite, sans opposition ni protestation de sa part, du transport de la créance, et le paiement des intérêts; - Que, d'une part, la novation ne se présume pas, et qu'elle ne peut résulter du seul fait de la signification du transport sans opposition ni protestation; que, d'autre part, la novation même ne purge pas le vice d'une créance annulée pour un motif d'ordre public, et, ainsi, pour cause d'usure; Qu'il n'en est pas autrement d'un acte vicié pour cause d'usure et d'un acte nul pour toute autre cause déterminée par la loi; qu'en effet, la loi du 3 sept. 1807 ayant, dans un intérêt d'ordre public, déterminé le taux que ne peut excéder l'intérêt conventionnel, toute stipulation contraire est illicite et ne saurait, en conséquence, avoir aucun effet en ce qui touche l'excédant de l'intérêt légal; - Que les différents faits ci-dessus, à savoir: le concours du débiteur à l'acte établissant la créance, la signification à lui faite du transport sans opposition de sa part, et même le paiement par lui intérêts de la créance, n'étant ainsi par eux-mêmes que le résultat de la violence faite à son consentement, ne peuvent être considérés comme des faits personnels qui donnent lieu à une réparation de sa part et comme établissant une fin de non-recevoir contre l'action en nullité; - Qu'il suffit d'ailleurs que dans l'arrêt attaqué la Cour ait reconnu, dans ses motifs comme dans son dispositif, qu'il y avait eu stipulation d'intérêts usuraires, pour qu'elle eût le devoir de rechercher et de fixer jusqu'à concurrence de quelle somme ces intérêts, dont elle constatait l'existence, excédaient le taux légal, et que les bases mêmes sur lesquelles la Cour se fixait pour reconnaître l'usure devaient servir à lui en faire déterminer le montant; D'où il suit qu'en décidant le contraire, et en s'appuyant sur les circonstances qui viennent d'être retracées pour repousser l'action en nullité pour cause d'usure, l'arrêt attaqué a violé les articles précités;-Casse, etc. CAEN (14 janvier 1851), RENTE FONCIÈRE, PACTE COMMISSOIRE, ACTE La clause résolutoire pour défaut de paiement Qu'il importe peu que le débiteur cédé, en concourant aux actes constitutifs de la créance, ait contribué à leur donner l'apparence de l'égalité qui a pu tromper le cessionnaire; Qu'en effet le défaut ou la nullité du consentement résultant de ce qu'il a été extorqué par la violence ou surpris par le dol peut être opposé de dr., vo Emphyteose, $ 3, no 2. - Jugé de même au cessionnaire de même qu'au cédant; En conséquence, les offres faites après cette sommation sont tardives et ne relèvent point le débiteur de ladite déchéance (2). (1-2) V. conf. Cass. 16 juin 1818; - Merlin, Quest. à l'égard d'un contrat de constitution de rente viaLONDE C. FIANT. mentations; qu'il résulte donc de cette clause Du 14 JANVIER 1851, arrêt (après partage) C. expresse que le bailleur à tief a 'entendu ren Caen, 1re ch., MM. Jallon 1er prés., Mourier av. gén., Bertauld et Scheppers av. <<< LA COUR; - Considérant, en fait, que, le 17 sept. 1721, les sieur et dame de Tournebut ont baillé à fief au sieur Ch. Dedouet plusieurs pièces de terre ou de pré moyennant une rente foncière de 12 livres 10 sols payable chaque année; considérant qu'il a été stipulé que, si le preneur était morosif de payer trois années consécutives de ladite rente, le bailleur pourrait rentrer en possession des héritages sans aucune forme de procès ni récompense des aug gère passé sous le Code civil: Cass. 19 août 1824; Bordeaux, 10 janv. 1839 (t. 1 1839, p. 391). Contr. Cass. 19 mai 1819, 17 fév. 1845 (t. 2 1845, p. 539); G. Delisle (V. infr.). - Observons que, dans ces derniers arrêts, la Cour de cassation ne s'est pas fondée sur une interprétation de l'art. 1656 C. civ. différente de celle qu'elle avait admise dans les arrêts précédents. Mais elle a décidé, contrairement à la jurisprudence consacrée par son arrêt du 16 juin 1818, que l'art. 1656 n'est pas applicable au bail à rente fonciere, et que, dès lors, les juges de fait avaient pu, par appréciation de l'intention des parties, déclarer purement comminatoire une clause de résolution insérée dans un contrat de cette nature. Quant à la question de savoir si l'acquéreur peut empêcher la résolution de la vente par des offres de paiement postérieures à la sommation faite conformément à l'art. 1656, et demeurée sans effet, elle paraît généralement résolue dans le sens de la négative. V. notamment Cass. 19 août 1824; Bordeaux, 10 janv. 1839 (précité); - Troplong, Comment. de la vente, sur l'art. 1656, t. 2, no 669; Duvergier, Tr. de la vente, t. 1er, no 463; Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art. 1656, no 4; Mourlon, Répét. écrites, sur l'art. 1656, 3e examen, p. 194; Coulon, Dial. ou quest. de dr., t: 1er, p. 510, dial. 42; Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Résolution, no 73; - Rép. gén. Journ. Pal., vo Vente, nos 1412 et suiv. possession des biens, sans formalités aucunes, à l'expiration des trois années échues sans paiement, et à la seule condition de faire connaître au preneur sa volonté formelle à cet égard; - Considérant que, suivant acte notarié, en date du 18 novembre 1783, les sieurs de Tournebut ont transporté au sieur Julien Fiant la rente foncière susénoncée; considérant que, par autre acte passé devant notaire le 26 juin 1823, la dame veuve Londe, tiers détentrice des biens affectés au service de ladite rente, s'est obligée, tant pour elle que pour ses enfants, à se soumettre à toutes les stipulations dre la clause de résolution dans un sens autre que celui qu'elle avait à la date du contrat où elle a été insérée? N'est-ce pas un principe toujours admis en jurisprudence que la loi de l'époque fait partie du contrat? Consueludo informat actus mundi........ semper remanet forma ab initio impressa. Dumoulin, sous la Rubrique du Code de summa trinitate, vol. 3, p. 555; et dans son célèbre avis pour Mme la chancelière de Ganey (53e avis, no 4, vol. 2, p. 964), disait: Quando consuetudo inest contractui, non inest tanquam lex publica sive tanquam jus ipsum consuetudinarium nec per modum legis consuetudinis vel statuti juris publici, sed tanquam pars contractús et lez privata et conventionalis à contrahentibus volila, inducta et disposita. Ainsi la loi de l'époque fait partie du contrat. Or, dans l'espèce, les clauses de la nature dont il s'agit permettaient au moins de payer jusqu'a la sentence de résolution; et, en supposant que la législation postérieure eût donné un autre sens à cette clause de résolution, ce ne serait pas un motif pour l'entendre dans ce dernier sens. - Mais nous allons plus loin, car le Code civil n'attribue point à la clause dont il s'agit le sens qui lui a été donné. L'art. 1656 C. civ. décide seulement qu'après la sommation de payer, faite en vertu de la clause, le juge ne peut pas accorder de délai à l'acheteur; mais, dans l'espèce, aucun délai n'était demandé, puisqu'il était fait des offres et qu'il dépendait du crédi-rentier de les accepter. - L'art. 1656, après V. cependant Delvincourt, Cours de C. civ., édit. | avoir, dans sa première partie, exprimé que l'acqué 1819, t. 3, p. 386 et 387, notes, p. 76, no 3; Duranton, Cours de dr. fr., t. 16, no 377. Le recueil des arrêts de la Cour de Caen, auquel nous empruntons l'arrêt actuel, le fait suivre des observations suivantes de M. G. Delisle, doyen de la Faculté de Caen: reur peut payer après l'expiration du délai tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation, ne dit pas qu'il ne pourra pas payer après ce délai. Pour le décider ainsi, il faudrait admettre un argument à contrario, et on sait que cet argument est souvent fautif; il le serait d'autant plus dans l'es « Quelque respect que nous ayons pour la juris-pèce que dans la dernière partie de l'article on ne prudence de la Cour, cet arrêt établit une doctrine qui nous paraît tellement dangereuse, qu'à moins d'une loi bien formelle elle ne devrait pas, suivant nous, être suivie. - Un très grand nombre de baux à rente contiennent la clause qu'à défaut de paiement d'un certain nombre d'arrérages, le contrat de bail à rente sera résolu de plein droit. Cette clause donne à la première partie pour unique conséquence que celle-ci, c'est qu'après la sommation le juge ne peut plus accorder de délai. Or, dans l'espèce, il n'en était pas demandé puisqu'il avait été fait des offres et qu'il avait dépendu du crédi-rentier de les accepter. - Les conséquences de la doctrine adoptée par l'arrêt sont d'une dureté révoltante: car, en ef avait toujours été entendue, sous l'ancienne législa-fet, eu égard à l'augmentation du revenu des biens tion, en ce sens, que si, avant le jugement de ré- et des améliorations qu'ils ont éprouvées, il peut arriver qu'un immeuble soit grevé d'une rente qui ne vale pas le centième de sa valeur, rente qui serait complétement inconnue aux créanciers hypothécaires et aux tiers détenteurs, et cependant, d'après la doctrine de l'arrêt, les créanciers hypothécaires perdraient leur gage et les tiers-détenteurs leur propriété. - De telles conséquences sont suffisantes pour faire rejeter la doctrine que nous combattons, à moins qu'elle ne fût fondée sur un texte précis, et ce texte n'existe pas. >>> V. Rép. gén. Journ, Pal., vo Rente, no 389. contenues dans le contrat originaire; - Consi- | Il en est ainsi alors surtout que, dans le juge dérant qu'à la suite de trois années écoulées sans paiement, Jean Fiant, crédi-rentier, a assigné le 2 janv. 1845 les héritiers Londe devant le tribunal de Caen pour voir dire et juger que l'acte constitutif de la rente serait résolu de plein droit, et qu'il serait renvoyé en possession et jouissance de la portion du pré et des bois désignés au contrat; - Considérant que, sept mois après cette sommation, les héritiers Londe ont offert, par simple signification d'avoué, de payer les arrérages échus; - Considérant, dès lors, qu'il s'agit de savoir si ces offres doivent être accueillies par la Cour, ou si, au contraire, elle doivent être rejetées comme tardives, et comme ne pouvant plus empêcher la résolution du contrat, conformément au titre de 1721; Considérant que la clause insérée au contrat de 1721 est expresse; qu'elle déclarait nettement que, faute par le débiteur de payer les arrérages de la rente pendant trois années consécutives, le contrat serait résolu de plein droit, et le bailleur renvoyé en possession des biens fieffés; -Considérant que les parties s'étaient soumises aux exigences de cette stipulation, et que leurs obligations respectives, quant à ce, doivent leur servir de loi; - Considérant que, si l'ancienne jurisprudence admet tait le débiteur de la rente foncière en retard de payer les arrérages échus à se libérer jusqu'au jour de la sentence, et laissait même au juge la faculté de lui accorder un délai pour satisfaire à cette obligation, l'art. 1656 C. civ., modifiant cette jurisprudence quant à l'exécution du contrat de vente, et par une extension naturelle et raisonnable au contrat dont s'agit, n'a exigé qu'une sommation, avant laquelle le débileur pouvait payer, mais après laquelle il était déchu du droit d'effectuer le pai paiement et d'empêcher la résolution de plein droit, et, par suite, l'envoi en possession; - Considérant que Fiant, en demandant par sa sommation la résolution du contrat de 1721 et l'envoi en possession, a usé du droit que lui attribuait la clause expresse insérée dans l'acte de 1721 et qui fait la loi des parties; qu'il s'est conformé par cette sommation aux prescriptions de l'art. 1656; Considérant enfin que les offres irrégulièrement faites depuis cet acte sont tardives et ne peuvent relever les héritiers Londe de la déchéance qu'ils ont encourue; - CONFIRME, etc. » Le délai accordé aux parties par le tribunal, suivant l'art. 305 C. proc. civ., pour convenir de leurs experts, sinon qu'il sera procédé à l'opération par les experts nommés d'office dans le jugement, est, en thèse génerale, purement comminatoire, et n'empêche pas, dès lors, la désignation faite par une partie après ce délai d'être valable (1). ment qui fixe ce délai, intervenu en matière de commerce, le tribunal qui l'a rendu comme les parties qui l'ont accepté se sont mis en dehors de toutes les dispositions légales qui régissent la matière, en n'obéissant ni au vœu de la loi, qui prescrit de nommer les experts en nombre impair, ni aux art. 306 et 429, qui, ne voulant pas que le choix d'un expert puisse étre imposé par l'une des parties à l'autre, subordonnent la désignation du juge au choix qui serait le résultat de leur commune intention. C.proc. civ. 305, 306, 429. En admettant même que le délai de l'art. 305 dứt être considéré comme fatal, il ne peut courir contre la partie qui a signifié le jugement que par une mise en demeure de l'autre partie, résulltant de la contre-signification dudit jugement. BOUCHÉ ET Cie C. Cies L'URBAINE ET AUTRES. Le 14 fév. 1851, jugement du tribunal de commerce de Mulhouse qui déclare fatal le délai de l'art. 305 C. proc. civ., par les motifs suivants: <<<< Le tribunal; - Attendu que, par jugement du 27 déc. 1850, rendu entre les parties, le tribunal de ce siége, pour éclairer sa religion, a ordonné qu'il sera fait une nouvelle expertise des objets détruits par l'incendie du 15 sept. 1850, qui a frappé l'établissement industriel des sieurs Bouché et Cie; - Attendu que, les parties n'étant pas convenues de leurs experts à l'audience, le tribunal leur a donné la faculté de choisir chacune leur expert dans un délai de trois jours à partir de la signification du jugement, et qu'éventuellement il a été nommé à chacune des parties un expert pour le cas où elles n'useraient pas du droit de les nommer elles-mêmes dans le délai imparti par ledit jugement; - Attendu que le jugement dont s'agit a été signifié aux compagnies d'assurance par MM. Bouché et Cie le 3 février courant, et que c'est seulement le 11 du même mois que ces derniers ont fait connaître auxdites compagnies qu'ils désignaient M. Emile Weber pour leur expert: d'où il suit que cette nomination a été faite en dehors des termes du jugement précité; qu'elle est donc tardive et irrégulière, et ne peut dès lors être valable; que cependant rien n'empêchait MM. Bouché et Cie d'user du droit de nommer leur expert dans le délai fixé par lejugement, puisque ce sont eux-mêmes qui l'ont fait signifier; qu'ils étaient parlaitement libres de retarder cette signification pour empêcher le délai de courir, et se procurer ainsi un expert de leur choix; que, s'ils se sont enlevé ce droit de nomination, c'est qu'ils l'ont bien voulu, et l'on ne saurait aujourd'hui les relever de cette déchéance sans méconnaître les dispositions du jugement du 27 décembre, lesquelles doivent être respectées dans l'intérêt de tous; que c'est en conséquence au tribunal seul qu'appartient aujourd'hui le droit de nommer l'expert des défendeurs en incident, et que rien ne l'oblige à le prendre parmi ceux qui ont été précédemment nommés par le jugement précité; - Attendu, en ce qui touche la nomination faite par les compagnies d'assurances, qu'elle a été dument et régulièrement signifiée à MM. Bouché et Cie, à leur domicile à Thann, le 6 février, c'est-à-dire dans les trois jours de la signification du jugement; qu'ils ne sauraient se plaindre de ce que cette signification leur a été faite à domicile, et non au greffe du tribunal; que d'ailleurs, en matière commerciale, où le ministère des avoués est interdit, la règle générale est que les significations d'actes et de jugements doivent se faire au domicile de la partie; que, si la loi a permis, pour certains cas, la signification au greffe, elle ne l'a pas ordonnée; qui, toutefois, ne sont pas d'accord sur le point de savoir quel est le moment précis à partir duquel les parties sont tenues de laisser procéder les experts nommés d'office. V., à cet égard, Rep. gén. Journ. (1) C'est également ce que décident les auteurs, Pal., vo Expertise, nos 163 et suiv. que la partie demanderesse ou requérante au profit de laquelle cette exception a été créée est toujours libre de renoncer à cet avantage, et de se conformer au principe général établi; que d'ailleurs c'est en vain qu'on invoque, dans l'espèce, l'art. 306 C. proc. civ.; qu'en effet, ce ne sont pas les art. 304, 305 et 306 qui règlent le mode de nomination des experts dans les tribunaux de commerce; qu'il existe pour eux des dispositions spéciales dans l'art. 429 du même Code; - Attendu néanmoins que l'art. 429 ne trace pas des formes à suivre à peine de nullité; que si le tribunal n'a nommé que deux experts par le jugement dont s'agit, il ne l'a fait que pour rester dans les termes des conventions que les parties ont stipulées elles-mêmes dans les polices d'assurances, où il a été convenu que les dommages causés par un incendie des objets assurés seront constatés par deux experts; et qu'en agissant ainsi, le tribunal s'est conformé entièrement aux vœux des parties, et à ce qu'elles ont ont pratiqué jusqu'à 'à ce jour relativement au mode d'expertise qu'elles ont adopté dans les différentes opérations qui ont déjà eu lieu; que s'il s'était écarté de cette voie et avait nommé d'office trois experts, ainsi que cela se pratique ordinairement en matière commerciale, la nouvelle expertise, faite dans d'autres conditions que la première, n'aurait pas aussi bien satisfait au désir du tribunal, qui était de voir un nouveau travail fait par des hommes compétents et dans des conditions identiques à celles qui se sont présentées lors de la première expertise, et fait avec des chances égales pour la défense des intérêts respectifs des parties; - Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter aux conclusions des défendeurs en incident, ni à la nomination faite par MM. Bouché et Cie de M. Emile Weber, manufacturier à Guebwiller, pour leur expert dans la contestation dont s'agit entre les parties, laquelle nomination est déclarée nulle comme ayant été irrégulièrement et illégalement faite, nomme d'office expert, etc. >>> Appel. DU 2 AVRIL 1851, arrêt C. Colmar, 3och., MM. Gautrelet prés., Chauffour et Neyremand av. « LA COUR; - Considérant que le principe général et dominant en matière d'expertise est que les tribunaux ne peuvent substituer leur volonté à celle des parties que lorsque cellesci refusent de la manifester, ou ne s'accordent pas pour cette manifestation; - Considérant, à la vérité, que, par le jugement du 27 déc. 1850, le tribunal qui l'a rendu et les parties qui l'ont accepté se sont mis complétement en dehors de toutes les dispositions légales régissant la matière; que le tribunal n'a suivi ni les règles générales tracées par les art. 305 et 306 C. proc. civ., ni les dispositions spéciales de l'art. 429 du même Code; qu'ainsi, non seulement les premiers juges n'ont point obéi au vœu de la loi qui dispose que les experts seront nommés en nombre impair, mais qu'ils n'ont point respecté davantage les dispositions des art. 306 et 429, qui ne permetteut pas que le choix d'un expert puisse être imposé par l'une des parties à l'autre, et qui ne subordonnent la désignation du juge qu'au choix qui serait le résultat d'une commune intention des parties; que ce n'est donc que par analogie qu'il est permis dans la cause d'invoquer les principes du droit commun pour pénétrer le sens du dispositif du jugement dont il s'agit; - Considérant que le tribunal ne dit pas formellement que le délai de trois jours qu'il fixe par sondit jugement sera fatal, et que, ledit délai passé, les parties seront déchues du droit qu'il leur impartit; Considérant qu'en thèse générale, il est admis en jurisprudence que le délai de l'art. 305 C. proc. civ. est purement comminatoire; - Considérant qu'il y avait d'autant plus de raison d'interpréter dans ce sens le jugement du 27 déc. 1850, que, dans la position exceptionnelle qu'il crée, il ouvrirait la porte à une surprise, impossible dans le système de la loi, qui exige un concours de volontés pour modifier la désignation d'office faite par le tribunal; qu'en effet, en donnant à chacun le droit de substituer une désignation unilatérale au choix du juge, il est évident que, si le délai de trois jours était un délai fatal, il dépendrait exclusivement de l'une des parties, en attendant la dernière heure du délai, de modifier, dans son intérêt personnel, la désignation des experts, sans que l'autre eût le même avantage, puisque l'intérêt qu'elle pourrait avoir de son côté au choix d'un autre expert peut ne se révéler pour elle que par la désignation de sa partie adverse; que, dans l'espèce, et lors même qu'on devrait considérer le délai de trois jours comme un délai fatal, le tribunal ayant entendu conférer à chacun un droit égal, individuel et réciproque, le délai ne doit évidemment courir contre chacune des parties que par une mise en demeure qui ne pouvait résulter, dans l'espèce, que de la contre-signification du jugement; que le tribunal de commerce n'a pu modifier sa première décision sous le prétexte de l'interpréter, et enlever ainsi à l'appelant droit qui lui qui lui résultait de cette décision; >> Par ces motifs, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; un >> Emendant, DONNE acte aux appelants de ce qu'ils nomment pour expert le sieur Emile MM. Josserand prés., de Marnas av. gén. (concl. Weber. >>> LYON (5 avril 1851), SÉPULTURE, FEMME, MARI, EXHUMATION. Le devoir imposé au mari de veiller aux funérailles de sa femme prédécédée, et sa position de chef de famille, entraînent et expliquent le droit, de sa part, de désigner le lieu de la sépulture, lorsque la volonté de la femme est restée muette sur ce point (1). Mais dès que ce devoir a été accompli, de son assentiment, d'une manière convenable, la vo lonté isolée du mari, agissant en cette seule qualité, ne suffit pas pour légitimer une demande d'exhumation afin de déposer le corps dans un autre tombeau, lors qu'elle est repoussée par les membres de la famille de la femme, spécialement par ses père et mère et par un enfant du premier lit (2). DELERMOY C. BERTHOLON ET HUGUET, DU 5 AVRIL 1851, arrêt C. Lyon, 1 ch., (1-2) Cette question avait déjà été résolue en ce sens par le tribunal civil de Tulle, dans une espèce où le mari n'avait pas manifesté l'intention de faire procéder lui-même à l'exhumation de sa femme, mais avait chargé de ce soin, par son testament, ses propres héritiers. Le jugement de ce tribunal, du 4 dée. 1850, est ainsi conçu : « Le tribunal; - Attendu que des faits exposés il résulte que la dame Marie Marbot, épouse Combes, est décédée à Altillac le 15 janv. 1833; qu'elle a été inhumée dans le cimetière de cette commune, où elle était née, où résidait et réside encore sa famille, et ce avec l'assentiment et le concours de son mari, qui a subvenu à tous les frais de l'enterrement et du mausolée qui a été élevé sur sa tombe; - Attendu que, s'il est vrai qu'une femme, en se mariant, se donne tout entière à son mari; s'il est vrai qu'il est dans les convenances, plutôt que dans les dispositions du droit, que cette femme soit, sauf les cas exceptionnels et sauf aussi le cas où elle aurait manifesté une intention contraire, inhumée au lieu choisi par l'époux qui lui survit, il est dans les circonstances de la cause des faits qui ne permettent pas d'accueillir en l'état la demande de l'héritière du sieur Combes; qu'en effet il résulte des renseignements produits que, c'est du plein consentement dudit Combes que la dame Marbot, son épouse, a été enterrée à Altillac, sans qu'alors rien atteste que се fût à titre provisoire dans sa volonté; que Combes a survécu dix-sept ans à sa femme sans avoir fait aucun acte modifiant cette situation; que c'est seulement par son testament qu'il a légué à sa nièce propre, son héritière, étrangère rangère à la famille Marbot, le soin de faire exhumer les restes de sa femme pour les transporter dans le cimetière de Haute-Brousse, éloigné de sa propre famille; - Attendu qu'en l'état des choses, en présence de ces faits, les résistances de la famille Marbot sont légitimes; et que, quelque respectables que soient les intentions des époux Puex exécutant les volontés de leur oncle, il est plus naturel d'admettre et maintenir que les cendres de Marie Marbot resteront au cimetière d'Altillac, au milien de celles de tous les siens, près du foyer où elle est née, que d'ordonner qu'elles en seront extraites pour être confiées à la garde de personnes auxquelles elles sont étrangères; motifs, le tribunal déclare les demandeurs non recevables et mal fondés dans leurs prétentions. » conf.), Humblot et Perras av. « LA COUR; - Attendu qu'Athénaïs Bertholon, décédée à Saint-Etienne le 5 déc. 1848, épouse en deuxièmes poces de M. Delermoy, a été transportée à Saint-Chamond, sa ville natale, et a été inhumée dans le tombeau réservé à la famille Bertholon; que le paiement des frais d'inhumation de la part de Delermoy est la preuve de l'assentiment de celui-ci à ce qui fut fait alors; qu'il est constant aussi qu'à cette époque il n'existait aucun lieu réservé ni disposé spécialement pour la sépulture des membres de la famille Delermoy; qu'aucun enfant n'est issu du mariage de Delermoy et d'Athénaïs Bertholon, et que celle-ci n'a laissé que les enfants issus de son premier mariage avec le sieur Huguet; - Attendu que c'est dix-huit mois après cette inhumation que Delermoy, aujourd'hui domicilié à Paris, demande à être autorisé à enlever le corps de sa femme du lieu où il repose, pour le transférer dans le même cimetière et dans un tombeau qui n'y a été disposé qu'après le décès du frère dudit Delermoy; Que les père et mère d'Athénaïs Bertholon et le sieur Huguet, enfant majeur du premier lit, s'opposent à cette exhumation et demandent que la sépulture soit maintenue dans le tombeau de leur famille; - Attendu que, dans ces circonstances, la prétention de Delermoy ne s'appuie sur aucun droit absolu; que le der voir imposé au mari de veiller aux funérailles de son épouse prédécédée et sa position de chef de famille entraînent et expliquent le droit, de sa part, de désigner le lieu de la sér pulture, lorsque la volonté de l'épouse est restée muette sur ce point; mais qu'alors que le mari n'agit qu'en cet cette seule qualité et que le devoir des funérailles a été accompli d'une manière convenable, la volonté isolée de l'époux survivant ne suffit pas à légitimer une demande d'exhumation, lorsqu'elle est repoussée par les sentiments de pieuse affection de tous les membres de la famille de la personne décédée; Attendu que tous les faits dont la connaissance est nécessaire ou utile pour la décision de la cause sont dès à présent constants pour la Cour, et que l'enquête subsidiairement offerte serait purement frustratoire; Par ces motifs, CONFIRME; le jugement du tribunal sortissant son plein et entier effet. >>> CASSATION (16 mars 1852). AGRÉÉS, TRIBUNAL DE COMMERCE, RÈGLEMENT, EXCÈS DE POUVOIR. La délibération d'un tribunal de commerce dont l'objet est de régler les émoluments des agréés qui représentent les parties devant lui est nulle pour excès de pouvoir, soit parce qu'elle statue par voie de disposition générale et réglementaire, soit parce qu'elle reconnait l'existence officielle de défenseurs en titre auprès enfin parce qu'elle empiète sur les attributions de l'autorité administrative en établissant un tarif des soit des tribunaux de commerce, Par ces |