Le 20 juil. 1847, jugement par défaut qui procède au règlement d'eau demandé, et ordonne que Trescases asera sans trouble des eaux de la rivière pendant trois jours, sauf à Roca à utiliser les eaux le reste du temps. ment, et que les délais ordinaires de l'appel seraient expirés; - Attendu que cet article de la loi, favorable à la liberté, fait fléchir, pour ce cas spécial, le principe général sur l'autorité de la chose jugée; que, si la loi ne parle que de l'acquiescement et de l'expiration des délais Opposition par Roca et Fabre. Ils demandent d'appel, sans s'occuper de la péremption, c'est le maintien de leur barrage, et subsidiairement que la péremption produit le même effet que ils concluent à ce que, dans le cas où le tribul'acquiescement formel ou l'expiration des dé-nal croirait devoir faire un règlement d'eau, il Jais impartis par la loi en matière ordinaire; -Attendu dès lors, que l'arrêt attaqué, en écartant l'exception tirée de la chose jugée et de la péremption de l'appel, et en ordonnant que le jugement du 22 déc. 1846 serait exécuté par les voies ordinaires, n'a violé ni l'art. 401 ni l'art. 469 C. proc.; qu'il n'a commis aucun excès de pouvoir, et a fait une juste application de la loi du 13 déc. 1848; REJETTE. » Lorsque, un riverain ayant demandé la suppression d'un barrage nuisant à sa prise d'eau, et subsidiairement le règlement des eaux, un jugement a procédé à ce règlement et ordonné comme mode d'exécution la conservation du barrage, le riverain qui, intimé en appel, conclut à la confirmation du jugement et au maintien du règlement prescrit, n'a point à appeler de la partie du jugement qui conserve le barrage au moyen duquel ledit règlement doit s'effectuer; en consequence, la Cour ne peut s'armer de son silence à cet égard pour attribuer à cette partie du jugement l'autorité de la chose jugée, et en conclure que, le maintien du barrage étant contradictoire avec le règlement d'eau, ce maintien, désormais irrévocable, s'oppose à tout règlement. C.civ. 1351 TRESCASES C. ROCA ET FABRE. Les sieurs Trescases et Roca ont leurs propriétés respectives situées sur la rivière de Moneils, dont les eaux, en vertu d'anciens titres et d'une longue possession, servent à l'irrigation de ces mêmes propriétés. Le sieur Fabre, sans être riverain de la rivière, a également le droit, en vertu d'une transaction passée avec Roca, de se servir, pour l'irrigation de sa propriété, des eaux qui sont attribuées à ce dernier, et dont l'usage lui est assuré au moyen d'un barrage existant depuis longues années. En 1847, le sieur Roca, dont la propriété est en amont de celle du sieur Trescases, ayant, conjointement avec le sieur Fabre, construit un second barrage à vingt mètres seulement de celui du sieur Trescases, ce dernier prétendit qu'une pareille construction nuisait au droi qu'il avait sur les eaux de la rivière, assigna, par exploit du 27 mars, les sieurs Roca et Fabre devant le tribunal de Ceret, pour voir dire que le barrage serait supprimé, et subsidiairement qu'il serait procédé à un nouveau règlement d'eau et à la réduction des irrigations faites par le sieur Fabre. soit accordé par ce règlement à chacune des parties le droit de l'eau suivant l'étendue et le besoin de leurs propriétés respectives. Enfin jugement contradictoire ainsi conçu: « Attendu que François de Roca-Nicolau et Trescases sont en droit, tant par titres que par prescription, d'arroser leurs propriétés de l'eau de la rivière de Moneils; que leur prise d'eau s'annonce par des ouvrages apparents, savoir des barrages sur le lit de la rivière et des canaux d'irrigation qui en dérivent les eaux dans l'intérieur de leur fonds; - Attendu que Jean Fabre, dit Nadal, n'étant pas riverain, et n'ayant ni titre ni possession équivalente à titre, n'est rigoureusement fondé qu'à participer aux eaux que lui transmet Roca-Nicolau en force de leur transaction de 1817, mais sans aggravation des droits de Trescases; Attendu, toutefois, que l'arrosage de Fabre a déjà près de trente anuées d'existence; qu'il ne parait pas avoir éprouvé de contradiction de la part de Trescases jusqu'à ces derniers temps; que, vu la faible étendue des propriétés respectives et surtout leur pente vers la rivière, qui est un obstacle à la déperdition et même à une trop grande absorption de liquide, les eaux de la rivière de Moneils, convenablement aménagées, suffisent à tous les arrosages existants; que, dès lors, c'est le cas, en procédant à un règlement d'eau entre toutes les parties, de concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect de la propriété; - Attendu que la distribution ordonnée par le jugement dont est opposition est équitable et doit être maintenue; Attendu que, le tribunal ne pouvart s'occuper d'un préjudice éventuel, d'un futur contingent, en un mot, il y a lieu de réserver à Trescases tous ses droits, au cas où Fabre, en prolongeant son arrosage, ne restituerait pas les eaux de la rivière de Moncils à leur cours naturel en amont du deuxième barrage de Trescases, et en priverait les propriétés inférieures de celui-ci; - Par ces motifs, le tribunal reçoit, en la forme, l'opposition formée par de Roca-Nicolau et Fabre, et, statuant au fond, maintient le règlement d'eau qu'il a prescrit; quoi faisant, ordonne que les barrages et arrosages existants seront maintenus; ordonne que l'arrosage de Trescases s'effectuera au moyen de l'ouverture de la vanne de la propriété de Roca, qui sera levée les jours où celui ci n'aura pas droit aux eaux: autorise Trescases à faire faire les travaux nécessaires pour user de cette prise d'eau ; lui réserve tous ses droits au cas où Fabre ne restituerait pas les eaux d'arrosage a leur cours naturel dans la rivière de Moneils, en amont du deuxième barrage dudit Trescases. »> Sur l'appel, arrêt de la Cour de Montpellier, suivants : du 13 mars 1850, qui infirme par les motifs | rivière pendant trois jours, sauf à Roca à utiliser les eaux le reste du temps; Que, sur l'opposition formée par Roca et Fabre, intervint un jugement contradictoire par lequel le tribunal maintint le règlement prescrit; quoi faisant, ordonna que les barrages et arrosages existants seraient maintenus, et que l'arrosage de Trescases s'effectuerait au moyen de l'ouverture de la vanne de Roca, qui serait levée les jours où celui-ci n'aurait pas droit aux eaux; Attendu que dans les termes comme dans l'esprit de ce jugement le maintien des barrages, loin d'être exclusif du règlement d'eau, n'en e tait que le mode d'exécution; - Qu'il suit de là que Trescases, qui, sur l'appel de Roca, demandait la confirmation du jugement et le maintien du règlement d'eau que ce jugement avait prescrit, n'avait pas à interjeter appel de la partie du jugement qui maintenait les barrages au moyen desquels le règlement d'eau s'effectuait; » Considérant que devant le tribunal de première instance Trescases demandait au principal la destruction du second barrage de Roca, et que ce n'était que subsidiairement qu'il concluait à un règlement d'eau; Considé rant que le tribunal a constaté, dans les motifs du jugement attaqué, que Roca et Trescases étaient en droit, tant par titres que par prescription, d'arroser leurs propriétés, et que leurs prises d'eau s'annonçaient par des ouvrages apparents, tels que barrages et canaux d'irrigation; que, par son dispositif, il ordonna le maintien des barrages et arrosages existants; Que Trescases n'a pas relevé appel incident de cette disposition du jugement, qui est alors acquise au sieur Roca; Considérant qu'il existe une contradiction manifeste entre la disposition précitée, laquelle est aujourd'hui passée en force de chose jugée, et celle relative au règlement d'eau ordonné par le tribunal; Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce dernier point, comme portant atteinte aux droits de Roca, droits reconnus et consacrés par le jugement lui-même. » Pourvoi en cassation par le sieur Trescases. 1° Violation de l'art. 2224 C. Nap., et fausse application des art. 1351 même Code, et 443 C. proc. civ., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré d'office et faute d'un appel incident une partie déchue d'un chef de demande, alors que les parties adverses avaient, dans des conclusions formelles, acquiescé à ce chef de demande, et que le jugement n'avait repoussé la demande que sur le motif que, les parties ayant également droit aux eaux, il y avait lieu de procéder à un règlement; 20 Violation de l'art. 645 C. Nap. et fausse application nouvelle de l'art. 1351 même Code, en ce que, après avoir reconnu les droits du demandeur à une prise d'eau en concurrence avec ceux des défendeurs éventuels, l'arrêt attaqué avait refusé de procéder au règlement des droits de chacun d'eux, et enlevé ainsi au demandeur son droit de prise d'eau, sous le prétexte qu'en ne formant pas appel du chef qui maintenait les barrages du sieur Roca et consorts, le demandeur avait laissé passer en force de chose jugée un droit incompatible avec le règlement que le tribunal de première instance avait accordé. Du 15 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Grandet rapp., Rouland av. gén., Saint-Malo et Rigaud av. <<< LA COUR; Vu l'art. 1351 C. Nap.; Attendu que, par exploit du 27 mars 1847, Trescases, prétendant qu'un barrage établi par Roca et Fabre sur la rivière de Moneils nuisait au droit qu'il avait sur les eaux de cette rivière, demanda que ce barrage fût supprimé, et subsidiairement qu'il fût procédé à un nouveau règlement d'eau; Que, par jugement rendu par défaut le 20 juillet suivant, le tribunal de Céret procéda a ce règlement, ordonna que Trescases userait sans trouble des eaux de la - T. I de 1853. CASSATION (20 décembre 1852). SOCIÉTÉ COMMERCIALE, ASSOCIÉS PRÊTE-NOM. La disposition de l'art. 1321 C. Nap., d'après laquelle les contre-lettres, si elles n'ont point d'effet contre les tiers, sont valables et doivent recevoir leur exécution entre les parties contractantes, est générale, et s'applique, dès lors, en matière commerciale, notamment aux traités de société de commerce, même rendus publics dans les formes légales (1). Ainsi, bien qu'un acte, dûment enregistré et publié, constate qu'une société a été formée entre deux individus, l'un des deux associés ne peut agir contre l'autre en liquidation de la société s'il résulte d'une contre-lettre que ce dernier n'était que le prête-nom d'un tiers avec lequel la société a été réellement contractée (2). (1) Il est dans la nature du droit commercial d'admettre toutes les conventions du droit civil qui ne lettres, licites en elles-mêmes, et qui sont souvent lui sont pas incompatibles, notamment les contrerelatives à des objets dont la publicité pourrait devenir une cause de préjudice pour les contractants. V. Merlin, Rep. v° Contre-lettre, no 3; - Rép. gén. Journ. Pal., vo Contre-lettre, no 7. (2) Jugé, également en matière de société com◄ merciale, que la contre-lettre par laquelle un com manditaire avait transporté au gérant la propriété d'une partie de sa commandite devait recevoir tout son effet entre les parties contractantes, bien qu'elle pût être critiquée par les tiers: Cass. 26 août 1845 (t. 1 1846, p. 188); Angers, 26 fév. 1846 (t. 2 1848, p. 292); - V. aussi Goujet et Merger, Dict. de dr. commerc., vo Société (contrat de), nos 346 et suiv.; Rép. gen. Journ. Pal., v° Société, no 639 et 660. 5 DUCHATEL C. ROBIN. Par acte sous seing privé en date du 30 oct. 1827, enregistré le 12 novembre suivant, déposé par extrait au greffe du tribunal de commerce, et publié le même jour, une société en commandite pour l'exploitation d'une imprimerie en lithographie et en taille douce fut formée entre le sieur Duchatel, imprimeur lithographe à Paris, rue Baillet, 3, et le sieur Robin, fabricant bijoutier, également à Paris, rue Beaujolais, 1. Cette société devait durer dix ans, à compter du 1er nov. 1827. Le siège social était à Paris, rue Baillet, 3. La mise de fonds se composait de 15,000 fr. à fournir par chaque associé. La raison sociale était Duchatel et C.Enfin les engagements pris pour le compte de la société devaient être signés par Duchatel du nom de la raison sociale. Le 5 février 1830, Duchatel est déclaré en faillite. Plusieurs années s'écoulent sans qu'ancune réclamation soit élevée contre le sieur Robin, soit par lui, soit en son nom. Le 21 janv. 1845, jugement par défaut du tribunal de commerce qui, sur la demande de Duchatel contre Robin, nomme des arbitres pour juger les contestations existantes entre eux à raison de leur société de 1827. Opposition par Robin, qui soutient d'abord que Duchatel, étant en état de faillite, ne pouvait agir que par son syndic; ensuite, et subsidiairement, que lui, Robin, n'avait jamais été réellement l'associé de Duchatel, mais seulement le prête-nom de Branlard dans la société en question. Le 11 mars 1815, nouveau jugement, qui, considérant que les faits ne sont pas suffisamment établis, renvoie les parties devant un arbitre rapporteur. Quatre années s'écoulent, pendant lesquelles Duchatel obtient de ses créanciers un concordat, qui est homologué le 25 juin 1816. Toutefois, il paraît que le sieur Robin ne fi gurait pas pour son propre compte dans cette société, et qu'il n'était que le prète-nom d'un sieur Branlard fils, qui, se trouvant en état de faillite, ne pouvait contracter une société en son nom. C'est ce qui résultait d'une lettre adressée le 22 sept. 1828 par Duchatel à Branlard père, lettre enregistrée depuis et déposée chez Me Meunier, notaire à Paris. Peu de temps après, et par un acte sous seing privé du 14 oct. 18.8, enregistré et déposé par extrait au greffe du tribunal de commerce, les sieurs Duchatel et Robin déclarent dissoudre la société précédemment formée. Par cet acte, le sieur Duchatel demeure seul chargé de la liqui-bin allègue qu'il ne figure dans cet acte que comme dation, et du loyer, pour son compte personnel, des lieux occupés par l'imprimerie. Enfin, le 28 mars 1849, nouveau jugement du tribunal de commerce ainsi conçu «Attendu que, par acte en date du 12 nov. 1827, une société a été formée entre Duchatel, d'une part, et Paul Robin, d'autre part; que, si Paul Ro prête-nom d'un nommé Branlard, cette qualité, Le 24 janv. 1829, acte devant Me Mirault, notaire, par lequel les sieurs Duchatel et Robin déclarent avoir opéré de concert la liquidation de leur ancienne société et de ses dettes actives et passives. Mais le même jour, par un autre acte sous seing privé, Duchatel et Robin déclarent que la liquidation établie par l'acte notarié n'est que fictive, et ils en font une réelle. Il résulte de cette nouvelle opération que l'actif de la société excède le passif de la somme de 13,873 fr. 39 cent., qui serait à partager par moitié entre Duchatel et Robin.- Puis, par une clause particulière, il est reconnu que Ďu- Sur l'appel, arrêt de la Cour de Paris, du 25 chatel avait souscrit quatre billets, montant en- août 1849, qui infirme par les motifs suivants : semble à 6,500 fr., au profit d'un sieur Rochel- « Considérant qu'il résulte des éléments et le; qu'une dame veuve Levesque, Branlard père circonstances de la cause, notamment de la letet Robin avaient donné leurs signatures sur ces tre du 22 sept. 1828 adressée par Duchatel à effets, afin d'en faciliter la négociation; - Que, Branlard père, enregistrée et déposée pour mipour garantir lesdits veuve Levesque, Branlard nute à Meunier, notaire à Paris, que la société et Robin de cet engagement, Duchatel laisserait formée entre Duchatel et Robin nominalement en dépôt le montant de sa part dans le partage ne l'était en réalité qu'avec Branlard fils; qu'en de la société Duchatel et C chez Me Mirault, effet, dans cette lettre, où Duchatel entre dans notaire, ci que cette part ne lui serait délivrée les plus grands détails concernant les intérêts de qu'après un jugement passé en force de chose ladite société, il ne fait aucune mention de Rojugée qui déchargerait lesdits veuve Levesque, bin ni d'une participation quelconque de ce derBranlard père et Robin du paiement ou rem- nier aux affaires de la société, auxquelles il est boursement desdits billets. En marge de ce toujours resté étranger, mais seulement des inméme acte sous seing privé se trouve la mention térêts et droits de la famille Branlard; - Que, Suivante, signée par Branlard: « Je soussignési, à l'égard des tiers, la simulation qui a eu me porte caution de M. Paul Robin pour Texé-lieu par le concours apparent dans les actes de cution de l'acte ci-contre, comme si j'étais prin-Robin ne pourrait être opposée par lui, il ne JURISPRUDENCE FRANÇAISE. saurait en être de même à l'égard de Duchatel, qui a participé à ladite simulation; qu'ainsi ses prétentions, tardivement élevées contre Robin après un très grand nombre d'années, doivent être rejetées. Pourvoi en cassation par le sieur Duchatel pour violation 1o des principes de la solidarité, des règles des sociétés et des droits et qualités qui en résultent tant vis-à-vis des tiers que le recours d'un associé contre son coassopour cié. et, dès lors, des art. 22 et suiv. C. comm., 2. Des règles relatives 1200 et suiv. C. Nap.; aux obligations en général et aux contre-lettres en particulier, et à l'interdiction de déroger à l'ordre public, et notamment à l'art. 1131 et suiv. C. Nap.;-3 Des principes qui assurent la foi due aux contrats tels que les énoncent les art. 1134 et corrélatifs du Code Nap., et la foi due aux actes authentiques consacrée par les art. 1319 et suiv. C. Nap., et en particlier les art. 42 et suiv. C. comm., qui prescrivent la publication des actes sociaux. un argument inadmissible en présence de la ju- Le jugement infirmé par l'arrêt était L'existence de la société entre Duchatel et Robin est établie, a-t-on dit, par l'acte de formation de cette société du 30 oct. 1827 et par l'acte de sa dissolution du 14 oct. 1828. lesquels, par les publications qui en ont été foites, aux termes des art. 42 et 46 C comm., Pour le défendeur, on répondait: Il résulte de sont devenus des actes publics et authentiques, et ont ac uis la force et l'autorité même l'arrêt attaqué qu'une société apparente a été de la loi. De même que, d'après l'art. 42, lo- formée entre les sieurs Duchatel et Robin le mission de ces formalités entraîne la n llité de 30 oct. 1827; que ladite société existait réellel'acte de société, même à l'égard des associés, ment entre Duchatel et Branlard, dont Robin de même l'accomplissement de ces formalités le n'était que le prête-nom; que cela était parfairend inattaquable de la part des associés, qui tement entendu entre Robin et Duchatel; que sont désormais dans l'impossibilité d'y apporter toutes les opérations de la société devaient se des modifications et de se soustraire à son exé- passer entre Duchatel et Branlard, et nullement cution. L'acte de société est leur loi suprême, avec Robin, qui devait y rester et qui y est resté loi d'ordre public à laquelle les associés ne peu- constamment étranger, et que Branlard devait vent déroger, et dont ils doivent nécessaire-être substitué dans toutes les obligations de la ment subir l'application, surtout lorsque l'acte société et de Robin envers Duchatel, toutes choses que l'arrêt fait résulter d'une lettre écrite le de société a reçu son exécution, ce qui est prouvé, dans l'espèce, notamment par l'acte de 22 sept. 1828 par Duchatel à Branlard; et enEn prédissolution. Cependant l'arrêt attaqué décide fin que cette société a été dissoute et liquidée que, si Robin avait été nominalement l'associé entre les parties le 24 janv. 1829. sence de ces faits constatés, il est facile de rede Duchatel, il ne l'avait pas été réellement Mais il ne saurait y avoir deux mauières d'être pousser les arguments présentés à l'appui du associé, l'une réelle et l'autre fictive, et, en ma-pourvoi. 1 Si Robin est associé de Duchatel, tière de société, on ne saurait admettre un prête- les créanciers peuvent le poursuivre pour le tout, sauf son recours pour le tout contre la nom, de manière à extraire de l'acte de société l'associé dénommé pour y incorporer un asso- société, et pour sa moitié contre Duchatel percié inconnu. Il est impossible d'accepter la sonnellement. Si, dans la même hypothèse, distinction que fait l'arrêt attaqué entre les c'est Duchatel qui est poursuivi par les créantiers, envers lesquels, s'il en existait et s'il s'en ciers, il aurait un recours contre Robin pour fût présenté, il reconnaît que Robin eût été obmoitié. Même dans cette hypothèse, les princide la solidarité des associés n'étaient point ligé, et Duchatel, auquel il ne peut opposer la si mulation, parce qu'il y a participé. En effet, la loi, engagés dans l'instance et n'ont pu être violés Quant aux principes du recours comme on l'a vu, n'admet aucune distinction entre par l'arrêt. les associés et les tiers. D'ailleurs, s'il ne s'est d'un associé contre son coassocié, ils étaient pas présenté de tiers quant à présent, il pourra engagés dans l'instance sur la demande de Dus'en présenter plus tard, porteurs d'engage- chatel contre Robin. Mais qu'a décidé l'arret? ment de la société; et c'est dans leur intérêt Qu'il n'y avait pas société entre Duchatel et Roplutôt que dans le sien que Duchatel exerce bin, et cela eu lait, d'après une appréciation contre son associé Robin l'action en contribu- de documents, de circonstances et de pièces, tion aux dettes de la société dissoute et en li- qui rentrent évidemment dans les attributions quidation. Quant à l'objection tirée de la souveraines de la Cour. Eu cela l'arrêt n'a pu participation de Duchatel à la simulation, c'est violer et n'a pas violé les art. 22 et suiv. C. pes - 1321 C. Nap., c'est seulement contre les tiers que les contre-lettres n'ont point d'effet, mais qu'entre les parties contractantes elles sont valables et doivent recevoir leur pleine et entière exécution; - Attendu que la disposition générale de cet article sur la validité des contre-lettres entre les parties contractantes est applicable en matière commerciale, notamment aux traités de société de commerce, relativement auxquels les art. 18 et suiv. C. comm. ne contiennent aucune dérogation à cette règle du droit civil, alors même que ces traités ont été rendus publics dans les formes prescrites par l'art. 42; Attendu que, suivant l'arrêt attaqué, «il résulte des éléments et circonstances >> sept. 1828 adressée par Duchatel à Branlard » père, enregistrée et déposée pour minute à » Meunier, notaire à Paris, que la société for» mée entre Duchatel et Robin nominalement » ne l'était en réalité qu'avec Branlard fils; » que dans cette lettre, où Duchatel entre dans » les plus grands détails concernant les inté» rêts de ladite société, il ne fait aucune men comm., 1200 et suiv. C. civ. 2 L'arrêt attaqué, en s'attachant aux conventions réelles des parties, à celles tirées d'une lettre de Duchatel, de documents, de faits et de circonstances qui, même en matière civile, et surtout en matière commerciale, font preuve, et en déclarant, d'après cela, que la convention, le traité de société, existait réellement entre Duchatel et Branlard, et non entre Duchatel et Robin, et, par suite, en renvoyant ce dernier de la demande formée contre lui par Duchatel, loin de violer l'art.1134 C. civ., d'après lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, a au contraire fait de cet article la plus juste application. 3 L'acte de société du 30 oct. 1827 est un acte sous seing» de la cause, et notamment de la lettre du 22 privé. La publication qu'il a reçue en vertu de Î'art. 42 C. comm. n'a pas eu pour effet de lui donner le caractère de l'authenticité, puisque l'acte de société rédigé devant notaires en la forme authentique est soumis à cette publication. On ne voit donc pas en quoi l'arrêt attaqué aurait violé la foi due aux actes authentiques et les art. 1319 et suiv. C. civ. 4° Quant aux art. 1131 et suiv. C. civ., d'après lesquels l'ob-» tion de Robin ni d'une participation quelconligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou » que de ce dernier aux affaires de la société, sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet, » auxquelles il est toujours resté étranger, mais on ne voit pas en quoi ces articles auraient été >> seulement de l'intérêt et des droits de la faviolés par l'arrêt attaqué. Sans doute ces mêmes articles interdisent toute convention illicite, c'est-à-dire contraire à la loi, aux bonnes mœurs, à l'ordre public; mais, pour se prévaloir de ces dispositions, il faudrait démontrer en quoi la convention par laquelle Brantard se trouve substitué a Robin est contraire aux bonnes mœurs, aux lois, à l'ordre public. 5 Suivant le demandeur, la convention de substitution de Branlard à Robin dans la société détruit tous les effets de la publicité donnée à l'acte de société, et qui est d'ordre public; elle est donc nulle, même à l'égard des associés. Sans doute, les intérêts des tiers ne peuvent jamais être compromis par des stipulations à huis clos dérogeant à des conventions publiques: tel est le principe établi par l'art. 1321 C. civ. qui, tout en donnant effet aux contre-lettres entre les parties contractantes, dispose qu'elles n'ont point d'effet contre les tiers. Or, dans l'espèce, comme le fait très judicieusement observer l'arêt attaqué, les tiers ne sont pas en jeu dans le procès. Quant à la nullité de ces stipulations même entre les associés, elle est repoussée par la première partie de l'art. 1321.-Enfin la nullité en matière de société n'est pas une nullité d'ordre public, comme en matière d'offices. Ainsi, en donnant effet à la substitution de Branlard à Robin, l'arrêt attaqué n'a nullement enfreint la jurisprudence de la Cour de cassation, et il a fait la plus juste application de l'art. 1321 C. civ. aux faits par lui déclarés constants au procès. Du 20 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Moreau (de la Meurthe) rapp., Rouland av. gén. (concl. conf), Costa et Bosviel av. « LA COUR; » mille Branlard » ; Attendu que, d'après ces termes de l'arrêt, cette lettre du 22 sept. 1828 était une véritable contre-lettre à l'acte de société du 30 oct. 1827; - Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en décidant, dans cet état des faits, que cette lettre, qui n'aurait pu être opposée à des tiers, liait Duchatel, dont elle émanait, et qu'ainsi ledit Duchatel n'était point fondé à agir contre Robin en liquidation de cette société, qui en réalité ne le concernait pas, loin de violer l'art. 1134 et 1321 C. Nap., 22, 39 et 41 C. comm., ni aucune autre disposition de ces Codes, en a au contraire fait une juste application; - REJETTE, etc. >> CASSATION 18 et 25 janvier, et 13 septembre 1850). FORÊTS, DÉLIMITATION, RÉGIME FORESTIER, DÉLIT, POURSUITE, COMPÉTENCE, PROPRIÉTÉ, QUESTION PRÉJUDicielle, SURSIS BOIS COMMUNAUX, HABITANTS, MAIRE INTERVENION, - PROCÈS-VERBAL, FOI, RE VENDICATION. - La délimitation régulière d'une forêt et sa possession par l'état animo domini la soumettent de plein droit au régime forestier, lant que les tribunaux compétents n'en ont pas attribué à d'autres la propriété (1). (2 et 3 espèces.) L'administration forestière est investie, par (1) V. Conf. Cass. 9 juin 1848 (t. 2 1849, p. 51); 7 juill. 1849 (t. 2 1850, p. 305). Les tribunaux compétents sont, en pareil cas, les tribunaux civils. Les juges de paix ne sauraient jamais être saisis de la connaissance de ces sortes de contestations. V. Meaume, Comm. du Code forest., t. 1er, no57; - Rép. - Attendu que, suivant l'art. gén. Journ. Pal., vo Forêts, nos 339 et suiv. |