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suite, du droit de poursuivre les délits commis dans cette forêt, sans qu'il puisse être sur sis à la répression desdits délits, par le motif que la forêt, quoique ainsi délimitée, serait revendiquée comme communale (1). C. for. 1, 159 et 182. (2e et 3° espèces )

Dans le cas même où la propriélé de la forêt viendrait à être attribuée à la commune, les habitants qui s'y seraient livrés à des faits déclarés délictueux par le Code forestier n'en seraient pas moins punissables; et, dès lors, l'intervention du maire, prenant le fait et cause des prévenus et soulevant l'exception de propriété, n'autorise pas le tribunal de répression à surseoir sur le jugement des délits jusqu'après la décision sur la question de propriété (3). C. for. 182.

Si le procès-verbal d'un garde forestier fait foi jusqu'à inscription de faux du lieu ou canton de forêt où un délit forestier a été commis, il n'en est pas de même quant au point de savoir si ce canton de forêt est ou non l'objet d'une action en revendication.`- En conséquence, les juges peuvent, sans violer la foi due au procès-verbal, ordonner, avant faire droit, la vérification de l'existence de cette action (4). C. for. 176. (2e espèce.)

Première espèce.

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FORETS C. SANDRESCHI, FILIPPI ET AUTRES. L'administration forestière ayant cité devant le tribunal correctionnel de Corte les sieurs Sandreschi, Filippi et autres, comme prévenus de délits forestiers commis dans un can

ton de la forêt domaniale de Forca, situé sur la commune de Castirla, le maire de cette commune intervint dans l'instance, souleva la question préjudicielle de propriété, et demanda qu'il füt sursis aux poursuites correctionnelles jusqu'au jugement sur cette exception.

Ce sursis fut accordé par la Cour d'appel de Bastia par arrêt du 18 avril 1849, confirmatif de la sentence des premiers juges.

Pourvoi de l'administration des forêts pour violation des art. 182 et 192 C. for.

DU.18 JANVIER 1850, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Rocher rapp., Plougoulm av. gén.

--

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<< LA COUR ; - Vu les art. 192, 194, 198', 159, 103, 112 et 81 C. for., ensemble l'art. 182 Attendu qu'aux termes d'un du même Code; procès-verbal régulier et non attaqué, les sieurs Sandreschi et consorts ont été surpris dans la forêt de Forca, canton de Padula, contestée entre l'état et la commune de Castirla, coupant au pied et ébranchant deux arbres de chênes verts de la circonférence d'un mètre, et enlevant de chacun de ces arbres la quantité de bois formant la charge de deux bêtes de somme; Attendu que, lesdits Sandreschi et consorts ayant été, à raison de ces faits, traduits devant le tribunal correctionnel de Corte, le maire de la commune de Castirla est intervenu dans l'in stance et a demandé qu'il fût sursis à statuer sur la prévention jusqu'à ce que la question de propriété eût été résolue par l'autorité compétente; Attendu que cette exception a été admise par ce tribunal, et son jugement confirmé sur l'appel par la Cour de Bastia, chambre correctionnelle, qui a accordé au maire de Castirla. un délai d'un mois pour intenter son action au civil; Attendu, en droit, que l'art. 182 C. for. n'autorise le juge de répression à admettre l'exception préjudicielle de propriété qu'autant qu'elle est fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu, et si le titre produit et les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par qui de droit, à ôter à l'ac tion qui sert de base aux poursuites tout carac tère de délit ou de contravention; Attendu qu'il ressort du rapprochement des art. 159, 103, 112, § 1, du même Code, que la jouissan ce des bois appartenant aux communes, de même que l'exercice de leurs droits d'usage, sont soumis à des règles spéciales exclusives de tout acte isolé de la part des habitants ayant pour (3) L'art. 176 C. forest. exprime clairement que objet l'attribution qu'ils se feraient à eux-mêmes le procès-verbal d'un garde forestier ne fait foi de la part qui leur est personnelle; - Attendu, jusqu'a inscription de faux que lorsqu'il se borne a dès lors, que, la propriété de la forêt dans laquelconstater des faits matériels. Dès lors, si le gardele ont eu lieu la coupe et l'enlèvement imputés se livrait à des appréciations, à des inductions tirées des faits constatés, il n'y aurait là qu'une opiaion personnelle consignée dans le procès-verbal, et ces énonciations pourraient être combattues par les moyens de preuve ordinaires. V. Rep gén. Journ. Pal., vo Forêts, no 2134. - V. aussi Cass. 13 avril 1849 (t. 2 1850, p. 89). Jugé de même que le procès-verbal d'un garde forestier ne fait pas foi des déclarations des tiers ni des aveux des délinquants: Besançon, 21 juil. 1845 (t. 1 1848, p. 731).

(1) V. Conf. les arrêts cités dans la note qui précède. Le Code forestier n'admet en effet le sursis, ainsi que le reconnaissent les arrêts que nous recueillons', que quand la propriété et la possession invoquées sont personnelles aux inculpés et de nature à ôter au fait incriminé tout caractère de délit. V., au surplus, Rép. gen. Journ. Pal., vo Forêts, nos 2186, 2190. - Quant à l'exercice de l'action publique, V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Forêts, nos 1872 et suiv. (2) Le caractère communal de la forêt n'enlèverait pas aux faits incriminés leur caractère de délits, la répression portée par le Code forestier s'étendant aux bois des communes aussi bien qu'à ceux de l'état. V. Rep., gén. Journ. Pal., vo Forêts, nos 82, 2190 et suiv. L'intervention de la commune ne saurait non plus couvrir les délinquants, puisqu'il s'agit de faits qui ne lui sont pas personnels. Au surplus, ces principes ont déjà été consacrés par la Cour de cassation dans les arrêts précités (V. note 1re), qui ont cassé un assez grand nombre de décisions contraires de la Cour de Bastia.

aux prévenus fût-elle définitivement attribuée à la commune de Castirla, il ne s'ensuivrait pas que ce double fait, accompli en dehors et en violation de ces règles, eût été licite, et que les prévenus n'eussent pas été passibles de la peine attachée à cette violation; Attendu que l'exception proposée en leur faveur n'avait donc rien de préjudiciel au délit, et qu'en l'admettant, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'art.

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182 et violé les articles combinés 192, 194 et
198 du Code précité; - Par ces motifs, CASSE.»
Deuxième espèce.
FORETS C. BIOLELLI.

Du 25 JANVIER 1850, arrêt C. cass., ch. crim.,
MM. Laplagne-Barris prés., Legagneur rapp.,pliquaient d'ailleurs la reconnaissance de la pos-

Sevin av. gen.

« LA COUR; Sur le premier moyen, pris d'une prétendue violation de l'art. 176 C. for.: Attendu que, si le lieu où le délit forestier a été commis constitue un de ces élément matériels de la contravention que le garde peut apprécier par lui-même et constater jusqu'a inscription de faux, il n'en est pas de même de la circonstance que ce canton de forêt serait ou non l'objet d'une réclamation formée par une commune ou un particulier contre l'état; que l'arrêt attaqué a donc pu, sans méconnaître la foi due au procès-verbal et sans violer ledit art. 176, ordonner un avant-faire-droit dans le but de vérifier si les cantons de la forêt de Rostonica sur lesquels les prévenus avaient été trouvés en délit, et que le procès-verbal in diquait comme non contestés, n'avaient pas été revendiqués par la commune de Corte; -RE

JETTE ce moyen;

» Mais sur le deuxième moyen, tiré d'une fausse application de l'art. 182 C. for.:-Vu cet article; - Attendu que les cantous de Perrera, Bravino et Paratello, où les défendeurs ont commis le fait incriminé, font partie de la forêt de Rostonica, délimitée comme domaniale, possé dée par l'état, et soumise, en cette qualité, à l'autorité de l'administration forestière;

dont fait partie le canton de Falongo, où s'est
produit l'acte incriminé, a été délimitée comme
propriété de l'état, suivant procès-verbal ap-
prouvé par ordonnance royale en 1836; - Que
les demandes en revendication formées posté-
rieurement par les communes opposantes im-
session animo domini de la part de l'état;
Que l'effet de cette ordonnance et de cette pos-
session a été de soumettre la forêt comme do-
maniale au régime forestier, tant que les tribu-
naux civils n'en auraient pas attribué à d'autres
la propriété, et, par suite, de conférer à l'ad-
ministration forestière le droit et le devoir, non
seulement de faire dresser des procès-verbaux
et de commencer des poursuites, mais de faire
prononcer des condamnations en réparation des
délits commis sur le terrain;

» Attendu que Pierre-Marie Marcelli, JosephMarie Marcelli et Fracassolo Marcelli étaient traduits en police correctionnelle à la requête de l'administration forestière comme prévenus d'avoir été trouvés avec des instruments hors des chemins ordinaires dans la forêt de SanPietro, au cauton appelé Falongo, que ce fait constituait le délit prévu et puni par l'art. 146 C. for.;- Qu'en supposant même que la contestation qui paraît engagée entre la commune de Nocario et l'état devant les tribunaux civils au sujet de la propriété de partie de ladite forêt eût pour résultat d'attribuer cette propriété à ladite commune, le fait poursuivi ne cesserait pas d'être atteint par l'article précité du Code forestier; que de ce qu'une forêt communale n'aurait pas été placée sous le régime forestier dans la forme tracée par l'art. 90 du même Co>> Attendu que l'art. 182 ne permet d'élever de il ne résulterait pas qu'il fût permis aux hala question préjudicielle qu'autant qu'elle est bitants, agissant individuellement et de leur fondée sur un titre apparent ou sur des faits de chef, de se livrer aux actes que le Code a caracpossession personnels au prévenu, et de natérisés comme des délits; Qu'ainsi l'excepture, s'ils étaient prouvés, à ôter au fait incri- tion de propriété soulevée par les prévenus et miné tout caractère de délit; - Attendu que ce par le maire de Nocario, qui intervenait dans n'étaient pas les prévenus, mais la commune de l'instance pour prendre leur fait et cause, et deCorte, qui se prétendait propriétaire; Atten-mander qu'il fut sursis jusqu'au jugement d'un du qu'en supposant que la propriété ainsi re- procès civil pendant entre la commune de Novendiquée appartint à la commune, les préve- cario et l'état sur la propriété de partie de la nus auraient été sans droit pour user ut singuli forêt de San-Pietro, ne remplissait pas les cond'une forêt communale, et seraient restés passi- ditions exigées par l'art. 182 C. for., lequel bles de la même peine que si le bois eût été la n'autorise le sursis que quand la propriété et la propriété de l'état - D'où il suit que l'excep- possession invoquées sont personnelles aux intion préjudicielle était dans tous les cas inad-culpés et de nature à ôter au fait incriminé tout missible; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en s'abstenant de statuer immédiatement sur le délit, et en ordonnant des vérifications qui présupposaient l'application de l'art. 182, a méconnu la portée de cet article et en a fait une fausse application; CASSE l'arrêt de la Cour de Bastia du 9 nov. 1849. »

Troisième espèce.
FORÊTS C. MArcelli.

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caractère de délit; -- D'où il suit qu'en pronon-
çant le sursis, dans ces circonstances, par con-
firmation du jugement du tribunal corectionnel
de Corte du 14 déc. 1818, la Cour d'appel de
Bastia a faussement appliqué l'art. 182 C. for.,
et, par suite, violé, en ne l'appliquant pas,
l'art. 146 C. for.; CASSE l'arrêt rendu par la
Cour d'appel de Bastia le 11 avril 1850, etc. »

CASSATION (4 avril 1851).

ÉCRITS PÉRIODIQUES, GÉRANT,
SIGNATURE EN MINUTE, SIGNATURE EN BLANC.
La signature en minute par le gerant d'an jour-
nal ne peut valablement intervenir que quand

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la rédaction est achevée et livrée à l'imprimeur pour le tirage des exemplaires (1). La signature donnée en blanc ou par avance par le gérant sur la feuille qui doit contenir la rédaction du journal ne peut équivaloir à la signature en minute (2).

En conséquence, cette signature en blanc constitue une inexécution par le gérant des devoirs qui lui sont imposés par la loi, et le rend passible de l'amende prononcée par l'art. 8 de la loi du 18 juil. 1828 (3). L. 18 juil, 1828, art.

5 et 8.

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« LA COUR; Vu les art. 5 et 8 combinés Attendu que le de la loi du 18 juill. 1828; premier de ces articles oblige les gérants responsables de surveiller et de diriger par euxmêmes la rédaction du journal ou écrit périodique auquel ils sont préposés, et leur impose le devoir de véritier tous et chacun des articles

que

avenue et comme inefficace pour garantir la se-
ciété et les citoyens contre les abus de la pres-
- Attendu eufin
le
l'envoi
par gérant
se;
de quelques articles rédigés par lui hors le
siége de l'établissement du journal n'a aucun
rapport avec les devoirs imposés à la gérance
Et attendu
constituée par la loi de 1828;
que l'arrêt attaqué reconnait en fait que Le-
françois, gérant du journal l'Ami de la Consti-
tution, publié à La Rochelle, a quitté cette vi!! e
le 12 nov. 1850, et n'y a plus reparu; que le
gérant, qui était à Paris, a signé en blanc les
numéros de ce journal qui ont été publiés de-
Qu'en dé-
puis cette absence à La Rochelle;
cidant, en droit, que les dispositions de l'art.
5 de la loi de 1828 étaient dépourvues de sanc-
tion pénale, et que ces signatures en blanc équi-
valaient à la signature en minute exigée par
l'art. 8 de la même loi, l'arrêt attaqué a fausse-
ment interprété ces deux articles, et en a ex-
pressément violé l'esprit et le texte;- CASSE l'ar-
rèt rendu le 28 fév. 1851 par la chambre d'ac-
cusation de la Cour d'appel de Poitiers. »

Le

CASSATION (20 novembre 1851).

RIER, PAQUET FERMÉ, BONNE FOI.

voiturier qui transporte une lettre contenue dans un panier fermé dont il a été chargé est passible des peines portées par la loi contes l'immixtion dans le transport des lettres, alors même qu'il pourrait établir qu'elle y a été mise à son insu, la bonne foi n'étant pas admissible comme excuse à une contravention de cette nature (4). Arr. 27 prair. an IX.

qui entrent dans la composition de ce journal, POSTES, LETTRES, TRANSPORT ILLICITE, VÕITUet d'en écarter tous ceux dont la publication pourrait être contraire à l'ordre public ou pourrait léser les citoyens; - Que la loi du 27 juill. | 1849, par son art. 13, astreint les gérants, sous la sanction d'une amende, à insérer en tête de leur journal, le lendemain de la réception des pièces, les documents officiels qui leur sont adressés par les dépositaires de l'autorité publique ; Que la loi du 16 juill. 1850 les oblige encore à veiller à ce que tout article de discussion politique, philosophique ou religieuse, porte la signature de son auteur, indéAttendu pendamment de celle du gérant;

--

LETROUBLON.

Du 20 NOVEMBRE 1851, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés,, de Glos rapp.. Sevin av. gén,

« LA COUR; Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour d'appel de Lyon contre l'arrêt rendu par cette Cour, chambre correctionnelle, en date du 22 août 1851, dans l'affaire du nommé François Letroublon, prévenu de contravention à l'arrêté du 27 prair. an IX :--Vu les art. 1, 2 et 5 dudit arrêté, lequel, en vertu des lois des 29 août 1790 et 21 sept. 1792, défend à tous entrepreneurs de voitures libres et à toute autre personne étrangère au service des postes de s'immiscer dans le transport des lettres, exclusivement confié à l'administration des postes aux lettres, et autorise, soit la gendarmerie, soit les agents des postes et des douanes, à faire toutes les perquisitions nécessaires sur les messagers, Attendu qu'il est con

que la sanction des obligations imposées par la loi aux gérants se trouve dans l'art. 8 de la loi du 18 juill. 1828, portant que chaque numéro de l'écrit périodique est signé en minute par le gérant; que cet exemplaire est, au moment de sa publication, déposé au parquet du procureur de la République du lieu de l'impression, et que la signature est imprimée au bas de chaque Atarticle, à peine de 500 fr. d'amende; tendu que la disposition du même article qui rend le gérant responsable du contenu au journal est indépendante des dispositions ci-dessus; Attendu qu'il est évident que la signature du gérant, qui sert de complément au journal, ne peut valablement intervenir que quand, la rédaction en est achevée et livrée à l'imprimeur pour le tirage des exemplaires; Attendu qu'une signature donnée en blanc ou par avance sur la feuille qui doit contenir la ré-piétons et voituriers; daction n'est point la signature en minute don-staté par un procès-verbal régulier de la gendarmerie en date du 12 fév. 1851 et qu'il est née en connaissance de cause par le gérant, en reconnu par l'arrêt attaqué que, le même jour, exécution de ses devoirs légaux; qu'en consédans un panier fermé qui avait été remis au quence elle doit être considérée comme non

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(1-2-3) V., sur la nécessité pour le gérant de signer en minute chaque numéro du journal, Rép. gén. Journ. Pal., vo Ecrits périodiques, nos 214, 215, 238, 239, 230 et suiv., 274 et 275,

-

(4). V. Conf. Cass. 26 mars 1824, 23 juil. 1836 Rép. gen. Journ. (t. 1 1837, p. 80), 13 juin 1839 (t. 2 1839, p. 554), 7 juin 1844 (t. 1 1845, p. 87); Pal., vo Postes, nos 553 et suiv.

-

prévenu, propriétaire de la voiture allant d'Annonay à Lyon, pour porter à son adresse, il a été saisi une lettre cachetée écrite par la dame Dolgabis, née Grubis, à Lyon; Åttendu que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la plainte par le motif que les circonstances de la cause démontrent que ce dernier n'a pu avoir connaissance de l'existence de la lettre saisie, et par conséquent la volonté de s'immiscer dans le port de lettres au préjudice du trésor public; -Attendu que la bonne foi n'est pas admissible comme excuse à une contravention à l'arrêté du 27 prair. an IX; d'où il suit que le renvoi de la poursuite n'a pu être prononcé sans violation des articles précités;-Par ces motifs, CASSE, etc.»

CASSATION (21 novembre 1851). CONTRAINTE PAR Corps, frais et dépENS

(MAT. CRIM.), PARTIE CIVILe.

La contrainte par corps autorisée par l'art. 52 C. pen. n'est applicable qu'aux condamnations qui sont la conséquence d'un délit, et ne saurait être étendue aux condamnations aux frais contre la partie civile qui succombe (1). C. civ. 2063; C. pén. 52.

SAINT-PE C. MAYER.

Du 21 NOVEMBRE 1851, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., VincensSaint-Laurent rapp., Sevin av. gén., Mathieu Bodet av.

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« LA COUR;-Vu l'art. 2063 C. civ. et l'art. 52 C. pén.; Attendu qu'aux termes de l'art. 2063 C. civ., la contrainte par corps ne peut être prononcée que dans les cas précisément déterminés par la loi; Que le chapitre du Code pénal dont fait partie son art. 52 a pour objet les peines et autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits; que la contrainte par corps autorisée par l'art. 52 n'est donc applicable qu'aux condamnations qui sont la conséquence d'un délit, et que cet article ne saurait être étendu aux condamna

tions aux frais contre la partie qui succombe; Qu'aucune des lois postérieures sur la contrainte par corps ne l'a autorisée pour le cas dont il s'agit; Qu'il y a donc eu dans le jugement attaqué fausse application de l'art. 52 C. pén. et violation formelle de l'art. 2063 C. civ.; CASSE le jugement rendu le 11 juillet dernier par le tribunal correctionnel de Bordeaux, etc. >>

CASSATION (5 janvier 1853).
ENREGISTREMENT, DROIT, ACTE AUTHENTIQUE,
DÉBITEUR, CRÉDIT OUVERT, RÉALISATION,
CRÉDITEUR.
De même que pour les actes sous signatures pri-
vées (2), les droits d'enregistrement dus pour

(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Contrainte par corps, nos 581 et suiv.; Frais et dépens (mat, crim), nos 368 et suiv.

les actes authentiques (3), spécialement pour les actes notariés, peuvent être exigés de chacu ne des parties qui y ont figuré (4). L. 22 frim. an VII, art. 29, 30 et 31.

En conséquence, le droit d'obligation dû à raison de la réalisation d'un crédit ouvert par acte notarié peut être exigé du créditeur.

ENREGISTREMENT C. RATISBONne.

Par un acte notarié du 1er nov. 1846, les

sieurs Ratisbonne avaient ouvert au sieur Garrozi, marchand de vins à Altkirch, un crédit de 25,000 fr., garanti par une hypothèque sur divers immeubles et par une subrogation dans l'hypothèque légale de la femme du crédité. Les 25,000 fr. furent remis, le 24 juin 1847, au sieur Garrozi, lequel, afin de donner aux sieurs Ratisbonne plus de facilités pour leurs opérations de banque, souscrivit à leur profit cinq billets de 5,000 fr. chaque.

chéance, les sieurs Ratisbonne firent assigner Ces billets n'ayant pas été payés à leur éleur débiteur devant le tribunal de commerce de faut, confirmé depuis par un jugement contraMulhouse. Le 13 fév. 1849, jugement par dédictoire du 10 avril suivant, qui condamne Garrozi au paiement des sommes demandées. Dans les considérants de ce jugement, on lit les énonciations suivantes : « Dans le fait, suivant acte passé devant Me Schirmer et son collègue, notaires à Altkirch, le 1er nov. 1846, les deman deurs ont fait au défendeur Garrozi une ouverture de crédit de 25,000 fr. garantie par la femme de ce dernier et emportant affectation hypothécaire. Le 24 juin 1847, le sieur Garrozi a reçu des demandeurs frères Ratisbonne, par l'intermédiaire du sieur Thumberger, agent de pour laquelle il leur souscrivit le même jour change à Mulhouse, ladite somme de 25,000 fr. cinq billets à ordre de 5,000 fr. chacun, tous exigibles au 10 août de la même année; ils Mulhouse, et censés valeur en compte. » étaient payables chez M. Grimm, banquier à

L'administration de l'enregistrement, troupreuve de la réalisation du crédit, a décerné vant dans les considérants qui précèdent la

contre les sieurs Ratisbonne une contrainte à fin de paiement du droit de 1 p. 100 sur le montant de la somme remise au crédité.-Ceuxci répondirent qu'en admettant même que le d'action pour en réclamer le paiement que condroit réclamé fut dû, l'administration n'avait

tre Garrozi.

Le 22 nov. 1850, jugement du tribunal d'Altkirch qui annule la contrainte par les motifs suivants :

(3) V. conf., pour les jugements, tribunal de Rennes, 31 août 1852 (Bullet. d'enreg., art. 117), et le renvoi.

(4) V. Conf. tribunal de la Seine, 24 janv. 1831 (Bullet. d'enreg., art. 15). C'est une conséquence nécessaire de cette disposition de la loi qui, déclarant le notaire personnellement responsable des droits d'enregistrement pour les actes qu'il recoit, lui accorde un recours solidaire contre les parties; (2) V. Conf. Cass. 6 avril 1847 (t. 2 1848, p. 680`, V. Cass. 26 juin 1820, 20 mai 1829; Caen, 7 juin et le renvoi ; Rep. gen. Journ. Pal., yo Enregistre-1837 (t. 2 1837, p. 417) ; — Rép. gén. Journ. Pal, vo Notaire, nos 757 et suiv.).

ment, nos 4257, 4270 et suiv.

ment;

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«Attendu qu'aux termes de l'art. 31 de la loi du 22 frimaire an VII, les droits des actes eivils et judiciaires emportant obligation seront supportés par les débiteurs; que c'est donc le débiteur de toute obligation qui doit être recherché par l'administration de l'enregistreAttendu que l'art. 29 de la même loi est corrélatif de l'art. 28 et ne fait qu'indiquer quelles sont les personnes qui doivent acquitter, avant l'enregistrement, les droits à payer; que cela ressort de l'examen du texte dudit art. 29, qui prescrit que les droits seront soldés par les parties pour les actes sous seing privé qu'elles auront à faire enregistrer; que cette disposition législative entend parler, comme cela du reste a constamment été admis dans la pratique, des parties qui présentent l'acte à la formalité de l'enregistrement, et non pas des parties contractantes portées dans ledit acte; que le but de la loi a été de donner le droit d'exiger, aussi bien des simples particuliers que des officiers ministériels réclamant l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, le paiement préalable ordonné par l'art. 28; Attendu que, lorsqu'un supplément de droit a été reconnu être dû postérieurement à l'enregistrement, que ce supplément de droit ait pour cause un acte authentique ou un acte sous signatures privées, l'administration est liée, quant à la personne qu'elle doit rechercher, par les dispositions explicites de l'art. 31; - Que vainement on prétend que ce dernier article a seulement pour but d'indiquer la personne à laquelle incombe la charge de supporter en définitive l'impôt; qne, si tel devait être le sens de l'art. 31, on ne comprendrait pas le motif qui l'aurait fait insérer dans une loi spéciale sur l'enregistrement, alors qu'il ne faisait qu'énoncer un principe de droit purement civil; que l'ensemble des dispositions qui le précèdent et le suivent démontre suffisamment que le législateur n'a eu en vue que de s'occuper de la perception et du recouvrement des droits;-Attendu que, les créanciers Ratisbonne n'étant pas tenus des droits supplémentaires pouvant être dus à raison de l'ouverture de crédit du 1er nov. 1816, par les motifs ci-dessus déduits, il est inutile d'examiner quant à présent si ces mêmes droits supplémentaires sont réclamés juste titre par l'administration de l'enregistrement. »

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Pourvoi par l'administration de l'enregistrement pour 1° Violation de l'art. 65 de la loi du 22 frim. an VII; - 2 Fausse application de l'art. 31 et violation de l'art. 29 de la même loi.

manière expresse en ce qui touche les actes sous signatures privées, en disant que, pour ces actes, les droits d'enregistrement sont dus par les parties; Que l'art. 30 suppose le même principe pour les actes authentiques, quand il accorde une action aux notaires également contre toutes les parties, pour obtenir le remboursement des droits d'enregistrement dont ils ont fait l'avance; - Qu'en effet, les notaires n'ont d'action contre toutes les parties, pour le re-couvrement des droits par eux avancés, que parce que toutes les parties étaient elles-mêmes tenues envers la régie, et qu'ils en ont fait l'avance dans l'intérêt de toutes; Que, s l'art. 31 de la même loi détermine que les droits des actes civils et judiciaires seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs, cette disposition légale n'a eu pour objet que de régler les obligations des parties entre elles, et non leurs obligations envers la régie. . D'où il suit que, dans les faits de la cause, en décidant que la régie de l'enregistrement ne pouvait exercer de contrainte contre les frères Ratisbonne, sur le motif que les droits des actes civils et judiciaires sont dus par les débiteurs seulement, le tribunal civil d'Altkirck, dans le jugement attaqué, a faussement appliqué l'art. 31 de la loi du 22 frim. an VII, et violé les articles précités; - CASSE, etc. »

Nota. A la même audience, autre arrêt qui, par les mêmes motifs en droit, rejette le pourrendu par le tribunal civil de Strasbourg, le 31 voi des frères Ratisbonne contre un jugement août 1850, au profit de l'administration de l'enregistrement. (Mêmes président, rapporteur et avocat général; MM. Leuvel et Moutard-Martin av.)

PARIS (17 janvier 1853).

LEGS PARTICUlier, droit de MUTATION, DISPENSE IMPLICITE.

La dispense, pour le legataire particulier, du paiement des droits de mutation de son legs, peut résulter implicitement des termes du testament, et même des circonstances de nature à faire connaître la volonté du testateur, notamment de ce que le legs serait essentiellement rémunératoire, et que le testateur l'aurait déclaré exempt « de toute espèce de retenue, sous quelque dénomination que ce puisse être.» (1). C. civ. 1016.

COCTEAU C. DUMONT.

Le 12 mars 1852, jugement du tribunal civil de la Seine ainsi conçu :

Du 5 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Troplong 1er prés., Delapalme rapp., Ni- << Attendu, en fait, que, par son testament cias-Gaillard 1 av. gén. (concl. conf.), Mou-olographe du 15 avril 1815, déposé chez Me tard-Martin et Rigaud av. Boissel, notaire, Alexandre-Georges-François Honnet a légué à sa filleule, la dame Dumont, et au fils de cette dernière, la somme de 6,000 fr. de rente viagère « sur leurs têtes, chacune (textuel) franche et exempte de toute espèce de retenue, sous quelque dénomination que ce

« LA COUR; - Vu les art. 29, 30 et 31 de la loi du 22 frim. an VII; - Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de ces articles que toutes les parties qui ont figuré dans les actes sont tenues, envers l'administration de l'enregistrement, des droits auxquels ces actes sont soumis; Que l'art. 29 le décide d'une

(1) Rép. gén. Journ. Pal. v° Legs, nos 553 et suiv.

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