2. Créancier hypothécaire. Tout créancier hypothecaire peut former tierce-opposition à un jugement renda au profit d'un tiers contre son débiteur, et dont le résultat serait de lui soustraire son gage. Ibid. V. Chose jugée, 6; Mandat, 5. 1. Commandement. Le tiers-détenteur a personnellement droit et interet a exciper. pour faire prononcerla nullité des poursuites dirigées contre lui, soit du défaut absolu de commandement au débi teur principal, soit des vices de ce commandement, lorsque ces vices tiennent à la substance mème de Pacte. Cass., 18 fév. 1852. 602 2. Delaissement, Saisie immobilière. Le jugement intervenu, ou, plus tard, rendu commun, avec le tiersdétenteur, et qui convertit la saisie en vente sur publications volontaires, n'est point un obstacle au délaissement, lorsque d'ailleurs il n'a été rendu contre celui-ci qu'en sa qualité de tiers-détenteur.-Paris, 10 janv. 1851 et 17 fév. 1853. 455 3. Peu importe que ce jugement soit passé en force de chose jugée par suite de l'appel tardif qui en a été interjeté. - Paris, 17 fev. 1853. Ibid. ✔. Purge des priviléges et hypotheques, 8; Vente, 21. Tiers-porteur. V. Hypothé que, 5. Timbre. 1. Actes sous seing privé, Mention. L'art. 4o L, 5 juin 1850, qui prescrit aux officiers publics et ministériels de mentionner dans leurs actes si les actes sous seing privé qui y sont énoncés sont ou non sur papher timbré, s'applique à tous les actes quelconques, commerciaux ou civils, sujets au timbre. Cass., 31 mai 1853. 610 2. Et celle mention doit avoir lieu même à Pégard d'actes deja TISSAGE ET BOBINAGE. relatés dans un acte antérieur à la loi de 1850. Ibid. 3. Assurance sur la vie, Abonnement. Pour fixer le chiffre de l'abonnement moyennant lequel les compagnies d'assurance sur la vie peuvent s'affranchir de Pobligation de faire timbrer les polices, il y a lieu de compter 10 la totalité des versements opérés durant l'année precedente, tant cenx relatifs à des souscriptions anterieures à cette année que ceux effectués sur les assurances souscrites durant l'annee, les versements faits par les assurés pour les frais de gestion.Cass., 25 mai 1853. 710 Tissage et bobinage.V.Ouvrier. Titres au porteur. V. Agent de change, 1. Titre de noblesse. V. Actes de l'état civil. Toiture. V. Acte de commerce, 5. Tontine. V. Société, 21. Transaction. V. Absence, 3; Obligation, 2; Office, 1; Péremption d'instance, 6; Tutelle, 3. Transcription. V. Purge des privileges et hypothèques, 1. Transcription (droit de). 1. Immeuble de communauté, Ces sion. L'acte par lequel un mari cede à sa femme, à titre d'emploi de sa dot, des immeubles de la communauté d'acquets, est passible du droit de transcription. Cass., 18 avril 1853. 267 2. Substitution, Emploi en immeubles. Letestament par lequel Pusufruitier de capitaux greves de substitution legue au substitue, nu propriétaire, divers immeubles pour Ini tenir lieu desdits capitaux et rester eux-mêmes grevés de restitution, est passible du droit de transcription lors de son enregistrement. Cass., 10 août 1852.519 3. Et le droit, régulierement perçu, n'est pas restituable par le refus ultérieur du substitué d'accepter l'emploi en immeubles, et par sa renonciation au legs par lequel cet emploi est effectué. Ibid. Transcription de dona tion. 1. Femme, Créancier. Le défaut de transcription d'une donation faite à une femme mariée ne peut ètre opposé par un creancier du mari qui a fait saisir et vendre Pimmeuble objet de la donation. 191 2. Cette règle s'applique aux transports effectués par chemins de Ibid. fer. 3. Décidé cependant que la clause imprimee dans le reglement d'une compagnie de chemin de fer, ou insérée dans une lettre de voiture, et portant qu'en cas de perte ou de dommage des objets à transporter, le propriétaire ne pourra réclamer à titre de dommages-intérêts qu'une somme determinée, sauf le cas d'une assurance spéciale, est nulle. -Cologne, 29 janv. 1252. 146 4. Néanmoins ce règlement peut être opposé à la compagnie par le voiturier avec lequel elle a, en se référant aux dispositions dudit reglement, contracté pour la remise des colis au domicile des destinataires. Ibid. 5. En conséquence, ce voiturier, en cas de perte des colis, n'est tenu de payer à la compagnie que le taux de l'indemnite fixé par le reglement. Ibid. 6. Dans les limites de sa responsabilité envers la compagnie, le voiturier peut être poursuivi directement par le propriétaire des objets perdus. Ibid. 7. Voiturier, Intermédiaire. Le voiturier et l'intermédiaire qu'il emploie ne sont pas solidairement obligés en cas de perte des objets à transporter. Ibid. 8.-Voiture publique, Accident. Le voyageur qui, en route, a pris place dans une voiture publique deja surchargée, et auquel cette surcharge a causé un accident, a une action en dommages-intérêts contre le conducteur, encore bien qu'il n'ignorât pas ce fait, et que ce n'est que sur ses propres instances qu'il aurait été admis dans la voiture. Riom, 11 mars 1851. 592 9. L'entrepreneur de la voiture ne saurait non plus se soustraire à la condamnation solidaire comme responsable des faits de son conducteur, quand même ce voyageur aurait ete reçu contre sa recommandation, alors, d'ailleurs, que deja la voiture se trouvait surchargée au départ. Ibid. Transport-cession. 1. Reduction. Le cessionnaire d'une creance, étant l'ayant-cause du cédant, et n'ayant que les mêmes droits, devient, si celte créance est usuraire, passible de toutes les réductions et nullités que le débiteur cédé pourrait opposer au cédant lui-même.-Cass., 2 mai 1853. 633 2. 11 n'importe que le débiteur cédé ait concouru aux actes constitutifs de la creance, qu'il n'ait forme ni opposition ni protestation lors de la signification du trans Agen, 15 déc. 1851. 2. Hypothèque, Tiers. Le défaut de transcription d'une donation ne peut être suppléé par la connaissance que le tiers intéressé en aurait eue par d'autres voies, notamment par l'acte mème qui constitue son titre. En conséquence, l'hypothèque consentie au profit de ce tiers, postérieurement à la donation, sur les biens qui en fai-port, et même qu'il ait payé les in térêts de la somme transportée. | vant la Cour de cassation, que doit Ibid. V. Cautionnement (fonct.), 4; Chose jugée, 7; Conciliation, 2; Créanciers, Droits litigieux, Droits successifs, Mandat, 6; Office, 3; Partage, i et suiv.; Privilége, 2; Remplacement, 3. lance. Travaux forcés. V. Surveil- Travaux publics (peine). Boulet, Delit nouveau. La condamnation aux travaux publics ou au boulet, édictée contre les condamnés aux travaux publics qui commettent de nouveaux défits pendant l'exécution de leur peine, peut être prononcée pour une durée moindre de trois années quant à la première peine, et de dix années quant à la seconde. Cette durée fixe de trois ou de dix années n'est obligatoire que pour le cas de désertion. - Cass., 19 mars 1852. 234 Tribunaux de commerce. 1. Elections, Durée des fonctions. Lorsqu'il s'agit d'élire à la fois des juges pour un an et des juges pour deux ans, le bureau ne peut compléter la majorité nécessaire à l'élection d'un commerçant en qualité de juge pour deux ans en lui attribuant des votes qui lui avaient été donnés en qualité de juge pour un an, et réciproquement. deaux, 24 mars 1851. Bor 503 2. Elections, Eligibilité. Il n'est pas nécessaire, pour être éligible aux fonctions de juge du tribunal de commerce, que les cinq années d'exercice du commerce avec patente exigées par la loi aient été consécutives. Colmar, 5 mars 1851. 502 3. A défaut des quittances justificatives du paiement de la patente, et lorsqu'il n'est point possible de s'en procurer les doubles, la preuve de ce paiement peut être établie au moyen d'un acte de notoriété constatant une société commerciale dont l'élu a été le chef, et de l'acte de dissolution de cette société. Ibid. 4. Mais est nulle l'élection comme juge d'un commerçant patenté depuis une année, bien qu'il ait précédemment exercé, cumulativement avec les fonctions de rece veur particulier des finances, la profession de banquier. Bordeaux, 24 mars 13:1. 503 V. Agréés, Compétence commerciale, Exécution provisoire, 1; Jugement commercial, Preuve testimoniale. Tribunaux militaires. 4. Cassation, Amende. La consignation préalable d'amende, au cas de recours en cassation, est exigée pour les jugements rendus par les tribunaux militaires. Cass., 4 janv. 1851. 472 se pourvoir le citoyen non militaire condamné par un jugement du conseil de guerre, qu'il attaque pour violation, soit des prescriptions de l'art. 337 C. inst. crim. et de la loi du 13 mai 1836, relatifs à la complexité et à la position des questions, prescriptions inapplicables d'ailleurs aux conseils de guerre, soit de l'art. 91 C. pén., dont les dispositions, quant aux éléments constitutifs du crime qu'il prévoit, n'auraient pas été observées. Cass., 23 et 24 avril 1852. 349 V. Cassation (mat. crim.), 1; Travaux publics (peine). Tribunaux de police. Mandataire, Pouvoir spécial. Un jugement du tribunal de police n'est pas nul en ce qu'un tiers qui s'est présenté pour l'inculpé n'était pas porteur d'une procuration spéciale lorsque ce tiers a été entendu sans opposition de la part, soit du ministère public, soit de la partie civile. - Cass., 4 juil. 1851. 175 V. Appel (mat. crim.), 2; Embarras de la voie publique, 2. Tromperie sur le poids. V. Poids et mesures, 1. Tromperie sur la mar. chandise. Argenture. Le fait de vendre de l'argenture avec des indications de nature à faire croire que les pièces vendues contiennent un certain nombre de grammes d'argent lorsqu'en réalité elles n'en contiennent qu'un nombre moindre constitue le délit de tromperie sur la quantité de la marchandise, puni par la loi du 27 mars 1851. Bordeaux, 18 fév. 1853. 473 Trousseau, V. Rapport à succession, 7. Tutelle. 1. Légitimation, Testament. L'enfant dont la légitimation est attaquée comme frauduleuse n'est pas suffisamment représenté au procès par sa mere, sa tutrice legale, quand celle-ci est en même temps assignée personnellement en nullité des testaments émanés du père qui l'instituent légataire universelle. Colmar, 27 fév. 1852. 30 2. Subrogé-tuteur, Vente. La prohibition faite au tuteur par les art. 450 et 1596 C. Nap. d'acheter les biens du mineur ne s'etend pas au subrogé-tuteur. Cass., 21 déc. 3. Transaction, Prescription. La transaction sur procés intervenue entre un tuteur et un subrogé-tuteur qui s'étaient actionnés réciproquement au nom du mineur est un fait de tutelle contre lequel le mineur ne peut se pourvoir que pendant dix ans à partir de sa majorité. Grenoble, 2 fév. 1832. 76 V. Conseil de famille, Donation entre vifs, 5; Interdiction; Tuteur. V. Prescription, 9, 10. Ultrà petita. V. Jugement et arrêt (mat. civ.), 14. U. 2. La base la plus équitable pour parvenir au cantonnement consiste à évaluer en argent le produit annuel net du droit d'usage, à le capitaliser au denier vingt, puis & attribuer à l'usager en pleine propriété un canton de forêt dont la valeur vénale en fonds et superficie soit égale au capital ainsi déterminė. Ibid. 3. Le capital de l'émolument du droit d'usage ne saurait être angmenté à raison des diverses charges, telles qu'impôts, frais de garde et d'assurance, que l'usager est tenu de supporter, apres le cantonnement, pour la portion de forêt dont il devient propriétaire. 7. Droit de chauffage, Taillis. Lorsqu'une forêt a été grevée de droits de chauffage sous réserve d'une certaine contenance de futaie au profit du propriétaire, cette réserve n'exclut pas nécessairement le droit de Pusager sur le taillis percru sous ladite futaie. Nanci, 25 juin 1852. 8. Exercice, Prescription. La preu ve de l'exercice d'un droit d'usage dans une forêt communale soumise au régime forestier, et, par suite, de sa non-extinction par la prescription, peut, à défaut de procès-verbaux de délivrance, être établie au profit de l'usager fonde en titre par des actes équipollents. Cass., 25 nov. 1851. V. Forêts, 10; Prescription, 5. Usage commercial. V. Usure, 6. 348 2. Ministère public. L'officier du ministère public prés les tribunaux militaires ne peut se pourvoir en cassation. Ibid. 3. Excès de pouvoir. C'est devant maire. Université. V. Instruction pri- 1. Cantonnement. L'usager d'une forêt ne peut exiger en cantonnele conseil de révision, et non de-ment l'attribution d'une portion de Usure. 1. Banquier, Comple courant. Les dispositions de la loi du 3 sept. 1807 atteignent toutes les stipulations qui excédent le taux de l'in9. Dot. Peu importe, en pareil cas, que l'immeuble ait été acquis par une femme mariée sous térêt légal en matière de prêt d'ar- | commune comme engrais, et ne gent, et conséquemment les perceptions pour prêts ou avances par comptes courants, en exécution de crédits ouverts par des banquiers à des commerçants. Cass., 14 mai 1859; Paris, 28 janv. 1853.491 2.-Intérêts, Passe de sac. Par suite, doivent être considérés comme perceptions usuraires, nonobstant toutes habitudes contraires, 1o le mode de calcul des intérêts dans des comptes trimestriels sur une année réduite à 360 jours, 2o la retenue pour passe de sac, calculée sur le pied de 25 c. par 1000 fr., au lieu de l'être sur le pied de 15 c. par sac fourni. Ibid. a également usure, soit dans le mode de calcul des intérêts, suivant lequel, en plus de la capitalisation à trois mois, les intérêts produisent des intérêts jour par jour à partir du jour où la période de temps adoptée pour le règlement des comptes a commencé à courir. Ibid. 4. Droit de commission. Soit dans la perception d'une somme à titre de droit de commission sur les intérêts capitalisés, et sur le montant de la commission elle même. Ibid. 5.- Prime. Il en est de même de la stipulation d'une prime, fixée d'avance, en sus du droit de commission, à un chiffre invariable, si d'ailleurs elle ne peut être considérée comme la rémunération de services à rendre en dehors de la profession de banquier, et alors que cet avantage, bien qu'ayant sa source dans un engagement unique, s'est étendu à des prêts nombreux. Ibid. 6.-Usage commercial. Les lois et les usages du commerce spéciaux aux comptes courants n'autorisent au profit du banquier, à l'expiration de chaque periode semestrielle ou trimestrielle, que la capitalisation des intérêts échus, pour ses peines et soins, et la perception d'une commission d'un demi ou d'un quart pour cent sur les capitaux fournis par lui ou par son entremise. - Paris, 28 janv. 1853. Ibid 7. - Excuse. Les perceptions usuraires faites par un banquier ne peuvent étre excusées, même sous le rapport intentionnel, ni par le doute qui aurait pu exister sur leur légalité, ni par l'empire des usages locaux. - Cass., 14 mai 1852 et 28 janv. 1853. Vagabondage. Ibid. Surveillance de la haute police, Mineure de seize ans. L'art. 271 C. pén., revisé en 1832, dans lequel on a remplacé la peine de l'emprisonnement par celle du renvoi sousla surveillance de la haute police pour les vagabonds âgés de moins de seize ans, n'a pas dérogé à l'art. 66 C. pén. 1810, portant que le prévenu mineur de seize ans qui a agi sans discernement n'est passible Paucune peine. Cass., 28 févr. 1852. 288 Vaine pâture. V. Parcours. Varech. concède le droit de le couper ou d'en affermer la récolte pour la fabrication de la soude qu'autant que les riverains auront fait les provisions nécessaires à l'engrais de leurs terres, et après que le conseil municipal en aura obtenu l'autorisation du préfet. - Cass., 31 déc. 1852. Vente. 176 5. Garantie, Servitude. L'adjudicataire d'un immeuble frappé d'une servitude de prise d'eau ne peut actionner son vendeur en garantie pour prétendu défaut de déclaration des charges, alors qu'il est constant que ce cahier des charges renfermait des indications suffisantes pour que l'acquéreur connût toute l'étendue de la servitude. Cass., 2 fév. 1852. 581 6. Cassation. L'arrêt qui juge en fait que les indications contenues au cahier des charges ont été, dans ce cas, suffisantes, échappe à la censure de la Cour de cassation. Ibid. 7. Hypothèque légale, Mainlevée, Transport du prix. Le concours de la femme à la vente d'un immeuble de la communauté, et la mainlevée de son hypothèque légale, ont pour effet d'affranchir l'acquéreur du droit de suite, et d'autoriser le mari à disposer des fonds provenant de la vente. Et, si ce dernier a transporté lesdits fonds à un tiers, la femme est sans qualité pour les revendiquer en vertu de son hypothèque légale. - A miens, 3 mars 1853. 691 8. Porte-fort, Mineur. Lorsque des immeubles indivis entre majeurs et mineurs ont été vendus par les majeurs seuls, qui ont déclaré se porter forts pour les mineurs, et ont fourni une garantie pour le défaut de ratification de ceux-ci, ces majeurs peuvent exiger le paiement de la totalité du prix, et, à défaut de paiement, poursuivre la résolution de la ven Récolte, Préfet. Est légal et obli-te. Cass., 25 mai 1852. gatoire l'arrêté préfectoral qui ordonne que le varech sera avant tout récolté par les habitants d'une 583 se régime dotal, alors que, n'y ayant pas eu de paiement, il n'y a eu ni remploi ni immeuble acheté devenu dotal. Ibid. 10. Priz, Danger d'éviction. L'adjudicataire d'un immeuble a pu être condamné à payer le prix de son adjudication, malgré le danger d'éviction auquel l'exposaient des réserves contenues dans l'acte de donation de cet immeuble conférant au donateur le droit de l'hypothéquer, lorsque la clause du cahier des charges qui révélait ces réserves lui a imposé l'obligation d'en supporter les conséquences. Cass., 28 janv. 1852. 11. - Intérêts du prix, Vendeur. A moins d'opposition de la part des créanciers, le vendeur d'un immeuble a droit de percevoir les intérêts du prix jusqu'au jour où l'acquéreur Pa offert aux créanciers inscrits en conformité de l'art. 2184 C. Nap. - Orléans, 11 janv. 1853. 14. Vendeur, Dépens. Néanmoins, il ne doit être condamné aux dépens qu'à partir du jour où il a eu connaissance de l'offre de l'acquéreur par la notification que celui-ci lui en a faite. Ibid. 15. Résolution, Cession d'antériorité. Le vendeur d'un immeuble qui a cédé l'antériorité de son privilége et de son action résolutoire ne perd pas pour cela le droit d'exercer cette action, lorsque, sur l'adjudication poursuivie par un créancier de son acquéreur, il n'est pas payé de son prix. Paris, 16 août 1852. 286 16. L'adjudicataire, en pareil cas, n'est point fondé a se plaindre de la résolution, alors qu'il a été prévenu de l'existence de l'action résolutoire par la mention, portée au cahier des charges, «que l'acquéreur primitif n'avait rien payé de son prix ». Ibid. 17. Avoné, Responsabilité. Cette mention suffit également pour faire repousser l'action en responsabilité exercée par l'adjudicataire contre l'avoué rédacteur du cahier des charges qui n'aurait pas sufflsamment énoncé la cession d'anté riorité consentie par le vendeur primitif, alors surtout qu'il est établi que cet avoué n'avait pas connaissance de ladite cession. Ibid. 18. Droit de rétention. L'acquéreur déclaré de mauvaise foi n'est pas, en cas de résolution de la vente à défaut de paiement du prix, autorisé á retenir l'immeuble jusqu'au paiement de ses impenses.- Cass., 25 mai 1852. 583 19. Résolution amiable, Droits hypothécaires. La résolution amiable et non frauduleuse de la vente d'un immeuble pour défaut de paiement du prix a pour effet d'ancantir les droits hypothécaires conférés à des tiers par l'acquéreur sur cet immeuble.-Bourges, 12 fév. 1853.374 20. Résolution partielle. L'action résolutoire, divisible de sa nature, peut être exercée partiellement lorsqu'elle porte sur les héritages
2. Citation postérieure. Le tri- 22. Offres, Frais et dépens. Néanmoins, si, pendant l'instance d'appel engagée sur les poursuites dirigées contre Padjudicataire, les créanciers déclarent n'avoir aucun droit aux inscrip ions prises en leur nom, l'acquéreur est tenu de se libérer ou du moins de faire des offres, sinon il doit supporter une partie des dépens d'appel. Ibid. écrit, Communauté entre époux, 11; Créancier, Dot, 10; Exécution provisoire, 2; Licitation, 3; Man- dat, 1, 2; Notaire, 8, 9; Office, 5 et suiv.; Prescription, 1; Privilége, 2 Désaven, Purge des hypothèques, impose à l'acquéreur de biens na- tionaux l'obligation de subir, sans indemnité, le retranchement de terrain nécessaire à l'élargissement de la voie publique, ne court que du jour de la réquisition d'aligne- ment; et cela alors même que cette clause se référerait uniquement à un plan d'alignement antérieur à la vente. - Cass., 17 janv. 1853.179 1. Travaux non autorisés, Destruc- tion. Le tribunal de police saisi de la connaissance d'une contraven- tion résultant de travaux illégale- ment exécutés sur la voie publique n'est tenu d'ordonner la destruc- tion de ces travaux qu'autant qu'il prononce une condamnation con- bunal de police ne peut être saisi d'une demande en destruction de travaux que comme demande ac- cessoire aune poursuite de contra- vention; une fois cette poursuite purgée, il ne peut plus, par une citation postérieure, être saisi par le ministère public d'une nouvelle poursuite à fin de destruction des mêmes travaux. Ibid. V. Alignement. Prescription, 2. ports (entrepreneurs de), 8, 9. Voisin. V. Mitoyenneté, 1. Voiturier. 1. Avarie, Expertise. L'expertise prescrite par l'art. 106 C. comm. constitue un mode de vérification auquel les formalités et les délais prescrits par le Code de procédure ne sont point applicables. mar, 13 mai 1851. Col- 687 2.-Mise en cause. Spécialement, cette verification ne comporte point les délais de la mise en cause des parties intéressées..., sauf aux tri- bunaux à avoir tel égard que de droit à un pareil document, lors- qu'il ne présente point l'autorité d'une opération contradictoire. Ibid. 3. Dommages-intéréts, Garantie. 2. Et si, pour parvenir sur le toit 3. Maison en construction. Le construction est réputé commis dans un bâtiment destiné à l'habi- tation, lorsque, d'ailleurs, le bâti- ment est presque entièrement ter- miné, et que la toiture est posée. V. Agent de change, 1; Cour d'assises, 5; Dépôt public, Faillite, Comparution personnelle, Affirma- tion. Lorsque la partie dont un ju- gement a ordonné la comparution personnelle a affirmé au grefle avoir fait exprés le voyage pour obéir à justice, la taxe ne peut lui étre refusée sous le prétexte que son voyage aurait été déterminé |