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eux : Depuis l'établissement de la retenue sur les rentes par le roi Jean jusqu'à la loi de 1790 sur le même objet et jusqu'à nos jours, cette retenue a été entendue comme représentative de toute imposition, de toute contribution, taxe ou subvention de guerre. Dans la pratique, la clause de « sans retenue» est une clause de pur style qui a survécu aux lois qui ont aboli la retenue du cinquième des rentes constituées par contrats ou par testaments; elle ne saurait done s'appliquer aux droits de mutation et d'enregistrement. C'est, au reste, ce qu'a décidé un jugement du tribunal de la Seine du 26 mars 1812. - Au surplus, il résulte de l'ensemble des faits qu'il n'a pas été dans la volonté du testateur d'exonérer du droit d'enregistrement les légataires particuliers.

Pour la dame Dumont et son fils, on répondait qu'il résultait au contraire des faits constatés par le jugement de première instance et des termes mêmes de l'acte que les legs faits aux intimés étaient essentiellement rémunératoires; qu'à raison de cette circonstance, et alors que le testateur laissait à ses légataires universels une fortune de plus de 1,800,000 fr., tout porte donc à croire qu'il n'a pas voulu astreindre les deux légataires particuliers au paiement du droit de mutation de leur legs, c'est à dire chacun au paiement d'une somme de 6,000 fr., précisément le montant d'une année de ce legs.

DU 17 JANVIER 1853, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. de Vergès prés., Leblond et Desboudet av. « LA COUR, Adoptant les motifs des premiers juges, CONFIRME. >>

Attendu que l'art. 1016 C. eiv. porte que les droits d'enregistrement ou de mutation seront dus par les légataires particuliers, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par le testateur; - Que ces termes ne sont pas tellement absolus qu'il faille, pour que le légataire soit affranchi par le testateur de cette obligation, que le testateur se soit servi des mots mêmes de l'art. 1016; qu'il suf- | it de termes équivalents pour opérer le même résultat qu'il y a lieu de rechercher dans les expressions mêmes du testament et dans les circonstances quelle a été la véritable volonté du testateur;-Attendu que feu Honnet a lais sé une fortune considérable; qu'il n'avait pas d'héritiers directs nià réserve; que la dame Dumont était sa filleule; qu'il avait pour elle l'affection qu'expliquent son titre de parrain et les services utiles qu'elle lui rendait dans sa maison; qu'il avait un tendre attachement pour son fils, auquel il a même légué son nom;-Que la nature de ces relations donne à la libéralité de feu Honnet à l'égard de la femme Dumont et de son fils un caractère essentiellement rémunératoire et ne permet pas de supposer que le testateur n'ait eu la ferme volonté de rendre indemnes cesdits légataires de tous frais et dépenses auxquels le legs donnait lieu par la loi; Attendu qu'indépendamment de ces graves présomptions, il faut encore rechercher si l'exemption des frais de mutation ne résulte pas de la lettre même du testament; - Attendu qu'en supposant que le testateur, par ces mots : «< franche et exempte de toute espèce de retenue», oût reporté sa pensée (ce que sa position de notaire rend peu vraisemblable) sur la législation ancienne, qui frappait de droit les rentes constituées entre particuliers d'une retenue d'un cinquième au profit du débiteur, à ces mots se serait terminée la rédaction de la clause; mais que, dans ce cas, il n'aurait pas ajouté les mots qui suivent: « sous quelque dénomination que ce puisse être »; - Attendu que dans ces dernières expressions du testateur il faut voir le complément de sa volonté tout entière; qu'elles sont absolues; que, le sens de la clause b.e compris, le mot « retenue » par lui employé, inséparable de ceux qui le précèdent et le suivent, et qui forment avec lui la pensée entière du testateur, ne peut laisser après lui l'idée d'un retranchement de la rente léguée qu'opérerait le paiement des frais de mutation; que ce mot, au contraire, est l'équivalent d'une exemption complète qu'a voulue le testateur des charges de « LA COUR; - Attendu que la liberté providroit; Le tribunal ordonne que dans la hui-soire peut être demandée, aux termes de l'art. taine de ce jour les époux Cocteau seront tenus 114 C. inst. crim., en tout état de cause, et que le de faire délivrance à la dame Dumont et à son demandeur n'est dans aucun des cas d'exception fils Dumont-Honnet du legs à eux fait par A.- exprimés par la loi; - Que rien ne s'oppose G.-F. Honnet par son testament susénoncé; dès lors à ce qu'il soit provisoirement mainDéclare les époux Cocteau mal fondés dans leurs tenu en état de liberté jusqu'à ce qu'il ait été contestations à fin que les droits d'enregistrement statué sur son pourvoi en cassation - Mais atdudit legs soient à la charge des légataires; les tendu que le décret du 23 mars 1848, par lui en déboute;-Déclare, en conséquence, lesdits légataires affranchis des droits d'enregistrement, lesquels seront supportés par les légataires universels, les époux Cocteau. »

Appol par les époux Cocteau.--On disait pour

POITIERS (18 mai 1850). LIBERTÉ PROVISOIRE, CAUTIONNEMENT,

DISPENSE.

Le décret du 23 mars 1848, qui abroge le § 1 de l'art. 219 C. inst. crim., portant qu'en matière de mise en liberté provisoire le cautionnement ne pourra être moindre de 500 fr., doit étre entendu en ce sens que les tribunaux peuvent, s'ils le jugent convenable, abaisser le taux du cautionnement au dessous de cette somme, mais non qu'ils peuvent dispenser de fournir un cautionnement quelconque (1). C. inst. crim. 114 et 119; Décr. 23 mars 1848.

Boucheron.

Du 18 MAI 1850, arrêt C. Poitiers, M. Salneuve av. gén. (concl. conf.).

(1) Cela est certain; mais les juges peuvent faire descendre le taux du cautionnement, s'ils le jugent convenable, même à la somme la plus minime. V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Liberté provisoire, no 104.

invoqué, n'autorise pas les tribunaux à dispen- | pu, ou ne pas l'écrire par préoccupation, ou ser de tout cautionnement ceux auxquels ils l'omettre par suite d'un calcul frauduleux; que, peuvent juger convenable d'accorder la liberté dans les deux suppositions, Chaumet ne sauprovisoire; - Que ce décret se borne à abroger rait devenir la victime soit d'un oubli, soit le § 1 de l'art. 119 C. inst. crim.; d'où il suit d'une fraude; que Grenier s'est valablement obqu'il n'a pas supprimé la nécessité de donner ligé envers l'intimé; qu'il ne justifie d'aucune caution, formellement établie dans l'art. 114 du ruse employée pour obtenir sa signature; qu'il même Code, mais a seulement permis d'abaisser ne peut se dispenser de remplir un engagement le taux du cautionnement au dessous de la som- qu'il était libre de ne pas souscrire, mais dont me de 500 fr.; Attendu, au surplus, quand il ne peut se dégager actuellement, initio vo-` bien même, en droit, il serait permis à la Cour luntatis postea necessitatis; qu'à ce premier de dispenser Boucheron de fournir un caution-point de vue, le tribunal de commerce de Blaye nement, qu'en fait, d'après les circonstances de a bien statué; la cause, il n'y avait pas lieu, dans tous les cas, de l'affranchir de cette obligation; - Par ces motifs, MAINTIENT provisoirement en liberté ledit Boucheron-Seguin, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation, à la charge par lui de fournir un cautionnement de 300 fr.»

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TENCE, CONTRAINTE PAR CORPS. La signature d'un tiers sur un billet à ordre, précédée de ces mots : Bon pour la somme de..., suffit pour constituer un aval (1). C. com. 142. Il n'y a point lieu à prolét lorsque le billet ne porte aucun endossement (2). C. comm. 162. Le non-commerçant qui a donné son aval sur un billet à ordre souscrit par un commerçant est justiciable du tribunal de commerce (3), mais non passible de la contrainte par corps, lors qu'à son égard le billet n'a point pour cause une opération commerciale (4). C. comm. 142, 187, 637 et 638.

CHAUMET C. GRENIER.

DU 10 DÉCEMBRE 1850, arrêt C. Bordeaux, 4 ch., MM. Dégranges prés., Darnis av. gén., Guimard et Poumereau av..

« LA COUR; Attendu que sur le billet à ordre dont s'agit on trouve ces mots qui précèdent la signature Grenier: Bon pour...; que c'est là, quoi qu'en puisse dire Grenier, un véritable cautionnement commercial; qu'il importe peu que le mot aval n'existe pas; qu'on a

-

(1) Une simple signature apposée par un tiers sur un effet de commerce est même généralement considérée comme un aval. V. Colmar, 22 nov. 1811; Cass. 23 janv. 1814, 30 mars 1819; Bruxelles, 13 nov. 1830; Bornier, sur l'art. 33, tit. 5, ordonn. 1673; Savary, Parf. négoc., parère 37; Pothier, Contr. de change, no 50, et M. Bugnet, son annotateur, note 4; Dageville, Code de comm. expliqué, sur l'art. 142; Locré, Esprit du Code de comm., sur l'art. 142; Vincens, Législ. comm., t. 2, p. 221; Pardessus, Contr. de change, no 183, et Cours de dr. comm., t. 2, no 396; Noaguier, Lettres de change et effets de comm., 2e édit., t. 1er, no 511; Ponsot, Cautionn., no 418; Goujet et Merger, Dict. de dr. comm., vo A→ val, no 11; H. Say, Encycl. du dr., vo Aval, no 13; Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Aval, no 10 et suiv.; Bioche, Dict. de proc., vo Effet de comm., n°7; - Rép. gen. Journ. Pal., vo Aval, nos 25 et suiv. (2) Le souscripteur, étant débiteur direct et priu- | cipal, ne pourrait, en effet, invoquer la déchéance ré

-

>> Attendu qu'il n'y avait pas lieu à protêt, puisque nul endossement n'avait transmis la valeur du billet dont s'agit;

» Attendu, en ce qui touche la contrainte par corps, que Grenier à toujours sontenu qu'il n'était pas commerçant et qu'au besoin il en fournit la preuve, que Chaumet a déclaré devant la Cour qu'il renonçait à administrer la preuve contraire;

Atten

Attendu que, pour repousser l'exception de Grenier, on devrait décider que, ne fut-il pas commerçant, la contrainte par corps n'en devrait pas moins l'atteindre, solution que semble repousser la saine entente de la loi; du que l'aval dont s'agit n'a pas été donné sur une lettre de change, circonstance qui ne permet pas d'appliquer les dispositions de l'art. 142 C. comm., portant que le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs; · Attendu que, l'aval se trouvant sur un billet à ordre, il y a nécessité de recourir à l'art. 187 C. comm., lequel est ainsi conçu: « Toutes les dispositions relatives » aux lettres de change, concernant l'échéance, >> l'endossement, la solidarité, l'aval, sont ap»plicables aux billets à ordre, sans préjudice >> des dispositions relatives aux cas prévus par les art. 636, 637 et 638 C. comm. »; - Attendu que l'exception posée à la règle générale pour l'aval donné sur un billet à ordre exige que l'on consulte l'art. 637, complément, en quelque sorte, de l'art. 187; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque les lettres de change et les billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce

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sultant du défaut de protêt. V.] Douai, 3 juil. 1814 (t. 1 1842, p. 12) ; — Rép. gén. Journ. Pal., vo Protét, no 28.

(3) V. conf. Bruxelles, 17 mars 1812; Paris, 11 mai 1850 (t. 2 1850, p. 55). V. aussi Bordeaux, 17 juin 1852 (t. 2 1852, p. 454), et le renvoi; Rép. gén. Journ. Pal., vo Compétence commerciale, nos 244 et suiv.

(4) V. conf. Gand, 13 mars 1841 (Journ. Pal., Jurispr. belge, année 1842, p. 264); Bruxelles, 17 juin 1843 (Journ. Pal., Jurispr. belge, année 1843, p. 235); Bordeaux, 17 mars 1845 (t. 1 1847, p. 412); Paris (4 ch.), 14 mars 1846 (t. 1 1846, p. 593); Lyon, 6 août 1846 t. 2 1846, p. 649); Bourges, 17 déc. 1950 (t. 2 1850, p. 701), et la note détaillée.

Contr. Bruxelles, 17 mars 1812; Paris (3e ch.), 31 mai, 16 juin, 8 juil. et 2 août 1843 (t. 2 1843, p. 101 et 308), (1rẻ ch.), 11 mai 1850 (t. 2 1850, p. 55).

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Aval, nos 96 et suix.

en connaîtra, mais il ne pourra prononcer la | Et dans ce qui lui a été donné on doit compren-
-contrainte par corps contre les individus non né-
gociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à
l'occasion d'opérations de commerce, trafic,
change, banque ou courtage;
Attendu que

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les mêmes principes sont enseignés par l'art. 3 de la loi du 17 avril 1832, relative à la contrainte par corps en matière de commerce; que ni le Code de commerce ni la loi de 1832 n'établissent de distinction entre les signatures ayant pour cause un aval et celles qui ont pour objet l'endossement d'un billet à ordre; qu'il faut en conclure que des signatures de non-commerçants ne peuvent entraîner à leur préjudice la contrainte par corps, si elles n'ont pas eu pour cause des opérations commerciales; Attendu, enfin, que c'est moins la nature de l'engagement que la qualité du donneur d'aval qui doit être prise en considération; Attendu, en fait, que la qualité de commerçant n'est pas établie sur la tête de Grenier; qu'en ce qui le concerne, le billet de 1900 fr. n'avait pas pour cause une opération de commerce; d'où la conséquence qu'il ne saurait être passible de la contrainte par corps, puisqu'il n'est pas négociant; que, si plusieurs Cours ont jugé dans le sens adopté par le tribunal de commerce de Blaye, d'autres, et notamment celle de Bordeaux, se sont prononcées en sens contraire, et que dans cette diversité de jurisprudence, il convient de se décider en faveur de la liberté;-Par ces motifs, faisant droit de l'appel, mais seulement en ce qui touche la contrainte par corps, — AFFRANCHIT Grenier de ce mode d'exécution, etc. »

dre non seulement les biens faisant l'objet de
la donation en avancement d'hoirie, mais en-
core ceux dont il aurait été gratifié postérieu-
rement par des libéralités indirectes ou dégui-
sées.

EPOUX TIVAN C. EMPTOZ-FALCOZ.

Du 2 FÉVRIER 1852, arrêt G. Grenoble, 1 ch., MM. Royer 1er prés., Alméras-Latour av. gén., Ventavon av.

« LA COUR; - Attendu qu'il est impossible de ne pas reconnaître que, la tutrice (la veuve Collet) ayant formé une action en détournement contre Emptoz-Falcoz, et, d'autre part, EmptozFalcoz, comme subrogé-tuteur, ayant formé une action semblable contre la veuve Collet, les intérêts de la mineure se trouvaient engagés dans cette double contestation, de manière que la tutrice avait un intérêt personnel, et contraire à celui de la mineure, à ce que le subrogé-tuteur abandonnât l'action dirigée contre elle personnellement; et que le subrogé tuteur avait, lui aussi, un intérêt personnel, et contraire à celui de la mineure, à ce que la tutrice renonçât à l'action exercée contre lui personnellement; - Attendu que, dans cet état de choses et dans ce mélange forcé de l'intérêt de la mineure avec celui de sa tutrice et de son subrogétuteur, cet intérêt de la mineure ne se trouvait pas suffisamment garanti et protégé dans une transaction dont le résultat était l'abandon de ces deux actions; que, pour avoir cette garantie complète, il aurait fallu que la mineure fût représentée par un tuteur spécial et ad hoc, enGRENOBLE (2 février 1852). tièrement désintéressé dans ces actions, et TUTELLE, TRANSACTION, NULLITÉ, PRESCRIP- qu'en son absence la transaction se trouve enTION, DONATION, ENFANT, RENONCIATION, tachée de nullité; - Attendu, toutefois, que, RÉSERVE, CUMUL, DONATION déguisée. cette nullité n'empêchant pas que la veuve ColLa transaction sur procès intervenue entre un let et Emptoz-Falcoz n'aient concouru à la transtuteur et un subrogé tuteur qui s'étaient action-action en leur qualité de tutrice et de subrogénés réciproquement au nom du mineur, bien tuteur, et que cette transaction soit intervenue que pouvant être annulée relativement à ce der- avec les formes et les solennités exigées pour nier, en ce que le tuteur et le subrogé-tuteur y les transactions qui intéressent des mineurs, il étaient tous deux intéressés personnellement et faut aussi reconnaître qu'elle n'en a pas moins que cependant le mineur n'y avait pas été re- été un acte de tuteur, un fait de tutelle, et une présenté par un tuteur ad hoc, n'en est pas de ces conventions que le législateur a placées moins un fait de tutelle contre lequel le mineur sous les dispositions des art. 1304 et 475 C. ne peut se pourvoir que pendant dix ans à civ., et contre lesquelles il a voulu que le mipartir de sa majorité (1). Č. Nap.475 et 1304. neur ne pût se pourvoir que dans les dix ans de Il ne s'agit pas là, en effet, d'une nullité absolue pouvant être invoquée par toutes les parties et pendant trente ans (2). L'enfant donataire en avancement d'hoirie qui renonce à la succession de son père donateur pour s'en tenir à la donation peut retenir sur ce qui lui a été donné tout à la fois la quotité disponible et sa propre réserve (3).

(1-2) Jugé aussi que la transaction passée par un tuteur au nom du mineur, sans observation des formalités, n'est pas attaquable par ce dernier en rescision ou en nullité, s'il a laissé passer dix ans depuis sa majorité sans se plaindre; ici s'applique la règle Factum tutoris factum pupilli: Riom, 25 mars 1829.-V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Tutelle, nos 670 et suiv., 710.

3) V., sur cette question, vivement controversée,

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Rép. gen. Journ. Pal., vo Quotité disponible, nos 508
et suiv., 519 et suiv. Adde aux autorités qui y
ions, Cass. 6 et 27 avril 1847 (t. 1 1849, p. 668),
sont citées, dans le sens de l'arrêt que nous recueil-
21 juin 1848 (t. 2 1849, p. 615); Rouen,
22 juin
1849 (t. 2 1850, p. 456); Paris, 30 juin 1849 (t. 2
1849, p. 262); et à celles qui y sont citées en
sens contraire, Nanci, 17 juil. 1849 (t. 1 1851, p.
323); Grenoble, 15 déc. 1849 (t. 2 1850, p. 456);
Amiens, 7 déc. 1852 (qui suit), et la note;- Levas-
seur, Portion dipon., no 146; Zachariæ, Cours de dr.
civ., t. 5, § 682, et MM. Aubry et Rau, ses annota-
teurs, Ibid., note 2; Coin-Delisle, Limites du dr. de
rétention par l'enf, donat. renonçant, no 181.-V. aussi
les observations qu'a bien voulu nous communi-
quer ce dernier auteur sur les arrêts de Grenoble
(que nous rapportons) et d'Amiens (qui suit), obser-
vations qui accompagnent cet arrêt d'Amiens.

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sa majorité; Attendu que ce qui rend cette vérité incontestable et ne permet pas de voir dans la transaction une nullité absolue qui puisse être invoquée pendant trente ans, et par toutes les parties, c'est que le vice qui vient d'être reconnu dans cette transaction n'est évidemment qu'une nullité relative, au profit de la mineure seule, parce qu'elle seule pouvait être admise à se plaindre de ce que ses intérêts n'auraient pas été suffisamment protégés; Attendu, d'après cette solution, qu'il importe d'examiner en fait si cette action a été exercée par la femme Tivan avant le 21 fév. 1842, etc., etc...»

(Ici la Cour établit que les dix ans étaient expirés à cette époque.)

«Sur la demande des héritiers Falcoz de compléter la réserve légale sur les valeurs comprises dans les libéralités déguisées :- Attendu que, la femme Tivan, par suite de la renonciation reconnue valable de la femme Falcoz (sa tante), étant seule héritière de son grand père, il ne saurait y avoir lieu à partage; mais qu'il se présente à décider si la femme Falcoz peut retenir, soit sur la donation en avancement d'hoirie de l'an IX, soit sur les libéralités déguisées dont elle serait reconnue avoir été l'objet, après la donation préciputaire faite à Collet fils (1), jusqu'à concurrence de sa réserve légale, et si ce n'est pas le cas d'ordonner une composition de masse de la succession de Collet père: Attendu, sur ce point, que, la femme Falcoz n'ayant renoncé que pour s'en tenir à sa donation, il ne peut pas être douteux que cette rononciation, qui ne doit pas être assimilée à une répudiation, n'a été faite qu'avec l'intention de garder, à titre de donataire, tout ce que la loi l'autorisait à retenir; - Attendu que, si, dans la renonciation, elle n'a parlé que de la donation directe dont elle avait été l'objet en l'an IX, lors de son mariage, c'est évidemment parce que les actes qui pouvaient constituer pour elle des libéralités déguisées ou indirecies étaient alors inattaqués et avaient l'apparence et le caractère de contrats onéreux; -Attendu que, son droit à retenir sur ces actes comme donataire ne s'étant ouvert que du jour où ils ont perdu ce caractère pour devenir des libéralités indirectes, elle a pu l'exercer, par la raison que c'est par voie de défense et d'exception qu'elle en use, et que la femme Tivan, qui ne peut agir que par l'action en retranchement d'une donation, ne saurait obtenir contre l'enfant donataire au delà de la quotité disponible et de sa propre réserve; Attendu, en effet, que l'enfant qui a reçu de son père un avancement d'hoirie doit être principalement considéré comme ayant reçu par anticipation la part la loi lui assurait dans la succession de son que auteur, et qui était attachée à sa qualité d'enfant, et non à celle d'héritier, puisque la loi l'autorisait à renoncer; Attendu que la renonciation n'est faite que pour échapper à l'obligation où l'enfant serait de rapporter réellement ce qui lui a été donné, et pour le conser

(1) Père de la femme Tivan et frère de la femme Falcoz.

--

ver à titre d'enfant donataire et de rétention; – Attendu que ce droit de rétention doit s'appliquer d'abord à la réserve légale, soit parce que le père qui a donné un avancement d'hoirie a voulu évidemment acquitter avant tout la dette de sa succession envers son enfant, soit parce que celui-ci, en renonçant, n'a pas perdu cette qualité, et que cette qualité, antérieure à celle de donataire, est nécessairement la première qu'il doit invoquer pour retenir une libéralité qui a pour but de lui assurer ce qu'il devait prendre dans la succession, et qui ne lui aurait pas été faite s'il n'eût pas eu la qualité d'enfant et de réservataire; Attendu que c'est dans ce sens que la jurisprudence de la Cour de cassation s'est prononcée en dernier lieu; qu'elle est la plus conforme soit à l'ancien droit, soit aux dispositions combinées du Code civil, et notamment des art. 845, 913, 922, 923 et 924 de ce Code, et que, par suite, les consorts Falcoz sont bien fondés à retenir sur ce qui a été donné, directement ou indirectement, à la femme Falcoz, toute sa réserve légale; - Attendu que, dans l'espèce, les libéralités déguisées ou indirectes, étant toutes postérieures à la donation préciputaire faite à Collet fils en 1810, seraient susceptibles d'être annulées pour le tout, comme le demandent les mariés Tivan, si elles portaient atteinte à l'exécution de cette donation, parce qu'elles seraient alors entachées de dol et de fraude pour le tout; mais que, d'après les principes qui viennent d'être posés, elles doivent être maintenues jusqu'à concurrence de la réserve légale, non seulement parce que Collet père pouvait valablement la compléter par une libéralité indirecte, mais aussi parce que la femme Tivan, qui aura intacte la quotité disponible et sa réserve, ne saurait avoir une action en retranchement sur la réserve de la femme Falcoz;

» Attendu que, pour déterminer cette réserve, il est indispensable de composer fictivement la masse de la succession de Collet père ;..........

>> Par ces motifs, MAINTIENT la transaction du 29 août 1816....; DIT et PRONONCE que les consorts Falcoz seront admis à se retenir, soit sur la donation directe de l'an IX, soit sur les libéralités indirectes, la réserve légale de la femme Falcoz; ORDONNE que, pour déterminer cette réserve, il sera procédé à une compositionde masse, etc. >>

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--

La rétention de la quotité disponible ne peut être | (15 janv. 1850) sept enfants: deux garçons, Ocatteinte par l'insolvabilité de l'un des héritiers; tave et Henri Levavasseur; cinq filles, les daet dès lors les enfants donataires qui renon- mes Levavasseur, Carlier, Dantier, Fiquet et cent à la succession pour s'en tenir à leur don Jarry. - Quatre des filles avaient été dotées ne sont obligés de rapporter que ce qui excède dans cet ordre par le père: 1o Madame Levacette quotité, alors même que, par suite de l'in- vasseur, 20,000 fr; 2o Madame Carlier, 20,000 solvabilité de l'un des acceptants, ces derniers fr.; 3 Madame Dantier, 20,000 fr.; 4° Madame ne seraient pas couverts de leur part dans la Fiquet, 20,000 fr.; enfin le jeune Octave avait réserve (1). reçu un don de 3,500 fr. Au décès du sieur Levavasseur il ne se trouva aucuns biens dans son patrimoine; mais, en rapportant toutes les donations, on aurait obtenu une masse de 83,500 fr., ce qui fixait, eu égard au nombre d'enfants, la quotité disponible a 20,875 fr. et la réserve à 62,625 fr. Madame Levavasseur et Madame Carlier renoncèrent à la succession. Madame Dantier, devenue insolvable par suite de la faillite de son mari, n'a ni accepté ni renoncé expressément. Quant à Madame Fiquet et à ses deux frères, ils ont accepté sous bénéfice d'inventaire.

La disposition de l'art. 923 C. Nap., d'après la-
quelle, dans le concours de plusieurs donations,
la première en date ne peut être réduite qu'au
tant que les donations postérieures n'ont pas
suffi pour former la réserve, est applicable
entre donataires successibles comme entre do-
nataires étrangers (2). C. Nap. 923.
En conséquence, si les dots successivement con-
stituées à deux enfants entament la réserve,
c'est d'abord sur la dernière en date que doit
être pris ce qui est nécessaire pour compléter
cette réserve.

DAMES LEVAVASSEUR ET CARLIER

C. ÉPOUX DANTIER ET HEUurtEy.

M. Levavasseur avait à l'époque de son décès

la jurisprudence et aussi la doctrine. Cet honorable jurisconsulte a bien voulu nous communiquer quelques observations que lui ont suggérées les árrêts des Cours de Grenoble et d'Amiens que nous rapportons. Les voici textuellement :

Pour obtenir la réserve, le notaire avait à faire rentrer, en ordre inverse de la date des donations, 1oles 3,500 fr. d'Octave Levavasseur, 2o les 20,000 fr. de Madame Dantier, 3o et les 20,000 fr.

faite de la masse et de la quotité disponible. - Les
héritiers n'attaquaient pas cette fixation; seulement
ils disaient que du même travail de liquidation il
résultait que le rapport de Mme Dantier serait insuf
fisant pour compléter la réserve, parce qu'elle était
devenue insolvable, et ils demandaient que cette in-
solvabilité prétendue fût supportée proportionnelle
ment par les rétenteurs de la portion disponible et
par les héritiers acceptants autres que Mme Dantier.
Mais on n'a pas oublié que Mme Dantier, d'après
l'exposé des faits, n'avait ni expressément accepté
ni expressément répudié. Elle ne paraît pas même
avoir été partie, au moins active, sur l'appel.
Dans ces circonstances, la Cour n'a pas cru avoir à
juger en these la question des insolvabilités surve-
nues pendant la vie du donateur; elle s'est appuyée
sur ce point de fait que les héritiers n'avaient criti-
qué ni le chiffre de la masse, ni le chiffre de la
portion disponible: elle semble donc avoir dit aux
héritiers que c'était lors du calcul de ia masse qu'il
fallait examiner l'influence de l'insolvabilité sur la
valeur des donations, et, par voie de conséquence,
elle a rejeté la refusion aux mains des héritiers de
toute somme à prendre sur la portion disponible no
critiquée... C'est assez pour que cette seconde par
tie de l'arrêt ne soit regardée que comme une déci
sion d'espèce.
Con-D LISLR.

: « Sur la première question. Voilà donc un arrêt remarquable sur la question du cumul de la portion disponible et de la réserve entre les mains de l'enfant donataire: il le rejette en termes formels. Cet arrêt a un grand mérite, outre celui de la netteté et de la fermeté de rédaction: c'est de placer la question où elle aurait toujours dû l'être. Qu'est-ce que la réserve? Est-ce un droit de succession? Estce un droit accordé à l'enfant indépendamment de la qualité d'héritier? L'arrêt s'est déterminé à la qualifier de droit de succession; et sa rédaction soutenue n'est en tout et partout que les conséquences fécondes de ce premier principe, combiné avec cet autre principe, que l'art. 785 est une exception qui ne peut être étendue. Un autre mérite de l'arrêt est une puissance de réfutation qui se contente d'un mot pour repousser les arguments de l'opinion opposée il fait disparaître en peu de mots toutes ces antithèses d'enfant et de réservataire, de donataire et d'héritier, de paiement d'une dette naturelle, et autres, qui détruisent le patrimoine de la famille au profit d'un seul enfant. La lecture de l'arrêt de Grenoble (qui précède) et la lecture de l'arrêt d'Amiens (1) V. Marcadé, Cours de droit civil, sur l'art. suffiront pour ramener les bons exprits à l'applica-923, no 3. Dans le système adopté par cet auton tion la plus vraie, la plus simple et la seule légale qui combat avec une grande force les théories ch de l'art. 785. Je dois dire que, dans l'espèce, posées, les héritiers ne sont jamais exposés à sữ elle était aussi la plus favorable, car il y avait sept voir privés d'une partie de leur réserve par suite enfants, et qu'accorder à chaque donataire renon- de l'insolvabilité d'un donataire. Ce système conçant un septième de la succession, c'était réduire siste à ne compter dans la masse calculée au mcles enfants acceptants à n'avoir plus chacun que ment du décès que les valeurs réelles, et, de calia trois vingt-huitièmes de cette modique succession!! sorte, chacun supporte une part de la perte occ Mais cette circonstance n'a en rien influé sur l'arrêt; sionnée par le donataire insolvable. Si, plus tard, il est rendu en principe, et conformément aux prin- ce donataire se trouve en état de payer, « il va sang cipes, comme l'arrêt Laroque de Mons, en 1818. dire, ajoute M. Marcadé, que les héritiers et les auOn n'a point à s'ingénier du nombre des enfants: la tres donataires pourront le poursuivre, chacun en proloi est une loi arbitraire, et ces lois doivent être ap- portion de ce que l'insolvabilité lui avait fait perdre.s pliquées selon leur texte, et non selon les espèces.

Sur la deuxième partie de l'arrêt. Si la première partie de l'arrêt est une décision de principe, la seconde me paraît une décision basée sur des faits, et principalement sur la fixation que le notaire avait

V., au surplus, sur les circonstances dans lesquelles la question a été jugée par la Cour d'Amiers, les réflexions qui précèdent de M. Coin-Delisle.

(2) V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Quotité disponible, nos 822 et suiv.

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