-- | eux : Depuis l'établissement de la retenue sur fortune de plus de 1,800,000 fr., tout porte DU 17 JANVIER 1853, arrêt C. Paris, 1re ch., puisse être » Attendu que l'art. 1016 C. Appol par les époux Cocteau.--On disait pour POITIERS (18 mai 1850). DISPENSE. Le décret du 23 mars 1848, qui abroge le § 1 de BOUCHERON. Du 18 MAI 1850, arrêt C. Poitiers, M. Salneuve av. gén. (concl. conf.). 114 C. inst. crim., en tout état de cause, et que le (1) Cela est certain; mais les juges peuvent faire descendre le taux du cautionnement, s'ils le jugent convenable, même à la somme la plus minime. V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Liberté provisoire, no 104. invoqué, n'autorise pas les tribunaux à dispen- | pu, ou ne pas l'écrire par préoccupation, ou ser de tout cautionnement ceux auxquels ils peuvent juger convenable d'accorder la liberté provisoire:- Que ce décret se borne à abroger le 1 de l'art. 119 C. inst. crim.; d'où il suit qu'il n'a pas supprimé la nécessité de donner caution, formellement établie dans l'art. 114 du même Code, mais a seulement permis d'abaisser le taux du cautionnement au dessous de la somme de 500 fr.; Attendu, au surplus, quand bien même, en droit, il serait permis à la Cour de dispenser Boucheron de fournir un cautionnement, qu'en fait, d'après les circonstances de la cause, il n'y avait pas lieu, dans tous les cas, de l'affranchir de cette obligation; Par ces motifs, MAINTIENT provisoirement en liberté ledit Boucheron-Seguin, jusqu'à ce qu'il ait été statné sur son pourvoi en cassation, à la charge par lui de fournir un cautionnement de 300 fr.» - La signature d'un tiers sur un billet à ordre, pré- | l'omettre par suite d'un calcul frauduleux; que, dans les deux suppositions, Chaumet ne saurait devenir la victime soit d'un oubli, soit d'une fraude; que Grenier s'est valablement obligé envers l'intimé; qu'il ne justifie d'aucune ruse employée pour obtenir sa signature; qu'il ne peut se dispenser de remplir un engagement qu'il était libre de ne pas souscrire, mais dont il ne peut se dégager actuellement, initio voluntatis postea necessitatis; qu'à ce premier point de vue, le tribunal de commerce de Blaye à bien statué; » Attendu qu'il n'y avait pas lieu à protêt, puisque nul endossement n'avait transmis la valeur du billet dont s'agit; » Attendu, en ce qui touche la contrainte par corps, que Grenier à toujours sontenu qu'il n'était pas commerçant et qu'au besoin il en fournit la preuve, que Chaumet a déclaré devant la Cour qu'il renonçait à administrer la preuve contraire; Attendu que, pour repousser l'exception de Grenier, on devrait décider que, ne fut-il pas commerçant, la contrainte par corps n'en devrait pas moins l'atteindre, solution que semble repousser la saine entente de la loi; Attendu que l'aval dont s'agit n'a pas été donné sur unelettre de change, circonstance qui ne permet pas d'appliquer les dispositions de l'art. 142 C. comm., portant que le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs; Attendu que, l'aval se trouvant sur un billet à ordre, il y a nécessité de recourir à l'art. 187 C. comm., lequel est ainsi conçu: « Toutes les dispositions relatives » aux lettres de change, concernant l'échéance, » l'endossement, la solidarité, l'aval, sont ap» plicables aux billets à ordre, sans préjudice >> des dispositions relatives aux cas prévus par les art. 636, 637 et 638 C. comm. » ; — Attendu que l'exception posée à la règle générale pour l'aval donné sur un billet à ordre exige que l'on consulte l'art. 637, complément, en quelque sorte, de l'art. 187; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque les lettres de change et les billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce sultant du défaut de protêt. V.) Douai, 3 juil. 1844 (t.1 1842, p. 12) ; — Rép. gén. Joarn. Pal., vo Protét, no 28. (3) V. conf. Bruxelles, 17 mars 1812; Paris, 1t mai 1850 (t. 2 1850, p. 35). — V. aussi Bordeaux, 17 juin 1852 (t. 2 1852, p. 454), et le renvoi; Rép. gén. Journ. Pal., vo Compétence commerciale, tos 244 et suiv. (1) Une simple signature apposée par un tiers sur un effet de commerce est même généralement considérée comme un aval. V. Colmar, 22 nov. 1811; Cass. 23 janv. 1814, 30 mars 1819; Bruxelles, 13 nov. 1830; Bornier, sur l'art. 33, tit. 5, ordonn. 1673; Savary, Parf. négoc., parère 37; Pothier, Contr. de change, no 50, et M. Bugnet, son annotateur, note 4; Dageville, Code de comm. expliqué, sur l'art. 142; Locré, Esprit du Code de comm., sur l'art. (4) V. conf. Gand, 13 mars 1841 (Journ. Pal., Ju142; Vincens, Légist. comm., t. 2, p. 221; Pardes-rispr. belge, année 1842, p. 264); Bruxelles, 17 juin sus, Contr. de change, no 183, et Cours de dr. comm., 1843 (Journ. Pal., Jurispr. belge, année 1843, p. 235); t. 2, no 396; Nonguier, Lettres de change et effets de Bordeaux, 17 mars 1843 (t. 1 1847, p. 412); Paris comm., 2e édit., t. 1er, no 511; Ponsot, Cautionn., (4 ch.), 14 mars 1846 (t. 1 1846, p. 593); Lyon, n° 418; Goujet et Merger, Dict. de dr. comm., vo A- 6 août 1846 t. 2 1846, p. 649); Bourges, 17 déc. val, no 11; H. Say, Encycl. du dr., vo Aval, no 13; 1850 (t. 2 1850, p. 701), et la note détaillée. Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Aval, no 10 et suiv.; Bioche, Dict. de proc., vo Effet de comm., n°7; - Rép. gen. Journ. Pal., vo Aval, nos 25 et suiv. (2) Le souscripteur, étant débiteur direct et priucipal, ne pourrait, en effet, invoquer la déchéance ré | Contr. Bruxelles, 17 mars 1812; Paris (3e ch.), 31 mai, 16 juin, 8 juil. et 2 août 1843 (t. 2 1843, p. 101 et 308), (1rẻ ch.), 11 mai 1830 (t. 2-1850., p. 55). V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Aval, no 96 et suit. en connaîtra, mais il ne pourra prononcer la | Et dans ce qui lui a été donné on doit comprencontrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage; Attendu que les mêmes principes sont enseignés par l'art. 3 de la loi du 17 avril 1832, relative à la contrainte par corps en matière de commerce; que ni le Code de commerce ni la loi de 1832 n'éta blissent de distinction entre les signatures ayant pour cause un aval et celles qui ont pour objet l'endossement d'un billet à ordre; qu'il faut en conclure que des signatures de non-commerçants ne peuvent entraîner à leur préjudice la contrainte par corps, si elles n'ont pas eu pour cause des opérations commerciales; Attendu, enfin, que c'est moins la nature de l'engagement que la qualité du donneur d'aval qui doit être prise en considération; Attendu, en fait, que la qualité de commerçant n'est pas établie sur la tête de Grenier; qu'en ce qui le concerne, le billet de 1900 fr. n'avait pas pour cause une opération de commerce; d'où la conséquence qu'il ne saurait être passible de la contrainte par corps, puisqu'il n'est pas négociant; que, si plusieurs Cours ont jugé dans le sens adopté par le tribunal de commerce de Blaye, d'autres, et notamment celle de Bordeaux, se sont prononcées en sens contraire, et que dans cette diversité de jurisprudence, il convient de se décider en faveur de la liberté;-Par ces motifs, faisant droit de l'appel, mais seulement en ce qui touche la contrainte parcorps,-AFFRANCHIT Grenier de ce mode d'exécution, etc. >> GRENOBLE (2 février 1852). dre non seulement les biens faisant l'objet de la donation en avancement d'hoirie, mais encore ceux dont il aurait été gratifié postérieurement par des libéralités indirectes ou dégui sées. - EPOUX TIVAN C. EMPTOZ-FALCOZ. DU 2 FÉVRIER 1852, arrêt C. Grenoble, 1 ch., MM. Royer 1er prés., Alméras-Latour av. gén., Ventavon av. « LA COUR ; Attendu qu'il est impossible de ne pas reconnaître que, la tutrice (la veuve Collet) ayant formé une action en détournement contre Emptoz-Falcoz, et, d'autre part, EmptozFalcoz, comme subrogé-tuteur, ayant formé une action semblable contre la veuve Collet, les intérêts de la mineure se trouvaient engagés dans cette double contestation, de manière que la tutrice avait un intérêt personnel, et contraire à celui de la mineure, à ce que le subrogé-tuteur abandonnât l'action dirigée contre elle sonnellement; et que le subrogé tuteur avait, lui aussi, un intérêt personnel, et contraire à celui de la mineure, à ce que la tutrice renonçât à l'action exercée contre lui personnellement; - Attendu que, dans cet état de choses et dans ce mélange forcé de l'intérêt de la mineure avec celui de sa tutrice et de son subrogétuteur, cet intérêt de la mineure ne se trouvait pas suffisamment garanti et protégé dans une transaction dont le résultat était l'abandon de ces deux actions; que, pour avoir cette garantie complète, il aurait fallu que la mineure fût représentée par un tuteur spécial et ad hoc, entièrement désintéressé dans ces actions, et per TUTELLE, TRANSACTION, NULLITÉ, PRESCRIP-qu'en son absence la transaction se trouve enTION, DONATION, ENFANT, RENONCIATION, tachée de nullité; Attendu, toutefois, que, RÉSERVE, CUMUL, DONATION déguisée. cette nullité n'empêchant pas que la veuve ColLa transaction sur procès intervenue entre un let et Emptoz-Falcoz n'aient concouru à la transtuteur et un subrogé tuteur qui s'étaient action-action en leur qualité de tutrice et de subrogénés réciproquement au nom du mineur, bien tuteur, et que cette transaction soit intervenue que pouvant être annulée relativement à ce der- avec les formes et les solennités exigées pour nier, en ce que le tuteur et le subrogé-tuteur y les transactions qui intéressent des mineurs, il étaient tous deux intéressés personnellement et faut aussi reconnaître qu'elle n'en a pas moins que cependant le mineur n'y avait pas été re- été un acte de tuteur, un fait de tutelle, et une présenté par un tuteur ad hoc, n'en est pas de ces conventions que le législateur a placées moins un fait de tutelle contre lequel le mineur sous les dispositions des art. 1304 et 475 C. ne peut se pourvoir que pendant dix ans à civ., et contre lesquelles il a voulu que le mipartir de sa majorité (1). C. Nap. 475 et 1304. neur ne pût se pourvoir que dans les dix ans de Il ne s'agit pas là, en effet, d'une nullité absolue pouvant être invoquée par toutes les parties et pendant trente ans (2). L'enfant donataire en avancement d'hoirie qui renonce à la succession de son père donateur pour s'en tenir à la donation peut retenir sur ce qui lui a été donné tout à la fois la quotité disponible et sa propre réserve (3). (1-2) Jugé aussi que la transaction passée par un tuteur au nom du mineur, sans observation des formalités, n'est pas attaquable par ce dernier en rescision ou en nullité, s'il a laissé passer dix ans depuis sa majorité sans se plaindre; ici s'applique la règle Factum tutoris factum pupilli: Riom, 25 mars 1829.-V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Tutelle, nos 670 et suiv., 710. 3) V., sur cette question, vivement controversée, Rép. gen. Journ. Pal., vo Quotité disponible, nos 508 et suiv., 519 et suiv. Adde aux autorités qui y ions, Cass. 6 et 27 avril 1847 (t. 1 1849, p. 668), sont citées, dans le sens de l'arrêt que nous recueil21 juin 1848 (t. 2 1849, p. 615); Rouen, 22 juin 1849 (t. 2 1850, p. 456); Paris, 30 juin 1849 (t. 2 1849, p. 262); -... et à celles qui y sont citées en sens contraire, Nanci, 17 juil. 1849 (t. 1 1851, p. 323); Grenoble, 15 déc. 1849 (t. 2 1850, p. 456); Amiens, 7 déc. 1852 (qui suit), et la note;- Levasseur, Portion dipon., no 146; Zachariæ, Cours de dr. civ., t. 5, § 682, et MM. Aubry et Rau, ses annotateurs, Ibid., note 2; Coin-Delisle, Limites du dr. de rétention par l'enf, donat. renonçant, no 181.-V. aussi les observations qu'a bien voulu nous communiquer ce dernier auteur sur les arrêts de Grenoble (que nous rapportons) et d'Amiens (qui suit), observations qui accompagnent cet arrêt d'Amiens. sa majorité ; — Attendu que ce qui rend cette vérité incontestable et ne permet pas de voir dans la transaction une nullité absolue qui puisse être invoquée pendant trente ans, et par toutes les parties, c'est que le vice qui vient d'être reconnu dans cette transaction n'est évidemment qu'une nullité relative, au profit de la mineure seule, parce qu'elle seule pouvait être admise à se plaindre de ce que ses intérêts n'auraient pas été suffisamment protégés; Attendu, d'après cette solution, qu'il importe d'examiner en fait si cette action a été exercée par la femme Tivan avant le 21 fév. 1842, etc., etc...» (Ici la Cour établit que les dix ans étaient expirés à cette époque.) « Sur la demande des héritiers Falcoz de compléter la réserve légale sur les valeurs comprises dans les libéralités déguisées : — Attendu que, la femme Tivan, par suite de la renonciation reconnue valable de la femme Falcoz (sa tante), étant seule héritière de son grand'père, il ne saurait y avoir lieu à partage; mais qu'il se présente à décider si la femme Falcoz peut retenir, soit sur la donation en avancement d'hoirie de l'an IX, soit sur les libéralités déguisées dont elle serait reconnue avoir été l'objet, après la donation préciputaire faite à Collet fils (1), jusqu'à concurrence de sa réserve légale, et si ce n'est pas le cas d'ordonner une composition de masse de la succession de Collet père: Attendu, sur ce point, que, la femme Falcoz n'ayant renoncé que pour s'en tenir à sa donation, il ne peut pas être douteux que cette rononciation, qui ne doit pas être assimilée à une répudiation, n'a été faite qu'avec l'intention de garder, à titre de donataire, tout ce que la loi l'autorisait à retenir; - Attendu que, si, dans la renonciation, elle n'a parlé que de la donation directe dont elle avait été Tobjet en l'an IX, lors de son mariage, c'est évidemment parce que les actes qui pouvaient constituer pour elle des libéralités déguisées ou indirecies étaient alors inattaqués et avaient l'apparence et le caractère de contrats onéreux; -Attendu que, son droit à retenir sur ces actes comme donataire ne s'étant ouvert que du jour où ils ont perdu ce caractère pour devenir des libéralités indirectes, elle a pu l'exercer, par la raison que c'est par voie de défense et d'exception qu'elle en use, et que la femme Tivan, qui ne peut agir que par l'action en retranchement d'une donation, ne saurait obtenir contre l'enfant donataire au delà de la quotité disponible et de sa propre réserve; Attendu, en effet, que l'enfant qui a reçu de son père un avancement d'hoirie doit être principalement considéré comme ayant reçu par anticipation la part que la loi lui assurait dans la succession de son auteur, et qui était attachée à sa qualité d'enfant, et non à celle d'héritier, puisque la loi l'autorisait à renoncer; Attendu que la renonciation n'est faite que pour échapper à l'obligation où l'enfant serait de rapporter réellement ce qui lui a été donné, et pour le conser (1) Père de la femme Tivan et frère de la femme Falcoz. ver à titre d'enfant donataire et de rétention; Attendu que ce droit de rétention doit s'appliquer d'abord à la réserve légale, soit parce que le père qui a donné un avancement d'hoirie a voulu évidemment acquitter avant tout la dette de sa succession envers son enfant, soit parce que celui-ci, en renonçant, n'a pas perdu cette qualité, et que cette qualité, antérieure à celle de donataire, est nécessairement la première qu'il doit invoquer pour retenir une libéralité qui a pour but de lui assurer ce qu'il devait prendre dans la succession, et qui ne lui aurait pas été faite s'il n'eût pas eu la qualité d'enfant et de réservataire; Attendu que c'est dans ce sens que la jurisprudence de la Cour de cassation s'est prononcée en dernier lieu; qu'elle est la plus conforme soit à l'ancien droit, soit aux dispositions combinées du Code civil, et notamment des art. 845, 913, 922, 923 et 924 de ce Code, et que, par suite, les consorts Falcoz sont bien fondés à retenir sur ce qui a été donné, directement ou indirectement, à la femme Falcoz, toute sa réserve légale ; Attendu que, dans l'espèce, les libéralités déguisées ou indirectes, étant toutes postérieures à la donation préciputaire faite à Collet fils en 1810, seraient susceptibles d'être annulées pour le tout, comme le demandent les mariés Tivan, si elles portaient atteinte à l'exécution de cette donation, parce qu'elles seraient alors entachées de dol et de fraude pour le tout; mais que, d'après les principes qui viennent d'être posés, elles doivent être maintenues jusqu'à concurrence de la réserve légale, non seulement parce que Collet père pouvait valablement la compléter par une libéralité indirecte, mais aussi parce que la femme Tivan, qui aura intacte la quotité disponible et sa réserve, ne saurait avoir une action en retranchement sur la réserve de la femme Falcoz; >> Attendu que, pour déterminer cette réserve, il est indispensable de composer tictivement la masse de la succession de Collet père ;........ >> Par ces motifs, MAINTIENT la transaction du 29 août 1816....; DIT et PRONONCE que les consorts Falcoz seront admis à se retenir, soit sur la donation directe de l'an IX, soit sur les libéralités indirectes, la réserve légale de la femme Falcoz; ORDONNE que, pour déterminer cette réserve, il sera procédé à une compositionde masse, etc. >> JOURNAL DU PALAIS. Oc La rétention de la quotité disponible ne peut être | (15 janv. 1850) sept enfants : deux garçons, atteinte par l'insolvabilité de l'un des héritiers; et dès lors les enfants donataires qui renontave et Henri Levavasseur; cinq filles, les dacent à la succession pour s'en tenir à leur don Jarry. mes Levavasseur, Carlier, Dantier, Fiquet et ne sont obligés de rapporter que ce qui excède dans cet ordre par le père: 1o Madame Levacette quotité, alors même que, par suite de l'in-vasseur, 20,000 fr; 2o Madame Carlier, 20,000 Quatre des filles avaient été dotées solvabilité de l'un des acceptants, ces derniers fr.; 3 Madame Dantier, 20,000 fr.; 4° Madame ne seraient pas couverts de leur part dans la Fiquet, 20,000 fr.; enfin le jeune Octave avait réserve (1). Levavasseur il ne se trouva aucuns biens dans reçu un don de 3,500 fr. Au décès du sieur donations, on aurait obtenu une masse de son patrimoine; mais, en rapportant toutes les 83,500 fr., ce qui fixait, eu égard au nombre d'enfants, la quotité disponible a 20,875 fr. et la réserve à 62,625 fr. Madame Dantier, devenue insolvable par suite et Madame Carlier renoncèrent à la succession. Madame Levavasseur de la faillite de son mari, n'a ni accepté ni renoncé expressément. Quant à Madame Fiquet et à ses deux frères, ils ont accepté sous bénéfice d'inventaire. La disposition de l'art. 923 C. Nap., d'après la- DAMES LEVAVASSEUR ET CARLIER M. Levavasseur avait à l'époque de son décès la jurisprudence et aussi la doctrine. «Sur la première question. Voilà donc un arrêt remarquable sur la question du cumul de la portion disponible et de la réserve entre les mains de l'enfant donataire: il le rejette en termes formels. Cet arrêt a un grand mérite, outre celui de la netteté et de la fermeté de rédaction: c'est de placer la question où elle aurait toujours dû l'être. Qu'est-ce que la réserve? Est-ce un droit de succession? Estce un droit accordé à l'enfant indépendamment de la qualité d'héritier? - L'arrêt s'est déterminé à la qualifier de droit de succession; et sa rédaction soutenue n'est en tout et partout que les conséquences fécondes de ce premier principe, combiné avec cet autre principe, que l'art. 785 est une exception qui ne peut être étendue. est une puissance de réfutation qui se contente d'un Un autre mérite de l'arrêt mot pour repousser les arguments de l'opinion opposée il fait disparaître en peu de mots toutes ces antithèses d'enfant et de réservataire, de donataire et d'héritier, de paiement d'une dette naturelle, et autres, qui détruisent le patrimoine de la famille au profit d'un seul enfant. La lecture de l'arrêt de Grenoble (qui précède) et la lecture de l'arrêt d'Amiens suffiront pour ramener les bons exprits à l'application la plus vraie, la plus simple et la seule légale de l'art. 785. elle était aussi la plus favorable, car il y avait sept Je dois dire que, dans l'espèce, enfants, et qu'accorder à chaque donataire renonçant un septième de la succession, c'était réduire les enfants acceptants à n'avoir plus chacun que trois vingt-huitièmes de cette modique succession!! Mais cette circonstance n'a en rien influé sur l'arrêt; il est rendu en principe, et conformément aux principes, comme l'arrêt Laroque de Mons, en 1818. On n'a point à s'ingénier du nombre des enfants : la loi est une loi arbitraire, et ces lois doivent être appliquées selon leur texte, et non selon les espèces. Sur la deuxième partie de l'arrêt. Si la première partie de l'arrêt est une décision de principe, la seconde me paraît une décision basée sur des faits, et principaleinent sur la fixation que le notaire avait Pour obtenir la réserve, le notaire avait à fai20,000 fr. de Madame Dantier, 3o et les 20,000 fr. re rentrer, en ordre inverse de la date des donations, 1o les 3,500 fr. d'Octave Levavasseur, 2o les Les héritiers n'attaquaient pas cette fixation; seulement faite de la masse et de la quotité disponible. ils disaient que du même travail de liquidation il résultait que le rapport de Mme Dantier serait insuf solvabilité prétendue fût supportée proportionnellefisant pour compléter la réserve, parce qu'elle était devenue insolvable, et ils demandaient que cette inment par les rétenteurs de la portion disponible et l'exposé des faits, n'avait ni expressément accepté par les héritiers acceptants autres que Mme Dantier. ni expressément répudié. Elle ne paraît pas même Mais on n'a pas oublié que Mme Dantier, d'après avoir été partie, au moins active, sur l'appel. juger en these la question des insolvabilités surveDans ces circonstauces, la Cour n'a pas cru avoir à sur ce point de fait que les héritiers n'avaient critinues pendant la vie du donateur; elle s'est appuyée portion disponible: elle semble donc avoir dit aux qué ni le chiffre de la masse, ni le chiffre de la héritiers que c'était lors du calcul de ia masse qu'il valeur des donations, et, par voie de conséquence, fallait examiner l'influence de l'insolvabilité sur la critiquée... C'est assez pour que cette seconde par elle a rejeté la refusion aux mains des héritiers de toute somme à prendre sur la portion disponible no sion d'espèce. tie de l'arrêt ne soit regardée que comme une déci CO-D LISLR. 923, no 3. Dans le système adopté par cet autor quelles la question a été jugée par la Cour d'Amiers, nos 822 et suiv. |