puisse êtres, Attendu que l'art. 1016 C. | eux : Depuis l'établissement de la retenue sur les rentes par le roi Jean jusqu'à la loi de 1790 sur le même objet et jusqu'à nos jours, cette retenue a été entendue comme représentative de toute imposition, de toute contribution, taxe ou subvention de guerre. Dans la pratique, la clause de « sans retenue>> est une clause de pur style qui a survécu aux lois qui ont aboli la retenue du cinquième des rentes constituées par contrats ou par testaments; elle ne saurait donc s'appliquer aux droits de mutation et d'euregistrement. C'est, au'reste, ce qu'a décidé un jugement du tribunal de la Seine du 26 mars 1842. - Au surplus, il résulte de l'ensemble des faits qu'il n'a pas été dans la volonté du testateur d'exonérer du droit d'enregistrement les eiv. porte que les droits d'enregistrement ou fection qu'expliquent son titre de parrain et les Pour la dame Dumont et son fils, on répondait qu'il résultait au contraire des faits constatés par le jugement de première instance et des termes mêmes de l'acte que les legs faits aux intimés étaient essentiellement rémunératoires; qu'à raison de cette circonstance, et alors que le testateur laissait à ses légataires universels une fortune de plus de 1,800,000 fr., tout porte donc à croire qu'il n'a pas voulu astreindre les deux légataires particuliers au paiement du droit de mutation de leur legs, c'est à dire chaprécisément le montant d'une année de ce legs. DU 17 JANVIER 1853, arrêt C. Paris, 1re ch., MM. de Vergès prés., Leblond et Desboudet av. « LA COUR, - Adoptant les motifs des premiers juges, - CONFIRME. >>> Attendu qu'indépendamment de ces graves pré-cun au paiement d'une somme de 6,000 fr., somptions, il faut encore rechercher si l'exemption des frais de mutation ne résulte pas de la lettre même du testament; Attendu qu'en supposant que le testateur, par ces mots: << franche et exempte de toute espèce de retenue», oût reporté sa pensée (ce que sa position de notaire rend pen vraisemblable) sur la législation ancienne, qui frappait de droit les rentes con stituées entre particuliers d'une retenue d'un cinquième au profit du débiteur, à ces mots se serait terminée la rédaction de la clause; mais que, dans ce cas, il n'aurait pas ajouté les mots qui suivent: << sous quelque dénomination que ce puisse être >>>; - Attendu que dans ces dernières expressions du testateur il faut voir le complément de sa volonté tout entière; qu'elles sont absolues; que, le sens de la clause ben compris, le mot « retenue >> par lui employé, inséparable de ceux qui le précèdent et le suivent, et qui forment avec lui la pensée entière du testateur, ne peut laisser après lui l'idée d'un retranchement de la rente léguée qu'opérerait le paiement des frais de mutation; que ce mot, au contraire est l'équival ent d'une exemption complète qu'a voulue le testateur des charges de droit; - Le tribunal ordonne que dans la huitaine de ce jour les époux Cocteau seront tenus de faire délivrance à la dame Dumont et à son tils Dumont-Honnet du legs à eux fait par A.G.-F. Honnet par son testament susénoncé; Déclare les époux Cocteau mal fondés dans leurs contestations à fin que les droits d'enregistrement dudit legs soient à la charge des légataires; les on déboute; - Déclare, en conséquence, lesdits legataires affranchis des droits d'enregistrement, lesquels seront supportés par les légataires universels, les époux Cocteau. >>> Appol par les époux Cocteau.--On disait pour POITIERS (18 mai 1850). LIBERTÉ PROVISOIRE, CAUTIONNEMENT, DISPENSE. Le décrét du 23 mars 1848, qui abroge le § 1 de l'art. 219 C. inst. crim., portant qu'en matière de mise en liberté provisoire le cautionnement ne pourra être moindre de 500 fr., doit étre entendu en ce sens que les tribunaux peuvent, s'ils le jugent convenable, abaisser le taux du cautionnement au dessous de cette somme, mais non qu'ils peuvent dispenser de fournir un cautionnement quelconque (1). C. inst. crim. 114 et 119; Décr. 23 mars 1848. BOUCHERON. DU 18 MAI 1850, arrêt C. Poitiers, M. Salneuve av. gén. (concl. conf.). « LA COUR; - Attendu que la liberté provisoire peut être demandée, aux termes de l'art. 114 C. inst. crim., en tout état de cause, et que le demandeur n'est dans aucun des cas d'exception exprimés par la loi; Que rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il soit provisoirement maintenu en état de liberté jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation; - Mais attendu que le décret du 23 mars 1848, par lui (1) Cela est certain; mais les juges peuvent faire descendre le taux du cautionnement, s'ils le jugent convenable, même à la somme la plus minime. V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Liberte provisoire, no 104. invoqué, n'autorise pas les tribunaux à dispen- | pu, ou ne pas l'écrire par préoccupation, ou ser de tout cautionnement ceux auxquels ils l'omettre par suite d'un calcul frauduleux; que, peuvent juger convenable d'accorder la liberté dans les deux suppositions, Chaumet ne sauprovisoire; - Que ce décret se borne à abroger rait devenir la victime soit d'un oubli, soit le § 1 de l'art. 119 C. inst. crim.; d'où il suit d'une fraude; que Grenier s'est valablement obqu'il n'a pas supprimé la nécessité de donner ligé envers l'intimé; qu'il ne justifie d'aucune caution, formellement établie dans l'art. 114 du ruse employée pour obtenir sa signature; qu'il même Code, mais a seulement permis d'abaisser ne peut se dispenser de remplir un engagement le taux du cautionnement au dessous de la som- qu'il était libre de ne pas souscrire, mais dont me de 500 fr.; Attendu, au surplus, quand il ne peut se dégager actuellement, initio vo-` bien même, en droit, il serait permis à la Cour luntatis postea necessitatis; qu'à ce premier de dispenser Boucheron de fournir un caution-point de vue, le tribunal de commerce de Blaye nement, qu'en fait, d'après les circonstances de a bien statué; la cause, il n'y avait pas lieu, dans tous les cas, de l'affranchir de cette obligation; - Par ces motifs, MAINTIENT provisoirement en liberté ledit Boucheron-Seguin, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation, à la charge par lui de fournir un cautionnement de 300 fr.» TENCE, CONTRAINTE PAR CORPS. La signature d'un tiers sur un billet à ordre, précédée de ces mots : Bon pour la somme de..., suffit pour constituer un aval (1). C. com. 142. Il n'y a point lieu à prolét lorsque le billet ne porte aucun endossement (2). C. comm. 162. Le non-commerçant qui a donné son aval sur un billet à ordre souscrit par un commerçant est justiciable du tribunal de commerce (3), mais non passible de la contrainte par corps, lors qu'à son égard le billet n'a point pour cause une opération commerciale (4). C. comm. 142, 187, 637 et 638. CHAUMET C. GRENIER. DU 10 DÉCEMBRE 1850, arrêt C. Bordeaux, 4 ch., MM. Dégranges prés., Darnis av. gén., Guimard et Poumereau av.. « LA COUR; Attendu que sur le billet à ordre dont s'agit on trouve ces mots qui précèdent la signature Grenier: Bon pour...; que c'est là, quoi qu'en puisse dire Grenier, un véritable cautionnement commercial; qu'il importe peu que le mot aval n'existe pas; qu'on a - (1) Une simple signature apposée par un tiers sur un effet de commerce est même généralement considérée comme un aval. V. Colmar, 22 nov. 1811; Cass. 23 janv. 1814, 30 mars 1819; Bruxelles, 13 nov. 1830; Bornier, sur l'art. 33, tit. 5, ordonn. 1673; Savary, Parf. négoc., parère 37; Pothier, Contr. de change, no 50, et M. Bugnet, son annotateur, note 4; Dageville, Code de comm. expliqué, sur l'art. 142; Locré, Esprit du Code de comm., sur l'art. 142; Vincens, Législ. comm., t. 2, p. 221; Pardessus, Contr. de change, no 183, et Cours de dr. comm., t. 2, no 396; Noaguier, Lettres de change et effets de comm., 2e édit., t. 1er, no 511; Ponsot, Cautionn., no 418; Goujet et Merger, Dict. de dr. comm., vo A→ val, no 11; H. Say, Encycl. du dr., vo Aval, no 13; Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Aval, no 10 et suiv.; Bioche, Dict. de proc., vo Effet de comm., n°7; - Rép. gen. Journ. Pal., vo Aval, nos 25 et suiv. (2) Le souscripteur, étant débiteur direct et priu- | cipal, ne pourrait, en effet, invoquer la déchéance ré - >> Attendu qu'il n'y avait pas lieu à protêt, puisque nul endossement n'avait transmis la valeur du billet dont s'agit; » Attendu, en ce qui touche la contrainte par corps, que Grenier à toujours sontenu qu'il n'était pas commerçant et qu'au besoin il en fournit la preuve, que Chaumet a déclaré devant la Cour qu'il renonçait à administrer la preuve contraire; Atten Attendu que, pour repousser l'exception de Grenier, on devrait décider que, ne fut-il pas commerçant, la contrainte par corps n'en devrait pas moins l'atteindre, solution que semble repousser la saine entente de la loi; du que l'aval dont s'agit n'a pas été donné sur une lettre de change, circonstance qui ne permet pas d'appliquer les dispositions de l'art. 142 C. comm., portant que le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs; · Attendu que, l'aval se trouvant sur un billet à ordre, il y a nécessité de recourir à l'art. 187 C. comm., lequel est ainsi conçu: « Toutes les dispositions relatives » aux lettres de change, concernant l'échéance, >> l'endossement, la solidarité, l'aval, sont ap»plicables aux billets à ordre, sans préjudice >> des dispositions relatives aux cas prévus par les art. 636, 637 et 638 C. comm. »; - Attendu que l'exception posée à la règle générale pour l'aval donné sur un billet à ordre exige que l'on consulte l'art. 637, complément, en quelque sorte, de l'art. 187; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque les lettres de change et les billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce D sultant du défaut de protêt. V.] Douai, 3 juil. 1814 (t. 1 1842, p. 12) ; — Rép. gén. Journ. Pal., vo Protét, no 28. (3) V. conf. Bruxelles, 17 mars 1812; Paris, 11 mai 1850 (t. 2 1850, p. 55). V. aussi Bordeaux, 17 juin 1852 (t. 2 1852, p. 454), et le renvoi; Rép. gén. Journ. Pal., vo Compétence commerciale, nos 244 et suiv. (4) V. conf. Gand, 13 mars 1841 (Journ. Pal., Jurispr. belge, année 1842, p. 264); Bruxelles, 17 juin 1843 (Journ. Pal., Jurispr. belge, année 1843, p. 235); Bordeaux, 17 mars 1845 (t. 1 1847, p. 412); Paris (4 ch.), 14 mars 1846 (t. 1 1846, p. 593); Lyon, 6 août 1846 t. 2 1846, p. 649); Bourges, 17 déc. 1950 (t. 2 1850, p. 701), et la note détaillée. Contr. Bruxelles, 17 mars 1812; Paris (3e ch.), 31 mai, 16 juin, 8 juil. et 2 août 1843 (t. 2 1843, p. 101 et 308), (1rẻ ch.), 11 mai 1850 (t. 2 1850, p. 55). V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Aval, nos 96 et suix. 76 JOURNAL DU PALAIS. dre non seulement les biens faisant l'objet de la donation en avancement d'hoirie, mais encore ceux dont il aurait été gratifié postérieurement par des libéralités indirectes ou déguisées. en connaîtra, mais il ne pourra prononcer la | Et dans ce qui lui a été donné on doit comprencontrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à Poccasion d'opérations de commerce, trafic, Attendu que change, banque ou courtage; les mêmes principes sont enseignés par l'art. 3 de la loi du 17 avril 1832, relative à la contrainte par corps en matière de commerce; que ni le Code de commerce ni la loi de 1832 n'éta blissent de distinction entre les signatures ayant GRENOBLE (2 février 1852). EPOUX TIVAN C. EMPTOZ-FALCOZ. DU 2 FÉVRIER 1852, arrêt C. Grenoble, 1 ch., MM. Royer 1er prés., Alméras-Latour av. gén., Ventavon av. « LA COUR ; - Attendu qu'il est impossible de ne pas reconnaître que, la tutrice (la veuve Collet) ayant formé une action en détournement contre Emptoz-Falcoz, et, d'autre part, EmptozFalcoz, comme subrogé-tuteur, ayant formé une action semblable contre la veuve Collet, les intérêts de la mineure se trouvaient engagés dans cette double contestation, de manière que la tutrice avait un intérêt personnel, et contraire à celui de la mineure, à ce que le subrogé-tuteur abandonnât l'action dirigée contre elle personnellement; et que le subrogé tuteur avait, lui aussi, un intérêt personnel, et contraire à celui de la mineure, à ce que la tutrice renonçât à l'action exercée contre lui personnelleAttendu que, dans cet état de choses ment; et dans ce mélange forcé de l'intérêt de la mineure avec celui de sa tutrice et de son subrogétuteur, cet intérêt de la mineure ne se trouvait pas suffisamment garanti et protégé dans une transaction dont le résultat était l'abandon de ces deux actions; que, pour avoir cette garantie complète, il aurait fallu que la mineure fût représentée par un tuteur spécial et ad hoc, entièrement désintéressé dans ces actions, et qu'en son absence la transaction se trouve entachée de nullité; - Attendu, toutefois, que, cette nullité n'empêchant pas que la veuve Collet et Emptoz-Falcoz n'aient concouru à la transaction en leur qualité de tutrice et de subrogé TUTELLE, TRANSACTION, NULLITÉ, PRESCRIPTION, DONATION, ENFANT, RENONCIATION, RÉSERVE, CUMUL, DONATION DÉGUISÉE. La transaction sur procès intervenue entre un tuteur et un subrogé tuteur qui s'étaient actionnés réciproquement au nom du mineur, bien | tuteur, et que cette transaction soit intervenue que pouvant être annulée relativement à ce dernier, en ce que le tuteur et le subrogé-tuteur y étaient tous deux intéressés personnellement et que cependant le mineur n'y avait pas été représenté par un tuteur ad hoc, n'en est pas moins un fait de tutelle contre lequel le mineur ne peut se pourvoir que pendant dix ans à partir de sa majorité (1). Č. Nap. 475 et 1304. Il ne s'agit pas là, en effet, d'une nullité absolue pouvant être invoquée par toutes les parties et pendant trente ans (2). L'enfant donataire en avancement d'hoirie qui renonce à la succession de son père donateur pour s'en tenir à la donation peut retenir sur ce qui lui a été donné tout à la fois la quotité disponible et sa propre réserve (3). (1-2) Jugé aussi que la transaction passée par un tuteur au nom du mineur, sans observation des formalités, n'est pas attaquable par ce dernier en rescision ou en nullité, s'il a laissé passer dix ans depuis sa majorité sans se plaindre; ici s'applique la règle Factum tutoris factum pupilli: Riom, 25 mars 1829. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Tutelle, nos 670 et suiv., 710. '3) V., sur cette question, vivement controversée, avec les formes et les solennités exigées pour Rép. gén. Journ. Pal., vo Quotité disponible, nos 508 sa majorité; - Attendu que ce qui rend cette vérité incontestable et ne permet pas de voir dans la transaction une nullité absolue qui puisse ètre invoquée pendant trente ans, et par toutes les parties, c'est que le vice qui vient d'être reconnu dans cette transaction n'est évidemment qu'une nullité relative, au profit de la mineure seule, parce qu'elle seule pouvait être admise à se plaindre de ce que ses intérêts n'auraient pas été suffisamment protégés; - Attendu, d'après cette solution, qu'il importe d'examiner en fait si cette action a été exercée par la femme Tivan avant le 21 fév. 1842, etc., etc...» (Ici la Cour établit que les dix ans étaient expirés à cette époque.) re: Sur la demande des héritiers Falcoz de compléter la réserve légale sur les valeurs comprises dans les libéralités déguisées : - Attendu que, la femme Tivan, par suite de la renonciation reconnue valable de la femme Falcoz (sa tante, étant seule héritière de son grand'père, il ne saurait y avoir lieu à partage; mais qu'il se présente à décider si la femme Falcoz peut retenir, soit sur la donation en avancement d'hoirie de l'an IX, soit sur les libéralités déguisées dont elle serait reconnue avoir été l'objet, après la donation préciputaire faite à Collet fils (1), jusqu'à concurrence de sa réserve légale, et si ce n'est pas le cas d'ordonner une composition de masse de la succession de Collet pèAttendu, sur ce point, que, la femme Falcoz n'ayant renoncé que pour s'en tenir à sa donation, il ne peut pas être douteux que cette rononciation, qui ne doit pas être assimilée à une répudiation, n'a été faite qu'avec l'intention de garder, à titre de donataire, tout ce que la loi l'autorisait à retenir; Attendu que, si, dans la renonciation, elle n'a parlé que de la donation directe dont elle avait été l'objet en l'an IX, lors de son mariage, c'est évidemment parce que les actes qui pouvaient constituer pour elle des libéralités déguisées ou indirectes étaient alors inattaqués et avaient l'apparence et le caractère de contrats onéreux; -Attendu que, son droit à retenir sur ces actes comme donataire ne s'étant ouvert que du jour où ils ont perdu ce caractère pour devenir des libéralités indirectes, elle a pu l'exercer, par la raison que c'est par voie de défense et d'exception qu'elle en use, et que la femme Tivan, qui ne peut agir que par l'action en retranchement d'une donation, ne saurait obtenir contre l'enfant donataire au delà de la quotité disponible et de sa propre réserve; - Attendu, en effet, que l'enfant qui a reçu de son père un avancement d'hoirie doit être principalement considéré comme ayant reçu par anticipation la part que la lui lui assurait dans la succession de son auteur, et qui était attachée à sa qualité d'enfant, et non à celle d'héritier, puisque la loi l'autorisait à renoncer; Attendu que la renonciation n'est faite que pour échapper à l'obligation où l'enfant serait de rapporter réellement ce qui lui a été donné, et pour le conser ver à titre d'enfant donataire et de rétention; - Attendu >> Attendu que, pour déterminer cette réserve, il est indispensable de composer tictivement la masse de la succession de Collet père :.... >>> Par ces motifs, MAINTIENT la transaction du 29 août 1816....; DIT et PRONONCE que les consorts Falcoz seront admis à se retenir, soit sur la donation directe de l'an IX, soit sur les libéralités indirectes, la réserve légale de la femme Falcoz; ORDONNE que, pour déterminer cette réserve, il sera procédé à une compositionde masse, etc.>>> AMIENS (7 décembre 1852). DONATION, ENFANT RENONÇANT, RÉSERVE, quo- L'héritier donataire en avancement d'hoirie qui (1) V., en sens contraire, Grenoble, 2 fév. 1852 (qui précède), et le renvoi. - V., surtout le très remarquable travail publié récemment par M. Coin-Delisle sur cette question, qui divise si profondément La rétention de la quotité disponible ne peut être | (15 janv. 1850) sept enfants: deux garçons, Oc atteinte par l'insolvabilité de l'un des héritiers; et dès lors les enfants donataires qui renoncent à la succession pour s'en tenir à leur don ne sont obligés de rapporter que ce qui excède cette quotité, alors même que, par suite de l'insolvabilité de l'un des acceptants, ces derniers ne seraient pas couverts de leur part dans la réserve (1). La disposition de l'art. 923 C. Nap., d'après laquelle, dans le concours de plusieurs donations, la première en date ne peut être réduite qu'au tant que les donations postérieures n'ont pas susi pour former la réserve, est applicable entre donataires successibles comme entre donataires étrangers (2). C. Nap. 923. En conséquence, si les dots successivement constituées à deux enfants entament la réserve, c'est d'abord sur la dernière en date que doit être pris ce qui est nécessaire pour compléter cette réserve. DAMES LEVAVASSEUR ET CARLIER tave et Henri Levavasseur; cinq filles, les da- Pour obtenir la réserve, le notaire avait à faire rentrer, en ordre inverse de la date des donations, 1o les 3,500 fr. d'Octave Levavasseur, 2o les M. Levavasseur avait à l'époque de son décès 20,000 fr. de Madame Dantier, 3o et les 20,000 fr. la jurisprudence et aussi la doctrine. - Cet honorable jurisconsulte a bien voulu nous communiquer quelques observations que lui ont suggérées les arrêts des Cours de Grenoble et d'Amiens que nous rapportons. Les voici textuellement: « Sur la première question. Voilà donc un arrêt remarquable sur la question du cumul de la portion disponible et de la réserve entre les mains de l'enfant donataire: il le rejette en termes formels. Cet arrêt a un grand mérite, outre celui de la netteté et de la fermeté de rédaction: c'est de placer la question où elle aurait toujours dû l'être. Qu'est-ce que la réserve? Est-ce un droit de succession? Estce un droit accordé à l'enfant indépendamment de la qualité d'héritier? - L'arrêt s'est déterminé à la qualifier de droit de succession; et sa rédaction soutenue n'est en tout et partout que les conséquences fécondes de ce premier principe, combiné avec cet autre principe, que l'art. 785 est une exception qui ne peut être étendue. Un autre mérite de l'arrêt est une puissance de réfutation qui se contente d'un mot pour repousser les arguments de l'opinion opposée: il fait disparaître en peu de mots toutes ces antithèses d'enfant et de réservataire, de donataire et d'héritier, de paiement d'une dette naturelle, et autres, qui détruisent le patrimoine de la famille au profit d'un seul enfant. La lecture de l'arrêt de Grenoble (qui précède) et la lecture de l'arrêt d'Amiens suffiront pour ramener les bons exprits à l'application la plus vraie, la plus simple et la seule légale de l'art. 785. - Je dois dire que, dans l'espèce, elle était aussi la plus favorable, car il y avait sept enfants, et qu'accorder à chaque donataire renonçant un septième de la succession, c'était réduire les enfants acceptants à n'avoir plus chacun que trois vingt-huitièmes de cette modique succession!! Mais cette circonstance n'a en rien influé sur l'arrêt; il est rendu en principe, et conformément aux principes, comme l'arrêt Laroque de Mons, en 1818. On n'a point à s'ingénier du nombre des enfants: la loi est une loi arbitraire, et ces lois doivent être appliquées selon leur texte, et non selon les espèces. faite de la masse et de la quotité disponible. - Les héritiers n'attaquaient pas cette fixation; seulement ils disaient que du même travail de liquidation il résultait que le rapport de Mme Dantier serait insuf fisant pour compléter la réserve, parce qu'elle était devenue insolvable, et ils demandaient que cette insolvabilité prétendue fût supportée proportionnelle ment par les rétenteurs de la portion disponible et par les héritiers acceptants autres que Mme Dantier. Mais on n'a pas oublié que Mme Dantier, d'après l'exposé des faits, n'avait ni expressément accepté ni expressément répudié. - Elle ne paraît pas même avoir été partie, au moins active, sur l'appel. Dans ces circonstances, la Cour n'a pas cru avoir à juger en these la question des insolvabilités survenues pendant la vie du donateur; elle s'est appuyée sur ce point de fait que les héritiers n'avaient critiqué ni le chiffre de la masse, ni le chiffre de la portion disponible: elle semble donc avoir dit aux héritiers que c'était lors du calcul de ia masse qu'il fallait examiner l'influence de l'insolvabilité sur le valeur des donations, et, par voie de conséquence, elle a rejeté la refusion aux mains des héritiers do toute somme à prendre sur la portion disponible no critiquée... C'est assez pour que cette seconde par tie de l'arrêt ne soit regardée que comme une déci sion d'espèce. COIN-D LISLR. (1) V. Marcade, Cours de droit civil, sur Part 923, no 3. Dans le système adopté par cet autos qui combat avec une grande force les théories c posées, les héritiers ne sont jamais exposés & 25 voir privés d'une partie de leur réserve par suits de l'insolvabilité d'un donataire. Ce système consiste à ne compter dans la masse calculée au mc ment du décès que les valeurs réelles, et, de catts sorte, chacun supporte une part de la perte occa sionnée par le donataire insolvable. Si, plus tard, ce donataire se trouve en état de payer, « il va sang dire, ajoute M. Marcadé, que les héritiers et les autresdonataires pourront le poursuivre, chacun en proportion de ce que l'insolvabilité lui ava't fait perdre.. V., au surplus, sur les circonstances dans lesquelles la question a été jugée par la Cour d'Amiens, les réflexions qui précèdent de M. Coin-Delisle. (2) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Quotité disponible, Sur la deuxième partie de l'arrêt. Si la première partie de l'arrêt est une décision de principe, la seconde me paraît une décision basée sur des faits, et principalement sur la fixation que le notaire avait | nos 822 et suiv. |