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de Madame Fiquet, que ces héritiers accep- |
tants ou non renonçants devaient rapporter à la
succession. Mais l'insolvabilité de Madame Dan-
tier était un obstacle à son rapport en nature.
- Pour obvier à cette cause de déficit, le no-
taire proposa de faire support r et restituer sur
le disponible 1,090 fr. par Madame Levavas-
seur, et 875 fr. par Madame Carlier.

L tribunal civil d'Amiens admit le travail du

notaire.

Appel par les dames Levavasseur et Carlier. Du 7 décembre 1852, arrêt C. Amiens, 1re ch., MM. Boullet 1er prés., Siraudin av. gén. (concl. conf.), Deberly, D'Haussy et Malot av.

-

Que

collectivement à ceux qui ont conservé le titre d'héritier, et que dès lors l'enfant donataire qui a répudié ce titre pour s'en tenir aux avantages qui lui ont été faits perd tout droit à cette réserve et ne peut jamais profiter que de la portion disponible; - Que l'on ne saurait soutenir d'ailleurs que la réserve est une créance des enfants sur la succession de leur père, et dont la donation par avancement d'hoirie n'est que l'acquittement anticipé;-Que, si tel était le caractère de la légitime sous l'ancien droit, il n'en est pas ainsi de la réserve, que notre législation actuelle n'attribue point à l'enfant à titre de secours et de créance, mais qui, comme on vient de l'établir, constitue un droit héréditaire dévolu « LA COUR ; - Sur le point de savoir si l'héri- à ceux-là seuls qui sont restés héritiers; tier donataire peut, en renonçant à la succes- dans le système contraire le vœu du père de sion, cumuler la portion disponible et la ré- famille serait méconnu; Qu'en donnant à serve: -- Considérant que la disposition de l'art. l'un de ses enfants sans clause de préciput, il 845 C. Nap., qui permet à l'héritier renonçant manifeste en effet l'intention qu'il soit fait rapde retenir le don qui lui a été fait jusqu'à con- port à sa succession de ce que le donataire a currence de la portion disponible, est une ex- reçu, et que celui-ci ne puisse y appréhender ception au principe qui répute étranger à la suc- qu'une part égale à celle de ses copartageants; cession l'héritier qui y renonce, et qui attribue mais que cette égalité serait rompue si la resa part à ses cohéritiers; Que l'on ne peut nonciation de l'enfant donataire avait pour efdonc l'étendre au delà de ses termes; Qu'il fet de lui attribuer la portion disponible et une en résulte que l'héritier donataire renonçant, partie de la réserve; - Qu'il obtiendrait ainsi auquel la loi n'accorde que la portion disponi- d'ailleurs ce qu'il n'aurait eu, même en accepble, ne saurait être fondé à rien appréhender tant, que dans le cas où le don lui aurait élé dans la réserve; Qu'aussi l'art. 920, qui dé- fait avec dispense de rapport; qu'alors cesseclare réductibles à la quotité disponible les dis- rait, quant à leurs effets, la différence établie positions entre vifs et testamentaires qui excè- par la loi entre le don sans dispense de rapport dent cette quotité, comprend-il dans la généra- et le don par préciput; que le donataire obligé lité de ses termes aussi bien les libéralités fai-au rapport aurait même sur le donataire précites à des héritiers donataires renonçants que celles dont les donataires étrangers ont été l'objet: Que, si l'art. 924 autorise le successible en faveur duquel une donation réductible a eu lieu à retenir sur les biens donnés sa part dans ceux indisponibles, il résulte de ses termes qu'il n'accorde cette faculté qu'au successible acceptant, puisqu'il la subordonne au cas où il existe dans la succession des biens de même nature, et où conséquemment il vient à partager avec ses cohéritiers; Que vainement prétendon que l'héritier donataire qui renonce, se trouvant saisi par une donation irrévocable de sa part dans la réserve, ne saurait etre tenu de l'abandonner pour en faire profiter les héritiers acceptants au delà de celle à laquelle ils ont droit dans cette réserve; Qu'il résulte en ellet de l'ensemble des dispositions de la loi sur les successions qu'au décès du père de famille son patrimoine se divise en deux parties distinctes, dont l'une est disponible, et l'autre ne l'est pas; Que la première est invariablement fixée par le nombre des enfants alors existants; Que la deuxième est considérée comme une succession ab intestat réservée à ses enfants, et dont ils sont saisis par la mort de leur auteur. Que ceux qui y renoncent n'y peuvent plus rien prétendre et que leur part accroit à leurs cohéritiers. Qu'il suit de là que chacun d'eux n'a point dans cette partie réservée un droit individuel, indépendant de sa renonciation, et attaché à sa seule qualité d'enfant, mais qu'elle appartient exclusivement et

putaire cet avantage que par sa renonciation il se trouverait affranchi des charges de la sucsession, lorsque ce dernier y resterait soumis;

--

Qu'il ressort de ces considérations que la volonté du législateur n'a pu être que Théritier donataire qui renonce cumulât la portion disponible et une part dans la réserve; Qu'admettre ce cumul, ce serait outrepasser les limites posées par l'art. 845, et contrevenir à toutes les dispositions fondamentales de notre droit sur les successions; - Que c'est donc avec raison que le jugement attaqué a rejeté sur ce chef les prétentions des appelantes;

>> Sur le point de savoir si la délivrance de la quotité disponible doit être affectée par l'insolvabilité de la dame Dautier : Considérant que, pour déterminer la quotité disponible, le notaire liquidateur a formé une masse des biens composant la succession de Levavasseur.

Qu'il a été établi que cette masse était de 83,500 fr., et la quotité disponible de 20,875 fr.; que son travail sur ce point n'a été critiqué par aucune des parties; - Considérant que les dames Levavasseur et Carlier, ayant renoncé à la succession pour s'en tenir aux 20,000 fr. qu'elles avaient reçus en dot, avaient droit à tout le disponible; - Que, s'il se trouvait réduit par l'insolvabilité de la dame Dantier, les renonçantes seraient frustrées d'une partie de ce que la loi leur accorde; Que, devenues par leur renonciation étrangères à la succession, leur droit ne saurait être affecté par l'insolvabilité de l'un de ceux entre lesquels s'est opéré le

serve;

partage; que la perte qui peut en être la con-
séquence ne doit être supportée que par ceux-
ci, qui seuls d'ailleurs peuvent trouver dans leur
titre et leur qualité le moyen d'en obtenir la
réparation, si l'insolvabilité venait à cesser;
>>Sur les conclusions subsidiaires de la dame
Carlier:- Considérant qu'aux termes de l'art.
923 C. Nap., la donation qui est la première en
date ne peut être réduite que si les donations
postérieures n'ont pas suffi pour former la ré-
Que cet article ne distingue pas entre
le donataire successible et le donataire étran-
ger; -Qu'il est constant que la dame Carlier a
été dotée après la dame Levavasseur;-Que le
notaire liquidateur et le tribunal ont donc dû,
comme ils l'ont fait, compléter la réserye par
une réduction sur sa dot, en laissant entière
celle de la dame Levavasseur;-Que le chef de
ces conclusions ayant pour objet de faire im-
puter sur la réserve d'abord, puis sur la quotité
disponible, la donation de la dame Levavasseur,
se trouve repoussé par les motifs relatifs aux
conclusions principales;

>>Par ces motifs, REJETTE les conclusions subsidiaires; MET l'appellation et le jugement dont est appel au néant en ce que, pour parfaire le rapport dû par la dame Dantier, il a condamné les dames Levavasseur et Carlier à faire raison la première de 1,090 fr., et la seconde de 875 fr.; au principal, Dir qu'elles retiendront sur le disponible, savoir la dame Levavasseur les 20,000 fr. qui lui ont été constitués en dot, et la dame Carlier les 875 fr. qui n'ont pas été atteints par la réduction, etc.»

PRÉFET DE POLICE C. LETERME.

En 1847, le sieur Leterme, fabricant d'ébénis-
terie à Paris, fit un traité avec l'administration
pour établir dans la prison des jeunes détenus
de la Roquette un atelier où il devait occuper
70 enfants. - Aux termes du marché, le prix
des journées devait être payé d'après un tarif
gradué suivant l'habileté des jeunes ouvriers;
l'entrepreneur fournissait les outils et les ma-
tières premières, recevait les marchandises
confectionnées, et en disposait à son profit.
Ce marché était en cours d'exécution lorsque
le décret du 24 mars 1848, depuis abrogé par
la loi du 9 janv. 1849, vint suspendre le travail
dans les prisons.

Leterme avait réclamé à l'amiable une indem-
nité pour privation de jouissance, et cette in-
demnité n'était point réglée, lorsqu'il reçut du
préfet de police de Paris, agissant au nom de
son administration, une assignation en paie-
ment de 7,028 fr. montant des travaux exéca-
tés pour son compte dans la prison. --Leterme,
tout en se reconnaissant débiteur, mais de
6,393 fr. seulement, forma une demande recon-
ventionnelle en fixation à 5,635 fr. de l'inder-
nité à laquelle il prétendait, aux offres de payer
la différence.

Le 12 février 1851, jugement du tribunal civil de la Seine qui, avant faire droit, ordonne une expertise à l'effet de vérifier si un préjudice avait pu résulter pour Leterme de l'interruption des travaux dans la maison de correction, et de déterminer quelle en était l'importance, sous réserve de statuer sur la demande de l'administration après le dépôt du rapport.

PARIS (18 novembre 1852), COMPÉTENCE, TRAVAIL DANS LES PRISONS, Appel par le préfet. On opposait dans son SUSPENSION, ENTREPRENEUR, INDEMNITÉ. intérêt un déclinatoire fondé sur l'incompétence L'action en indemnité formée contre l'administra- demande reconventionnelle de Leterme. des tribunaux ordinaires pour connaître de la Le tion par un entrepreneur de l'exploitation du travail dans une prison en raison du préju-mière fois devant la Cour, n'en est pas moins moyen, disait-on, bien que produit pour la predice résultant de la suspension des travaux recevable, puisqu'il sagit d'une incompétence ordonnée par le décret du 24 mars 1848 est de d'ordre public, opposable en tout état de cause, la compétence des tribunaux ordinaires (1). L. et même d'office. L'appelant s'attachait en28 pluv. an VIII, art. 4. suite à établir une assimilation complète des vail des détenus dans les prisons aux marchés marchés ayant pour objet l'exploitation du trade travaux publics. Ceci démontré, il invoquait l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an VIII, qui défère aux conseils de préfecture la connaissance des difficultés survenues entre les entrepreneurs et l'administration relativement à l'interprétation ou à l'exécution des marchés, et aux demandes en indemnité auxquelles ils peuvent donner lieu.

(1) V., en sens contraire, la jurisprudence du Conseil d'état, qui se fonde sur ce que les traités pas sés entre l'administration et des entrepreneurs pour l'exploitation du travail dans les prisons doivent être considérés comme des marchés de travaux publics Cons. d'état, 29 juin 1850 (Letestu), 12 avril 1851 (Dutfoy), 2 avril 1832 (Baudoin et Aubertin).

C'est encore dans un sens analogue que s'est constamment prononcé le Conseil d'état, en assimilant également aux marchés de travaux publics les marchés ayant pour objet les fournitures dans les prisons Cons. d'état, 27 mai 1816 (Levacher), 29 juin 1832 (Murjas), 20 juil. 1832 (Vial), 24 oct. 1834 Guillol), 16 nov. 1836 (Testard), 27 août 1845 (de Taverne).

Toutefois cette assimilation est repoussée par MM. Dufour (Tr. de dr. admin., t. 3, no 2006 et Chauveau (Compét. et juridict. admin., t. 3, no 1162); qui pensent que c'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de connaître de l'exécution des marchés de fournitures. Cette dernière opinion rentre dans Le système de l'arrêt que nous recueillons.

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L'intimé répondait que les tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître de toutes contestations, à l'exception de celles qui sont attribuées expressément à des juridictions spécia les ; cette compétence subsiste même à l'égard d'un acte administratif, lorsqu'il s'agit de lui appliquer les principes du droit commun. Or la question est de savoir si l'on peut assimiler un contrat de louage d'ouvrage tel que celui formé entre l'administration et Leterme à une entre

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prise de travaux publics. Cette assimilation est impossible. Qu'est-ce en effet qu'un entrepreneur de travaux publics?... C'est l'homme qui se charge de construire un canal, d'établir une route, un chemin de fer. Il vend ou son ouvrage, ou les matériaux nécessaires, et livre toujours quelque chose dont il reçoit le prix.Quelle est, au contraire, la nature du marché passé avec Leterme? Ce fabricant donne ses soins à l'apprentissage des détenus; il ne fait ni livraison ni vente à l'administration; c'est elle, au contraire, qui lui loue le travail des détenus; l'ouvrage confectionné pour son compte lui est remis, il le vend au dehors; au lieu d'être payé, il paie. Il n'existe nulle similitude entre des contrats d'une nature si différente: la juridiction ordinaire est donc compétente, et l'appe

lant l'a reconnu lui-même en saisissant le tribunal civil de sa réclamation,

Du 18 NOVEMBRE 1852, arrêt C. Paris, 2 ch., MM. Delahaye prés., Berville, 1er av. gén. (concl. conf.), Duvergier et Poupinel av.

--

« LA COUR; En ce qui touche l'exception d'incompétence présentée par le préfet de police, audit nom, contre la demande reconventionnelle formée par Leterme : Considérant que Leterme ne fonde les dommages-intérêts objet de sa demande sur aucun fait de l'administration ou de ses agents; qu'il appuie sa prétention seulement sur le décret du 24 mars 1848; Que ce décret, émané d'une autorite qui réunissait le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, a toute la force d'une loi; Qu'au cune de ses dispositions ne retire aux tribunaux ordinaires son application ni son exécution; qu'ainsi, à l'égard de ce décret, ces tribunaux conservent leur entière juridiction;

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>> En ce qui touche les conclusions de l'appelant sur sa demande principale: -- Considérant que la demande reconventionnelle de Leterme est une exception et une défense à cette demande principale, puisqu'elle a pour objet d'en réduire ou d'en éteindre les causes; Considérant qu'il doit être statué sur ces deux demandes par une seule et même décision; DÉBOUTE le préfet de police de ses conclusions exceptionnelles, se DECLARE compétente, JOINT les demandes, et ORDONNE qu'il sera plaidé au fond

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PARIS (3 janvier 1853). ACQUIESCEMENT, JUGEMENT, SIGNIFICATION, APPEL, DÉCHÉANCE, DÉFENSE AU FOND. La signification du jugement sans réserve d'appel constitue un acquiescement tacite qui peut être opposé comme fin de non-recevoir (1); mais

(1) La jurisprudence et la doctrine sont d'accord sur ce point. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Acquiescement, nos 346 et suiv. Adde arrêt du Parlement de Paris du 13 août 1765 (V. Merlin, Rép., vo Appel, sect. 1re, $6); Cass. belge, 25 juin 1840 (Journ. Pal., Jurispr. belge, année 1837-1840, p. 665); -Merlin, Quest., vo Acquiescement, § 5; Favard de Langlade, Rép., vo Appel, sect. 1re, § 2, no 12; Toullier, Dr. civ., t. 10, no 107; Pigeau, Proc. civ., édit. 1829, t. 1er, p. 635, liv. 2, part. 3, tit. 8, art. 1er, no 6; et Comment., t. 2, p. 12; Poncet, Tr. T. Ir de 1853.

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cette exception, n'étant point d'ordre public, peut être proposée en tout état de cause, et ss trouve couverte par des conclusions au fond (2). C. proc. civ. 186.

CHARPILLON C. QUIGNARD.

Du 3 JANVIER 1853, arrêt C. Paris, 2 ch., MM. Delahaye prés., Berville 1er av. gén., Cli~ quet et Gérard av.

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« LA COUR; En ce qui touche la fin de non-recevoir résultant de la signification du ju- Considérant 3ement sans réserves d'appel : réserves d'appel, est censé y avoir acquiesce; que Charpillon, ayant signifié le jugement sans dans le délai de la loi, Quignard, intimé sur que cependant, Charpillon ayant interjeté appel cet appel a conclu, dans les termes ordinaires, et sans donner aucuns motifs, à ce que l'appel fût déclaré nul, subsidiairement non recevable, plus subsidiairement mal fondé; Que ces conclusions, quoique de pure forme, n'en avaient pas moins pour effet de réserver à Quignard tous moyens de nullité et toutes fins de nonrecevoir; Mais considérant qu'après avoir posé à l'audience et signifié le 25 novembre 1851 les conclusions susrelatées, Quignard a signifié, le 11 mars 1852, ses défenses écrites; que, dans cet acte, sans s'occuper de la fin de non-recevoir résultant de l'acquiescement, Quignard prétend d'abord et cherche à prouver que Charpillon serait sans intérêt; qu'il aborde ensuite et discute tous les moyens du fond, et qu'enfin il conclut, comme dans ses conclusions premières, à ce que l'appel soit déclaré nul, subsidiairement non recevable, plus subsidiairement mal fondé ; Considérant que la signification de cette requête a eu pour effet de couvrir la fin de non-recevoir résultant de l'acquiescement, laquelle, n'étant pas d'ordre public, était susceptible d'être couverte ;-Considé rant que les conclusions finales dudit acte ne peuvent avoir pour effet de maintenir au profit de Quignard une fin de non-recevoir dont il ne soupçonnait pas l'existence, puisqu'il n'en fait pas mention; qu'elles doivent être entendues dans le sens de la discussion qui les précède, savoir: discussion du fond précédée de la discussion du défaut d'intérêt, que Quignard aurait considéré comme la seule fin de non-recevoir pouvant militer à son profit, etc.;

DÉBOUTE

des jugements, t. 1er, no 285; Carré et Chauveau, Lois de la proc. civ., t. 3, quest. 1564; Berriat Saint-* Prix, Cours de proc. civ., p. 362; Boitard, Leçons sur le C. proc., t. 2, no 287; Bioche, Dict. de proc., vo Acquiescement, no 60; Pascal Bonnin, Comment, C. proc., sur l'art. 443; Coffinières, Encyclop. du dr., Acquiescement, nos 50 et suiv.

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(2) V. conf. Rennes (2e ch.), 27 juil. 1810. Contr. Rennes (3e ch.), 14 déc. 1810; Paris, 21 oct. 1813; Bruxelles, 30 juin 1818; Nîmes, 21 août 1822; Limoges, 31 déc. 1832 (dans ses motifs); Carré, Lois de la proc. civ., t. 2, quest. 751; et Chauveau, quest. 739; Talandier, Tr. de l'appel, no 89; Coffinières, Encyclop. du dr., vo Acquiescement, no 26.

V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Acquiescement, no 619; Fins de non-recevoir, no 66.

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l'intimé de la fin de non-recevoir résultant de la signification du jugement sans réserves....>>

BORDEAUX (6 juin 1851).

TÉMOIN, MATIÈRE CRIMINELLE, REFUS DE DÉPOSER, COMPLICITÉ, COURTAGE ILLICITE. En matière criminelle, le témoin appelé pour déposer sur un fait qui, s'il était établi, le rendrait complice du délit imputé au prévenu, a le droit de refuser son témoignage (1). C. inst. crim. 80.

Ainsi, dans une accusation de courtage illicite, celui qui aurait employé le ministère du prévenu (ce qui le rendrait complice du délit) ne peut être tenu de déposer sur le fait de cet emploi. Décr. 27 prair. an X, art. 6.

COURTIERS DE BORDEAUX C. DUVERGIER.

de courtage clandestin; Que parmi les faits il en est deux, les achats de vins à Dintrans et Lille, qui auraient été négociés pour Duvergier lui-même; - Que, d'après l'arrêté du 27 prair. an X, celui-ci serait recherchable pour ces achats comme le courtier clandestin qui les aurait consommés;- Qu'ainsi, il se trouve appelé pour confirmer des faits présentés comme existants et certains, et qui impliqueraient sa propre culpabilité ; Que, dans cette position, il se refuse à rendre son témoignage, s'appuyant sur son droit de veiller à sa défense et de n'a

voir pas à s'accuser lui-même; Qu'il y est fondé; Que la loi écrite n'a point prévu le cas, peut-être parce que le législateur n'a pas cru qu'il se pût présenter; Mais que l'exception est de droit naturel et n'a pas besoin d'une disposition qui la consacre; Que la raison et l'équité disent assez que nul ne doit pouvoir Les sieurs Boucherie et Manacé, courtiers à être forcément placé entre l'abandon de soiLamarque et Pauillac, étaient cités devant le même ou le parjure; que les textes, et notamtribunal correctionnel de Bordeaux, à la requête ment le Code d'instruction criminelle, ne le de la chambre syndicale des courtiers de cette commandent point par leur silence; que les exville,comme s'étant immiscés dans des opérations cuses de l'avocat, du médecin, du prètre, n'y de courtage sur la place. A l'audience, un des sont pas non plus consignées, et que cependant témoins, le sieur Dintrans, déposa avoir venduelles étaient reçues et appliquées, même avant des vins par l'entremise des prévenus au sieur Duvergier, négociant à Bordeaux. Le sieur Duvergier, appelé à déposer de ce fait comme témoin, refusa de prêter serment et de répondre, en se fondant sur ce que, s'il y avait eu dans cette opération délit de courtage illicite de la part des prévenus, il pourrait lui-même être recherché comme complice, conformément an décret du 27 prairial an X (art. 6).

Le 14 mars 1851, jugement qui prononce en ces termes sur l'incident:

« Attendu que Duvergier a été assigné par la chambre syndicale des courtiers de Bordeaux pour avoir à déposer comme témoin sur des faits qui, d'après elle, constitueraient des actes

(1) Cette question ne manque pas d'intérêt ni de difficulté. On a jugé, par application de l'art. 324 C. proc. civ. et de l'art. 1358 C. civ., que l'interrogatoire sur faits et articles peut bien porter et le serment être déféré sur des faits tendant à prouver l'usure à la charge de la partie (V. Bruxelles, 1er fév. 1809; Liége, 5 avril 1811; Bordeaux, 10 mai 1833). ..., ou sur des faits honteux V. Pau, 3 déc. 1829. V. aussi Cass. 27 août 1824. Cet arrêt décide que le

témoin qui a prêté le serment de dire la vérité est obligé de déclarer même les faits qui l'incriminent personnellement, à peine de se constituer en état de faux témoignage. Mais la doctrine de cet arrêt n'a pas été approuvée par les auteurs. V., à cet égard, Rep. gen. Journ. Pal., vo Faux temoign., nos 67 et suiv. -V. encore Delamarre et Lepoitvin, Tr. du contr. de commis., t.1er, no 341, qui décident qu'un commettant ue pourrait déférer le serment à son commissionnaire sur le point de savoir si celui-ci n'a pas falsifié son mandat; et un arrêt de la Cour de Bruxelles du 17 fév. 1819, qui a jugé qu'un interrogatoire sur faits et articles ne pourrait porter sur des faits tendant à obtenir de la partie l'aveu de ses propres crimes et délits ou des crimes et délits de ses père et mère.-V. au reste, sur ces divers points, Rép. gen. Journ. Pal., vis Interrogatoire sur fails et articles, nos 16 et suiv.; et Serment judiciaire et extrajudiciaire, nos 60 et suiv.

l'émission de l'art. 378 C. pén., d'où l'on voudrait les induire, et qui, conçu dans le même ordre d'idées, n'a été édicté que pour une situation complétement différente; Par ces motifs, le tribunal, faisant droit à la demande de Duvergier, le dispense de déposer sur le fait des deux marchés de vins Dintrans et Lille, prétendus effectués pour son compte; Dit qu'il rendra seulement son témoignage sur les autres faits articulés dans l'assignation et qui lui sont étrangers, restreignant à ces faits sa qualité de témoin et l'étendue de son serment. »

Appel par le syndicat des courtiers.

DU 6 JUIN 1851, arrêt C. Bordeaux, ch. corr., MM. Dégranges prés., Peyrot subst. proc. gén. (concl. conf.), de Chancel, Lafon et Vaucher av.

«LA COUR; - Attendu qu'à la date du 5 fév. 1851, la chambre syndicale des courtiers de commerce de Bordeaux, poursuites et diligences de sieur Perrin, son syndic, fit donner assignation aux sieurs Boucherie et Manadé, courtiers, le premier à Lamarque, le second à Pauillac, à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour s'entendre déclarer contrevenants aux dispositions de l'art. 8 de la loi du 28 vent. an IX; qu'il est articulé par la chambre syndicale que Boucherie et Manadé ont empiété sur les droits des courtiers de commerce de Bordeaux en se livrant, dans cette ville, à des opérations de courtage sur les vins ; Qu'au dire de la chambre syndicale, les sieurs Boucherie et Manadé auraient fait vendre aux sieurs Guillou frères, le 4 sept. 1848, par la dame veuve Ducru, la quantité de 957 futailles vin rouge de son domaine de Saint-Estèphe; que les mêmes courtiers auraient, à la date du 20 fév. 1852, fait vendre aux sieurs Ducos et Gouteryon, par la dame veuve Caussan, 775 hectolitres de vin rouge de son domaine de Pauillac; enfin, qu'à la date du 5 janv. 1849,

les courtiers déjà nommés auraient fait vendre | crim.; Attendu que parmi ces faits se trou

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vaient nécessairement ceux relatifs aux vins des sieurs Dintrans et Lille; que l'on demandait donc à Duvergier de rendre témoignage sur ces deux ventes de même que sur les autres faits articulés dans l'assignation ;-Attendu que l'art. 6 d'un décret du 27 prair. an X prononce une pénalité contre le négociant qui aurait employé des courtiers sans qualité; que, dès lors, puisque la chambre syndicale tenait pour constant que les courtiers de Lamarque et de Pauil lac avaient fait une concurrence illicite aux courtiers de Bordeaux, en vendant des vins au

à Devergier et compagnie, négociants à Bordeaux, par le sieur Dintrans oncle, 729 hectolitres vin rouge de son domaine d'Ambarès, et par le sieur Lille, le 15 juin 1849, 255 hectolitres 36 litres vin rouge de son domaine de Sainte-Eulalie-d'Ambarès; - Attendu que, par la même assignation du 5 fév. 1851, le sieur Duvergier fut sommé de comparaître, le 20 février suivant, devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour y déposer, conformément à la loi, sur les faits ci-dessus articulés; Attendu quà l'audience correctionnelle du 13 mars dernier, le sieur Ambroise Duvergier, témoinsieur Duvergier, exiger de ce négociant que, cité à la requête de la chambre syndicale, re- sous la foi du serment, il vint s'expliquer sur fusa de prêter serment et de déposer, parce que, les circonstances relatives à ces vente, c'était si les faits sur lesquels il était appelé à rendre le placer entre le parjure et l'abandon du droit témoignage constituaient un délit de la part sacré de la défense; que le tribunal correctiondes courtiers Boucherie et Manadé, il pourrait, nel de Bordeaux a montré une grande prudence lui témoin, être recherché comme leur com- en rejetant cette prétention exorbitante de la plice; - Attendu que, par jugement du 14 mars chambre syndicale tout en respectant le prindernier, le tribunal correctionnel, statuant sur cipe qui ne permet pas au citoyen appelé en técet incident, et faisant droit à la demande de moignage de se refuser à déclarer la vérité; Duvergier, sans s'arrêter à l'opposition de la Que les premiers juges ont répondu de la machambre syndicale, dispensa Duvergier de dé-nière la plus satisfaisante aux exigences, soit de poser sur les faits des deux marchands de vins la morale, soit du texte de nos Codes, en déci Dintrans et Lille, disant qu'il rendrait seule- dant que Duvergier rendrait son témoignage ment bon témoignage sur les autres faits articu- seulement sur les faits qui lui sont étrangers, lés dans l'assignation, et qui lui sont étrangers; en restreignant à ces faits sa qualité de témoin Attendu que la chambre syndicale, s'étant et l'étendue de son serment; Attendu que le pourvue par appel, a soutenu devant la Cour, syndic des courtiers de Bordeaux soutient en par l'organe de son avocat, que Duvergier était vain que, l'art. 378 C. pén. ne parlant, pour tenu de déposer de tous les faits dont il avait leur défendre de déposer, que du médecin, de connaissance, même de ceux relatifs aux deux l'avocat et du prêtre, ce sont là les seuls cas marchés Dintrans et Lille; Attendu que la d'excuse légale`; d'où suit qu'en dehors de ces question ainsi présentée dut paraître d'au- situations, aucune excuse ne peut être admise; tant plus importante et plus délicate, qu'elle semble toucher d'une manière indirecte à l'obligation jadis imposée aux accusés, par l'ordonnance de 1670, de prêter serment avant d'étre interrogés, obligation difficile à comprendre, et qu'a fait disparaitre notre nouvelle législation criminelle; que sans doute Duvergier n'est pas pris comme prévenu; que ce nom ne lui est pas donné par la chambre syndicale; mais que, par la manière dont le syndic Perrin avait introduit l'action correctionnelle Duvergier se trouvait réduit à l'une de ces deux fàcheuses extrémités, ou de se parjurer en ne disant pas toute la vérité, ou de se compromettre en la confessant; qu'en effet, Boucherie et Manadé étaient cités comme s'étant rendus coupables d'empiétements sur les fonctions des courtiers de Bordeaux, action prévue et punie par l'art. 8 de la loi du 28 vent. an IX; que les plaignants ajoutaient: « Le délit imputé par nous aux deux courtiers du dehors résulte de ce qu'ils ont, en » 1847, à Bordeaux, fait conclure deux ventes de > vins, l'une dans l'intérêt du sieur Dintrans, » l'autre dans l'intérêt du sieur Lille; toutes les deux acceptées et accomplies par Duvergier et >> compagnie, acheteurs des vins »; - Attendu que le sieur Duvergier était formellement assigné pour, disait le syndic Perrin, venir, conformément à la loi, déposer et dire la vérité sur les faits ci-dessus articulés, à peine d'encourir l'application des art. 157 et 189 C. inst.

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Que les premiers juges ont suffisamment ré futé cette augmentation, en disant que rien ne saurait résulter contre Duvergier du silence gardé par les Codes pénal et d'instruction eriminelle, parce que l'exception dont on s'occupe; prenant sa racine dans le droit naturel, n'avait besoin d'auenn autre appui; - Que non moins inutilement la chambre syndicale prétend que le système consacré par la décision du tribunal correctionnel rendrait impossibles toutes poursuites criminelles; que l'exagération de ce raisonnement se laisse bientôt apercevoir; qu'on ne peut raisonnablement admettre qu'une per sonne assignée comme simple témoin pour déposer sur des faits à elle étrangers voulût, pour se dispenser de rendre témoignage, se déclarer le complice du prévenu, et s'exposer aux conséquences d'une pareille déclaration; que de telles craintes sont si peu partagées par le ministère public, qu'il a conclu formellement à la confirmation du jugement; Attendu, quant aux conclusions des courtiers Boucherie et Manadé, par lesquelles ils demandent leur mise hors d'instance d'appel, que, l'incident dont la Cour est nantie s'étant produit à l'occasion de la prévention dont ils sont l'objet, il était régulier qu'ils fussent parties instanciées devant la Cour, comme ils l'étaient nécessairement devant les premiers juges, et que la décision à intervenir ne peut leur être étrangère ; ces motifs, CONFIRME. »

Par

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