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réditaire. Ainsi, en supposant que la dame Delquié fût débitrice envers la succession, à titre de rapport ou autrement, d'une somme de 60,000 fr., elle se trouvait en réalité personnellement débitrice de son frère d'une somme de 30.000 fr.; son frère étant son débiteur de pareille somme, elle avait le droit d'opposer la compensation. C'était encore son droit, d'après l'art. 1256 C. Nap., de demander l'imputation par préférence sur les sommes productives d'intérêt. Aussi avait-elle conclu à ce que la Cour ordonnat que le montant de la somme de 20,000 fr., comme de celle de 8,100 fr., fût déclaré imputable temps par temps sur les sommes dont la dame Delquié serait débitrice. En n'accueillant pas ces conclusions subsidiaires, l'arrêt attaqué a donc violé les articles précités. 3 Violation et fausse application des art. 1153 et 1652 C. Nap. - Pour faire courir les intérêts des 20,000 fr. prix de vente du fonds de librairie du par Auguste Hénault à sa sœur, non du jour même de la cession, mais seule ment du jour de la demande faite devant le notaire, l'arrêt attaqué s'est appuyé sur ce motif qu'à l'égard des ventes mobilières, les inté-blement des fruits ou des revenus. Or tel est

Or un fonds de commerce, meuble incorporel
comme des créances ou des rentes, est, comme
les unes et les autres, un bien qui produit des
fruits ou des revenus. En cas de vente, les in-
térêts du prix doivent donc courir de plein
droit par cela seul que la chose livrée en est
productive entre les mains de l'acquéreur. —
On appelle fruits en général, dit Toullier
(édit. Duvergier, t. 2, no 399, tout ce qui naît
et renaît d'une chose: Fructus est quidquid
ex re nascitur et renasci solet. Ce mot s'appli-
que spécialement aux choses de la terre; mais,
dans un sens plus étendu, il se prend pour
toutes les différentes espèces de revenus qu'on
peut tirer de la chose, de quelque nature qu'ils
puissent être. Ainsi, ce qui est permanent, ce
qui existe une fois pour toutes, voilà le capital,
le fonds, la chose; ce qui est produit successi-
vement et périodiquement par cette chose,
voilà les fruits, les revenus. Toutes les fois
donc qu'on rencontre ces deux éléments, d'un
côté un objet qui demeure, de l'autre des
choses qui naissent de ce fonds, il faut dire
que le fonds dont il s'agit produit incontesta-

rêts ne courent pas de plein droit, et que les
billets souscrits par l'acquéreur pour partie du
prix ne conteraient pas de stipulation expresse
d'intérêts. Ainsi, d'après l'arrêt attaqué, la de-
mande de la dame Delquié eût été accueillie si
elle avait eu pour objet les intérêts d'un prix de
vente d'immeubles. Mais la loi ne dit nullement
que le prix de ces derniers aura seul le pri-
vilége de produire des intérêts de plein droit.
L'art. 1652 C. Nap. porte : « L'acheteur doit
l'intérêt du prix de vente jusqu'au paiement du
capital, si la chose vendue produit des fruits et
autres revenus.» Ce sont là des termes généraux;
l'article ne fait aucune distinction entre les ven-
tes d'immeubles et les ventes de meubles. Deux
conditions seulement sont exigées pour que les
intérêts courent de plein droit, savoir que la
chose vendue produise des fruits ou revenus, et
que cette chose soit livrée. En effet, l'équité s'op
pose a ce que l'acheteur cumule la jouissance de
l'objet vendu avec celle du capital, quand la pre-
mière est productive. Or les immeubles ne sont
pas les seuls biens susceptibles de produire des
fruits ou revenus. La loi classe expressément
(C. Nap. 584) au rang des fruits civils les in-
térêts des sommes exigibles et les arrérages de
rentes. Cependant les sommes exigibles et les
rentes perpétuelles ou viagères sont placées
par l'art. 529 même Code dans la catégorie
des biens meubles. Ainsi, voilà des objets mo-
biliers qui produisent des fruits. Dès lors, sine
le propriétaire d'une valeur de cette nature'en
opère le transport et en effectue la livraison avant
d'être payé du prix de la cession et sans avoir
expressément stipulé que ce prix produira in-
térêt jusqu'au paiement, est-ce qu'il ne sera
pas en droit d'invoquer l'art. 1652 C. Nap.?
Est-ce que le cessionnaire pourra, d'un côté,
toucher les intérêts ou les arrérages produits
par la créance ou la rente, et de l'autre retenir
les intérêts du prix impayé? Evidemment, il

le caractère d'un fonds de commerce et des
bénéfices qu'on en retire ou qu'on en peut reti-
rer. Les bénéfices d'un fonds de commerce peu-
vent, comme toute espèce de revenus, être trans-
formés plus tard en capitaux; mais cette cir-
constance n'empêche pas qu'au moment de la
perception, on ne les considère comme des re-
venus. Ils naissent et renaissent; ils sont pro-
duits non pas une fois, mais successivement et
indéfiniment par cet être moral toujours subsi-
stant, par ce tout composé de l'achalandage, du
matériel et des marchandises. Aussi est-ce en
ce sens que la jurisprudence a considéré les
fonds de commerce par rapport à l'usufruit dont
ils sont susceptibles, ou aux fruits qu'ils
peuvent produire. V. Toulouse, 18 déc. 1832;
Cass., 13 déc. 1842 (t. 1 1813, p. 184); Agen,
27 mars 1843 (t. 1 1844, p. 399); Rol-
land de Villargues, Rép. du notariat, vis Fonds
de commerce, n. 3 et suiv., et Usufruit, n. 226
et suiv. - Objectera-t-on, en faveur de l'arrêt.
attaqué, que, la dame Delquié s'étant fait sou-
scrire des billets, une novation s'était opérée
dans sa créance, et que la somme à elle due par
son frère n'était plus un prix de vente? Mais il
est admis par la jurisprudence que l'acceptation,
même saus réserves, de billets négociables sou
scrits en paiement d'une dette antérieure, n'em-
porte point en général extinction de cette dette
et substitution d'une dette nouvelle à l'angien-
Cass., 19 août 1841, 28 juillet 1823, 15
juin 1825, 24 juil. 1828, 22 juin 1841 (t. 2,
1841, p. 132), Paris, 20 juil. 1831; Limoges,
4 fév. 1835; Merlin, Rép., vo Novation;
Troplong, Hypothèques, n. 199 bis. D'ail-
leurs, la question de savoir s'il y a novation
exige une appréciation de fait et d'intention
dans laquelle évidemment la Cour n'est point
entrée. Ce qui est seulement constaté, c'est
qu'il y a eu des billets souscrits pour partie du
prix, et que ces billets ne portaient point stipu-

en devra compte de plein droit à son cédant.lation d'intérêts. Doit-on en conclure que le

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veuve Delquié;

que du jour de la demande de la REJETTE, etc. »

CASSATION (27 décembre 1852). EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, VILLE DE MARSEILLE, CANAL DE LA DURANCE, CONCESSIONS D'EAUX, TERRAIN DES RIGOLFS.

véndeur avait renoncé aux intérêts que produi- ['vaient con
sait de plein droit sa créance? On ne pourrait
encore arriver à ce résultat que par l'interpréta
tion du contrat et de la volonté des parties. Or
les juges d'appel n'ont examiné ni lùn ni lau-
tre point, au moins sous ce rapport. Ils ont rap-
pelé que les billets ne contenaient point de sti-
pulation d'intérêts, afin seulement d'en tirer
cette conséquence que les intérêts, ne courant
pas de plein droit, n'étaient point dus, faute de
stipulation expresse. Enfin, l'arrêt reconnaît
que le paiement a été opéré seulement en par-
tie, à l'aide de ces billets; d'où il suit qu'en
tout état de cause les objections qu'on vient de
réfuter ne s'adresseraient point à la partie du
prix, non déterminée par l'arrêt, qui n'aurait
point été comprise dans ce mode de paiement.

Du 29 NOVEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Feuilhade-Chauvin rapp., Rouland av. gén., Aubin et Marmier av.

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La loi du 4 juil. 1838 qui a autorisé la rile de Marseille à ouvrir à ses frais un canal de dérivation de la Durance et à faire des concessions partielles des eaux dérivées, à la charge || de se conformer au reglement d'administration publique qui déterminerait le tarif des concessions, contient déclaration suffisante d'utilité publique relativement à l'expropriation des terrains nécessaires pour l'établissement des rigoles destinées aux eaux concédées (1). L. 3 mai 1841, art. 2.

SEYTRES C. PRÉFet des Bouches-dr-RHONE.

Une loi du 4 juill. 1828 a autorisé les villes de Marseille et d'Aix à ouvrir des canaux dans les termes suivants : « Art. 1er. La ville de Marscille est autorisée à ouvrir à ses frais un canal dont les eaux seront dérivées de la Durance, et dont le débit n'excédera pas, à l'époque des basses eaux de la rivière, 5 mètres cubes 75

<< LA COUR; Sur le défaut de motifs en ce qui concerne le rejet des conclusions subsidiaires de la veuve Ďelquié : - Attendu que l'arrêt attaqué énonce formellement dans ses motifs que la créance de la veuve Delquié con tre son frère était une créance qui lui était exclusivement personnelle, et qui était étrangère à la succession; que ce motif justifie suffisam-centimètres par seconde. Art. 2. La ville ment le rejet de ses conclusions tendant à ce que les sommes qui lui étaient dues par son frère fussent imputées sur celles dont elle pouvait être débitrice envers la succession de leur père commun; Que, dès lors, il y a lieu de rejeter le premier motif;

» Sur le deuxième moyen: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les créances de la dame veuve Delquié contre son frère lui étaient personnelles, et étaient étrangères à la succession; Que, dès lors, ces créances ne pouvaient pas se compenser avec les sommes dont la veuve Delquié était débitrice envers la succession de son père; Qu'ainsi il y a lieu de rejeter le deuxième moyen;

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-

d'Aix, etc. Art. 3. Un règlement d'administration publique déterminera le tarif d'après lequel les villes de Marseille et d'Aix pourront procéder aux concessions particulières des eaux dérivées » En exécution de cette loi, la ville de Marsellle a ouvert le canal qui prend ses eaux à la Durance, puis elle a entrepris un projet de distribution des eaux dans le territoire qui entoure la ville. - Au nombre des concessionnaires à qui les eaux devaient être distribuées, se trouvaient les sieurs Bos et Gondran; mais l'eau ne pouvait arriver chez le premier d'abord, et ensuite chez le second, qu'en traversant dans sa largeur la propriété indivise du sieur Seytres et de sa sœur.

Sur le refus du sieur Seytres de laisser pratiquer une rigole sur sa propriété, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris, le 11 fév. 1852, un arrêté ordonnant « qu'une enquête sera ouverte à la mairie de Marseille, dans les formes tracées par le titre 2 de la loi du 3 mai 1841, pour préparer l'acquisition des terrains nécessaires à la construction des rigoles dans les propriétés Porte, Seytres et Bos, au quartier SaintBarthélemy. » >> L'enquête terminée, et après observations motivées du sieur Seytres, consignées sur le procès-verbal, nouvel arrêté du préfet, du 27 avril, qui désigne les propriétés à céder.

>> Sur le troisième moyen : - Attendu qu'il résulte des faits établis dans l'arrêt attaqué qu'en vendant à Hénault sa part dans le fonds de commerce de son père, la veuve Delquié a accepté, en paiement du prix stipulé, des billets souscrits par l'acheteur; - Que, dès lors, elle a été, par suite de cette convention, créancière sculement du montant des billets, et qu'elle n'a eu à réclamer et ne peut réclamer des intérêts qu'autant que ces billets en auraient été stipulés productifs; Que sans doute il n'y a pas eu novation de la créance de la veuve Delquié, en ce sens que l'obligation d'Hénault n'en a pas moins subsisté comme consentie a l'occasion de la vente d'une part du fonds de Enfin, le 26 mai, jugement du tribunal civil commerce, mais que les effets et l'étendue de de Marseille qui, après avoir visé toutes les la créance ont dû être réglés par la convention pièces constatant l'accomplissement des formamême; - Que, la convention ayant eu pour ef-lités prescrites par la loi, prononce «l'exprofet de déterminer que la somme due serait ré-priation pour cause d'utilité publique des terglée en billets, et ces billets n'ayant pas été rains nécessaires pour l'établissement des rigostipulés productifs d'intérêts, l'arrêt attaqué a pu décider, sans violer aucune loi, que les intérêts n'ont pas couru de plein droit, et ne pou- I

(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Expropriation pour utilité publique, nos 234 et suiv.

concessions d'eaux, quoique facultatives pour la ville de Marseille, sont autorisées par le législateur tout aussi bien que le canal lui-même. Or, s'il y a déclaration d'utilité publique suffisante à l'égard des propriétés à exproprier pour la construction du canal, cette même déclaration existe aussi suffisamment à l'égard des pro

Pourvoi en cassation contre ce jugement par le sieur Seytres et sa sœur, pour violation des art. 1 et 2 de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriétés à exproprier pour l'établissement des rigoles. Le préfet des Bonches-du-Rhône n'a donc fait que se conformer à la loi en désignant les propriétés à exproprier pour l'établissement des rigoles; et c'est avec raison que le jugement attaqué a pr noncé l'expropriation de ces mêmes propriétés.

priation pour cause d'utilité publique. D'après fart. 2 de cette loi, disait on dans son intérêt les tribunaux ne peuvent prononcer Fexpropriation qu'autant que utilité publique en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la loi. Cette déclaration d'utilité publique doit émaner, selon l'imporLance des travaux à faire, ou du législateur, ou du chef du gouvernement. En d'autres termes, il faut qu'une loi ou une ordonnance autorise l'exécution des travaux pour lesquels l'expropriation est requise. Ainsi, sans déclaration préalable d'utilité publique faite par l'autorité compétente l'expropriation est impossible, et le tribunal qui la prononcerait la prononcerait illégalement (Cass., 10 mai 1847 [t. 1 1847, p. 678-Dans l'espèce, la loi du 4 juil. 1838 autorisait bien la ville de Marseille à construire un canal; à cet égard il y avait utilité publique constatée et déclarée. Mais la disposition de la loi, ni dans son texte, ni dans sou esprit, ne s'appliquait aux rigoles de dérivation du canal, telles que celles dont il s'agit. Le canal est à plusieurs kilomètres des lieux contentieux. Les rigoles qu'on veut établir ne constituent pas une branche d'alimentation ou de fuite qui pourrait être nécessaire au canal lui-même. Ce sont simplement des rigoles destinées à faire parvenir de l'eau dans les propriétés privées et de pur agrément. Comment, dès lors, admettre que pour un intérêt évidemment minime on puisse ainsi exiger le sacrifice d'une propriété importante telle que celle des demandeurs, et subordonner aux caprices d'un particulier un terrain considérable et clos de murs! Tant mieux si la ville de Marseille peut utiliser ses eaux et S'alléger ainsi des frais de construction du canal. Mais en cela elle est soumise au régime du droit commen, et, à défaut de déclaration de Futilité publique, émanée de l'autorité compétente, elle n'a pas dù obtenir l'expropriation des lieux que les eaux doivent traverser.

Pour la ville de Marseille on répondait qu'en | demandant au gouvernement l'autorisation d'ouvrir un canal de dérivation des eaux de la Durance, elle s'était obligée de construire ce caBal a ses frais; qu'il devait, dès lors, en résulter pour elle des dépenses considérables, mais que ces dépenses pourraient être allégées d'autant par le prix des concessions partielles qu'elle pourrait faire aux particuliers des eaux dérivées. De la les dispositions des art. 1 et 3 de la loi du 4 juil. 1838. Par le premier, la ville est autorisée à ouvrir le canal à ses frais. Puis, par le troisième, il est dit qu'un règlement d'admini-° stration publique déterminera le tarif d'après le quel la ville pourra procéder aux concessions partielles des eaux dérivées. Ainsi, d'après cette dernière disposition, il est évident que les

les du canal de Marseille, dans le territoire de cette commune, désignés dans l'arrêté de M. le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 avril 1852, et indiqués dans le tableau ciaprès...»

Du 27 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés.. Renouard rapp., NiciasGaillard fer av. gén. (concl. conf.), Saint-Malo

et Luro av.

<< LA COUR; Attendu que la loi du 4 juil. 1838 a autorisé la ville de Marseille à ouvrir à ses frais un canal dont les eaux seront dérivées

de la Durance, et que l'art. 3 de cette loi auto-
rise les concessions partielles des eaux déri-
vées, à la charge de se conformer au règlement
tarif des concessions;
d'administration publique qui déterminera le.
- Attendu qu'il est con-
staté en fait par les pièces visées par le juge-
ment attaqué que les concessions dont il s'a-
git au procès ont été faites en exécution du
plan présenté par l'ingénieur pour la construc-
tion du canal au quartier de Saint-Barthélemy,
ledit plan approuvé par le mini-tre de l'inte-
rieur; que l'arrêté du préfet des Bouches-du-
Rhône, pris en conseil de préfecture le 27 avril
1852, désigne les terrains des demandeurs en
cassation comme devant être cédés pour la con-
struction du canal; - Attendu qu'il résulte de
ces faits que la déclaration d'utilité publique
exigée par l'art. 2 de la loi du 3 mai 1841 a été
faite par la loi du 4 juil. 1838, e s'étend aux
terraius en litige; D'où il suit que le juge-
ment attaqué, en ordonnant l'expropriation de
3 mai 1841; — REJETTE. »
ces terrains, n'a pas violé l'art. 2 de la loi du

-

CASSATION (15 mars 1850).
FORÊTS, ADJUDICATAIRES, RESPONSABILITÉ, AR-

BRES RÉSERVÉS, AGGRAVATION DE PEINE,
COUPE JARDINATOIRE.

L'aggravation de peine prononcée par l'art. 34
C. for. contre l'adjudicataire ou entrepreneur
de coupe de bois en cas d'abatage ou de sim-
ple déficit d'arbres réservés est encourue par
cet adjudicataire ou entrepreneur quand même
il ne serait pas prouvé qu'il fut lui-même l'au-
teur du délit (1). C. for. 33, 34, 45 et 82.
Cette aggravation est applicable aussi bien à l'é-

(1) V. conf. Cass. 29 juin 1843 (t. 1 1844, p. 219), 5 mars 1847 (t. 2 1847, p. 360), 11 sept. 1847 (t.2 1848, p. 42); Méaume, Comment. C for., t. 1er, 176.-V. Rep. gen. Journ, Pal., vo Forels, no coupe de bois ne peut être déchargé de la responsaJugé aussi que l'adjudicataire d'une

771 et suiv.

bilité des délits commis dans sa vente sur une

simple déclaration verbale faite par lui devant l'agent forestier local, même avant l'expiration du dé

gard des coupes jardinatoires, dans lesquelles le marteau n'est apposé, que sur les arbres délivrés pour être abattus (1), qu'à l'égard des coupes ordinaires, dans lesquelles ce sont les arbres réservés qui sont au contraire frappés du marteau (2).

FORÊTS C. BLIND.

Un procès-verbal rédigé par des gardes restiers ayant constaté que deux sapins avaient été retrouvés sans empreinte dans une coupe qui devait être exploitée en délivrance par le sieur Léger Blind, l'administration forestière assigna cet entrepreneur, ainsi que la commune de Sondersdorff, propriétaire du bois, comme garante solidaire, à l'effet de se voir condamner aux peines édictées par les art. 33 et 34 C.

forest., d'abord devant le tribunal correctionnel d'Altkirch, puis, sur appel, devant la Cour de Colmar qui a statué par arrêt du 28 mars 1849.

La Cour, confirmant la décision des premiers juges, appliqua aux prévenus l'art. 191 C. forest., mais se refusa à prononcer l'aggravation de peine inscrite dans l'art. 34 du même Code. Son arrêt est ainsi motivé :

<< LA COUR (après délib. en ch. du cons.); Sur le moyen pris d'une violation des art. 33, 34 et 45 Č. forest. : Vu ces articles, ensemble l'art. 82 du même Code; Attendu que l'adjudicataire, ou l'entrepreneur d'exploifo-tation, qui lui est assimilé par cet art. 82, devient, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à tout délit forestier commis dans sa vente, si se ce qu'il ait obtenu sa décharge, responsable de facteurs ou gardes n'en ont pas fait leur rap- Qu'une obli port conformément à l'art. 45; gation plus étroite lui est, en outre, imposée par l'art. 33, de respecter les arbres de réserve, restitutions prononcées par l'art. 34; — Qu'aux sous peine des aggravations d'amende et de l'amende est encouru non seulement pour abatermes de ce dernier article, le tiercement de tage, mais pour simple déficit d'arbres réserbres de réserve manquent à l'époque du récolevés, ce qui indique bien qu'il suffit que les arment pour que l'adjudicataire ou l'entrepreneur soit réputé les avoir fait abattre, et doive supporter les mêmes condamnations que s'il du délit; -Altendu que les art. 33 et 34 ne était prouvé qu'il fût personnellement l'auteur distinguent pas entre les coupes ordinaires, dans lesquelles les arbres réservés sont, à ce titre, frappés du marteau de l'état, et les coupes qui s'exploitent en jardinant, à l'égard desquelles le marteau n'est apposé que sur les l'art. 33 spécifie à la fois et comprend dans la arbres délivrés pour être abattus; qu'en effet, même disposition pénale les arbres marqués et demeurer en réserve; que, dans la seconde les arbres qui sont seulement désignés pour espèce de coupe, tous les arbres qui ne sont pas marqués en délivrance, sont par cela même, désignés pour être réservés ; — Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en refusant d'appliquer a Léger Blind, entrepreneur de l'exploita tion de la coupe extraordinaire de sapin de la 1846, exploitée en jardinant, l'aggravation de commune de Sondersdorff pour l'exercice de peine prescrite par l'art. 34, à raison de deux arbres sapins qui avaient été sciés et enlevés dans cette coupe, sans que les souches portassent l'empreinte du marteau de délivrance, et en se bornant à faire au prévenu l'application des art. 192 et 201 C. forest., par le motif que l'art. 34 ne s'applique qu'au cas où il est prouvé que c'est l'adjudicataire lui-même qui a commis le délit ou l'a fait commettre par ses ouvriers, cables encore aux coupes exploitées en jardiprincipes qu'il déclare plus directement applinant, a faussement interprété l'art. 45 du même Code, et violé, en ne les appliquant pas, les art. 33 et 34; CASSE, etc. »

«Attendu que les peines plus fortes prononcées par ledit art. 34 ne sont applicables aux adjudicataires ou entrepreneurs qu'autant que, les faits incriminés ont été commis soit par eux, soit par leurs ouvriers ou employés ; que, si, par une présomption légale, il y a lieu à rendre les adjudicataires ou entrepreneurs responsables des délits commis dans leurs ventes,

à

il
y aurait rigueur exorbitante, lorsqu'il n'est
pas justifié qu'ils sont les auteurs des délits,
admettre contre eux l'aggravation de peine de
l'art. 34; que la responsabilité de l'art. 45 ne
doit avoir d'autre effet que d'entrainer contre
ceux qu'elle atteint les peines prononcées con-
tre les délinquants ordinaires, et cela surtout
dans les coupes jardinatoires, où les arbres à
couper sont marqués et où le massif tout entier
doit être considéré comme réservé, de manière

que tous les délits de bois commis dans l'en-
ceinte d'une coupe de ce genre subiraient la
peine aggravée de l'art. 34 C. forest. »>
Pourvoi en cassation par l'administration
pour fausse interprétation et violation des art.
33, 34 et 45 C. forest.

Du 15 MARS 1850, arrêt C. cass., ch. crim.,

lai déterminé par l'art. 45 C. for. Cette déclaration ne peut suppléer le rapport en due forme que la loi lui prescrit, en pareil cas, de faire reniettre au même agent (art. 45 C. for.): Cass. 5 fév. 1848 (t. 21848, p. 448).

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Quant aux adjudicataires de bois particuliers, jugé qu'ils ne peuvent être poursuivis directement, comme passibles d'amende, à raison de l'abatage et de l'enlèvement d'arbres réservés, qu'autant que le délit leur est personnellement imputable Cass. 8 déc. 1843 (t. 2 1844, p. 74).

(1) V. conf. Cass. 29 juin 1843, et 11 sept. 1847 (cités dans la note qui précède); Méaume, Comm. C. for, t. 1er, no 170; Rep. gen. Journ. Pal., vo Forêts, nos 764 et suiv., 1087 et suiv.

(2) V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Forêts, nos 711 et

suiv.

MM. Laplagne-Barris prés., Legagneur rapp.,
Plougoulm av. gén.

--

CASSATION (24 mai 1850).
FORÊTS, DÉLITS, CONTRAVENTIONS,

PRESCRIPTION.

Le mot délit, en langage forestier, n'est pas low jours pris dans le sens légal du mot, mais est employé comme terme générique comprenant

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des faits qualifiés de contraventions par le
droit pénal et punis seulement d'une amen-
de n'excédant pas 15 francs (1). C. pén. 1, 464,
465 et 466; C. inst. crim. 137.
Lorsqu'un fait qualifié délit par le Code fores-
tier, mais qui n'est passible que d'une amende
de 15 fr. et au dessous, n'a pas été constaté
par procès-verbal, il se trouve prescrit, con
formément au droit commun, par le dé ai
d'un an, comme les contraventions de po-
lice, et non pas seulement par le délai de
trois ans fixé pour la prescription des délits
correctionnels (2). C. inst. crim. 179, 638 et
640; C. for. 185.

FORETS C. JACQUELIN.

L'administration des forêts s'est pourvue en
cassation contre l'arrêt de la Cour d'Orléans du
11 février 1850, que nous avons rapporté au
t. 1 1850, p. 367.

DU 24 MAI 1850, arrêt C. cass., ch. crim.,
MM. Laplagne-Barris prés., Legagneur rapp.,
Plougoulm av. gén., Delvincourt av.

qui attribue aux tribunaux correctionnels la connaissance de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration, renvoi qui comprend, il est vrai, même les faits punis de moins de 15 fr. d'amende, pour prétendre que, par exception, le législateur a donné ici la qualification de délits à toutes les infractions que l'administration des forêts porte devant la police correctionnelle; que ce qui prouve, au contraire, que le mot délits n'est pas ici pris dans son sens légal, mais n'est employé que comme un terme générique, c'est que la fin de l'article supposerait, d'après sa rédaction, qu'il est des délits, même du droit commun, qui ne sont punis que de peines de simple police, ce qui n'est pas exact;- Que, d'ailleurs, l'art. 171 C. forest. maintient la distinction qui existe entre les délits et les contraventions aux lois sur les forêts même au cas de l'art. 179 C. inst. crim., puisqu'en proclamant de nouveau le principe de la compétence exclusive des tribunaux exercées au nom de l'administration, elle énoncorrectionnels pour connaître des poursuites << LA COUR ; - Sur le moyen pris d'une fausse ce qu'il en est ainsi de toute action introduite interprétation des art. 137, 179, 638 et 640 C. Que ces deux qualifications se reproduisent aussi en réparation de délits ou de contraventions;inst. crim., et d'une violation de l'art. 192 C. dans un grand nombre d'articles du Code foresforest. : Attendu, en fait, que Louis Jacque-tier, notamment dans les art. 175, 176, 177, lin était reconnu coupable d'avoir enlevé dans 182 et 185; la forêt de Villiers, appartenant à l'état, un chêAttendu qu'on ne peut argumenne de six décimètres de tour, et que ce fait, ter avec plus d'avantage de l'art. 638, qui soupassible d'une amende de 8 fr. 40 ̊c., n'a été met à la prescription de trois ans tout délit de constaté par procès-verbal que plus d'un an nature à être puni correctionnellement; qu'en effet, l'infraction en matière forestière qui enaprès sa perpetration; Attendu, en droit, traine une amende de 8 fr. 40 c., quoique porque l'art. 185 C. forest. ne fait courir la pre- tée par l'administration en police correctionscription qu'il détermine qu'à compter du journelle, est bien poursuivie, mais n'est pas punie où le délit ou la contravention ont été constacorrectionnellement; tés; qu'ainsi, à défaut de procès-verbal, il devient nécessaire, ou de déclarer les infractions forestières imprescriptibles, ce qui est inadmissible, ou de recourir à la prescription du droit commun; Attendu que l'art. 640 C. inst. crim. fixe à une année la durée du temps requis pour la prescription des contraventisns de police; Attendu que les art. 1er, 464, 465 et 466 C. pén., et 137 C. inst. crim., qualifient de contravention de police l'infraction passible de peines de police, c'est-à-dire d'une amende qui n'excède pas 15 fr. et d'un emprisonnement de cinq jours et au dessous; que cette définition doit servir de règle, même en matière d'infractions forestières poursuivies à la requête de l'administration, dans le cas où les tribunaux sont obligés d'en revenir à la loi commune; Qu'en vain l'on objecte l'art. 179 C. inst. crim.,

(1) V. conf. Orléans, 11 fév. 1850 (t. 1 1850, p. 367. C'est l'arrêt attaqué.

(2) La prescription de l'action n'est réglée par le Code forestier que dans le cas spécial où un procèsverbal a constaté l'infraction à la loi forestière. Il faut, dans les autres cas, s'en référer aux règles ordinaires du droit criminel. V. Cass. 6 fév. et 5 juin 1830; Orléans, 11 fév. 1850 (t. 1 1850, p. 367); Méaume, Comm. C. for., t. 2, no 1316; Baudrillard, Code for., sur l'art. 185; Curasson, Code for., t. 2, p. 443; Le Sellyer, Tr. de dr. crim., t. 6, no 2365; Mangin, Tr. de l'act. publ., t. 2, no 333; Rep. gen. Journ. Pal. vo Forêts, nos 2292, 2307 et 2314.-Si le délit

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Attendu qu'en déclasuite le fait imputé à Jacquelin, la Cour d'appel rant prescrit par le laps d'une année sans pourd'Orléans, loin de violer les principes en cette matière et les articles invoqués, en a fait, au contraire, une juste application; etc.» REJETTE,

ORDRE

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TOULOUSE (21 février 1852).
REGLEMENT PROVISOIRE, PRODUCTION,
DÉLAI, FRAIS.

Le créancier qui ne produit à l'ordre qu'après le
délai fixé par l'art. 754 C. proc. civ. ne peut
étre déclaré passible de la peine portée dans
l'art. 757 du même Code qu'autant que sa
production est postérieure au dressé du pro-
cès-verbal de règlement provisoire (3). C.
proc. civ. 754, 755 et 757.

forestier était punissable d'une amende dépassant 15 fr., la prescription serait nécessairement de trois ans. V., indépendamment des autorités que nous venons de citer, Cass. 15 nov. 1849 (t. 1 1850, p. 366). Cet arrêt décide, en outre, que, lorsqu'à raison de l'état de récidive du délinquant, le délit forestier qui lui est reproché est punissable de plus de 15 fr. d'amende, ce fait constitue un délit.

(3) Il est généralement admis que l'art. 754 C. proc. n'est que comminatoire. V. Rouen, 13 août 1813, 30 déc. 1814; Limoges, 5 juin 1817; Cass. 9 déc. 1824, 9 déc. 1829; Nanci, 27 mars 1848 (t. 2 1850, p. 349); Pigeau, Proc. civ., édit. 1829, t. 2, p. 298; Ber

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