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Or un fonds de commerce, meuble incorporel comme des créances ou des rentes, est, comme les unes et les autres, un bien qui produit des fruits ou des revenus. En cas de vente, les intérêts du prix doivent donc courir de plein droit par cela seul que la chose livrée en est productive entre les mains de l'acquéreur. On appelle fruits en général, dit Toullier (édit. Duvergier, t. 2, no 399, tout ce qui naît et renaît d'une chose Fructus est quidquid ex re nascitur et renasci solet. Ce mot s'applique spécialement aux choses de la terre; mais, dans un sens plus étendu, il se prend pour toutes les différentes espèces de revenus qu'on peut tirer de la chose, de quelque nature qu'ils puissent être. Ainsi, ce qui est permanent, ce qui existe une fois pour toutes, voilà le capital, le fonds, la chose; ce qui est produit successivement et périodiquement par cette chose, voilà les fruits, les revenus. Toutes les fois donc qu'on rencontre ces deux éléments, d'un côté un objet qui demeure, de l'autre des choses qui naissent de ce fonds, il faut dire que le fonds dont il s'agit produit incontesta

réditaire. Ainsi, en supposant que la dame Del-
quié fût débitrice envers la succession, à titre
de rapport ou autrement, d'une somme de
60,000 fr., elle se trouvait en réalité person-
nellement débitrice de son frère d'une somme
de 30.000 fr.; son frère étant son débiteur de
pareille somme, elle avait le droit d'opposer la
compensation. C'était encore son droit, d'a-
près l'art. 1256 C. Nap., de demander l'imputa-
tion par préférence sur les sommes productives
d'intérêt. Aussi avait-elle conclu à ce que la
Cour ordonnat que le montant de la somme de
20,000 fr., comme de celle de 8,100 fr., fût dé-
claré imputable temps par temps sur les som-
mes dont la dame Delquié serait débitrice. En
n'accueillant pas ces conclusions subsidiaires,
l'arrêt attaqué a donc violé les articles précités.
3 Violation et fausse application des art.
1153 et 1652 C. Nap. - Pour faire courir les
intérêts des 20.000 fr. prix de vente du fonds
de librairie du par Auguste Hénault à sa sœur,
non du jour même de la cession, mais seule
ment du jour de la demande faite devant le
notaire, l'arrêt attaqué s'est appuyé sur ce mo-
tif qu'à l'égard des ventes mobilières, les inté-blement des fruits ou des revenus. Or tel est
rêts ne courent pas de plein droit, et que les
billets souscrits par l'acquéreur pour partie du
prix ne contenaient pas de stipulation expresse
d'intérêts. Ainsi, d'après l'arrêt attaqué, la de-
mande de la dame Delquié eût été accueillie si
elle avait eu pour objet les intérêts d'un prix de
vente d'immeubles. Mais la loi ne dit nullement
que le prix de ces derniers aura seul le pri-
vilége de produire des intérêts de plein droit.
L'art. 1652 C. Nap. porte: « L'acheteur doit
l'intérêt du prix de vente jusqu'au paiement du
capital, si la chose vendue produit des fruits et
autres revenus. >> Ce sont là des termes généraux;
l'article ne fait aucune distinction entre les ven-
tes d'immeubles et les ventes de meubles. Deux
conditions seulement sont exigées pour que les
intérêts courent de plein droit, savoir que la
chose vendue produise des fruits ou revenus, et
que cette chose soit livrée. En effet, l'équité s'op
pose à ce que l'acheteur cumule la jouissance de
l'objet vendu avec celle du capital, quand la pre-
mière est productive. Or les immeubles ne sont
pas les seuls biens susceptibles de produire des
fruits ou revenus. La loi classe expressément
(C. Nap. 584) au rang des fruits civils les in-
térêts des sommes exigibles et les arrérages de
rentes. Cependant les sommes exigibles et les
rentes perpétuelles ou viagères sont placées
par l'art. 529 même Code dans la catégorie
des biens meubles. Ainsi, voilà des objets mo-
biliers qui produisent des fruits. Dès lors, si
le propriétaire d'une valeur de cette nature en
opère le transport et en effectue la livraison avant
d'être payé du prix de la cession et sans avoir
expressément stipulé que ce prix produira in-
térêt jusqu'au paiement, est-ce qu'il ne sera
pas en droit d'invoquer l'art. 1652 C. Nap.?
Est-ce que le cessionnaire pourra, d'un côté,
toucher les intérêts ou les arrérages produits
par la créance ou la rente, et de l'autre retenir
les intérêts du prix impayé? Evidemment, il
en devra compte de plein droit à son cédant.

le caractère d'un fonds de commerce et des
bénéfices qu'on en retire ou qu'on en peut reti-
rer. Les bénéfices d'un fonds de commerce peu-
vent, comme toute espèce de revenus, être trans-
formés plus tard en capitaux; mais cette cir-
constance n'empêche pas qu'au moment de la
perception, on ne les considère comme des re-
venus. Ils naissent et renaissent; ils sont pro-
duits non pas une fois, mais successivement et
indéfiniment par cet être moral toujours subsi-
stant, par ce tout composé de l'achalandage, du
matériel et des marchandises. Aussi est-ce en
ce sens que la jurisprudence a considéré les
fonds de commerce par rapport à l'usufruit dont
ils sont susceptibles, ou aux fruits qu'ils
peuvent produire. V. Toulouse, 18 déc. 1832;
Cass., 13 déc. 1842 (t. 1 1813, p. 181); Agen,
27 mars 1843 (t. 1 1844, p. 399);
land de Villargues, Rép. du notariat, vis Fonds
de commerce, n. 3 et suiv., et Usufruit, n. 226
et suiv. - Objectera-t-on, en faveur de l'arrêt.
attaqué, que, la dame Delquié s'étant fait sou-
scrire des billets, une novation s'était opérée
dans sa créance, et que la somme à elle due par
son frère n'était plus un prix de vente? Mais il
est admis par la jurisprudence que l'acceptation,
même saus réserves, de billets négociables sou
scrits en paiement d'une dette antérieure, n'em-
porte point en général extinction de cette dette
et substitution d'une dette nouvelle à l'angien-
ne Cass., 19 août 1841, 28 juillet 1823, 15
juin 1825, 24 juil. 1828, 22 juin 1841 (t. 2,
1841, p. 132); Paris, 20 juil. 1831; Limoges,

Rol

fév. 1835; Merlin, Rép., vo Novation; Troplong, Hypothèques, n. 199 bis. - D'ailleurs, la question de savoir s'il y a novation exige une appréciation de fait et d'intention dans laquelle évidemment la Cour n'est point entrée. Ce qui est seulement constaté, c'est qu'il y a eu des billets souscrits pour partie du prix, et que ces billets ne portaient point stipulation d'intérêts. Doit-on en conclure que le

que

que du jour de la demande de la REJETTE, etc.

veuve Delquié;

1

CASSATION (27 décembre 1852). EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, VILIE DE MARSEILLE, CANAL DE LA DURANCE, CONCESSIONS D'EAUX, TERRAIN DES RIGOLFS.

véndeur avait renoncé aux intérêts que produi- 'vaient con
sait de plein droit sa créance? On ne pourrait
encore arriver à ce résultat que par l'interpréta
tion du contrat et de la volonté des parties. Or
les juges d'appel n'ont examiné ni l'un ni l'au-
tre point, au moins sous ce rapport. Ils ont rap-
pele les billets ne contenaient point de sti-
pulation d'intérêts, afin seulement d'en tirer
cette conséquence que les intérêts, ne courant
pas de plein droit, n'étaient point dus, faute de
stipulation expresse. Enfin, l'arrêt reconnaît
que le paiement a été opéré seulement en par-
tie, à l'aide de ces billets; d'où il suit qu'en
tout état de cause les objections qu'on vient de
réfuter ne s'adresseraient point à la partie du
prix, non déterminée par l'arrêt, qui n'aurait
point été comprise dans ce mode de paiement.

Du 29 NOVEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Feuilhade-Chauvin rapp., Rouland av. gén., Aubin et Marmier av. << LA COUR; Sur le défaut de motifs en ce qui concerne le rejet des conclusions subsidiaires de la veuve Delquié : Attendu que l'arrêt attaqué énonce formellement dans ses motifs que la créance de la veuve Delquié con tre son frère était une créance qui lui était exclusivement personnelle, et qui était étrangère à la succession; que ce motif justifie suffisamment le rejet de ses conclusions tendant à ce que les sommes qui lui étaient dues par son frère fussent imputées sur celles dont elle pouvait être débitrice envers la succession de leur père commun; - Que, dès lors, il y a lieu de rejeter le premier motif;

» Sur le deuxième moyen: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les créances de la dame veuve Delquié contre son frère lui étaient personnelles, et étaient étrangères à la succession; - Que, dès lors, ces créances ne pouvaient pas se compenser avec les sommes dont la veuve Delquié était débitrice envers la succession de son père; Qu'ainsi il y a lieu de rejeter le deuxième moyen;

La loi du 4 juil. 1838 qui a autorisé la ri:le de Marseille à ouvrir à ses frais un canal de dérivation de la Durance et à faire des concessions partielles des eaux dérivées, à la charge de se conformer au règlement d'administration publique qui déterminerait le tarif des concessions, contient déclaration suffisante d'utilité publique relativement à l'expropriation des terrains nécessaires pour l'établissement des rigoles destinées aux eaux concédées (1). L. 3 mai 1841, art. 2.

SEYTRES C. PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE.

Une loi du 4 juill. 1838 a autorisé les villes de Marseille et d'Aix à ouvrir des canaux dans les termes suivants : « Art. 1er. La ville de Marseille est autorisée à ouvrir à ses frais un canal dont les eaux seront dérivées de la Durance, et dont le débit n'excédera pas, à l'époque des basses eaux de la rivière, 5 mètres cubes 75 centimètres par seconde. Art. 2. La ville d'Aix, etc. Art. 3. Un règlement d'administration publique déterminera le tarif d'après lequel les villes de Marseille et d'Aix pourront procéder aux concessions particulières des eaux dérivées » -- En exécution de cette loi, la ville de Marselle a ouvert le canal qui prend ses caux à la Durance, puis elle a entrepris un projet de distribution des eaux dans le territoire qui entoure la ville. -- Au nombre des concessionnaires à qui les eaux devaient être distribuées, se trouvaient les sieurs Bos et Gondran; mais l'eau ne pouvait arriver chez le premier d'abord, et ensuite chez le second, qu'en traversant dans sa largeur la propriété indivise du sicur Seytres et de sa sœur.

Sur le refus du sieur Seytres de laisser pratiquer une rigole sur sa propriété, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris, le 11 fév. 1852, un arrêté ordonnant « qu'une enquête sera ouverte à la mairie de Marseille, dans les formes tracées par le titre 2 de la loi du 3 mai 1841, pour préparer l'acquisition des terrains nécessaires à la construction des rigoles dans les propriétés Porte, Seytres et Bos, au quartier SaintBarthélemy. » L'enquête terminée, et après observations motivées du sieur Seytres, consignées sur le procès-verbal, nouvel arrêté du préfet, du 27 avril, qui désigne les propriétés à céder.

>> Sur le troisième moyen : Attendu qu'il résulte des faits établis dans l'arrêt attaqué qu'en vendant à Hénault sa part dans le fonds de commerce de son père, la veuve Delquié a accepté, en paiement du prix stipulé, des billets souscrits par l'acheteur; - Que, dès lors, elle a été, par suite de cette convention, créancière sculement du montant des billets, et qu'elle n'a eu à réclamer et ne peut réclamer des intérêts qu'autant que ces billets en auraient été stipulés productifs; Que sans doute il n'y pas eu novation de la créance de la veuve Delquié, en ce sens que l'obligation d'Hénault n'en a pas moins subsisté comme consentie à l'occasion de la vente d'une part du fonds de Enfin, le 26 mai, jugement du tribunal civil commerce, mais que les effets et l'étendue de de Marseille qui, après avoir visé toutes les la créance ont dû être réglés par la convention pièces constatant l'accomplissement des formamême; - Que, la convention ayant eu pour ef- lités prescrites par la loi, prononce «l'exprofet de déterminer que la somme due serait ré-priation pour cause d'utilité publique des terglée en billets, et ces billets n'ayant pas été rains nécessaires pour l'établissement des rigostipulés productifs d'intérêts, l'arrêt attaqué a pu décider, sans violer aucune loi, que les intérêts n'ont pas couru de plein droit, et ne pou

(1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Expropriation pour utilile publique, nos 254 et suiv.

les du canal de Marseille, dans le territoire de cette commune, désignés dans l'arrêté de M. le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 avril 1852, et indiqués dans le tableau ciaprès...»

Du 27 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Renouard rapp., NiciasGaillard fer av. gén. (concl. conf.), Saint-Malo

et Luro av.

concessions d'eaux, quoique facultatives pour la ville de Marseille, sont autorisées par le législateur tout aussi bien que le canal lui-même. Or, s'il y a déclaration d'utilité publique suffisante à l'égard des propriétés à exproprier pour Pourvoi en cassation contre ce jugement par la construction du canal, cette même déclarale sieur Seytres et sa sœur, pour violation des tion existe aussi suffisamment à l'égard des proart. 1 et 2 de la loi du 3 mai 181, sur l'expropriétés à exproprier pour l'établissement des ripriation pour cause d'utilité publique. D'après goles. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a donc l'art. 2 de cette loi, disait-on dans son in- fait que se conformer à la loi en désignant les térêt les tribunaux ne peuvent prononcer lex-propriétés à exproprier pour l'établissement des propriation qu'autant que l'utilité publique rigoles; et c'est avec raison que le jugement en a éle constatée et declarée dans les for- attaqué a pr noncé l'expropriation de ces mêmes prescrites par la loi. Cette déclaration mes propriétés. d'utilité publique doit émaner, selon l'imporLance des travaux à faire, ou du législateur, ou du chef du gouvernement. En d'autres termes, il faut qu'une loi ou une ordonnance autorise l'exécution des travaux pour lesquels l'expropriation est requise. Ainsi, sans déclaration préalable d'utilité publique faite par l'autorité compétente l'expropriation est impossible, et le tribunal qui la prononcerait la prononcerait illégalement (Cass., 10 mai 1847 [t. 1 1847, p. 678.-Dans l'espèce, la loi du 4 juil. 1838 autorisait bien la ville de Marseille à construire un canal; à cet égard il y avait utilité publique constatée et déclarée. Mais la disposition de la lọi, ni dans son texte, ni dans sou esprit, ne s'appliquait aux rigoles de dérivation du canal, telles que celles dont il s'agit. Le canal est a plusieurs kilomètres des lieux contentieux. Les rigoles qu'on veut établir ne constituent pas une branche d'alimentation ou de fuite qui pourrait être nécessaire au canal lui-même. Ce sont simplement des rigoles destinées à faire parvenir de l'eau dans les propriétés privées et de pur agrément. Comment, dès lors, admettre que pour un intérêt évidemment minime on

puisse ainsi exiger le sacritice d'une propriété importante telle que celle des demandeurs, et subordonner aux caprices d'un particulier un terrain considérable et clos de murs! Tant mieux si la ville de Marseille peut utiliser ses eaux et S'alléger ainsi des frais de construction du canal. Mais en cela elle est soumise au régime du droit commen, et, à défaut de déclaration de F'utilité publique, émanée de l'autorité compétente, elle n'a pas dû obtenir l'expropriation des lieux que les eaux doivent traverser.

<<< LA COUR; Attendu que la loi du 4 juil. 1838 a autorisé la ville de Marseille à ouvrir à ses frais un canal dont les eaux seront dérivées rise les concessions partielles des eaux déride la Durance, et que l'art. 3 de cette loi autovées, à la charge de se conformer au règlement tarif des concessions; Attendu qu'il est cond'administration publique qui déterminera le. staté en fait par les pièces visées par le jugegit au procès ont été faites en exécution du ment attaqué que les concessions dont il s'aplan présenté par l'ingénieur pour la construcledit plan approuvé par le ministre de l'inté tion du canal au quartier de Saint-Barthélemy, rieur; que l'arrêté du préfet des Bouches-duRhône, pris en conseil de préfecture le 27 avril 1852, désigne les terrains des demandeurs en cassation comme devant être cédés pour la construction du canal; - Attendu qu'il résulte de ces faits que la déclaration d'utilité publique faite par la loi du 4 juil. 1838, e s'étend aux exigée par l'art. 2 de la loi du 3 mai 1841 a été terrains en litige; - D'où il suit que le jugement attaqué, en ordonnant l'expropriation de 3 mai 1811; ces terrains, n'a pas violé l'art. 2 de la loi du REJETTE. »

CASSATION (15 mars 1850).
FORÊTS, ADJUDICATAIRES, RESPONSABILITÉ, AR-

BRES RÉSERVÉS, AGGRAVATION DE PEINE,
COUPE JARDINATOIRE.

L'aggravation de peine prononcée par l'art. 34
C. for. contre l'adjudicataire ou entrepreneur
de coupe de bois en cas d'abatage ou de sim-
ple déficit d'arbres réservés est encourue par
cet adjudicataire ou entrepreneur quand même
il ne serait pas prouvé qu'il fut lui-même l'au-
teur du délit (1). C. for. 33, 34, 45 et 82.
Cette aggravation est applicable aussi bien à l'é-

Pour la ville de Marseille on répondait qu'en demandant au gouvernement l'autorisation d'onvrir un canal de dérivation des eaux de la Durance, elle s'était obligée de construire ce camal a ses frais; qu'il devait, dès lors, en résulter pour elle des dépenses considérables, mais que ces dépenses pourraient être allégées d'autant par le prix des concessions partielles qu'elle pourrait faire aux particuliers des eaux dérivées. De là les dispositions des art. 1 et 3 de la loi du 4 juil. 1838. Par le premier, la ville est autorisée à ouvrir le canal à ses frais. Puis, par le troisième, il est dit qu'un règlement d'admini-n 176. stration publique déterminera le tarif d'après lequel la ville pourra procéder aux concessions partielles des eaux dérivées. Ainsi, d'après cette dernière disposition, il est évident que les

(1) V. conf. Cass. 29 juin 1843 (t. 1 1844, p. 219), 5 mars 1847 (t. 2 1847, p. 360), 11 sept. 1847 (1.2 1848, p. 42); Méaume, Comment. C for., t. fer, - V. Rep. gen. Journ. Pal., yo Forêts, nos 771 et suiv. Jugé aussi que l'adjudicataire d'une coupe de bois ne peut être déchargé de la responsa

-

bilité des délits commis dans sa vente sur une

simple déclaration verbale faite par lui devant l'agent forestier local, même avant l'expiration du dé

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gard des coupes jardinatoires, dans lesquelles le marteau n'est apposé, que sur les arbres délivrés pour être abattus (1), qu'à l'égard des coupes ordinaires, dans lesquelles ce sont les arbres réservés qui sont au contraire frappés du marteau (2).

FORÊTS C. BLIND.

Un procès-verbal rédigé par des gardes forestiers ayant constaté que deux sapins avaient été retrouvés sans empreinte dans une coupe qui devait être exploitée en délivrance par le sieur Léger Blind, l'administration forestière assigna cet entrepreneur, ainsi que la commune de Sondersdorff, propriétaire du bois, comme garante solidaire, à l'effet de se voir condamner aux peines édictées par les art. 33 et 34 C.

MM. Laplagne-Barris prés., Legagneur rapp.,
Plougoulm av. gén.

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Attendu

Qu'une obli

« LA COUR (après délib. en ch. du cons.); Sur le moyen pris d'une violation des art. Vu ces articles, en33, 34 et 45 Č. forest. : semble l'art. 82 du même Code; que l'adjudicataire, ou l'entrepreneur d'exploitation, qui lui est assimilé par cet art. 82, devient, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'il ait obtenu sa décharge, responsable de tout délit forestier commis dans sa vente, si ses facteurs ou gardes n'en ont pas fait leur rapport conformément à l'art. 45; gation plus étroite lui est, en outre, imposée par l'art. 33, de respecter les arbres de réserve, sous peine des aggravations d'amende et de restitutions prononcées par l'art. 34;— Qu'aux termes de ce dernier article, le tiercement de l'amende est encouru non seulement pour abatage, mais pour simple déficit d'arbres réservés, ce qui indique bien qu'il suffit que les arLa Cour, confirmant la décision des premiers bres de réserve manquent à l'époque du récolejuges, appliqua aux prévenus l'art. 191 C. ment pour que l'adjudicataire ou l'entrepreforest., mais se refusa à prononcer l'aggrava-neur soit réputé les avoir fait abattre, et doive tion de peine inscrite dans l'art. 34 du même Code. Son arrêt est ainsi motivé :

forest., d'abord devant le tribunal correctionnel d'Altkirch, puis, sur appel, devant la Cour de Colmar qui a statué par arrêt du 28 mars 1849.

Attendu que les peines plus fortes prononcées par ledit art. 34 ne sont applicables aux adjudicataires ou entrepreneurs qu'autant que, les faits incriminés ont été commis soit par eux, soit par leurs ouvriers ou employés ; que, si, par une présomption légale, il y a lieu à rendre les adjudicataires ou entrepreneurs responsables des délits commis dans leurs ventes, il y aurait rigueur exorbitante, lorsqu'il n'est pas justifié qu'ils sont les auteurs des délits, à admettre contre eux l'aggravation de peine de l'art. 34; que la responsabilité de l'art. 45 ne doit avoir d'autre effet que d'entraîner contre ceux qu'elle atteint les peines prononcées contre les délinquants ordinaires, et cela surtout dans les coupes jardinatoires, où les arbres à couper sont marqués et où le massif tout entier doit être considéré comme réservé, de manière que tous les délits de bois commis dans l'enceinte d'une coupe de ce genre subiraient la peine aggravée de l'art. 34 C. forest. »

Pourvoi en cassation par l'administration pour fausse interprétation et violation des art.

33, 34 et 45 C. forest.

Du 15 MARS 1850, arrêt C. cass., ch. crim.,

lai déterminé par l'art. 45 C. for. Cette déclaration ne peut suppléer le rapport en due forme que la loi lui prescrit, en pareil cas, de faire reniettre au même agent (art. 45 C. for.): Cass. 5 fév. 1848 (t. 21848, p. 448).

Quant aux adjudicataires de bois particuliers, jugé qu'ils ne peuvent être poursuivis directement, comme passibles d'amende, à raison de l'abatage et de l'enlèvement d'arbres réservés, qu'autant que le délit leur est personnellement imputable Cass. 8 déc. 1843 (t. 2 1844, p. 74).

(1) V. conf. Cass. 29 juin 1843, et 11 sept. 1847 (cités dans la note qui précède); -Méaume, Comm. · Rep. gen. Journ. Pal., vo C. for, t. 1er, no 170; Forêts, nos 764 et suiv., 1087 et suiv.

(2) V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Forêts, nos 711 et suiv.

supporter les mêmes condamnations que s'il était prouvé qu'il fût personnellement l'auteur du délit; -Attendu que les art. 33 et 34 ne distinguent pas entre les coupes ordinaires, dans lesquelles les arbres réservés sont, à ce titre, frappés du marteau de l'état, et les coupes qui s'exploitent en jardinant, à l'égard desquelles le marteau n'est apposé que sur les arb es délivrés pour être abattus; qu'en effet, l'art. 33 spécifie à la fois et comprend dans la même disposition pénale les arbres marqués et les arbres qui sont seulement désignés pour demeurer en réserve; que, dans la seconde espèce de coupe, tous les arbres qui ne sont pas marqués en délivrance, sont par cela même, désignés pour être réservés ; — Qu'il suit de la que l'arrêt attaqué, en refusant d'appliquer a Léger Blind, entrepreneur de l'exploita tion de la coupe extraordinaire de sapin de la commune de Sondersdorff pour l'exercice de 1846, exploitée en jardinant, l'aggravation de peine prescrite par l'art. 34, à raison de deux arbres sapins qui avaient été sciés et enlevés dans cette coupe, sans que les souches portassent l'empreinte du marteau de délivrance, et en se bornant à faire au prévenu l'application des art. 192 et 201 C. forest., par le motif que l'art. 34 ne s'applique qu'au cas où il est prouvé que c'est l'adjudicataire lui-même qui a commis le délit ou l'a fait commettre par ses ouvriers, principes qu'il déclare plus directement applicables encore aux coupes exploitées en jardi nant, a faussement interprété l'art. 45 du même Code, et violé, en ne les appliquant pas, les art. 33 et 34; - CASSE, etc. »

CASSATION (24 mai 1850). FORÊTS, DÉLITS, CONTRAVENTIONS,

PRESCRIPTION.

Le mot délit, en langage forestier, n'est pas lowjours pris dans le sens légal du mot, mais est employé comme terme générique comprenant

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des faits qualifiés de contraventions par le
droit pénal et punis seulement d'une amen-
de n'excédant pas 15 francs (1). C. pén. 1, 464,
465 et 466; C. inst. crim. 137.
Lorsqu'un fait qualifié délit par le Code fores-
tier, mais qui n'est passible que d'une amende
de 15 fr. et au dessous, n'a pas été constaté
par procès-verbal, il se trouve prescrit, con
formément au droit commun, par le dé ai
d'un an, comme les contraventions de po-
lice, et non pas seulement par le délai de
trois ans fixé pour la prescription des délits
correctionnels (2). C. inst. crim. 179, 638 et
640; C. for. 185.

FORETS C. JACQUELIN.

L'administration des forêts s'est pourvue en
cassation contre l'arrêt de la Cour d'Orléans du
11 février 1850, que nous avons rapporté au
t. 1 1850, p. 367.

DU 24 MAI 1850, arrêt C. cass., ch. crim.,
MM. Laplagne-Barris prés., Legagneur rapp.,
Plougoulm av. gén., Delvincourt av.

qui attribue aux tribunaux correctionnels la connaissance de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration, renvoi qui comprend, il est vrai, même les faits punis de moins de 15 fr. d'amende, pour prétendre que, par exception, le législateur a donné ici la qualification de délits à toutes les infractions que l'administration des forêts porte devant la police correctionnelle; que ce qui prouve, au contraire, que le mot délits n'est pas ici pris dans son sens légal, mais n'est employé que comme un terme générique, c'est que la fin de l'article supposerait, d'après sa rédaction, qu'il est des délits, même du droit commun, qui ne sont punis que de peines de simple police, ce qui n'est pas exact;- Que, d'ailleurs, l'art. 171 C. forest. maintient la distinction qui existe entre les délits et les contraventions aux lois sur les forêts même au cas de l'art. 179 C. inst. crim., puisqu'en proclamant de nouveau le principe de la compétence exclusive des tribunaux exercées au nom de l'administration, elle énoncorrectionnels pour connaître des poursuites << LA COUR ; - Sur le moyen pris d'une fausse ce qu'il en est ainsi de toute action introduite interprétation des art. 137, 179, 638 et 640 C. Que ces deux qualifications se reproduisent aussi en réparation de délits ou de contraventions;inst. crim., et d'une violation de l'art. 192 C. dans un grand nombre d'articles du Code foresforest. : Attendu, en fait, que Louis Jacque-tier, notamment dans les art. 175, 176, 177, lin était reconnu coupable d'avoir enlevé dans 182 et 185; la forêt de Villiers, appartenant à l'état, un chêAttendu qu'on ne peut argumenne de six décimètres de tour, et que ce fait, ter avec plus d'avantage de l'art. 638, qui soupassible d'une amende de 8 fr. 40 ̊c., n'a été met à la prescription de trois ans tout délit de constaté par procès-verbal que plus d'un an nature à être puni correctionnellement; qu'en effet, l'infraction en matière forestière qui enaprès sa perpetration; Attendu, en droit, traine une amende de 8 fr. 40 c., quoique porque l'art. 185 C. forest. ne fait courir la pre- tée par l'administration en police correctionscription qu'il détermine qu'à compter du journelle, est bien poursuivie, mais n'est pas punie où le délit ou la contravention ont été constacorrectionnellement; tés; qu'ainsi, à défaut de procès-verbal, il devient nécessaire, ou de déclarer les infractions forestières imprescriptibles, ce qui est inadmissible, ou de recourir à la prescription du droit commun; Attendu que l'art. 640 C. inst. crim. fixe à une année la durée du temps requis pour la prescription des contraventisns de police; Attendu que les art. 1er, 464, 465 et 466 C. pén., et 137 C. inst. crim., qualifient de contravention de police l'infraction passible de peines de police, c'est-à-dire d'une amende qui n'excède pas 15 fr. et d'un emprisonnement de cinq jours et au dessous; que cette définition doit servir de règle, même en matière d'infractions forestières poursuivies à la requête de l'administration, dans le cas où les tribunaux sont obligés d'en revenir à la loi commune; Qu'en vain l'on objecte l'art. 179 C. inst. crim.,

(1) V. conf. Orléans, 11 fév. 1850 (t. 1 1850, p. 367. C'est l'arrêt attaqué.

(2) La prescription de l'action n'est réglée par le Code forestier que dans le cas spécial où un procèsverbal a constaté l'infraction à la loi forestière. Il faut, dans les autres cas, s'en référer aux règles ordinaires du droit criminel. V. Cass. 6 fév. et 5 juin 1830; Orléans, 11 fév. 1850 (t. 1 1850, p. 367); Méaume, Comm. C. for., t. 2, no 1316; Baudrillard, Code for., sur l'art. 185; Curasson, Code for., t. 2, p. 443; Le Sellyer, Tr. de dr. crim., t. 6, no 2365; Mangin, Tr. de l'act. publ., t. 2, no 333; Rep. gen. Journ. Pal. vo Forêts, nos 2292, 2307 et 2314.-Si le délit

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Attendu qu'en déclasuite le fait imputé à Jacquelin, la Cour d'appel rant prescrit par le laps d'une année sans pourd'Orléans, loin de violer les principes en cette matière et les articles invoqués, en a fait, au contraire, une juste application; etc.» REJETTE,

ORDRE

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TOULOUSE (21 février 1852).
REGLEMENT PROVISOIRE, PRODUCTION,
DÉLAI, FRAIS.

Le créancier qui ne produit à l'ordre qu'après le
délai fixé par l'art. 754 C. proc. civ. ne peut
étre déclaré passible de la peine portée dans
l'art. 757 du même Code qu'autant que sa
production est postérieure au dressé du pro-
cès-verbal de règlement provisoire (3). C.
proc. civ. 754, 755 et 757.

forestier était punissable d'une amende dépassant 15 fr., la prescription serait nécessairement de trois ans. V., indépendamment des autorités que nous venons de citer, Cass. 15 nov. 1849 (t. 1 1850, p. 366). Cet arrêt décide, en outre, que, lorsqu'à raison de l'état de récidive du délinquant, le délit forestier qui lui est reproché est punissable de plus de 15 fr. d'amende, ce fait constitue un délit.

(3) Il est généralement admis que l'art. 754 C. proc. n'est que comminatoire. V. Rouen, 13 août 1813, 30 déc. 1814; Limoges, 5 juin 1817; Cass. 9 déc. 1824, 9 déc. 1829; Nanci, 27 mars 1848 (t. 2 1850, p. 349); Pigeau, Proc. civ., édit. 1829, t. 2, p. 298; Ber

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