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RAYNAL C. MALLET ET AUTRES. Du 21 février 1852, arrêt C. Toulouse, 3° ch.. MM. Garrisson prés., Lafiteau av. gen.,

Chauveau av.

aux créanciers produisants, que le créancier délai fixé par l'art. 754 produit avant l'expiraqui avait gardé le silence pendant le premier tion de celui fixé par l'article qui le suit; Attendu qu'il est constant, d'après les faits re« LA COUR ; Attendu que la procédure connus par les premiers juges, que, si les appe d'ordre, telle qu'elle est réglementée par les dis- lants n'ont pas fait leur production pendant le positions du titre 14 du livre 3 de la première cours du premier de ces délais, ils l'ont fait, du partie du Code de procédure civile, a pour objet moins, antérieurement à la dresse faite par le de déterminer dans quelle forme les créanciers juge-commissaire de son état de collocation prohypothécaires d'un débiteur doivent exercer visoire: celle-ci, en effet, n'a eu lieu qu'à la leur droit sur le prix provenant de la vente de date du 17 oct. 1849, et la demande en collocases biens; que, si ces dispositions sont détailléestion de la part des appelants a été faite le 16 du dans plusieurs articles différents, il en est cemême mois; peu importe, dès lors, que la sompendant certaines qui sont dépendantes les unes mation de produire de la part du poursuivant des autres, et qui, dès lors, doivent nécessaire ait eu lieu le 9 août, et que, dans le mois de sa ment être appréciées dans leur ensemble, tant date, elle n'ait pas été suivie d'effet; si les pourpour déterminer les obligations de chacun d'eux. suivants, par leur silence, ont évidemment méque pour savoir s'ils sont passibles des peines conuu les prescriptions dudit article, aucune attachées à leur omission ou inobservation; sanction pénale n'est attachée à l'inobservation Attendu que l'obligation imposée par l'art. 751 de cette première prescription de la loi, et elle de ce titre à chaque créancier de produire, dans n'est encourue, aux termes de l'art. 757, qu'aule mois qui suit la sommation qui lui a été fai- tant que la production est postérieure à la dresse te, ses titres de créance, et de former sa de- de l'ordre provisoire par le juge-commissaire; mande en collocation, appartient à cette catégo mais cette circonstance, d'après les faits reconrie, puisque, si d'un côté, ainsi qu'il vient d'être nus constants par les premiers juges, et les dadit, il doit produire dans le mois et demander tes qu'ils relatent dans leur décision n'existant sa collocation, le défaut de production dans ce pas dans la cause, la production et la demande délai n'est pas, du moins aux termes de cet aren collocation ayant au contraire, ainsi qu'il ticle, passible d'une peine déterminée;-Atten vient d'être dit, précédé la dresse de cet état, du, en effet, que, nonobstant cette omission, la c'est par une fausse application des principes procédure n'en suit pas moins son cours, puis- de l'art. 757 précité qu'ils ont déclaré les apque, d'après l'art. 755, le juge-commissaire pelants passibles de la peine portée par cet ardoit dresser l'état de collocation sur les pièces ticle; leur décision quant à ce, et c'est le seul produites, et que cet état doit, par le poursui-point sur lequel la Cour ait à statuer, doit donc vant, être dénoncé à chacun des créanciers pro- être réformée... » duisants; Attendu, néanmoins, qu'il est contant que le défaut de production dans le délai prescrit par le premier de ces articles ne forclot pas le créancier de ses droits; qu'il peut au contraire produire après le délai qui lui a été imparti, et que ce droit subsiste non seulement jusqu'au moment où le juge-commissaire a pu ou dù dresser son état de collocation, mais encore jusqu'au moment où expire le délai qui, à partir de la signification faite par le poursuivant, est accordé à tout créancier, soit qu'il ait produit ou non, de contredire, et ce dans le délai d'un mois, que l'art. 755 fixe comme terme fatal pour l'exercice de ce droit; Attendu, dès lors, que la peine édictée par l'art. 757 de ce Code est encourue non pas par le seul fait de non-production dans le délai d'un mois prescrit par l'art. 754, mais lorsque, l'ordre provisoire ayant été dressé par le juge-commissaire, ce n'est que dans le courant du mois à partir de la dénonciation qui est faite par le poursuivant

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riat Saint-Prix, Cours de proc. civ., p. 614, note 14; Chauveau sur Carré, Lois de la proc. civ., t. 6, quest. 2556 bis, 2367, 2573; Bioche, Dict. de proc., vo Ordre, no 211; - Rep gen Journ. Pal., vo Ordre, nos 301 et suiv. Il résulte de cette doctrine que l'application de la pénalité édictée par l'art. 757, ne peut être prononcée qu'autant qu'une production n'arrivant qu'après le dressé du règlement provi soire exige un règlement supplémentaire.-V. Rep. gen. Journ. Pal., cod. verbo, nos 310 et suiv.

BORDEAUX (16 mars 1852).

FAILLITE, SAISIE IMMOBILIÈRE, POURSUITES COMMENCÉES, CRÉANCIER, FRAIS.

Les poursuites de saisie immobilière commencées avant la faillite du débiteur par un créancier chirographaire peuvent être continuées par lui et mises à fin même après la déclaration de faillite (1).... Surtout si le syndic ne lui a point offert le remboursement des frais (2). C. comm. 571 et 572.

SYNDIC MASTURAS C. SERVANT.

Du 16 MARS 1852, arr. C. Bordeaux, 1or ch.,* MM. de la Seiglière 1er prés., Dégranges-Touzin 1er av. gen., Guimard et Vaucher av.

(1) V. conf. Paris, 30 nov. 1839 (t. 1 1840, P. 128); et, dans leurs motifs, Paris, 12 avril 1844 (1.2 1844, p. 75), 3 déc. 1846 (t. 1 1847, p. 111); Esnault, Tr. des faill., t. 3, no 615; Chauveau sur Carré, Lois de la proc. civ., t. 5, quest. 2198, S 2,4°.

Contr. Renouard, Tr. des faill, sur l'art. 571 C. comm.; Lainné, Ibid.; Bioche, Dict. de proc., vo Faillite, no 1235.

V. Rep. gen. Journ. Pal., vis Faillite, nos 450, 451, 2329 et suiv.; Saisie immobilière, no 81.

(2) Les auteurs cités dans la note qui précède comme refusant au créancier le droit de contiuuer sa poursuite lui accordent cependant sur le prix de l'immeuble un privilège pour le remboursement des frais faits usqu'à l'ouverture de la faillite.

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6,500 fr., sur lesquels il avait déjà payé un àcompte de 1,400 fr. Il concluait en conséquence au mal-fondé de la demande, et, par des conclusions subsidiaires, il déclarait déférer le serment à ses adversaires sur la réalité du paiement de la susdite somme de 1,400 fr.. La cause ain si engagée, les demandenrs se soumirent au serment, et le prêtèrent dans les termes des conclusions.

Le 12 août 1851, jugement du tribunal civil de Largentière qui, faisant droit à la demande, ordonne le délaissement de l'immeuble.

Appel par Balazue. - Il reprenait devant la Cour ses conclusions principales de première instance tendantes à faire déclarer l'action mal fondée.

Du 24 MARS 1852, arrêt C. Nimes, 3 ch., MM. de Clausonne prés., Liquier 1er av. gen., Martin et Michel av.

<< LA COUR; Attendu qu'en règle générale, tout créancier qui a un titre exécutoire peut poursuivre l'expropriation des immeubles de son débiteur; que, si, par exception à cette règle, l'art. 571 C. comm. veut qu'à partir du jugement qui déclare la faillite les créanciers ne puissent poursuivre l'expropriation des immeubles sur lesquels ils n'ont pas d'hypothèque, cette disposition n'a pour objet que d'empêcher que des poursuites en expropriation ne soient entreprises par les créanciers non hypothécaires après la déclaration de faillite, et ne s'applique point aux poursuites commencées antérieurement et qui approchent plus ou moins de leur terme; que c'est le sens qui lui a été donné par le rapporteur de la commission devant la Chambre des pairs, et qui s'induit d'ail- Les intimés opposaient que, le serment à eux leurs par analogie de la disposition subséquente déféré devant être considéré comme litisdéciécrite dans l'art. 572 du même Code; que, d'a-soire, l'appel n'était point recevable. près cet article, les syndies seuls ont, après le contrat d'union, le droit de poursuivre la vente des immeubles, mais que ce droit ne leur est attribué qu'autant qu'il n'y a pas de poursuite « LA COUR; Attendu que le jugement en expropriation commencée;" Attendu qu'a dont est appel constate que les parties de Villard près la déclaration de la faillite, tous les cré- (Martinenche et cons.) ont prêté, à l'audience anciers non hypothécaires ont entre eux des droits égaux, et se trouvent également repré- avait été déféré par Balazuc; même où il a été rendu, le serment qui leur Que les termes sentés et protégés par les syndics; mais qu'il en dans lesquels ce serment a été déféré et prêté, est autrement de celui qui, antérieurement à quoique se rapportant, en première ligne, au cette déclaration, a commencé des poursuites fait d'un paiement de 1,400 fr., impliquaient en saisie immobilière: il a une mainmise sur l'immeuble et un privilége pour le rembourse-prétendue vente à-compte de laquelle Balazuc et emportaient explicitement la question de la ment des frais par lui exposés, privilége qu'il ne peut exercer qu'en menant la poursuite à sa fin; qu'on ne saurait le renvoyer à se faire rembourser sur la masse, car il n'a sur la masse aucun privilége; qu'on ne peut donc, sans le priver d'un droit légalement acquis, l'empêcher de continuer les poursuites; que tout au moins faudrait-il, four les arrêter, que le syndic offrit préalablement de lui rembourser tous les frais, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce; motifs, MET l'appel au néant..... »

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NIMES (24 mars 1852).

- Par ces

SERMENT JUDICIAIRE,
CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES, APPEL.

La partie qui défère le serment à son adversaire
par des conclusions qui bien que subsidiaires à
un moyen principal, impliquent sa volonté de
lui remettre souverainement la décision de la
cause, n'est point recevable, lorsque ce serment
a été prété, à interjeter appel du chef du juge-
ment qui rejette ses conclusions principales (1).
C. Nap. 1357; C. proc. civ. 443.

BALAZUC C. MARTINENCHE ET AUTRES. Le sieur Balazuc avait été assigné par les sieurs Martinenche et autres en délaissement d'un immeuble. A cette action le défendeur répondait que l'immeuble lui avait été vendu verbalement par les demandeurs moyennant

-

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alléguait que ce paiement avait eu lieu, de sorte que le procès entier se trouverait par là résolu;

Qu'enfin, pour avoir été déféré par des conclusions subsidiaires, ce serment n'en remettait

pas moins la décision de la cause, selon les ter-
de Martinenche et consorts; d'où il suit que la
ines du § 1 de l'art. 1357 C. civ., aux mains
prestation qu'il en ont faite, en présence de Ba-
lazuc, rend celui-ci irrecevable dans son ap-
pel ;... -
-Par ces motifs, REJETTE comme ir-
recevable l'appel interjeté par Balazuc, »

METZ (5 août 1851).

DOMAINE DE L'ÉTAT, FORÊTS, PRESCRIPTION.

Avant la loi du 25 mars 1817, les grandes masses de forêts domaniales que la loi des 6-23 août 1790 et l'art. 12 de la loi des 22 nov.1er déc. suivants avaient exceptées de l'aliénation des biens nationaux ordonnée par les déEt en admettant que par l'effet de c tte loi, dont crets d'alors étaient imprescriptibles (2). l'art. 145 dispose que les bois et forêts pourront être aliénés en vertu d'une loi, les grandes masses de forels aient été replacées sous T'empire du droit commun (3, cet effet n'au

(2) V. conf. Cass. 17 juil. 1850 (t. 4 1851, p. 75); Toulouse, 21 jum 1852 (t. 2 832, p. 398). V. Y. aussi Rep. gen. Journ. Pal., vis Domaine de l'etat, nos au surplus, nos annotations sous ces arrêts. 154 et suiv.; Prescription, nos 170 et 769.

(1) V. cependant Cass. 15 mars 1852 (t. 2 1852, p. (3) V., sur ce point, non résolu par l'arrêt que nous 510, et la note. V. Rép. gen. Journ. Pat., vis Ap-recueillons, les notes qui accompagnent les arrêts pel, nos 530 et suiv.; Serment judiciaire, nos 22 et suiv.

cités dans la note qui précède.— V. aussi Rep. gén. Journ. Pal., vo Domaine de l'etal, nos 154 et suiv,

rait été produit qu'à partir de 1818, époque fixée pour l'exécution de ladite disposition, et non à partir desa promulgation. Č. civ. 2226 et 2227.

DOMAINE DE L'ÉTAT C. WALTER.

Du 5 AOUT 1851, arrêt C. Metz, ch. civ., MM Charpentier 1er prés., Serot 1er av. gén., Leneveux et Boulangé av.

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<< LA COUR; Sur la question de prescriptibilité: Attendu que le terrain réservé pour y pratiquer des fossés ou comme moyen de préserver les bois de la forêt de la dent des bestiaux est une dépendance, une partie intégrante de ladite forêt, et qu'il doit suivre le sort de la masse boisée à laquelle il appartient;

Attendu que la forêt de Saint-Louis est d'une contenance de plus de 1,600 hectares; Attendu que, si les forêts ont cessé d'être inaliélables et impescriptibles par l'effet des premières lois rendues sur cette matière au commencement de la révolution, ces lois n'ont pas tardé à être rapportées; Qu'en effet, le décret des 22 nov.-1er déc. 1790, qui, par son art. 12, excepte de la vente et aliénation des biens nationaux permise et ordonnée par ce décret les grandes masses de bois et forêts, n'a pas eu seulement pour objet de mettre obstacle à ce que la vente alors ordonnée comprît ces bois et forêts, mais les a frappés d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité; Que l'art. 2227 C. civ., en déclarant les biens de l'état prescriptibles, a laissé subsister la prohibition résultant de cette Jégislation spéciale; - Que ces deux points ont été souverainement décidés par deux arrêts de la Cour de cassation, en date du 17 juill. 1850(1); Attendu que, alors même que la loi du 25 mars 1817, qui, par son art. 145, dispose que les bois et forêts pourront être aliénés en vertu d'une loi, et autorise la caisse d'amortissement à mettre en vente, à partir de 1818, jusqu'à concurrence de 150,000 hectares de forêts, aurait replacé les grandes masses de forêts sous l'empire du droit commun (question qui a été soulevée, mais n'a point encore été résolue par la jurisprudence), cette loi ne pourrait être utilement invoquée par Walter, parce que, n'étant exécutoire qu'à partir de 1818, il ne se serait pas écoulé, depuis cette époque jusqu'au moment où l'administration forestière a réclamé, le temps nécessaire pour compléter la prescription; d'où suit que, sous tous les rapports, la possession invoquée serait inopérante, et qu'il n'y avait pas lieu à en ordonner la preuve; Par ces motifs, émendant, DÉCHARGE l'état des condamnations contre lui prononcées; statuant sur la demande de Walter, la DECLARE mal fondée, etc. >>

DOUAI (6 août 1851). PEEUVE TESTIMONIALE, TRIBUNAL DE COMMERCE,

ATERMOIEMENT, NON-COMMERÇANT.

La preuve d'une convention est indépendante de la juridiction devant laquelle l'action est for

(1) V. t. 1 1851, p. 75.

|

mée; dès lors, si, en raison de sa nature, la convention ne peut être prouvée que par écrit, elle ne devient pas susceptible de la preuve testimoniale par cela seul que la qualité du défendeur l'a soumise à la juridiction commerciale (1). C. civ. 1341.

En conséquence le négociant poursuivi devant le tribunal de commerce en paiement de sommes excédant 150 fr. ne peut être admis à prouver par témoins, contre le demandeur non commerçant, que ce dernier aurait adhéré à un atermoiement offert par le débiteur à ses créanciers; un tel contrat passé entre le créancier non commerçant et le débiteur commerçant constituant essentiellement une convention civile (2). LEMAIRE C. N...

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En avril 1850, le sieur Lemaire, employé à la mairie de Lille, actionna les sieurs M....., négociants de cette ville, en remboursement d'une somme de 12,700 fr. qu'il leur avait prêtée. Cette action fut portée devant le tribunal de commerce. - Les sieurs M... qui avaient pris avec leurs créanciers des arrangements amiables, au bas desquels ne figurait pas la signature de Lemaire, prétendirent que ce dernier avait consenti à ne recevoir sa créance qu'au moyen de la réalisation des propriétés mobiliè res et immobilières cédées aux créanciers; que ce consentement avait été confirmé par sa femme, qui avait signé l'atermoiement, en vertu de l'autorisation expresse de son mari, et que le demandeur même avait personnellement fait des démarches actives auprès de plusieurs créanciers pour leur faire accepter les propositions des débiteurs communs. Ils demandèrent à prouver ces différents faits par témoins. Le sieur Lemaire répondit que la preuve testimoniale ne pouvait être admise contre lui, attendu qu'il n'était pas commerçant et qu'il ne s'agissait pas | d'un acte de commerce.

(1-2) Cette indépendance reconnue par l'arrêt que nous recueillons entre le mode de preuve de la convention et la juridiction saisie résulte également d'une manière implicite d'un arrêt de la Cour de Bordeaux du 25 mai 1841 (t. 2 1841, p. 180), qui, tout en reconnaissant que le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande formée contre la caution non commerçante, porte formelleà la fois contre le débiteur principal commerçant et ment, dans une espèce où la caution déclinait la compétence du tribunal de commerce pour échapper à la preuve testimoniale, « que la compétence du tribunal de commerce ne préjuge rien sur les exceptions au fond que la caution pourrait faire valoir. »

V. aussi Bordeaux, 17 juil. 1847 (t. 1 1848, p.

207).-V. cependant Limoges, 9 fév. 1839 (t. 1 1839, p. 581). On peut également puiser quelques inductions favorables à la doctrine de l'arrêt que nous rapportons dans celui de la Cour de Bordeaux du 16 janv. 1846 (t. 1 1846, p. 477), qui, pour dénier à une partie prétendant ne pas être négociante et n'avoir pas fait acte de commerce, le droit de repousser devant le tribunal de commerce la preuve testimoniale, s'est fondé sur ce que cette preuve, ayant été acceptée dès l'origine de l'instance, ne pouvait plus être répudiée après l'enquête faite. - V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Preuve testimoniale, nos 335 et suiv., 369 et suiv.

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HÉRITIERS SABAROT C. BRÉZETZ. Par arrêt du 3 mars 1851 (V. t. 2 1851, p. 215), la Cour de Bordeaux, tout en refusant d'autoriser l'appel interjeté par la dame de Brézets, avait accordé à celle-ci un délai d'un mois pour se pourvoir en autorisation maritale, conformément aux art. 861 et suiv. C. proc. civ.

Ce délai s'étant écoulé sans que la dame de Brézets eût fait les démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation, les demoiselles Sabarot, intimées, ont, tant en leur nom personnel que comme exerçant les droits de la dame de Brézetz, leur débitrice, sommé le sieur de Brézetz d'autoriser sa femme à procéder sur l'appel par elle interjeté ou à faire connaître son refus. Cette sommation resta sans résultat.-En conséquence, les demoiselles Sabarot, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil de Bordeaux, citèrent les sieur et dame de Brézetz devant la chambre du conseil de ce tribuħal pour voir prononcer que la dame de Brézetz procéderait sur son appel sous l'autorité de la justice.

Le 18 juin 1851, jugement conforme à ces conclusions.

<< LA COUR; Attendu que la preuve d'une convention est indépendante de la juridiction devant laquelle l'action est formée; - Que, si, en raison de sa nature, la convention ne peut être prouvée que par écrit, elle ne deviendra pas susceptible de la preuve testimoniale parce que la qualité du défendeur l'aura soumise à la juridiction commerciale; Attendu que, Lemaire ayant attrait devant le tribunal de commerce de Lille les sieurs N....., négociants, pour avoir paiement d'une somme de 12,700 fr. qu'il leur avait prêtée, ceux-ci ont offert, sur la dénégation du demandeur, la preuve testimoniale de son adhésion à un contrat d'atermoiement; Attendu que la convention par la quelle un créancier non commerçant consent à fa remise partielle de sa dette envers son débiteur négociant constitue essentiellement une convention civile; - Que cette convention, lorsqu'il s'agit d'un intérêt qui excède 150 fr., tombe sous le prohibition portée dans l'art. 1341 C. civ., et ne peut, d'après les exceptions portées dans cet article, être prouvée par témoins; Que c'est donc à tort que les pre« LA COUR;- Attendu, sur le premier chef miers juges ont autorisé les sieurs N.... à prou- des conclusions des demoiselles Sabarot, que la ver par témoins que Lemaire avait autorisé sa femme à signer le contrat d'atermoiement qu'ils Cour, ayant déclaré, dans son précédent arrêt, qu'il ne lui appartenait pas d'autoriser imméavaient passé avec leurs créanciers; - Par ces diatement l'appelante à procéder sur son appel, motifs, MET le jugement dont est appel au néant; émendant, Dir n'y avoir lieu d'ordon-bunal du domicile conjugal, n'a plus à statuer et l'ayant renvoyée à se pourvoir devant le triner la preuve offerte. »

BORDEAUX (11 août 1851). AUTORISATION DE FEMME MARIÉE, APPEL, SURSIS, INTIME.

Lorsque, sur l'appel interjeté par une femme mariée sans autorisation de son mari, la Cour a accordé à l'appelante un délai pour obtenir l'autorisation nécessaire, si, dans le délai fixé, la femme n'a fait aucune diligence, la Cour doit, sur la demande de l'intimé ou méme d'office, déclarer l'appel non recevable (1). L'intimé ne saurait, en pareil cas, à défaut de la femme, provoquer lui-même l'autorisation (2). C. civ. 215 et suiv., 225; C. proc.

civ. 861.

(1-2) V., dans ce sens, Rép. gén. Journ. Pal., vo Autorisation de femme mariée, no 296.- La Cour de cassation avait décidé, par arrêt du 5 août 1840 (t. 2 1840, p. 205), que, lorsqu'une femme mariée n'a pas requis l'autorisation de son mari, sans laquelle elle est inhabile à ester en justice, c'est à sa partie adverse à provoquer cette autorisation et aux juges à la conférer, s'il y a lieu, à défaut du mari.-V. aussi Chauveau sur Carré, Lois de la proc., quest. 2911 et 2912.-L'arrêt que nous recueillons, pour adopter la

T. Ier de 1853.

Devant la Cour, où les parties revinrent alors, les intimés conclurent à ce que, moyennant l'autorisation donnée à la dame de Brézetz, son appel fût déclaré mal fondé. —L'avoué de cette dame a refusé de conclure.

DU 11 AOUT 1851, arrêt C. Bordeaux, 1 ch., MM. de la Seiglière 1 prés., Troy av. gén. (concl. conf.), Dupont, Martin et Thomas av.

quant à ce; qu'elle doit seulement vérifier si l'autorisation présentée par les intimées rem

doctrine contraire, se fonde sur la nature même et la spécialité des formes prescrites par les art. 861 et suiv. C. proc. civ. pour l'obtention de l'autorisation maritale, formes qu'il considère comme relatives uniquement aux rapports des époux entre eux, et comme ne pouvant, dès lors, être mises en action par des tiers. Quant au principe écrit dans l'art. 225 C. civ., qui veut que le défaut d'autorisation ne puisse être opposé par les tiers, notre arrêt en limite l'application au cas où les tiers qui n'auraient pas opposé le défaut d'autorisation voudraient s'en prévaloir après la décision rendue; mais il refuse d'en non autorisée ne puisse exciper contre celle-ci de conclure que celui qui est assigné par une femme l'absence d'autorisation pour faire rejeter immédiatement sa demande si elle refuse de la régulariser.

On sait, au reste, qu'il est de jurisprudence que la femme qui interjette un appel sans l'autorisation de son mari ou de justice, ne doit pas, par cela seul, être déclarée non recevable, et qu'en un tel cas les juges doivent se borner à surseoir et à fixer un délai pendant lequel la femme sera tenue de se pourvoir de l'autorisation. V. notamment Cass. 11 août 1840 (t. 2 1840, p. 455); Bordeaux, 3 mars 1851 (t. 2 1851, p. 215).· V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., eod. verbo, nos 290 et suiv,

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tion qui lui est nécessaire; que les intimées,
dont les droits ne sauraient être paralysés par
son inaction, peuvent alors demander que l'ap-
pel soit considéré comme non avenu; que, dans
tous les cas, les magistrats, ne pouvant ni sur-
seoir indéfiniment, sans commettre un déni de
justice, ni statuer au fond sur son appel, qui
manque d'une formalité d'ordre public, doi-
vent, même d'office, le déclarer non recevable;

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Attendu qu'un délai a été accordé à l'appelante afin qu'elle se fit autoriser; qu'elle ne l'a point utilisé ; que du moins elle ne présente point d'autorisation, et refuse même de conclure; que celle dont elle a été pourvue par le tribunal à la requête des intimées ne remplit nullement le vœu de la loi; que cependant elles ont fait tout ce qui dépendait d'elles pour mettre la cause en état, et ne peuvent souffrir plus long-temps de la négligence volontaire de l'appelante;... Par ces motifs, DONNE défaut contre le sieur de Brézets, faute par lui d'avoir constitué avoué; DONNE pareillement défaut contre la dame de Brézets, faute de conclure; et, sans s'arrêter au premier chef des conclusions des intimées, non plus qu'au jugement d'autorisation par elles produit, DECLARE Zélia Dufresne, épouse de Bernard de Brézets, non recevable dans l'appel qu'elle a interjeté d'un jugement rendu par le tribunal de première instance de Bordeaux le 30 août 1850. »

PARIS (23 juillet 1852).

plit le vœu de la loi;- Attendu que les règles | gulariser, ou qu'elle n'a pu obtenir l'autorisa-
relatives à l'autorisation de la femme mariée
tiennent aux principes les plus essentiels de
l'ordre civil, aux rapports des époux entre eux,
à leurs rapports avec les tiers; qu'elles sont
d'un continuel usage devant les tribunaux; qu'il
importe donc, tant dans l'intérêt public que dans
l'intérêt privé des plaideurs, et pour prévenir
des difficultés trop fréquentes, qu'elles soient
exactement maintenues;- Attendu que les for-
mes à observer par la femme qui, au refus de
son mari, veut se faire autoriser par la justice
à poursuivre ses droits comme demanderesse,
ou, ce qui est la même chose, comme appelante,
sont tracées par les art. 861 et suiv. C. proc.
civ.; que ces formes sont exclusivement relati-
ves aux rapports personnels des époux, à l'état
de subordination de la femme vis-à-vis du ma-
ri, chef de la société conjugale; que le premier
acte imposé à la femme est un acte de déféren-
ce envers lui, et par lequel elle lui demande |
son autorisation; que ce n'est que sur son re-
fus qu'elle peut, après en avoir préalablement
obtenu la permission du président, le citer en
la chambre du conseil pour déduire les causes
de son refus; qu'il est évident que ces formali-
tés ne peuvent être remplies que par la femme
elle-même; que le défendeur ne saurait se sub-
stituer à elle, faire à sa place au mari la som-
mation voulue par l'art. 861, et l'appeler à ve-
nir s'expliquer en la chambre du conseil; qu'en
un mot, l'action est toute personnelle à la fem-
me et ne peut s'engager qu'entre les deux é-
poux; Attendu que, d'après ce qui vient d'ê-
tre dit, la procédure faite par les intimées de-
vant le tribunal de première instance de Bor-
deaux à fin de faire autoriser l'appelante à pro-
céder sur son appel est radicalement nulle et
ne saurait habiliter la femme; qu'elles avaient
d'ailleurs un moyen légal de triompher de son
inertie; Attendu, en effet, qu'aux termes des
art. 215 et 218 C. civ., la femme ne peut ester
en jugement sans l'autorisation de son mari ni
de la justice; qu'il suit de là que, lorsqu'elle est
appelante, elle ne saurait utiliser son appel et
obtenir qu'il y soit statué qu'après s'être fait
autoriser; Qu'à la vérité, la nullité fondée
sur le défaut d'autorisation ne peut, d'après
l'art. 225 même Code, être opposée que par la
femme, par le mari ou par leurs héritiers; qu'il
en résulte que, la décision une fois rendue, les
intimées ne pourraient la faire annuler sur le
motif que la femme n'était point autorisée;
qu'elles ne peuvent non plus prétendre que
l'appel soit nul par cela seul qu'il n'a pas été
précédé de l'autorisation; qu'il doit, en pareil
cas, être sursis à statuer, afin de donner à la
femme le temps de se faire autoriser; mais qu'il
ne peut dépendre d'elle de tenir indéfiniment
en suspens le cours de la justice et l'autorité
du jugement rendu; que, lorsque le délai qui
lui a été accordé est expiré et qu'elle ne pré-
sente pas l'autorisation exigée par la loi, où ne
demande pas une prolongation de délai sur le
motif que le premier s'est trouvé insuffisant,
on doit supposer qu'elle renonce tacitement à
son appel, puisqu'elle s'abstient de le faire ré-

COMPROMIS, NATURE DU LITIGE, NOM DES AR

La

BITRES, SOCIÉTÉ, MAISON D'ÉDUCATION,
FEMME MARIÉE, AUTORISATION, BILLETS,
EXCEPTIONS, TIERS-PORTEUR, ENDOSSEMENT
IRRÉGULIER.

clause compromissoire qui n'indique ni la
nature du litige ni les noms des arbitres est
Une association pour la direction d'une maison
radicalement nulle (1). C. proc. civ. 1006.

d'éducation constitue une société civile; en con-
séquence, c'est devant le tribunal civil que doit
être portée la demande en nullité d'une telle
société pour dol et fraude, ou en résolution
pour inexécution des conventions (2).

(1) V. conf. Colmar, 28 nov. 1849 (t. 1 1851, p.
212), et le renvoi.-V., au surplus, Rep. gen. Journ.
Pal., vo Compromis, nos 219 et suiv.

Ces décisions

(2) Jugé que l'achat d'un pensionnat ne constitue
point un acte de commerce: Paris, 16 janv. 1835,
15 fév. 1843 (t. 2 1843, p. 137).
sont fondées sur ce que les instituteurs ne sont
pas commerçants, ce qui est généralement reconnu
Paris, 16 déc. 1837 (t. 1 1838, p. 132), et la note;
par la doctrine et par la jurisprudence. V., à cet égard,

- Rép. gén. Journ. Pal., v° Acte de commerce, nos 74,
195 et suiv.

Mais, d'un autre côté, il a été jugé que le chef
d'institution qui constitue et publie un acte de so-
ciété pour l'exploitation de son institution se rend
commerçant: Paris, 11 déc. 1840, et 24 fév. 1841

(t. 1 1841, p. 407).

V. toutefois, en note sous ces dernières décisions, les observations que nous avons présentées dans le sens de la solution consacrée par l'arrêt que nous recueillons.

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