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La femme mariée, valablement autorisée à trai- | git sont valables au profit de Lecable, ainsi qu'ils le seraient au profit de la demoiselle Lefebvre;

ter de cette association, l'est par cela même suffisamment à souscrire les obligations y relatives (1).

Les exceptions jugées en faveur du bénéficiaire d'un billet à ordre profitent au tiers-porteur en vertu d'un endos irrégulier, qui ne peut être réputé que mandataire dudit bénéficiaire (2). DEMOISELLE LEFEBVRE C. DAME GAUTHERET.

De 23 JUILLET 1852, arrêt C. Paris, 3o ch., MM. Poultier prés., Lévesque subst. proc. gén. <LA COUR; - En ce qui touche les demandes en nullité et résolution des conventions formées par la dame Gautheret contre la demoiselle Lefebvre: - Considérant qu'une association pour la direction d'une maison d'éducation n'a pas de caractère commercial, ni dans les moyens nécessaires à la création et à l'exécution de cet établissement, ni dans l'objet de l'institution; que c'est au tribunal civil qu'il appartient de connaître des griefs de dol et fraude à l'aide desquels l'une des parties prétend faire annuler le contrat; que, par conséquent, si, dans l'espèce, les parties ont fait un compromis qui défere à des arbitres les difficultés qui pourraient surgir entre elles, ce compromis, n'indiquant ni la nature du litige ni les noms des arbitres, est vicié d'une nullité d'ordre public, et n'a pu changer l'ordre des juridictions; qu'ainsi c'est encore au tribunal civil à apprécier les moyens de résolution invoqués par la femme Gautheret; Sur la nullité: Considérant qu'il n'est justifié d'aucun moyen de dol et de fraude par lequel le consentement de la femme Gautheret aurait été surpris; qu'il n'est pas non plus prouvé que ce soit par le fait de la demoiselle Lefebvre que l'établissement n'a pas continué d'exister; qu'il paraît même résulter de l'ensemble des faits que, si la femme Gautheret avait satisfait aux obligations de paiement par elle contractées, le sinistre aurait été évité;

> En ce qui touche l'appel de la femme Gautheret contre Lecable; -Sur le défaut d'autorisation du mari au sujet du billet souscrit par la femme Gautheret: - Considérant que Gautheret, en autorisant sa femme à traiter avec la demoiselle Lefebvre pour l'institution dont s'agit, l'a suffisamment autorisée à souscrire les obligations y relatives;

> Sur l'irrégularité de l'endos: - Considérant que, si Lecable ne doit être considéré que comme le mandataire de la demoiselle Lefebvre, soumis aux exceptions qui pourraient être opposées à cette dernière au moyen des appréciations ci-dessus énoncées à l'égard des moyens de nullité et de résolution, les billets dont s'a

(1) L'autorisation s'applique à toutes les suites naturelles et nécessaires de l'acte pour lequel elle a été donnée. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Autorisation de femme mariée, nos 422 et suiv.

(2) Par suite du même principe, le tiers porteur en vertu d'un endossement irrégulier est passible de toutes les exceptions qui peuvent être opposées au bénéficiaire. V. Cass. 24 déc. 1850 (t. 1 1852, p. 348), et les renvois; - Rep. gen. Journ. Pal., vo Endossement, nos 230 et suiv., 325 et suiv.

> INFIRME en ce que le tribunal a renvoyé la demande en résolution devant arbitres; Dir que c'est à la juridiction ordinaire de statuer; évoquant à cet égard, la cause étant d'ailleurs en état, Dir qu'il n'y a lieu à résolution; le jugement dans ses autres dispositions, tant à l'égard de la demoiselle Lefebvre qu'à l'égard de Lecable, sortissant effet. D

PARIS (21 août 1852).

SCELLÉS, PORTUGAIS, DÉCÈS, CONSUL. En cas de décès d'un Portugais en France, c'est au consul seul de sa nation qu'il appartient d'apposer les scellés, et de se saisir de l'administration des biens, en l'absence d'autres intérêts français ou étrangers... Et cela alors même que l'apposition des scellés par les magistrats français compétents aurait été requise par quelques uns des prétendant-droit portugais (3). Tr. 20 août 1797, art. 12 et 14; 20 sept. 1801, art. 5.

DE SOUZA C. D'OPRADO ET D'ALMÉIDA.

Le 21 août 1850, décès, à Saint-Germain en-Laye, du sieur Pierre de Souza, sujet portugais, laissant comme prétendant-droit à sa succession les sieurs Eusèbe de Souza en Portugal, et les sieurs d'Oprado et d'Alméida, demeurant comme lui à Saint-Germain-en-Laye tous sujets portugais. - Le consul de Portugal, informé de ce décès, s'empressa d'apposer les scellés sur toutes les valeurs de la succession. Cependant Eusèbe de Souza, n'ayant appris qu'en 1852 l'ouverture de cette succes sion, fit requérir le juge de paix de Saint-Ger main-en-Laye d'apposer les scellés au domicile du défunt.-Le 16 juin 1852, ordonnance de ré féré du président du tribunal civil de Versailles qui enjoint cette apposition, à laquelle il fut procédé le lendemain, nonobstant l'opposition de d'Oprado et d'Alméida, qui, depuis la fin de 1850, avaient été mis en possession de la succession par le consul de Portugal.

Instruit de ce qu'il considérait comme une atteinte à ses droits, le consul adressa ses plaintes au ministre des affaires étrangères, qui en référa à son collègue de la justice.

Sur l'ordre de ce ministre, ministre, le procureur de la République près le tribunal civil de Versailles, agissant dans l'intérêt de l'exécution des lois, assigna de Souza en référé devant le président de ce tribunal pour voir dire qu'aux termes des traités diplomatiques du 20 août 1797, art. 12

(3) En cas de décès d'un Espagnol en France, c'est également au consul de sa nation à apposer les scellés à son domicile, à moins de réquisition de la part, soit d'un créancier, soit d'un légataire, soit d'un héritier français, auprès des autorités françaises (art. 34 du traité d'Utrecht, et art. 8 de la convention supplétive du 13 mai 1769). V. Paris, 26 sept. 1839 (t. 2 1839, p. 336); - Rép. gen. Journ. Pal., vo Scelles, no 91.-V. aussi Cass. 28 juin 1852 (t. 2 1852, p. 179), et le renvoi.

statue en ces termes :

-

et 14, et du 20 sept. 1801, art. 5, c'était au | immobilière, devrait être réglée par la loi franconsul portugais seul qu'appartenait le droit çaise; - Qu'en effet, les traités diplomatiques d'apposer les scellés dans l'espèce, et qu'en susdatés ne font aucune distinction entre les éconséquence ceux apposés le 17 juin par le juge trangers domiciliés ou résidant en France ou de paix français seraient immédiatement levés. simplement transeuntes; Attendu qu'en D'Oprado et d'Alméida intervinrent dans cette admettant cette distinction, les étrangers ne instance, et prirent les mêmes conclusions. peuvent avoir en France que l'une de ces trois' Le 5 août 1852, ordonnance du président qui situations, d'étrangers naturalisés, d'étrangers autorisés à établir leur domicile en France, ou « Nous président, etc; - Au principal, ren- d'étrangers transeuntes ; - Que le défunt de voyons les parties à se pourvoir; Et cepen-Souza, n'ayant été ni naturalisé, ni autorisé à dant dès à présent et par provision; Attendu établir son domicile en France, ne peut être que, suivant les principes de notre droit public, considéré que comme étranger transiens; lorsqu'un étranger décède en France, le juge Attendu, d'ailleurs, que le domicile légal ne de paix compétent doit, soit sur la réquisition peut résulter pour l'étranger que d'une habides parties, soit d'office, pour la conservation des tation de fait en France, jointe à l'intention droits des héritiers ou créanciers français, ap-d'y fixer son principal établissement sans esprit poser les scellés sur les effets laissés par le dé- de retour dans sa patrie; - Attendu que, dans funt; Attendu que le consul de la nation à l'espèce, rien ne prouve que le sieur de Souza, laquelle appartient l'étranger décédé a seule- ancien régent de la Banque de Lisbonne, ait eu ment le droit de croiser ses scellés avec ceux l'intention de se fixer en France, sans espoir de du magistrat français, sauf à se faire ultérieu- retour dans sa patrie; - Attendu enfin que la rement attribuer, s'il y a lieu, en vertu des trai- prétention qu'élève le sieur de Souza Vaz Pinto tés internationaux, la gestion et administration Guedès de faire régler la succession mobilière exclusive des biens du défunt, lorsqu'il ne s'est par la loi française, et l'instance par lui introprésenté ni héritier ni créancier français; duite à cet effet devant le tribunal civil de VerAttendu que, par ordonnance de référé en date sailles, ne sauraient faire obstacle à l'applicadu 16 juin 1852, il a été, en exécution des art. tion des traités internationaux; qu'aucun in909 et 911 C. proc. civ., et sur la demande térêt français n'est engagé dans ce débat, et du sieur Pinto Guedès, se prétendant héritier qu'il ne s'agite qu'entre sujets portugais, dont collatéral, ordonné que les scellés seraient ap- les droits sont et demeurent exclusivement ré– posés par M. le juge de paix de Saint-Germain gis par la loi portugaise; Par ces motifs, — au domicile du feu sieur de Souza, sujet portu- Řecevons M. le procureur de la République gais, décédé à Saint-Cermain-en-Laye le 20 avril requérant dans Fintérêt de l'exécution des lois; 1850; - Attendu que, dans ces circonstances, Et, statuant sur la requête ainsi que sur la l'apposition desdits scellés était une mesure réclamation de M. le consul de Portugal, en conservatoire dans l'intérêt de tous les Fran- présence des sieur et dame d'Almeida et du çais pouvant prétendre droit aux valeurs de la sieur d'Oprado, parties intéressées dûment apsuccession, et qu'à ce titre elle était conforme pelées, présentes ou représentées; - Ordonaux dispositions de la loi civile et du droit pu-nons que les scellés apposés au domicile de M. blic français; Mais attendu qu'aujourd'hui de Souza en vertu de notre ordonnance préciM. le consul du Portugal réclame la levée des- tée seront, par M. le juge de paix de Saintdits scellés, que lui garantissent les traités di-Germain-en-Laye, levés en présence de M. le plomatiques; Attendu que les traités du 20 août 1797 (art. 12 et 14) et du 20 sept. 1801 (art. 5) assurent au consulat portugais les priviléges, prérogatives et juridiction dont jouissent ceux des nations les plus favorisées, et qu'au nombre des droits conférés aux consuls des nations les plus favorisées, comme l'Espagne, les Etats-Unis, etc., se trouve notamment le droit d'apposer les scellés, faire inventaire, gérer et administrer les successions de leurs nationaux Du 21 AOUT 1852, arrêt C. Paris, 4 ch., MM. décédés en France, lorsqu'il n'existe ni héri-Rigal prés., Barbier subst. proc. gén. (concl. tier, ni légataire, ni créancier français-At-conf.), Senard et Nicolet av. tendu que depuis l'apposition des scellés il ne << LA COUR; Considérant, en fait, qu'il s'est présenté aucun héritier, légataire ni cré- n'existe dans la cause que des Portugais et des ancier français, et que, dès lors, la mesure pro- héritiers portugais, sans qu'aucun intérêt intervisoire ordonnée pour la conservation de leurs vienne, français ou étranger, autre que des indroits n'a plus d'intérêt;- Attendu qu'en vain térêts portugais; Qu'il ne s'agit pas, en réallègue-t-on que les traités dont il s'agit ne féré, de préjuger en quoi que ce soit quelle est s'appliqueraient qu'à la succession des étran-la loi qui doit régir la succession d'un Portugais, gers transeuntes, et au cas où nulle contestation ne serait élevée sur l'application de la loi étrangère à la succession dudéfunt; que, le sieur de Souza étant domicilié depuis dix-huit ans en France, sa succession mobilière, comme celle

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consul de Portugal et des prétendants aux droits
ci-dessus, pour, par M. le consul de Portugal,
prendre possession de toutes les valeurs et ef-
fets existant sous les scellés, dont, pour lui,
décharge devra être donnée à M. le jnge de paix
sur le procès-verbal de levée desdits scellés, tous
droits des parties réservés.
Appel.

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et les Portugais prétendant droit à la succession; qu'il ne s'agit que d'une mesure conservatoire; Considérant qu'en supposant que la juridic tion française puisse être obligée de statuer sur des intérêts étrangers et entre personnes étran

gères, elle ne peut s'écarter de l'application des | Durousseau sur 11,550 fr. 44 c., fit assigner aux mains dudit sieur Durousseau par Lippman et Mayer; et, à défaut par la demandéresse de rapporter cette mainlevée dans la quinzaine de la signification du présent jugement, dit que Durousseau déposera a la caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations prononcées, cées, sinon qu'il

decette

con

traités quand ils s'expliquent sur la mesure provisoire à prendre; - Considérant que les traités qui lient la France et le Portugal accordent aux Portugais en France les droits de la nation la plus favorisée; qu'entre autres droits, le sulou le vice-consul de cette nation est saisi, parle décès d'un de ses nationaux, de l'administration, dans l'intérêt des ayant-droit, des biens du défunt; - Qu'en fait, depuis près de dix-huit mois, les traités ont été exécutés dans la cause, en ce point que le consul portugais a usé de son droit sans qu'aucune réclamation se soit révélée; que c'est à lui qu'il faudrait confier le dépôt de la succession devenue litigieuse si les traités ne la lui confiaient pas, sauf à lui à la délivrer à qui de droit après décision des juges compétents, quels qu'ils soient; - Qu'à cet égard les Portugais ne peuvent se plaindre de l'exécution de lois faites dans leur intérêt; qu'il n'est pas permis d'attribuer aux autorités françaises une confiance que les étrangers ne peuvent refuser à l'autorité de leur pays spécialement chargée de les protéger; -MET l'appellation au néant; ORDONNE que ce dont est appel ⚫⚫ sortira effet.... >>

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DUROUSSEAU C. VEUVE TISSIER.

Les sieurs Durousseau, chemisier à Paris, et Tissier, ancien banquier, avaient été en relation d'affaires; tous deux tombèrent en faillite. Le 12 janv. 1848, le sieur Durousseau obtint un concordat de ses créanciers, au nombre desquels était le sieur Tissier. Ce dernier obtint également un concordat en février; puis il décéda dans le courant de mars suivant, laissant sa veuve et deux enfants mineurs, au nom desquels sa succession fut acceptée sous bénéfice d'inventaire.

Le 3 déc. 1849, la dame veuve Tissier, ès noms, prétendant que la succession de mari était créancière de Durousseau d'une som

son

me de 3465 fr. 43 cent., formant le dividende afférent à ladite succession dans la faillite de

(1) En effet, la compensation tient lieu de paiement (V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Compensation, no 210); et quand il n'y a pas de créanciers oppoSants l'héritier bénéficiaire est obligé de payer les créanciers, ou leurs cessionnaires à mesure qu'ils se présentent (art. 808 C. civ.). - Toutefois, dans ce cas, la compensation ne s'opère pas de plein droit; il faut qu'elle soit demandée. V. Toullier, Dr. cir., t. 7, no 380, et Duvergier, son annotateur, Ibid. note tre;- Rép. gen. Journ. Pal., eod. verbo, no 270.

ce dernier en paiement de 1,155 fr. 14 c., montant du premier terme, échu, de ce dividende. Puis, quelque temps après, elle demanda en outre le paiement d'une autre somme de 1,155 fr. 15 c., formant le second dividende, échu le 12 janvier 1850.

Le sieur Durousseau répondit d'abord qu'il y avait lieu à une réduction sur la créance du sieur Tissier, et ensuite qu'il était cessionnaire de créances importantes qui lui donnaient droit dans la faillite Tissier à des dividendes supérieurs à ceux dont il était débiteur lui-même envers cette faillite; qu'en effet, suivant un acte du 4 déc. 1849, enregistré et signifié, il était devenu cessionnaire d'un d'un sieur Kersabiec d'une somme de 13,000 fr. et accessoires, montant de condamnations prononcées au profit de ce dernier par jugement du tribunal de commerce de la Seine du 3 fév. 1847, depuis long-temps passé en force de chose jugée, créance qui donnait droit au sieur Kersabiec, d'après le concordat Tissier, à un dividende de 1797 fr. 45 c.- En conséquence, il y avait lieu, suivant le défendeur, à compensation, à partir du jour de la signification du transport, entre sa dette et la créance qui lui avait été cédée.

Le 14 nov. 1850, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui statue en ces termes :

<< Attendu que, si Tissier a été admis à la faillite de Durousseau pour la somme de 11,550 fr. 44 c., il ressort des documents produits, notamment du rapport de l'arbitre, que Durousseau a justifié de redressements pour une somme de 5,951 fr. 50 c.; - Attendu qu'aux termes du concordat obtenu par Durousseau, deux dividendes, de 10 p. 100 chacun, sont actuellement exigibles, ce qui donne droit aux héritiers Tissier au paiement de la somme de 1,190 fr. 50 c.; - Que Durousseau leur a fourni des marchandises pour une somme de 160 fr., d'où il suit que la somme actuellement exigible est de 1,030 fr. 50 c.; - Attendu que, si pour cette somme Durousseau prétend opposer en compensation les dividendes auxquels il aurait droit dans la faillite Tissier, comme étant substitué aux droits de l'un des créanciers de ce dernier, il ressort des pièces produites que le transport dont il excipe ne lui a été fait que postérieurement à l'ouverture de la succession bénéficiaire de Tissier; --Que, dès lors, n'ayant pas plus de droit que son cédant, il doit en suivre le sort et ne peut opposer cette prétention à la demande directe formée contre lui par les héritiers Tissier, ce qui constituerait un privilége à son profit; - Attendu toutefois qu'une opposition a été formée entre les mains du défendeur par les sieurs Lippman et Mayer, se prétendant créanciers de Tissier; - Que le paiement ne peut être ordonné que contre la mainlevée de cette opposition; -Par ces motifs, le tribunal condamne Durousseau par toutes voies de droit et même par corps, conformément aux lois des 17 avril 1832 et 13 déc. 1848, à payer à la dame veuve Tissier, ès qualités qu'elle procède, la somme de 1,030 fr. 50c., avec les intérêts suivant la loi, contre la mainlevée de l'opposition mise

sera fait droit. »

Appel par le sieur Durqusseau.

DU 4 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. Paris, 4° ch., MM. Ferey prés., Portier subst. (concl. conf.), Horson et Gauthier-Passerat av.

<<LA COUR; - Considérant qu'aux termes des articles 1289, 1290, 1291 et 1298 C. Nap., la compensation a lieu entre deux dettes de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles; que la seule exception admise par la loi 'est que la compensation n'a pas lieu au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers; Considérant, en fait, que les deux dettes, l'une de 1,030 fr. au profit de la veuve

Tissier contre Durousseau, l'autre de 1,797 fr.

45 cent. au profit de Durousseau, au nom et comme cessionnaire régulier de Kersabiec, contre la succession bénéficiaire de Tissier, ne sont pas contestées, et qu'elles sont également liquides et exigibles, puisque la créance de Kersabiec avait été vérifiée et admise dans la faillite Tissier avant la mort de ce dernier; _ Considérant que l'acceptation sous bénéfice d'inven

DUVAL.

Le 11 déc. 1851, arrêt de la Cour de Caen ainsi conçu:

« La Cour; - Considérant que, s'il est de principe que les lois pénales ne s'étendent pas,

qu'elles doivent se restreindre aux faits qu'elles ont clairement et spécialement définis, il faut reconnaître aussi que l'application n'en peut être refusée sous prétexte d'obscurité, ou d'une prétendue insuffisance dans les termes de leur rédaction; - Considérant que les faits à raison desquels Duval a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Caen par l'arrêté de la chambre des mises en accusation du 14 juin dernier consistent en ce que Duval, créancier du failli Dubuc, marchand tonnelier à Honfleur, auran exigé d'un sieur Lengin, beau-père de Dubuc, la garantie d'une somme de 496 fr. formant le montant de sa créance, et aurait effectivement reçu de Lengin un billet à ordre de pareille

somme, pour prix de l'avis favorable qu'il au

rait donné ensuite dans l'assemblée des créanciers Dubuc, réunis, en exécution de l'art. 537 C. comm., pour délibérer sur l'excusabilité du failli; -- Considérant que cette conduite de Duval constituerait un fait déclaré punissable par l'art. 597 C. comm.; - Qu'en effet, l'assemblée des créanciers convoquée devant le juge-commissaire pour émettre son avis sur l'excusabilidonne nécessairement lieu à une délibération. puisque chacun des créanciers, conformément au 3 de l'article précité, peut faire inscrire au procès-verbal ses dires et observations; puisque, d'ailleurs, la loi elle-même, dans l'art. 538, qualifie de délibération le résultat de cette

taire de la succession Tissier ne peut faire obté du failli, aux termes de l'art. 537 C. comm.,

stacle à la compensation, puisque Durousseau ne réclame aucun privilége; qu'il n'invoque d'autre droit que celui qu'aurait eu son cédant de faire payer sa créance, conformément à la seconde disposition de l'art. 808 C. Nap.; qu'il est constant qu'il n'existe pas de créanciers opposants sur ladite succession bénéficiaire; et qu'ainsi la compensation dont il s'agit, ne préjudiciant ni à des tiers ni a des droits acquis antérieurement à l'époque où elle est opposée, est conforme à la loi et doit être admise; MET le jugement dont est appel au émendant, DÉCHARGE Durousseau des condamnations contre lui prononcées; au principal, DÉCLARE la créance de 1,030 fr. contre Durousseau compensée jusqu'à due concurrence avec celle de 1797 fr. 45 cent., dont la succession bénéficiaire Tissier est débitrice envers Durousseau; en conséquence, DÉCLARE la veuve Tissier mal fondée dans sa demande. »

CASSATION (20 mars 1852). FAILLITE, EXCUSABILITÉ, STIPULATION ILLICITE.

Le créancier qui stipule un avantage particulier à raison de son vote sur l'excusabilité du failli

est passible des peines portées par l'art. 597 C.comm. (1). C. comm. 537, 597.

(1) Les termes de l'art. 597 C. comm. sont généraux et absolus; ils défendent toute stipulation à raison du vote dans les délibérations de la faillite: ils s'appliquent donc à la délibération sur l'excusabilité du failli aussi bien qu'à la délibération sur le concordat. - V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Faillite, nos 1559 et suir.

assemblée de créanciers;

- Qu'en effet encore,

il y a, dans toute l'acception du mot, vote émis
par les créanciers dans cette délibération, puis-
avis favorables ou défavorables au failli, qui
que c'est le plus grand nombre, la majorité des
définitivement doit plus tard servir d'élément
principal de conviction pour le faire déclarer
excusable ou non excusable par le tribunal de
commerce; - Qu'en effet, enfin, il y a réelle-
ment délibération dans la faillite, parce qu'alors
la faillite n'est pas encore close, ainsi que s'en
explique en termes précis
§ du même art.
537; - Considérant qu'il n'y a donc lieu d'ad-
mettre aucun des moyens présentés présentés par Duval à
l'appui de son appel; - CONFIRME le jugement
rendu par le tribunal correctionnel de Caen le
30 août dernier. »

le 4e

Pourvoi en cassation par le sieur Duval.
Du 20 MARS 1852, arrêt C. cass., ch. crim.,

MM. Laplagne-Barris prés., Faustin-Hélierapp.,
Sevin av. gen., Groualle av.

« LA COUR; - Vu l'art. 597 C. comm.; Attendu que cet article dispose que le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, sera puni correctionnellement des peines qu'il prononce; - Que cette disposition s'applique à toutes les délibérations de la faillite, et, par conséquent, à

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-

DAME BLASINI C. GALIAZZI ET AUTRES.

celle qui a pour objet l'excusabilité du failli, puisque, au moment de cette délibération, l'union des créanciers n'est pas encore dissoute, La dame Blasini s'est pourvue en cassation et qu'elle a pour objet d'accorder ou de refuser une contre l'arrêt de la Cour de Bastia du 26 déc. mesure qui peut être une garantie de leurs in- 1849 que nous avons rapporté au t. 1 1851, p. térêts communs; Que, si l'art. 537 porte que 187, pour fausse application des art. 20, 22 et les créanciers donneront sur cette excusabilité 68 de la loi du 25 vent. an XI, en ce que l'arrêt leur avis seulement, il est clair qu'il n'existe attaqué avait déclaré nul et sans effet le contrat aucune différence entre donner un avis et don- de mariage de la demanderesse par ce motif ner un vote, et que, si le même article ajoute que le notaire qui avait rédigé et reçu la miqu'il sera dressé un procès-verbal dans lequel.nute du contrat n'avait pas toujours conservé chacun d'eux pourra consigner ses dires et ob- ladite minute en sa possession. servations, cette formalité ne fait, dans ce cas aussi bien que dans le cas prévu par l'art. 529, aucun obstacle à leur délibération préalable; que, d'ailleurs, l'art. 538 qualifie expressément cet acte de délibération; - Qu'enfin l'avis sur l'excusabilité du failli, lorsqu'il est le résultat d'une stipulation illicite, a le même caractère d'immoralité que les votes émis dans les autres délibérations de la faillite, et qu'il peut en résulter un grave préjudice, soit en ce qui concerne le failli, soit relativement aux créanciers eux-mêmes, puisque, si le failli est déclaré excu- | sable, il est affranchi de la contrainte par corps à l'égard de tous les créanciers de la faillite; Et attendu que le fait à raison duquel Duval a été renvoyé devant la police correctionnelle consiste en ce que le prévenu, créancier de Dubuc, marchand à Honfleur, aurait exigé du sieur Lengin, beau-père de Dubuc, la garantie de la somme formant le montant de sa créance, et aurait effectivement reçu de Lengin un billet à ordre de pareille somme pour prix d'un avis favorable qu'il aurait donné ensuite dans l'assemblée des créanciers réupis, en exécution de | l'art. 597, pour délibérer sur l'excusabilité du failli; que ce fait constituerait le délit prévu par ledit art. 597, et que, par conséquent, la juridiction correctionnelle était compétente pour en connaître; - Rejette, etc. >>

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NUL

CASSATION (6 décembre 1852).
ACTE NOTARIÉ, MINUTE, DISPARITION,
LITÉ, CONTRAT DE MARIAGE, dot, revendI-
CATION.

L'art. 22 de la loi du 25 vent. an XI, qui défend
aux notaires de se dessaisir de leurs minutes
et les oblige d'en conserver le dépôt, n'étant pas
compris au nombre de ceux que rappelle l'art.
68 de la même loi et dont il ordonne l'exécution
à peine de nullité, il s'ensuit qu'il y a violation
desdits articles dans l'arrêt qui annule un con-
trat de mariage par cela seul que la minute,
même non enregistrée ni répertoriée, en a
disparu de l'étude du notaire rédacteur, et re-
jette par le motif tiré de la nullité prétendue
du contrat de mariage l'action de la femme
qui, ayant retrouvé la minute et la représen-
tant, revendique, contre un tiers possesseur,
l'un de ses biens dotaux aliénés durant le ma-
riage (1).

(1) V. contr. Bastia, 26 déc. 1849 (t. 1 1851, P. 487). C'est l'arrêt cassé par celui que nous rappor V. aussi Rep. gen. Journ. Pal., yo Notaire,

tons.
Dos 447 et suiv.

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On a dit à l'appui de ce moyen: En appréciant les conséquences légales de ce fait, de la part du notaire, de n'avoir pas, comme le dit l'arrêt attaqué, gardé minute du contrat, la Cour de Bastia s'est complétement méprise sur le sens de ces dernières expressions. Garder minute ne veut pas dire, ainsi que l'entend l'arrêt attaqué, conserver la minute d'un acte. Ces mots sont synonimes de ceux-ci : faire, rédiger, dresser la minute d'un acte; ils sont pris constamment par opposition à ces autres mots : faire un acte en brevet, c'est-à-dire rédiger un acte qui reste entre les mains des parties et que le notaire ne conserve pas dans son étude. La preuve, à cet égard, est dans l'art. 20 de la loi de ventôse, aux termes duquel « les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils recevront. Ne sont pas néanmoins compris dans les présentes dispositions les certificats de vie, procurations, etc...; et autres actes simples qui, d'après les lois, peuvent étre délivrés en brevet. » La Cour de Bastia, pour avoir entendu lesdites expressions dans le sens de conserver l'original d'un acte, est tombée dans une double erreur. D'une part, elle s'est méprise, comme on vient de le voir, dans l'interprétation de l'art. 20 précité; d'une autre part, elle a faussement appliqué les art. 22 et 68 de la même loi, en frappant de nullité un acte parce que la minute n'en avait pas été conservée par le notaire rédacteur. En effet, l'art. 68, essentiellement limitatif comme toutes les dispositions qui prononcent une nullité, déclare bien nuls et sans effet tous les actes faits en contravention à digés en minute; mais il n'atteint en aucune l'art. 20, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été rémanière les actes dont le notaire n'a pas conservé la minute. C'est l'art. 22 qui se réfère à dessaisir d'aucune minute ». C'est le seul article ce cas, en disant que « le notaire ne pourra se qui s'applique à l'hypothèse du procès, qui est minute, s'en serait dessaisi. Or cet article n'est précisément celle où le notaire, ayant fait une pas compris dans l'énumération limitative de de nullité du contrat. Cette raison de texceux dont les dispositions sont prescrites à peine te, suffisante en matière de droit strict, se fonde d'ailleurs, en équité, sur ce que le défaut de confection d'une minute est nécessairement imputable à la négligence des parties, qui devaient la réclamer, aussi bien qu'a celle du notaire; étre complétement indépendant de la participatandis que le dessaisissement ultérieur peut tion des contractants. Si la femme, venant à apprendre un tel dessaisissement, cherche à en

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